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E-7213/2018

E-7213/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-01-24 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7213/2018 Arrêt du 24 janvier 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 8 novembre 2018 par le recourant, les procès-verbaux de ses deux auditions du 19 novembre 2018, la décision du 30 novembre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 19 décembre 2018, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie arabe et de religion musulmane, et qu'il avait grandi dans la localité de B._______, entouré de ses parents et d'une fratrie de trois frères et d'une soeur, qu'un de ses frères aurait été toxicomane et se serait approvisionné auprès d'un gang de six personnes, récidivistes, connu dans la localité pour s'adonner au trafic de stupéfiants, que, durant le mois de juillet ou août 2014, les membres de ce gang auraient tenté de l'agresser sur son lieu de travail, qu'ils l'auraient, à tort, soupçonné d'avoir dénoncé leurs activités à la police, et d'avoir une part de responsabilité dans une tentative d'arrestation et une perquisition survenue à leur domicile (sis non loin de celui de ses parents) durant laquelle la police aurait découvert des produits stupéfiants, que le recourant serait parvenu à prendre la fuite et se serait réfugié chez un ami, que, le soir de ces événements, ces mêmes individus auraient débarqué au domicile familial et, faute de l'y trouver, s'en seraient violemment pris à son frère toxicomane et à sa mère, que son frère serait resté une semaine dans le coma, que, sur conseil de sa mère, le recourant ne serait plus retourné chez lui, qu'à l'instar de ses proches, il n'aurait pas déposé plainte contre les agissements de ces personnes, par crainte de représailles, que, confrontés à de nouvelles incursions des agresseurs et à des menaces concrètes de la part de ceux-ci, ses parents et ses frères et soeur auraient quitté B._______ quinze jours plus tard, et se seraient rendus à la campagne, à C._______, que, suivant les conseils de sa famille, le recourant aurait, quant à lui, rejoint D._______, qu'il aurait vécu dans cette localité durant une année et demi, sans que sa sécurité personnelle ne fût menacée de manière concrète et ciblée, en subvenant à ses besoins grâce à son épargne et à des revenus provenant de travaux occasionnels, qu'il serait ensuite parvenu à quitter son pays d'origine, en 2015, en se cachant sur le châssis d'un bus en partance pour l'Espagne, et aurait travaillé dans ce pays, trois années durant, dans des champs agricoles, qu'il a ajouté que ses proches n'avaient, depuis leur établissement à C._______, rencontré aucun problème en relation avec les membres du gang précité, si ce n'est d'avoir appris que leur ancien domicile à B._______ avait été utilisé, par ces derniers, comme un point de vente de produits illégaux, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir une crainte d'être victime de représailles privées, en cas de retour dans son pays, qu'en l'occurrence, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, les faits allégués par le recourant ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'ils n'attestent en effet nullement de l'existence d'une persécution ciblée contre lui conforme aux réquisits de l'art. 3 al. 1 LAsi, soit une persécution fondée sur sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le récit de l'intéressé ne révélant pas l'existence d'une persécution ciblée contre lui conforme à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que le risque pour le recourant d'être, à l'avenir, victime au Maroc d'une agression coordonnée par les membres du gang précité est purement hypothétique, d'autant plus que, selon ses propres déclarations, il n'aurait plus été menacé depuis son départ de B._______, autrement dit durant son séjour d'une année et demi à D._______, qu'au cas où, contre toute attente, il devrait être confronté à de nouvelles menaces qui rendraient probables la commission d'actes de violence contre lui, il lui appartiendrait de requérir la protection des autorités marocaines, que, par conséquent, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, que rien n'empêche aujourd'hui l'intéressé de se réinstaller dans une grande ville de son pays d'origine et d'y bâtir une nouvelle existence, qu'il est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (...), que, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial (constitué de ses parents et d'une fratrie composée de trois frères et d'une soeur), sur lequel il pourra compter à son retour, que les troubles allégués lors de ses auditions, soit des angoisses et des cauchemars, et son affection cutanée ([...]) ne sont pas de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour au Maroc (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que l'exécution de son renvoi s'avère donc raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :