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D-2119/2025

D-2119/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant turc d’ethnie kurde, originaire de (…) et domicilié à (…) avant son départ du pays, a déposé une demande d’asile en Suisse le 17 octobre 2022. B. Le 21 octobre 2022, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu les 24 octobre 2022 (audition sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 2 février 2024 (audition sur les motifs), le susnommé s’est prévalu en substance des motifs suivants à l’appui de sa requête de protection internationale. C.a Selon ses dires, l’intéressé aurait été envoyé par ses parents (…) avec (…), en raison de la situation sécuritaire instable qui prévalait dans la province de (…). C.b Suite à son installation à (…), il aurait aussitôt entamé des études à l’université et travaillé en parallèle dans le café exploité par son oncle (…), chez lequel il aurait également vécu. Dans le cadre de son cursus académique, A._______ aurait été visé par des discriminations à l’encontre de la communauté kurde, ce qui l’aurait poussé à interrompre ses études (…). A cette même période, l’établissement exploité par son oncle aurait fait l’objet de plusieurs descentes de police, du fait notamment que de la musique kurde y aurait été diffusée. C.c Le requérant a déclaré plus avant qu’il avait commencé (…) une nouvelle formation universitaire dans le domaine de la logistique (…), formation qu’il aurait achevée (…). Au cours de cette même année, son oncle serait décédé et le café de celui-ci aurait été vendu. Il en aurait résulté des difficultés pour l’intéressé à trouver un emploi à cause de ses origines kurdes. (…), il serait finalement parvenu à obtenir un travail (…). C.d (…), le requérant aurait été placé « trois à quatre fois » en « garde à vue » par des policiers en civil, en raison de sa participation à des activités du « Halkların Demokratik Partisi » (ci-après : HDP). Invité à détailler plus spécifiquement sa dernière arrestation, il a déclaré avoir été raflé à bord d’une voiture banalisée dans le prolongement des célébrations (…), avoir été emmené dans un sous-sol et frappé, avant de s’être vu proposer de

D-2119/2025 Page 3 travailler en tant qu’espion pour ses ravisseurs. Suite à son refus de coopérer, il aurait été ramené sur les lieux de son enlèvement, puis libéré sur place le jour même. C.e Questionné sur les raisons l’ayant finalement conduit à quitter la Turquie, l’intéressé a déclaré qu’en date du (…), alors qu’il se trouvait à (…) avec un ami, il avait été informé par son oncle (celui du requérant) d’une descente de police à son domicile. Cette action des forces de l’ordre serait intervenue dans le prolongement d’une dénonciation pénale à l’encontre de A._______, en rapport avec des publications sur les réseaux sociaux effectuées (…). Après cet épisode, le susnommé aurait vécu caché chez un ami (…), durant environ (…). Pendant ce laps de temps, le père du requérant aurait entrepris de préparer le départ de son fils à l’étranger. C.f L’intéressé aurait quitté la Turquie (…) à bord d’un camion. Après avoir transité par divers pays européens, il serait parvenu en Suisse le 17 octobre 2022. Consécutivement à son départ, les autorités auraient interrogé des membres de sa famille, ainsi que le maire de sa ville d’origine, dans le but d’obtenir des renseignements à son sujet. D. A l’appui de sa requête de protection internationale, l’intéressé s’est prévalu des moyens de preuve suivants (cf. pièces nos 001/1 à 011/5 du bordereau des moyens de preuve du SEM) : • copie de son acte de naissance (cf. pièce no 001/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; • copie d’une lettre de dénonciation (cf. pièce no 002/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; • copie de la carte d’identité de l’auteur de la dénonciation (cf. pièce no 003/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; • copies de divers documents se rapportant à des procédures pénales en Turquie (cf. pièces nos 004/1 à 007/1, ainsi que 011/5 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; • copie d’une correspondance de l’avocat turc de l’intéressé aux autorités pénales (cf. pièce no 008/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; • tableau récapitulatif des procédures pénales visant l’intéressé en Turquie, à la date référence du (…) (cf. pièce no 009/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ;

D-2119/2025 Page 4 • copies de plusieurs documents attestant la destruction de la maison familiale à (…) dans le cadre d’affrontements (cf. pièce no 010/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM).

E. A partir du 2 février 2024, le SEM a traité la demande d’asile en procédure étendue. F. Par communication du 3 avril 2024, Caritas Suisse a informé l’autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du 21 octobre 2022. G. Aux termes de sa correspondance datée du 18 avril 2024, le Bureau cantonal d’aide juridique en matière d’asile (…) s’est constitué mandataire du requérant en se prévalant d’une procuration paraphée par l’intéressé le 15 avril 2024. Dans son pli, la nouvelle représentation juridique de l’intéressé a en outre requis l’accès aux pièces du dossier. H. Par correspondance du 10 février 2025, le SEM a fait parvenir à la mandataire de A._______ une copie des actes de la cause ouverts à la consultation à ce stade de l’instruction, en relevant que, pour des motifs d’économie et d’allégement de la procédure, il était renoncé en l’état à l’envoi des copies des pièces de peu d’importance, ou déjà connues. I. Par décision du 24 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a retenu en substance que les déclarations de l’administré n’étaient pas pertinentes en matière d’asile et que l’exécution de son renvoi s’avérait en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible. J. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision par acte du 27 mars 2025 (date de remise à la Poste suisse).

D-2119/2025 Page 5 Il a conclu dans ce cadre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a soutenu que l’exécution de son renvoi en Turquie était illicite. Sous l’angle procédural, il a sollicité du Tribunal qu’il renonce à la perception de toute avance de frais en raison de son indigence alléguée. En annexe à son écriture, il a produit en deux exemplaires une « demande de réexamen » datée du 13 mars 2025 adressée au SEM, portant le sceau du Centre culturel du Kurdistan (ci-après : CCK) ainsi que la signature manuscrite d’un certain (…), diverses copies de documents judiciaires en langue turque, un écrit non daté et non signé intitulé « demande de réexamen de ma décision d’asile », une fiche de rendez-vous pour une consultation à (…), ainsi qu’une copie partielle de la pièce no 30/4 de l’e-dossier du SEM. K. Par pli du 31 mars 2025 directement adressé au Tribunal, (…) a produit un document attestant le suivi de l’intéressé par un psychologue. L. Dans le cadre de l’instruction, le Tribunal a consulté d’office l’e-dossier du frère du recourant (…), dont la procédure d’asile devant le SEM est toujours pendante à ce jour. M. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

D-2119/2025 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable. 2. Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

D-2119/2025 Page 7 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays d’origine ou de provenance, s’ils ne constituent pas l’expression de convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

D-2119/2025 Page 8 3.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, il résulte d’un examen des déclarations de l’intéressé, et des différentes pièces qu’il a versées au dossier que les motifs avancés à l’appui de sa requête de protection internationale ne satisfont pas à l’ensemble des exigences déductibles du prescrit de l’art. 3 LAsi et de la jurisprudence topique. 4.2 4.2.1 Eu égard aux problèmes que A._______ a dit avoir rencontrés avant son départ de Turquie, le Tribunal relève qu’une part prépondérante des faits relatés, dont en particulier son déménagement de (…) à (…) avec deux de ses frères (…) en raison de la situation sécuritaire dans sa province d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 73 s., p. 8 s., pièce no 24/17 de l’e-dossier), l’abandon de sa première formation universitaire (…) dans le prolongement de prétendues discriminations à l’encontre des étudiants d’ethnie kurde (cf. ibidem, Q. 74,

p. 8 s.), les descentes de police qui seraient survenues dans le café de son oncle (…) (cf. ibidem), ses difficultés initiales à trouver un emploi (…) (cf. ibidem), ainsi que les gardes à vue qu’il a déclaré avoir subies (…) (cf. ibidem), ne se trouvent pas, pour l’essentiel, dans un rapport de connexité temporelle étroit (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) avec son départ du pays, intervenu en date du (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 54, p. 6, pièce no 24/17 de l’e-dossier). 4.2.2 Quoi qu’il en soit, les événements sus évoqués, pour peu qu’ils aient bien été rendus vraisemblables (art. 7 LAsi) – question qui n’a pas à être tranchée in casu –, qu’ils émanent bien d’agents de l’Etat turc et qu’ils concernent au premier chef la personne du recourant, ne constituent pas, même considérés dans leur ensemble, des persécutions ciblées revêtant une intensité déterminante en matière d’asile.

D-2119/2025 Page 9 A cet égard, les exigences strictes permettant de retenir éventuellement l’existence d’un cas de pression psychique insupportables (cf. à ce propos l’arrêt du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 8.3.2.1 et réf. cit.) ne sont à l’évidence pas satisfaites dans le cas d’espèce, au regard en particulier de la nature des différents problèmes que l’intéressé a dit avoir rencontrés dans son pays et dont il est relevé qu’ils ne l’ont empêché ni de suivre une formation universitaire (cf. procès-verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 20 à 26, p. 4, pièce no 24/17 de l’e-dossier) ni de travailler (cf. ibidem, Q. 27 à 31, p. 4 s.). L’état de santé général du recourant tel qu’il ressort des actes de la cause (cf. infra consid. 6.3.3 avec les réf. au dossier) ne corrobore au demeurant pas non plus la prévalence d’un cas avéré de pression psychique insupportable. 4.2.3 Pour le surplus et dans la mesure où le recours ne fait pas état de griefs ou moyens décisifs en lien avec la situation individuelle et concrète de l’intéressé (cf. acte de recours, p. 1 à 4), il peut sur ces différents points être renvoyé à la motivation circonstanciée mise en œuvre par l’autorité intimée à teneur des considérants en droit (cf. décision querellée, point II.1 et II.2, p. 5 à 7, pièce no 32/12 de l’e-dossier) de l’acte entrepris (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.3 Parvenu à ce stade, il convient encore d’examiner si A._______ peut valablement se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future. Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière d’asile lorsque des préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1). 4.3.1 Le susnommé s’est référé sous cet angle aux différentes poursuites dont il a déclaré qu’il faisait l’objet en Turquie, suite en particulier à la dénonciation pénale qui l’aurait visé (…) avant son départ de l’Etat précité, en raison de publications sur les réseaux sociaux (…) (cf. pièce no 002/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM, en lien avec les actes judiciaires turcs produits sous pièces nos 004/1 à 007/1, ainsi que 011/5 du bordereau des moyens de preuve du SEM ; cf. également procès-verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 74, 90, 96, 98 à 112, p. 8 ss, pièce no 24/17 de l’e-dossier ; voir en sus les diverses copies de documents judiciaires jointes au recours de l’intéressé). A ce propos, le Tribunal relève que selon sa jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8., en

D-2119/2025 Page 10 particulier consid. 8.8), la seule conduite d’investigations pénales pour « propagande en faveur d’une organisation terroriste » ou pour « insulte au président » ne suffit pas en soi à établir à satisfaction de droit l’existence d’une crainte fondée de persécution future dans le contexte turc. Ce constat s’impose d’autant dans le cas sous revue qu’il ne ressort pas des actes de la cause que l’intéressé aurait déjà été condamné dans son pays par le passé. En outre, conformément à une jurisprudence bien établie (cf. arrêt du Tribunal D-1407/2024 du 24 juillet 2024, p. 7 et réf. cit.), le fait que l’administré aurait appris par l’intermédiaire de tiers qu’il était recherché par les forces de l’ordre dans son Etat d’origine (cf. procès- verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 74, Q. 96, Q. 110, Q. 122 et Q. 124, p. 9 ss, pièce no 24/17 de l’e-dossier), y compris après son départ à l’étranger, n’est, lui non plus, pas suffisant en soi pour admettre la prévalence d’une crainte de persécution future objectivement fondée. 4.3.2 Il ne ressort pas davantage des déclarations de A._______ ou des moyens de preuve versés aux actes de la cause qu’il pourrait se prévaloir d’un profil individuel particulier, susceptible de l’exposer à des préjudices pertinents à l’aune du droit d’asile. En effet, le susnommé a indiqué qu’il n’était pas officiellement membre du HDP (cf. ibidem, Q. 86 s., p. 11) et les activités qu’il a dit avoir déployées sur les réseaux sociaux en faveur de ce parti (cf. ibidem, Q. 85, Q. 89 à 94,

p. 11 s ; à ce propos, voir également les éléments qui figurent sous pièce no 006/11 du bordereau des moyens de preuve du SEM), ou encore sa participation alléguée à des manifestations organisées par le mouvement en question (cf. ibidem, not. Q. 76, p. 10), ne témoignent pas d’un engagement tel qu’il serait apte à le placer dans le collimateur des autorités turques d’une manière déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi. A ce propos, les agissements des forces de l’ordre tels qu’ils ressortent des déclarations mêmes du requérant – mises en œuvre de « trois ou quatre » gardes à vue de courte durée à l’encontre de sa personne et d’autres sympathisants du HDP sur un laps de temps d’environ (…) (cf. ibidem, Q. 76 à 78, p. 10) –, à supposer que ces dernières satisfont bien aux exigences de vraisemblance de la loi (art. 7 LAsi) – question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu –, tendent à démontrer que « l’engagement politique » de l’intéressé n’est pas perçu comme une menace décisive devant induire une réaction ferme, susceptible de s’avérer incompatible avec le prescrit de l’art. 3 LAsi. 4.3.3 A cet égard également, il peut pour le surplus être renvoyé à l’analyse pertinente et circonstanciée du SEM à teneur des considérants en droit

D-2119/2025 Page 11 (cf. décision querellée, point II.3., p. 7 à 9, pièce no 32/12 de l’e-dossier) du prononcé entrepris (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.4 Enfin, le Tribunal remarque que les actes figurant au dossier (cf. en particulier les assertions péremptoires à teneur du pli du CCK du 13 mars 2025 joint au recours) ne font pas état d’indice objectif, sérieux et convaincant à la faveur d’une possible crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l’art. 3 LAsi), sur la base d’activités politiques de premier plan que le requérant aurait assumées en Suisse et qui seraient parvenues à la connaissance des autorités turques, de sorte que ces dernières entendraient désormais s’en prendre à sa personne d’une façon déterminante en matière d’asile. 4.5 La prise en considération des divers éléments de preuves annexés au recours – dont certains n’ont pas été produits dans l’une des langues officielles de la Confédération (art. 70 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), mais dont il y a lieu de retenir que, même en cas de traduction, ils ne seraient pas en mesure, compte tenu de l’argumentation qui précède, d’infléchir la position du Tribunal quant à la non-pertinence des motifs invoqués à l’appui de la demande de protection internationale de l’intéressé (s’agissant de l’appréciation anticipée des moyens de preuve, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.) – ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. Au demeurant, le requérant n’a pas apporté de substance supplémentaire en lien avec les moyens de preuve nouvellement versés en cause au stade du recours. 4.6 Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, le SEM a considéré à bon droit qu’il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de rejeter sa demande d’asile. Partant, le recours du 27 mars 2025 (date de remise à la Poste suisse) doit être rejeté, en tant qu’il porte sur ces deux points. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure

D-2119/2025 Page 12 (OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l’admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l’art. 44 LAsi). 6.2 6.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu qu’il ressort des considérants précédents que c’est à juste titre que le recourant s’est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 4.6). 6.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d’indice convaincant permettant de retenir qu’en cas d’exécution de son renvoi en Turquie, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par la lettre de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture.

D-2119/2025 Page 13 6.2.4 Aussi, l’exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances d’un cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-6109/2019 du 28 mars 2025 consid. 12.1 ; D-1356/2024 et D-1358/2024 [jonction de causes] du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 6.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs propres. Bien qu’originaire de la province (…) – où l’exécution du renvoi n’est au demeurant plus considérée comme étant par principe non raisonnablement exigible (cf. à ce propos arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 13.4.8) –, l’intéressé a vécu à (…) au cours des (…) qui ont précédé son départ du pays (cf. procès-verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 12 à 17, p. 3, pièce no 24/17 de l’e-dossier), de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il se réinstalle (…). Ce faisant, la destruction alléguée de la maison familiale à (…) (cf. ibidem, Q. 73, p. 8 ; documents produits sous pièce no 010/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ne s’avère pas constitutive d’un obstacle rédhibitoire à son retour en Turquie. A cela s’ajoute que A._______ (…) est jeune, qu’il peut se prévaloir d’une formation de niveau universitaire (cf. procès-verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 20 à 26, p. 4, pièce no 24/17 de l’e-dossier) et qu’il a

D-2119/2025 Page 14 également déjà exercé divers emplois à (…) avant son départ du pays (cf. ibidem, Q. 27 à 31, p. 4 s.). Il dispose de surcroît encore d’un réseau familial sur place, avec lequel il a dit être resté en contact (cf. ibidem, Q. 37 s, Q. 39 s. et Q. 44, p. 5). Enfin, l’intéressé n’a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 41 s., p. 5) et ne souffre pas de problèmes de santé conséquents – en ce sens qu’il a déclaré que son état de santé était « normal », et qu’il a pour le surplus uniquement fait référence à des douleurs dorsales qui ont fait l’objet d’un traitement durant un mois en Suisse, ainsi qu’à une récente consultation auprès d’un psychologue (cf. ibidem, Q. 5 à 10, p. 2 s. ; attestation de […] du 31 mars 2025, p. 1) –, aptes à remettre en cause la mise en œuvre de son renvoi. 6.3.4 Quoi qu’il en soit, le Tribunal rappelle que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre en cas de retour – comme c’est le cas en l’espèce – de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 6.3.5 Au vu de ces différents développements et à défaut de tout grief soulevé à l’encontre de la décision querellée sur ce point (cf. acte de recours, p. 1 à 4), l’exécution du renvoi de l’intéressé en Turquie doit, in casu, être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 6.4 6.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 En l’espèce, bien qu’il n’ait pas remis de pièce d’identité sous forme originale au SEM, l’intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), de sorte que l’exécution du renvoi ne se heurte en l’occurrence pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent

D-2119/2025 Page 15 (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il s’ensuit que l’arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). En outre, il peut en l’espèce être renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt sur le fond implique que la requête procédurale tendant à la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet. 9. Etant donné l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable.

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).

E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, il résulte d'un examen des déclarations de l'intéressé, et des différentes pièces qu'il a versées au dossier que les motifs avancés à l'appui de sa requête de protection internationale ne satisfont pas à l'ensemble des exigences déductibles du prescrit de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence topique.

E. 4.2.1 Eu égard aux problèmes que A._______ a dit avoir rencontrés avant son départ de Turquie, le Tribunal relève qu'une part prépondérante des faits relatés, dont en particulier son déménagement de (...) à (...) avec deux de ses frères (...) en raison de la situation sécuritaire dans sa province d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 73 s., p. 8 s., pièce no 24/17 de l'e-dossier), l'abandon de sa première formation universitaire (...) dans le prolongement de prétendues discriminations à l'encontre des étudiants d'ethnie kurde (cf. ibidem, Q. 74, p. 8 s.), les descentes de police qui seraient survenues dans le café de son oncle (...) (cf. ibidem), ses difficultés initiales à trouver un emploi (...) (cf. ibidem), ainsi que les gardes à vue qu'il a déclaré avoir subies (...) (cf. ibidem), ne se trouvent pas, pour l'essentiel, dans un rapport de connexité temporelle étroit (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) avec son départ du pays, intervenu en date du (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 54, p. 6, pièce no 24/17 de l'e-dossier).

E. 4.2.2 Quoi qu'il en soit, les événements sus évoqués, pour peu qu'ils aient bien été rendus vraisemblables (art. 7 LAsi) - question qui n'a pas à être tranchée in casu -, qu'ils émanent bien d'agents de l'Etat turc et qu'ils concernent au premier chef la personne du recourant, ne constituent pas, même considérés dans leur ensemble, des persécutions ciblées revêtant une intensité déterminante en matière d'asile. A cet égard, les exigences strictes permettant de retenir éventuellement l'existence d'un cas de pression psychique insupportables (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 8.3.2.1 et réf. cit.) ne sont à l'évidence pas satisfaites dans le cas d'espèce, au regard en particulier de la nature des différents problèmes que l'intéressé a dit avoir rencontrés dans son pays et dont il est relevé qu'ils ne l'ont empêché ni de suivre une formation universitaire (cf. procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 20 à 26, p. 4, pièce no 24/17 de l'e-dossier) ni de travailler (cf. ibidem, Q. 27 à 31, p. 4 s.). L'état de santé général du recourant tel qu'il ressort des actes de la cause (cf. infra consid. 6.3.3 avec les réf. au dossier) ne corrobore au demeurant pas non plus la prévalence d'un cas avéré de pression psychique insupportable.

E. 4.2.3 Pour le surplus et dans la mesure où le recours ne fait pas état de griefs ou moyens décisifs en lien avec la situation individuelle et concrète de l'intéressé (cf. acte de recours, p. 1 à 4), il peut sur ces différents points être renvoyé à la motivation circonstanciée mise en oeuvre par l'autorité intimée à teneur des considérants en droit (cf. décision querellée, point II.1 et II.2, p. 5 à 7, pièce no 32/12 de l'e-dossier) de l'acte entrepris (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 4.3 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si A._______ peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future. Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsque des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1).

E. 4.3.1 Le susnommé s'est référé sous cet angle aux différentes poursuites dont il a déclaré qu'il faisait l'objet en Turquie, suite en particulier à la dénonciation pénale qui l'aurait visé (...) avant son départ de l'Etat précité, en raison de publications sur les réseaux sociaux (...) (cf. pièce no 002/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM, en lien avec les actes judiciaires turcs produits sous pièces nos 004/1 à 007/1, ainsi que 011/5 du bordereau des moyens de preuve du SEM ; cf. également procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 74, 90, 96, 98 à 112, p. 8 ss, pièce no 24/17 de l'e-dossier ; voir en sus les diverses copies de documents judiciaires jointes au recours de l'intéressé). A ce propos, le Tribunal relève que selon sa jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8., en particulier consid. 8.8), la seule conduite d'investigations pénales pour « propagande en faveur d'une organisation terroriste » ou pour « insulte au président » ne suffit pas en soi à établir à satisfaction de droit l'existence d'une crainte fondée de persécution future dans le contexte turc. Ce constat s'impose d'autant dans le cas sous revue qu'il ne ressort pas des actes de la cause que l'intéressé aurait déjà été condamné dans son pays par le passé. En outre, conformément à une jurisprudence bien établie (cf. arrêt du Tribunal D-1407/2024 du 24 juillet 2024, p. 7 et réf. cit.), le fait que l'administré aurait appris par l'intermédiaire de tiers qu'il était recherché par les forces de l'ordre dans son Etat d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 74, Q. 96, Q. 110, Q. 122 et Q. 124, p. 9 ss, pièce no 24/17 de l'e-dossier), y compris après son départ à l'étranger, n'est, lui non plus, pas suffisant en soi pour admettre la prévalence d'une crainte de persécution future objectivement fondée.

E. 4.3.2 Il ne ressort pas davantage des déclarations de A._______ ou des moyens de preuve versés aux actes de la cause qu'il pourrait se prévaloir d'un profil individuel particulier, susceptible de l'exposer à des préjudices pertinents à l'aune du droit d'asile. En effet, le susnommé a indiqué qu'il n'était pas officiellement membre du HDP (cf. ibidem, Q. 86 s., p. 11) et les activités qu'il a dit avoir déployées sur les réseaux sociaux en faveur de ce parti (cf. ibidem, Q. 85, Q. 89 à 94, p. 11 s ; à ce propos, voir également les éléments qui figurent sous pièce no 006/11 du bordereau des moyens de preuve du SEM), ou encore sa participation alléguée à des manifestations organisées par le mouvement en question (cf. ibidem, not. Q. 76, p. 10), ne témoignent pas d'un engagement tel qu'il serait apte à le placer dans le collimateur des autorités turques d'une manière déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. A ce propos, les agissements des forces de l'ordre tels qu'ils ressortent des déclarations mêmes du requérant - mises en oeuvre de « trois ou quatre » gardes à vue de courte durée à l'encontre de sa personne et d'autres sympathisants du HDP sur un laps de temps d'environ (...) (cf. ibidem, Q. 76 à 78, p. 10) -, à supposer que ces dernières satisfont bien aux exigences de vraisemblance de la loi (art. 7 LAsi) - question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu -, tendent à démontrer que « l'engagement politique » de l'intéressé n'est pas perçu comme une menace décisive devant induire une réaction ferme, susceptible de s'avérer incompatible avec le prescrit de l'art. 3 LAsi.

E. 4.3.3 A cet égard également, il peut pour le surplus être renvoyé à l'analyse pertinente et circonstanciée du SEM à teneur des considérants en droit (cf. décision querellée, point II.3., p. 7 à 9, pièce no 32/12 de l'e-dossier) du prononcé entrepris (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 4.4 Enfin, le Tribunal remarque que les actes figurant au dossier (cf. en particulier les assertions péremptoires à teneur du pli du CCK du 13 mars 2025 joint au recours) ne font pas état d'indice objectif, sérieux et convaincant à la faveur d'une possible crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi), sur la base d'activités politiques de premier plan que le requérant aurait assumées en Suisse et qui seraient parvenues à la connaissance des autorités turques, de sorte que ces dernières entendraient désormais s'en prendre à sa personne d'une façon déterminante en matière d'asile.

E. 4.5 La prise en considération des divers éléments de preuves annexés au recours - dont certains n'ont pas été produits dans l'une des langues officielles de la Confédération (art. 70 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), mais dont il y a lieu de retenir que, même en cas de traduction, ils ne seraient pas en mesure, compte tenu de l'argumentation qui précède, d'infléchir la position du Tribunal quant à la non-pertinence des motifs invoqués à l'appui de la demande de protection internationale de l'intéressé (s'agissant de l'appréciation anticipée des moyens de preuve, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.) - ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. Au demeurant, le requérant n'a pas apporté de substance supplémentaire en lien avec les moyens de preuve nouvellement versés en cause au stade du recours.

E. 4.6 Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de rejeter sa demande d'asile. Partant, le recours du 27 mars 2025 (date de remise à la Poste suisse) doit être rejeté, en tant qu'il porte sur ces deux points.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

E. 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.2.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 4.6).

E. 6.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi en Turquie, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.

E. 6.2.4 Aussi, l'exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).

E. 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances d'un cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-6109/2019 du 28 mars 2025 consid. 12.1 ; D-1356/2024 et D-1358/2024 [jonction de causes] du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).

E. 6.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs propres. Bien qu'originaire de la province (...) - où l'exécution du renvoi n'est au demeurant plus considérée comme étant par principe non raisonnablement exigible (cf. à ce propos arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 13.4.8) -, l'intéressé a vécu à (...) au cours des (...) qui ont précédé son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 12 à 17, p. 3, pièce no 24/17 de l'e-dossier), de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il se réinstalle (...). Ce faisant, la destruction alléguée de la maison familiale à (...) (cf. ibidem, Q. 73, p. 8 ; documents produits sous pièce no 010/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ne s'avère pas constitutive d'un obstacle rédhibitoire à son retour en Turquie. A cela s'ajoute que A._______ (...) est jeune, qu'il peut se prévaloir d'une formation de niveau universitaire (cf. procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 20 à 26, p. 4, pièce no 24/17 de l'e-dossier) et qu'il a également déjà exercé divers emplois à (...) avant son départ du pays (cf. ibidem, Q. 27 à 31, p. 4 s.). Il dispose de surcroît encore d'un réseau familial sur place, avec lequel il a dit être resté en contact (cf. ibidem, Q. 37 s, Q. 39 s. et Q. 44, p. 5). Enfin, l'intéressé n'a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 41 s., p. 5) et ne souffre pas de problèmes de santé conséquents - en ce sens qu'il a déclaré que son état de santé était « normal », et qu'il a pour le surplus uniquement fait référence à des douleurs dorsales qui ont fait l'objet d'un traitement durant un mois en Suisse, ainsi qu'à une récente consultation auprès d'un psychologue (cf. ibidem, Q. 5 à 10, p. 2 s. ; attestation de [...] du 31 mars 2025, p. 1) -, aptes à remettre en cause la mise en oeuvre de son renvoi.

E. 6.3.4 Quoi qu'il en soit, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour - comme c'est le cas en l'espèce - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

E. 6.3.5 Au vu de ces différents développements et à défaut de tout grief soulevé à l'encontre de la décision querellée sur ce point (cf. acte de recours, p. 1 à 4), l'exécution du renvoi de l'intéressé en Turquie doit, in casu, être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 6.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.4.2 En l'espèce, bien qu'il n'ait pas remis de pièce d'identité sous forme originale au SEM, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il s'ensuit que l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). En outre, il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt sur le fond implique que la requête procédurale tendant à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet.

E. 9 Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 17 octobre 2022. Consécutivement à son départ, les autorités auraient interrogé des membres de sa famille, ainsi que le maire de sa ville d’origine, dans le but d’obtenir des renseignements à son sujet. D. A l’appui de sa requête de protection internationale, l’intéressé s’est prévalu des moyens de preuve suivants (cf. pièces nos 001/1 à 011/5 du bordereau des moyens de preuve du SEM) : • copie de son acte de naissance (cf. pièce no 001/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; • copie d’une lettre de dénonciation (cf. pièce no 002/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; • copie de la carte d’identité de l’auteur de la dénonciation (cf. pièce no 003/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; • copies de divers documents se rapportant à des procédures pénales en Turquie (cf. pièces nos 004/1 à 007/1, ainsi que 011/5 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; • copie d’une correspondance de l’avocat turc de l’intéressé aux autorités pénales (cf. pièce no 008/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; • tableau récapitulatif des procédures pénales visant l’intéressé en Turquie, à la date référence du (…) (cf. pièce no 009/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ;

D-2119/2025 Page 4 • copies de plusieurs documents attestant la destruction de la maison familiale à (…) dans le cadre d’affrontements (cf. pièce no 010/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM).

E. A partir du 2 février 2024, le SEM a traité la demande d’asile en procédure étendue. F. Par communication du 3 avril 2024, Caritas Suisse a informé l’autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du 21 octobre 2022. G. Aux termes de sa correspondance datée du 18 avril 2024, le Bureau cantonal d’aide juridique en matière d’asile (…) s’est constitué mandataire du requérant en se prévalant d’une procuration paraphée par l’intéressé le 15 avril 2024. Dans son pli, la nouvelle représentation juridique de l’intéressé a en outre requis l’accès aux pièces du dossier. H. Par correspondance du 10 février 2025, le SEM a fait parvenir à la mandataire de A._______ une copie des actes de la cause ouverts à la consultation à ce stade de l’instruction, en relevant que, pour des motifs d’économie et d’allégement de la procédure, il était renoncé en l’état à l’envoi des copies des pièces de peu d’importance, ou déjà connues. I. Par décision du 24 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a retenu en substance que les déclarations de l’administré n’étaient pas pertinentes en matière d’asile et que l’exécution de son renvoi s’avérait en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible. J. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision par acte du 27 mars 2025 (date de remise à la Poste suisse).

D-2119/2025 Page 5 Il a conclu dans ce cadre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a soutenu que l’exécution de son renvoi en Turquie était illicite. Sous l’angle procédural, il a sollicité du Tribunal qu’il renonce à la perception de toute avance de frais en raison de son indigence alléguée. En annexe à son écriture, il a produit en deux exemplaires une « demande de réexamen » datée du 13 mars 2025 adressée au SEM, portant le sceau du Centre culturel du Kurdistan (ci-après : CCK) ainsi que la signature manuscrite d’un certain (…), diverses copies de documents judiciaires en langue turque, un écrit non daté et non signé intitulé « demande de réexamen de ma décision d’asile », une fiche de rendez-vous pour une consultation à (…), ainsi qu’une copie partielle de la pièce no 30/4 de l’e-dossier du SEM. K. Par pli du 31 mars 2025 directement adressé au Tribunal, (…) a produit un document attestant le suivi de l’intéressé par un psychologue. L. Dans le cadre de l’instruction, le Tribunal a consulté d’office l’e-dossier du frère du recourant (…), dont la procédure d’asile devant le SEM est toujours pendante à ce jour. M. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

D-2119/2025 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable. 2. Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

D-2119/2025 Page 7 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays d’origine ou de provenance, s’ils ne constituent pas l’expression de convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

D-2119/2025 Page 8 3.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, il résulte d’un examen des déclarations de l’intéressé, et des différentes pièces qu’il a versées au dossier que les motifs avancés à l’appui de sa requête de protection internationale ne satisfont pas à l’ensemble des exigences déductibles du prescrit de l’art. 3 LAsi et de la jurisprudence topique. 4.2 4.2.1 Eu égard aux problèmes que A._______ a dit avoir rencontrés avant son départ de Turquie, le Tribunal relève qu’une part prépondérante des faits relatés, dont en particulier son déménagement de (…) à (…) avec deux de ses frères (…) en raison de la situation sécuritaire dans sa province d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 73 s., p. 8 s., pièce no 24/17 de l’e-dossier), l’abandon de sa première formation universitaire (…) dans le prolongement de prétendues discriminations à l’encontre des étudiants d’ethnie kurde (cf. ibidem, Q. 74,

p. 8 s.), les descentes de police qui seraient survenues dans le café de son oncle (…) (cf. ibidem), ses difficultés initiales à trouver un emploi (…) (cf. ibidem), ainsi que les gardes à vue qu’il a déclaré avoir subies (…) (cf. ibidem), ne se trouvent pas, pour l’essentiel, dans un rapport de connexité temporelle étroit (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) avec son départ du pays, intervenu en date du (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 54, p. 6, pièce no 24/17 de l’e-dossier). 4.2.2 Quoi qu’il en soit, les événements sus évoqués, pour peu qu’ils aient bien été rendus vraisemblables (art. 7 LAsi) – question qui n’a pas à être tranchée in casu –, qu’ils émanent bien d’agents de l’Etat turc et qu’ils concernent au premier chef la personne du recourant, ne constituent pas, même considérés dans leur ensemble, des persécutions ciblées revêtant une intensité déterminante en matière d’asile.

D-2119/2025 Page 9 A cet égard, les exigences strictes permettant de retenir éventuellement l’existence d’un cas de pression psychique insupportables (cf. à ce propos l’arrêt du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 8.3.2.1 et réf. cit.) ne sont à l’évidence pas satisfaites dans le cas d’espèce, au regard en particulier de la nature des différents problèmes que l’intéressé a dit avoir rencontrés dans son pays et dont il est relevé qu’ils ne l’ont empêché ni de suivre une formation universitaire (cf. procès-verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 20 à 26, p. 4, pièce no 24/17 de l’e-dossier) ni de travailler (cf. ibidem, Q. 27 à 31, p. 4 s.). L’état de santé général du recourant tel qu’il ressort des actes de la cause (cf. infra consid. 6.3.3 avec les réf. au dossier) ne corrobore au demeurant pas non plus la prévalence d’un cas avéré de pression psychique insupportable. 4.2.3 Pour le surplus et dans la mesure où le recours ne fait pas état de griefs ou moyens décisifs en lien avec la situation individuelle et concrète de l’intéressé (cf. acte de recours, p. 1 à 4), il peut sur ces différents points être renvoyé à la motivation circonstanciée mise en œuvre par l’autorité intimée à teneur des considérants en droit (cf. décision querellée, point II.1 et II.2, p. 5 à 7, pièce no 32/12 de l’e-dossier) de l’acte entrepris (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.3 Parvenu à ce stade, il convient encore d’examiner si A._______ peut valablement se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future. Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière d’asile lorsque des préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1). 4.3.1 Le susnommé s’est référé sous cet angle aux différentes poursuites dont il a déclaré qu’il faisait l’objet en Turquie, suite en particulier à la dénonciation pénale qui l’aurait visé (…) avant son départ de l’Etat précité, en raison de publications sur les réseaux sociaux (…) (cf. pièce no 002/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM, en lien avec les actes judiciaires turcs produits sous pièces nos 004/1 à 007/1, ainsi que 011/5 du bordereau des moyens de preuve du SEM ; cf. également procès-verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 74, 90, 96, 98 à 112, p. 8 ss, pièce no 24/17 de l’e-dossier ; voir en sus les diverses copies de documents judiciaires jointes au recours de l’intéressé). A ce propos, le Tribunal relève que selon sa jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8., en

D-2119/2025 Page 10 particulier consid. 8.8), la seule conduite d’investigations pénales pour « propagande en faveur d’une organisation terroriste » ou pour « insulte au président » ne suffit pas en soi à établir à satisfaction de droit l’existence d’une crainte fondée de persécution future dans le contexte turc. Ce constat s’impose d’autant dans le cas sous revue qu’il ne ressort pas des actes de la cause que l’intéressé aurait déjà été condamné dans son pays par le passé. En outre, conformément à une jurisprudence bien établie (cf. arrêt du Tribunal D-1407/2024 du 24 juillet 2024, p. 7 et réf. cit.), le fait que l’administré aurait appris par l’intermédiaire de tiers qu’il était recherché par les forces de l’ordre dans son Etat d’origine (cf. procès- verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 74, Q. 96, Q. 110, Q. 122 et Q. 124, p. 9 ss, pièce no 24/17 de l’e-dossier), y compris après son départ à l’étranger, n’est, lui non plus, pas suffisant en soi pour admettre la prévalence d’une crainte de persécution future objectivement fondée. 4.3.2 Il ne ressort pas davantage des déclarations de A._______ ou des moyens de preuve versés aux actes de la cause qu’il pourrait se prévaloir d’un profil individuel particulier, susceptible de l’exposer à des préjudices pertinents à l’aune du droit d’asile. En effet, le susnommé a indiqué qu’il n’était pas officiellement membre du HDP (cf. ibidem, Q. 86 s., p. 11) et les activités qu’il a dit avoir déployées sur les réseaux sociaux en faveur de ce parti (cf. ibidem, Q. 85, Q. 89 à 94,

p. 11 s ; à ce propos, voir également les éléments qui figurent sous pièce no 006/11 du bordereau des moyens de preuve du SEM), ou encore sa participation alléguée à des manifestations organisées par le mouvement en question (cf. ibidem, not. Q. 76, p. 10), ne témoignent pas d’un engagement tel qu’il serait apte à le placer dans le collimateur des autorités turques d’une manière déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi. A ce propos, les agissements des forces de l’ordre tels qu’ils ressortent des déclarations mêmes du requérant – mises en œuvre de « trois ou quatre » gardes à vue de courte durée à l’encontre de sa personne et d’autres sympathisants du HDP sur un laps de temps d’environ (…) (cf. ibidem, Q. 76 à 78, p. 10) –, à supposer que ces dernières satisfont bien aux exigences de vraisemblance de la loi (art. 7 LAsi) – question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu –, tendent à démontrer que « l’engagement politique » de l’intéressé n’est pas perçu comme une menace décisive devant induire une réaction ferme, susceptible de s’avérer incompatible avec le prescrit de l’art. 3 LAsi. 4.3.3 A cet égard également, il peut pour le surplus être renvoyé à l’analyse pertinente et circonstanciée du SEM à teneur des considérants en droit

D-2119/2025 Page 11 (cf. décision querellée, point II.3., p. 7 à 9, pièce no 32/12 de l’e-dossier) du prononcé entrepris (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.4 Enfin, le Tribunal remarque que les actes figurant au dossier (cf. en particulier les assertions péremptoires à teneur du pli du CCK du 13 mars 2025 joint au recours) ne font pas état d’indice objectif, sérieux et convaincant à la faveur d’une possible crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l’art. 3 LAsi), sur la base d’activités politiques de premier plan que le requérant aurait assumées en Suisse et qui seraient parvenues à la connaissance des autorités turques, de sorte que ces dernières entendraient désormais s’en prendre à sa personne d’une façon déterminante en matière d’asile. 4.5 La prise en considération des divers éléments de preuves annexés au recours – dont certains n’ont pas été produits dans l’une des langues officielles de la Confédération (art. 70 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), mais dont il y a lieu de retenir que, même en cas de traduction, ils ne seraient pas en mesure, compte tenu de l’argumentation qui précède, d’infléchir la position du Tribunal quant à la non-pertinence des motifs invoqués à l’appui de la demande de protection internationale de l’intéressé (s’agissant de l’appréciation anticipée des moyens de preuve, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.) – ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. Au demeurant, le requérant n’a pas apporté de substance supplémentaire en lien avec les moyens de preuve nouvellement versés en cause au stade du recours. 4.6 Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, le SEM a considéré à bon droit qu’il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de rejeter sa demande d’asile. Partant, le recours du 27 mars 2025 (date de remise à la Poste suisse) doit être rejeté, en tant qu’il porte sur ces deux points. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure

D-2119/2025 Page 12 (OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l’admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l’art. 44 LAsi). 6.2 6.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu qu’il ressort des considérants précédents que c’est à juste titre que le recourant s’est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 4.6). 6.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d’indice convaincant permettant de retenir qu’en cas d’exécution de son renvoi en Turquie, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par la lettre de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture.

D-2119/2025 Page 13 6.2.4 Aussi, l’exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances d’un cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-6109/2019 du 28 mars 2025 consid. 12.1 ; D-1356/2024 et D-1358/2024 [jonction de causes] du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 6.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs propres. Bien qu’originaire de la province (…) – où l’exécution du renvoi n’est au demeurant plus considérée comme étant par principe non raisonnablement exigible (cf. à ce propos arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 13.4.8) –, l’intéressé a vécu à (…) au cours des (…) qui ont précédé son départ du pays (cf. procès-verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 12 à 17, p. 3, pièce no 24/17 de l’e-dossier), de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il se réinstalle (…). Ce faisant, la destruction alléguée de la maison familiale à (…) (cf. ibidem, Q. 73, p. 8 ; documents produits sous pièce no 010/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ne s’avère pas constitutive d’un obstacle rédhibitoire à son retour en Turquie. A cela s’ajoute que A._______ (…) est jeune, qu’il peut se prévaloir d’une formation de niveau universitaire (cf. procès-verbal de l’audition du 2 février 2024, Q. 20 à 26, p. 4, pièce no 24/17 de l’e-dossier) et qu’il a

D-2119/2025 Page 14 également déjà exercé divers emplois à (…) avant son départ du pays (cf. ibidem, Q. 27 à 31, p. 4 s.). Il dispose de surcroît encore d’un réseau familial sur place, avec lequel il a dit être resté en contact (cf. ibidem, Q. 37 s, Q. 39 s. et Q. 44, p. 5). Enfin, l’intéressé n’a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 41 s., p. 5) et ne souffre pas de problèmes de santé conséquents – en ce sens qu’il a déclaré que son état de santé était « normal », et qu’il a pour le surplus uniquement fait référence à des douleurs dorsales qui ont fait l’objet d’un traitement durant un mois en Suisse, ainsi qu’à une récente consultation auprès d’un psychologue (cf. ibidem, Q. 5 à 10, p. 2 s. ; attestation de […] du 31 mars 2025, p. 1) –, aptes à remettre en cause la mise en œuvre de son renvoi. 6.3.4 Quoi qu’il en soit, le Tribunal rappelle que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre en cas de retour – comme c’est le cas en l’espèce – de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 6.3.5 Au vu de ces différents développements et à défaut de tout grief soulevé à l’encontre de la décision querellée sur ce point (cf. acte de recours, p. 1 à 4), l’exécution du renvoi de l’intéressé en Turquie doit, in casu, être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 6.4 6.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 En l’espèce, bien qu’il n’ait pas remis de pièce d’identité sous forme originale au SEM, l’intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), de sorte que l’exécution du renvoi ne se heurte en l’occurrence pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent

D-2119/2025 Page 15 (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il s’ensuit que l’arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). En outre, il peut en l’espèce être renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt sur le fond implique que la requête procédurale tendant à la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet. 9. Etant donné l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2119/2025 Arrêt du 21 mai 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 février 2025 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, originaire de (...) et domicilié à (...) avant son départ du pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 octobre 2022. B. Le 21 octobre 2022, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu les 24 octobre 2022 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 2 février 2024 (audition sur les motifs), le susnommé s'est prévalu en substance des motifs suivants à l'appui de sa requête de protection internationale. C.a Selon ses dires, l'intéressé aurait été envoyé par ses parents (...) avec (...), en raison de la situation sécuritaire instable qui prévalait dans la province de (...). C.b Suite à son installation à (...), il aurait aussitôt entamé des études à l'université et travaillé en parallèle dans le café exploité par son oncle (...), chez lequel il aurait également vécu. Dans le cadre de son cursus académique, A._______ aurait été visé par des discriminations à l'encontre de la communauté kurde, ce qui l'aurait poussé à interrompre ses études (...). A cette même période, l'établissement exploité par son oncle aurait fait l'objet de plusieurs descentes de police, du fait notamment que de la musique kurde y aurait été diffusée. C.c Le requérant a déclaré plus avant qu'il avait commencé (...) une nouvelle formation universitaire dans le domaine de la logistique (...), formation qu'il aurait achevée (...). Au cours de cette même année, son oncle serait décédé et le café de celui-ci aurait été vendu. Il en aurait résulté des difficultés pour l'intéressé à trouver un emploi à cause de ses origines kurdes. (...), il serait finalement parvenu à obtenir un travail (...). C.d (...), le requérant aurait été placé « trois à quatre fois » en « garde à vue » par des policiers en civil, en raison de sa participation à des activités du « Halklarin Demokratik Partisi » (ci-après : HDP). Invité à détailler plus spécifiquement sa dernière arrestation, il a déclaré avoir été raflé à bord d'une voiture banalisée dans le prolongement des célébrations (...), avoir été emmené dans un sous-sol et frappé, avant de s'être vu proposer de travailler en tant qu'espion pour ses ravisseurs. Suite à son refus de coopérer, il aurait été ramené sur les lieux de son enlèvement, puis libéré sur place le jour même. C.e Questionné sur les raisons l'ayant finalement conduit à quitter la Turquie, l'intéressé a déclaré qu'en date du (...), alors qu'il se trouvait à (...) avec un ami, il avait été informé par son oncle (celui du requérant) d'une descente de police à son domicile. Cette action des forces de l'ordre serait intervenue dans le prolongement d'une dénonciation pénale à l'encontre de A._______, en rapport avec des publications sur les réseaux sociaux effectuées (...). Après cet épisode, le susnommé aurait vécu caché chez un ami (...), durant environ (...). Pendant ce laps de temps, le père du requérant aurait entrepris de préparer le départ de son fils à l'étranger. C.f L'intéressé aurait quitté la Turquie (...) à bord d'un camion. Après avoir transité par divers pays européens, il serait parvenu en Suisse le 17 octobre 2022. Consécutivement à son départ, les autorités auraient interrogé des membres de sa famille, ainsi que le maire de sa ville d'origine, dans le but d'obtenir des renseignements à son sujet. D. A l'appui de sa requête de protection internationale, l'intéressé s'est prévalu des moyens de preuve suivants (cf. pièces nos 001/1 à 011/5 du bordereau des moyens de preuve du SEM) : copie de son acte de naissance (cf. pièce no 001/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; copie d'une lettre de dénonciation (cf. pièce no 002/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; copie de la carte d'identité de l'auteur de la dénonciation (cf. pièce no 003/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; copies de divers documents se rapportant à des procédures pénales en Turquie (cf. pièces nos 004/1 à 007/1, ainsi que 011/5 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; copie d'une correspondance de l'avocat turc de l'intéressé aux autorités pénales (cf. pièce no 008/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; tableau récapitulatif des procédures pénales visant l'intéressé en Turquie, à la date référence du (...) (cf. pièce no 009/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ; copies de plusieurs documents attestant la destruction de la maison familiale à (...) dans le cadre d'affrontements (cf. pièce no 010/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM). E. A partir du 2 février 2024, le SEM a traité la demande d'asile en procédure étendue. F. Par communication du 3 avril 2024, Caritas Suisse a informé l'autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du 21 octobre 2022. G. Aux termes de sa correspondance datée du 18 avril 2024, le Bureau cantonal d'aide juridique en matière d'asile (...) s'est constitué mandataire du requérant en se prévalant d'une procuration paraphée par l'intéressé le 15 avril 2024. Dans son pli, la nouvelle représentation juridique de l'intéressé a en outre requis l'accès aux pièces du dossier. H. Par correspondance du 10 février 2025, le SEM a fait parvenir à la mandataire de A._______ une copie des actes de la cause ouverts à la consultation à ce stade de l'instruction, en relevant que, pour des motifs d'économie et d'allégement de la procédure, il était renoncé en l'état à l'envoi des copies des pièces de peu d'importance, ou déjà connues. I. Par décision du 24 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a retenu en substance que les déclarations de l'administré n'étaient pas pertinentes en matière d'asile et que l'exécution de son renvoi s'avérait en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible. J. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision par acte du 27 mars 2025 (date de remise à la Poste suisse). Il a conclu dans ce cadre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a soutenu que l'exécution de son renvoi en Turquie était illicite. Sous l'angle procédural, il a sollicité du Tribunal qu'il renonce à la perception de toute avance de frais en raison de son indigence alléguée. En annexe à son écriture, il a produit en deux exemplaires une « demande de réexamen » datée du 13 mars 2025 adressée au SEM, portant le sceau du Centre culturel du Kurdistan (ci-après : CCK) ainsi que la signature manuscrite d'un certain (...), diverses copies de documents judiciaires en langue turque, un écrit non daté et non signé intitulé « demande de réexamen de ma décision d'asile », une fiche de rendez-vous pour une consultation à (...), ainsi qu'une copie partielle de la pièce no 30/4 de l'e-dossier du SEM. K. Par pli du 31 mars 2025 directement adressé au Tribunal, (...) a produit un document attestant le suivi de l'intéressé par un psychologue. L. Dans le cadre de l'instruction, le Tribunal a consulté d'office l'e-dossier du frère du recourant (...), dont la procédure d'asile devant le SEM est toujours pendante à ce jour. M. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il résulte d'un examen des déclarations de l'intéressé, et des différentes pièces qu'il a versées au dossier que les motifs avancés à l'appui de sa requête de protection internationale ne satisfont pas à l'ensemble des exigences déductibles du prescrit de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence topique. 4.2 4.2.1 Eu égard aux problèmes que A._______ a dit avoir rencontrés avant son départ de Turquie, le Tribunal relève qu'une part prépondérante des faits relatés, dont en particulier son déménagement de (...) à (...) avec deux de ses frères (...) en raison de la situation sécuritaire dans sa province d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 73 s., p. 8 s., pièce no 24/17 de l'e-dossier), l'abandon de sa première formation universitaire (...) dans le prolongement de prétendues discriminations à l'encontre des étudiants d'ethnie kurde (cf. ibidem, Q. 74, p. 8 s.), les descentes de police qui seraient survenues dans le café de son oncle (...) (cf. ibidem), ses difficultés initiales à trouver un emploi (...) (cf. ibidem), ainsi que les gardes à vue qu'il a déclaré avoir subies (...) (cf. ibidem), ne se trouvent pas, pour l'essentiel, dans un rapport de connexité temporelle étroit (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) avec son départ du pays, intervenu en date du (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 54, p. 6, pièce no 24/17 de l'e-dossier). 4.2.2 Quoi qu'il en soit, les événements sus évoqués, pour peu qu'ils aient bien été rendus vraisemblables (art. 7 LAsi) - question qui n'a pas à être tranchée in casu -, qu'ils émanent bien d'agents de l'Etat turc et qu'ils concernent au premier chef la personne du recourant, ne constituent pas, même considérés dans leur ensemble, des persécutions ciblées revêtant une intensité déterminante en matière d'asile. A cet égard, les exigences strictes permettant de retenir éventuellement l'existence d'un cas de pression psychique insupportables (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 8.3.2.1 et réf. cit.) ne sont à l'évidence pas satisfaites dans le cas d'espèce, au regard en particulier de la nature des différents problèmes que l'intéressé a dit avoir rencontrés dans son pays et dont il est relevé qu'ils ne l'ont empêché ni de suivre une formation universitaire (cf. procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 20 à 26, p. 4, pièce no 24/17 de l'e-dossier) ni de travailler (cf. ibidem, Q. 27 à 31, p. 4 s.). L'état de santé général du recourant tel qu'il ressort des actes de la cause (cf. infra consid. 6.3.3 avec les réf. au dossier) ne corrobore au demeurant pas non plus la prévalence d'un cas avéré de pression psychique insupportable. 4.2.3 Pour le surplus et dans la mesure où le recours ne fait pas état de griefs ou moyens décisifs en lien avec la situation individuelle et concrète de l'intéressé (cf. acte de recours, p. 1 à 4), il peut sur ces différents points être renvoyé à la motivation circonstanciée mise en oeuvre par l'autorité intimée à teneur des considérants en droit (cf. décision querellée, point II.1 et II.2, p. 5 à 7, pièce no 32/12 de l'e-dossier) de l'acte entrepris (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.3 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si A._______ peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future. Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsque des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1). 4.3.1 Le susnommé s'est référé sous cet angle aux différentes poursuites dont il a déclaré qu'il faisait l'objet en Turquie, suite en particulier à la dénonciation pénale qui l'aurait visé (...) avant son départ de l'Etat précité, en raison de publications sur les réseaux sociaux (...) (cf. pièce no 002/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM, en lien avec les actes judiciaires turcs produits sous pièces nos 004/1 à 007/1, ainsi que 011/5 du bordereau des moyens de preuve du SEM ; cf. également procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 74, 90, 96, 98 à 112, p. 8 ss, pièce no 24/17 de l'e-dossier ; voir en sus les diverses copies de documents judiciaires jointes au recours de l'intéressé). A ce propos, le Tribunal relève que selon sa jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8., en particulier consid. 8.8), la seule conduite d'investigations pénales pour « propagande en faveur d'une organisation terroriste » ou pour « insulte au président » ne suffit pas en soi à établir à satisfaction de droit l'existence d'une crainte fondée de persécution future dans le contexte turc. Ce constat s'impose d'autant dans le cas sous revue qu'il ne ressort pas des actes de la cause que l'intéressé aurait déjà été condamné dans son pays par le passé. En outre, conformément à une jurisprudence bien établie (cf. arrêt du Tribunal D-1407/2024 du 24 juillet 2024, p. 7 et réf. cit.), le fait que l'administré aurait appris par l'intermédiaire de tiers qu'il était recherché par les forces de l'ordre dans son Etat d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 74, Q. 96, Q. 110, Q. 122 et Q. 124, p. 9 ss, pièce no 24/17 de l'e-dossier), y compris après son départ à l'étranger, n'est, lui non plus, pas suffisant en soi pour admettre la prévalence d'une crainte de persécution future objectivement fondée. 4.3.2 Il ne ressort pas davantage des déclarations de A._______ ou des moyens de preuve versés aux actes de la cause qu'il pourrait se prévaloir d'un profil individuel particulier, susceptible de l'exposer à des préjudices pertinents à l'aune du droit d'asile. En effet, le susnommé a indiqué qu'il n'était pas officiellement membre du HDP (cf. ibidem, Q. 86 s., p. 11) et les activités qu'il a dit avoir déployées sur les réseaux sociaux en faveur de ce parti (cf. ibidem, Q. 85, Q. 89 à 94, p. 11 s ; à ce propos, voir également les éléments qui figurent sous pièce no 006/11 du bordereau des moyens de preuve du SEM), ou encore sa participation alléguée à des manifestations organisées par le mouvement en question (cf. ibidem, not. Q. 76, p. 10), ne témoignent pas d'un engagement tel qu'il serait apte à le placer dans le collimateur des autorités turques d'une manière déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. A ce propos, les agissements des forces de l'ordre tels qu'ils ressortent des déclarations mêmes du requérant - mises en oeuvre de « trois ou quatre » gardes à vue de courte durée à l'encontre de sa personne et d'autres sympathisants du HDP sur un laps de temps d'environ (...) (cf. ibidem, Q. 76 à 78, p. 10) -, à supposer que ces dernières satisfont bien aux exigences de vraisemblance de la loi (art. 7 LAsi) - question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu -, tendent à démontrer que « l'engagement politique » de l'intéressé n'est pas perçu comme une menace décisive devant induire une réaction ferme, susceptible de s'avérer incompatible avec le prescrit de l'art. 3 LAsi. 4.3.3 A cet égard également, il peut pour le surplus être renvoyé à l'analyse pertinente et circonstanciée du SEM à teneur des considérants en droit (cf. décision querellée, point II.3., p. 7 à 9, pièce no 32/12 de l'e-dossier) du prononcé entrepris (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.4 Enfin, le Tribunal remarque que les actes figurant au dossier (cf. en particulier les assertions péremptoires à teneur du pli du CCK du 13 mars 2025 joint au recours) ne font pas état d'indice objectif, sérieux et convaincant à la faveur d'une possible crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi), sur la base d'activités politiques de premier plan que le requérant aurait assumées en Suisse et qui seraient parvenues à la connaissance des autorités turques, de sorte que ces dernières entendraient désormais s'en prendre à sa personne d'une façon déterminante en matière d'asile. 4.5 La prise en considération des divers éléments de preuves annexés au recours - dont certains n'ont pas été produits dans l'une des langues officielles de la Confédération (art. 70 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), mais dont il y a lieu de retenir que, même en cas de traduction, ils ne seraient pas en mesure, compte tenu de l'argumentation qui précède, d'infléchir la position du Tribunal quant à la non-pertinence des motifs invoqués à l'appui de la demande de protection internationale de l'intéressé (s'agissant de l'appréciation anticipée des moyens de preuve, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.) - ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. Au demeurant, le requérant n'a pas apporté de substance supplémentaire en lien avec les moyens de preuve nouvellement versés en cause au stade du recours. 4.6 Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de rejeter sa demande d'asile. Partant, le recours du 27 mars 2025 (date de remise à la Poste suisse) doit être rejeté, en tant qu'il porte sur ces deux points.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 4.6). 6.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi en Turquie, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. 6.2.4 Aussi, l'exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 6.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances d'un cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-6109/2019 du 28 mars 2025 consid. 12.1 ; D-1356/2024 et D-1358/2024 [jonction de causes] du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 6.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs propres. Bien qu'originaire de la province (...) - où l'exécution du renvoi n'est au demeurant plus considérée comme étant par principe non raisonnablement exigible (cf. à ce propos arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 13.4.8) -, l'intéressé a vécu à (...) au cours des (...) qui ont précédé son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 12 à 17, p. 3, pièce no 24/17 de l'e-dossier), de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il se réinstalle (...). Ce faisant, la destruction alléguée de la maison familiale à (...) (cf. ibidem, Q. 73, p. 8 ; documents produits sous pièce no 010/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM) ne s'avère pas constitutive d'un obstacle rédhibitoire à son retour en Turquie. A cela s'ajoute que A._______ (...) est jeune, qu'il peut se prévaloir d'une formation de niveau universitaire (cf. procès-verbal de l'audition du 2 février 2024, Q. 20 à 26, p. 4, pièce no 24/17 de l'e-dossier) et qu'il a également déjà exercé divers emplois à (...) avant son départ du pays (cf. ibidem, Q. 27 à 31, p. 4 s.). Il dispose de surcroît encore d'un réseau familial sur place, avec lequel il a dit être resté en contact (cf. ibidem, Q. 37 s, Q. 39 s. et Q. 44, p. 5). Enfin, l'intéressé n'a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 41 s., p. 5) et ne souffre pas de problèmes de santé conséquents - en ce sens qu'il a déclaré que son état de santé était « normal », et qu'il a pour le surplus uniquement fait référence à des douleurs dorsales qui ont fait l'objet d'un traitement durant un mois en Suisse, ainsi qu'à une récente consultation auprès d'un psychologue (cf. ibidem, Q. 5 à 10, p. 2 s. ; attestation de [...] du 31 mars 2025, p. 1) -, aptes à remettre en cause la mise en oeuvre de son renvoi. 6.3.4 Quoi qu'il en soit, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour - comme c'est le cas en l'espèce - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 6.3.5 Au vu de ces différents développements et à défaut de tout grief soulevé à l'encontre de la décision querellée sur ce point (cf. acte de recours, p. 1 à 4), l'exécution du renvoi de l'intéressé en Turquie doit, in casu, être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.4 6.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 En l'espèce, bien qu'il n'ait pas remis de pièce d'identité sous forme originale au SEM, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il s'ensuit que l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). En outre, il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt sur le fond implique que la requête procédurale tendant à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet.

9. Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :