Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 3 avril 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1407/2024 Arrêt du 24 juillet 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er février 2024 / N (...). Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 7 octobre 2023, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse qu'il a signé le 13 suivant, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 15 décembre 2023, l'affectation de l'intéressé à la procédure d'asile étendue le 28 décembre 2023 et son attribution, ce même jour (...), la communication du 23 janvier 2024, par laquelle Caritas Suisse a informé le SEM de la résiliation du mandat de représentation du 13 octobre 2023, la décision du 1er février 2024, notifiée le 5 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 4 mars 2024 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, au renoncement à la perception d'une avance de frais, à la suspension de l'examen du recours jusqu'à droit connu sur la demande d'asile du frère de l'intéressé (...) et au traitement « coordonné » du recours avec celui de ses parents (...), la décision incidente du 19 mars 2024, par laquelle le juge instructeur a rejeté la requête procédurale tendant à la suspension de l'examen du recours jusqu'à droit connu sur la demande d'asile du frère de l'intéressé, a partiellement admis la requête tendant au traitement « coordonné » du recours avec celui de ses parents, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de renoncement à la perception d'une avance de frais et a imparti à l'intéressé un terme au 3 avril 2024 pour le versement d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 3 avril 2024, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 19 mars 2024 ayant en outre été versée en temps utile, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'entendu le 15 décembre 2023 (audition sur les motifs), A._______, a déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde, originaire de (...), qu'au titre de ses motifs, il a fait valoir en substance qu'il avait été victime de brimades et de discriminations au cours de sa scolarité, qu'il avait dû suivre des enseignements coraniques contre sa volonté, que sa famille était surveillée par les autorités, qu'une descente des forces de l'ordre avait été effectuée au domicile familial (...), et enfin qu'il avait été pris pour cible par des nationalistes et des islamistes dans le milieu universitaire (sympathisants des jeunesses de Hüdapar et de l'Adalet ve Kalkinma Partisi [ci-après : AKP]), en raison de ses liens avec une association kémaliste [...]), dont son frère aurait été le président - étant encore relevé que ledit frère aurait été victime de deux agressions sévères, une première fois (...) et une seconde fois aux alentours du mois (...), lors de laquelle il aurait été enlevé (...), qu'aussi (...), le requérant et sa famille auraient entrepris de quitter le pays à bord d'un camion, afin de se rendre en Suisse, qu'à teneur de la décision entreprise du 1er février 2024, le SEM a retenu que les motifs allégués par l'intéressé ne satisfaisaient pas à toutes les exigences déductibles de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence topique, que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEI, qu'à teneur de son recours du 4 mars 2024, A._______ a contesté l'appréciation de l'autorité intimée sur ces différentes questions (cf. acte de recours, p. 1 à 4, en lien avec les trois annexes jointes), que dans ce cadre, il a également fait état d'allégations inédites en lien essentiellement avec son grand-père, qui vit toujours en Turquie et qui l'aurait informé du fait que des individus habillés en civil étaient à la recherche de sa personne et de sa famille, consécutivement à leur départ du pays (cf. acte de recours, p. 1), que l'intéressé a en outre soutenu qu'à (...), ledit grand-père avait été placé en garde-à-vue (...), ce sans explication de la part des autorités (cf. ibidem, en lien avec l'annexe 2 au recours), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit, question qui peut demeurer ouverte, les allégations de l'intéressé ne satisfont pas à toutes les exigences légales et jurisprudentielles pour s'avérer pertinentes en matière d'asile (art. 3 LAsi), que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.), qu'aussi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'en l'occurrence, il s'avère que les préjudices allégués par l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition du 15 décembre 2023, Q. 41, p. 5 en lien avec Q. 43 à 47, p. 5 ss, pièce no 14/12 de l'e-dossier) en lien avec les actes de « racisme » et de dénigrement dont il aurait fait l'objet depuis l'école primaire, du fait de son origine ethnique kurde et de ses convictions religieuses (athéisme), ne se trouvent pas dans un lien de connexité temporel étroit avec son départ du pays intervenu (...) (cf. ibidem, Q. 32, p. 4), que, quoi qu'il en soit, les comportements en question, même considérés dans leur ensemble, ne revêtent pas, à tout le moins à l'endroit de A._______, une intensité suffisante en matière d'asile et résultent de surcroît pour l'essentiel d'actes imputables à des tiers privés, que le dossier ne rend pas compte non plus d'indices sérieux et convaincants laissant présager que, le cas échéant, le susnommé pourrait faire l'objet de persécutions ciblées réfléchies (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 in fine et réf. cit.) de la part d'agents de l'Etat turc, pour l'un au moins des motifs déductibles de l'art. 3 LAsi, du fait de ses liens avec (...), qu'au vu de ce qui précède, les exigences strictes présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), respectivement celles permettant de retenir la prévalence d'un cas de pression psychique insupportable (sur cette notion ; cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4, 3e par. ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit) ne sont pas réalisées dans le cas sous revue, que les allégations inédites de l'intéressé à teneur de son recours se rapportant aux derniers développements qui seraient survenus au pays, à savoir, la visite d'individus à la recherche d'informations sur le requérant et sa famille auprès de son grand-père et dans le voisinage de leur ancien domicile, ainsi que le prétendu placement en garde-à-vue dudit grand-père (...), sans autre explication (cf. acte de recours, p. 1 en lien avec l'annexe 2 à cette écriture) ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'en effet, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on fait l'objet de menaces ou de mesures d'intimidation n'est pas en soi suffisant dans l'optique d'établir la prévalence d'une situation de crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal D-3995/2023 du 21 décembre 2023, p. 8 et réf. cit.) ; que pour le surplus, les assertions de A._______ ne se rapportent pas directement à sa personne, mais concernent en réalité son grand-père, dont le Tribunal constate qu'il vit toujours en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition du 15 décembre 2023, Q. 12 s., p. 2 s., pièce no 14/12 de l'e-dossier) et n'est pas partie à la présente procédure, que les actes qui figurent aux e-dossiers du frère de l'intéressé (...) et des autres membres de sa famille proche (...), consultés d'office par le Tribunal, ne permettent pas d'infirmer les constats qui précèdent, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et qu'il a rejeté sa demande d'asile en Suisse, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que l'intéressé, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, n'est pas parvenu non plus à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.), qu'il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l'on retienne l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que, selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que dans ce cadre, il convient de tenir compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier celle des malades chroniques et des personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'espèce, le recourant, anciennement domicilié à (...), n'est pas parvenu à contester de façon convaincante la prévalence de facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie (cf. acte de recours, p. 3 in fine), qu'il ressort en effet de l'analyse pertinente pratiquée par l'autorité intimée (cf. décision querellée, point III. 2, p. 3 s.) et des actes de la cause que l'intéressé est jeune (...) et en bonne santé physique (cf. procès-verbal de l'audition du 15 décembre 2023, Q. 5 à 11, p. 2, pièce no 14/12 de l'e-dossier), que par ailleurs, il a fréquenté l'université en Turquie et a également déjà pu bénéficier dans ce pays de différentes expériences professionnelles, notamment en tant que déménageur, employé du bâtiment et serveur, ainsi que dans le domaine de l'agriculture (cf. ibidem, Q. 27 à 30, p. 4), de sorte qu'il devrait être en mesure de reprendre rapidement une activité pour subvenir à ses besoins, qu'à cela s'ajoute qu'il pourra compter sur la présence d'un important réseau familial sur place ; qu'en effet, il sied de relever qu'à l'exception de (...), dont la demande de protection internationale est à ce jour toujours pendante devant le SEM, tous les autres membres de sa famille nucléaire (...) font l'objet d'une décision de renvoi en Turquie entrée en force et exécutoire ; qu'aussi, A._______ sera en mesure, le cas échéant, de bénéficier du soutien de ses plus proches parents, étant encore relevé à titre superfétatoire que selon ses déclarations, d'autres membres de sa famille, dont en particulier (...), vivent toujours en Turquie (cf. ibidem, Q. 12 s. p. 2 s. et Q. 18, p. 3), que, s'agissant de l'état de santé psychique de l'intéressé, qui a dit souffrir « d'anxiété sociale » depuis l'âge de sept ans et qui a fait état de pensées suicidaires dans le contexte d'une période difficile de sa scolarité en Turquie, ainsi que dans la perspective de son retour au pays (cf. ibidem, Q. 6 s., p. 2, ainsi que Q. 45, p. 7 et Q. 63, p. 10 ; voir également acte de recours, p. 3 in fine), il n'est pas décisif à l'aune de l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans les circonstances du cas sous revue, qu'en effet, des troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse ; que toutefois, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé est tenu de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l'occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 3 avril 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :