Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 mai 2023, Q. 20, p. 3 s. en lien avec Q. 57, p. 8 s.), soit de nombreuses années avant que celui-ci ne quitte la Turquie(…) (cf. ibidem, Q. 37, p. 5), qu’aussi, cet élément de son récit ne se trouve manifestement pas dans un lien de causalité temporel étroit avec son départ à l’étranger, qu’il en va de même, mutatis mutandis, s’agissant des problèmes qu’il aurait rencontrés (…) suite à l’intervention de la police turque dans le prolongement du match de football auquel il a dit avoir participé en arborant les couleurs du Kurdistan (cf. ibidem, Q. 57, p. 8 s. et Q. 60 s., p. 10 ; voir
D-3995/2023 Page 8 également à ce propos les assertions inédites de l’intéressé à teneur de l’acte de recours [cf. allégué 2, p. 2]), des descentes de police […], qui seraient survenues alors qu’il dispensait des cours de dialecte kurmandji à des jeunes – interventions lors desquelles il a affirmé avoir été victime de violences – (cf. procès-verbal de l’audition du 15 mai 2023, Q. 57, p. 9 en lien avec Q. 69 à 74, p. 11 s.), ainsi que de l’entretien avec deux agents au poste de police […], à l’occasion duquel ces deux interlocuteurs, après avoir échoué à le recruter en tant qu’informateur au sein de l’association Hezkurd, auraient entrepris de le passer à tabac, avant de l’abandonner aux abords d’une forêt (cf. ibidem, Q. 57, p. 9 en lien avec Q. 75, p. 12 s. ; voir également les développements à teneur de l’acte de recours [cf. allégué 3., p. 2]), que les visites subséquentes que la police aurait effectuées au domicile du requérant en son absence (cf. procès-verbal de l’audition du 15 mai 2023, Q. 57, p. 9 en lien avec Q. 76 à 79, p. 13) ne sont pas décisives quant à la prévalence d’une éventuelle situation de crainte fondée de persécution future, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait d’apprendre par des tiers que l’on fait l’objet de menaces ou encore de mesures d’intimidation n’est pas en soi suffisant (cf. arrêt du Tribunal D-2069/2019 du 14 mars 2022, p. 9 et réf. cit.), que l’engagement que A._______ a décrit pour le compte de l’association Hezkurd (cf. procès-verbal de l’audition du 15 mai 2023, Q. 57, p. 8 s. et Q. 62 à 68, p. 10 s.) ou ses activités sur les réseaux sociaux (cf. ibidem, Q. 42 à 51, p. 6 s., en lien avec la pièce no 2/26 de l’e-dossier [qui rend compte pour l’essentiel d’échanges de messages privés]) – pour autant que ces dernières soient parvenues à la connaissance des autorités, ce qui n’a pas été établi à satisfaction de droit – ne sont pas aptes, de par leur nature et leur ampleur limitée, à démontrer l’existence d’une crainte fondée objective de persécution future en cas de retour dans son pays, qu’en tout état de cause, le profil du susnommé, tel qu’il ressort du dossier, ne se distingue pas fondamentalement de celui de nombreux autres Kurdes de Turquie, que dans ces circonstances, tout indique qu’il n’occupe pas un rôle d’opposition de premier plan, susceptible de l’exposer à des traitements pertinents sous l’angle du droit d’asile, que cette conclusion est corroborée par le fait que le requérant a expressément déclaré ne pas avoir connaissance de procédures ouvertes
D-3995/2023 Page 9 à son encontre en Turquie (cf. procès-verbal de l’audition du 15 mai 2023, Q. 80, p. 13), que les développements peu clairs aux termes du recours, selon lesquels le SEM aurait appréhendé de manière erronée le profil de l’organisation Hezkurd, laquelle revêtirait en réalité un caractère politique (cf. acte de recours, allégué 5., p. 3), ne sont pas convaincants, qu’il est rappelé à ce sujet que lors de l’audition sur les motifs, le requérant a expressément déclaré à plusieurs reprises que le mouvement auquel il était affilié n’avait aucun lien avec un quelconque parti politique (cf. procès-verbal de l’audition du 15 mai 2023, Q. 57, p. 8 s. et Q. 63,
p. 10), qu’il ne ressort pas non plus des actes de la cause (cf. mémoire de recours, allégué 5, p. 3), et en particulier des moyens de preuve produits (cf. lettre de soutien de l’association Hezkurd datée du 3 mai 2023 ; captures d’écran à partir du profil Instagram du requérant ; clé USB contenant une vidéo de la descente de police lors du match de football […] ; photos de l’intéressé et de deux autres personnes arborant un maillot aux couleurs du Kurdistan [cf. pièces nos 1/1 à 4/1 de l’index des moyens de preuve] ; rapport de l’OSAR produit sous annexe 2 au recours) que le requérant aurait déployé des activités politiques importantes avant son départ de Turquie ou ultérieurement en Suisse (art. 54 LAsi, en lien avec l’art. 3 LAsi), aptes à le placer dans le collimateur des autorités turques en cas de retour, qu’enfin, la crainte nouvellement alléguée par l’intéressé de devoir éventuellement rejoindre les rangs de l’armée turque, manifestée uniquement au stade du recours, de surcroît en des termes généraux et abstraits (cf. acte de recours, allégué 4, p. 3), au regard du prescrit de l’art. 3 al. 3 LAsi, n’est pas décisive elle non plus, qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et qu’il a rejeté sa demande d’asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in
D-3995/2023 Page 10 casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus établi à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en conséquence, l’exécution de cette mesure est en l’espèce licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et réf. cit.), qu’il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l’on retienne l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en effet, l’intéressé a vécu l’essentiel de sa vie dans des localités situés aux abords d’Istanbul, région du pays qui n’a pas directement subi les conséquences des récents tremblements de terre survenus en Turquie, qu’âgé de (…), le recourant est jeune et en bonne santé (cf. procès-verbal de l’audition du 15 mai 2023, Q. 4, p. 2) ; qu’il dispose en outre d’une formation et a déjà exercé plusieurs emplois dans le domaine de la
D-3995/2023 Page 11 restauration et du tourisme (cf. ibidem, Q. 20 à 23, p. 3 s.) ; qu’à cela s’ajoute qu’il a indiqué que sa situation financière en Turquie était « plutôt bonne » (cf. ibidem, Q. 24, p. 3) et qu’il ressort de ses déclarations qu’il a de nombreux proches au pays (cf. ibidem, Q. 25 à 35, p. 4 s.), susceptibles, le cas échéant, de lui venir en aide, qu’il est rappelé au demeurant que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre – comme c’est le cas en l’espèce – de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’enfin, la mise en œuvre de cette mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l’intéressé a produit sa carte d’identité turque sous forme originale (cf. carte d’identité originale figurant au dossier du SEM et procès-verbal de l’audition du 15 mai 2023, Q. 40, p. 6) et que, le cas échéant, il pourra être attendu de lui qu’il collabore à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner en Turquie (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée en matière d’exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III,
p. 5), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l’occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
D-3995/2023 Page 12 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3995/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant, versée le 11 septembre 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3995/2023 Arrêt du 21 décembre 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 juin 2023. Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 6 mars 2023, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse qu'il a signé le 10 mars 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 15 mai 2023 et les divers moyens de preuve produits à cette occasion, l'affectation du requérant à la procédure d'asile étendue le 25 mai 2023 et son attribution, ce même jour, au canton (...), la résiliation par Caritas Suisse du mandat de représentation du 10 mars 2023, en date du 30 mai suivant, la décision du 16 juin 2023, notifiée le 20 juin 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 18 juillet 2023 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la dispense du versement d'une avance de frais, le pli du recourant du 25 juillet 2023 (date de remise à la poste) et l'attestation d'indigence produite en annexe, la décision incidente du 25 août 2023, par laquelle le juge instructeur a rejeté les requêtes procédurales sus-évoquées au motif que les conclusions du recours apparaissaient, prima facie, d'emblée vouées à l'échec, et a imparti à A._______ un délai au 11 septembre 2023 pour le versement d'une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 11 septembre 2023, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 25 août 2023 ayant en outre été versée en temps utile, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'entendu le 15 mai 2023 (audition sur les motifs), A._______ a déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde, originaire de (...), ayant vécu l'essentiel de sa vie dans différentes localités en périphérie d'Istanbul, après que sa famille aurait quitté sa province d'origine entre fin 2006 et début 2007, du fait du conflit opposant l'Etat turc au « Partiya Karkerên Kurdistan » (ci-après : PKK), qu'au titre de ses motifs d'asile, il a fait valoir qu'il avait été victime durant sa scolarité de diverses brimades à cause de ses origines kurdes et de sa mauvaise maîtrise initiale de la langue turque, ce qui l'aurait conduit à abandonner l'école après la huitième année pour se consacrer à diverses activités professionnelles, principalement dans le domaine de la restauration, que lors de son audition, il a allégué que (...), il avait été interpellé par la police turque dans le prolongement d'un match de football, durant lequel lui et d'autres joueurs (dont son frère [...], qui a lui aussi déposé une demande d'asile en Suisse) avaient arboré un maillot aux couleurs du Kurdistan ; qu'à cette occasion, il aurait été contraint par les forces de l'ordre de retirer le vêtement en question et aurait dû se soumettre à un contrôle d'identité, avant d'être convié à signer un document dont il aurait ignoré le contenu, qu'il a déclaré en outre s'être affilié (...) à l'association Hezkurd et avoir oeuvré pour elle de manière bénévole, en dispensant des cours de kurmandji ; que dans le cadre de ses activités d'enseignement à des jeunes (...), il aurait été confronté à deux descentes de police dans les locaux où il dispensait ses leçons et aurait été victime de violences, que selon ses dires (...), il aurait participé à un entretien avec deux agents au poste de police (...) après une interpellation par les forces de l'ordre à son domicile ; qu'à cette occasion, les agents auraient cherché à le recruter en tant qu'informateur au sein de l'association Hezkurd ; que suite à son refus de collaborer, il aurait été tabassé, puis abandonné dans une forêt, que depuis lors, il aurait cessé de vivre à son adresse officielle, à laquelle les autorités se seraient néanmoins rendues à trois ou quatre reprises à sa recherche (...), ce dont l'aurait informé un de ses proches habitant le même immeuble, que l'intéressé a également allégué avoir reçu des insultes et des menaces de mort de la part d'inconnus sur le réseau social Instagram, qu'il aurait finalement quitté son pays d'origine (...) en embarquant à bord d'un camion, lequel l'aurait conduit jusqu'en Suisse, au terme d'un voyage de six ou sept jours, que dans le cadre de la procédure de première instance, l'intéressé a produit sa carte d'identité turque, une lettre de soutien de l'association Hezkurd datée du 3 mai 2023, des captures d'écran de son profil Instagram, une clé USB consignant une vidéo de l'intervention de la police à l'issue du match de football (...), ainsi qu'une photo de lui et de deux autres personnes arborant des maillots aux couleurs du Kurdistan, qu'à teneur de la décision entreprise du 16 juin 2023, le SEM a retenu en substance que les motifs allégués par l'intéressé ne satisfaisaient pas à toutes les exigences de l'art. 3 LAsi, que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qu'aux termes de son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM relative à la pertinence (art. 3 LAsi) de son récit, qu'il a fait nouvellement valoir que le match de foot auquel il aurait participé aurait été interrompu à deux reprises par les autorités, et que la seconde fois, il aurait été emmené au poste de police et violemment frappé au visage, au point de perdre une dent et de ne plus être capable de parler (cf. acte de recours, allégué 2 in fine, p. 2), que pour le reste, il a pour l'essentiel réitéré les allégations faites devant l'autorité de première instance et s'est prévalu en sus de sa crainte de devoir rallier les rangs de l'armée turque en cas de retour au pays, prétendant qu'il serait alors affecté à un « camp militaire », ce qui équivaudrait à l'envoyer à la mort (cf. ibidem, allégué 4, p. 3), qu'enfin, il a allégué avoir poursuivi son engagement pour l'organisation Hezkurd depuis la Suisse et a fait valoir que le SEM s'était fourvoyé dans l'identification de ce groupement lors de la procédure de première instance (en retenant à tort qu'il s'était affilié à « Hezkurd Yönetimi Ilani - Netewe », alors qu'il aurait en réalité été membre de « @Hezkurd [Twitter] »), ce qui aurait conduit l'autorité intimée a considéré de manière erronée que cette entité constituait un simple mouvement (« Bewegung »), et non pas une organisation politique (« politische Organisation ») (cf. ibidem, allégué 5, p. 3), qu'en annexe à son écriture, il a produit une copie de la décision attaquée ainsi qu'une analyse pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 7 juillet 2017 relative à la Turquie, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit de l'intéressé, question qui peut demeurer ouverte, ses allégations ne satisfont pas à toutes les exigences légales et jurisprudentielles pour s'avérer pertinentes en matière d'asile (art. 3 LAsi), que les diverses brimades auxquelles A._______ a déclaré avoir été confronté tout au long de son parcours scolaire, pour autant que celles-ci soient bien imputables à des agents de l'Etat, ne revêtent pas une intensité déterminante sous l'angle de d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2023, Q. 20, p. 3 s. en lien avec Q. 57 in limine, p. 8 s.), que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.), la reconnaissance de persécutions déterminantes en matière d'asile nécessite par ailleurs l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection, qu'aussi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'en l'occurrence, les problèmes en milieu scolaire sus-évoqués seraient survenus dans la période entre (...) et la fin de la scolarité du requérant, au terme de sa huitième année d'école (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2023, Q. 20, p. 3 s. en lien avec Q. 57, p. 8 s.), soit de nombreuses années avant que celui-ci ne quitte la Turquie(...) (cf. ibidem, Q. 37, p. 5), qu'aussi, cet élément de son récit ne se trouve manifestement pas dans un lien de causalité temporel étroit avec son départ à l'étranger, qu'il en va de même, mutatis mutandis, s'agissant des problèmes qu'il aurait rencontrés (...) suite à l'intervention de la police turque dans le prolongement du match de football auquel il a dit avoir participé en arborant les couleurs du Kurdistan (cf. ibidem, Q. 57, p. 8 s. et Q. 60 s., p. 10 ; voir également à ce propos les assertions inédites de l'intéressé à teneur de l'acte de recours [cf. allégué 2, p. 2]), des descentes de police [...], qui seraient survenues alors qu'il dispensait des cours de dialecte kurmandji à des jeunes - interventions lors desquelles il a affirmé avoir été victime de violences - (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2023, Q. 57, p. 9 en lien avec Q. 69 à 74, p. 11 s.), ainsi que de l'entretien avec deux agents au poste de police [...], à l'occasion duquel ces deux interlocuteurs, après avoir échoué à le recruter en tant qu'informateur au sein de l'association Hezkurd, auraient entrepris de le passer à tabac, avant de l'abandonner aux abords d'une forêt (cf. ibidem, Q. 57, p. 9 en lien avec Q. 75, p. 12 s. ; voir également les développements à teneur de l'acte de recours [cf. allégué 3., p. 2]), que les visites subséquentes que la police aurait effectuées au domicile du requérant en son absence (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2023, Q. 57, p. 9 en lien avec Q. 76 à 79, p. 13) ne sont pas décisives quant à la prévalence d'une éventuelle situation de crainte fondée de persécution future, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation n'est pas en soi suffisant (cf. arrêt du Tribunal D-2069/2019 du 14 mars 2022, p. 9 et réf. cit.), que l'engagement que A._______ a décrit pour le compte de l'association Hezkurd (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2023, Q. 57, p. 8 s. et Q. 62 à 68, p. 10 s.) ou ses activités sur les réseaux sociaux (cf. ibidem, Q. 42 à 51, p. 6 s., en lien avec la pièce no 2/26 de l'e-dossier [qui rend compte pour l'essentiel d'échanges de messages privés]) - pour autant que ces dernières soient parvenues à la connaissance des autorités, ce qui n'a pas été établi à satisfaction de droit - ne sont pas aptes, de par leur nature et leur ampleur limitée, à démontrer l'existence d'une crainte fondée objective de persécution future en cas de retour dans son pays, qu'en tout état de cause, le profil du susnommé, tel qu'il ressort du dossier, ne se distingue pas fondamentalement de celui de nombreux autres Kurdes de Turquie, que dans ces circonstances, tout indique qu'il n'occupe pas un rôle d'opposition de premier plan, susceptible de l'exposer à des traitements pertinents sous l'angle du droit d'asile, que cette conclusion est corroborée par le fait que le requérant a expressément déclaré ne pas avoir connaissance de procédures ouvertes à son encontre en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2023, Q. 80, p. 13), que les développements peu clairs aux termes du recours, selon lesquels le SEM aurait appréhendé de manière erronée le profil de l'organisation Hezkurd, laquelle revêtirait en réalité un caractère politique (cf. acte de recours, allégué 5., p. 3), ne sont pas convaincants, qu'il est rappelé à ce sujet que lors de l'audition sur les motifs, le requérant a expressément déclaré à plusieurs reprises que le mouvement auquel il était affilié n'avait aucun lien avec un quelconque parti politique (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2023, Q. 57, p. 8 s. et Q. 63, p. 10), qu'il ne ressort pas non plus des actes de la cause (cf. mémoire de recours, allégué 5, p. 3), et en particulier des moyens de preuve produits (cf. lettre de soutien de l'association Hezkurd datée du 3 mai 2023 ; captures d'écran à partir du profil Instagram du requérant ; clé USB contenant une vidéo de la descente de police lors du match de football [...] ; photos de l'intéressé et de deux autres personnes arborant un maillot aux couleurs du Kurdistan [cf. pièces nos 1/1 à 4/1 de l'index des moyens de preuve] ; rapport de l'OSAR produit sous annexe 2 au recours) que le requérant aurait déployé des activités politiques importantes avant son départ de Turquie ou ultérieurement en Suisse (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi), aptes à le placer dans le collimateur des autorités turques en cas de retour, qu'enfin, la crainte nouvellement alléguée par l'intéressé de devoir éventuellement rejoindre les rangs de l'armée turque, manifestée uniquement au stade du recours, de surcroît en des termes généraux et abstraits (cf. acte de recours, allégué 4, p. 3), au regard du prescrit de l'art. 3 al. 3 LAsi, n'est pas décisive elle non plus, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et qu'il a rejeté sa demande d'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en conséquence, l'exécution de cette mesure est en l'espèce licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.), qu'il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l'on retienne l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en effet, l'intéressé a vécu l'essentiel de sa vie dans des localités situés aux abords d'Istanbul, région du pays qui n'a pas directement subi les conséquences des récents tremblements de terre survenus en Turquie, qu'âgé de (...), le recourant est jeune et en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2023, Q. 4, p. 2) ; qu'il dispose en outre d'une formation et a déjà exercé plusieurs emplois dans le domaine de la restauration et du tourisme (cf. ibidem, Q. 20 à 23, p. 3 s.) ; qu'à cela s'ajoute qu'il a indiqué que sa situation financière en Turquie était « plutôt bonne » (cf. ibidem, Q. 24, p. 3) et qu'il ressort de ses déclarations qu'il a de nombreux proches au pays (cf. ibidem, Q. 25 à 35, p. 4 s.), susceptibles, le cas échéant, de lui venir en aide, qu'il est rappelé au demeurant que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre - comme c'est le cas en l'espèce - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, la mise en oeuvre de cette mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé a produit sa carte d'identité turque sous forme originale (cf. carte d'identité originale figurant au dossier du SEM et procès-verbal de l'audition du 15 mai 2023, Q. 40, p. 6) et que, le cas échéant, il pourra être attendu de lui qu'il collabore à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner en Turquie (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III, p. 5), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l'occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 11 septembre 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :