Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 1er juillet 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2069/2019 Arrêt du 14 mars 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Mathias Deshusses, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er avril 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 5 juillet 2017, les procès-verbaux des auditions des 12 juillet 2017 (audition sommaire) et 27 avril 2018 (audition sur les motifs), la décision du 1er avril 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 1er mai 2019 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision, à teneur duquel le susnommé a principalement requis la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, sa mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse pour illicéité, respectivement pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense de paiement d'une avance de frais assorties à cette écriture, l'attestation d'indigence du 6 mai 2019, transmise au Tribunal le 21 mai suivant, la décision incidente du 18 juin 2019, à teneur de laquelle le juge instructeur a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense de paiement d'une avance de frais, et a imparti au recourant un délai au 3 juillet 2019 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement, le 1er juillet 2019, de l'avance de frais requise, la correspondance de Me Quentin Beausire du 24 juillet 2019 et la procuration jointe, l'ordonnance du juge instructeur du 26 juillet suivant, le nouveau pli de Me Quentin Beausire du 21 novembre 2019 et les trois annexes qu'il comporte, l'ordonnance du 7 janvier 2022, à teneur de laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 24 suivant, ultérieurement prolongé au 23 février 2022, pour qu'il produise un ou des rapports médicaux attestant son état de santé ainsi que son suivi médical actuels, la correspondance de Me Quentin Beausire du 22 février 2022 et le rapport médical produit en annexe, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en tant que l'intéressé a déposé sa demande d'asile en Suisse en date du 5 juillet 2017, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 18 juin 2019 ayant en outre été versée avant l'échéance du terme imparti, qu'à teneur des procès-verbaux de ses auditions, le requérant, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, originaire de (...), a déclaré en substance avoir quitté son pays d'origine après s'être retrouvé dans le collimateur des autorités et plus particulièrement du « Terrorist Investigation Department » (ci-après : TID), principalement en raison de ses liens allégués avec un certain (...), un ancien membre des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), que, concrètement, il aurait rencontré cet homme dans l'exercice de sa profession de chauffeur et se serait lié d'amitié avec lui ; qu'en effet (...) lui aurait adressé de nombreux clients, que le requérant aurait transportés à bord de son véhicule pour leur permettre de participer à des manifestations pro-tamoules, auxquelles lui-même aurait parfois pris part, que (...) aurait été arrêté par des agents du TID, qu'environ (...), au courant (...), des hommes du TID se seraient présentés à deux reprises au domicile familial du requérant, à « deux ou trois jours » d'intervalle, dans le but de l'interroger, qu'en son absence, ces individus auraient eu des contacts avec sa mère (lors de la première visite), ainsi qu'avec sa mère et son père (lors de la deuxième visite), ou, selon les versions, exclusivement avec sa mère, que la deuxième fois, les agents du TID auraient fait usage de violence et auraient saisi la carte d'identité du requérant, que, suite à la première ou respectivement à la deuxième visite de ces hommes, la mère de A._______ aurait contacté les amis de son fils pour leur faire part de la situation, que ces derniers auraient ensuite eux-mêmes informé l'intéressé des faits, en lui recommandant de ne pas retourner chez lui, que, dans le prolongement de ces événements, le requérant se serait adressé à la police sri-lankaise afin de s'enquérir des recherches éventuelles dont il ferait l'objet ; qu'on lui aurait alors signifié qu'il n'était actuellement pas recherché, qu'un contact aurait également été établi avec une parlementaire, une certaine (...) (connaissance commune du requérant et de ses amis), laquelle aurait exposé que (...) avait de « gros problèmes » et que le requérant devait s'abstenir d'entrer en contact avec les membres du TID pour ne pas être confronté lui-même à de semblables difficultés, qu'en parallèle, l'intéressé aurait été prévenu par son oncle que des militaires persistaient à le rechercher activement, que la mère du requérant aurait alors consulté un avocat, (...), qui aurait recommandé que son fils se cache, que, craignant de se faire arrêter, le requérant serait parti se mettre à l'abri (...) chez des membres de sa famille éloignée et aurait chargé un passeur d'organiser son départ du Sri Lanka, que (...), il se serait rendu à l'aéroport et serait monté à bord d'un avion à destination de Kuala Lumpur ; qu'il aurait utilisé pour ce voyage un passeport malaisien établi au nom d'un tiers ; qu'après (...) en Malaisie, il aurait pris un vol pour Dubaï, puis un autre pour la Turquie ; qu'il aurait ensuite poursuivi son voyage en transitant par divers pays européens, pour finalement parvenir en Suisse le 4 juillet 2017 et y déposer une demande d'asile le jour suivant, qu'entre son arrivée en Suisse et son audition sur les motifs du 27 avril 2018, le requérant aurait été informé de la venue des forces de l'ordre à son domicile au Sri Lanka (...), que, lors de son audition du 27 avril 2018, il a encore indiqué que son père vivait désormais caché au pays, après avoir découvert (...) des armes dissimulées dans un puits (...) et en avoir aussitôt informé les autorités, que, depuis ce dernier événement, le recourant et son père seraient tous les deux activement recherchés, qu'au cours de la procédure devant le SEM, A._______ a produit une copie de son acte de naissance, une photo du recto de son permis de conduire sri-lankais, trois photographies le représentant lors de rassemblements de la communauté tamoule en Suisse, une lettre manuscrite rédigée par sa mère et sa traduction en français, ainsi que trois pages de journal relatant la découverte d'armes cachées (...) au Sri Lanka, ainsi qu'une traduction partielle de ces coupures de presse, que, par décision du 1er avril 2019, le SEM a considéré en substance que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi ; que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse ; qu'en outre, il a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle était en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'à teneur de son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir mal appliqué les art. 3 et 7 LAsi (cf. mémoire de recours, p. 2 à 6), et subsidiairement, d'avoir considéré à tort que son renvoi au Sri Lanka était licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI (cf. mémoire de recours, p. 6 ss), qu'en annexe à cette écriture, il a nouvellement produit une communication du Tribunal de première instance (...) et une traduction de cet acte en français, que, procédant par l'intermédiaire d'un second mandataire constitué par procuration du 8 juillet 2019, l'intéressé s'est spontanément adressé au Tribunal par pli du 21 novembre suivant, joignant en annexe à sa correspondance un rapport médical établi le 19 novembre 2019, la copie d'une communication du Tribunal d'arrondissement (...), ainsi qu'une traduction en français de cette pièce, qu'il ressort nouvellement de cette écriture et des annexes qu'elle comporte que l'intéressé aurait été victime de tortures au Sri Lanka (...), qu'il aurait été cité à comparaître devant le Tribunal de première instance (...) et qu'il bénéficie d'une prise en charge psychiatrique ambulatoire en Suisse depuis le 11 novembre 2019, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses allégations inédites au stade de la procédure de recours selon lesquelles il aurait été victime de mauvais traitements et de tortures de la part des autorités sri-lankaises (...), outre le fait qu'elles interviennent tardivement - ce qui constitue en principe un indice d'invraisemblance (cf. arrêt du Tribunal D-7201/2018 du 4 février 2019, p. 6 et réf. cit.) -, ne se rapportent pas, en toute hypothèse, à des événements se trouvant dans un lien de connexité temporel étroit (un laps de temps de six à douze mois, selon les circonstances du cas concret, est jugé comme admissible) avec son départ du pays (...), soit environ (...) plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), qu'en outre, le dossier de la cause ne rend pas compte de motifs objectifs ou de raisons personnelles aptes à justifier un départ différé, qu'il s'ensuit que ce pan de son récit ne satisfait pas à tout le moins aux conditions de pertinence de l'art. 3 LAsi, que pour le reste, les déclarations successives de A._______ lors de ses auditions font état d'importantes divergences sur plusieurs points essentiels, qu'ainsi, ses propos se sont avérés inconstants s'agissant par exemple des membres de sa famille qui, en son absence, auraient été confrontés aux agents du TID lors des deux premières visites domiciliaires prétendument survenues (...), qu'il ressort tantôt des assertions du requérant que les agents auraient été en contact avec sa mère et son père (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juillet 2017, point 7.01, p. 6 s.), tantôt qu'ils auraient exclusivement rencontré sa mère (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2018, Q. 69, p. 9 s., en lien avec Q. 99 ss, p. 13 et Q. 113 ss, p. 15), qu'invité à clarifier ce point, A._______ n'a pas avancé d'explication convaincante (cf. ibidem, Q. 151, p. 19), que ses allégations divergent également par rapport au moment où il aurait été avisé de la venue des autorités à son domicile, soit tantôt après la première visite (cf. ibidem, Q. 69, p. 9), tantôt après la deuxième, qui aurait eu lieu « deux à trois jours » plus tard (cf. ibidem, Q. 121 s., p. 15 s. en lien avec Q. 113 ss, p. 15, Q. 108, p. 14 et procès-verbal de l'audition du 12 juillet 2017, point 7.02, p. 7), qu'interpellé à ce propos, A._______ n'a pas non plus été en mesure d'expliquer cette différence (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2018, Q. 153 s., p. 19), que les allégations successives de l'intéressé sur sa propre localisation lors de la deuxième visite des TID se sont également avérées vacillantes, qu'en effet, il a déclaré lors de son audition sommaire qu'il se trouvait à (...) après avoir amené des clients à l'aéroport (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juillet 2017, point 7.01, p. 6 s.), alors qu'au stade de l'audition sur les motifs, il a indiqué qu'il était à (...), avant d'ajouter - après avoir été confronté à la divergence de ses déclarations - qu'il avait dans un premier temps emmené ses clients dans la ville précitée « pour visiter », puis qu'il les avait conduits à l'aéroport (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2018, Q. 115 s., en lien avec Q. 113, p. 15 et Q. 152, p. 19), ce en quoi le Tribunal ne décèle toutefois qu'une tentative du requérant de concilier après coup des déclarations divergentes, qu'enfin, son récit n'est pas constant non plus en tant qu'il a tantôt affirmé qu'il avait eu un contact téléphonique direct avec la parlementaire (...) au sujet des recherches dont il aurait prétendument fait l'objet (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2018, Q. 94 s., p. 12), tantôt que ces échanges avaient eu lieu seulement par l'intermédiaire de ses amis (cf. ibidem, Q. 69, p. 9 s. en lien avec Q. 96 s., p. 13 et Q. 105 p. 13 s.), que de telles incohérences et contradictions ne trouvent aucune justification convaincante dans l'état de santé de l'intéressé tel qu'il ressort des actes de la cause, ni d'ailleurs dans sa prétendue crainte de voir des informations relatives à sa demande de protection transmises aux autorités de son pays d'origine (cf. correspondance de Me Quentin Beausire du 21 novembre 2019 en lien avec le contenu du rapport médical du 19 novembre 2019 produit en annexe), le requérant ayant été dûment renseigné quant à la confidentialité de sa procédure d'asile en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juillet 2017, questions préliminaires, p. 1 s. ; procès-verbal de l'audition du 27 avril 2018, Q. 3, p. 2), qu'à cela s'ajoute que celui-ci n'a produit aucun moyen de preuve sérieux, probant et objectif à l'appui de ses allégations en lien avec les faits prétendument survenus avant son départ du pays ; qu'en la matière, la lettre de sa mère (cf. pièce no 6 de l'enveloppe des moyens de preuve) ne présente qu'une force probante limitée, dès lors que l'on ne peut exclure qu'il s'agit d'un écrit de complaisance, rédigé pour les seuls besoins de la procédure d'asile en Suisse, qu'ainsi, les motifs qui ont prétendument conduit l'intéressé à quitter son Etat d'origine n'ont pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que, quoi qu'il en soit, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation, tel qu'allégué par le recourant, ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité de ce genre d'événements (cf. arrêts du Tribunal D-4724/2020 du 19 janvier 2021, p. 9 ; D-5905/2018 du 17 janvier 2020 consid. 5.4 et réf. cit.), que dans ces circonstances, le recourant n'est pas parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) s'être trouvé dans le collimateur des autorités sri-lankaises pour des motifs antérieurs à son départ du pays pertinents en matière d'asile (art. 3 LAsi), qu'à ce stade, il reste à examiner s'il est objectivement fondé à se prévaloir d'une crainte d'être exposé à brève échéance, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule, combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), qu'en l'espèce, pour les motifs déjà exposés, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée par les autorités sri-lankaises comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), qu'en l'occurrence, le requérant n'a jamais été membre des LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2018, Q. 98, p. 13) ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait exercé des activités politiques de premier plan, ni au Sri Lanka (cf. ibidem, Q. 72 ss, not. Q. 75, p. 10 s.) ni en Suisse (cf. ibidem, Q. 84 à 88, p. 11 s. en lien avec les trois photographies réalisées dans le cadre de manifestations en Suisse), que partant, rien ne permet de penser que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes soupçonnées d'avoir une relation avec le mouvement LTTE (cf. à ce propos l'arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), que les allégations du recourant selon lesquelles les autorités auraient continué à le chercher après son départ du pays, notamment en raison de la découverte d'armes sur un terrain appartenant à sa famille (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2018, Q. 69 in fine, p. 10 et Q. 128, p. 16 ainsi que Q. 157 et 159 ss, p. 20) ne sont pas décisives, elles non plus, dans la mesure où, compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance déjà mis en évidence à teneur des considérants précédents (cf. supra, p. 7 à 9), la crédibilité personnelle de l'intéressée est sujette à caution, qu'à cela s'ajoute qu'aucun moyen de preuve pertinent, objectif et convaincant ne corrobore ses assertions, que les articles de presse versés en cause (cf. pièces nos 2 et 7 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM, en lien avec le procès-verbal de l'audition du 27 avril 2018, Q. 22 à 31, p. 4 s.) n'établissent aucun lien entre d'une part l'intéressé et sa famille, et, d'autre part, le terrain sur lequel des armes auraient été découvertes ; qu'ils ne sont donc pas en mesure d'étayer ses allégations sur ces points essentiels, que, s'agissant des prétendues convocations émises par le Tribunal de première instance (...) (cf. annexe non numérotée au mémoire de recours du 1er mai 2019) et le (...) (cf. annexes 2 et 3 à la correspondance de Me Quentin Beausire du 21 novembre 2019), il sied de relever que ces titres ne mentionnent aucune disposition légale, ce qui ne laisse pas de surprendre s'agissant d'écrits émanant prétendument d'un tribunal ; qu'en outre, la seconde convocation, bien qu'elle soit libellée du même numéro de procédure que la précédente (cf. correspondance de Me Quentin Beausire du 21 novembre 2019, p. 2 in fine) ne fait nullement référence à la première, ce qui n'est guère crédible au vu du fait en particulier que la première convocation n'a pas été honorée (le recourant se trouvait alors déjà en Suisse) ; qu'ainsi, l'on ne saurait exclure que les titres en question constituent en réalité des faux, confectionnés pour les seuls besoins de la procédure d'asile en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable non plus qu'il peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi pour des faits postérieurs à son départ du pays, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et le refus de lui octroyer l'asile, doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), que ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse, ni enfin l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal D-5268/2019 du 15 février 2022 consid. 9.3 et réf. cit.), qu'in casu, l'intéressé est originaire de (...), sise (...), région du pays où l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, pour autant que les critères d'exigibilité soient remplis dans le cas particulier (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.3.3 et 13.4), que dits critères sont satisfaits dans le cas d'espèce, attendu que A._______ est jeune (...), a suivi l'école à tout le moins jusqu'à l'obtention du O-Level (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juillet 2017, point 1.17.04, p. 3, à rapprocher de ses déclarations dans le cadre de l'audition du 27 avril 2018, Q. 48 à 53, p. 7, en lien avec Q. 150, p. 19), qu'il dispose sur place d'un réseau familial et social (cf. procès-verbal de l'audition du 27 avril 2018, Q.37 à 39, p. 6) et qu'il a exercé diverses activités professionnelles tant dans son pays d'origine comme chauffeur (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juillet 2017, point 1.17.05, p. 3 et procès-verbal de l'audition du 27 avril 2018, Q. 54 à 65, p. 7 s.) qu'en Suisse, en qualité d'aide-nettoyeur et d'aide-vendeur, circonstances qui devraient favoriser sa réinsertion professionnelle au pays, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que sous l'angle médical, il ressort du dossier (cf. rapport médical du 19 novembre 2019, produit sous annexe no 1 à la correspondance du 21 novembre 2019 ; rapport médical actualisé du 18 février 2022, produit en annexe à la correspondance du 22 février 2022) que l'intéressé consulte une psychiatre « de manière irrégulière » depuis le 11 septembre 2019 et qu'il s'est vu diagnostiquer dans le cadre de cette prise en charge un état de stress post-traumatique (F43.1 selon l'international Classification of Diseases 10 [ci-après : ICD-10]) et un état anxio-dépressif (F41.2 selon ICD-10) ; qu'il bénéficie en outre d'une médication à base d'Imovane 7.5 mg, que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les pathologies dont souffre le recourant (état de stress post-traumatique [F43.1 selon ICD-10] et état anxio-dépressif [F41.2 selon ICD-10]) ne revêtent pas un degré de gravité tel qu'il conviendrait d'admettre qu'en cas de retour au Sri Lanka, celui-ci serait confronté, faute d'une prise en charge adaptée, de manière certaine à une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens de la jurisprudence sus-rappelée, qu'il résulte en effet des éléments à la disposition du Tribunal que, nonobstant l'absence de suivi du recourant durant la période de pandémie (cf. rapport médical du 18 février 2022, point 1., p. 1 et point 3, p. 3), celui-ci n'a pas été confronté durant ce laps de temps à d'importants troubles à sa santé psychique et a pu poursuivre sans interruption à tout le moins son activité professionnelle d'aide-nettoyeur durant cette période (cf. ibidem, point 1.3, p. 2), que, quoi qu'il en soit, le Tribunal constate que les soins médicaux de base sont disponibles gratuitement dans la province d'origine du recourant, y compris pour le traitement des troubles psychiatriques (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 14.2.2 et les nombreuses réf. cit.), même si ces traitements n'atteignent pas le standard élevé existant en Suisse, ce qui ne constitue toutefois pas un facteur décisif selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que, nonobstant l'absence de pièce d'identité originale figurant au dossier, A._______ est tenu de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner au Sri Lanka (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il sied d'en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, faute de toute révocation de la procuration établie en faveur de Mathias Deshusses en date du 4 avril 2019, le présent arrêt, en application de l'art. 12 al. 2 LAsi, sera notifié sous forme originale au premier mandataire du recourant (cf. dispositif de l'ordonnance du juge instructeur du 26 juillet 2019), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 1er juillet 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :