Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 16 janvier 2019.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7201/2018 Arrêt du 4 février 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Irak, tous représentés par Me Christian Wyss,recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 16 novembre 2018 / N (...) Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés le 8 février 2016, les procès-verbaux des auditions de A._______ et de son épouse, B._______, datés du 29 février 2016 (auditions sommaires) et du 20 juin 2018 (auditions sur les motifs), la décision du 16 novembre 2018, notifiée le 20 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 19 décembre 2018 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que d'une requête tendant à l'octroi d'un délai de 30 jours pour la production de moyens de preuve complémentaires, la décision incidente du 3 janvier 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ces requêtes formelles et a imparti aux recourants un délai au 18 janvier 2019 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 16 janvier 2019, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été versée dans le délai imparti, qu'au cours de leurs auditions, les requérants, ressortissants irakiens d'ethnie kurde et de confession sunnite, ont déclaré être originaires de (...), dans la province de Sulaymaniya, au nord-est de l'Irak ; qu'ils prétendent en substance avoir été confrontés à des difficultés en raison d'une querelle de familles, dont l'origine remonterait à (...) ; qu'au mois (...), A._______ dit avoir été victime d'une agression de membres du clan adverse, qui se seraient rendus dans son commerce ; que ses agresseurs auraient, selon les versions, cherché à le tuer, respectivement l'auraient violemment insulté et menacé de mort ; qu'ensuite, ils s'en seraient pris à l'un de ses cousins, puis à son père, allant jusqu'à tirer sur ce dernier et sa maison ; que la police et Asayesh seraient toutefois rapidement intervenus et auraient pu mettre la main sur l'un des assaillants ; que lors de l'audition sur les motifs, le requérant a encore indiqué qu'il avait fait l'objet d'une nouvelle agression dans son atelier en (...) ; qu'après l'annonce du cas à la police, lui et sa famille auraient quitté le pays par la voie aérienne le (...) ; qu'ils se seraient d'abord rendus en Turquie, avant de poursuivre leur voyage vers la Suisse, en transitant notamment par la Grèce, qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, les requérants ont produit leurs passeports, un rapport de police en lien avec l'agression de (...) et sa traduction en allemand, ainsi que la copie d'un acte de mariage, que dans sa décision du 16 novembre 2018, le SEM a considéré que les déclarations des susnommés n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ; qu'il a d'une part relevé le caractère vague, indigent et stéréotypé de leurs propos en lien avec les problèmes qu'ils auraient rencontrés en (...), respectivement au début de l'année (...), et d'autre part souligné plusieurs divergences essentielles entre les allégués de A._______ et ceux de B._______ ; que pour le reste, il a ordonné leur renvoi de Suisse et estimé que l'exécution de cette mesure était, in casu, licite, possible et raisonnablement exigible, que les recourants soutiennent dans leur écriture du 19 décembre 2018 avoir rendu crédible l'existence de motifs d'asile pertinents, en particulier en tant que A._______ aurait été exposé à une mise en danger sérieuse et concrète de son intégrité corporelle, voire de sa vie ; qu'en raison de leur fatigue physique et morale suite à leur éprouvant voyage entre la Turquie et la Suisse, il ne saurait être fait grief aux intéressés d'avoir omis d'invoquer certains éléments dans le cadre de leurs auditions sommaires ; que les autorités du Kurdistan irakien ne seraient pas en mesure, ou à tout le moins pas désireuses, de protéger les recourants ; que leur mise en danger au pays aurait pour fondement non seulement la querelle familiale, mais également un arrière-plan politique, en ce sens que la résurgence du conflit entre les familles impliquées serait un corolaire de la chute du parti gouvernemental Gorran ; que dans ce contexte, les requérants seraient exposés à un risque concret de persécution en cas de retour au pays ; qu'à titre subsidiaire, ils font valoir que l'exécution de leur renvoi serait illicite, respectivement non raisonnablement exigible, qu'à l'appui de leur recours, ils ont produit divers articles tirés d'Internet se rapportant tantôt à la situation politique et sécuritaire dans le Kurdistan irakien (cf. annexes au recours nos 5, 6 et 8), tantôt au fonctionnement des structures tribales, en particulier sous l'angle de la résolution des conflits (cf. annexe au recours no 7), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les conditions légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que leurs déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer, qu'elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que s'agissant de l'agression que le requérant prétend avoir subie (...) (cf. procès-verbal de son audition du 20 juin 2018, Q. 45, Q. 47 à 56 et Q. 60 à 65, p. 7 ss), force est de constater qu'il n'y a pas fait référence lors de l'audition sommaire ; qu'au contraire, il a expressément indiqué à cette occasion qu'il ne s'était plus rien passé après les évènements du (...) et qu'il s'était tenu éloigné de l'affaire (cf. procès-verbal de son audition du 29 février 2016, point 7.2, p. 7) ; qu'invité à indiquer pour quels motifs lui et sa famille avaient quitté le pays en (...) et non pas à un autre moment, il n'a pas non plus allégué qu'il aurait récemment été confronté à des difficultés (cf. ibidem), que, rendu attentif à cette omission dans ses premières allégations au cours de l'audition sur les motifs, l'intéressé a déclaré qu'on ne lui avait pas demandé de s'exprimer à ce sujet et qu'il avait dû exposer son récit de manière brève et non exhaustive (cf. procès-verbal de son audition du 20 juin 2018, Q. 69, p. 10) ; qu'une telle explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal, que selon la jurisprudence, un motif d'asile ne peut généralement être tenu pour vraisemblable en tant qu'il n'a pas été invoqué, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure (cf. arrêt du Tribunal D-311/2018 du 19 février 2018, p. 8 et réf. cit.), qu'à l'évidence, tel est le cas en l'espèce, étant encore relevé que le caractère prétendument éprouvant du voyage des requérants entre la Turquie et la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 5) ne constitue pas une circonstance propre à justifier l'omission de toute référence à un tel évènement, a fortiori au vu des questions posées par l'auditrice du SEM lors des auditions sommaires (cf. procès-verbaux des auditions du 29 février 2016, point 7.2, p. 7), que par rapport aux faits prétendument survenus en (...), force est de constater que les déclarations des intéressés ont, à ce propos, divergé sur plusieurs points essentiels, que A._______ a ainsi affirmé dans un premier temps que le (...), ses agresseurs avaient tenté « de [le] tuer » (cf. procès-verbal de son audition du 29 février 2016, point 7.1, p. 7), alors que dans le cadre de la description détaillée de cet évènement lors de sa seconde audition, il s'est contenté de relater la visite d'individus dans son commerce, lesquels l'auraient enjoint à fermer son magasin en le menaçant de mort dans le cas contraire, puis auraient quitté les lieux afin de s'en prendre à un cousin, et, plus tard encore, à son père (cf. procès-verbal de son audition du 20 juin 2018, Q. 43, p. 6), que selon son récit lors de l'audition sur les motifs, il n'est ainsi plus question de tentative de meurtre à son encontre, qu'en outre, ses déclarations ne se recoupent pas avec celles de son épouse, s'agissant notamment de la chronologie des faits, le recourant ayant prétendu avoir reçu la visite de ses agresseurs avant que ceux-ci ne s'en prennent à son père à son domicile (cf. ibidem), alors que B._______ a soutenu l'inverse (cf. procès-verbal de son audition du 20 juin 2018, Q. 45, p. 5), que, confrontée à cette incohérence, la susnommée a éludé la question de l'auditrice et n'a fourni aucune explication (cf. idem, Q. 111, p. 11), que dans ce contexte, la production devant le SEM d'un rapport de police irakien - dont l'authenticité n'est pas avérée - ainsi que de sa traduction en allemand ne saurait suffire à rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'épisode allégué, que cela étant, les motifs d'asile des intéressés, comme déjà relevé aux termes de l'examen prima facie intervenu dans le cadre de la décision incidente du 3 janvier 2019, ne sont de toute manière pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, selon leurs dires, les requérants ont quitté leur pays suite à une querelle de familles, ayant pour origine un conflit de nature exclusivement privée (cf. procès-verbal de l'audition de Rabaz Amir Ahmed du 20 juin 2018, Q. 42 à 46, p. 6 s. et Q. 102, p. 13 ; procès-verbal de l'audition de B._______, Q. 36 à 39, p. 5), et non pas en raison de persécutions étatiques intervenues sur la base de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que l'allégation, uniquement au stade du recours, selon laquelle le conflit interfamilial aurait en réalité un arrière-plan politique (cf. mémoire de recours, p. 6) ne trouve en outre aucune assise dans le dossier de la cause, les intéressés ayant en particulier nié avoir eu des problèmes au pays avec des partis politiques ou d'autres groupements (cf. procès-verbaux des auditions du 29 février 2016, point 7.2, p. 7) ; qu'à défaut d'indice concret permettant de conclure en ce sens et compte tenu du caractère tardif de cet allégué, le Tribunal ne saurait y souscrire, que de surcroît, même à considérer que les recourants devraient faire l'objet de menaces concrètes et imminentes de la part de tiers après leur retour, rien n'indique qu'ils ne pourraient pas obtenir une protection adéquate dans leur pays, qu'en effet, les autorités du Kurdistan irakien ont non seulement la volonté, mais aussi la possibilité de protéger les habitants de cette région, en particulier ceux d'ethnie kurde (cf. The Kurdistan Region of Iraq [KRI] Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Report from fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq [KRI] and Beirut, Lebanon 26 September to 6 October 2015, Danish Immigration Service, p. 45 ss, accessible à l'adresse internet indiquée dans la décision incidente du 3 janvier 2019 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5634/2016 du 6 mars 2017, p. 9 ; ATAF 2008/4 consid. 6.1 ss), ce qui est le cas des susnommés, que A._______ a certes indiqué qu'en (...), il aurait fait appel à la police et que cette dernière n'aurait rien entrepris (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2018, Q. 50 , p. 8) ; que cette seule allégation, au demeurant non étayée, n'apparaît cependant pas plausible au vu du caractère invraisemblable de l'épisode en question (cf. supra, p. 6 s.), que les moyens de preuve annexés sous pièces nos 5 à 8 de l'écriture du 19 décembre 2018 sont de nature toute générale et qu'il n'est en rien établi que leur contenu s'appliquerait directement à la situation individuelle et concrète des intéressés ; que partant, ils ne revêtent pas de portée décisive en l'espèce, que les recourants n'ont donc pas non plus rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés en cas de retour au pays à une crainte fondée de persécution sur la base de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 16 novembre 2018 confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour au nord de l'Irak, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié comme arrêt de référence]), qu'à l'heure actuelle, en dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est confrontée (notamment suite au référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement [contre l'avis de Bagdad, de l'Iran, de la Turquie et de la majeure partie de la communauté internationale] et plébiscité par les votants), les violences y demeurent relativement limitées (arrêt du Tribunal E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et réf. cit.), que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants ; qu'il convient toutefois de faire preuve d'une retenue particulière en présence de familles avec enfants, de femmes seules ne bénéficiant pas d'une formation professionnelle adéquate et de personnes malades (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8), qu'en l'occurrence, les exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la province de Sulaymaniya, dont proviennent les intéressés, sont remplies, qu'en effet, ceux-ci sont d'ethnie kurde, et ont toujours vécu dans la ville de (...) et ses environs immédiats, qu'en outre, aux termes de leurs déclarations, ils ont pu bénéficier au nord de l'Irak d'un cadre de vie favorisé (cf. not. procès-verbal de l'audition de A._______ du 20 juin 2018, Q. 32 à 34 et Q. 38, p. 5), que le susnommé (30 ans) et son épouse B._______ (31 ans) sont jeunes et aptes à travailler, qu'ils disposent d'un important réseau familial au pays, et qu'ils y sont propriétaires d'un logement ; qu'à tout le moins avant leur départ, ils bénéficiaient en Irak d'une très bonne situation économique, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que A._______ a certes allégué devant le SEM (cf. procès-verbal de son audition du 20 juin 2018, Q. 76, p. 11), et ultérieurement dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 8), qu'il souffrait d'une maladie au niveau de la gorge, d'évanouissements, de trous de mémoire, ainsi que d'une dépression, que le rapport médical du docteur (...), daté du 8 novembre 2018 établi à la demande du SEM n'atteste toutefois pas les pathologies alléguées ; qu'il constate chez l'intéressé un bon état général, en relevant toutefois une thymie discrètement dépressive et des douleurs chroniques d'origine indéterminée, ne nécessitant aucun traitement particulier à l'heure actuelle (cf. rapport médical du 8 novembre 2018, points 1.2, 1.3, 2. et 3., p. 1 s.), que le certificat médical dressé par le docteur (...), orthopédiste, le 29 octobre 2018, ne rend compte, lui non plus, d'aucune affection susceptible de s'avérer déterminante sous l'angle de l'exécution du renvoi ; que ce document constate une problématique douloureuse diffuse sans lien avec la colonne vertébrale, des douleurs myofasciales aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'au torse, et relève chez le patient une assimilation insatisfaisante de la douleur, probablement due à un environnement psychosocial difficile ; que selon le spécialiste, l'état de santé de l'intéressé ne nécessite toutefois aucune intervention, des investigations supplémentaires ne s'avérant pas nécessaires non plus, seuls un traitement physiothérapeutique et un médicament anti-inflammatoire ayant été prescrits au patient, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu'il sied de rappeler que le nord de l'Irak dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2 et jurisp. cit.), et que, le cas échéant, l'intéressé pourra donc y bénéficier d'une prise en charge adéquate, que le dossier ne contient pas d'indice permettant de retenir que la santé de A._______ se dégraderait très rapidement en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'eu égard aux autres membres de la famille, ils ne font valoir aucune atteinte spécifique à leur état de santé, et il ne ressort pas non plus du dossier de la cause qu'ils souffriraient actuellement d'une quelconque affection susceptible de s'avérer déterminante en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'enfin, rien n'indique non plus que cette mesure serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants C._______ (huit ans), D._______ (six ans) et E._______ (cinq ans), protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que selon le Tribunal fédéral, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par la disposition directement susmentionnée, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais constitue un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. en particulier ATF 126 II 377, ATF 124 II 361), qu'in casu, les enfants parties à la procédure sont nés en Irak et y ont vécu les premières années de leur vie ; qu'ils ne se trouvent en Suisse que depuis le mois de février 2016 et que, vu leur âge, force est de constater qu'ils ont essentiellement évolué au sein du cadre familial durant cette période, que dans ces circonstances et compte tenu notamment de la durée limitée de leur séjour en Suisse (en l'état inférieure à trois ans), il n'y a pas lieu de penser que leur intégration dans ce pays puisse constituer un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que la mesure est donc raisonnablement exigible sous cet angle également, qu'enfin, elle s'avère aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que les recourants ont versé leurs passeports irakiens au dossier de la cause, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 16 janvier 2019.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :