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D-311/2018

D-311/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-19 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-311/2018 Arrêt du 19 février 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 12 décembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 13 août 2015, les procès-verbaux des auditions du 14 septembre 2015 (audition sommaire) ainsi que du 16 novembre 2017 (audition sur les motifs), la décision du 12 décembre 2017, notifiée le 14 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 15 janvier 2018 contre la décision directement précitée, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et 52 PA), est recevable, qu'au cours de ses auditions, le requérant, ressortissant érythréen d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe, a déclaré être originaire (...), où il aurait vécu jusqu'en 2014 (respectivement 2010 ou 2011) avec sa mère, 4 soeurs et 3 frères ; qu'il aurait été scolarisé jusqu'à la huitième année, avant d'être contraint, courant janvier 2009, de quitter son école et de rejoindre l'armée en raison de sa majorité ; que l'intéressé aurait alors été stationné à Wia, afin d'y suivre un entraînement militaire ; qu'après 3 mois passés sur place dans des conditions qu'il ne supportait pas, il serait parvenu à déserter ; qu'il aurait alors entrepris de regagner son domicile (...) à pied, moyennant une marche d'environ 10 jours ; que 2 jours après son retour chez lui, le susnommé aurait été convoqué par les autorités locales du fait de sa désertion ; que ne souhaitant pas réintégrer l'armée, il aurait fui le soir même et se serait rendu successivement auprès de sa soeur à (...), puis à (...), avant de poursuivre son exil vers (...) ; que consécutivement au retour de l'intéressé à son domicile, sa mère aurait été écrouée par les autorités ; qu'après une incarcération de 2 semaines, elle aurait toutefois été libérée ; qu'à la mi-décembre 2014, le susnommé aurait finalement décidé de quitter le pays au motif qu'en Erythrée, il ne pourrait pas voir sa famille et vivre en paix, qu'il risquerait de se faire emprisonner et qu'il ne souhaiterait pas effectuer son entraînement militaire ; que le requérant se serait ainsi d'abord rendu au Soudan, puis en Libye, avant de prendre un bateau pour l'Italie le 25 juillet 2015 et de finalement rallier la Suisse le 13 août de cette même année, pour y déposer une demande d'asile, que le SEM, dans sa décision du 12 décembre 2017, a estimé en substance que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'avaient pas été rendus vraisemblables ; que par conséquent, ce dernier ne pouvait se prévaloir que d'une fuite illégale du pays ; qu'à la teneur de la jurisprudence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une telle fuite ne constituait toutefois pas, à elle seule, un motif d'asile pertinent au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il convenait donc de dénier au requérant la qualité de réfugié ainsi que de rejeter sa demande d'asile ; que pour le surplus, faisant application de l'art. 44 LAsi, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé et a estimé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu à raison d'une instruction insuffisante de la cause et d'un défaut de motivation sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi ; qu'il estime que ses déclarations devant l'autorité inférieure seraient vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et que partant, la décision attaquée consacrerait une violation de l'art. 3 LAsi ; qu'à titre subsidiaire, il considère son départ illégal d'Erythrée comme étant constitutif d'un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, propre à fonder sa qualité de réfugié ; que plus subsidiairement, il soutient que l'exécution de son renvoi en Erythrée serait illicite en tant qu'elle réaliserait une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) ; qu'elle serait également contraire à l'art. 4 CEDH, du fait que l'intéressé pourrait se voir astreint à servir pour une durée indéfinie au sein des forces militaires érythréennes ; qu'enfin, l'exécution du renvoi du requérant dans son pays d'origine ne serait pas raisonnablement exigible, compte tenu tant de sa situation personnelle que de celle, plus générale, de l'Erythrée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé sont invraisemblables, en tant que le récit sur lequel ils reposent est jalonné de divergences et d'incohérences sur des points essentiels, respectivement qu'il est dépourvu sous plusieurs aspects de détails significatifs témoignant d'une expérience réellement vécue, qu'ainsi, il ressort des déclarations du susnommé qu'au mois de janvier 2009, le directeur de son école se serait rendu dans sa classe avec la liste des personnes ayant atteint l'âge de 18 ans et qu'il lui aurait alors communiqué qu'en raison de sa majorité, il ne pouvait plus poursuivre sa scolarité et devait se rendre à Wia pour y accomplir sa formation militaire (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 48 à 56, p. 5 s.) ; qu'il découle cependant des allégations du requérant (cf. procès-verbal de l'audition du 14 septembre 2015, point. 1.15, p. 3) qu'au mois de janvier 2009, celui-ci n'était pas encore majeur ; qu'entendu au sujet de cette incohérence, l'intéressé a prétendu qu'il y aurait eu des problèmes avec les dates lors de son inscription à l'école, qu'il ne savait pas à quel âge exactement il avait commencé sa scolarité et qu'il avait donné à l'autorité l'âge qu'il avait approximativement (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 150, p. 14) ; que de telles explications ne s'avèrent toutefois pas convaincantes, étant relevé de surcroît qu'elles ne sont aucunement étayées, que l'intéressé a également tenu des propos peu clairs en rapport avec la manière dont son recrutement se serait déroulé, déclarant dans un premier temps qu'il aurait été emmené depuis son école (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 50, p. 6), par la suite qu'une information sur la date, l'heure et le lieu de son recrutement lui aurait été communiquée oralement (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 58 p. 6 et Q. 60 s. p. 7), et enfin qu'il aurait été emmené en voiture depuis sa maison jusqu'à une grande cour en face d'un restaurant, à (...), d'où il serait parti pour Wia (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 51 p. 6 ainsi que Q. 61 et 64, p. 7), qu'interpellé au sujet des divergences caractérisant ses déclarations sur la manière dont il aurait été emmené, le susnommé n'a pas été en mesure de rendre ses allégations crédibles (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 67, p. 7), que s'agissant de la description d'une journée type de son entraînement militaire à Wia, le requérant n'a que sommairement exposé qu'il se levait à 6 heures le matin, qu'ensuite il effectuait une « marche rapide » 2 heures durant, que de 8 heures à 16 heures, il passait la journée à ne rien faire en raison de la chaleur et qu'enfin, vers 16 heures, il partait à la recherche de pierres et de bois (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 83 à 85, p. 8 s.) ; qu'au cours des 3 mois qu'il aurait passés sur place, il n'aurait rien fait d'autre (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 86 à 88, p. 9), que force est de constater que cette description se révèle extrêmement laconique et peu circonstanciée (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 83 à 101, p. 8 à 10) et ce nonobstant le fait que le SEM a invité à plusieurs reprises le requérant à étayer ses propos en la matière (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 84, 88, 99, p. 9 s.), qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit le dossier de la cause sur ce point, en violation du droit d'être entendu du requérant (cf. mémoire de recours du 15 janvier 2018, allégué 9, p. 5) ; qu'à ce stade, il sied de rappeler que lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s.), que les déclarations du susnommé en lien avec sa supposée fuite de l'armée se sont, quant à elles, avérées inconstantes, qu'en effet, l'intéressé a d'abord prétendu qu'il se serait enfui seul durant la nuit, alors que tout le monde dormait (cf. procès-verbal de l'audition du 14 septembre 2015, point 7.01, p. 7) ; qu'à l'occasion de son audition sur les motifs, il a cependant livré une version radicalement différente, en affirmant avoir déserté sa troupe avec deux autres recrues, en fin d'après-midi, alors qu'il cherchait du bois (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 103 et 104, p. 10) ; qu'invité à se déterminer sur la teneur divergente, voire contradictoire, de ses propos, le susnommé s'est contenté de déclarer qu'il devait « être perturbé » lors de l'audition sommaire (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 154, p. 15) ; qu'une telle explication ne saurait toutefois convaincre, que l'invraisemblance du récit découle en outre également des allégations du susnommé se rapportant à la prétendue arrestation de sa mère, laquelle aurait eu lieu tantôt au mois de mars 2009 (cf. procès-verbal de l'audition du 14 septembre 2015, point 7.01, p. 7), tantôt un mois et demi après que le requérant ait fui l'armée, soit au cours du mois de mai 2009 selon la logique interne de son récit (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 105 p. 10, en lien avec Q. 118, p. 11) ; qu'invité à prendre position sur cette incohérence, l'intéressé n'a pu se prévaloir d'aucune explication crédible (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 155, p. 15), que le récit du requérant s'est également avéré flou, inconsistant et peu clair en tant qu'il porte sur la période de sa vie comprise entre sa prétendue désertion de l'armée, qui aurait eu lieu au mois de mars 2009, et le moment auquel il aurait quitté son pays, à la fin de l'année 2014 (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 14 à 17 p. 3 et Q. 125 et 126, p. 12), qu'à la lecture du procès-verbal de l'audition sommaire, il apparaît en particulier que le susnommé aurait vécu à (...) jusqu'à la date de sa fuite d'Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition du 14 septembre 2015, point. 2.01 s., p. 4, point 5.02, p. 5 s., et point 7.01 p. 6) ; qu'à en croire toutefois ses déclarations lors de son audition sur les motifs, le requérant aurait, à compter de 2010, respectivement 2011, vécu éloigné de sa famille à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 14, 15 et 18, p. 3 ainsi que Q. 24, p. 4), étant encore précisé qu'immédiatement après son départ (...), il se serait rendu chez sa soeur à (...), puis à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 112 à 115, p. 11), qu'au vu de ces divergences, force est de constater que la date à laquelle le requérant a définitivement quitté (...) n'a pas été établie, ni même rendue vraisemblable (art. 7 LAsi), qu'à cet égard, l'argumentation contenue dans le recours (cf. mémoire de recours, allégué 6, p. 3) en rapport avec l'existence d'une prétendue incompréhension lors de l'audition sommaire, laquelle serait due à la polysémie du terme « Adkha » en tigrinya et expliquerait que le requérant ait tantôt parlé d'un départ (...) en 2014, tantôt en 2010, n'est pas décisive ; qu'en effet, outre 2014 et 2010, l'intéressé a également fait mention du mois de juin 2011 comme étant celui de son départ (cf. supra) ; que dans ces circonstances, même à retenir l'existence d'un problème de traduction, celui-ci ne permettrait pas d'expliquer l'ensemble des divergences caractérisant les déclarations de l'intéressé en lien avec la date du départ du domicile familial, que le recourant ne saurait non plus être suivi en tant qu'il indique que dans le cadre de son audition sommaire, il aurait décrit la totalité de sa fuite depuis (...) en 2010, alors qu'au cours de son audition sur les motifs, il n'aurait parlé que de son exil depuis (...) en 2014 (cf. mémoire de recours, allégué 7, p. 4), qu'il résulte en effet du procès-verbal de l'audition sommaire que le requérant a détaillé sa fuite du pays en ne faisant mention que d'une halte à (...) préalablement à son arrivée à (...), ville depuis laquelle il aurait poursuivi à pied son voyage à destination de Hafir, au Soudan, via Gulij (cf. procès-verbal de l'audition du 14 septembre 2015, point. 5.02, p. 5 s.), qu'il n'est nullement question ici du fait que le susnommé aurait vécu durant près de 4 ans à (...), a contrario de ce qui ressort de ses déclarations, au demeurant vagues et imprécises, au cours de sa seconde audition devant le SEM (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 14 à 17, p. 3), qu'il n'est pas concevable que l'intéressé ait, lors de son audition sommaire, entièrement passé sous silence une période de vie s'étalant sur environ 5 ans, qu'enfin, le requérant a évoqué des rafles auxquelles il prétend avoir échappé entre sa fuite de Wia et son départ illégal d'Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition du 14 septembre 2015, point 7.01, p. 7), que ces dernières constituent toutefois un motif d'asile inédit, dont l'allégation tardive, uniquement au stade de l'audition fédérale directe, n'est pas valablement justifiée, qu'aussi, un tel motif ne saurait être tenu pour vraisemblable en tant qu'il n'a pas été invoqué au moins dans les grandes lignes au centre d'enregistrement et de procédure (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1915/2010 du 31 mars 2010 p. 5 et réf. citées), qu'en considération de ce qui précède, force est de constater que les allégations du requérant, dans la mesure où elles portent sur son âge, son recrutement à Wia, les circonstances de sa prétendue fuite de l'armée, ainsi que sa vie en Erythrée entre 2009 et la fin de l'année 2014, n'ont pas été rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que dans ces conditions et au vu de l'absence de crédibilité du récit présenté, la fuite illégale d'Erythrée, laquelle, selon la jurisprudence récente du Tribunal, n'est pas en soi décisive s'agissant de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile en Suisse (cf. arrêt D-7898/2015 consid. 5.2), n'est pas pertinente, que le recourant n'a pas fait valoir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) autres que son départ illégal du pays, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 12 décembre 2017 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que dans son recours, l'intéressé, invoquant la violation de son droit d'être entendu, a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sous l'angle de l'exécution du renvoi, notamment eu égard à un éventuel risque pour le recourant de se voir exposer, en cas de retour en Erythrée, à des mesures contraires à l'art. 3 CEDH ; qu'à l'appui de son grief, il se réfère en particulier à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, § 79, aux termes de laquelle l'autorité est tenue de dissiper tout doute quant à un risque de mauvais traitement lorsqu'elle est en présence d'une demande d'asile déposée par un ressortissant érythréen, proche de l'âge ou en âge de servir, qui a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays (cf. mémoire de recours du 15 janvier 2018, allégués 1 à 4, p. 4), que pour qu'une décision soit suffisamment motivée, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, il sied d'examiner si la motivation de l'autorité inférieure consistant à retenir que le dossier ne contient pas d'éléments susceptibles de démontrer un risque pour le requérant d'être exposé en Erythrée à des mesures proscrites par l'art. 3 CEDH satisfait aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, qu'à la teneur de l'arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, l'autorité de céans considère qu'il n'y a pas lieu de craindre que les personnes ayant quitté l'Erythrée après l'accomplissement de leur service national ne fassent l'objet à leur retour d'une détention en raison d'un refus de servir, respectivement qu'il existe un risque sérieux pour ces personnes d'être à nouveau incorporées dans l'armée ; que dans la mesure où une libération du service est susceptible d'intervenir après 5 à 10 ans, la présomption selon laquelle le service national a été accompli trouve à s'appliquer notamment en présence de requérants ayant quitté le pays au milieu de la vingtaine ou plus âgés (cf. arrêt précité D-2311/2016 consid. 13.3 ; arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2), qu'in casu, l'intéressé était, à l'en croire, âgé de 23 ans lors de son départ du pays, qu'il ne saurait cependant être catégoriquement exclu que celui-ci soit en réalité plus âgé, compte tenu notamment du fait que certaines de ses déclarations laissent entendre qu'il avait déjà atteint sa majorité en janvier 2009 (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 48 p. 5 en lien avec Q. 50 et 51 p. 6 ; voir également Q. 150, p. 14), qu'en outre, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles il a vécu en Erythrée durant la période de 2009 à 2014 (cf. supra), qu'il apparaît dès lors parfaitement concevable qu'il ait été dispensé de l'accomplissement du service national ou qu'il ait déjà été libéré de ses obligations durant la période sus évoquée, et qu'il n'ait quitté l'Erythrée que postérieurement, que le SEM n'avait donc pas lieu de partir de l'idée que l'intéressé puisse, en cas de retour au pays, être exposé à l'obligation d'accomplir son service national ou encore qu'il soit exposé à des mesures contraires à l'art. 3 CEDH du fait qu'il aurait déserté l'armée, que ce faisant, il n'avait pas à motiver plus en détail la licéité de l'exécution du renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH, que l'autorité inférieure a donc constaté à juste titre et sans violer le droit d'être entendu du susnommé que l'exécution de la mesure en question était conforme à la disposition conventionnelle directement précitée, que pour les mêmes raisons, l'exécution du renvoi est licite à la lumière de l'art. 3 Conv. torture, le dossier ne faisant pas état d'indices permettant de conclure en ce sens, qu'étant donné que, conformément aux considérants ci-dessus, il n'existe pas d'indice suffisant permettant de retenir que dans l'hypothèse de son rapatriement, le recourant devrait accomplir son service national, le Tribunal peut, en l'espèce, se dispenser d'examiner si le service national érythréen s'apparente à un travail forcé au sens de l'art. 4 CEDH (cf. arrêt précité D-2784/2016 consid. 5.2.5), qu'enfin, n'ayant pas la qualité de réfugié (cf. supra), le recourant ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement institué à l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que l'Erythrée ne connaît pas, actuellement, une situation de guerre, de guerre civile ou même de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt précité D-2311/2016 consid. 17), qu'il n'existe pas non plus de circonstances personnelles particulières à même de s'opposer à l'exécution du renvoi, que l'intéressé est un jeune homme en bonne santé, disposant en Erythrée d'un important réseau familial, dont ses parents et sa soeur, qui résident à (...), ainsi que les autres membres de sa fratrie établis à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 14 septembre 2015, point 3.01, p. 4 s. ainsi que procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2017, Q. 29 à 33, p. 4), lesquels pourront, le cas échéant, lui apporter leur soutien à son retour ; qu'il a fréquenté l'école durant 8 années et bénéfice ainsi d'une formation de base suffisante pour se réinsérer dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 14 septembre 2015, point 1.17.04, p. 3) ; qu'il sied de relever, de surcroît, que le susnommé dispose de l'opportunité de requérir en tout temps auprès des autorités suisses une éventuelle aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que finalement, l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr), dès lors que l'on peut attendre de sa part qu'il effectue les démarches nécessaires en vue de l'obtention des documents nécessaires à son rapatriement, que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé en tout point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que s'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale, l'art. 65 al. 1 PA prévoit que la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, que dans les recours contre les décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu de l'art. 44 LAsi, le Tribunal désigne un mandataire d'office lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande (art. 110a al. 1 let. a LAsi), qu'en l'occurrence, dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies, ce qui implique que l'hypothèse de base de l'art. 110a al. 1 let. a LAsi n'est pas satisfaite, que partant, la demande d'assistance judiciaire totale doit elle aussi être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, ainsi qu'en application des art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :