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D-5173/2018

D-5173/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-24 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5173/2018 Arrêt du 24 mars 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Walter Lang, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 13 août 2018 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 13 juillet 2016, les procès-verbaux des auditions des 27 juillet 2016 (audition sommaire), 2 août 2016 (droit d'être entendu sur l'identité) et 3 mai 2017 (audition sur les motifs), la décision du 13 août 2018, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 11 septembre 2018 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 septembre suivant admettant la demande d'assistance judiciaire précitée, l'ordonnance du 14 août 2019, impartissant au SEM un délai au 29 août 2019 pour préaviser le recours du 11 septembre 2018, le préavis de l'autorité intimée du 22 août suivant, l'ordonnance du 27 août 2019, aux termes de laquelle le juge instructeur a transmis au recourant un double de ce préavis et lui a imparti un délai au 11 septembre 2019 pour déposer d'éventuelles observations, la détermination du recourant du 10 septembre suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, ressortissant érythréen de confession orthodoxe, a indiqué être né et avoir toujours vécu à (...), dans (...) ; qu'en (...), au cours de (...), il aurait été renvoyé pour cause d'absentéisme ; que selon ses déclarations lors de l'audition sur les motifs, moins d'un mois après son renvoi, des militaires se seraient rendus à son domicile et auraient tenté de l'enlever en présence de sa famille ; qu'à cette occasion, il aurait été frappé par des soldats, qui s'en seraient pris ensuite à son père ; que l'intéressé en aurait profité pour s'enfuir par une fenêtre ; qu'il aurait depuis lors vécu essentiellement dans la brousse, en se rendant une fois par jour à son domicile ; qu'au (...), il aurait finalement décidé de quitter son pays et se serait rendu d'abord en Ethiopie, puis au Soudan, en Libye et en Italie, pour finalement parvenir en Suisse en date du 12 juillet 2016 et y déposer une demande d'asile le jour suivant, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit un certificat de baptême, que dans sa décision du 13 août 2018, le SEM a considéré, pour l'essentiel, que l'intéressé n'avait pas fait valoir de motif d'asile pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, respectivement qu'il n'avait pas établi se trouver dans une situation de crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que partant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant qu'elle était en l'occurrence licite, possible et raisonnablement exigible, qu'aux termes de son recours, A._______ soutient en substance avoir rendu vraisemblable l'existence de motifs d'asile pertinents et se trouver dans une situation de crainte fondée de persécution future ; que subsidiairement, l'exécution de son renvoi serait illicite, respectivement non raisonnablement exigible, qu'invité à préaviser le recours et à expliciter son appréciation de la vraisemblance du récit de l'intéressé, le SEM a conclu au rejet des conclusions prises par le recourant, relevant que ses déclarations n'étaient crédibles ni en tant qu'elles concernaient l'épisode allégué de la visite de militaires à son domicile ni en tant qu'elles relataient son quotidien entre l'épisode en question et son départ du pays, prétendument survenu (...), que dans sa détermination du 10 septembre 2019 sur le préavis du SEM, le requérant a contesté l'appréciation de cette autorité s'agissant de la vraisemblance de ses propos, et partant, maintenu l'entier des conclusions prises à teneur de son recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'interrogé sur ses motifs d'asile au stade de l'audition sommaire, il a indiqué avoir été renvoyé de l'école en Erythrée et s'être rendu en Suisse pour y continuer ses études, précisant craindre son recrutement au service militaire dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2016, point 7.01 à 7.03, p. 7), que de tels motifs ne s'avèrent toutefois pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 et jurisp. cit), que le seul risque de devoir à l'avenir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant lui non plus, dès lors qu'il ne repose pas sur l'un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par la disposition légale précitée (cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1), que s'agissant des déclarations ultérieures de l'intéressé, selon lesquelles il aurait de justesse échappé à une rafle à son domicile moins d'un mois après son renvoi de l'école et aurait par la suite vécu comme un fugitif, elles n'ont pas été rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, de jurisprudence constante, un motif d'asile ne peut généralement être tenu pour vraisemblable en tant qu'il n'a pas été invoqué, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure (cf. arrêts du Tribunal E-7278/2018 du 4 mars 2019, p. 6 et réf. cit ; D-7201/2018 du 4 février 2019, p. 6 ; D-311/2018 du 19 février 2018, p. 8), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a nullement fait référence aux évènements liés à la visite des militaires à son domicile lors de son audition sommaire ; qu'a contrario, expressément questionné sur d'éventuels problèmes rencontrés avec les autorités érythréennes, il a répondu par la négative (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2016, point 7.01 à 7.03, p. 7), que, confronté à l'incohérence de ses déclarations successives sur ce point, le requérant n'a pas été en mesure d'apporter une explication convaincante (cf. procès-verbal de l'audition du 3 mai 2017, Q. 152, p. 16), que de surcroît, son récit en lien avec la visite domiciliaire de militaires peu de temps après son exclusion de l'école s'est avéré laconique, stéréotypé et dépourvu de tout détail significatif d'un réel vécu des évènements relatés (cf. ibidem, Q. 92 à 95, p. 11), qu'en la matière, le requérant a notamment tenu des propos difficilement conciliables entre eux, en affirmant tantôt qu'il dormait toute la journée dans la brousse avant de rentrer chez lui en cachette (cf. ibidem, Q .104, p. 12), tantôt qu'il faisait régulièrement dix heures de marche aller-retour entre sa cachette et son domicile (cf. ibidem, Q. 110 s., p. 12), que l'attitude consistant à se rendre quotidiennement chez lui alors que les autorités - prétendument à sa recherche - en auraient fait de même (cf. ibidem, Q. 105, p. 12 en lien avec Q. 113 à 115, p. 12) ne correspond pas à celle d'une personne qui aurait réellement craint de se faire arrêter ; qu'en outre, dans ces circonstances, il semble inconcevable que les personnes à sa recherche n'aient pas réussi à mettre la main sur lui, qu'en tout état de cause, là encore, les déclarations du requérant se sont révélées extrêmement concises, stéréotypées et vagues (cf. ibidem, Q. 104 à 118, p. 12 s.), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (« Republikflucht »), tel qu'allégué, que selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, attendu que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités militaires de son pays d'origine (cf. supra), que dans ces circonstances et compte tenu du fait qu'il a quitté l'Erythrée avant d'être en âge de servir, rien ne laisse penser qu'il pourrait être considéré comme réfractaire et se voir exposé pour ce motif à des persécutions en cas de retour, que selon la jurisprudence, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable (cf. arrêt du Tribunal D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également l'arrêt du Tribunal D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3), que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant ne peut se prévaloir valablement de la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), qu'ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, le recourant peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (voir à ce sujet l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2), qu'un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait toutefois pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de référence du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1), qu'en outre, il ne saurait être exclu que l'intéressé puisse, le cas échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu'en effet, ayant, selon ses dires, quitté son pays (...), il se trouve à l'étranger depuis plus de trois ans ; qu'ainsi, il remplit les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora et d'être de ce fait libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 13.4), que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu'en tout état de cause, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans ce pays n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune (...) et apte à travailler, qu'en outre, et bien que cela ne soit pas déterminant, il bénéfice au pays d'un réseau familial solide, comprenant (...) ainsi que (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 3 mai 2017, Q. 18 à 27, p. 4) ; qu'il ressort par ailleurs de ses déclarations qu'il a gardé le contact avec ses proches après son arrivée en Suisse (cf. ibidem, Q. 28, p. 4 ; mémoire de recours, p. 3), qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes médicaux, que par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que la bonne intégration de l'intéressé en Suisse alléguée par sa mandataire à teneur du recours (cf. mémoire de recours, p. 13) n'est pas déterminante quant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal D-2094/2019 du 12 juillet 2019 consid. 10.5 in fine), attendu que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la contrainte n'est actuellement pas envisageable, qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :