Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée en date du 28 mars 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1300/2018 Arrêt du 19 juin 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 31 janvier 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 23 décembre 2015, les procès-verbaux des auditions tenues le 12 janvier 2016 (audition sommaire) et le 7 juin 2017 (audition sur les motifs), la décision du 31 janvier 2018, notifiée le 1er février 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 3 mars 2018 (date du timbre postal) contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 14 mars 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 29 mars 2018 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, la correspondance (...) du 27 mars 2018, aux termes de laquelle le Tribunal a été avisé de la prise en charge médico-psychiatrique du prénommé, le versement, en date du 28 mars 2018, de l'avance de frais requise, l'ordonnance du 11 avril 2018, par laquelle le juge instructeur a invité le recourant à déposer, jusqu'au 26 avril 2018, un ou des rapports médicaux attestant de son état de santé et de son suivi médical actuel, la transmission, le 19 avril 2018, d'un certificat médical établi par (...), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été prestée dans le délai imparti, que seul le point du dispositif de la décision du 31 janvier 2018 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question, que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, qu'au cours de ses auditions, le requérant, ressortissant afghan de confession chiite et d'ethnie hazara, originaire du village de (...), situé dans (...), a déclaré en substance avoir fui l'Afghanistan en raison de la situation sécuritaire précaire, en particulier dans sa province d'origine ; qu'il affirme que les Hazaras y seraient persécutés et tués ; qu'en outre, il ne serait pas en sécurité non plus à Kaboul, ville dans laquelle il a vécu depuis (...), jusqu'à son départ du pays ; qu'enfin, il a indiqué craindre l'arrivée de l'Etat islamique, et plus particulièrement le fait qu'il pourrait être recruté par ce mouvement pour accomplir le djihad ; qu'il a formulé des craintes semblables s'agissant des groupements talibans ; que suite au décès de l'un de ses cousins dans une explosion lors d'un attentat, le prénommé aurait décidé de quitter le pays ; qu'il se serait d'abord rendu illégalement en Iran, avant de poursuivre sa route vers la Suisse, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit une photocopie ainsi qu'une traduction d'une tazkira à son nom, que dans la décision querellée, le SEM a considéré pour l'essentiel que les motifs d'asile du susnommé n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi et que ses déclarations en lien avec sa crainte d'être recruté par les talibans ou l'Etat islamique n'avaient pas été rendues vraisemblables conformément au prescrit de l'art. 7 LAsi ; que ce faisant, l'autorité a dénié la qualité de réfugié au requérant et a rejeté sa demande d'asile ; que pour le surplus, elle a prononcé le renvoi de l'intéressé et a estimé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible dans le cas d'espèce, qu'à la teneur de son recours du 3 mars 2018 (date du timbre postal), le prénommé soutient que l'autorité inférieure n'aurait pas tenu compte dans sa décision de l'arrêt de référence du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, en ce sens que le respect des conditions de l'exécution d'un renvoi à Kaboul découlant de cette jurisprudence n'aurait pas été examiné in concreto, qu'il fait également grief à l'autorité intimée de ne pas avoir intégré dans les considérants de sa décision les éléments pertinents ressortant des dossiers de sa soeur et de ses parents (eux-mêmes en procédure d'asile en Suisse) ; que ces éléments seraient toutefois d'une grande importance eu égard à l'examen du caractère raisonnablement exigible de son renvoi, dans la mesure où, en cas de retour au pays, l'intéressé se retrouverait livré à lui-même, qu'il soutient dans son écriture que Kaboul ne peut être considéré comme une possibilité de refuge interne dans son cas particulier, que selon le recourant, le SEM n'aurait en outre pas correctement rendu dans sa décision le contenu de ses déclarations en lien avec la composition de sa famille lors de l'audition sur les motifs du 7 juin 2017, qu'eu égard à son réseau familial encore présent au pays, il allègue que depuis son audition sur les motifs d'asile, son oncle et ses deux tantes paternels auraient quitté l'Afghanistan pour l'Iran ; qu'à l'appui de cette assertion, il produit deux photographies censées représenter les proches en question, clichés qui auraient été pris en territoire iranien ; qu'il développe encore, en s'appuyant sur la prise de vue d'une annonce mortuaire, que deux de ses trois oncles maternels auraient péri dans un attentat à Kaboul, alors que son troisième oncle aurait quant à lui fui l'Afghanistan, en emmenant avec lui les épouses de ses deux frères prétendument décédés, qu'au stade de son recours, l'intéressé déclare nouvellement qu'il aurait été victime par le passé d'abus sexuels (...), précisant ne pas l'avoir indiqué plus tôt du fait qu'il ne lui serait apparu que récemment qu'il ne pouvait pas retourner au pays sur la base de ce motif également, que de jurisprudence constante, les griefs formels, en tant qu'ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doivent être traités préliminairement (en ce sens, ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1 et réf. citées), qu'en la matière, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir examiné, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, si l'existence de circonstances favorables rendaient exceptionnellement l'exécution de son renvoi à Kaboul raisonnablement exigible ; qu'il soutient, qui plus est, que l'autorité intimée aurait dû constater sur la base du dossier de sa famille (à savoir, celui de sa soeur et de ses parents), présente en Suisse, que la condition jurisprudentielle de l'existence de circonstances favorables permettant l'exécution de son renvoi n'était pas satisfaite (cf. recours du 3 mars 2018 [date du timbre postal], p. 2), que le grief en question, en tant qu'il entend mettre en évidence un défaut de motivation de la décision querellée, n'est pas fondé, qu'en effet, bien qu'il n'ait pas expressément mentionné l'arrêt de référence du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017 dans sa décision, le SEM en a malgré tout appliqué les critères, qu'il a ainsi relevé dans l'acte querellé que le recourant était un jeune homme en bonne santé, disposant d'un réseau familial sur place, composé essentiellement de trois oncles maternels, d'une tante maternelle et d'un oncle paternel, ainsi que de leurs familles, qu'il a constaté que ces proches étaient susceptibles de le soutenir dans le cadre de sa réinsertion au pays, et en mesure, le cas échéant, de lui venir en aide financièrement, circonstance qui s'est d'ailleurs déjà produite par le passé (cf. décision querellée, point III, p. 4 s.), que l'autorité a donc dûment examiné dans la décision entreprise l'existence de circonstances favorables permettant d'admettre le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi à Kaboul, que s'il est exact que l'autorité intimée a retenu de manière erronée dans sa décision la composition de la famille du susnommé, cette méprise n'est cependant pas décisive, dès lors qu'elle ne remet nullement en cause le fait que l'intéressé dispose à Kaboul d'un important réseau de proches, qu'il n'existe au surplus aucun indice laissant penser que le SEM n'aurait pas tenu compte d'éléments déterminants issus des dossiers d'asile de la soeur et des parents du recourant pour se prononcer sur l'admissibilité de son renvoi ; qu'à ce propos, le prénommé n'indique pas dans son écriture du 3 mars 2017 (date du timbre postal) quels faits précis et décisifs tirés desdits dossiers auraient dû être pris en considération par l'autorité intimée, en sus des éléments ressortant déjà de la décision du 31 janvier 2018, que les griefs formels articulés par le recourant doivent par conséquent être rejetés, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; que dans le cas contraire, le SEM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), qu'à titre liminaire, il sied de remarquer qu'en tant que l'intéressé a vécu à Kaboul durant près de dix ans (...), à tout le moins en semaine (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juin 2016, Q. 48 s., p. 6 et Q. 72 p. 8), et qu'il y a même travaillé et étudié (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juin 2017, Q. 54, p. 6 et Q. 61, p. 7), la capitale afghane entre sans conteste en considération comme destination pour l'exécution du renvoi, que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application en l'espèce, que le recourant n'a à aucun moment allégué devant le SEM, ni a fortiori rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il sied de relever que les nouvelles déclarations du recourant en rapport avec les prétendus abus sexuels commis sur lui par (...) ne sauraient être tenues pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, en tant qu'il n'y a pas été fait référence, au moins dans les grandes lignes, au cours des auditions (cf. arrêt du Tribunal D-311/2018 du 19 février 2018 p. 8 et arrêt du Tribunal E-1915/2010 du 31 mars 2010 p. 5 et les réf. cit.), mais uniquement au stade du recours ; qu'au demeurant, le certificat médical du 19 avril 2018, établi par (...), ne contient pas d'éléments propres à corroborer l'existence des abus en question, qu'il ne considère d'ailleurs pas comme établis (cf. énoncé « an den (sexuellen ?) Missbrauch », p. 1 du certificat médical susmentionné), que l'intéressé n'a au demeurant pas expliqué de manière convaincante la raison pour laquelle il ne s'était pas prévalu de ces faits en première instance ; qu'en effet, aux termes de son recours, il s'est contenté d'indiquer avoir « pris conscience qu'il ne pouvait pas, en raison de ce vécu, retourner [au pays] » (cf. recours du 3 mars 2018 [date du timbre postal], p. 5), qu'en tout état de cause, selon les déclarations du prénommé, (...) ne se trouverait plus à Kaboul, (...) (cf. recours du 3 mars 2018 [date du timbre postal], p. 3), que sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que dans le cadre de l'arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation sécuritaire en Afghanistan, et notamment dans la capitale du pays ; qu'il a constaté à cette occasion que la situation prévalant à Kaboul s'était dégradée par rapport à l'analyse opérée dans l'ATAF 2011/7 (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.1) ; qu'en résumé, il a été retenu qu'un renvoi vers Kaboul ne pouvait être qualifié de raisonnablement exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables ; que de telles circonstances pouvaient exister en particulier en présence d'hommes seuls, en bonne santé, ayant sur place un réseau social ou familial suffisant, dont le minimum existentiel est garanti et qui disposent de la possibilité de se loger dans cette ville (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.2), qu'en l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant vers Kaboul, où il a vécu, étudié et même épisodiquement travaillé au cours des neuf années précédant son départ, impliquerait une mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et apte au travail ; qu'il a en outre assurément dû se créer sur place, durant les nombreuses années où il a vécu dans cette ville, un réseau social dense, qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, que de surcroît, selon ses déclarations lors de ses auditions, le susnommé a de nombreux proches vivant à Kaboul, parmi lesquels notamment une soeur, plusieurs oncles et une tante (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2016, point. 3.01, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 7 juin 2017, Q. 9 à Q. 41, p. 5), que certes, l'intéressé relève dans son écriture que depuis la tenue de sa dernière audition, sa famille nucléaire a rallié la Suisse ; qu'il allègue, photos à l'appui, que son oncle et ses deux tantes paternels auraient quitté l'Afghanistan et se seraient établis en Iran ; qu'enfin, il prétend en se référant à la prise de vue d'une annonce mortuaire, que deux de ses trois oncles maternels auraient péri dans un attentat à Kaboul, alors que le troisième oncle aurait pour sa part fui l'Afghanistan, en emmenant avec lui les épouses de ses deux frères décédés, qu'il est vrai que ses plus proches parents se trouvent actuellement en Suisse, que cependant, le départ de son oncle et de ses deux tantes paternels pour l'Iran, au même titre d'ailleurs que le décès allégué de ses deux oncles maternels suite à un attentat, ne constituent que de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer ; que des photos non datées, de personnes non identifiées, posant dans la rue devant un drapeau iranien, respectivement une devanture, ou la photo d'une annonce mortuaire ne sont à l'évidence pas susceptibles de rendre hautement probables au sens de l'art. 7 LAsi les faits nouveaux allégués, qu'au vu du dossier, la condition relative à l'existence d'un réseau familial ou social suffisant à Kaboul est remplie dans le cas d'espèce, qu'il ressort en outre des pièces de la cause que l'intéressé, en tant qu'il a pu fréquenter durant cinq ans des cours d'anglais dispensés au sein d'une école privée, sans avoir besoin de travailler régulièrement pour les financer (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juin 2017, Q. 58 à 61, p. 7), dispose manifestement de ressources suffisantes pour garantir son minimum existentiel en cas de retour à Kaboul, que malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, l'on peut considérer que le recourant pourra, du moins dans un premier temps, requérir si nécessaire le soutien de ses proches, qu'il s'agisse d'une aide financière ou de la mise à disposition d'un logement, qu'il y a également lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que s'agissant de l'état de santé du recourant, le certificat médical du 19 avril 2018 ne rend compte d'aucune pathologie susceptible de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, que dit certificat se limite en substance à relever un affect très chargé de l'intéressé et des difficultés à s'ouvrir ; qu'il fait mention également de l'existence de fringales avec prise de poids, en rapport avec le stress actuellement vécu par l'intéressé, la prise d'Escitalopram 10 mg lui ayant en outre été prescrite pour une durée de trente jours au terme de sa première prise en charge, qu'il ne ressort toutefois en aucun cas du document médical produit qu'en cas de retour dans son pays, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. sur la notion de soins essentiels ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87 ), que l'exécution du renvoi du recourant est ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, ainsi qu'en application des art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée en date du 28 mars 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :