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E-1915/2010

E-1915/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1915/2010 {T 0/2} Arrêt du 31 mars 2010 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 janvier 2010, la décision du 10 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entrée en matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 mars 2010, contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il a, certes, affirmé s'être fait voler son porte-monnaie qui contenait son passeport et sa carte d'identité durant le voyage, que, cependant, cette seule explication n'est pas convaincante, qu'en effet, il n'a pas fourni le moindre détail concernant les circonstances de ce prétendu vol, pas même le lieu ou la date, que cette absence totale de précision ne s'accommode pas avec la description spontanée et détaillée qu'on est en droit d'attendre d'une personne ayant vécu un événement aussi déterminant pour la poursuite de son voyage, que, cela dit, le récit du périple de Géorgie jusqu'à Vallorbe est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable, qu'à titre d'exemple, il n'a pas été capable de désigner les pays qu'il a traversés depuis la Turquie, que, par ailleurs, la déclaration selon laquelle il aurait été en mesure de rejoindre la Suisse sans jamais avoir été contrôlé aux frontières n'est pas crédible, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'en effet, le recourant a déclaré, en substance, être originaire de Tbilisi, mais avoir vécu, depuis l'âge de 3 ans, dans la maison familiale à B._______, village situé dans la région de C._______, qu'en 2005, il serait allé s'installer en Russie et y aurait fait la connaissance de sa femme, qu'ils se seraient mariés en août 2007 et auraient vécu à Moscou, que, dans le courant 2007, des Russes s'en seraient pris à l'intéressé en raison de sa nationalité géorgienne, ce qui l'aurait décidé de rejoindre son pays d'origine, qu'en mai 2008, il serait ainsi retourné à B._______ en compagnie de son épouse, qu'ils y auraient, cependant, fait l'objet d'insultes et de remontrances de la part de leurs voisins, lesquels auraient reproché au recourant son séjour en Russie durant la guerre et son mariage avec une Russe, que cette situation aurait dégénéré et abouti à une bagarre en mars 2009, que la police serait intervenue, sans toutefois que l'intéressé ne dépose plainte, qu'en été 2009, celui-ci aurait renvoyé son épouse en Russie à cause des tensions avec le voisinage, qu'il aurait vendu sa maison et ses biens personnels, puis aurait rejoint la Turquie, avant de se rendre en Suisse, avec l'aide d'un passeur, que, cependant, ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, l'intéressé n'a en rien établi que les agissements de ses voisins seraient tolérés par la police et qu'il ne pourrait les faire cesser et/ou obtenir protection auprès d'elle, s'il dénonçait les faits par la voie d'une plainte, qu'au contraire, selon ses propres dires, la police serait déjà intervenue, à cet égard, en mai 2009, qu'en outre, les problèmes allégués étant de nature locale, le recourant aurait pu et peut, d'ailleurs, toujours trouver refuge dans une autre partie de son pays, notamment à Tbilisi, ville dont il est originaire, qu'au demeurant, le récit qu'il a livré des événements l'ayant conduit à quitter le pays est dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue et inconstant, dès lors invraisemblable, qu'à titre d'exemples, l'intéressé n'a été capable de donner ni le nom d'un seul de ses voisins - en dépit du fait que, selon ses propres dires, il les aurait fréquentés durant au moins 6 mois - ni les dates exactes des événements majeurs qu'il prétend avoir vécus, que, par ailleurs, la déclaration de l'intéressé à l'occasion de son recours, selon laquelle il craint d'être tué par la police et ses agresseurs en cas de retour au pays, pour avoir poignardé l'un deux en défendant son épouse, ne s'accommode pas avec la chronologie des événements présentés en première instance, qu'en outre, il s'agit d'un motif inédit dont l'allégation tardive n'est pas valablement justifiée et qui ne saurait être tenu pour vraisemblable, dès lors qu'il n'a pas été invoqué, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et jurisprudence citée), que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi en Géorgie, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'en outre, la Géorgie ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures, et motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :