Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1479 francs à B._______ pour son activité en tant que mandataire d'office.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire d'office du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3060/2017 Arrêt du 3 octobre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Gabriela Freihofer, Gérard Scherrer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par B._______, Caritas Suisse, , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 27 avril 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 août 2015, par A._______, alors encore mineur, ses auditions par le SEM, entreprises le 28 août 2015 (audition sommaire sur les données personnelles), puis le 17 janvier 2017 (audition principale sur les motifs d'asile), les motifs d'asile exposés à ces deux occasions, la décision du 27 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, exigible et possible, le recours du 29 mai 2017 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant comme conclusions, avec suite de frais et dépens : la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile; subsidiairement et implicitement, la seule reconnaissance de la qualité de réfugié et la mise au bénéfice d'une admission provisoire, plus subsidiairement encore, la mise au bénéfice d'une admission provisoire suite au constat du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi, la requête d'assistance judiciaire totale (dispense du paiement des frais de procédure et attribution de B._______ comme mandataire d'office) également formulée dans le mémoire de recours, la décision incidente du 2 juin 2017, par laquelle le juge instructeur a renoncé au versement d'une avance de frais et admis la demande d'assistance judiciaire totale, désignant B._______ comme mandataire d'office, le courrier du 13 juin 2017, relatif à l'intégration du recourant en Suisse, muni de ses annexes (attestation de formation du 22 mai 2017 et document établi le 16 février 2017 concernant un cours d'intégration), le complément du 13 juin 2018, portant en particulier sur la violation des art. 3 et 4 CEDH en cas de renvoi de personnes appelées au service national, écrit où est aussi invoquée une inégalité de traitement, le SEM, dans le cadre d'échanges d'écritures dans d'autres procédures concernant des jeunes érythréens en âge de servir et sortis illégalement d'Erythrée, ayant alors partiellement reconsidéré les décisions les concernant, en leur reconnaissant la qualité de réfugié, le décompte des prestations du mandataire d'office du 13 juin 2018 annexé au complément précité, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que durant ses auditions, le recourant a déclaré être originaire d'Erythrée et né à C._______, localité (...); qu'en (...) 201(...), alors qu'il emmenait paître dans la brousse le bétail de sa famille, il aurait été arrêté par trois soldats; que ceux-ci l'auraient ensuite emmené dans leur camp, où il aurait été détenu une nuit; que, lui reprochant d'avoir voulu quitter illégalement le pays, ces soldats l'auraient violemment maltraité afin d'obtenir des aveux en ce sens; que le chef des soldats, arrivé sur place le lendemain matin, s'apercevant de son état, aurait demandé qu'il soit lavé et libéré immédiatement; qu'il lui aurait alors enjoint de retourner à son domicile sans dire à personne, pas même à sa mère, ce qu'il avait enduré, et de prétendre qu'il était tombé ou de donner une autre excuse, que le recourant serait rentré chez lui, avec l'impression, par la suite, que ceux qui l'avaient maltraité continuaient à le surveiller; qu'au mois de (...) 201(...), lors de la préparation de la fête de l'indépendance, le directeur de son école lui aurait confié oralement qu'il allait l'emmener bientôt avec d'autres élèves à Wia pour effectuer l'entraînement militaire; que cela aurait fait murir en lui l'idée de fuir l'Erythrée; qu'il aurait fini par mettre ce plan à exécution, le (...) 201(...), en se rendant à pied en Ethiopie, Etat où il aurait vécu dans un camp de réfugiés jusqu'en (...) 201(...); qu'il se serait ensuite rendu à Khartoum, puis en Libye, avant d'embarquer sur un bateau en direction de l'Italie, d'où il aurait poursuivi sa route jusqu'en Suisse; qu'interrogé sur la question de savoir si ses proches avaient eu des problèmes après son départ, il a déclaré que sa mère, en mauvaise santé, ne lui avait rien confié de tel au téléphone, selon lui certainement sous écoute; qu'il était néanmoins certain qu'elle avait reçu des visites des autorités à cause de lui, que le SEM a retenu à bon escient que les allégations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la véracité des maltraitances subies par l'intéressé de la part de soldats en (...) 201(...), que toutefois, cette arrestation et les mauvais traitements consécutifs n'ont pas été infligés pour un motif pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, que, commis par des soldats outrepassant manifestement leurs compétences, les actes crapuleux dont a été victime le recourant n'ont pas été cautionnés par la hiérarchie militaire; que le supérieur direct des soldats précités a en effet ordonné la libération immédiate de l'intéressé, lui recommandant de n'en parler à personne, pas même à sa mère; que c'est là la démonstration que les actes crapuleux subis par le recourant n'étaient pas non plus approuvés par les autorités et auraient été sanctionnés au cas où ils auraient été portés à leur connaissance, que A._______, alors visiblement mineur, avait été arrêté sans raison sérieuse et pouvait justifier sa présence près de (...) (il vivait dans [...] et faisait paître le bétail appartenant à sa famille); qu'il n'avait ainsi clairement pas le profil d'un opposant au régime érythréen; que si tel avait été le cas, il n'aurait certainement pas été libéré immédiatement, sans aucune suite, mais au contraire remis aux autorités de poursuite pénale compétentes, et incarcéré pour une période bien plus longue, nonobstant son jeune âge, qu'en outre, après sa libération, A._______ n'a plus connu de problème concret (p. ex. autres contacts avec les forces de sécurité, interrogatoire, ouverture d'une procédure pénale et/ou nouvelle arrestation) jusqu'à l'époque de son départ d'Erythrée, (...) plus tard; qu'il y a donc lieu d'admettre que les autorités de poursuite érythréennes n'ont pas été informées de ce qui s'était passé en (...) 201(...); que, même à supposer que le supérieur concerné ait en fin de compte fait le nécessaire pour les avertir, malgré son attitude clairement dissimulatrice au moment des faits, dites autorités n'auraient alors rien eu à lui reprocher (cf. aussi ci-après), que le recourant a allégué, lors de sa deuxième audition seulement, qu'après sa libération, en (...) 201(..), il avait eu l'impression d'être surveillé par ceux qui l'avaient alors maltraité; que ce sentiment, même en admettant qu'il l'ait alors réellement éprouvé, est une simple supposition de sa part, non étayée par un élément concret; qu'il n'est du reste guère crédible, au vu des circonstances du cas et du dossier de la cause, l'intéressé n'ayant du reste rien fait valoir de tel lors de sa première audition (cf. également pour plus de détails ch. II p. 3 par. 3 s. de la décision attaquée), que l'intéressé a reconnu n'avoir jamais reçu de convocation, ni n'avoir eu aucun autre contact avec les autorités érythréennes en rapport avec le début de son service national (cf. en particulier questions n° 96 s. du procès-verbal [ci-après : pv] de sa deuxième audition), qu'il a certes affirmé que le directeur de son école lui avait déclaré oralement, en (...) 201(...), vouloir l'emmener bientôt avec d'autres élèves à Wia pour effectuer l'entraînement militaire, affirmation qui ne paraît toutefois pas crédible au vu dossier, qu'en effet, le recourant était encore très éloigné de l'âge de servir, attendu qu'il était âgé alors d'à peine (...) ans; que, malgré une interruption temporaire et déjà ancienne durant sa quatrième année, il poursuivait désormais régulièrement sa scolarité, loin d'être terminée au moment de son départ du pays (cf. notamment questions n° 13 et 30 ss du pv précité); qu'en outre, même à supposer que le directeur de son école ait réellement proféré en (...) 201(...) une telle menace, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il aurait réellement eu la possibilité ni même l'intention de la mettre à exécution; qu'il n'a pas répété ensuite ce prétendu avertissement ni pris de mesures concrètes pour (faire) emmener le recourant à Wia, malgré l'importante plage de temps qui s'est encore écoulée jusqu'à son départ d'Erythrée le (...) 201(...), soit plus de (...) après, qu'il ressort de ce qui précède que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d'Erythrée, ni qu'il pourrait avoir à craindre des mesures concrètes de persécution dans le futur pour des motifs objectifs postérieurs à son départ du pays, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité consid. 5.1 et 5.2), facteurs qui font en l'espèce défaut, que cet arrêt n'est pas infirmé par l'arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts du Tribunal E-3525/2017 du 20 juillet 2017 et E-7746/2016 du 26 octobre 2017), mentionné dans le courrier du recourant du 13 juin 2018, que si, selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu »; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.8), la crainte d'être exposé à une telle sanction n'est fondée que lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes, ce qui n'est pas le cas ici (cf. p. 6 ci-avant), qu'au vu des considérants sur cette question (cf. p. 5 s. ci-avant), il n'y a pas non plus lieu d'admettre que l'intéressé pourrait être sévèrement sanctionné à son retour en raison de son arrestation par des soldats en (...) 201(...) et des soupçons de tentative de passage illégal de la frontière émis par eux à cette occasion, qu'il n'a en outre pas non plus allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, que ce soit avant son départ d'Erythrée ou même après, que, dans ces conditions, il n'a pas davantage rendu vraisemblable qu'il serait exposé à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays, que, certes, il invoque une inégalité de traitement, s'agissant des suites d'une sortie illégale du pays; que, pour ce faire, il se réfère à plusieurs cas qu'il dit être très similaires au sien, où la qualité de réfugié a été reconnue par l'autorité inférieure, dans le cadre d'un échange d'écritures (cf. p. 3 s. du courrier du 13 juin 2018 et l'état des faits ci-avant [p. 2 in initio]), qu'une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; qu'il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1), qu'en l'espèce, le grief d'inégalité de traitement doit être écarté, le recourant n'expliquant pas de manière suffisamment claire pourquoi son cas serait à ce point similaire à ceux cités dans courrier du 13 juin 2018 qu'il exigerait le même traitement, que de toute manière, même si tel était le cas, il ne saurait s'en prévaloir, car le SEM aurait dans cette hypothèse fait fi, consciemment ou non, de la jurisprudence claire du Tribunal, telle qu'exposée dans l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, qu'en pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée par l'autorité inférieure, aucun droit ne pouvant alors être déduit au titre de l'égalité dans l'illégalité, qu'en effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres; que l'administré peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; qu'il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et réf. cit.; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le Tribunal ayant dénié la qualité de réfugié à des jeunes érythréens avec un profil analogue à celui de l'intéressé, partis illégalement avant même d'être appelés à servir, que, par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s'avère infondé, que le recours doit donc être rejeté tant sous l'angle de l'asile que de la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEtr [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'un éventuel enrôlement au service national après le retour en Erythrée ne constitue pas nécessairement à lui seul un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH, la personne concernée devant rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication] et E-6292/2016 du 27 août 2018 consid. 6.5), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. également arrêt précité E-5022/2017 consid. 6.2, et arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est jeune, sans enfants à charge, au bénéfice d'une scolarité débutée en Erythrée puis poursuivie en Suisse, ainsi que d'une première expérience professionnelle, acquise dans son pays, où il a travaillé comme berger, qu'en outre, au vu des pièces du dossier, il ne souffre actuellement d'aucun problème de santé pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que bien que cela ne soit pas décisif en l'occurence, l'intéressé bénéficie en outre d'un réseau familial en Erythrée et à l'étranger pouvant lui apporter un certain soutien additionnel en cas de besoin; qu'en effet, sa soeur cadette - avec laquelle il a gardé le contact - et sa grand-mère vivent encore en Erythrée (cf. p. 2 par. 1 de l'exposé des faits et p. 9 ch. 3 b par. 3 du mémoire de recours; cf. aussi p. 3 in initio ch. 3.01 du pv de sa première audition et les questions n° 45 ss et 67 s. du pv de sa deuxième audition); qu'il pourra aussi compter sur un certain appui logistique et financier supplémentaire de sa soeur aînée résidant à l'étranger, avec laquelle il a certainement pu garder le contact, laquelle a déjà notamment été en mesure de lui fournir une somme importante pour payer son voyage vers l'Europe (cf. p. 3 ch. 3.03 du pv de sa première audition et questions n° 78 ss du pv de sa deuxième audition), qu'enfin, comme déjà relevé par le SEM (cf. p. 5 ch. III 2 in fine de la décision), il lui sera loisible de solliciter une aide financière au retour afin de faciliter sa réinstallation en Erythrée (art. 93 al. 1 let. d LAsi), que l'intégration alléguée de l'intéressé en Suisse (cf. en particulier le courrier du 13 juin 2017 et les documents qui y sont joints) n'est pas non plus de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, étant précisé que le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5), qu'en tout état de cause, aucun indice dans le dossier ne permet de retenir que l'intéressé ferait l'objet d'une intégration notable en Suisse, rendant d'autant plus difficile pour lui une réinstallation en Erythrée; qu'en effet, il n'a séjourné que trois ans en Suisse, sans jamais y avoir occupé un emploi, rien dans le dossier n'indiquant qu'il y aurait eu une autre activité marquante dans d'autres domaines (p. ex. dans des sociétés culturelles et sportives) ou qu'il y aurait tissé des liens sociaux étroits d'une autre manière; qu'il y est arrivé alors qu'il était certes encore adolescent, mais déjà âgé de près de (...); qu'il ne ressort en particulier pas des documents produits le 13 juin 2017 qu'il pourrait se prévaloir d'une réussite, engagement et/ou assiduité particuliers dans le cadre des formations suivies depuis lors, que si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi est dès lors également possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que, par décision incidente du 3 août 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné B._______ en tant que mandataire d'office, qu'il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la présente procédure, qu'il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à B._______ (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer un délai pour produire un décompte de prestations actualisé, comme demandé dans le mémoire de recours (cf. p. 10 in fine ch. 5), le mandataire d'office en ayant produit un de sa propre initiative, le 13 juin 2018, et aucun travail supplémentaire n'ayant été entrepris par lui depuis lors, qu'en l'espèce, eu égard à ce décompte de prestations du 13 juin 2018, la préparation et la rédaction du présent recours ont occasionné 8 heures de travail et 54 francs de débours (cf. aussi p. 10 du mémoire, ibid.), auquel il faut ajouter le temps supplémentaire pour la préparation de la lettre du 13 juin 2017 et du complément du 13 juin 2018, que si le temps de travail mentionné pour la préparation du recours et de la lettre précitée (30 minutes) peut être admis, il n'en va pas de même de celui qu'aurait prétendument occasionné le complément établi un an plus tard (270 minutes), qu'en effet, ce document - hormis quelques rares passages personnalisés n'exigeant pas un engagement particulier du mandataire d'office, qui connaissait déjà le dossier - se résume à un copié-collé de textes préformulés plus anciens, déjà utilisés par lui dans le cadre d'autres procédures; que de rapides recherches ont en particulier permis d'établir qu'une très grande partie de ces textes préformulés a déjà été utilisée dans un document fort semblable, établi le 27 février 2018 dans l'affaire D-227/2017; qu'en cette affaire, le mandataire a pourtant facturé un temps bien inférieur pour sa préparation, soit 120 minutes seulement (cf. aussi le mémoire de recours du 15 janvier 2018 en l'affaire D-311/2018, où figure également déjà une argumentation en grande partie identique à celle du complément du 13 juin 2018; cf. aussi le courrier du 31 octobre 2017 en l'affaire D-7672/2016), que vu ce qui précède, le temps occasionné pour ce complément du 13 juin 2018 doit être réduit et arrêté à soixante minutes seulement, qu'en tenant dès lors compte de 9 heures et demie de travail effectif au total et d'un tarif horaire de 150 francs (au lieu de 194 francs comme sollicité dans ce décompte), l'indemnité due au mandataire d'office se monte à 1'479 francs ([9.5 heures x 150 francs = 1425 francs] + 54 francs de débours = 1479 francs), à charge de la caisse du Tribunal, ce qui correspond à un montant notablement inférieur à la somme demandée (2570 francs), que B._______, qui est rétribué ici par le Tribunal et agit aussi comme mandataire d'office dans de nombreuses autres procédures de recours, est invité à faire preuve de plus de soin à l'avenir dans le calcul et la préparation de ses décomptes de prestations, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1479 francs à B._______ pour son activité en tant que mandataire d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire d'office du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :