Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge de la recourante et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du présent arrêt au moyen du bulletin de versement joint.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet
Dispositiv
- Le recours rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge de la recourante et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du présent arrêt au moyen du bulletin de versement joint.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3525/2017 Arrêt du 20 juillet 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle et ses enfants B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Erythrée, représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 mai 2017 / N (...). Vu la décision du SEM du 19 mai 2017 rejetant la demande d'asile déposée par la recourante, le 2 juillet 2015, et ordonnant son admission provisoire, le recours formé, le 20 juin 2017, contre cette décision, concluant principalement à l'octroi de l'asile selon l'art. 3 LAsi et subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, la requête d'assistance judiciaire totale assortie au recours, le complément au recours du 5 juillet 2017, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions du 8 juillet 2015 et du 6 janvier 2017, la recourante a déclaré être d'ethnie tigrinya et appartenir au groupe religieux des Témoins de Jéhovah, qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, elle aurait quitté l'Erythrée avec sa mère et son frère pour s'établir en E._______, d'abord à F._______ puis à G._______, qu'en 2013, du fait notamment des conditions de sécurité très précaires en E._______, elle serait retournée à H._______ en Erythrée avec sa mère, son époux et ses deux enfants, qu'en (...) 2014, des militaires auraient fait irruption chez elle alors qu'elle était enceinte, à la recherche de son mari accusé de désertion, et l'aurait emmenée pour l'interroger, que les militaires seraient revenus à deux reprises, toujours en (...) 2014, et l'auraient violentée et menacée de mort si elle ne disait pas où se trouvait son mari, que, dès lors, la recourante aurait décidé de fuir l'Erythrée avec ses trois enfants, que le récit de la recourante est cependant émaillé d'un manque de cohérence, de constance et de clarté s'agissant de différents éléments primordiaux, ce qui le prive de toute vraisemblance, qu'en effet, la recourante a dans un premier temps déclaré que son époux avait décidé de déserter l'armée érythréenne en raison de sa religion (Témoin de Jéhovah) (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 7.01) puis, lors de la seconde audition, qu'il avait déjà renoncé à sa religion avant son retour en Erythrée en 2013 (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2017, q. 166), que, de plus, elle a d'abord déclaré que les autorités s'étaient rendues chez elle pour la première fois deux ou trois jours avant son départ d'Erythrée (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2017, q. 136) pour ensuite indiquer qu'elles étaient revenues quatre jours ou une semaine après leur première visite (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2017, q. 138), qu'elle a également déclaré que les autorités s'étaient rendues chez elle pour la première fois deux semaines avant son départ d'Erythrée (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2017, q. 139), qu'elle a encore indiqué, lors de la première audition, avoir quitté l'Erythrée en (...) 2014 (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 5.01) mais a ensuite, lors de la seconde audition, déclaré être partie en (...) 2014 (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2017, q. 58), qu'elle a ajouté avoir vraisemblablement fait établir sa carte d'identité érythréenne à H._______ en (...) 2014, ce qui est en contradiction manifeste avec la date de son départ du pays, qu'en outre, le récit de son voyage de l'Erythrée jusqu'à la Suisse et la description de la façon dont elle a pu atteindre ce pays sont laconiques, fort peu développés et ne contiennent guère d'éléments détaillés révélateurs d'une expérience vécue, qu'à cet égard, la recourante a indiqué qu'elle et ses enfants avaient été conduits par un « responsable » jusqu'à Khartoum et qu'ils avaient franchi la frontière entre l'Erythrée et le Soudan sans être arrêtés car les autorités savaient que ce « responsable » allait traverser la frontière, qu'au demeurant, elle avait indiqué, lors de sa première audition, que c'étaient « des passeurs qui conduisaient » (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 5.01), qu'elle s'est contentée de déclarer sans guère plus de détail que, dans la mesure où le voyage s'était effectué de nuit, elle ne comprenait rien, qu'elle entendait le bruit des animaux, qu'elle et ses enfants avaient constamment faim et soif, qu'ils avaient traversé la brousse et circulé sur une piste, qu'elle aurait ensuite séjourné six mois au Soudan d'où elle aurait, munie d'un faux passeport fourni par un passeur, transité en avion par la Turquie pour rejoindre la Grèce avec ses trois enfants d'où ils auraient emprunté un bateau à destination de Palerme et où elle aurait rendu son faux-passeport au passeur qui l'avait accompagnée, puis ils auraient rejoint Milan et ensuite, en train, la Suisse sans être contrôlés par les autorités italiennes, qu'à ce propos, il est invraisemblable que la recourante ait pu prendre l'avion à deux reprises munie d'un faux passeport dont ignore la façon exacte dont elle se le serait procuré et que ses trois enfants aient pu également voyager en avion sans aucun document d'identité, que c'est sa mère qui aurait organisé son départ d'Erythrée en prenant contact avec une de ses relations travaillant dans l'armée (bien qu'elle ait indiqué lors de sa première audition que c'est son frère qui avait pris contact avec un passeur [cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 7.01]) et que c'est son frère domicilié I._______ qui aurait financé le périple d'un coût de 15'000 dollars, qu'à cet égard, la recourante n'a donné aucun détail tangible quant à la façon dont son frère aurait financé cette entreprise, notamment si et comment il lui aurait fait parvenir de l'argent, ni fourni aucun semblant d'explication concret s'agissant de la façon dont son départ d'Erythrée et les suites de son voyage au Soudan auraient été organisés, que, d'ailleurs, un tel voyage, qui plus est avec trois enfants, requiert un degré de préparation et d'organisation élevé qui n'est pas compatible avec le départ précipité de la recourante d'Erythrée, cette dernière ayant en effet indiqué avoir quitté ce pays quelques jours à peine après que les autorités lui eurent rendu visite, que, de surcroit, la description peu crédible de la façon dont la recourante aurait quitté E._______ pour retourner en Erythrée en 2013 accentue le manque de vraisemblance du reste de son récit puisqu'elle a indiqué avoir acheté un faux passeport (...) contre un pot-de-vin, l'avoir détruit dans l'avion pour ne pas que les autorités érythréennes la soupçonnent d'être une espionne et avoir pu passer le contrôle d'identité, avec ses enfants qui ne disposaient d'aucun document d'identité, à son arrivée en Erythrée grâce à sa mère qui était avec elle dans l'avion et qui avait tout organisé, qu'à cela s'ajoute le fait qu'elle s'est également contredite de façon manifeste sur la date de son mariage, indiquant dans un premier temps s'être mariée selon la coutume à H._______ le (...) 2013 (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 1.14), puis s'être mariée en E._______ en 2011 et avoir fait légaliser ce mariage en Erythrée en 2013 à une date inconnue (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2017, q. 74, q. 76, q. 77), pour enfin déclarer qu'elle s'est mariée le (...) 2013 en E._______ (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2017, q. 172), qu'enfin, la recourante n'a transmis aucun document confirmant son identité, notamment aucune carte d'identité, acte de mariage, certificat de naissance et de baptême, ni aucun certificat de naissance de ses enfants quand bien même elle avait indiqué qu'elle allait faire le nécessaire pour les transmettre (cf. p-v de l'audition du 8 juillet 2015, q. 1.11, q. 1.14, q. 4. 04), qu'au vu de l'absence de vraisemblance des faits allégués par la recourante et donc de motifs d'asile pertinents selon l'art. 3 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'en sus, la recourante a affirmé risquer la mort en cas de retour en raison de son départ illégal du pays et de la désertion de son époux, que se pose donc la question de savoir si elle peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal allégué du pays (« Republikflucht »), que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée, que, selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), que l'éventualité pour une personne d'être appelée à effectuer le service militaire national à la suite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l'occurrence défaut, qu'en effet, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les faits qu'elle a allégués, soit notamment le fait que les autorités auraient débarqué chez elle à plusieurs reprises et l'auraient menacée de mort si elle ne disait pas où se trouvait son époux, que, de plus, la recourante a déclaré ne jamais avoir eu d'activité politique ni d'autre problème avec les autorités de son pays, que, pour le surplus, elle n'a jamais été convoquée au service militaire, que, dès lors, il ne saurait lui être reproché un refus de servir ou d'avoir déserté, que sa simple crainte d'être éventuellement enrôlée pour le service militaire ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d'origine à son retour, au point de l'exposer à une persécution déterminante en matière d'asile, qu'à l'heure actuelle le risque de devoir effectuer un service militaire est d'autant plus limité, car selon les informations à disposition, en Erythrée, les femmes avec enfant(s) ainsi que les femmes mariées sont en règle générale exemptées du service militaire national (cf. UK HOME OFFICE, Country Policy and Information Note, Eritrea : National service and illegal exit, octobre 2016, p. 16, consulté en ligne le 1er mai 2017, sous https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-ment_data/file/565635/CPIN-Eritrea-NS-and-Illegal-Exit-v4-October-2016.pdf), qu'en l'occurrence, elle ne risque très probablement pas d'être astreinte au service militaire national en cas de retour dans son pays, que, par ailleurs, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), que la recourante ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l'exécution du renvoi pour cause d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu'au demeurant, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme cité par la recourante (arrêt no. 41282/16 du 20 juin 2017) ne contredit en rien l'arrêt susmentionné du Tribunal puisqu'il y est relevé qu'il revient à l'intéressé d'établir qu'il risquerait de faire l'objet d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour, ce qu'en l'espèce la recourante n'a pas fait, que cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme précise, par ailleurs, que l'on ne peut partir du principe qu'un intéressé, qui n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié, soit considéré comme ayant quitté son pays de façon illégale et que le fait de voir sa demande d'asile rejetée n'est pas suffisant pour considérer qu'il risque de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également s'agissant de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions de la recourante étaient dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge de la recourante et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du présent arrêt au moyen du bulletin de versement joint.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet