Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 août 2015, A._______, ressortissant érythréen, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, étant ensuite attribué au canton de Genève. B. Lors de ses auditions du 14 août 2015 (ci-après : audition sommaire) et du 9 mars 2017 (ci-après : audition sur les motifs), il a déclaré provenir du village de B._______, dans le zoba C._______, nus zoba D._______, y avoir été scolarisé jusqu'à son arrestation, alors qu'il était en 11ème année, et avoir travaillé simultanément comme ouvrier agricole. En (...) 2014, son frère aîné, incorporé dans les forces navales sises à E._______, n'était pas retourné dans son unité après une permission d'un mois passée au domicile familial et s'était enfui à F._______ avant de partir en Ethiopie. En raison de cette désertion, sa mère avait été arrêtée « souvent » ou, selon une autre version, à deux reprises, emmenée à E._______ pour y être interrogée sur l'endroit où son fils aîné se cachait et pour faire pression sur lui afin qu'il se rende, puis libérée quelques jours plus tard en raison de problèmes de santé de sa fille âgée de trois ans (la soeur du recourant), qui l'avait accompagnée. A la mi-décembre 2014, l'intéressé avait à son tour été arrêté par deux soldats à son domicile, en lieu et place de sa mère, et emmené, à pied, à la prison sise à D._______. Deux semaines plus tard, sa mère avait tenté, en vain, de le faire libérer en présentant un document scolaire. Un mois plus tard, soit à la mi-janvier 2015, il avait élaboré un plan, avec ses huit codétenus, pour s'évader, après avoir entendu qu'il allait être transféré à G._______ pour y effectuer son service militaire. Ainsi, au moment où un gardien avait entrouvert la porte pour lui remettre une bouteille d'eau, aidé par ses codétenus, il avait poussé la porte, faisant tomber le gardien, puis s'était précipité à l'extérieur et, échappant aux tirs des gardiens, avait couru durant une demi-heure jusqu'au village de H._______. Là, il avait passé deux nuits chez un oncle maternel, puis avait rejoint à pied l'Ethiopie, évitant une arrestation par deux fois durant son trajet. Dans cet Etat, il avait séjourné environ quatre mois dans le camp d'Adi Harish, avant de partir pour la Suisse, via le Soudan, la Libye et l'Italie. C. Par décision du 25 juillet 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que ses déclarations, relatives aux motifs l'ayant amené à fuir son pays d'origine, n'étaient pas vraisemblables. Ainsi, l'intéressé avait répondu de façon peu substantielle, évasive et stéréotypée, s'agissant de la détention de sa mère, indiquant seulement qu'on lui avait demandé l'endroit où se cachait son fils aîné, de son arrestation en décembre 2014, répondant d'abord en une phrase, puis en deux phrases générales après avoir été sommé par l'auditeur de développer ses dires, du trajet effectué de son domicile à la prison, ne fournissant aucune anecdote ou souvenir personnel, de son arrivée à la prison ou dans sa cellule, du déroulement d'une journée en prison, et de son évasion. Etaient en outre illogiques les propos de l'intéressé, selon lesquels sa mère avait présenté un document mentionnant sa scolarisation et sa minorité. En effet, l'intéressé était majeur, à cette époque, et sa mère n'aurait pas pris le risque, après avoir été arrêtée à deux reprises, de présenter un document contenant des informations erronées pour le faire sortir de prison. Il n'était pas concevable non plus qu'il ait pu quitter la prison en bousculant un gardien sans se faire arrêter par les collègues de celui-ci. Enfin, les déclarations de l'intéressé étaient contradictoires, sur des points essentiels de son récit. En effet, il avait répondu avoir été détenu à I._______, lors de la première audition, ou à J._______, à côté de l'église communément appelée K._______, lors de la seconde audition. En outre, il avait mentionné que, suite à la désertion de son frère aîné, sa mère avait été arrêtée souvent, lors de l'audition sommaire, ou à deux reprises, lors de l'audition sur les motifs. Son explication, selon laquelle il n'avait pas été questionné en détail sur ce sujet lors de l'audition sommaire, n'était pas convaincante. Se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le SEM a encore relevé que les craintes de l'intéressé d'être persécuté à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal n'étaient pas fondées, dès lors qu'il n'avait pas rendu vraisemblables sa qualité de réfractaire et l'existence d'autres motifs susceptibles de le faire apparaître comme une « persona non grata » aux yeux des autorités. Enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où l'intéressé, jeune, en bonne santé, sans charge de famille et apte à travailler, bénéficiait, en Erythrée, d'un large réseau familial constitué de ses parents, cultivateurs, de frères et d'une soeur. D. Dans le recours du 28 août 2017, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté les éléments d'invraisemblance avancés par le SEM. Il a soutenu qu'il n'avait pu donner un récit foisonnant de détails, s'agissant de l'arrestation et de la détention de sa mère, puisqu'il n'avait pas vécu personnellement ces faits et avait été tributaire des informations qu'elle lui avait données. S'agissant de son arrestation, il a affirmé avoir fourni un récit constant et détaillé, ayant notamment expliqué que les militaires avaient arrêté sa mère, qu'ils s'en étaient ensuite pris à lui en raison de la maladie de sa soeur, qu'ils étaient venus le chercher tôt le matin à son domicile car il était l'aîné de la fratrie, après l'avoir interrogé sur son frère ayant déserté, et qu'ils l'avaient emmené à pied jusqu'à la prison, passant par L._______ et le marché aux animaux. Il avait également spontanément décrit les sentiments qu'il avait éprouvés durant ce trajet et avait donné moult détails concernant la prison, plan à l'appui, en particulier sa localisation et sa dénomination exacte, ainsi que le fait qu'il avait été emprisonné dans un container avec six autres détenus, deux ayant ensuite été libérés et quatre autres l'ayant rejoint. Il avait en outre présenté un récit extrêmement détaillé de sa détention, décrivant le déroulement des journées, sa cellule et les visites reçues. Concernant son évasion, il a soutenu avoir également fourni un récit clair et dénué de contradictions, ayant expliqué la manière dont il s'était évadé et les raisons l'ayant amené à le faire, rappelant avoir couru alors que les militaires tiraient. S'agissant du document présenté par sa mère pour le faire libérer en raison de sa scolarité en cours et de sa minorité, il a soutenu avoir utilisé le terme « petit » et non mineur, à la réponse 70 de la seconde audition, terme identique employé, selon lui, par l'interprète à la question 122 de la même audition. Par conséquent, le comportement de sa mère était logique, dans la mesure où les soldats, en Erythrée, sont recrutés au moment de réaliser leur 12ème année à Sawa, à moins d'être en décrochage scolaire. Ce document, authentique, prouvait uniquement qu'il était en 11ème année, justifiant ainsi sa libération. Par ailleurs, il a fait valoir une erreur de retranscription, due à son accent différent de celui de l'interprète, s'agissant de la dénomination de la prison et de la contradiction relevée par le SEM sur ce point. La dénomination exacte de la prison était K._______, qu'il prononçait « (...) », d'où l'erreur de retranscription lors de l'audition sommaire (en « I._______ »), cette prison dépendant de celle d'J._______, située à L._______, dont elle était distante de 11 kilomètres et administrativement rattachée. S'agissant de la fréquence des arrestations de sa mère, il a argué que le terme employé lors de l'audition sommaire par l'interprète, à savoir « ywesdwa Neyrom », signifiait deux fois ou plus. Seul le mot « souvent » usité en langue française, suggérant une fréquence plus élevée, portant à confusion. Ses déclarations relatives à son incarcération en vue du service militaire à la place de son frère et à son évasion étant avérées, il en a conclu avoir une crainte fondée de persécution à son retour en Erythrée, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Indépendamment de ce qui précède, il a relevé, en se référant notamment à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH, cause M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, spéc. ch 72 s. et 79), que son départ illégal d'Erythrée, conjugué au fait qu'il était en âge de servir et n'avait pas été exempté de l'armée, respectivement qu'il était tenu de se tenir à disposition des autorités en tant que réserviste s'il avait été libéré de ses obligations militaires, constituait un délit susceptible de sanctions sévères emportant violation des art. 3 et 4 CEDH, justifiant de lui reconnaître la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite. E. Par ordonnance du 31 août 2017, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa détermination du 8 novembre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a maintenu que le recourant, s'agissant de son arrestation et de sa fuite de prison, à savoir des éléments centraux de sa demande de protection, avait été incapable de les décrire de manière détaillée, précise et concrète. Ainsi, invité à deux reprises à décrire son arrestation avec des détails, il avait simplement répondu : « deux soldats sont venus très tôt le matin et m'ont emmené à D._______ » et « Ils sont venus très tôt le matin à la maison. Ils ont frappé à la porte. J'étais le garçon le plus âgé à la maison et ils m'ont emmené avec eux ». Ensuite, invité à cinq reprises à relater sa fuite de prison, il s'était également contenté de répondre par des généralités, mentionnant qu'après l'ouverture de la porte par le gardien venu distribuer de l'eau, il avait poussé la porte avec ses codétenus puis avait commencé à courir, et ajoutant, à la troisième question, que le gardien était tombé par terre. Se référant à l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, le SEM a rappelé que les craintes de l'intéressé d'être persécuté à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal n'étaient pas fondées, en l'absence de facteurs de risque supplémentaires de nature à le faire apparaître comme une personne hostile au gouvernement. En effet, l'intéressé n'avait pas établi être dans le collimateur des autorités érythréennes, ni que sa mère avait été inquiétée par elles après son départ du pays. Il ne pouvait pas non plus être considéré comme un déserteur ou un réfractaire, dès lors qu'il n'avait pas été convoqué au service militaire avant son départ ni n'avait été en contact avec les autorités militaires. Enfin, le fait d'être un jour appelé au service militaire n'était pas déterminant en matière d'asile. Enfin, le SEM a écarté l'application de l'art. 4 CEDH, dès lors que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables ses déclarations, l'hypothèse selon laquelle il avait été libéré du service national ou qu'il l'ait terminé ne pouvant être exclue. G. Dans sa réplique du 21 novembre 2017, le recourant, qui a confirmé ses griefs et conclusions, a soutenu avoir livré un récit cohérent et détaillé, exemples à l'appui, s'agissant des circonstances de son arrestation et de son évasion. En outre, il a relevé que le risque d'enrôlement en cas de retour dans son pays et d'exposition à un traitement contraire à l'art. 4 CEDH devait être examiné dans le cadre d'une nouvelle procédure d'asile, conformément à l'arrêt M.O. précité, de sorte que le SEM ne pouvait rejeter cet argument sans autre mesure d'instruction et sur la seule base de l'invraisemblance de ses propos. A cet égard, il a précisé que la supposition du SEM, selon laquelle il avait été libéré du service national ou qu'il l'avait achevé, ne reposait sur aucun élément concret. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces deux points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal, s'il ne partage pas en tous points l'appréciation faite par le SEM, sous l'angle de la vraisemblance, s'agissant en particulier de la dénomination de la prison dans laquelle le recourant aurait été détenu à partir de mi-décembre 2014, estime toutefois que celui-ci n'a pas rendu crédibles ses motifs d'asile. 4.2 D'abord, le recourant n'a pas été constant en ce qui concerne sa mère, mentionnant que, après la désertion de son frère aîné, elle avait été arrêtée « souvent » (cf. le pv de l'audition sommaire) ou, selon une autre version, à deux reprises (cf. le pv de l'audition sur les motifs). Ses explications apportées sur ce point dans son recours, selon lesquelles les termes utilisés par l'interprète lors de l'audition sommaire auraient prêté à confusion (cf. supra : consid. D, par. 7), ne convainquent pas. En effet, en procédant à la relecture de ce procès-verbal, le mot « souvent » n'aurait pu lui être traduit, dans sa langue maternelle (le tigrinya), par un mot signifiant, prétendument, deux fois ou plus. De surcroît, la même erreur de retranscription aurait dû se produire lors de l'audition sur les motifs, ce qui n'a pas été le cas. 4.3 Ensuite, le recourant a soutenu avoir été arrêté, à la mi-décembre 2014, en lieu et place de sa mère, puis emprisonné, pour faire pression sur son frère aîné afin qu'il se rende. Deux semaines plus tard, soit à la fin décembre 2014, sa mère aurait tenté, en vain, de le faire libérer en présentant un document scolaire. Ce n'est qu'un mois après son emprisonnement, et deux semaines après la présentation de ce document scolaire, soit à la mi-janvier 2015, qu'il dit avoir élaboré un plan, avec ses huit codétenus, pour s'évader, après avoir entendu qu'il allait être transféré à G._______ pour y effectuer son service militaire. Il a précisé (cf. le recours, cité let. D supra ; cf. également le procès-verbal de l'audition sur les motifs, questions 69 s.) que le document scolaire susmentionné avait été présenté par sa mère pour prouver qu'il n'était pas incorporable, bien que majeur, puisqu'il était en 11ème année et que les soldats, en Erythrée, étaient recrutés au moment de réaliser leur 12ème année à Sawa, à moins d'être en décrochage scolaire. En d'autres termes, selon les déclarations du recourant, sa mère aurait produit un document aux fins d'éviter son incorporation à l'armée deux semaines avant qu'il élabore un plan pour, précisément, ne pas y être transféré dans une unité militaire. Toutefois, à ce moment-là, soit au moment où sa mère aurait produit cette lettre, le recourant a mentionné sans équivoque que sa mise en détention avait pour but de faire pression sur son frère aîné, qui avait déserté, pour qu'il se rende. En effet, le responsable de la prison aurait alors dit : « il faut que son frère vienne. Sinon on va le garder [le recourant]. » (cf. le procès-verbal sur les motifs, question 117). Ainsi, la mère du recourant ne pouvait avoir comme objectif, à la fin décembre 2014, de mettre un terme à la détention de son fils (le recourant) afin de lui éviter d'être enrôlé puisque, à ce moment-là, cette question n'était pas d'actualité. 4.4 En outre, n'est pas concevable que le recourant ait pu s'évader de la manière décrite, avec ses codétenus, qui plus est en essuyant des tirs de gardiens (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs, question 133), des soldats dont le local de garde se situait à proximité directe de la cellule (cf. ibidem, questions 104 ss, ainsi que le plan y relatif annexé), ni qu'il ait pu échapper par deux fois, durant son trajet le menant d'Erythrée en Ethiopie, à des patrouilles de militaires de son pays. 4.5 Enfin, le recourant a certes décrit précisément, plan à l'appui, la prison de K._______. Toutefois, même s'il fallait admettre que le recourant ait été emprisonné, il l'aurait manifestement été pour d'autres motifs que ceux qu'il a allégués, la détention ne constituant qu'une sanction ne permettant pas en elle-même d'en expliquer la cause. 4.6 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peut, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). Le recourant le soutient en raison de son départ illégal d'Erythrée, associé au fait qu'il serait contraint d'effectuer son service militaire à son retour. 5.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme un opposant aux yeux des autorités érythréennes. Cet arrêt, à tout le moins sur la question de l'effet d'une sortie illégale d'Erythrée en regard de l'art. 3 LAsi (autres sont les questions liées à l'exécution du renvoi), n'est pas infirmé par l'arrêt M.O. précité de la CourEDH (cf. arrêts du Tribunal D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 6 ; E-3525/2017 du 20 juillet 2017 ; E-7746/2016 du 26 octobre 2017), mentionné dans le recours. 5.3 En l'espèce, des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font en l'occurrence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 4, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, notamment son incarcération, de décembre 2014 à janvier 2015, puis son évasion, pour les motifs invoqués. Par ailleurs, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l'audition sommaire, ch. 7.02). 5.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) ou encore par l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1). Or, cette question n'a pas à être abordée ici, eu égard aux conclusions du recourant portant exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita (cf. consid. 2). 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
7. L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces deux points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal, s'il ne partage pas en tous points l'appréciation faite par le SEM, sous l'angle de la vraisemblance, s'agissant en particulier de la dénomination de la prison dans laquelle le recourant aurait été détenu à partir de mi-décembre 2014, estime toutefois que celui-ci n'a pas rendu crédibles ses motifs d'asile.
E. 4.2 D'abord, le recourant n'a pas été constant en ce qui concerne sa mère, mentionnant que, après la désertion de son frère aîné, elle avait été arrêtée « souvent » (cf. le pv de l'audition sommaire) ou, selon une autre version, à deux reprises (cf. le pv de l'audition sur les motifs). Ses explications apportées sur ce point dans son recours, selon lesquelles les termes utilisés par l'interprète lors de l'audition sommaire auraient prêté à confusion (cf. supra : consid. D, par. 7), ne convainquent pas. En effet, en procédant à la relecture de ce procès-verbal, le mot « souvent » n'aurait pu lui être traduit, dans sa langue maternelle (le tigrinya), par un mot signifiant, prétendument, deux fois ou plus. De surcroît, la même erreur de retranscription aurait dû se produire lors de l'audition sur les motifs, ce qui n'a pas été le cas.
E. 4.3 Ensuite, le recourant a soutenu avoir été arrêté, à la mi-décembre 2014, en lieu et place de sa mère, puis emprisonné, pour faire pression sur son frère aîné afin qu'il se rende. Deux semaines plus tard, soit à la fin décembre 2014, sa mère aurait tenté, en vain, de le faire libérer en présentant un document scolaire. Ce n'est qu'un mois après son emprisonnement, et deux semaines après la présentation de ce document scolaire, soit à la mi-janvier 2015, qu'il dit avoir élaboré un plan, avec ses huit codétenus, pour s'évader, après avoir entendu qu'il allait être transféré à G._______ pour y effectuer son service militaire. Il a précisé (cf. le recours, cité let. D supra ; cf. également le procès-verbal de l'audition sur les motifs, questions 69 s.) que le document scolaire susmentionné avait été présenté par sa mère pour prouver qu'il n'était pas incorporable, bien que majeur, puisqu'il était en 11ème année et que les soldats, en Erythrée, étaient recrutés au moment de réaliser leur 12ème année à Sawa, à moins d'être en décrochage scolaire. En d'autres termes, selon les déclarations du recourant, sa mère aurait produit un document aux fins d'éviter son incorporation à l'armée deux semaines avant qu'il élabore un plan pour, précisément, ne pas y être transféré dans une unité militaire. Toutefois, à ce moment-là, soit au moment où sa mère aurait produit cette lettre, le recourant a mentionné sans équivoque que sa mise en détention avait pour but de faire pression sur son frère aîné, qui avait déserté, pour qu'il se rende. En effet, le responsable de la prison aurait alors dit : « il faut que son frère vienne. Sinon on va le garder [le recourant]. » (cf. le procès-verbal sur les motifs, question 117). Ainsi, la mère du recourant ne pouvait avoir comme objectif, à la fin décembre 2014, de mettre un terme à la détention de son fils (le recourant) afin de lui éviter d'être enrôlé puisque, à ce moment-là, cette question n'était pas d'actualité.
E. 4.4 En outre, n'est pas concevable que le recourant ait pu s'évader de la manière décrite, avec ses codétenus, qui plus est en essuyant des tirs de gardiens (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs, question 133), des soldats dont le local de garde se situait à proximité directe de la cellule (cf. ibidem, questions 104 ss, ainsi que le plan y relatif annexé), ni qu'il ait pu échapper par deux fois, durant son trajet le menant d'Erythrée en Ethiopie, à des patrouilles de militaires de son pays.
E. 4.5 Enfin, le recourant a certes décrit précisément, plan à l'appui, la prison de K._______. Toutefois, même s'il fallait admettre que le recourant ait été emprisonné, il l'aurait manifestement été pour d'autres motifs que ceux qu'il a allégués, la détention ne constituant qu'une sanction ne permettant pas en elle-même d'en expliquer la cause.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peut, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs antérieurs à son départ d'Erythrée.
E. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). Le recourant le soutient en raison de son départ illégal d'Erythrée, associé au fait qu'il serait contraint d'effectuer son service militaire à son retour.
E. 5.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme un opposant aux yeux des autorités érythréennes. Cet arrêt, à tout le moins sur la question de l'effet d'une sortie illégale d'Erythrée en regard de l'art. 3 LAsi (autres sont les questions liées à l'exécution du renvoi), n'est pas infirmé par l'arrêt M.O. précité de la CourEDH (cf. arrêts du Tribunal D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 6 ; E-3525/2017 du 20 juillet 2017 ; E-7746/2016 du 26 octobre 2017), mentionné dans le recours.
E. 5.3 En l'espèce, des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font en l'occurrence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 4, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, notamment son incarcération, de décembre 2014 à janvier 2015, puis son évasion, pour les motifs invoqués. Par ailleurs, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l'audition sommaire, ch. 7.02).
E. 5.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) ou encore par l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1). Or, cette question n'a pas à être abordée ici, eu égard aux conclusions du recourant portant exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita (cf. consid. 2).
E. 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 7 L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4813/2017 Arrêt du 7 mars 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Daniela Brüschweiler, Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile; décision du SEM du 25 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Le 11 août 2015, A._______, ressortissant érythréen, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, étant ensuite attribué au canton de Genève. B. Lors de ses auditions du 14 août 2015 (ci-après : audition sommaire) et du 9 mars 2017 (ci-après : audition sur les motifs), il a déclaré provenir du village de B._______, dans le zoba C._______, nus zoba D._______, y avoir été scolarisé jusqu'à son arrestation, alors qu'il était en 11ème année, et avoir travaillé simultanément comme ouvrier agricole. En (...) 2014, son frère aîné, incorporé dans les forces navales sises à E._______, n'était pas retourné dans son unité après une permission d'un mois passée au domicile familial et s'était enfui à F._______ avant de partir en Ethiopie. En raison de cette désertion, sa mère avait été arrêtée « souvent » ou, selon une autre version, à deux reprises, emmenée à E._______ pour y être interrogée sur l'endroit où son fils aîné se cachait et pour faire pression sur lui afin qu'il se rende, puis libérée quelques jours plus tard en raison de problèmes de santé de sa fille âgée de trois ans (la soeur du recourant), qui l'avait accompagnée. A la mi-décembre 2014, l'intéressé avait à son tour été arrêté par deux soldats à son domicile, en lieu et place de sa mère, et emmené, à pied, à la prison sise à D._______. Deux semaines plus tard, sa mère avait tenté, en vain, de le faire libérer en présentant un document scolaire. Un mois plus tard, soit à la mi-janvier 2015, il avait élaboré un plan, avec ses huit codétenus, pour s'évader, après avoir entendu qu'il allait être transféré à G._______ pour y effectuer son service militaire. Ainsi, au moment où un gardien avait entrouvert la porte pour lui remettre une bouteille d'eau, aidé par ses codétenus, il avait poussé la porte, faisant tomber le gardien, puis s'était précipité à l'extérieur et, échappant aux tirs des gardiens, avait couru durant une demi-heure jusqu'au village de H._______. Là, il avait passé deux nuits chez un oncle maternel, puis avait rejoint à pied l'Ethiopie, évitant une arrestation par deux fois durant son trajet. Dans cet Etat, il avait séjourné environ quatre mois dans le camp d'Adi Harish, avant de partir pour la Suisse, via le Soudan, la Libye et l'Italie. C. Par décision du 25 juillet 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que ses déclarations, relatives aux motifs l'ayant amené à fuir son pays d'origine, n'étaient pas vraisemblables. Ainsi, l'intéressé avait répondu de façon peu substantielle, évasive et stéréotypée, s'agissant de la détention de sa mère, indiquant seulement qu'on lui avait demandé l'endroit où se cachait son fils aîné, de son arrestation en décembre 2014, répondant d'abord en une phrase, puis en deux phrases générales après avoir été sommé par l'auditeur de développer ses dires, du trajet effectué de son domicile à la prison, ne fournissant aucune anecdote ou souvenir personnel, de son arrivée à la prison ou dans sa cellule, du déroulement d'une journée en prison, et de son évasion. Etaient en outre illogiques les propos de l'intéressé, selon lesquels sa mère avait présenté un document mentionnant sa scolarisation et sa minorité. En effet, l'intéressé était majeur, à cette époque, et sa mère n'aurait pas pris le risque, après avoir été arrêtée à deux reprises, de présenter un document contenant des informations erronées pour le faire sortir de prison. Il n'était pas concevable non plus qu'il ait pu quitter la prison en bousculant un gardien sans se faire arrêter par les collègues de celui-ci. Enfin, les déclarations de l'intéressé étaient contradictoires, sur des points essentiels de son récit. En effet, il avait répondu avoir été détenu à I._______, lors de la première audition, ou à J._______, à côté de l'église communément appelée K._______, lors de la seconde audition. En outre, il avait mentionné que, suite à la désertion de son frère aîné, sa mère avait été arrêtée souvent, lors de l'audition sommaire, ou à deux reprises, lors de l'audition sur les motifs. Son explication, selon laquelle il n'avait pas été questionné en détail sur ce sujet lors de l'audition sommaire, n'était pas convaincante. Se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le SEM a encore relevé que les craintes de l'intéressé d'être persécuté à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal n'étaient pas fondées, dès lors qu'il n'avait pas rendu vraisemblables sa qualité de réfractaire et l'existence d'autres motifs susceptibles de le faire apparaître comme une « persona non grata » aux yeux des autorités. Enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où l'intéressé, jeune, en bonne santé, sans charge de famille et apte à travailler, bénéficiait, en Erythrée, d'un large réseau familial constitué de ses parents, cultivateurs, de frères et d'une soeur. D. Dans le recours du 28 août 2017, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté les éléments d'invraisemblance avancés par le SEM. Il a soutenu qu'il n'avait pu donner un récit foisonnant de détails, s'agissant de l'arrestation et de la détention de sa mère, puisqu'il n'avait pas vécu personnellement ces faits et avait été tributaire des informations qu'elle lui avait données. S'agissant de son arrestation, il a affirmé avoir fourni un récit constant et détaillé, ayant notamment expliqué que les militaires avaient arrêté sa mère, qu'ils s'en étaient ensuite pris à lui en raison de la maladie de sa soeur, qu'ils étaient venus le chercher tôt le matin à son domicile car il était l'aîné de la fratrie, après l'avoir interrogé sur son frère ayant déserté, et qu'ils l'avaient emmené à pied jusqu'à la prison, passant par L._______ et le marché aux animaux. Il avait également spontanément décrit les sentiments qu'il avait éprouvés durant ce trajet et avait donné moult détails concernant la prison, plan à l'appui, en particulier sa localisation et sa dénomination exacte, ainsi que le fait qu'il avait été emprisonné dans un container avec six autres détenus, deux ayant ensuite été libérés et quatre autres l'ayant rejoint. Il avait en outre présenté un récit extrêmement détaillé de sa détention, décrivant le déroulement des journées, sa cellule et les visites reçues. Concernant son évasion, il a soutenu avoir également fourni un récit clair et dénué de contradictions, ayant expliqué la manière dont il s'était évadé et les raisons l'ayant amené à le faire, rappelant avoir couru alors que les militaires tiraient. S'agissant du document présenté par sa mère pour le faire libérer en raison de sa scolarité en cours et de sa minorité, il a soutenu avoir utilisé le terme « petit » et non mineur, à la réponse 70 de la seconde audition, terme identique employé, selon lui, par l'interprète à la question 122 de la même audition. Par conséquent, le comportement de sa mère était logique, dans la mesure où les soldats, en Erythrée, sont recrutés au moment de réaliser leur 12ème année à Sawa, à moins d'être en décrochage scolaire. Ce document, authentique, prouvait uniquement qu'il était en 11ème année, justifiant ainsi sa libération. Par ailleurs, il a fait valoir une erreur de retranscription, due à son accent différent de celui de l'interprète, s'agissant de la dénomination de la prison et de la contradiction relevée par le SEM sur ce point. La dénomination exacte de la prison était K._______, qu'il prononçait « (...) », d'où l'erreur de retranscription lors de l'audition sommaire (en « I._______ »), cette prison dépendant de celle d'J._______, située à L._______, dont elle était distante de 11 kilomètres et administrativement rattachée. S'agissant de la fréquence des arrestations de sa mère, il a argué que le terme employé lors de l'audition sommaire par l'interprète, à savoir « ywesdwa Neyrom », signifiait deux fois ou plus. Seul le mot « souvent » usité en langue française, suggérant une fréquence plus élevée, portant à confusion. Ses déclarations relatives à son incarcération en vue du service militaire à la place de son frère et à son évasion étant avérées, il en a conclu avoir une crainte fondée de persécution à son retour en Erythrée, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Indépendamment de ce qui précède, il a relevé, en se référant notamment à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH, cause M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, spéc. ch 72 s. et 79), que son départ illégal d'Erythrée, conjugué au fait qu'il était en âge de servir et n'avait pas été exempté de l'armée, respectivement qu'il était tenu de se tenir à disposition des autorités en tant que réserviste s'il avait été libéré de ses obligations militaires, constituait un délit susceptible de sanctions sévères emportant violation des art. 3 et 4 CEDH, justifiant de lui reconnaître la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite. E. Par ordonnance du 31 août 2017, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa détermination du 8 novembre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a maintenu que le recourant, s'agissant de son arrestation et de sa fuite de prison, à savoir des éléments centraux de sa demande de protection, avait été incapable de les décrire de manière détaillée, précise et concrète. Ainsi, invité à deux reprises à décrire son arrestation avec des détails, il avait simplement répondu : « deux soldats sont venus très tôt le matin et m'ont emmené à D._______ » et « Ils sont venus très tôt le matin à la maison. Ils ont frappé à la porte. J'étais le garçon le plus âgé à la maison et ils m'ont emmené avec eux ». Ensuite, invité à cinq reprises à relater sa fuite de prison, il s'était également contenté de répondre par des généralités, mentionnant qu'après l'ouverture de la porte par le gardien venu distribuer de l'eau, il avait poussé la porte avec ses codétenus puis avait commencé à courir, et ajoutant, à la troisième question, que le gardien était tombé par terre. Se référant à l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, le SEM a rappelé que les craintes de l'intéressé d'être persécuté à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal n'étaient pas fondées, en l'absence de facteurs de risque supplémentaires de nature à le faire apparaître comme une personne hostile au gouvernement. En effet, l'intéressé n'avait pas établi être dans le collimateur des autorités érythréennes, ni que sa mère avait été inquiétée par elles après son départ du pays. Il ne pouvait pas non plus être considéré comme un déserteur ou un réfractaire, dès lors qu'il n'avait pas été convoqué au service militaire avant son départ ni n'avait été en contact avec les autorités militaires. Enfin, le fait d'être un jour appelé au service militaire n'était pas déterminant en matière d'asile. Enfin, le SEM a écarté l'application de l'art. 4 CEDH, dès lors que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables ses déclarations, l'hypothèse selon laquelle il avait été libéré du service national ou qu'il l'ait terminé ne pouvant être exclue. G. Dans sa réplique du 21 novembre 2017, le recourant, qui a confirmé ses griefs et conclusions, a soutenu avoir livré un récit cohérent et détaillé, exemples à l'appui, s'agissant des circonstances de son arrestation et de son évasion. En outre, il a relevé que le risque d'enrôlement en cas de retour dans son pays et d'exposition à un traitement contraire à l'art. 4 CEDH devait être examiné dans le cadre d'une nouvelle procédure d'asile, conformément à l'arrêt M.O. précité, de sorte que le SEM ne pouvait rejeter cet argument sans autre mesure d'instruction et sur la seule base de l'invraisemblance de ses propos. A cet égard, il a précisé que la supposition du SEM, selon laquelle il avait été libéré du service national ou qu'il l'avait achevé, ne reposait sur aucun élément concret. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces deux points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal, s'il ne partage pas en tous points l'appréciation faite par le SEM, sous l'angle de la vraisemblance, s'agissant en particulier de la dénomination de la prison dans laquelle le recourant aurait été détenu à partir de mi-décembre 2014, estime toutefois que celui-ci n'a pas rendu crédibles ses motifs d'asile. 4.2 D'abord, le recourant n'a pas été constant en ce qui concerne sa mère, mentionnant que, après la désertion de son frère aîné, elle avait été arrêtée « souvent » (cf. le pv de l'audition sommaire) ou, selon une autre version, à deux reprises (cf. le pv de l'audition sur les motifs). Ses explications apportées sur ce point dans son recours, selon lesquelles les termes utilisés par l'interprète lors de l'audition sommaire auraient prêté à confusion (cf. supra : consid. D, par. 7), ne convainquent pas. En effet, en procédant à la relecture de ce procès-verbal, le mot « souvent » n'aurait pu lui être traduit, dans sa langue maternelle (le tigrinya), par un mot signifiant, prétendument, deux fois ou plus. De surcroît, la même erreur de retranscription aurait dû se produire lors de l'audition sur les motifs, ce qui n'a pas été le cas. 4.3 Ensuite, le recourant a soutenu avoir été arrêté, à la mi-décembre 2014, en lieu et place de sa mère, puis emprisonné, pour faire pression sur son frère aîné afin qu'il se rende. Deux semaines plus tard, soit à la fin décembre 2014, sa mère aurait tenté, en vain, de le faire libérer en présentant un document scolaire. Ce n'est qu'un mois après son emprisonnement, et deux semaines après la présentation de ce document scolaire, soit à la mi-janvier 2015, qu'il dit avoir élaboré un plan, avec ses huit codétenus, pour s'évader, après avoir entendu qu'il allait être transféré à G._______ pour y effectuer son service militaire. Il a précisé (cf. le recours, cité let. D supra ; cf. également le procès-verbal de l'audition sur les motifs, questions 69 s.) que le document scolaire susmentionné avait été présenté par sa mère pour prouver qu'il n'était pas incorporable, bien que majeur, puisqu'il était en 11ème année et que les soldats, en Erythrée, étaient recrutés au moment de réaliser leur 12ème année à Sawa, à moins d'être en décrochage scolaire. En d'autres termes, selon les déclarations du recourant, sa mère aurait produit un document aux fins d'éviter son incorporation à l'armée deux semaines avant qu'il élabore un plan pour, précisément, ne pas y être transféré dans une unité militaire. Toutefois, à ce moment-là, soit au moment où sa mère aurait produit cette lettre, le recourant a mentionné sans équivoque que sa mise en détention avait pour but de faire pression sur son frère aîné, qui avait déserté, pour qu'il se rende. En effet, le responsable de la prison aurait alors dit : « il faut que son frère vienne. Sinon on va le garder [le recourant]. » (cf. le procès-verbal sur les motifs, question 117). Ainsi, la mère du recourant ne pouvait avoir comme objectif, à la fin décembre 2014, de mettre un terme à la détention de son fils (le recourant) afin de lui éviter d'être enrôlé puisque, à ce moment-là, cette question n'était pas d'actualité. 4.4 En outre, n'est pas concevable que le recourant ait pu s'évader de la manière décrite, avec ses codétenus, qui plus est en essuyant des tirs de gardiens (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs, question 133), des soldats dont le local de garde se situait à proximité directe de la cellule (cf. ibidem, questions 104 ss, ainsi que le plan y relatif annexé), ni qu'il ait pu échapper par deux fois, durant son trajet le menant d'Erythrée en Ethiopie, à des patrouilles de militaires de son pays. 4.5 Enfin, le recourant a certes décrit précisément, plan à l'appui, la prison de K._______. Toutefois, même s'il fallait admettre que le recourant ait été emprisonné, il l'aurait manifestement été pour d'autres motifs que ceux qu'il a allégués, la détention ne constituant qu'une sanction ne permettant pas en elle-même d'en expliquer la cause. 4.6 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peut, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). Le recourant le soutient en raison de son départ illégal d'Erythrée, associé au fait qu'il serait contraint d'effectuer son service militaire à son retour. 5.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme un opposant aux yeux des autorités érythréennes. Cet arrêt, à tout le moins sur la question de l'effet d'une sortie illégale d'Erythrée en regard de l'art. 3 LAsi (autres sont les questions liées à l'exécution du renvoi), n'est pas infirmé par l'arrêt M.O. précité de la CourEDH (cf. arrêts du Tribunal D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 6 ; E-3525/2017 du 20 juillet 2017 ; E-7746/2016 du 26 octobre 2017), mentionné dans le recours. 5.3 En l'espèce, des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font en l'occurrence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 4, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, notamment son incarcération, de décembre 2014 à janvier 2015, puis son évasion, pour les motifs invoqués. Par ailleurs, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l'audition sommaire, ch. 7.02). 5.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) ou encore par l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1). Or, cette question n'a pas à être abordée ici, eu égard aux conclusions du recourant portant exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita (cf. consid. 2). 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
7. L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :