Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et sa fille mineure, B._______. Elle était accompagnée de sa mère, C._______, laquelle a déposé une demande d'asile en Suisse le même jour et fait l'objet d'une procédure d'asile séparée (N ... et D-6639/2017). B. Lors de ses deux auditions des 5 octobre 2015 (audition sommaire) et 12 janvier 2017 (sur les motifs), A._______, ressortissante arménienne originaire d'Erevan, a déclaré avoir suivi l'école durant une dizaine d'années, puis avoir été contrainte de travailler, en dernier lieu comme ouvrière dans une usine de pâtes, afin d'apporter un soutien financier à sa mère, celle-ci devant assumer la charge de trois enfants alors qu'elle était souffrante et séparée de son époux. En 2005, la requérante aurait épousé un certain D._______, un Arménien originaire lui aussi d'Erevan, avec lequel elle serait partie s'installer quelque temps en Turquie, avant de retourner vivre en Arménie pour y donner naissance à sa fille, B._______, le (...). Le 14 février 2011, son mari, qui lui infligeait des violences, serait décédé à la suite d'un malaise cardiaque provoqué par une overdose. Sitôt après le décès, sa belle-mère, avec laquelle elle ne s'était jamais entendue, lui aurait fait part de son intention de lui enlever sa fille B._______, afin de l'élever, celle-ci étant devenue son unique héritière. Elle se serait alors adressée à la police, mais sa plainte serait demeurée sans suite, sa belle-mère ayant contesté les faits qui lui étaient reprochés. Quatre mois après le décès de son époux, redoutant toujours les agissements de sa belle-mère, elle serait partie se réfugier avec sa fille à Istanbul, auprès de sa propre mère, laquelle s'était entre-temps installée en Turquie et remariée avec un Turc. Là, elle aurait travaillé comme vendeuse dans un magasin de lingerie. En 2013, elle se serait remariée civilement avec un Turc, un certain E._______, et disposé depuis lors d'un permis de séjour annuel, le dernier en date échéant en mai 2015. Après un début de vie commune relativement serein, des disputes auraient éclaté graduellement au sein du couple, son mari souhaitant confier B._______, dont la présence était devenue incommodante, aux bons soins de l'ex-belle-mère qui ne cessait d'envoyer des messages à la requérante pour lui réclamer l'enfant. Incapable de se séparer de sa fille, qui se trouvait de surcroît en mauvais état psychique, et ne supportant plus les pressions et menaces exercées par son époux sur elle-même et l'enfant, elle serait partie avec cette dernière se réfugier momentanément au domicile de sa mère, toujours à Istanbul. Le 2 août 2015, ne pouvant demeurer indéfiniment à cet endroit, elle serait retournée vivre avec sa fille en Arménie, où elle serait à nouveau entrée en conflit avec les membres de son ex-belle-famille. Au cours de l'été 2015, son ex-beau-père aurait ainsi cherché à l'intimider en tentant de renverser sa mère, C._______ - qui était elle aussi rentrée en Arménie - avec une voiture ; il aurait également kidnappé l'enfant B._______, alors qu'elle jouait dans la rue. La requérante aurait aussitôt déposé plainte pour enlèvement au poste de police de F._______, à Erevan. Elle y aurait cependant été l'objet de railleries de la part de policiers, lesquels, après avoir recueilli tous les détails de l'affaire et établi un procès-verbal, l'auraient tenue pour responsable des vicissitudes de son existence pour avoir épousé un Turc. Ne pouvant compter sur l'aide des autorités, et se trouvant elle-même en état de choc, elle aurait fait appel, avec le soutien de sa mère, à des membres d'un groupe criminel, lesquels seraient parvenus à récupérer l'enfant à G._______, chez des connaissances de l'ex-belle-famille, un jour et demi après l'enlèvement. Au cours de l'été 2015, sa fille aurait par ailleurs été frappée et insultée par des jeunes du quartier qui la traitaient d'enfant de Turc. Ceux-ci auraient également pulvérisé un gaz à l'intérieur de leur habitation. Elle aurait alors quitté Erevan et trouvé refuge avec sa mère et sa fille chez une connaissance à H._______, durant quelques jours. Le 6 septembre 2015, munie d'un passeport et d'un visa pour la Grèce, elle aurait quitté son pays avec les siens pour venir en Suisse, où elle serait entrée, clandestinement, le 8 septembre 2015, après avoir été contrainte de remettre son passeport à un passeur. Elle a précisé qu'elle avait encore aujourd'hui le statut de femme mariée, mais ne souhaitait plus avoir le moindre contact avec son mari turc, auprès duquel elle avait vécu durant quatre ans en Turquie. Elle a produit notamment, en copies, des certificats de naissance et un certificat de décès de son ex-mari, daté du 16 février 2011. C. Par décision du 23 octobre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à sa fille, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure, se dispensant d'examiner la vraisemblance des faits allégués, a estimé que les allégations de A._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a retenu en particulier que les mesures décrites (résultant d'agissements de l'ex-belle-famille de l'intéressée et de jeunes gens du quartier) étaient imputables à des tiers et ne pouvaient dès lors être déterminantes en matière d'asile que si l'Etat n'était pas en mesure d'offrir une protection ou ne prenait pas de mesures raisonnables pour empêcher une éventuelle persécution. Or, constatant que la prénommée n'avait déposé plainte qu'à une seule reprise (sous prétexte que les policiers n'avaient pas effectué sérieusement leur travail du fait qu'elle avait épousé un Turc), et n'avait pas fait appel à un autre poste de police ou aux supérieurs des policiers concernés, le SEM a retenu qu'elle avait de fait renoncé à requérir l'appui des autorités de son pays et ne pouvait obtenir une protection internationale. Le SEM a également reproché à l'intéressée de n'avoir pas non plus cherché à transférer son domicile ailleurs en Arménie, dans le but de se soustraire aux problèmes évoqués, précisant qu'elle avait séjourné durant quelques jours à H._______ sans rencontrer de difficultés particulières. Au surplus, il a considéré que l'exécution du renvoi de la requérante et de sa fille était licite et possible, et qu'elle pouvait être raisonnablement exigée. D. Par acte du 23 novembre 2017, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la délivrance d'un permis B pour elle-même et sa fille. Elle a souligné le caractère vraisemblable de ses déclarations et soutenu s'être adressée à plusieurs reprises aux autorités policières locales afin de requérir leur aide contre les agissements de son ex-belle-famille (qui était allée jusqu'à séquestrer sa fille et renverser sa mère avec une voiture), aide qui lui avait cependant été refusée du fait de son mariage avec ressortissant turc, une telle union constituant un véritable acte de trahison aux yeux des Arméniens. E. Par décision incidente du 28 novembre 2017, le juge instructeur a déclaré irrecevable la conclusion tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de police des étrangers, a autorisé la recourante à attendre en Suisse, avec son enfant, l'issue de la procédure, et l'a invitée à verser, jusqu'au 13 décembre 2017, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a précisé par ailleurs que seules les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile étaient litigieuses, à l'exclusion de la décision de renvoi dans son principe, et d'exécution de cette mesure. L'avance requise a été payée, le 11 décembre 2017. F. Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge instructeur a invité le SEM à déposer sa détermination sur le recours, en se prononçant de manière circonstanciée, sous l'angle de l'asile, sur les risques invoqués par la recourante du fait de son « appartenance à un groupe social déterminé », en qualité de victime de « violences domestiques » suite au conflit d'ordre familial l'opposant à ses beaux-parents en Arménie. G. Dans sa réponse du 7 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue sous l'angle de l'asile. Il a souligné que la recourante, qui n'avait déposé plainte qu'une seule fois, n'avait pas fait appel à un autre poste de police ni cherché à transférer son domicile ailleurs en Arménie dans le but de se soustraire aux agissements de son ex-belle-famille, de sorte qu'il ne pouvait être conclu que les autorités arméniennes ne seraient pas en mesure de lui accorder une protection adéquate. H. Dans sa réponse du 18 juillet 2019, fournie dans le délai prolongé, la recourante a confirmé ses précédentes conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
3. La décision du SEM prononçant le renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces deux points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal D-4813/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4). Seules demeurent litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer ainsi, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/35 consid. 4.1.2). 4.3 Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.4 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 4.5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces ; il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 6. 6.1 En l'occurrence, dans sa décision querellée, le SEM a renoncé à se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressée, se bornant à examiner celles-ci sous l'angle de la pertinence. Aussi a-t-il relevé que les mesures décrites, visant l'intéressée et sa fille, émanant de membres de l'ex-belle famille et de jeunes gens du quartier, n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, motif pris, d'une part, que les autorités arméniennes, en particulier policières, étaient en mesure d'accorder une protection adéquate aux intéressées et, d'autre part, qu'une possibilité de refuge interne leur était opposable. 6.2 Eu égard aux allégués de fait avancés par la recourante et au contexte socio-politique prévalant en Arménie, le Tribunal ne saurait cependant se satisfaire d'une telle argumentation. 6.2.1 En effet, si l'on suit les déclarations de l'intéressée, dont le caractère vraisemblable n'a pas été remis en cause par le SEM, celle-ci s'est adressée à la police d'Erevan, une première fois en 2011, après le décès de son époux arménien, afin de dénoncer les agissements de son ex-belle-mère qui voulait lui enlever sa fille, puis, une nouvelle fois en 2015, suite à l'enlèvement de cette dernière par son ex-beau-père. Elle a expliqué que sa première plainte était demeurée sans suite après que son ex-belle-mère eut nié les faits qui lui étaient reprochés et que, redoutant la mise en oeuvre de menaces de la part de cette dernière, elle avait été contrainte de se réfugier avec sa fille en Turquie auprès de sa propre mère, durant près de quatre ans. Elle a ensuite mentionné que les policiers du poste de F._______, à Erevan, à qui elle avait fait appel à son retour en Arménie en août 2015 aux fins de dénoncer l'enlèvement de sa fille, n'avaient rien entrepris, ceux-ci lui ayant alors fait savoir qu'elle méritait pleinement le sort qui lui était réservé par les proches de son ex-époux du fait de son mariage avec un Turc. Elle a précisé avoir dû recourir à l'aide d'un groupe criminel afin de récupérer sa fille un jour et demi après l'enlèvement. Au vu de tous ces éléments, le SEM ne pouvait se borner au simple constat selon lequel les autorités du pouvoir exécutif arménien avaient la capacité et la volonté d'accorder durablement à la recourante une protection adéquate dans le cadre du conflit d'ordre familial l'opposant à la famille de son défunt mari, sachant de surcroît que l'intéressée s'était entre-temps remariée avec un Turc et qu'en dépit des efforts entrepris sur place pour lutter contre les violences familiales et domestiques (souvent considérées comme un problème relevant de la sphère privée et non du domaine public), la société arménienne est encore largement dominée par des structures conservatrices et patriarcales (cf. TV5Monde, Info, Arménie, une femme sur quatre a déjà subi des violences domestiques, 12 octobre 2018, https:// information .tv5monde .com/ terriennes/armenie-une -femme-sur-quatre-deja-subi-des-violences-domestiques-264648, consulté le 24 février 2020). Compte tenu des précédents refus ou de l'inaction de la police de venir en aide à la recourante malgré le dépôt de plaintes en 2011 et 2015, le SEM ne pouvait pas non plus simplement reprocher à cette dernière, si sa crédibilité sur ces points était acquise, d'avoir déposé plainte à une seule reprise ou de n'avoir pas fait usage des voies de droit de l'ordre juridique interne à son pays pour se plaindre de l'attitude des policiers d'Erevan, mais de s'être cantonnée dans une attitude purement passive. 6.2.2 L'argument selon lequel la recourante pourrait bénéficier d'une possibilité de refuge interne en Arménie, alors que, selon ses déclarations, elle n'aurait séjourné que durant quelques jours avec sa fille et sa mère à H._______ (cf. pv. d'audition du 12 janvier 2017, p. 6), n'est pas non plus motivé à satisfaction. En effet, on ne saurait déduire du fait que la recourante se serait temporairement cachée avec les siens chez une connaissance de sa mère dans une autre ville du pays, qu'elle y ait acquis la possibilité d'y vivre durablement dans la sécurité et la dignité, conformément aux conditions posées par la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51). Il aurait ainsi appartenu au SEM d'expliquer, dans la décision attaquée, les circonstances concrètes qui lui permettaient de retenir en l'espèce une possibilité de refuge interne à l'endroit de la recourante et de son enfant, celle-ci n'ayant certes invoqué aucun problème durant les quelques jours passés à H._______, mais ayant néanmoins fait valoir l'impossibilité de s'y installer durablement en l'absence d'un travail et d'un logement (cf. ibidem). 6.2.3 Sur ces points, la décision querellée est entachée d'une violation de l'obligation de motiver, donc d'une violation du droit fédéral. 7. 7.1 Cela dit, certains faits déterminants pour l'issue de la cause doivent également être vérifiés et nécessitent des mesures d'instruction qui n'incombent pas au Tribunal au vu notamment de leur ampleur. 7.2 En particulier, le SEM aurait pu poser des questions plus précises à la recourante afin de déterminer dans quelle mesure son ex-belle-famille aurait eu les moyens, sur le plan juridique, de lui enlever sa fille, eu égard à son statut de femme veuve, entre-temps remariée (cf. ibidem, p. 4). Surtout, il aurait été tenu de se renseigner sur l'existence des deux plaintes pénales que l'intéressée a dit avoir déposées à Erevan, sur leur contenu, et le contexte dans lequel les démarches alléguées ont été effectuées. 7.3 Le SEM a donc établi l'état de fait pertinent en matière d'asile de manière incomplète.
8. En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu de la recourante, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il appartiendra au SEM de se prononcer sur les conditions d'application de l'art. 3 LAsi, en procédant, le cas échéant, aux compléments d'instruction indispensables à l'établissement complet et correct de l'état de fait pertinent, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 La recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations, à 1'000 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 3 La décision du SEM prononçant le renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces deux points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal D-4813/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4). Seules demeurent litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. 4.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer ainsi, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/35 consid. 4.1.2).
E. 4.3 Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 4.4 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 4.5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces ; il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 6.1 En l'occurrence, dans sa décision querellée, le SEM a renoncé à se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressée, se bornant à examiner celles-ci sous l'angle de la pertinence. Aussi a-t-il relevé que les mesures décrites, visant l'intéressée et sa fille, émanant de membres de l'ex-belle famille et de jeunes gens du quartier, n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, motif pris, d'une part, que les autorités arméniennes, en particulier policières, étaient en mesure d'accorder une protection adéquate aux intéressées et, d'autre part, qu'une possibilité de refuge interne leur était opposable.
E. 6.2 Eu égard aux allégués de fait avancés par la recourante et au contexte socio-politique prévalant en Arménie, le Tribunal ne saurait cependant se satisfaire d'une telle argumentation.
E. 6.2.1 En effet, si l'on suit les déclarations de l'intéressée, dont le caractère vraisemblable n'a pas été remis en cause par le SEM, celle-ci s'est adressée à la police d'Erevan, une première fois en 2011, après le décès de son époux arménien, afin de dénoncer les agissements de son ex-belle-mère qui voulait lui enlever sa fille, puis, une nouvelle fois en 2015, suite à l'enlèvement de cette dernière par son ex-beau-père. Elle a expliqué que sa première plainte était demeurée sans suite après que son ex-belle-mère eut nié les faits qui lui étaient reprochés et que, redoutant la mise en oeuvre de menaces de la part de cette dernière, elle avait été contrainte de se réfugier avec sa fille en Turquie auprès de sa propre mère, durant près de quatre ans. Elle a ensuite mentionné que les policiers du poste de F._______, à Erevan, à qui elle avait fait appel à son retour en Arménie en août 2015 aux fins de dénoncer l'enlèvement de sa fille, n'avaient rien entrepris, ceux-ci lui ayant alors fait savoir qu'elle méritait pleinement le sort qui lui était réservé par les proches de son ex-époux du fait de son mariage avec un Turc. Elle a précisé avoir dû recourir à l'aide d'un groupe criminel afin de récupérer sa fille un jour et demi après l'enlèvement. Au vu de tous ces éléments, le SEM ne pouvait se borner au simple constat selon lequel les autorités du pouvoir exécutif arménien avaient la capacité et la volonté d'accorder durablement à la recourante une protection adéquate dans le cadre du conflit d'ordre familial l'opposant à la famille de son défunt mari, sachant de surcroît que l'intéressée s'était entre-temps remariée avec un Turc et qu'en dépit des efforts entrepris sur place pour lutter contre les violences familiales et domestiques (souvent considérées comme un problème relevant de la sphère privée et non du domaine public), la société arménienne est encore largement dominée par des structures conservatrices et patriarcales (cf. TV5Monde, Info, Arménie, une femme sur quatre a déjà subi des violences domestiques, 12 octobre 2018, https:// information .tv5monde .com/ terriennes/armenie-une -femme-sur-quatre-deja-subi-des-violences-domestiques-264648, consulté le 24 février 2020). Compte tenu des précédents refus ou de l'inaction de la police de venir en aide à la recourante malgré le dépôt de plaintes en 2011 et 2015, le SEM ne pouvait pas non plus simplement reprocher à cette dernière, si sa crédibilité sur ces points était acquise, d'avoir déposé plainte à une seule reprise ou de n'avoir pas fait usage des voies de droit de l'ordre juridique interne à son pays pour se plaindre de l'attitude des policiers d'Erevan, mais de s'être cantonnée dans une attitude purement passive.
E. 6.2.2 L'argument selon lequel la recourante pourrait bénéficier d'une possibilité de refuge interne en Arménie, alors que, selon ses déclarations, elle n'aurait séjourné que durant quelques jours avec sa fille et sa mère à H._______ (cf. pv. d'audition du 12 janvier 2017, p. 6), n'est pas non plus motivé à satisfaction. En effet, on ne saurait déduire du fait que la recourante se serait temporairement cachée avec les siens chez une connaissance de sa mère dans une autre ville du pays, qu'elle y ait acquis la possibilité d'y vivre durablement dans la sécurité et la dignité, conformément aux conditions posées par la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51). Il aurait ainsi appartenu au SEM d'expliquer, dans la décision attaquée, les circonstances concrètes qui lui permettaient de retenir en l'espèce une possibilité de refuge interne à l'endroit de la recourante et de son enfant, celle-ci n'ayant certes invoqué aucun problème durant les quelques jours passés à H._______, mais ayant néanmoins fait valoir l'impossibilité de s'y installer durablement en l'absence d'un travail et d'un logement (cf. ibidem).
E. 6.2.3 Sur ces points, la décision querellée est entachée d'une violation de l'obligation de motiver, donc d'une violation du droit fédéral.
E. 7.1 Cela dit, certains faits déterminants pour l'issue de la cause doivent également être vérifiés et nécessitent des mesures d'instruction qui n'incombent pas au Tribunal au vu notamment de leur ampleur.
E. 7.2 En particulier, le SEM aurait pu poser des questions plus précises à la recourante afin de déterminer dans quelle mesure son ex-belle-famille aurait eu les moyens, sur le plan juridique, de lui enlever sa fille, eu égard à son statut de femme veuve, entre-temps remariée (cf. ibidem, p. 4). Surtout, il aurait été tenu de se renseigner sur l'existence des deux plaintes pénales que l'intéressée a dit avoir déposées à Erevan, sur leur contenu, et le contexte dans lequel les démarches alléguées ont été effectuées.
E. 7.3 Le SEM a donc établi l'état de fait pertinent en matière d'asile de manière incomplète.
E. 8 En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu de la recourante, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il appartiendra au SEM de se prononcer sur les conditions d'application de l'art. 3 LAsi, en procédant, le cas échéant, aux compléments d'instruction indispensables à l'établissement complet et correct de l'état de fait pertinent, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée
E. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 9.2 La recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations, à 1'000 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 23 octobre 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
- Il est statué sans frais. Partant, l'avance de 750 francs payée le 11 décembre 2017 sera restituée à la recourante par le Service financier du Tribunal.
- Le SEM versera à la recourante le montant de 1'000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6643/2017 Arrêt du 6 mars 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), et son enfant B._______, née le (...), Arménie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 23 octobre 2017 / N (...). Faits : A. Le 17 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et sa fille mineure, B._______. Elle était accompagnée de sa mère, C._______, laquelle a déposé une demande d'asile en Suisse le même jour et fait l'objet d'une procédure d'asile séparée (N ... et D-6639/2017). B. Lors de ses deux auditions des 5 octobre 2015 (audition sommaire) et 12 janvier 2017 (sur les motifs), A._______, ressortissante arménienne originaire d'Erevan, a déclaré avoir suivi l'école durant une dizaine d'années, puis avoir été contrainte de travailler, en dernier lieu comme ouvrière dans une usine de pâtes, afin d'apporter un soutien financier à sa mère, celle-ci devant assumer la charge de trois enfants alors qu'elle était souffrante et séparée de son époux. En 2005, la requérante aurait épousé un certain D._______, un Arménien originaire lui aussi d'Erevan, avec lequel elle serait partie s'installer quelque temps en Turquie, avant de retourner vivre en Arménie pour y donner naissance à sa fille, B._______, le (...). Le 14 février 2011, son mari, qui lui infligeait des violences, serait décédé à la suite d'un malaise cardiaque provoqué par une overdose. Sitôt après le décès, sa belle-mère, avec laquelle elle ne s'était jamais entendue, lui aurait fait part de son intention de lui enlever sa fille B._______, afin de l'élever, celle-ci étant devenue son unique héritière. Elle se serait alors adressée à la police, mais sa plainte serait demeurée sans suite, sa belle-mère ayant contesté les faits qui lui étaient reprochés. Quatre mois après le décès de son époux, redoutant toujours les agissements de sa belle-mère, elle serait partie se réfugier avec sa fille à Istanbul, auprès de sa propre mère, laquelle s'était entre-temps installée en Turquie et remariée avec un Turc. Là, elle aurait travaillé comme vendeuse dans un magasin de lingerie. En 2013, elle se serait remariée civilement avec un Turc, un certain E._______, et disposé depuis lors d'un permis de séjour annuel, le dernier en date échéant en mai 2015. Après un début de vie commune relativement serein, des disputes auraient éclaté graduellement au sein du couple, son mari souhaitant confier B._______, dont la présence était devenue incommodante, aux bons soins de l'ex-belle-mère qui ne cessait d'envoyer des messages à la requérante pour lui réclamer l'enfant. Incapable de se séparer de sa fille, qui se trouvait de surcroît en mauvais état psychique, et ne supportant plus les pressions et menaces exercées par son époux sur elle-même et l'enfant, elle serait partie avec cette dernière se réfugier momentanément au domicile de sa mère, toujours à Istanbul. Le 2 août 2015, ne pouvant demeurer indéfiniment à cet endroit, elle serait retournée vivre avec sa fille en Arménie, où elle serait à nouveau entrée en conflit avec les membres de son ex-belle-famille. Au cours de l'été 2015, son ex-beau-père aurait ainsi cherché à l'intimider en tentant de renverser sa mère, C._______ - qui était elle aussi rentrée en Arménie - avec une voiture ; il aurait également kidnappé l'enfant B._______, alors qu'elle jouait dans la rue. La requérante aurait aussitôt déposé plainte pour enlèvement au poste de police de F._______, à Erevan. Elle y aurait cependant été l'objet de railleries de la part de policiers, lesquels, après avoir recueilli tous les détails de l'affaire et établi un procès-verbal, l'auraient tenue pour responsable des vicissitudes de son existence pour avoir épousé un Turc. Ne pouvant compter sur l'aide des autorités, et se trouvant elle-même en état de choc, elle aurait fait appel, avec le soutien de sa mère, à des membres d'un groupe criminel, lesquels seraient parvenus à récupérer l'enfant à G._______, chez des connaissances de l'ex-belle-famille, un jour et demi après l'enlèvement. Au cours de l'été 2015, sa fille aurait par ailleurs été frappée et insultée par des jeunes du quartier qui la traitaient d'enfant de Turc. Ceux-ci auraient également pulvérisé un gaz à l'intérieur de leur habitation. Elle aurait alors quitté Erevan et trouvé refuge avec sa mère et sa fille chez une connaissance à H._______, durant quelques jours. Le 6 septembre 2015, munie d'un passeport et d'un visa pour la Grèce, elle aurait quitté son pays avec les siens pour venir en Suisse, où elle serait entrée, clandestinement, le 8 septembre 2015, après avoir été contrainte de remettre son passeport à un passeur. Elle a précisé qu'elle avait encore aujourd'hui le statut de femme mariée, mais ne souhaitait plus avoir le moindre contact avec son mari turc, auprès duquel elle avait vécu durant quatre ans en Turquie. Elle a produit notamment, en copies, des certificats de naissance et un certificat de décès de son ex-mari, daté du 16 février 2011. C. Par décision du 23 octobre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à sa fille, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure, se dispensant d'examiner la vraisemblance des faits allégués, a estimé que les allégations de A._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a retenu en particulier que les mesures décrites (résultant d'agissements de l'ex-belle-famille de l'intéressée et de jeunes gens du quartier) étaient imputables à des tiers et ne pouvaient dès lors être déterminantes en matière d'asile que si l'Etat n'était pas en mesure d'offrir une protection ou ne prenait pas de mesures raisonnables pour empêcher une éventuelle persécution. Or, constatant que la prénommée n'avait déposé plainte qu'à une seule reprise (sous prétexte que les policiers n'avaient pas effectué sérieusement leur travail du fait qu'elle avait épousé un Turc), et n'avait pas fait appel à un autre poste de police ou aux supérieurs des policiers concernés, le SEM a retenu qu'elle avait de fait renoncé à requérir l'appui des autorités de son pays et ne pouvait obtenir une protection internationale. Le SEM a également reproché à l'intéressée de n'avoir pas non plus cherché à transférer son domicile ailleurs en Arménie, dans le but de se soustraire aux problèmes évoqués, précisant qu'elle avait séjourné durant quelques jours à H._______ sans rencontrer de difficultés particulières. Au surplus, il a considéré que l'exécution du renvoi de la requérante et de sa fille était licite et possible, et qu'elle pouvait être raisonnablement exigée. D. Par acte du 23 novembre 2017, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la délivrance d'un permis B pour elle-même et sa fille. Elle a souligné le caractère vraisemblable de ses déclarations et soutenu s'être adressée à plusieurs reprises aux autorités policières locales afin de requérir leur aide contre les agissements de son ex-belle-famille (qui était allée jusqu'à séquestrer sa fille et renverser sa mère avec une voiture), aide qui lui avait cependant été refusée du fait de son mariage avec ressortissant turc, une telle union constituant un véritable acte de trahison aux yeux des Arméniens. E. Par décision incidente du 28 novembre 2017, le juge instructeur a déclaré irrecevable la conclusion tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de police des étrangers, a autorisé la recourante à attendre en Suisse, avec son enfant, l'issue de la procédure, et l'a invitée à verser, jusqu'au 13 décembre 2017, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a précisé par ailleurs que seules les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile étaient litigieuses, à l'exclusion de la décision de renvoi dans son principe, et d'exécution de cette mesure. L'avance requise a été payée, le 11 décembre 2017. F. Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge instructeur a invité le SEM à déposer sa détermination sur le recours, en se prononçant de manière circonstanciée, sous l'angle de l'asile, sur les risques invoqués par la recourante du fait de son « appartenance à un groupe social déterminé », en qualité de victime de « violences domestiques » suite au conflit d'ordre familial l'opposant à ses beaux-parents en Arménie. G. Dans sa réponse du 7 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue sous l'angle de l'asile. Il a souligné que la recourante, qui n'avait déposé plainte qu'une seule fois, n'avait pas fait appel à un autre poste de police ni cherché à transférer son domicile ailleurs en Arménie dans le but de se soustraire aux agissements de son ex-belle-famille, de sorte qu'il ne pouvait être conclu que les autorités arméniennes ne seraient pas en mesure de lui accorder une protection adéquate. H. Dans sa réponse du 18 juillet 2019, fournie dans le délai prolongé, la recourante a confirmé ses précédentes conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
3. La décision du SEM prononçant le renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces deux points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal D-4813/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4). Seules demeurent litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer ainsi, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/35 consid. 4.1.2). 4.3 Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.4 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 4.5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces ; il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 6. 6.1 En l'occurrence, dans sa décision querellée, le SEM a renoncé à se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressée, se bornant à examiner celles-ci sous l'angle de la pertinence. Aussi a-t-il relevé que les mesures décrites, visant l'intéressée et sa fille, émanant de membres de l'ex-belle famille et de jeunes gens du quartier, n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, motif pris, d'une part, que les autorités arméniennes, en particulier policières, étaient en mesure d'accorder une protection adéquate aux intéressées et, d'autre part, qu'une possibilité de refuge interne leur était opposable. 6.2 Eu égard aux allégués de fait avancés par la recourante et au contexte socio-politique prévalant en Arménie, le Tribunal ne saurait cependant se satisfaire d'une telle argumentation. 6.2.1 En effet, si l'on suit les déclarations de l'intéressée, dont le caractère vraisemblable n'a pas été remis en cause par le SEM, celle-ci s'est adressée à la police d'Erevan, une première fois en 2011, après le décès de son époux arménien, afin de dénoncer les agissements de son ex-belle-mère qui voulait lui enlever sa fille, puis, une nouvelle fois en 2015, suite à l'enlèvement de cette dernière par son ex-beau-père. Elle a expliqué que sa première plainte était demeurée sans suite après que son ex-belle-mère eut nié les faits qui lui étaient reprochés et que, redoutant la mise en oeuvre de menaces de la part de cette dernière, elle avait été contrainte de se réfugier avec sa fille en Turquie auprès de sa propre mère, durant près de quatre ans. Elle a ensuite mentionné que les policiers du poste de F._______, à Erevan, à qui elle avait fait appel à son retour en Arménie en août 2015 aux fins de dénoncer l'enlèvement de sa fille, n'avaient rien entrepris, ceux-ci lui ayant alors fait savoir qu'elle méritait pleinement le sort qui lui était réservé par les proches de son ex-époux du fait de son mariage avec un Turc. Elle a précisé avoir dû recourir à l'aide d'un groupe criminel afin de récupérer sa fille un jour et demi après l'enlèvement. Au vu de tous ces éléments, le SEM ne pouvait se borner au simple constat selon lequel les autorités du pouvoir exécutif arménien avaient la capacité et la volonté d'accorder durablement à la recourante une protection adéquate dans le cadre du conflit d'ordre familial l'opposant à la famille de son défunt mari, sachant de surcroît que l'intéressée s'était entre-temps remariée avec un Turc et qu'en dépit des efforts entrepris sur place pour lutter contre les violences familiales et domestiques (souvent considérées comme un problème relevant de la sphère privée et non du domaine public), la société arménienne est encore largement dominée par des structures conservatrices et patriarcales (cf. TV5Monde, Info, Arménie, une femme sur quatre a déjà subi des violences domestiques, 12 octobre 2018, https:// information .tv5monde .com/ terriennes/armenie-une -femme-sur-quatre-deja-subi-des-violences-domestiques-264648, consulté le 24 février 2020). Compte tenu des précédents refus ou de l'inaction de la police de venir en aide à la recourante malgré le dépôt de plaintes en 2011 et 2015, le SEM ne pouvait pas non plus simplement reprocher à cette dernière, si sa crédibilité sur ces points était acquise, d'avoir déposé plainte à une seule reprise ou de n'avoir pas fait usage des voies de droit de l'ordre juridique interne à son pays pour se plaindre de l'attitude des policiers d'Erevan, mais de s'être cantonnée dans une attitude purement passive. 6.2.2 L'argument selon lequel la recourante pourrait bénéficier d'une possibilité de refuge interne en Arménie, alors que, selon ses déclarations, elle n'aurait séjourné que durant quelques jours avec sa fille et sa mère à H._______ (cf. pv. d'audition du 12 janvier 2017, p. 6), n'est pas non plus motivé à satisfaction. En effet, on ne saurait déduire du fait que la recourante se serait temporairement cachée avec les siens chez une connaissance de sa mère dans une autre ville du pays, qu'elle y ait acquis la possibilité d'y vivre durablement dans la sécurité et la dignité, conformément aux conditions posées par la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51). Il aurait ainsi appartenu au SEM d'expliquer, dans la décision attaquée, les circonstances concrètes qui lui permettaient de retenir en l'espèce une possibilité de refuge interne à l'endroit de la recourante et de son enfant, celle-ci n'ayant certes invoqué aucun problème durant les quelques jours passés à H._______, mais ayant néanmoins fait valoir l'impossibilité de s'y installer durablement en l'absence d'un travail et d'un logement (cf. ibidem). 6.2.3 Sur ces points, la décision querellée est entachée d'une violation de l'obligation de motiver, donc d'une violation du droit fédéral. 7. 7.1 Cela dit, certains faits déterminants pour l'issue de la cause doivent également être vérifiés et nécessitent des mesures d'instruction qui n'incombent pas au Tribunal au vu notamment de leur ampleur. 7.2 En particulier, le SEM aurait pu poser des questions plus précises à la recourante afin de déterminer dans quelle mesure son ex-belle-famille aurait eu les moyens, sur le plan juridique, de lui enlever sa fille, eu égard à son statut de femme veuve, entre-temps remariée (cf. ibidem, p. 4). Surtout, il aurait été tenu de se renseigner sur l'existence des deux plaintes pénales que l'intéressée a dit avoir déposées à Erevan, sur leur contenu, et le contexte dans lequel les démarches alléguées ont été effectuées. 7.3 Le SEM a donc établi l'état de fait pertinent en matière d'asile de manière incomplète.
8. En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu de la recourante, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il appartiendra au SEM de se prononcer sur les conditions d'application de l'art. 3 LAsi, en procédant, le cas échéant, aux compléments d'instruction indispensables à l'établissement complet et correct de l'état de fait pertinent, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 La recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations, à 1'000 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 23 octobre 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3. Il est statué sans frais. Partant, l'avance de 750 francs payée le 11 décembre 2017 sera restituée à la recourante par le Service financier du Tribunal.
4. Le SEM versera à la recourante le montant de 1'000 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :