Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de sa fille, B._______, et de sa petite-fille, C._______ lesquelles ont déposé une demande d'asile en Suisse le même jour et fait l'objet d'une procédure d'asile séparée (N ... et D-6643/2017). B. Lors de ses deux auditions des 5 octobre 2015 (audition sommaire) et 11 novembre 2016 (sur les motifs), A._______, ressortissante arménienne originaire d'Erevan, a déclaré s'être séparée de son premier époux arménien en 1987 et n'avoir jamais pu travailler en raison de son mauvais état de santé. En 2004, elle se serait néanmoins rendue en Turquie pour y rechercher un emploi. En 2005, elle s'y serait mariée religieusement avec un Turc. En 2012, sa fille, B._______ - confrontée aux pressions de sa belle-famille désireuse de lui enlever son enfant, C._______, suite au décès de son mari survenu quelque mois auparavant à Erevan - serait venue la rejoindre en Turquie, accompagnée de C._______, alors âgée de quatre ans. Le 2 août 2015, la requérante aurait décidé de retourner en Arménie avec sa petite-fille et sa fille B._______, cette dernière, qui s'était remariée avec un Turc en 2013, ayant connu des problèmes conjugaux avec son second mari, lequel se montrait violent à l'égard de l'enfant C._______. Dès son retour à Erevan, la requérante aurait subi des insultes et menaces de mort de la part de membres de l'ex-belle-famille de sa fille B._______, lesquels, déterminés à élever eux-mêmes l'enfant C._______, lui auraient reproché d'être allée vivre en Turquie, d'avoir épousé un Turc, et marié sa propre fille à un Turc. A une date non précisée, elle aurait ainsi été agressée physiquement par l'ex-beau-père de sa fille B._______, ce qui lui avait valu une hospitalisation en raison d'une arythmie cardiaque. Elle aurait également failli être renversée par un véhicule conduit par ce même individu, lequel aurait par ailleurs séquestré durant un jour et demi l'enfant C._______, après l'avoir enlevée à la sortie de l'école. La requérante aurait aussi été l'objet de railleries de la part de jeunes habitants du quartier, lesquels auraient notamment pulvérisé un gaz toxique dans son appartement. Elle et sa fille B._______ se seraient adressées à plusieurs reprises à la police d'Erevan afin de dénoncer les mesures subies. Cette dernière n'aurait cependant pas réagi, les tenant pour responsables de leur sort en raison de leur mariage avec des Turcs, une telle union étant considérée comme un acte de trahison à l'égard de la patrie. Elle aurait alors quitté Erevan avec sa fille et sa petite-fille et trouvé refuge chez une nièce à D._______, durant quelques jours. En septembre 2015, munie d'un passeport et d'un visa pour la Grèce, elle aurait quitté l'Arménie avec les siens pour venir en Suisse, où elle serait entrée, le 8 septembre 2015, après avoir été contrainte de remettre son passeport à un passeur. C. Par décision du 23 octobre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure, se dispensant d'examiner la vraisemblance des faits allégués, a estimé que les allégations de l'intéressée n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a retenu en particulier que les mesures décrites (résultant d'agissements de membres de l'ex-belle-famille de sa fille B._______) étaient imputables à des tiers et ne pouvaient dès lors être déterminantes en matière d'asile que si l'Etat n'était pas en mesure d'offrir une protection ou ne prenait pas de mesures raisonnables pour empêcher une éventuelle persécution. Or, constatant que A._______ n'avait pas déposé plainte suite aux agressions subies, et qu'elle ne s'était pas non plus adressée aux instances supérieures des policiers concernés pour dénoncer l'inaction de la police, le SEM a retenu que la prénommée avait de fait renoncé à requérir l'appui des autorités de son pays et ne pouvait obtenir une protection internationale. Le SEM a également reproché à l'intéressée de n'avoir pas non plus cherché à transférer son domicile ailleurs en Arménie, dans le but de se soustraire aux problèmes évoqués, précisant qu'elle avait séjourné durant quelques jours à D._______ sans rencontrer de difficultés particulières. Au surplus, il a considéré que l'exécution du renvoi de la requérante était licite et possible, et qu'elle pouvait être raisonnablement exigée, précisant que les problèmes de santé invoqués n'étaient pas de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays. D. Par acte du 23 novembre 2017, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à la délivrance d'un permis B. Elle a souligné le caractère vraisemblable de ses déclarations, toujours constantes et exemptes de contradictions, et soutenu s'être adressée à plusieurs reprises aux autorités policières locales afin de requérir leur aide contre les agressions subies, aide qui lui avait cependant été refusée du fait de son mariage avec un Turc, une telle union constituant un véritable acte de trahison aux yeux des Arméniens. E. Par décision incidente du 28 novembre 2017, le juge instructeur a déclaré irrecevable la conclusion tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de police des étrangers, a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et l'a invitée à verser, jusqu'au 13 décembre 2017, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a précisé par ailleurs que seules les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile étaient litigieuses, à l'exclusion de la décision de renvoi dans son principe, et d'exécution de cette mesure. L'avance requise a été payée, le 11 décembre 2017. F. Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge instructeur a invité le SEM à déposer sa détermination sur le recours. Dans sa réponse du 7 juin 2019, transmise à l'intéressée pour information, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue sous l'angle de l'asile. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
3. La décision du SEM prononçant le renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces deux points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal D-4813/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4). Seules demeurent litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer ainsi, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/35 consid. 4.1.2). 4.3 Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.4 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 4.5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces ; il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 6. 6.1 En l'occurrence, dans sa décision querellée, le SEM a renoncé à se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressée, se bornant à examiner celles-ci sous l'angle de la pertinence. Aussi a-t-il relevé que les mesures alléguées, émanant notamment de membres de l'ex-belle famille de la fille de la recourante, n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, motif pris, d'une part, que les autorités arméniennes, en particulier policières, étaient en mesure d'accorder une protection adéquate à l'intéressée et, d'autre part, qu'une possibilité de refuge interne lui était opposable. 6.2 Eu égard aux allégués de fait avancés par la recourante et au contexte socio-politique prévalant en Arménie, le Tribunal ne saurait cependant se satisfaire d'une telle argumentation. 6.2.1 En effet, si l'on suit les déclarations de l'intéressée, dont le caractère vraisemblable n'a pas été remis en cause par le SEM, celle-ci s'est adressée à plusieurs reprises à la police d'Erevan à son retour en Arménie en août 2015 afin de dénoncer les agissements de l'ex-beau-père de sa fille B._______, lequel, déterminé à élever l'enfant C._______ au sein de sa propre famille, l'avait agressée physiquement (ce qui lui avait valu une hospitalisation) et tenté de la renverser avec une voiture. Elle a expliqué que la police n'avait pas réagi, la tenant pour responsable de son sort, du fait de son mariage avec un Turc, considéré comme un acte de trahison, et avait même conseillé à son agresseur de s'occuper lui-même de l'enfant C._______ pour éviter que cette dernière ne suive l'exemple de sa mère, respectivement de sa grand-mère. Au vu de tous ces éléments, le SEM ne pouvait se borner au simple constat selon lequel les autorités du pouvoir exécutif arménien avaient la capacité et la volonté d'accorder durablement à la recourante une protection adéquate dans le cadre du conflit d'ordre familial l'opposant à l'ex-belle-famille de sa fille B._______, sachant de surcroît que l'intéressée s'était entretemps remariée avec un Turc et qu'en dépit des efforts entrepris sur place pour lutter contre les violences familiales et domestiques (souvent considérées comme un problème relevant de la sphère privée et non du domaine public), la société arménienne est encore largement dominée par des structures conservatrices et patriarcales (cf. TV5Monde, Info, Arménie, une femme sur quatre a déjà subi des violences domestiques, 12 octobre 2018, https://information .tv5monde.com/ terriennes/armenie- une-femme- sur- quatre- deja-subi-des- violences-domestiques-264648, consulté le 24 février 2020). Compte tenu de l'inaction de la police d'Erevan de venir en aide à la recourante malgré ses démarches répétées engagées en août 2015, le SEM ne pouvait pas non plus simplement reprocher à cette dernière, si sa crédibilité sur ces points était acquise, d'avoir omis le dépôt d'une plainte, de n'avoir pas fait usage des voies de droit de l'ordre juridique interne à son pays pour se plaindre de l'attitude des policiers d'Erevan et de s'être cantonnée dans une attitude purement passive. 6.2.2 L'argument selon lequel la recourante pourrait bénéficier d'une possibilité de refuge interne en Arménie, alors que, selon ses déclarations, elle n'aurait séjourné que durant quelques jours avec sa fille et sa petite-fille à D._______ (cf. pv. d'audition du 11 novembre 2016, p. 4), n'est pas non plus motivé à satisfaction. En effet, on ne saurait déduire du fait que la recourante se serait temporairement cachée avec les siens chez une nièce dans une autre ville du pays, qu'elle y ait acquis la possibilité d'y vivre durablement dans la sécurité et la dignité, conformément aux conditions posées par la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51). Il aurait ainsi appartenu au SEM d'expliquer, dans la décision attaquée, les circonstances concrètes qui lui permettaient de retenir en l'espèce une possibilité de refuge interne à l'endroit de la recourante. 6.2.3 Sur ces points, la décision querellée est entachée d'une violation de l'obligation de motiver, donc d'une violation du droit. 7. 7.1 Cela dit, certains faits déterminants pour l'issue de la cause doivent également être vérifiés et nécessitent des mesures d'instruction qui n'incombent pas au Tribunal au vu notamment de leur ampleur. En particulier, le SEM aurait pu poser des questions plus précises à la recourante afin de déterminer les circonstances concrètes dans lesquelles l'ex-beau-père de sa fille aurait tenté de la renverser avec sa voiture, ayant tantôt fait valoir qu'il y avait eu une seule tentative de la part de ce dernier (cf. pv. d'audition du 5 octobre 2015, p. 8), tantôt plusieurs (cf. pv. d'audition du 11 novembre 2016, p. 3). Surtout, le SEM aurait été tenu de se renseigner sur la nature des démarches que l'intéressée a dit avoir entreprises auprès de la police d'Erevan, en particulier sur l'existence d'une plainte formelle, son contenu, et le contexte dans lequel lesdites démarches auraient été effectuées. 7.2 Le SEM a donc établi l'état de fait pertinent en matière d'asile de manière incomplète.
8. En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu de la recourante, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il appartiendra au SEM de se prononcer sur les conditions d'application de l'art. 3 LAsi, en procédant, cas échéant, aux compléments d'instruction indispensables à l'établissement complet et correct de l'état de fait pertinent, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 La recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations, à 1000 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 3 La décision du SEM prononçant le renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces deux points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal D-4813/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4). Seules demeurent litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. 4.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer ainsi, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/35 consid. 4.1.2).
E. 4.3 Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 4.4 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 4.5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces ; il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 6.1 En l'occurrence, dans sa décision querellée, le SEM a renoncé à se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressée, se bornant à examiner celles-ci sous l'angle de la pertinence. Aussi a-t-il relevé que les mesures alléguées, émanant notamment de membres de l'ex-belle famille de la fille de la recourante, n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, motif pris, d'une part, que les autorités arméniennes, en particulier policières, étaient en mesure d'accorder une protection adéquate à l'intéressée et, d'autre part, qu'une possibilité de refuge interne lui était opposable.
E. 6.2 Eu égard aux allégués de fait avancés par la recourante et au contexte socio-politique prévalant en Arménie, le Tribunal ne saurait cependant se satisfaire d'une telle argumentation.
E. 6.2.1 En effet, si l'on suit les déclarations de l'intéressée, dont le caractère vraisemblable n'a pas été remis en cause par le SEM, celle-ci s'est adressée à plusieurs reprises à la police d'Erevan à son retour en Arménie en août 2015 afin de dénoncer les agissements de l'ex-beau-père de sa fille B._______, lequel, déterminé à élever l'enfant C._______ au sein de sa propre famille, l'avait agressée physiquement (ce qui lui avait valu une hospitalisation) et tenté de la renverser avec une voiture. Elle a expliqué que la police n'avait pas réagi, la tenant pour responsable de son sort, du fait de son mariage avec un Turc, considéré comme un acte de trahison, et avait même conseillé à son agresseur de s'occuper lui-même de l'enfant C._______ pour éviter que cette dernière ne suive l'exemple de sa mère, respectivement de sa grand-mère. Au vu de tous ces éléments, le SEM ne pouvait se borner au simple constat selon lequel les autorités du pouvoir exécutif arménien avaient la capacité et la volonté d'accorder durablement à la recourante une protection adéquate dans le cadre du conflit d'ordre familial l'opposant à l'ex-belle-famille de sa fille B._______, sachant de surcroît que l'intéressée s'était entretemps remariée avec un Turc et qu'en dépit des efforts entrepris sur place pour lutter contre les violences familiales et domestiques (souvent considérées comme un problème relevant de la sphère privée et non du domaine public), la société arménienne est encore largement dominée par des structures conservatrices et patriarcales (cf. TV5Monde, Info, Arménie, une femme sur quatre a déjà subi des violences domestiques, 12 octobre 2018, https://information .tv5monde.com/ terriennes/armenie- une-femme- sur- quatre- deja-subi-des- violences-domestiques-264648, consulté le 24 février 2020). Compte tenu de l'inaction de la police d'Erevan de venir en aide à la recourante malgré ses démarches répétées engagées en août 2015, le SEM ne pouvait pas non plus simplement reprocher à cette dernière, si sa crédibilité sur ces points était acquise, d'avoir omis le dépôt d'une plainte, de n'avoir pas fait usage des voies de droit de l'ordre juridique interne à son pays pour se plaindre de l'attitude des policiers d'Erevan et de s'être cantonnée dans une attitude purement passive.
E. 6.2.2 L'argument selon lequel la recourante pourrait bénéficier d'une possibilité de refuge interne en Arménie, alors que, selon ses déclarations, elle n'aurait séjourné que durant quelques jours avec sa fille et sa petite-fille à D._______ (cf. pv. d'audition du 11 novembre 2016, p. 4), n'est pas non plus motivé à satisfaction. En effet, on ne saurait déduire du fait que la recourante se serait temporairement cachée avec les siens chez une nièce dans une autre ville du pays, qu'elle y ait acquis la possibilité d'y vivre durablement dans la sécurité et la dignité, conformément aux conditions posées par la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51). Il aurait ainsi appartenu au SEM d'expliquer, dans la décision attaquée, les circonstances concrètes qui lui permettaient de retenir en l'espèce une possibilité de refuge interne à l'endroit de la recourante.
E. 6.2.3 Sur ces points, la décision querellée est entachée d'une violation de l'obligation de motiver, donc d'une violation du droit.
E. 7.1 Cela dit, certains faits déterminants pour l'issue de la cause doivent également être vérifiés et nécessitent des mesures d'instruction qui n'incombent pas au Tribunal au vu notamment de leur ampleur. En particulier, le SEM aurait pu poser des questions plus précises à la recourante afin de déterminer les circonstances concrètes dans lesquelles l'ex-beau-père de sa fille aurait tenté de la renverser avec sa voiture, ayant tantôt fait valoir qu'il y avait eu une seule tentative de la part de ce dernier (cf. pv. d'audition du 5 octobre 2015, p. 8), tantôt plusieurs (cf. pv. d'audition du 11 novembre 2016, p. 3). Surtout, le SEM aurait été tenu de se renseigner sur la nature des démarches que l'intéressée a dit avoir entreprises auprès de la police d'Erevan, en particulier sur l'existence d'une plainte formelle, son contenu, et le contexte dans lequel lesdites démarches auraient été effectuées.
E. 7.2 Le SEM a donc établi l'état de fait pertinent en matière d'asile de manière incomplète.
E. 8 En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu de la recourante, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il appartiendra au SEM de se prononcer sur les conditions d'application de l'art. 3 LAsi, en procédant, cas échéant, aux compléments d'instruction indispensables à l'établissement complet et correct de l'état de fait pertinent, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée
E. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 9.2 La recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations, à 1000 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 23 octobre 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
- Il est statué sans frais. Partant, l'avance de 750 francs payée le 11 décembre 2017 sera restituée à la recourante par le Service financier du Tribunal.
- Le SEM versera à la recourante le montant de 1000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6639/2017 Arrêt du 6 mars 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), Arménie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 23 octobre 2017 / N (...). Faits : A. Le 17 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de sa fille, B._______, et de sa petite-fille, C._______ lesquelles ont déposé une demande d'asile en Suisse le même jour et fait l'objet d'une procédure d'asile séparée (N ... et D-6643/2017). B. Lors de ses deux auditions des 5 octobre 2015 (audition sommaire) et 11 novembre 2016 (sur les motifs), A._______, ressortissante arménienne originaire d'Erevan, a déclaré s'être séparée de son premier époux arménien en 1987 et n'avoir jamais pu travailler en raison de son mauvais état de santé. En 2004, elle se serait néanmoins rendue en Turquie pour y rechercher un emploi. En 2005, elle s'y serait mariée religieusement avec un Turc. En 2012, sa fille, B._______ - confrontée aux pressions de sa belle-famille désireuse de lui enlever son enfant, C._______, suite au décès de son mari survenu quelque mois auparavant à Erevan - serait venue la rejoindre en Turquie, accompagnée de C._______, alors âgée de quatre ans. Le 2 août 2015, la requérante aurait décidé de retourner en Arménie avec sa petite-fille et sa fille B._______, cette dernière, qui s'était remariée avec un Turc en 2013, ayant connu des problèmes conjugaux avec son second mari, lequel se montrait violent à l'égard de l'enfant C._______. Dès son retour à Erevan, la requérante aurait subi des insultes et menaces de mort de la part de membres de l'ex-belle-famille de sa fille B._______, lesquels, déterminés à élever eux-mêmes l'enfant C._______, lui auraient reproché d'être allée vivre en Turquie, d'avoir épousé un Turc, et marié sa propre fille à un Turc. A une date non précisée, elle aurait ainsi été agressée physiquement par l'ex-beau-père de sa fille B._______, ce qui lui avait valu une hospitalisation en raison d'une arythmie cardiaque. Elle aurait également failli être renversée par un véhicule conduit par ce même individu, lequel aurait par ailleurs séquestré durant un jour et demi l'enfant C._______, après l'avoir enlevée à la sortie de l'école. La requérante aurait aussi été l'objet de railleries de la part de jeunes habitants du quartier, lesquels auraient notamment pulvérisé un gaz toxique dans son appartement. Elle et sa fille B._______ se seraient adressées à plusieurs reprises à la police d'Erevan afin de dénoncer les mesures subies. Cette dernière n'aurait cependant pas réagi, les tenant pour responsables de leur sort en raison de leur mariage avec des Turcs, une telle union étant considérée comme un acte de trahison à l'égard de la patrie. Elle aurait alors quitté Erevan avec sa fille et sa petite-fille et trouvé refuge chez une nièce à D._______, durant quelques jours. En septembre 2015, munie d'un passeport et d'un visa pour la Grèce, elle aurait quitté l'Arménie avec les siens pour venir en Suisse, où elle serait entrée, le 8 septembre 2015, après avoir été contrainte de remettre son passeport à un passeur. C. Par décision du 23 octobre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure, se dispensant d'examiner la vraisemblance des faits allégués, a estimé que les allégations de l'intéressée n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a retenu en particulier que les mesures décrites (résultant d'agissements de membres de l'ex-belle-famille de sa fille B._______) étaient imputables à des tiers et ne pouvaient dès lors être déterminantes en matière d'asile que si l'Etat n'était pas en mesure d'offrir une protection ou ne prenait pas de mesures raisonnables pour empêcher une éventuelle persécution. Or, constatant que A._______ n'avait pas déposé plainte suite aux agressions subies, et qu'elle ne s'était pas non plus adressée aux instances supérieures des policiers concernés pour dénoncer l'inaction de la police, le SEM a retenu que la prénommée avait de fait renoncé à requérir l'appui des autorités de son pays et ne pouvait obtenir une protection internationale. Le SEM a également reproché à l'intéressée de n'avoir pas non plus cherché à transférer son domicile ailleurs en Arménie, dans le but de se soustraire aux problèmes évoqués, précisant qu'elle avait séjourné durant quelques jours à D._______ sans rencontrer de difficultés particulières. Au surplus, il a considéré que l'exécution du renvoi de la requérante était licite et possible, et qu'elle pouvait être raisonnablement exigée, précisant que les problèmes de santé invoqués n'étaient pas de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays. D. Par acte du 23 novembre 2017, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à la délivrance d'un permis B. Elle a souligné le caractère vraisemblable de ses déclarations, toujours constantes et exemptes de contradictions, et soutenu s'être adressée à plusieurs reprises aux autorités policières locales afin de requérir leur aide contre les agressions subies, aide qui lui avait cependant été refusée du fait de son mariage avec un Turc, une telle union constituant un véritable acte de trahison aux yeux des Arméniens. E. Par décision incidente du 28 novembre 2017, le juge instructeur a déclaré irrecevable la conclusion tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de police des étrangers, a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et l'a invitée à verser, jusqu'au 13 décembre 2017, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a précisé par ailleurs que seules les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile étaient litigieuses, à l'exclusion de la décision de renvoi dans son principe, et d'exécution de cette mesure. L'avance requise a été payée, le 11 décembre 2017. F. Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge instructeur a invité le SEM à déposer sa détermination sur le recours. Dans sa réponse du 7 juin 2019, transmise à l'intéressée pour information, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue sous l'angle de l'asile. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
3. La décision du SEM prononçant le renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces deux points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal D-4813/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4). Seules demeurent litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer ainsi, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/35 consid. 4.1.2). 4.3 Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.4 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 4.5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces ; il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 6. 6.1 En l'occurrence, dans sa décision querellée, le SEM a renoncé à se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressée, se bornant à examiner celles-ci sous l'angle de la pertinence. Aussi a-t-il relevé que les mesures alléguées, émanant notamment de membres de l'ex-belle famille de la fille de la recourante, n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, motif pris, d'une part, que les autorités arméniennes, en particulier policières, étaient en mesure d'accorder une protection adéquate à l'intéressée et, d'autre part, qu'une possibilité de refuge interne lui était opposable. 6.2 Eu égard aux allégués de fait avancés par la recourante et au contexte socio-politique prévalant en Arménie, le Tribunal ne saurait cependant se satisfaire d'une telle argumentation. 6.2.1 En effet, si l'on suit les déclarations de l'intéressée, dont le caractère vraisemblable n'a pas été remis en cause par le SEM, celle-ci s'est adressée à plusieurs reprises à la police d'Erevan à son retour en Arménie en août 2015 afin de dénoncer les agissements de l'ex-beau-père de sa fille B._______, lequel, déterminé à élever l'enfant C._______ au sein de sa propre famille, l'avait agressée physiquement (ce qui lui avait valu une hospitalisation) et tenté de la renverser avec une voiture. Elle a expliqué que la police n'avait pas réagi, la tenant pour responsable de son sort, du fait de son mariage avec un Turc, considéré comme un acte de trahison, et avait même conseillé à son agresseur de s'occuper lui-même de l'enfant C._______ pour éviter que cette dernière ne suive l'exemple de sa mère, respectivement de sa grand-mère. Au vu de tous ces éléments, le SEM ne pouvait se borner au simple constat selon lequel les autorités du pouvoir exécutif arménien avaient la capacité et la volonté d'accorder durablement à la recourante une protection adéquate dans le cadre du conflit d'ordre familial l'opposant à l'ex-belle-famille de sa fille B._______, sachant de surcroît que l'intéressée s'était entretemps remariée avec un Turc et qu'en dépit des efforts entrepris sur place pour lutter contre les violences familiales et domestiques (souvent considérées comme un problème relevant de la sphère privée et non du domaine public), la société arménienne est encore largement dominée par des structures conservatrices et patriarcales (cf. TV5Monde, Info, Arménie, une femme sur quatre a déjà subi des violences domestiques, 12 octobre 2018, https://information .tv5monde.com/ terriennes/armenie- une-femme- sur- quatre- deja-subi-des- violences-domestiques-264648, consulté le 24 février 2020). Compte tenu de l'inaction de la police d'Erevan de venir en aide à la recourante malgré ses démarches répétées engagées en août 2015, le SEM ne pouvait pas non plus simplement reprocher à cette dernière, si sa crédibilité sur ces points était acquise, d'avoir omis le dépôt d'une plainte, de n'avoir pas fait usage des voies de droit de l'ordre juridique interne à son pays pour se plaindre de l'attitude des policiers d'Erevan et de s'être cantonnée dans une attitude purement passive. 6.2.2 L'argument selon lequel la recourante pourrait bénéficier d'une possibilité de refuge interne en Arménie, alors que, selon ses déclarations, elle n'aurait séjourné que durant quelques jours avec sa fille et sa petite-fille à D._______ (cf. pv. d'audition du 11 novembre 2016, p. 4), n'est pas non plus motivé à satisfaction. En effet, on ne saurait déduire du fait que la recourante se serait temporairement cachée avec les siens chez une nièce dans une autre ville du pays, qu'elle y ait acquis la possibilité d'y vivre durablement dans la sécurité et la dignité, conformément aux conditions posées par la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51). Il aurait ainsi appartenu au SEM d'expliquer, dans la décision attaquée, les circonstances concrètes qui lui permettaient de retenir en l'espèce une possibilité de refuge interne à l'endroit de la recourante. 6.2.3 Sur ces points, la décision querellée est entachée d'une violation de l'obligation de motiver, donc d'une violation du droit. 7. 7.1 Cela dit, certains faits déterminants pour l'issue de la cause doivent également être vérifiés et nécessitent des mesures d'instruction qui n'incombent pas au Tribunal au vu notamment de leur ampleur. En particulier, le SEM aurait pu poser des questions plus précises à la recourante afin de déterminer les circonstances concrètes dans lesquelles l'ex-beau-père de sa fille aurait tenté de la renverser avec sa voiture, ayant tantôt fait valoir qu'il y avait eu une seule tentative de la part de ce dernier (cf. pv. d'audition du 5 octobre 2015, p. 8), tantôt plusieurs (cf. pv. d'audition du 11 novembre 2016, p. 3). Surtout, le SEM aurait été tenu de se renseigner sur la nature des démarches que l'intéressée a dit avoir entreprises auprès de la police d'Erevan, en particulier sur l'existence d'une plainte formelle, son contenu, et le contexte dans lequel lesdites démarches auraient été effectuées. 7.2 Le SEM a donc établi l'état de fait pertinent en matière d'asile de manière incomplète.
8. En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu de la recourante, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il appartiendra au SEM de se prononcer sur les conditions d'application de l'art. 3 LAsi, en procédant, cas échéant, aux compléments d'instruction indispensables à l'établissement complet et correct de l'état de fait pertinent, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 La recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations, à 1000 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 23 octobre 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3. Il est statué sans frais. Partant, l'avance de 750 francs payée le 11 décembre 2017 sera restituée à la recourante par le Service financier du Tribunal.
4. Le SEM versera à la recourante le montant de 1000 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :