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E-578/2017

E-578/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-19 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 juin 2012. Il a été entendu sommairement le 18 suivant. B. Par décision du 9 juillet 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après et actuellement : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 24 juillet 2012 (E-3828/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. C. Par décision du 10 mai 2013, le SEM a révoqué sa décision du 9 juillet 2012 et ouvert une procédure d'asile en Suisse, en raison de l'expiration du délai pour effectuer le transfert en Italie. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le 17 mars 2014. D. Par décision du 25 mars 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 25 avril 2014 contre cette décision par arrêt du 19 août 2014 (E-2232/2014). E. Par arrêt du 11 mai 2015 (E-546/2015), le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 15 janvier 2015 par l'intéressé. Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé avait notamment produit un rapport médical, daté du 11 décembre 2014, duquel il ressortait qu'il souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-après : CIM-10], F32.2) ainsi que d'une accentuation de certains traits de personnalité (narcissique ; CIM-10 Z.73.1). L'intéressé bénéficiait d'un traitement psychothérapeutique, à raison d'une séance par semaine, entamé le 13 mai 2014. En revanche, il refusait de suivre un traitement médicamenteux (antidépresseur), pourtant jugé « essentiel ». Ce rapport relevait en outre des idées suicidaires « très présentes » et qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique n'était, selon l'évolution, pas à exclure. F. Par acte du 7 octobre 2016, remis le 10 suivant à la Poste suisse, l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision du SEM du 25 mars 2014, en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. A l'appui de cette demande, il a déposé un rapport médical du 15 septembre 2016, duquel il ressort qu'il souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2), pour lequel il est suivi depuis le 14 janvier 2016 par une psychiatre ainsi que par une psychologue, à raison d'une séance par semaine. L'intéressé refuse en revanche, par méfiance, de prendre une médication. Il a, en outre, produit un certificat de naissance, non daté, ainsi qu'un article de presse en arabe. Par ailleurs, le 21 octobre 2016, il a versé au dossier deux photographies le montrant à une manifestation - dont la date n'a pas été précisée - contre le régime de Khartoum, sur (...), à B._______. G. Fin novembre 2016, l'intéressé a produit une traduction en langue française de l'article en arabe susmentionné. Il s'est en outre référé à un article paru le 22 novembre 2016 dans le Monde, concernant le renvoi par la France d'un ressortissant soudanais dans son pays d'origine (Maryline Baumard, La France va renvoyer un Soudanais dans son pays, 22.11.2016, http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/11/22/la-france-va-renvoyer-un-soudanais-vers-son-pays_5036109_3224.html >, consulté le 19.07.2017). H. Le 9 décembre 2016, l'intéressé a attiré l'attention du SEM sur deux articles de presse. L'un, daté du 29 septembre 2016, concerne le conflit au Darfour, tandis que le second, daté du 25 novembre 2016, a trait au décès d'un Soudanais, qui aurait été arrêté par les autorités soudanaises à son retour de l'étranger. I. Par décision du 29 décembre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de reconsidération susmentionnée. Il a estimé, en substance, que le fait que l'intéressé ait participé à une manifestation en Suisse qui avait pour but de dénoncer les agissements du gouvernement soudanais n'était pas suffisant pour admettre que celui-ci aurait spécialement attiré l'attention des autorités de son pays sur sa personne et lui reconnaître, de ce fait, la qualité de réfugié. Quant aux problèmes de santé invoqués, le SEM a considéré que ceux-ci n'étaient pas suffisamment graves pour octroyer une admission provisoire à l'intéressé. J. Par acte du 27 janvier 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a fourni deux photographies d'une autre manifestation contre le régime soudanais, à C._______ au mois de (...) 2017, à laquelle il aurait également participé. K. Par pli du 21 février 2017, le recourant a produit de nouveaux moyens de preuve, qui attesteraient de son appartenance au Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE). Il a en particulier déposé un formulaire d'adhésion, non daté, à l'antenne suisse de ce mouvement, ainsi que la copie d'une carte de membre. Il a aussi remis un document concernant l'audition du « Sudan Revolutionary Front (SRF) » par le Parlement européen en 2014 ainsi qu'un accord-cadre, conclu le 23 février 2010 entre le gouvernement soudanais et le MJE. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour agir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 Le recourant conclut non seulement à l'annulation de la décision querellée, mais également à la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. mémoire de recours, ch. 14). Le Tribunal relève à cet égard que dans la demande de reconsidération qu'il a adressée au SEM le 7 octobre 2016, l'intéressé n'a requis le réexamen de la décision du 25 mars 2014 qu'en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi (« Demande de reconsidération [d]e votre décision de renvoi du 25 mars 2014 »). Sa motivation porte d'ailleurs exclusivement sur les questions de la licéité ainsi que de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Dans le dispositif de la décision entreprise, le SEM a rejeté cette demande de reconsidération, constaté que sa décision du 25 mars 2014 était entrée en force et exécutoire, a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé et relevé qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Cependant, dans la motivation de cette décision, l'autorité intimée a retenu que la demande de réexamen du 7 octobre 2016 portait également sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, avant de dénier cette qualité au recourant. Le Tribunal relève à cet égard que les conclusions prises, formulées explicitement ou ressortant clairement de la motivation de l'acte déposé (cf. ATF 136 II 132 consid. 2.1 ; ATF 123 V 335 consid. 1a), ont pour effet de délimiter l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique à raison duquel la partie élève ses prétentions. Sauf règle contraire, l'autorité saisie ne peut ainsi pas sortir du cadre tracé par la partie pour lui allouer quelque chose à quoi elle n'a pas prétendu (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 807). Dès lors, le pouvoir de décision est limité par l'objet de la demande tel qu'il est délimité par les conclusions (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., p. 823). En d'autres termes, le cadre de l'objet de la demande empêche l'autorité de statuer ultra petita (cf. arrêt du Tribunal E-4248/2015 du 30 octobre 2012, p. 4). Etant donné que la demande de reconsidération du 7 octobre 2016 portait uniquement sur la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM est allé au-delà de l'objet du litige en examinant la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié dans sa décision du 29 décembre 2016. Partant, il est fort douteux que le recours du 27 janvier 2017 soit recevable en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié. En l'espèce, la question de la recevabilité de cette conclusion peut néanmoins demeurer indécise, étant donné qu'elle doit de toute manière être rejetée au fond (cf. infra consid. 4). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.3 ; 136 II 177 consid. 2.1 ; 127 I 133 consid. 6). 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen qu'à certaines conditions. Tel est le cas, lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; ATF 127 I 133 consid. 6 ; Karin Scherrer reber, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, nos 16 ss ad art. 66 PA p. 1354 s. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, nos 1273 ss ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 258 ss). 2.4 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la PA. 2.5 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; ATF 121 Ib 42 consid. 2b ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant a principalement fondé sa demande de réexamen du 7 octobre 2016 sur un rapport médical du 15 septembre 2016. Ce document est postérieur à la procédure d'asile ordinaire, de sorte que le SEM s'en est saisi à juste titre. Le recourant a également produit des photographies non datées d'une manifestation contre le régime soudanais. Se pose donc la question de savoir si les pièces produites à l'appui de la présente demande de réexamen sont susceptibles de conduire au réexamen de la décision du SEM du 25 mars 2014. 3.2 En ce qui concerne les documents déposés le 21 février 2017, ceux qui visent à attester l'appartenance du recourant au MJE ne sont pas datés. La question de savoir s'ils ont été déposés dans le délai prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi peut demeurer ouverte, dès lors qu'ils ne sont pas pertinents (cf. infra consid. 4.4.1). Les deux autres documents, de nature générale, datent de 2010 et 2014 et sont ainsi, à l'évidence, tardifs. 4. 4.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en procédure ordinaire, le recourant avait déjà fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, du fait de sa prétendue adhésion au MJE, alors qu'il se trouvait en Libye. Il n'avait alors pas rendu vraisemblable avoir un profil particulier, allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse (cf. arrêt du Tribunal E-2232/2014 du 19 août 2014 p. 7). Se pose ainsi la question de savoir si les nouveaux faits et moyens de preuve sont de nature à amener le Tribunal à modifier son appréciation sur l'absence d'un risque sérieux et concret de persécution lato sensu. 4.2 En vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 de cette loi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss). 4.3 Dans son arrêt E-678/2012 du 27 janvier 2016 (publié en tant qu'arrêt de référence sur le site internet du Tribunal), le Tribunal a retenu qu'au Soudan, le service de renseignement « National Intelligence and Security Service » (NISS) sert, en tant qu'instrument du National Congress Party (NCP) ainsi que du gouvernement, à intimider ou à faire taire, dans l'ensemble du pays, les personnes critiques envers le régime, parmi lesquels les membres de l'opposition, les étudiants, les activistes des droits de l'Homme et de la société civile, les membres d'organisations non-gouvernementales nationales et internationales ainsi que des organisations de l'ONU. Sont dans le collimateur des autorités soudanaises, et en particulier des services soudanais de renseignement, les personnes qui s'engagent politiquement, se montrent critiques envers le gouvernement et le National Congress Party (NCP), les autorités ou la situation des zones en conflit (Kordofan du Sud, Nil Bleu, Darfour) ou sont soupçonnées de soutenir un groupe rebelle. Les médias sont censurés, des publications confisquées, les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube infiltrés, tandis que les journalistes sont intimidés, arrêtés et torturés. Il convient d'admettre que les activités politiques en exil de demandeurs d'asile peuvent également arriver à la connaissance du gouvernement soudanais. A l'étranger, les services secrets soudanais surveillent et contrôlent les mouvements soudanais d'opposition ; les résultats sont traités au Soudan et mis à disposition d'organes militaires notamment. Toutefois, faute de ressources financières, techniques et en personnel suffisantes du gouvernement soudanais, toutes les activités politiques des ressortissants soudanais à l'étranger ne sont pas surveillées. L'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui, en raison de circonstances particulières, se distinguent du cercle anonyme de simples participants à des manifestations politiques d'organisations en exil (cf. consid. 5.2 et 5.3 et les réf. cit.). En outre, dans l'arrêt précité, le Tribunal s'est référé à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) A.A. contre Suisse du 7 janvier 2014 (requête no 58802/12), dans lequel celle-ci a analysé la situation au Soudan et constaté que la situation des opposants politiques au gouvernement soudanais était très incertaine. Ainsi, seraient menacées non seulement les personnes ayant un profil politique marqué, mais toutes celles qui s'opposent au régime en place ou sont soupçonnées de s'y opposer. Les Soudanais déployant des activités politiques en exil seraient enregistrés par les autorités soudanaises, en particulier ceux ayant des liens avec l'Armée de libération du Soudan (ALS). De plus, le Tribunal a relevé deux arrêts plus récents de la CourEDH (A.A. contre France du 15 janvier 2015, requête no 18039/11, §55 s. et A.F. contre France du 15 janvier 2015, requête no 80036/13, §49), dans lesquels la Cour a non seulement confirmé que les membres du Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE) étaient exposés à un risque réel de persécution en cas de retour au Soudan, mais a, de plus, souligné que la situation s'était encore dégradée depuis l'arrêt susmentionné de la CourEDH du 7 janvier 2014 (cf. arrêt du Tribunal E-678/2012 précité consid. 5.4 et 5.5). 4.4 4.4.1 En l'espèce, le 21 février 2017, le recourant a déposé un formulaire d'adhésion, non daté, à l'antenne suisse du MJE, sur lequel le cachet de celle-ci a été apposé. Il a en outre produit la copie d'une nouvelle carte de membre, non datée, émise par la section suisse du MJE, comportant également le timbre de cette dernière. S'agissant du formulaire d'inscription à la section suisse du MJE, le Tribunal constate que les indications qui y figurent divergent sensiblement de celles indiquées par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile. Ainsi, il aurait rejoint le MJE le (...), alors qu'en procédure ordinaire, il avait déclaré y avoir adhéré en (...) et produit, en original, une autre carte de membre, délivrée en (...) (cf. arrêt E-2232/2014 précité p. 7). En outre, la date de naissance mentionnée (...) sur ce document diverge de plusieurs années de celle indiquée par le recourant en procédure ordinaire (...). Le lieu de domicile au Soudan mentionné sur ce document correspond en réalité à son lieu de naissance, qu'il avait déclaré avoir quitté en (...) déjà, pour s'établir à D._______ (cf. pv de l'audition sommaire, 1.07 ; pv de l'audition sur les motifs, Q8 s.). En ce qui concerne la nouvelle carte de membre du MJE, délivrée par le bureau suisse de cette organisation, le Tribunal relève tout d'abord qu'elle a été fournie uniquement sous forme de copie. Cette carte ayant été émise en Suisse, il n'y a pas de motifs pour que l'intéressé ne produise pas l'original. Par ailleurs, les indications qui y figurent permettent également de douter de son authenticité. Ainsi, le champ « card no » a été laissé vierge. De plus, la date d'émission n'est pas spécifiée. En outre, tout comme le document précité, cette carte mentionne le (...) comme date de naissance du recourant, et non le (...); l'année de naissance comporte, au demeurant, une rature. Enfin, la fonction de l'intéressé au sein du mouvement, soit celle de simple membre (« ... »), contient une faute d'orthographe et la date de fin de validité indiquée est fantaisiste (« ... »). Au vu de ce qui précède, aucun crédit ne peut être accordé à ces deux nouveaux documents. Partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir adhéré au MJE. Il n'est donc pas exposé, à ce titre, à un risque de persécution lato sensu en cas de retour au Soudan, au sens de la jurisprudence précitée du Tribunal et de la CourEDH (cf. supra consid. 4.3 in fine). 4.4.2 Le recourant fait encore valoir, photos à l'appui, avoir participé à deux manifestations contre le régime soudanais, à B._______ (à une date non précisée) ainsi qu'à C._______, au mois de (...) 2017. Le rôle de l'intéressé est celui d'un simple participant. En effet, il ne soutient pas avoir contribué à les organiser et ne s'est pas non plus distingué particulièrement, en prenant la parole par exemple. Quant aux photographies produites, manifestement prises par les participants eux-mêmes, rien n'indique qu'elles aient été diffusées dans un quelconque média. Enfin, les autres documents fournis sont de nature générale. Ne concernant pas le recourant personnellement, ils n'attestent pas que celui-ci soit particulièrement exposé. 4.5 En définitive, il n'y a pas la moindre circonstance particulière, au sens de la jurisprudence précitée du Tribunal et de la CourEDH (cf. supra consid. 4.3), de laquelle l'on pourrait inférer que le recourant se démarquerait désormais du cercle anonyme de simples manifestants et serait dans le collimateur du NISS. En particulier, il s'est limité à prendre part en tant que simple participant à deux manifestations, non relayées par les médias, n'a pas rendu vraisemblable son appartenance au MJE, et n'a fait valoir aucun lien avec l'ALS. Il ne peut, à l'évidence, pas se prévaloir d'un engagement politique intensif et durable de nature à lui conférer un profil politique l'exposant à une persécution. Partant, ni les moyens de preuve relatifs à l'appartenance du recourant à l'antenne suisse du MJE, ni les photographies visant à attester sa participation à des manifestations en Suisse contre le régime de Khartoum ne sont de nature à justifier le réexamen de la décision du SEM du 25 mars 2014.

5. Le recourant soutient encore que l'exécution de son renvoi ne serait plus licite, en se référant à différents documents concernant la situation dans son pays d'origine. En outre, l'exécution de cette mesure ne serait plus raisonnablement exigible, eu égard à la dégradation de son état de santé. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du Soudan. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort aucunement du document en arabe produit à l'appui de la demande de reconsidération, dont une traduction en langue française a été fournie au SEM le 29 novembre 2016, qu'il serait recherché par les autorités soudanaises. En effet, le document fourni est un article de presse relatif à la condamnation à mort de 22 citoyens du Soudan du Sud et ne concerne donc, à l'évidence, pas le recourant personnellement. Son acte de naissance, produite sous forme de copie, est également dépourvu de toute pertinence ; au surplus, la date de naissance indiquée sur ce document diverge de celle qu'il a indiquée dans le cadre de sa procédure d'asile. Par conséquent, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Enfin, l'intéressé ne soutient pas que la dégradation de son état de santé serait telle que l'exécution de son renvoi en serait illicite ; partant, le Tribunal analysera les problèmes médicaux allégués ci-dessous, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi). 6.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant demeure licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement après son retour, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). 7.3 En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé demeure raisonnablement exigible, compte tenu de la dégradation alléguée de son état de santé depuis la clôture de la procédure ordinaire. 7.3.1 Il ressort du rapport médical du 15 septembre 2016 que le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2), pour lequel il est suivi depuis le 14 janvier 2016 par une psychiatre ainsi que par une psychologue, à raison d'une séance par semaine. En revanche, il refuse de prendre les médicaments prescrits. 7.3.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant est suivi uniquement de manière ambulatoire. Alors qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique était encore envisagée dans le rapport médical du 11 décembre 2014 (cf. ch. 3.3), tel n'est plus le cas actuellement. Bien que sévère, son trouble dépressif demeure épisodique. A cela s'ajoute qu'il refuse toujours, par méfiance, de prendre les médicaments prescrits (cf. rapport médical du 15 septembre 2016, ch. 3.1) ; ce refus avait déjà été mis en avant dans le rapport médical précédent (cf. rapport médical du 11 décembre 2014, ch. 3.2). L'intéressé ne semble collaborer que lors des suivis de crise (cf. rapport médical du 15 septembre 2016, ch. 3.1). Ainsi, son état ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi au Soudan. 7.3.3 Le Tribunal relève avant tout que les affections psychiques peuvent être traitées au Soudan, par exemple au E._______ à F._______ ou bien dans la capitale, à G._______ ou au H._______ (cf. arrêt du Tribunal D-5085/2016 du 15 décembre 2016 consid. 7.7). En outre, les médecins de premiers recours sont habilités à prescrire des médicaments psychotropes (OMS, Mental Health Atlas 2011 - Sudan, p. 1). Par ailleurs, le rapport médical du 15 septembre 2016 pronostique, en l'absence de traitement, une « péjoration des symptômes ». De plus, « [u]n passage à l'acte auto-agressif serait à craindre ». Il s'agit là uniquement d'une éventualité, qui n'est pas suffisamment fondée pour admettre une mise en danger concrète de sa vie, au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.2). 7.3.4 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, de telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes qui sont confrontées à l'imminence de leur renvoi et, partant, à la crainte de devoir perdre définitivement leurs perspectives d'avenir en Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles idées suicidaires (cf. arrêt du TAF C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et réf. cit.). Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi au Soudan. Le cas échéant, il appartiendra à ses médecins de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En définitive, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide, ou plus généralement le risque de passage à l'acte auto-agressif, n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-4041/2016 du 8 septembre 2016 consid. 4.4.1 et Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34). 7.3.5 Le cas échéant, l'intéressé pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux, pour surmonter la période délicate postérieure à son retour au Soudan (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]). Au demeurant, comme le Tribunal l'a déjà souligné (cf. l'arrêt E-2232/2014 précité p. 10), le recourant dispose d'une expérience professionnelle et il ne ressort pas du rapport médical produit qu'il serait inapte à travailler. Il peut donc être attendu de sa part qu'il intègre le marché du travail à son retour et subvienne ainsi à ses besoins. 7.3.6 Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt du Tribunal E-3701/2015 du 5 avril 2016, tant la situation individuelle est différente. Cet arrêt concerne une personne qui avait rendu vraisemblable avoir subi des tortures. En raison d'un syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'états dépressif et dissociatif susceptibles de se chroniciser en l'absence de traitement, elle nécessitait un traitement psychothérapeutique de longue durée auprès d'une consultation spécialisée pour victimes de torture et de guerre. Au moment où le Tribunal avait statué, elle bénéficiait d'un suivi médical depuis une année et demi déjà, lequel avait débuté peu après son arrivée en Suisse. Le Tribunal avait considéré que les structures médicales soudanaises n'étaient pas en mesure de traiter ce type d'affections, compte tenu notamment des pénuries induites par les mesures d'embargo internationales et des préjugés populaires profondément enracinés. Par conséquent, le Tribunal avait écarté la possibilité d'un refuge interne à Khartoum (cf. arrêt E-3701/2015 précité consid. en fait D et G et consid. en droit 4.3 et 4.4). En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile (cf. arrêt E-2232/2014 précité p. 5 s.). Ses problèmes médicaux ne sont pas liés à des tortures subies et il refuse durablement de suivre un traitement médicamenteux (cf. supra consid. 7.3.2). Au demeurant, les Etats-Unis d'Amérique ont décidé en janvier 2017 de lever la plupart des mesures coercitives unilatérales ciblant le Soudan. En mars 2016, suite à une recommandation de M. Idriss Jazairy, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les Droits de l'Homme et les sanctions internationales, un « mécanisme pour permettre de se procurer des médicaments de nature à sauver des vies » avait déjà été instauré (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Un expert de l'ONU se félicite de la décision des Etats-Unis de lever les sanctions économiques sur le Soudan, 19 janvier 2017, http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21098&LangID=F , consulté le 19.07.2017). Les pénuries susmentionnées devraient donc s'atténuer. 7.4 Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé du recourant ne sont pas d'une gravité telle que son état de santé risquerait de se dégrader très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de son intégrité physique ou psychique en cas retour dans son pays, parce qu'il n'y aurait pas accès à un traitement adéquat. L'exécution de son renvoi vers le Soudan peut donc, encore aujourd'hui, être raisonnablement exigée. 7.5 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision querellée confirmée.

8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi). 9. 9.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour agir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.

E. 1.3 Le recourant conclut non seulement à l'annulation de la décision querellée, mais également à la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. mémoire de recours, ch. 14). Le Tribunal relève à cet égard que dans la demande de reconsidération qu'il a adressée au SEM le 7 octobre 2016, l'intéressé n'a requis le réexamen de la décision du 25 mars 2014 qu'en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi (« Demande de reconsidération [d]e votre décision de renvoi du 25 mars 2014 »). Sa motivation porte d'ailleurs exclusivement sur les questions de la licéité ainsi que de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Dans le dispositif de la décision entreprise, le SEM a rejeté cette demande de reconsidération, constaté que sa décision du 25 mars 2014 était entrée en force et exécutoire, a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé et relevé qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Cependant, dans la motivation de cette décision, l'autorité intimée a retenu que la demande de réexamen du 7 octobre 2016 portait également sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, avant de dénier cette qualité au recourant. Le Tribunal relève à cet égard que les conclusions prises, formulées explicitement ou ressortant clairement de la motivation de l'acte déposé (cf. ATF 136 II 132 consid. 2.1 ; ATF 123 V 335 consid. 1a), ont pour effet de délimiter l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique à raison duquel la partie élève ses prétentions. Sauf règle contraire, l'autorité saisie ne peut ainsi pas sortir du cadre tracé par la partie pour lui allouer quelque chose à quoi elle n'a pas prétendu (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 807). Dès lors, le pouvoir de décision est limité par l'objet de la demande tel qu'il est délimité par les conclusions (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., p. 823). En d'autres termes, le cadre de l'objet de la demande empêche l'autorité de statuer ultra petita (cf. arrêt du Tribunal E-4248/2015 du 30 octobre 2012, p. 4). Etant donné que la demande de reconsidération du 7 octobre 2016 portait uniquement sur la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM est allé au-delà de l'objet du litige en examinant la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié dans sa décision du 29 décembre 2016. Partant, il est fort douteux que le recours du 27 janvier 2017 soit recevable en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié. En l'espèce, la question de la recevabilité de cette conclusion peut néanmoins demeurer indécise, étant donné qu'elle doit de toute manière être rejetée au fond (cf. infra consid. 4).

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.3 ; 136 II 177 consid. 2.1 ; 127 I 133 consid. 6).

E. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen qu'à certaines conditions. Tel est le cas, lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; ATF 127 I 133 consid. 6 ; Karin Scherrer reber, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, nos 16 ss ad art. 66 PA p. 1354 s. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.).

E. 2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, nos 1273 ss ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 258 ss).

E. 2.4 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la PA.

E. 2.5 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; ATF 121 Ib 42 consid. 2b ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant a principalement fondé sa demande de réexamen du 7 octobre 2016 sur un rapport médical du 15 septembre 2016. Ce document est postérieur à la procédure d'asile ordinaire, de sorte que le SEM s'en est saisi à juste titre. Le recourant a également produit des photographies non datées d'une manifestation contre le régime soudanais. Se pose donc la question de savoir si les pièces produites à l'appui de la présente demande de réexamen sont susceptibles de conduire au réexamen de la décision du SEM du 25 mars 2014.

E. 3.2 En ce qui concerne les documents déposés le 21 février 2017, ceux qui visent à attester l'appartenance du recourant au MJE ne sont pas datés. La question de savoir s'ils ont été déposés dans le délai prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi peut demeurer ouverte, dès lors qu'ils ne sont pas pertinents (cf. infra consid. 4.4.1). Les deux autres documents, de nature générale, datent de 2010 et 2014 et sont ainsi, à l'évidence, tardifs.

E. 4.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en procédure ordinaire, le recourant avait déjà fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, du fait de sa prétendue adhésion au MJE, alors qu'il se trouvait en Libye. Il n'avait alors pas rendu vraisemblable avoir un profil particulier, allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse (cf. arrêt du Tribunal E-2232/2014 du 19 août 2014 p. 7). Se pose ainsi la question de savoir si les nouveaux faits et moyens de preuve sont de nature à amener le Tribunal à modifier son appréciation sur l'absence d'un risque sérieux et concret de persécution lato sensu.

E. 4.2 En vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 de cette loi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss).

E. 4.3 Dans son arrêt E-678/2012 du 27 janvier 2016 (publié en tant qu'arrêt de référence sur le site internet du Tribunal), le Tribunal a retenu qu'au Soudan, le service de renseignement « National Intelligence and Security Service » (NISS) sert, en tant qu'instrument du National Congress Party (NCP) ainsi que du gouvernement, à intimider ou à faire taire, dans l'ensemble du pays, les personnes critiques envers le régime, parmi lesquels les membres de l'opposition, les étudiants, les activistes des droits de l'Homme et de la société civile, les membres d'organisations non-gouvernementales nationales et internationales ainsi que des organisations de l'ONU. Sont dans le collimateur des autorités soudanaises, et en particulier des services soudanais de renseignement, les personnes qui s'engagent politiquement, se montrent critiques envers le gouvernement et le National Congress Party (NCP), les autorités ou la situation des zones en conflit (Kordofan du Sud, Nil Bleu, Darfour) ou sont soupçonnées de soutenir un groupe rebelle. Les médias sont censurés, des publications confisquées, les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube infiltrés, tandis que les journalistes sont intimidés, arrêtés et torturés. Il convient d'admettre que les activités politiques en exil de demandeurs d'asile peuvent également arriver à la connaissance du gouvernement soudanais. A l'étranger, les services secrets soudanais surveillent et contrôlent les mouvements soudanais d'opposition ; les résultats sont traités au Soudan et mis à disposition d'organes militaires notamment. Toutefois, faute de ressources financières, techniques et en personnel suffisantes du gouvernement soudanais, toutes les activités politiques des ressortissants soudanais à l'étranger ne sont pas surveillées. L'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui, en raison de circonstances particulières, se distinguent du cercle anonyme de simples participants à des manifestations politiques d'organisations en exil (cf. consid. 5.2 et 5.3 et les réf. cit.). En outre, dans l'arrêt précité, le Tribunal s'est référé à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) A.A. contre Suisse du 7 janvier 2014 (requête no 58802/12), dans lequel celle-ci a analysé la situation au Soudan et constaté que la situation des opposants politiques au gouvernement soudanais était très incertaine. Ainsi, seraient menacées non seulement les personnes ayant un profil politique marqué, mais toutes celles qui s'opposent au régime en place ou sont soupçonnées de s'y opposer. Les Soudanais déployant des activités politiques en exil seraient enregistrés par les autorités soudanaises, en particulier ceux ayant des liens avec l'Armée de libération du Soudan (ALS). De plus, le Tribunal a relevé deux arrêts plus récents de la CourEDH (A.A. contre France du 15 janvier 2015, requête no 18039/11, §55 s. et A.F. contre France du 15 janvier 2015, requête no 80036/13, §49), dans lesquels la Cour a non seulement confirmé que les membres du Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE) étaient exposés à un risque réel de persécution en cas de retour au Soudan, mais a, de plus, souligné que la situation s'était encore dégradée depuis l'arrêt susmentionné de la CourEDH du 7 janvier 2014 (cf. arrêt du Tribunal E-678/2012 précité consid. 5.4 et 5.5).

E. 4.4.1 En l'espèce, le 21 février 2017, le recourant a déposé un formulaire d'adhésion, non daté, à l'antenne suisse du MJE, sur lequel le cachet de celle-ci a été apposé. Il a en outre produit la copie d'une nouvelle carte de membre, non datée, émise par la section suisse du MJE, comportant également le timbre de cette dernière. S'agissant du formulaire d'inscription à la section suisse du MJE, le Tribunal constate que les indications qui y figurent divergent sensiblement de celles indiquées par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile. Ainsi, il aurait rejoint le MJE le (...), alors qu'en procédure ordinaire, il avait déclaré y avoir adhéré en (...) et produit, en original, une autre carte de membre, délivrée en (...) (cf. arrêt E-2232/2014 précité p. 7). En outre, la date de naissance mentionnée (...) sur ce document diverge de plusieurs années de celle indiquée par le recourant en procédure ordinaire (...). Le lieu de domicile au Soudan mentionné sur ce document correspond en réalité à son lieu de naissance, qu'il avait déclaré avoir quitté en (...) déjà, pour s'établir à D._______ (cf. pv de l'audition sommaire, 1.07 ; pv de l'audition sur les motifs, Q8 s.). En ce qui concerne la nouvelle carte de membre du MJE, délivrée par le bureau suisse de cette organisation, le Tribunal relève tout d'abord qu'elle a été fournie uniquement sous forme de copie. Cette carte ayant été émise en Suisse, il n'y a pas de motifs pour que l'intéressé ne produise pas l'original. Par ailleurs, les indications qui y figurent permettent également de douter de son authenticité. Ainsi, le champ « card no » a été laissé vierge. De plus, la date d'émission n'est pas spécifiée. En outre, tout comme le document précité, cette carte mentionne le (...) comme date de naissance du recourant, et non le (...); l'année de naissance comporte, au demeurant, une rature. Enfin, la fonction de l'intéressé au sein du mouvement, soit celle de simple membre (« ... »), contient une faute d'orthographe et la date de fin de validité indiquée est fantaisiste (« ... »). Au vu de ce qui précède, aucun crédit ne peut être accordé à ces deux nouveaux documents. Partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir adhéré au MJE. Il n'est donc pas exposé, à ce titre, à un risque de persécution lato sensu en cas de retour au Soudan, au sens de la jurisprudence précitée du Tribunal et de la CourEDH (cf. supra consid. 4.3 in fine).

E. 4.4.2 Le recourant fait encore valoir, photos à l'appui, avoir participé à deux manifestations contre le régime soudanais, à B._______ (à une date non précisée) ainsi qu'à C._______, au mois de (...) 2017. Le rôle de l'intéressé est celui d'un simple participant. En effet, il ne soutient pas avoir contribué à les organiser et ne s'est pas non plus distingué particulièrement, en prenant la parole par exemple. Quant aux photographies produites, manifestement prises par les participants eux-mêmes, rien n'indique qu'elles aient été diffusées dans un quelconque média. Enfin, les autres documents fournis sont de nature générale. Ne concernant pas le recourant personnellement, ils n'attestent pas que celui-ci soit particulièrement exposé.

E. 4.5 En définitive, il n'y a pas la moindre circonstance particulière, au sens de la jurisprudence précitée du Tribunal et de la CourEDH (cf. supra consid. 4.3), de laquelle l'on pourrait inférer que le recourant se démarquerait désormais du cercle anonyme de simples manifestants et serait dans le collimateur du NISS. En particulier, il s'est limité à prendre part en tant que simple participant à deux manifestations, non relayées par les médias, n'a pas rendu vraisemblable son appartenance au MJE, et n'a fait valoir aucun lien avec l'ALS. Il ne peut, à l'évidence, pas se prévaloir d'un engagement politique intensif et durable de nature à lui conférer un profil politique l'exposant à une persécution. Partant, ni les moyens de preuve relatifs à l'appartenance du recourant à l'antenne suisse du MJE, ni les photographies visant à attester sa participation à des manifestations en Suisse contre le régime de Khartoum ne sont de nature à justifier le réexamen de la décision du SEM du 25 mars 2014.

E. 5 Le recourant soutient encore que l'exécution de son renvoi ne serait plus licite, en se référant à différents documents concernant la situation dans son pays d'origine. En outre, l'exécution de cette mesure ne serait plus raisonnablement exigible, eu égard à la dégradation de son état de santé.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du Soudan. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort aucunement du document en arabe produit à l'appui de la demande de reconsidération, dont une traduction en langue française a été fournie au SEM le 29 novembre 2016, qu'il serait recherché par les autorités soudanaises. En effet, le document fourni est un article de presse relatif à la condamnation à mort de 22 citoyens du Soudan du Sud et ne concerne donc, à l'évidence, pas le recourant personnellement. Son acte de naissance, produite sous forme de copie, est également dépourvu de toute pertinence ; au surplus, la date de naissance indiquée sur ce document diverge de celle qu'il a indiquée dans le cadre de sa procédure d'asile. Par conséquent, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Enfin, l'intéressé ne soutient pas que la dégradation de son état de santé serait telle que l'exécution de son renvoi en serait illicite ; partant, le Tribunal analysera les problèmes médicaux allégués ci-dessous, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi).

E. 6.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant demeure licite.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 7.2 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement après son retour, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).

E. 7.3 En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé demeure raisonnablement exigible, compte tenu de la dégradation alléguée de son état de santé depuis la clôture de la procédure ordinaire.

E. 7.3.1 Il ressort du rapport médical du 15 septembre 2016 que le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2), pour lequel il est suivi depuis le 14 janvier 2016 par une psychiatre ainsi que par une psychologue, à raison d'une séance par semaine. En revanche, il refuse de prendre les médicaments prescrits.

E. 7.3.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant est suivi uniquement de manière ambulatoire. Alors qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique était encore envisagée dans le rapport médical du 11 décembre 2014 (cf. ch. 3.3), tel n'est plus le cas actuellement. Bien que sévère, son trouble dépressif demeure épisodique. A cela s'ajoute qu'il refuse toujours, par méfiance, de prendre les médicaments prescrits (cf. rapport médical du 15 septembre 2016, ch. 3.1) ; ce refus avait déjà été mis en avant dans le rapport médical précédent (cf. rapport médical du 11 décembre 2014, ch. 3.2). L'intéressé ne semble collaborer que lors des suivis de crise (cf. rapport médical du 15 septembre 2016, ch. 3.1). Ainsi, son état ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi au Soudan.

E. 7.3.3 Le Tribunal relève avant tout que les affections psychiques peuvent être traitées au Soudan, par exemple au E._______ à F._______ ou bien dans la capitale, à G._______ ou au H._______ (cf. arrêt du Tribunal D-5085/2016 du 15 décembre 2016 consid. 7.7). En outre, les médecins de premiers recours sont habilités à prescrire des médicaments psychotropes (OMS, Mental Health Atlas 2011 - Sudan, p. 1). Par ailleurs, le rapport médical du 15 septembre 2016 pronostique, en l'absence de traitement, une « péjoration des symptômes ». De plus, « [u]n passage à l'acte auto-agressif serait à craindre ». Il s'agit là uniquement d'une éventualité, qui n'est pas suffisamment fondée pour admettre une mise en danger concrète de sa vie, au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.2).

E. 7.3.4 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, de telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes qui sont confrontées à l'imminence de leur renvoi et, partant, à la crainte de devoir perdre définitivement leurs perspectives d'avenir en Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles idées suicidaires (cf. arrêt du TAF C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et réf. cit.). Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi au Soudan. Le cas échéant, il appartiendra à ses médecins de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En définitive, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide, ou plus généralement le risque de passage à l'acte auto-agressif, n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-4041/2016 du 8 septembre 2016 consid. 4.4.1 et Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34).

E. 7.3.5 Le cas échéant, l'intéressé pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux, pour surmonter la période délicate postérieure à son retour au Soudan (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]). Au demeurant, comme le Tribunal l'a déjà souligné (cf. l'arrêt E-2232/2014 précité p. 10), le recourant dispose d'une expérience professionnelle et il ne ressort pas du rapport médical produit qu'il serait inapte à travailler. Il peut donc être attendu de sa part qu'il intègre le marché du travail à son retour et subvienne ainsi à ses besoins.

E. 7.3.6 Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt du Tribunal E-3701/2015 du 5 avril 2016, tant la situation individuelle est différente. Cet arrêt concerne une personne qui avait rendu vraisemblable avoir subi des tortures. En raison d'un syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'états dépressif et dissociatif susceptibles de se chroniciser en l'absence de traitement, elle nécessitait un traitement psychothérapeutique de longue durée auprès d'une consultation spécialisée pour victimes de torture et de guerre. Au moment où le Tribunal avait statué, elle bénéficiait d'un suivi médical depuis une année et demi déjà, lequel avait débuté peu après son arrivée en Suisse. Le Tribunal avait considéré que les structures médicales soudanaises n'étaient pas en mesure de traiter ce type d'affections, compte tenu notamment des pénuries induites par les mesures d'embargo internationales et des préjugés populaires profondément enracinés. Par conséquent, le Tribunal avait écarté la possibilité d'un refuge interne à Khartoum (cf. arrêt E-3701/2015 précité consid. en fait D et G et consid. en droit 4.3 et 4.4). En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile (cf. arrêt E-2232/2014 précité p. 5 s.). Ses problèmes médicaux ne sont pas liés à des tortures subies et il refuse durablement de suivre un traitement médicamenteux (cf. supra consid. 7.3.2). Au demeurant, les Etats-Unis d'Amérique ont décidé en janvier 2017 de lever la plupart des mesures coercitives unilatérales ciblant le Soudan. En mars 2016, suite à une recommandation de M. Idriss Jazairy, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les Droits de l'Homme et les sanctions internationales, un « mécanisme pour permettre de se procurer des médicaments de nature à sauver des vies » avait déjà été instauré (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Un expert de l'ONU se félicite de la décision des Etats-Unis de lever les sanctions économiques sur le Soudan, 19 janvier 2017, http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21098&LangID=F , consulté le 19.07.2017). Les pénuries susmentionnées devraient donc s'atténuer.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé du recourant ne sont pas d'une gravité telle que son état de santé risquerait de se dégrader très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de son intégrité physique ou psychique en cas retour dans son pays, parce qu'il n'y aurait pas accès à un traitement adéquat. L'exécution de son renvoi vers le Soudan peut donc, encore aujourd'hui, être raisonnablement exigée.

E. 7.5 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision querellée confirmée.

E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi).

E. 9.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-578/2017 Arrêt du 19 juillet 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 29 décembre 2016 / (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 juin 2012. Il a été entendu sommairement le 18 suivant. B. Par décision du 9 juillet 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après et actuellement : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 24 juillet 2012 (E-3828/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. C. Par décision du 10 mai 2013, le SEM a révoqué sa décision du 9 juillet 2012 et ouvert une procédure d'asile en Suisse, en raison de l'expiration du délai pour effectuer le transfert en Italie. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le 17 mars 2014. D. Par décision du 25 mars 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 25 avril 2014 contre cette décision par arrêt du 19 août 2014 (E-2232/2014). E. Par arrêt du 11 mai 2015 (E-546/2015), le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 15 janvier 2015 par l'intéressé. Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé avait notamment produit un rapport médical, daté du 11 décembre 2014, duquel il ressortait qu'il souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-après : CIM-10], F32.2) ainsi que d'une accentuation de certains traits de personnalité (narcissique ; CIM-10 Z.73.1). L'intéressé bénéficiait d'un traitement psychothérapeutique, à raison d'une séance par semaine, entamé le 13 mai 2014. En revanche, il refusait de suivre un traitement médicamenteux (antidépresseur), pourtant jugé « essentiel ». Ce rapport relevait en outre des idées suicidaires « très présentes » et qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique n'était, selon l'évolution, pas à exclure. F. Par acte du 7 octobre 2016, remis le 10 suivant à la Poste suisse, l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision du SEM du 25 mars 2014, en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. A l'appui de cette demande, il a déposé un rapport médical du 15 septembre 2016, duquel il ressort qu'il souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2), pour lequel il est suivi depuis le 14 janvier 2016 par une psychiatre ainsi que par une psychologue, à raison d'une séance par semaine. L'intéressé refuse en revanche, par méfiance, de prendre une médication. Il a, en outre, produit un certificat de naissance, non daté, ainsi qu'un article de presse en arabe. Par ailleurs, le 21 octobre 2016, il a versé au dossier deux photographies le montrant à une manifestation - dont la date n'a pas été précisée - contre le régime de Khartoum, sur (...), à B._______. G. Fin novembre 2016, l'intéressé a produit une traduction en langue française de l'article en arabe susmentionné. Il s'est en outre référé à un article paru le 22 novembre 2016 dans le Monde, concernant le renvoi par la France d'un ressortissant soudanais dans son pays d'origine (Maryline Baumard, La France va renvoyer un Soudanais dans son pays, 22.11.2016, http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/11/22/la-france-va-renvoyer-un-soudanais-vers-son-pays_5036109_3224.html >, consulté le 19.07.2017). H. Le 9 décembre 2016, l'intéressé a attiré l'attention du SEM sur deux articles de presse. L'un, daté du 29 septembre 2016, concerne le conflit au Darfour, tandis que le second, daté du 25 novembre 2016, a trait au décès d'un Soudanais, qui aurait été arrêté par les autorités soudanaises à son retour de l'étranger. I. Par décision du 29 décembre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de reconsidération susmentionnée. Il a estimé, en substance, que le fait que l'intéressé ait participé à une manifestation en Suisse qui avait pour but de dénoncer les agissements du gouvernement soudanais n'était pas suffisant pour admettre que celui-ci aurait spécialement attiré l'attention des autorités de son pays sur sa personne et lui reconnaître, de ce fait, la qualité de réfugié. Quant aux problèmes de santé invoqués, le SEM a considéré que ceux-ci n'étaient pas suffisamment graves pour octroyer une admission provisoire à l'intéressé. J. Par acte du 27 janvier 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a fourni deux photographies d'une autre manifestation contre le régime soudanais, à C._______ au mois de (...) 2017, à laquelle il aurait également participé. K. Par pli du 21 février 2017, le recourant a produit de nouveaux moyens de preuve, qui attesteraient de son appartenance au Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE). Il a en particulier déposé un formulaire d'adhésion, non daté, à l'antenne suisse de ce mouvement, ainsi que la copie d'une carte de membre. Il a aussi remis un document concernant l'audition du « Sudan Revolutionary Front (SRF) » par le Parlement européen en 2014 ainsi qu'un accord-cadre, conclu le 23 février 2010 entre le gouvernement soudanais et le MJE. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour agir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 Le recourant conclut non seulement à l'annulation de la décision querellée, mais également à la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. mémoire de recours, ch. 14). Le Tribunal relève à cet égard que dans la demande de reconsidération qu'il a adressée au SEM le 7 octobre 2016, l'intéressé n'a requis le réexamen de la décision du 25 mars 2014 qu'en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi (« Demande de reconsidération [d]e votre décision de renvoi du 25 mars 2014 »). Sa motivation porte d'ailleurs exclusivement sur les questions de la licéité ainsi que de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Dans le dispositif de la décision entreprise, le SEM a rejeté cette demande de reconsidération, constaté que sa décision du 25 mars 2014 était entrée en force et exécutoire, a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé et relevé qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Cependant, dans la motivation de cette décision, l'autorité intimée a retenu que la demande de réexamen du 7 octobre 2016 portait également sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, avant de dénier cette qualité au recourant. Le Tribunal relève à cet égard que les conclusions prises, formulées explicitement ou ressortant clairement de la motivation de l'acte déposé (cf. ATF 136 II 132 consid. 2.1 ; ATF 123 V 335 consid. 1a), ont pour effet de délimiter l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique à raison duquel la partie élève ses prétentions. Sauf règle contraire, l'autorité saisie ne peut ainsi pas sortir du cadre tracé par la partie pour lui allouer quelque chose à quoi elle n'a pas prétendu (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 807). Dès lors, le pouvoir de décision est limité par l'objet de la demande tel qu'il est délimité par les conclusions (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., p. 823). En d'autres termes, le cadre de l'objet de la demande empêche l'autorité de statuer ultra petita (cf. arrêt du Tribunal E-4248/2015 du 30 octobre 2012, p. 4). Etant donné que la demande de reconsidération du 7 octobre 2016 portait uniquement sur la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM est allé au-delà de l'objet du litige en examinant la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié dans sa décision du 29 décembre 2016. Partant, il est fort douteux que le recours du 27 janvier 2017 soit recevable en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié. En l'espèce, la question de la recevabilité de cette conclusion peut néanmoins demeurer indécise, étant donné qu'elle doit de toute manière être rejetée au fond (cf. infra consid. 4). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.3 ; 136 II 177 consid. 2.1 ; 127 I 133 consid. 6). 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen qu'à certaines conditions. Tel est le cas, lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; ATF 127 I 133 consid. 6 ; Karin Scherrer reber, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, nos 16 ss ad art. 66 PA p. 1354 s. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, nos 1273 ss ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 258 ss). 2.4 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la PA. 2.5 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; ATF 121 Ib 42 consid. 2b ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant a principalement fondé sa demande de réexamen du 7 octobre 2016 sur un rapport médical du 15 septembre 2016. Ce document est postérieur à la procédure d'asile ordinaire, de sorte que le SEM s'en est saisi à juste titre. Le recourant a également produit des photographies non datées d'une manifestation contre le régime soudanais. Se pose donc la question de savoir si les pièces produites à l'appui de la présente demande de réexamen sont susceptibles de conduire au réexamen de la décision du SEM du 25 mars 2014. 3.2 En ce qui concerne les documents déposés le 21 février 2017, ceux qui visent à attester l'appartenance du recourant au MJE ne sont pas datés. La question de savoir s'ils ont été déposés dans le délai prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi peut demeurer ouverte, dès lors qu'ils ne sont pas pertinents (cf. infra consid. 4.4.1). Les deux autres documents, de nature générale, datent de 2010 et 2014 et sont ainsi, à l'évidence, tardifs. 4. 4.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en procédure ordinaire, le recourant avait déjà fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, du fait de sa prétendue adhésion au MJE, alors qu'il se trouvait en Libye. Il n'avait alors pas rendu vraisemblable avoir un profil particulier, allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse (cf. arrêt du Tribunal E-2232/2014 du 19 août 2014 p. 7). Se pose ainsi la question de savoir si les nouveaux faits et moyens de preuve sont de nature à amener le Tribunal à modifier son appréciation sur l'absence d'un risque sérieux et concret de persécution lato sensu. 4.2 En vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 de cette loi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss). 4.3 Dans son arrêt E-678/2012 du 27 janvier 2016 (publié en tant qu'arrêt de référence sur le site internet du Tribunal), le Tribunal a retenu qu'au Soudan, le service de renseignement « National Intelligence and Security Service » (NISS) sert, en tant qu'instrument du National Congress Party (NCP) ainsi que du gouvernement, à intimider ou à faire taire, dans l'ensemble du pays, les personnes critiques envers le régime, parmi lesquels les membres de l'opposition, les étudiants, les activistes des droits de l'Homme et de la société civile, les membres d'organisations non-gouvernementales nationales et internationales ainsi que des organisations de l'ONU. Sont dans le collimateur des autorités soudanaises, et en particulier des services soudanais de renseignement, les personnes qui s'engagent politiquement, se montrent critiques envers le gouvernement et le National Congress Party (NCP), les autorités ou la situation des zones en conflit (Kordofan du Sud, Nil Bleu, Darfour) ou sont soupçonnées de soutenir un groupe rebelle. Les médias sont censurés, des publications confisquées, les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube infiltrés, tandis que les journalistes sont intimidés, arrêtés et torturés. Il convient d'admettre que les activités politiques en exil de demandeurs d'asile peuvent également arriver à la connaissance du gouvernement soudanais. A l'étranger, les services secrets soudanais surveillent et contrôlent les mouvements soudanais d'opposition ; les résultats sont traités au Soudan et mis à disposition d'organes militaires notamment. Toutefois, faute de ressources financières, techniques et en personnel suffisantes du gouvernement soudanais, toutes les activités politiques des ressortissants soudanais à l'étranger ne sont pas surveillées. L'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui, en raison de circonstances particulières, se distinguent du cercle anonyme de simples participants à des manifestations politiques d'organisations en exil (cf. consid. 5.2 et 5.3 et les réf. cit.). En outre, dans l'arrêt précité, le Tribunal s'est référé à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) A.A. contre Suisse du 7 janvier 2014 (requête no 58802/12), dans lequel celle-ci a analysé la situation au Soudan et constaté que la situation des opposants politiques au gouvernement soudanais était très incertaine. Ainsi, seraient menacées non seulement les personnes ayant un profil politique marqué, mais toutes celles qui s'opposent au régime en place ou sont soupçonnées de s'y opposer. Les Soudanais déployant des activités politiques en exil seraient enregistrés par les autorités soudanaises, en particulier ceux ayant des liens avec l'Armée de libération du Soudan (ALS). De plus, le Tribunal a relevé deux arrêts plus récents de la CourEDH (A.A. contre France du 15 janvier 2015, requête no 18039/11, §55 s. et A.F. contre France du 15 janvier 2015, requête no 80036/13, §49), dans lesquels la Cour a non seulement confirmé que les membres du Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE) étaient exposés à un risque réel de persécution en cas de retour au Soudan, mais a, de plus, souligné que la situation s'était encore dégradée depuis l'arrêt susmentionné de la CourEDH du 7 janvier 2014 (cf. arrêt du Tribunal E-678/2012 précité consid. 5.4 et 5.5). 4.4 4.4.1 En l'espèce, le 21 février 2017, le recourant a déposé un formulaire d'adhésion, non daté, à l'antenne suisse du MJE, sur lequel le cachet de celle-ci a été apposé. Il a en outre produit la copie d'une nouvelle carte de membre, non datée, émise par la section suisse du MJE, comportant également le timbre de cette dernière. S'agissant du formulaire d'inscription à la section suisse du MJE, le Tribunal constate que les indications qui y figurent divergent sensiblement de celles indiquées par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile. Ainsi, il aurait rejoint le MJE le (...), alors qu'en procédure ordinaire, il avait déclaré y avoir adhéré en (...) et produit, en original, une autre carte de membre, délivrée en (...) (cf. arrêt E-2232/2014 précité p. 7). En outre, la date de naissance mentionnée (...) sur ce document diverge de plusieurs années de celle indiquée par le recourant en procédure ordinaire (...). Le lieu de domicile au Soudan mentionné sur ce document correspond en réalité à son lieu de naissance, qu'il avait déclaré avoir quitté en (...) déjà, pour s'établir à D._______ (cf. pv de l'audition sommaire, 1.07 ; pv de l'audition sur les motifs, Q8 s.). En ce qui concerne la nouvelle carte de membre du MJE, délivrée par le bureau suisse de cette organisation, le Tribunal relève tout d'abord qu'elle a été fournie uniquement sous forme de copie. Cette carte ayant été émise en Suisse, il n'y a pas de motifs pour que l'intéressé ne produise pas l'original. Par ailleurs, les indications qui y figurent permettent également de douter de son authenticité. Ainsi, le champ « card no » a été laissé vierge. De plus, la date d'émission n'est pas spécifiée. En outre, tout comme le document précité, cette carte mentionne le (...) comme date de naissance du recourant, et non le (...); l'année de naissance comporte, au demeurant, une rature. Enfin, la fonction de l'intéressé au sein du mouvement, soit celle de simple membre (« ... »), contient une faute d'orthographe et la date de fin de validité indiquée est fantaisiste (« ... »). Au vu de ce qui précède, aucun crédit ne peut être accordé à ces deux nouveaux documents. Partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir adhéré au MJE. Il n'est donc pas exposé, à ce titre, à un risque de persécution lato sensu en cas de retour au Soudan, au sens de la jurisprudence précitée du Tribunal et de la CourEDH (cf. supra consid. 4.3 in fine). 4.4.2 Le recourant fait encore valoir, photos à l'appui, avoir participé à deux manifestations contre le régime soudanais, à B._______ (à une date non précisée) ainsi qu'à C._______, au mois de (...) 2017. Le rôle de l'intéressé est celui d'un simple participant. En effet, il ne soutient pas avoir contribué à les organiser et ne s'est pas non plus distingué particulièrement, en prenant la parole par exemple. Quant aux photographies produites, manifestement prises par les participants eux-mêmes, rien n'indique qu'elles aient été diffusées dans un quelconque média. Enfin, les autres documents fournis sont de nature générale. Ne concernant pas le recourant personnellement, ils n'attestent pas que celui-ci soit particulièrement exposé. 4.5 En définitive, il n'y a pas la moindre circonstance particulière, au sens de la jurisprudence précitée du Tribunal et de la CourEDH (cf. supra consid. 4.3), de laquelle l'on pourrait inférer que le recourant se démarquerait désormais du cercle anonyme de simples manifestants et serait dans le collimateur du NISS. En particulier, il s'est limité à prendre part en tant que simple participant à deux manifestations, non relayées par les médias, n'a pas rendu vraisemblable son appartenance au MJE, et n'a fait valoir aucun lien avec l'ALS. Il ne peut, à l'évidence, pas se prévaloir d'un engagement politique intensif et durable de nature à lui conférer un profil politique l'exposant à une persécution. Partant, ni les moyens de preuve relatifs à l'appartenance du recourant à l'antenne suisse du MJE, ni les photographies visant à attester sa participation à des manifestations en Suisse contre le régime de Khartoum ne sont de nature à justifier le réexamen de la décision du SEM du 25 mars 2014.

5. Le recourant soutient encore que l'exécution de son renvoi ne serait plus licite, en se référant à différents documents concernant la situation dans son pays d'origine. En outre, l'exécution de cette mesure ne serait plus raisonnablement exigible, eu égard à la dégradation de son état de santé. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du Soudan. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort aucunement du document en arabe produit à l'appui de la demande de reconsidération, dont une traduction en langue française a été fournie au SEM le 29 novembre 2016, qu'il serait recherché par les autorités soudanaises. En effet, le document fourni est un article de presse relatif à la condamnation à mort de 22 citoyens du Soudan du Sud et ne concerne donc, à l'évidence, pas le recourant personnellement. Son acte de naissance, produite sous forme de copie, est également dépourvu de toute pertinence ; au surplus, la date de naissance indiquée sur ce document diverge de celle qu'il a indiquée dans le cadre de sa procédure d'asile. Par conséquent, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Enfin, l'intéressé ne soutient pas que la dégradation de son état de santé serait telle que l'exécution de son renvoi en serait illicite ; partant, le Tribunal analysera les problèmes médicaux allégués ci-dessous, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi). 6.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant demeure licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement après son retour, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). 7.3 En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé demeure raisonnablement exigible, compte tenu de la dégradation alléguée de son état de santé depuis la clôture de la procédure ordinaire. 7.3.1 Il ressort du rapport médical du 15 septembre 2016 que le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2), pour lequel il est suivi depuis le 14 janvier 2016 par une psychiatre ainsi que par une psychologue, à raison d'une séance par semaine. En revanche, il refuse de prendre les médicaments prescrits. 7.3.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant est suivi uniquement de manière ambulatoire. Alors qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique était encore envisagée dans le rapport médical du 11 décembre 2014 (cf. ch. 3.3), tel n'est plus le cas actuellement. Bien que sévère, son trouble dépressif demeure épisodique. A cela s'ajoute qu'il refuse toujours, par méfiance, de prendre les médicaments prescrits (cf. rapport médical du 15 septembre 2016, ch. 3.1) ; ce refus avait déjà été mis en avant dans le rapport médical précédent (cf. rapport médical du 11 décembre 2014, ch. 3.2). L'intéressé ne semble collaborer que lors des suivis de crise (cf. rapport médical du 15 septembre 2016, ch. 3.1). Ainsi, son état ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi au Soudan. 7.3.3 Le Tribunal relève avant tout que les affections psychiques peuvent être traitées au Soudan, par exemple au E._______ à F._______ ou bien dans la capitale, à G._______ ou au H._______ (cf. arrêt du Tribunal D-5085/2016 du 15 décembre 2016 consid. 7.7). En outre, les médecins de premiers recours sont habilités à prescrire des médicaments psychotropes (OMS, Mental Health Atlas 2011 - Sudan, p. 1). Par ailleurs, le rapport médical du 15 septembre 2016 pronostique, en l'absence de traitement, une « péjoration des symptômes ». De plus, « [u]n passage à l'acte auto-agressif serait à craindre ». Il s'agit là uniquement d'une éventualité, qui n'est pas suffisamment fondée pour admettre une mise en danger concrète de sa vie, au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.2). 7.3.4 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, de telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes qui sont confrontées à l'imminence de leur renvoi et, partant, à la crainte de devoir perdre définitivement leurs perspectives d'avenir en Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles idées suicidaires (cf. arrêt du TAF C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et réf. cit.). Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi au Soudan. Le cas échéant, il appartiendra à ses médecins de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En définitive, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide, ou plus généralement le risque de passage à l'acte auto-agressif, n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-4041/2016 du 8 septembre 2016 consid. 4.4.1 et Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34). 7.3.5 Le cas échéant, l'intéressé pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux, pour surmonter la période délicate postérieure à son retour au Soudan (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]). Au demeurant, comme le Tribunal l'a déjà souligné (cf. l'arrêt E-2232/2014 précité p. 10), le recourant dispose d'une expérience professionnelle et il ne ressort pas du rapport médical produit qu'il serait inapte à travailler. Il peut donc être attendu de sa part qu'il intègre le marché du travail à son retour et subvienne ainsi à ses besoins. 7.3.6 Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt du Tribunal E-3701/2015 du 5 avril 2016, tant la situation individuelle est différente. Cet arrêt concerne une personne qui avait rendu vraisemblable avoir subi des tortures. En raison d'un syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'états dépressif et dissociatif susceptibles de se chroniciser en l'absence de traitement, elle nécessitait un traitement psychothérapeutique de longue durée auprès d'une consultation spécialisée pour victimes de torture et de guerre. Au moment où le Tribunal avait statué, elle bénéficiait d'un suivi médical depuis une année et demi déjà, lequel avait débuté peu après son arrivée en Suisse. Le Tribunal avait considéré que les structures médicales soudanaises n'étaient pas en mesure de traiter ce type d'affections, compte tenu notamment des pénuries induites par les mesures d'embargo internationales et des préjugés populaires profondément enracinés. Par conséquent, le Tribunal avait écarté la possibilité d'un refuge interne à Khartoum (cf. arrêt E-3701/2015 précité consid. en fait D et G et consid. en droit 4.3 et 4.4). En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile (cf. arrêt E-2232/2014 précité p. 5 s.). Ses problèmes médicaux ne sont pas liés à des tortures subies et il refuse durablement de suivre un traitement médicamenteux (cf. supra consid. 7.3.2). Au demeurant, les Etats-Unis d'Amérique ont décidé en janvier 2017 de lever la plupart des mesures coercitives unilatérales ciblant le Soudan. En mars 2016, suite à une recommandation de M. Idriss Jazairy, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les Droits de l'Homme et les sanctions internationales, un « mécanisme pour permettre de se procurer des médicaments de nature à sauver des vies » avait déjà été instauré (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Un expert de l'ONU se félicite de la décision des Etats-Unis de lever les sanctions économiques sur le Soudan, 19 janvier 2017, http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21098&LangID=F , consulté le 19.07.2017). Les pénuries susmentionnées devraient donc s'atténuer. 7.4 Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé du recourant ne sont pas d'une gravité telle que son état de santé risquerait de se dégrader très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de son intégrité physique ou psychique en cas retour dans son pays, parce qu'il n'y aurait pas accès à un traitement adéquat. L'exécution de son renvoi vers le Soudan peut donc, encore aujourd'hui, être raisonnablement exigée. 7.5 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision querellée confirmée.

8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi). 9. 9.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn