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E-3701/2015

E-3701/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, l'intéressé a dit être originaire du village de C._______, dans l'est-Darfour. Après la fin de sa formation professionnelle, suivie à D._______ (province du E._______) et à Khartoum, en 2007, il aurait désiré intégrer l'université ; cela n'aurait pas été possible, car refusant d'être recruté dans l'armée, et n'étant plus protégé par son statut d'élève, il aurait finalement regagné son village. Entendu par le SEM, l'intéressé a précisé qu'à la fin de 2009, il aurait voulu profiter de la possibilité offerte aux aspirants étudiants d'entrer à l'université après un stage de trois mois accompli pour l'Etat. En réalité, il aurait dû accomplir trois mois de formation militaire, avant d'être envoyé dans une zone de combat dans la région de F._______. Trois jours plus tard, il aurait déserté, profitant de la confusion, et aurait regagné son village, où les autorités ne pourraient selon toutes probabilités le retrouver ; il aurait cependant pris la précaution de ne pas le quitter, se consacrant à l'agriculture sur le domaine familial. Au début de 2012, un groupe de miliciens janjawid aurait agressé le requérant, soit parce qu'il voulait protéger ses récoltes, soit sans raison particulière, selon les versions ; devant le SEM, il a également émis l'hypothèse que cette attaque était en rapport avec les conseils qu'il avait donnés peu avant aux villageois, lors d'une réunion, les incitant à ne pas afficher publiquement leur soutien à l'opposition. Il aurait reçu un coup de poignard ou de baïonnette, aurait été frappé et attaché, avant d'être traîné par un cheval. Ses agresseurs l'auraient abandonné inconscient. En avril 2013, C._______ aurait été attaqué par des détachements militaires, qui auraient bombardé la localité. Lors de sa fuite, l'intéressé aurait découvert son frère agonisant, qui serait mort en sa présence. Capturé par les soldats, en même temps qu'une vingtaine d'autres personnes, il aurait été amené, après plusieurs heures de marche, à un camp militaire installé dans la forêt. Toutes les personnes capturées auraient été attachées par des cadenas à la même chaîne ; elles auraient été frappées et maltraitées, accusées d'être des rebelles, et soumises par brimades à des travaux physiques durs. Le requérant aurait été témoin de viols et de meurtres commis par les soldats. Après quinze jours de détention, le requérant et ses huit compagnons survivants auraient été approchés par un soldat, également de race noire, brimé par les autres militaires. Ce dernier aurait desserré leurs liens, les incitant à s'évader une fois la nuit tombée, à un signal convenu de sa part. Le moment venu, le requérant aurait pris la fuite, en même temps que d'autres prisonniers, dont il ignore le sort ultérieur ; les tirs des militaires ne l'auraient pas atteint. Durant sa marche, se blessant à la jambe, il aurait été hébergé durant quelques jours par un inconnu, qui l'aurait aidé à poursuivre sa route. Connaissant bien la région, il aurait pu rejoindre le village de G._______, où il espérait recevoir l'aide du fiancé de sa soeur ; il n'aurait toutefois pas trouvé ce dernier. L'intéressé aurait été finalement recueilli par des bergers, qui l'auraient aidé à trouver un passeur avec lequel il aurait franchi la frontière libyenne, en juillet 2013 ; il aurait accompagné un transport de bétail. Après une année passée clandestinement dans la région de H._______, où il aurait travaillé dans l'agriculture, il aurait rejoint l'Italie par la mer en juin 2014. Alors qu'il se trouvait en Libye, il aurait pu entrer en contact avec le fiancé de sa soeur ; ce dernier l'aurait informé que ses proches avaient tous fui au Tchad en raison des risques encourus à C._______. C. Par décision du 11 mai 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs, et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre cette décision, le 10 juin 2015, A._______ a fait valoir la crédibilité de son récit, compatible avec la situation régnant au Darfour, les séquelles des mauvais traitements infligés et le caractère secondaire des contradictions retenues par le SEM ; celles-ci pourraient s'expliquer par des problèmes de traduction survenus lors de l'audition au SEM, lors de laquelle il était malade. L'intéressé a en outre soutenu qu'il ne pourrait se réinstaller dans une autre région du Soudan, et que sa famille avait quitté le pays. Le recourant a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a ultérieurement produit un court rapport médical du 30 juin 2015, dont il ressortait qu'il présentait deux cicatrices occipitales, deux cicatrices thoraciques, ainsi qu'une autre à la cuisse, et ressentait une gêne épigastrique. Selon un nouveau rapport succinct, du 31 juillet suivant, l'intéressé, suivi depuis novembre 2014, montrait les signes d'une décompensation dépressive d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qui avait causé des douleurs somatoformes (thoraciques et abdominales) ; le pronostic était "très incertain". E. Par ordonnance du 12 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 février 2016, au vu des contradictions du récit de l'intéressé et du peu de portée, en matière d'exécution du renvoi, de ses problèmes de santé. Faisant usage de son droit de réplique, le 23 février suivant, le recourant a fait valoir que les contradictions en cause avaient été expliquées, et qu'il était toujours suivi médicalement. Il a en outre déposé la copie d'une pétition adressée au Secrétaire Général de l'ONU, relative au Darfour (sur laquelle son nom ne figure pas), ainsi que celle de trois photographies le montrant prenant part à une manifestation à I._______. G. Le 21 mars 2016, le recourant a déposé un rapport médical du 15 mars précédent, émis par les thérapeutes du Département de médecine communautaire de J._______ (consultation pour victimes de torture et de guerre). Au plan physique, il en ressort que l'intéressé présente au total 24 cicatrices, ainsi que plusieurs douleurs et atteintes en rapport avec les traumatismes subis (douleurs dorsales, épigastralgies, céphalées, tachycardie, nucalgies). Sur le plan psychique, le recourant montre les signes d'un PTSD, ainsi que d'états dépressif et dissociatif susceptibles de se chroniciser en l'absence de traitement. Suivi depuis août 2015, le patient doit entamer une psychothérapie dont le terme n'est pas déterminé, et bénéficier d'un cadre sécurisant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le récit du recourant, contrairement à l'appréciation du SEM, peut être tenu pour vraisemblable. En effet, le procès-verbal de l'audition réalisée par le SEM, en date du 27 avril 2015 montre que l'intéressé a fourni une description précise et détaillée des événements dépeints, répondant de manière exhaustive aux questions posées, et expliquant de manière convaincante les points sur lesquels le SEM demandait des éclaircissements. De plus, le récit qu'il a fait à l'autorité de première instance ne comporte pas d'éléments illogiques ou par trop improbables ; il s'accorde en outre avec le contexte sécuritaire prévalant au Darfour. Certes, le SEM a relevé certaines contradictions entre les versions présentées par l'intéressé dans les deux auditions. Le recourant les justifie par des problèmes de santé et des imprécisions de traduction, qu'il n'a cependant aucunement documentés. Il demeure que ces contradictions ne revêtent pas une portée décisive. Ainsi, peu importe la raison exacte qu'ont donné les Janjawids, en 2012, pour maltraiter le recourant, et la date précise de ces sévices ; le fait reste que ces mauvais traitements ont eu lieu, ce que l'autorité de première instance ne remet pas en cause. De même, il n'est pas essentiel de déterminer à quelle heure de la journée le village de C._______ a été attaqué en avril 2013, ni combien de compagnons de l'intéressé ont été violés (deux ou trois), ni le nombre de villageois capturés avec le recourant ; dans la marche pour rejoindre le camp militaire, plusieurs personnes auraient d'ailleurs été ajoutées successivement au groupe (cf. audition du 27 avril 2015, question 23). L'intéressé a certes d'abord prétendu avoir rejoint C._______ après son évasion, avant de se rendre à G._______, alors qu'il a ensuite dit avoir gagné directement cette dernière localité. Toutefois, cette divergence, qui porte sur un point de détail, ne suffit pas à établir l'invraisemblance du récit relatif à la fuite, qui est resté constant sur tous les autres points. De la même manière, le SEM fait à juste titre grief au recourant de n'avoir d'abord rien dit de sa période passée dans l'armée en 2009, et de sa désertion ; il s'agit cependant là d'un élément très antérieur au départ du pays d'origine, qui n'est pas en relation avec ce dernier et ne constitue pas un des motifs d'asile invoqués. De manière plus globale, le Tribunal constate qu'au vu des rapports médicaux produits, le dernier en date étant particulièrement détaillé et étayé, l'intéressé porte de multiples cicatrices pouvant manifestement résulter de sévices, qu'ils aient été infligés en 2012 ou 2013 ; la divergence relevée par le SEM au sujet des dates de ces cicatrices n'est donc pas essentielle. Enfin, les signes d'émotion intense que le recourant a montré lors des deux auditions (relevés dans les procès-verbaux), et qu'il n'a guère pu feindre, ainsi que les traumatismes psychiques graves qu'il présente, pour lesquels un traitement de longue durée a été institué, plaident également en faveur de la crédibilité de ses dires. Le Tribunal admet donc que le récit du recourant est substantiellement exact, et dénote l'existence d'une persécution se trouvant à l'origine du départ ; en effet, il a été la victime d'atteintes graves à son intégrité corporelle, infligées par une milice armée agissant avec le soutien de l'Etat, puis par les forces militaires régulières, en raison de son appartenance à une ethnie négro-africaine (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Les événements décrits sont de plus compatibles avec la situation qui régnait au Darfour au moment du départ de l'intéressé, et qui ne s'est pas substantiellement modifiée depuis lors, malgré les pourparlers de paix engagés depuis plusieurs années (cf. Asylum Research Consultancy, Darfur Country Report, octobre 2015, pt. 3.4, 3.5 et 4.1 ; International Crisis Group, The Chaos in Darfur, avril 2015). En effet, bien que le conflit ait vu se multiplier les groupes armés au fil du temps et se soit complexifié, les milices janjawid, ainsi que d'autres groupes armés agissant souvent avec la connivence ou le soutien du gouvernement soudanais, continuent à s'en prendre aux personnes et aux groupes d'ethnies négro-africaines. A partir de 2013, les milices janjawid, parfois devenue très indépendantes, ont été reprise en main par l'armée soudanaise et réunies au sein des Rapid Support Forces (RSF), ce qui ne les empêche pas de conserver une forte marge d'autonomie. Dans ce contexte, il est courant que les villages peuplés par les ethnies négro-africaines soient attaqués par ces milices, afin d'en faire fuir les habitants, désorganiser les mouvements rebelles, et aussi dans un simple but de pillage. La relation qu'a faite le recourant de l'attaque contre sa localité est ainsi parfaitement crédible ; en outre, il est attesté que la localité de C._______ a bien été prise d'assaut par l'armée soudanaise en avril 2013. 4. 4.1 Demeure à régler la question d'une possibilité de refuge interne disponible pour recourant hors du Darfour, et plus spécialement à Khartoum. A ce sujet, la jurisprudence (ATAF 2013/5 consid. 5.4-5.5 p. 55-59) a posé qu'un tel refuge existait en principe dans la capitale, où un risque de nouvelle persécution ne pouvait être retenu, dans la mesure où l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible ; pour en trancher, il y a lieu de se baser sur les critères retenus à l'ATAF 2011/51, qui consacre la théorie de la protection. Selon cet arrêt (consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025), l'existence d'un refuge interne ne peut être admise que si la personne intéressée peut y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, si elle peut l'atteindre et y séjourner de manière légale, et si son retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), au vu des conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circonstances spécifiques au requérant. 4.2 En l'espèce, c'est sur ce dernier point que l'autorité d'asile doit porter son attention, eu égard aux troubles psychiques touchant l'intéressé. Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, une fois rentrées, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il n'y a pas en revanche un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit en Suisse ne pourrait être poursuivi tel quel dans le pays d'origine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 4.3 Dans le cas d'espèce, le recourant se trouve gravement touché dans sa santé psychique, en raison des tortures subies, et a entamé un traitement psychothérapeutique de longue durée, qui nécessite un cadre sécurisant. Or il est attesté que les structures médicales soudanaises, y compris à Khartoum, ne sont pas en mesure de traiter ce type d'affections dans des conditions de fiabilité et de coût acceptables ; tant les pénuries induites par les mesures d'embargo internationales que les préjugés populaires profondément enracinés, qui stigmatisent la maladie mentale, empêchent une prise en charge correcte de celle-ci, à moins d'y consacrer d'importants moyens financiers (cf. Mohamed Shawgi, Sudan's Great Depression : mental illness dangerously ignored by country's health services, avril 2015). L'intéressé aurait donc, en cas de retour à Khartoum, de sérieuses difficultés à poursuivre sa cure, ce qui, selon le rapport médical du 15 mars 2016, pourrait rendre ses troubles chroniques et en aggraver les effets. De plus, il lui serait alors difficile d'assurer sa survie quotidienne : bien qu'ayant accompli sa scolarité secondaire, il n'a jamais travaillé que dans l'agriculture, et ne pourrait guère, dans son état, trouver un emploi stable. De plus, le Tribunal ne tient pas pour invraisemblable, contrairement au SEM, que les proches du recourant, à la suite de l'attaque contre leur village, aient rejoint le Tchad ; dès lors, il est crédible que l'intéressé, appelé à se trouver dans une situation particulièrement vulnérable, ne puisse compter sur aucune aide provenant d'un réseau social ou familial. 4.4 Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme inexigible en direction de Khartoum. Dès lors, en application de la jurisprudence rappelée plus haut, l'existence d'une alternative de refuge interne ne peut être retenue. 5. En conclusion, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53-54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé au recourant. 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Faute de note de frais, leur quotité sera déterminée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires non avocats (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF. A raison d'un temps de travail estimé à 6 heures, le Tribunal fixe donc les dépens à 1200 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le récit du recourant, contrairement à l'appréciation du SEM, peut être tenu pour vraisemblable. En effet, le procès-verbal de l'audition réalisée par le SEM, en date du 27 avril 2015 montre que l'intéressé a fourni une description précise et détaillée des événements dépeints, répondant de manière exhaustive aux questions posées, et expliquant de manière convaincante les points sur lesquels le SEM demandait des éclaircissements. De plus, le récit qu'il a fait à l'autorité de première instance ne comporte pas d'éléments illogiques ou par trop improbables ; il s'accorde en outre avec le contexte sécuritaire prévalant au Darfour. Certes, le SEM a relevé certaines contradictions entre les versions présentées par l'intéressé dans les deux auditions. Le recourant les justifie par des problèmes de santé et des imprécisions de traduction, qu'il n'a cependant aucunement documentés. Il demeure que ces contradictions ne revêtent pas une portée décisive. Ainsi, peu importe la raison exacte qu'ont donné les Janjawids, en 2012, pour maltraiter le recourant, et la date précise de ces sévices ; le fait reste que ces mauvais traitements ont eu lieu, ce que l'autorité de première instance ne remet pas en cause. De même, il n'est pas essentiel de déterminer à quelle heure de la journée le village de C._______ a été attaqué en avril 2013, ni combien de compagnons de l'intéressé ont été violés (deux ou trois), ni le nombre de villageois capturés avec le recourant ; dans la marche pour rejoindre le camp militaire, plusieurs personnes auraient d'ailleurs été ajoutées successivement au groupe (cf. audition du 27 avril 2015, question 23). L'intéressé a certes d'abord prétendu avoir rejoint C._______ après son évasion, avant de se rendre à G._______, alors qu'il a ensuite dit avoir gagné directement cette dernière localité. Toutefois, cette divergence, qui porte sur un point de détail, ne suffit pas à établir l'invraisemblance du récit relatif à la fuite, qui est resté constant sur tous les autres points. De la même manière, le SEM fait à juste titre grief au recourant de n'avoir d'abord rien dit de sa période passée dans l'armée en 2009, et de sa désertion ; il s'agit cependant là d'un élément très antérieur au départ du pays d'origine, qui n'est pas en relation avec ce dernier et ne constitue pas un des motifs d'asile invoqués. De manière plus globale, le Tribunal constate qu'au vu des rapports médicaux produits, le dernier en date étant particulièrement détaillé et étayé, l'intéressé porte de multiples cicatrices pouvant manifestement résulter de sévices, qu'ils aient été infligés en 2012 ou 2013 ; la divergence relevée par le SEM au sujet des dates de ces cicatrices n'est donc pas essentielle. Enfin, les signes d'émotion intense que le recourant a montré lors des deux auditions (relevés dans les procès-verbaux), et qu'il n'a guère pu feindre, ainsi que les traumatismes psychiques graves qu'il présente, pour lesquels un traitement de longue durée a été institué, plaident également en faveur de la crédibilité de ses dires. Le Tribunal admet donc que le récit du recourant est substantiellement exact, et dénote l'existence d'une persécution se trouvant à l'origine du départ ; en effet, il a été la victime d'atteintes graves à son intégrité corporelle, infligées par une milice armée agissant avec le soutien de l'Etat, puis par les forces militaires régulières, en raison de son appartenance à une ethnie négro-africaine (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Les événements décrits sont de plus compatibles avec la situation qui régnait au Darfour au moment du départ de l'intéressé, et qui ne s'est pas substantiellement modifiée depuis lors, malgré les pourparlers de paix engagés depuis plusieurs années (cf. Asylum Research Consultancy, Darfur Country Report, octobre 2015, pt. 3.4, 3.5 et 4.1 ; International Crisis Group, The Chaos in Darfur, avril 2015). En effet, bien que le conflit ait vu se multiplier les groupes armés au fil du temps et se soit complexifié, les milices janjawid, ainsi que d'autres groupes armés agissant souvent avec la connivence ou le soutien du gouvernement soudanais, continuent à s'en prendre aux personnes et aux groupes d'ethnies négro-africaines. A partir de 2013, les milices janjawid, parfois devenue très indépendantes, ont été reprise en main par l'armée soudanaise et réunies au sein des Rapid Support Forces (RSF), ce qui ne les empêche pas de conserver une forte marge d'autonomie. Dans ce contexte, il est courant que les villages peuplés par les ethnies négro-africaines soient attaqués par ces milices, afin d'en faire fuir les habitants, désorganiser les mouvements rebelles, et aussi dans un simple but de pillage. La relation qu'a faite le recourant de l'attaque contre sa localité est ainsi parfaitement crédible ; en outre, il est attesté que la localité de C._______ a bien été prise d'assaut par l'armée soudanaise en avril 2013.

E. 4.1 Demeure à régler la question d'une possibilité de refuge interne disponible pour recourant hors du Darfour, et plus spécialement à Khartoum. A ce sujet, la jurisprudence (ATAF 2013/5 consid. 5.4-5.5 p. 55-59) a posé qu'un tel refuge existait en principe dans la capitale, où un risque de nouvelle persécution ne pouvait être retenu, dans la mesure où l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible ; pour en trancher, il y a lieu de se baser sur les critères retenus à l'ATAF 2011/51, qui consacre la théorie de la protection. Selon cet arrêt (consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025), l'existence d'un refuge interne ne peut être admise que si la personne intéressée peut y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, si elle peut l'atteindre et y séjourner de manière légale, et si son retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), au vu des conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circonstances spécifiques au requérant.

E. 4.2 En l'espèce, c'est sur ce dernier point que l'autorité d'asile doit porter son attention, eu égard aux troubles psychiques touchant l'intéressé. Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, une fois rentrées, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il n'y a pas en revanche un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit en Suisse ne pourrait être poursuivi tel quel dans le pays d'origine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).

E. 4.3 Dans le cas d'espèce, le recourant se trouve gravement touché dans sa santé psychique, en raison des tortures subies, et a entamé un traitement psychothérapeutique de longue durée, qui nécessite un cadre sécurisant. Or il est attesté que les structures médicales soudanaises, y compris à Khartoum, ne sont pas en mesure de traiter ce type d'affections dans des conditions de fiabilité et de coût acceptables ; tant les pénuries induites par les mesures d'embargo internationales que les préjugés populaires profondément enracinés, qui stigmatisent la maladie mentale, empêchent une prise en charge correcte de celle-ci, à moins d'y consacrer d'importants moyens financiers (cf. Mohamed Shawgi, Sudan's Great Depression : mental illness dangerously ignored by country's health services, avril 2015). L'intéressé aurait donc, en cas de retour à Khartoum, de sérieuses difficultés à poursuivre sa cure, ce qui, selon le rapport médical du 15 mars 2016, pourrait rendre ses troubles chroniques et en aggraver les effets. De plus, il lui serait alors difficile d'assurer sa survie quotidienne : bien qu'ayant accompli sa scolarité secondaire, il n'a jamais travaillé que dans l'agriculture, et ne pourrait guère, dans son état, trouver un emploi stable. De plus, le Tribunal ne tient pas pour invraisemblable, contrairement au SEM, que les proches du recourant, à la suite de l'attaque contre leur village, aient rejoint le Tchad ; dès lors, il est crédible que l'intéressé, appelé à se trouver dans une situation particulièrement vulnérable, ne puisse compter sur aucune aide provenant d'un réseau social ou familial.

E. 4.4 Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme inexigible en direction de Khartoum. Dès lors, en application de la jurisprudence rappelée plus haut, l'existence d'une alternative de refuge interne ne peut être retenue.

E. 5 En conclusion, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53-54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé au recourant.

E. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.

E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Faute de note de frais, leur quotité sera déterminée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires non avocats (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF. A raison d'un temps de travail estimé à 6 heures, le Tribunal fixe donc les dépens à 1200 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 11 mai 2015 est annulée.
  2. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 1200 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3701/2015 Arrêt du 5 avril 2016 Composition François Badoud (président du collège), Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, représenté par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 mai 2015 / N (...). Faits : A. Le 7 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, l'intéressé a dit être originaire du village de C._______, dans l'est-Darfour. Après la fin de sa formation professionnelle, suivie à D._______ (province du E._______) et à Khartoum, en 2007, il aurait désiré intégrer l'université ; cela n'aurait pas été possible, car refusant d'être recruté dans l'armée, et n'étant plus protégé par son statut d'élève, il aurait finalement regagné son village. Entendu par le SEM, l'intéressé a précisé qu'à la fin de 2009, il aurait voulu profiter de la possibilité offerte aux aspirants étudiants d'entrer à l'université après un stage de trois mois accompli pour l'Etat. En réalité, il aurait dû accomplir trois mois de formation militaire, avant d'être envoyé dans une zone de combat dans la région de F._______. Trois jours plus tard, il aurait déserté, profitant de la confusion, et aurait regagné son village, où les autorités ne pourraient selon toutes probabilités le retrouver ; il aurait cependant pris la précaution de ne pas le quitter, se consacrant à l'agriculture sur le domaine familial. Au début de 2012, un groupe de miliciens janjawid aurait agressé le requérant, soit parce qu'il voulait protéger ses récoltes, soit sans raison particulière, selon les versions ; devant le SEM, il a également émis l'hypothèse que cette attaque était en rapport avec les conseils qu'il avait donnés peu avant aux villageois, lors d'une réunion, les incitant à ne pas afficher publiquement leur soutien à l'opposition. Il aurait reçu un coup de poignard ou de baïonnette, aurait été frappé et attaché, avant d'être traîné par un cheval. Ses agresseurs l'auraient abandonné inconscient. En avril 2013, C._______ aurait été attaqué par des détachements militaires, qui auraient bombardé la localité. Lors de sa fuite, l'intéressé aurait découvert son frère agonisant, qui serait mort en sa présence. Capturé par les soldats, en même temps qu'une vingtaine d'autres personnes, il aurait été amené, après plusieurs heures de marche, à un camp militaire installé dans la forêt. Toutes les personnes capturées auraient été attachées par des cadenas à la même chaîne ; elles auraient été frappées et maltraitées, accusées d'être des rebelles, et soumises par brimades à des travaux physiques durs. Le requérant aurait été témoin de viols et de meurtres commis par les soldats. Après quinze jours de détention, le requérant et ses huit compagnons survivants auraient été approchés par un soldat, également de race noire, brimé par les autres militaires. Ce dernier aurait desserré leurs liens, les incitant à s'évader une fois la nuit tombée, à un signal convenu de sa part. Le moment venu, le requérant aurait pris la fuite, en même temps que d'autres prisonniers, dont il ignore le sort ultérieur ; les tirs des militaires ne l'auraient pas atteint. Durant sa marche, se blessant à la jambe, il aurait été hébergé durant quelques jours par un inconnu, qui l'aurait aidé à poursuivre sa route. Connaissant bien la région, il aurait pu rejoindre le village de G._______, où il espérait recevoir l'aide du fiancé de sa soeur ; il n'aurait toutefois pas trouvé ce dernier. L'intéressé aurait été finalement recueilli par des bergers, qui l'auraient aidé à trouver un passeur avec lequel il aurait franchi la frontière libyenne, en juillet 2013 ; il aurait accompagné un transport de bétail. Après une année passée clandestinement dans la région de H._______, où il aurait travaillé dans l'agriculture, il aurait rejoint l'Italie par la mer en juin 2014. Alors qu'il se trouvait en Libye, il aurait pu entrer en contact avec le fiancé de sa soeur ; ce dernier l'aurait informé que ses proches avaient tous fui au Tchad en raison des risques encourus à C._______. C. Par décision du 11 mai 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs, et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre cette décision, le 10 juin 2015, A._______ a fait valoir la crédibilité de son récit, compatible avec la situation régnant au Darfour, les séquelles des mauvais traitements infligés et le caractère secondaire des contradictions retenues par le SEM ; celles-ci pourraient s'expliquer par des problèmes de traduction survenus lors de l'audition au SEM, lors de laquelle il était malade. L'intéressé a en outre soutenu qu'il ne pourrait se réinstaller dans une autre région du Soudan, et que sa famille avait quitté le pays. Le recourant a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a ultérieurement produit un court rapport médical du 30 juin 2015, dont il ressortait qu'il présentait deux cicatrices occipitales, deux cicatrices thoraciques, ainsi qu'une autre à la cuisse, et ressentait une gêne épigastrique. Selon un nouveau rapport succinct, du 31 juillet suivant, l'intéressé, suivi depuis novembre 2014, montrait les signes d'une décompensation dépressive d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qui avait causé des douleurs somatoformes (thoraciques et abdominales) ; le pronostic était "très incertain". E. Par ordonnance du 12 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 février 2016, au vu des contradictions du récit de l'intéressé et du peu de portée, en matière d'exécution du renvoi, de ses problèmes de santé. Faisant usage de son droit de réplique, le 23 février suivant, le recourant a fait valoir que les contradictions en cause avaient été expliquées, et qu'il était toujours suivi médicalement. Il a en outre déposé la copie d'une pétition adressée au Secrétaire Général de l'ONU, relative au Darfour (sur laquelle son nom ne figure pas), ainsi que celle de trois photographies le montrant prenant part à une manifestation à I._______. G. Le 21 mars 2016, le recourant a déposé un rapport médical du 15 mars précédent, émis par les thérapeutes du Département de médecine communautaire de J._______ (consultation pour victimes de torture et de guerre). Au plan physique, il en ressort que l'intéressé présente au total 24 cicatrices, ainsi que plusieurs douleurs et atteintes en rapport avec les traumatismes subis (douleurs dorsales, épigastralgies, céphalées, tachycardie, nucalgies). Sur le plan psychique, le recourant montre les signes d'un PTSD, ainsi que d'états dépressif et dissociatif susceptibles de se chroniciser en l'absence de traitement. Suivi depuis août 2015, le patient doit entamer une psychothérapie dont le terme n'est pas déterminé, et bénéficier d'un cadre sécurisant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le récit du recourant, contrairement à l'appréciation du SEM, peut être tenu pour vraisemblable. En effet, le procès-verbal de l'audition réalisée par le SEM, en date du 27 avril 2015 montre que l'intéressé a fourni une description précise et détaillée des événements dépeints, répondant de manière exhaustive aux questions posées, et expliquant de manière convaincante les points sur lesquels le SEM demandait des éclaircissements. De plus, le récit qu'il a fait à l'autorité de première instance ne comporte pas d'éléments illogiques ou par trop improbables ; il s'accorde en outre avec le contexte sécuritaire prévalant au Darfour. Certes, le SEM a relevé certaines contradictions entre les versions présentées par l'intéressé dans les deux auditions. Le recourant les justifie par des problèmes de santé et des imprécisions de traduction, qu'il n'a cependant aucunement documentés. Il demeure que ces contradictions ne revêtent pas une portée décisive. Ainsi, peu importe la raison exacte qu'ont donné les Janjawids, en 2012, pour maltraiter le recourant, et la date précise de ces sévices ; le fait reste que ces mauvais traitements ont eu lieu, ce que l'autorité de première instance ne remet pas en cause. De même, il n'est pas essentiel de déterminer à quelle heure de la journée le village de C._______ a été attaqué en avril 2013, ni combien de compagnons de l'intéressé ont été violés (deux ou trois), ni le nombre de villageois capturés avec le recourant ; dans la marche pour rejoindre le camp militaire, plusieurs personnes auraient d'ailleurs été ajoutées successivement au groupe (cf. audition du 27 avril 2015, question 23). L'intéressé a certes d'abord prétendu avoir rejoint C._______ après son évasion, avant de se rendre à G._______, alors qu'il a ensuite dit avoir gagné directement cette dernière localité. Toutefois, cette divergence, qui porte sur un point de détail, ne suffit pas à établir l'invraisemblance du récit relatif à la fuite, qui est resté constant sur tous les autres points. De la même manière, le SEM fait à juste titre grief au recourant de n'avoir d'abord rien dit de sa période passée dans l'armée en 2009, et de sa désertion ; il s'agit cependant là d'un élément très antérieur au départ du pays d'origine, qui n'est pas en relation avec ce dernier et ne constitue pas un des motifs d'asile invoqués. De manière plus globale, le Tribunal constate qu'au vu des rapports médicaux produits, le dernier en date étant particulièrement détaillé et étayé, l'intéressé porte de multiples cicatrices pouvant manifestement résulter de sévices, qu'ils aient été infligés en 2012 ou 2013 ; la divergence relevée par le SEM au sujet des dates de ces cicatrices n'est donc pas essentielle. Enfin, les signes d'émotion intense que le recourant a montré lors des deux auditions (relevés dans les procès-verbaux), et qu'il n'a guère pu feindre, ainsi que les traumatismes psychiques graves qu'il présente, pour lesquels un traitement de longue durée a été institué, plaident également en faveur de la crédibilité de ses dires. Le Tribunal admet donc que le récit du recourant est substantiellement exact, et dénote l'existence d'une persécution se trouvant à l'origine du départ ; en effet, il a été la victime d'atteintes graves à son intégrité corporelle, infligées par une milice armée agissant avec le soutien de l'Etat, puis par les forces militaires régulières, en raison de son appartenance à une ethnie négro-africaine (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Les événements décrits sont de plus compatibles avec la situation qui régnait au Darfour au moment du départ de l'intéressé, et qui ne s'est pas substantiellement modifiée depuis lors, malgré les pourparlers de paix engagés depuis plusieurs années (cf. Asylum Research Consultancy, Darfur Country Report, octobre 2015, pt. 3.4, 3.5 et 4.1 ; International Crisis Group, The Chaos in Darfur, avril 2015). En effet, bien que le conflit ait vu se multiplier les groupes armés au fil du temps et se soit complexifié, les milices janjawid, ainsi que d'autres groupes armés agissant souvent avec la connivence ou le soutien du gouvernement soudanais, continuent à s'en prendre aux personnes et aux groupes d'ethnies négro-africaines. A partir de 2013, les milices janjawid, parfois devenue très indépendantes, ont été reprise en main par l'armée soudanaise et réunies au sein des Rapid Support Forces (RSF), ce qui ne les empêche pas de conserver une forte marge d'autonomie. Dans ce contexte, il est courant que les villages peuplés par les ethnies négro-africaines soient attaqués par ces milices, afin d'en faire fuir les habitants, désorganiser les mouvements rebelles, et aussi dans un simple but de pillage. La relation qu'a faite le recourant de l'attaque contre sa localité est ainsi parfaitement crédible ; en outre, il est attesté que la localité de C._______ a bien été prise d'assaut par l'armée soudanaise en avril 2013. 4. 4.1 Demeure à régler la question d'une possibilité de refuge interne disponible pour recourant hors du Darfour, et plus spécialement à Khartoum. A ce sujet, la jurisprudence (ATAF 2013/5 consid. 5.4-5.5 p. 55-59) a posé qu'un tel refuge existait en principe dans la capitale, où un risque de nouvelle persécution ne pouvait être retenu, dans la mesure où l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible ; pour en trancher, il y a lieu de se baser sur les critères retenus à l'ATAF 2011/51, qui consacre la théorie de la protection. Selon cet arrêt (consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025), l'existence d'un refuge interne ne peut être admise que si la personne intéressée peut y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, si elle peut l'atteindre et y séjourner de manière légale, et si son retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), au vu des conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circonstances spécifiques au requérant. 4.2 En l'espèce, c'est sur ce dernier point que l'autorité d'asile doit porter son attention, eu égard aux troubles psychiques touchant l'intéressé. Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, une fois rentrées, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il n'y a pas en revanche un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit en Suisse ne pourrait être poursuivi tel quel dans le pays d'origine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 4.3 Dans le cas d'espèce, le recourant se trouve gravement touché dans sa santé psychique, en raison des tortures subies, et a entamé un traitement psychothérapeutique de longue durée, qui nécessite un cadre sécurisant. Or il est attesté que les structures médicales soudanaises, y compris à Khartoum, ne sont pas en mesure de traiter ce type d'affections dans des conditions de fiabilité et de coût acceptables ; tant les pénuries induites par les mesures d'embargo internationales que les préjugés populaires profondément enracinés, qui stigmatisent la maladie mentale, empêchent une prise en charge correcte de celle-ci, à moins d'y consacrer d'importants moyens financiers (cf. Mohamed Shawgi, Sudan's Great Depression : mental illness dangerously ignored by country's health services, avril 2015). L'intéressé aurait donc, en cas de retour à Khartoum, de sérieuses difficultés à poursuivre sa cure, ce qui, selon le rapport médical du 15 mars 2016, pourrait rendre ses troubles chroniques et en aggraver les effets. De plus, il lui serait alors difficile d'assurer sa survie quotidienne : bien qu'ayant accompli sa scolarité secondaire, il n'a jamais travaillé que dans l'agriculture, et ne pourrait guère, dans son état, trouver un emploi stable. De plus, le Tribunal ne tient pas pour invraisemblable, contrairement au SEM, que les proches du recourant, à la suite de l'attaque contre leur village, aient rejoint le Tchad ; dès lors, il est crédible que l'intéressé, appelé à se trouver dans une situation particulièrement vulnérable, ne puisse compter sur aucune aide provenant d'un réseau social ou familial. 4.4 Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme inexigible en direction de Khartoum. Dès lors, en application de la jurisprudence rappelée plus haut, l'existence d'une alternative de refuge interne ne peut être retenue. 5. En conclusion, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53-54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé au recourant. 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Faute de note de frais, leur quotité sera déterminée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires non avocats (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF. A raison d'un temps de travail estimé à 6 heures, le Tribunal fixe donc les dépens à 1200 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 11 mai 2015 est annulée.

2. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 1200 francs.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :