Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 15 septembre 2017, A._______ est entrée en Suisse, accompagnée de ses parents (dossier du SEM N [...]), par l'aéroport international de E._______, avec son passeport égyptien muni d'un visa touristique, valable du (...) au (...) 2017, délivré par les autorités suisses compétentes. Le 19 septembre 2017, elle a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors des auditions sur les données personnelles du 18 octobre 2017 et sur les motifs d'asile du 27 août 2018, elle a déclaré provenir du Caire, la capitale de l'Egypte, avoir adhéré, à l'instar de ses parents, à la confrérie des frères musulmans, participant à ce titre à des réunions et enseignant à des enfants durant les vacances scolaires, et avoir également soutenu le parti de la Liberté et de la Justice, son âge ne lui ayant toutefois pas permis d'en devenir membre. Après le coup d'Etat militaire de juillet 2013, elle aurait pris part à plusieurs manifestations et sit-in, notamment à celles de F._______, en (...) 2013, et de G._______, (...), en (...) 2014. En sa qualité de membre de la commission (...) d'un groupe d'étudiants, elle aurait été chargée de prendre des photos et de les remettre au comité d'information, qui se chargeait de leur diffusion sur « le site d'information ». A plusieurs reprises, en particulier lors de leur intervention dans l'école de G._______, elle aurait pu échapper aux forces de l'ordre qui voulaient l'appréhender après l'avoir vue prendre des photos. En outre, deux semaines après cette intervention, une amie, interpellée et interrogée durant quelques heures avant d'être relâchée, leur aurait notamment révélé son identité et son lieu de résidence, en tant que personne ayant pris les photos. Après l'arrestation, le (...) 2014, de son père, pour appartenance à une organisation terroriste, elle aurait fait l'objet d'une surveillance rapprochée, à l'instar des autres membres de sa famille, et aurait été interrogée à plusieurs reprises à son sujet par les forces de sécurité. En (...) 2014, le père de l'intéressée aurait été libéré sous caution en raison de son état de santé précaire. Peu de temps après, le (...) 2014, il aurait toutefois quitté le pays avec son épouse pour la Tunisie. Les mois qui suivirent le départ de son père pour la Tunisie, l'intéressée, de peur d'être arrêtée, aurait séjourné chez son frère H._______ (né le [..] ; dossier du SEM N [...]) et sa soeur I._______ (née le [...] ; dossier du SEM N [...]). Le (...) 2014, par crainte de subir le même sort que des étudiants et opposants qui avaient été enlevés et n'avaient plus réapparu, elle aurait quitté son pays et rejoint ses parents en Tunisie. Là, elle y aurait vécu légalement, y passant avec succès son baccalauréat et y entamant des études de (...) à l'université, échouant toutefois aux examens de première année. Le 15 septembre 2017, son père ayant redouté son extradition vers l'Egypte, dès lors que le jugement égyptien le concernant avait été rendu public et qu'il avait été convoqué à deux reprises par les services de sécurité tunisiens, elle avait quitté la Tunisie pour la Suisse avec lui et sa mère. C. Par décision du 19 septembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que l'intéressée n'avait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour en Egypte. En effet, bien que les frères musulmans, au nombre d'un million et constituant la principale force politique d'opposition, soient interdits en Egypte et considérés comme une organisation terroriste depuis 2013, les simples membres ou sympathisants n'étaient en général pas ciblés. S'agissant des craintes de l'intéressée d'être arrêtée pour avoir participé à des manifestations et sit-in, étant chargée de prendre des photographies de ces événements, notamment ceux de F._______ et de G._______, elles n'étaient pas fondées, dès lors qu'elle n'avait pas été identifiée personnellement, qu'elle avait pu prendre la fuite à chaque fois et qu'elle avait continué à fréquenter son école jusqu'à la fin de l'année scolaire sans rencontrer de problèmes particuliers, alors même qu'elle avait déclaré que son identité avait été révélée aux autorités par une amie. L'absence de crainte fondée était renforcée par le fait que, suite à son départ pour la Tunisie en (...) 2014, l'intéressée était retournée à quatre reprises en Egypte, la dernière fois en (...) 2017 pour une durée approximative d'un mois, sans faire l'objet d'autres mesures que de simples interrogatoires, à l'aéroport, au sujet de ses séjours en Tunisie. Par ailleurs, son frère J._______ et sa soeur K._______ étaient restés en Egypte et n'avaient pas fait l'objet de persécutions réfléchies en raison d'accusations portées contre leur père. Enfin, le SEM a estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine. D. Par décision du 19 septembre 2018, le SEM a octroyé l'asile aux parents de l'intéressée. E. Dans le recours du 12 octobre 2018, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a demandé l'assistance judiciaire totale et l'exemption du paiement de l'avance de frais. Elle a confirmé ses craintes d'être arrêtée dans son pays d'origine, d'une part, parce que, outre le fait qu'elle était engagée au sein des frères musulmans et du parti de la Liberté et de la Justice, elle avait exercé des activités publiques, dans le domaine des médias et du journalisme, prenant des photographies ayant servi à alimenter les sites et les organisations liées à l'opposition, lors des manifestations auxquelles elle avait pris part après le coup d'Etat militaire de 2013, et d'autre part, pour faire pression sur son père, un cadre des frères musulmans qui avait été condamné à plusieurs reprises et qui faisait l'objet de recherches des autorités égyptiennes. S'agissant des pressions exercées par les autorités égyptiennes, elle a expliqué que son frère J._______ et sa soeur K._______ n'étaient ni n'avaient été inquiétés, parce qu'ils n'étaient pas engagés politiquement ni exposés publiquement de par leurs activités. Selon elle, ses craintes s'étaient accentuées après la condamnation à quinze ans d'emprisonnement, par jugement du (...) 2018, de son frère H._______ et du mari de sa soeur I._______. Par ailleurs, au cours de ce mois de (...) 2018, la police était passée à l'ancien domicile familial, avait questionné les occupants actuels sur elle et les membres de sa famille et avait déposé une convocation au nom de son père. Elle a par ailleurs affirmé, en se référant à une attestation de l'ONG « The Egyptian Coordination for rights and freedoms » (cf. infra), que son identité figurait dorénavant sur une liste des personnes à arrêter en cas de franchissement de la frontière à l'aéroport. A titre de moyens de preuve, elle a notamment produit trois attestations des ONG « El Shebab for human rights », « Salam International Organization For The Protection Of Human Rights » et « The Egyptian Coordination for rights and freedoms», des articles de presse tirés d'internet, des communiqués d'Amnesty International et de Human Rights Watch, un extrait du jugement du tribunal du Caire du (...) 2018, dont la traduction française mentionne la condamnation de son frère H._______ et du mari de sa soeur I._______ à une peine de quinze ans d'emprisonnement, et une convocation de police invitant son père à comparaître personnellement. F. Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Me Ridha Ajmi, avocat, en tant que mandataire d'office. G. Par courrier posté le 23 novembre 2018, la recourante a déposé un tract daté du 8 novembre 2018 annonçant l'arrestation, le 1er novembre précédent, et la détention dans un lieu inconnu de l'avocate Hoda Abdelmoniem, laquelle travaillait bénévolement pour « The Egyptian Coordination for rights and freedoms ». H. Par courrier posté le 30 juin 2019, elle a déposé deux articles tirés d'Internet relatifs aux violations des droits humains en Egypte ainsi qu'un nouvel extrait (cf. let. E supra) du jugement du tribunal du Caire du (...) 2018, dont la traduction française mentionne la condamnation de son frère H._______ à une peine de prison à perpétuité, assortie d'une peine complémentaire de quinze ans de prison ferme. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal D-4813/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4). Seule demeure litigieuse la question de savoir si la qualité de réfugié doit être reconnue à la recourante. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Egypte. 4.1.1 D'abord, elle n'a jamais exercé d'activités journalistiques ou politiques, en tant que membre des frères musulmans et sympathisante du parti de la Liberté et de la Justice, de nature à la faire apparaître comme une opposante aux yeux des autorités égyptiennes. En effet, âgée de (...) ans lors des manifestations et sit-in, notamment ceux de F._______ et de G._______, elle a exclusivement pris des photographies en tant que membre de la commission (...) d'un groupe d'étudiants et n'a elle-même pas écrit ou participé à l'écriture d'articles virulents contre le pouvoir en place. Quant à ses activités pour les frères musulmans, elles se sont limitées à la participation à des réunions et à l'enseignement à des enfants durant les vacances scolaires, et ont cessé après le coup d'Etat de juillet 2013. Recherchée par les autorités égyptiennes, elle n'aurait manifestement pas pu leur échapper, dans la mesure où elle continuait de fréquenter son école habituelle et qu'elle séjournait chez deux de ses frère et soeur durant les quatre mois ayant précédé son départ pour la Tunisie. Surtout, elle n'aurait pu retourner à quatre reprises en Egypte, par l'aéroport international du Caire, la dernière fois le (...) 2017, depuis la Tunisie où elle s'était installée à la fin du mois de (...) 2014. 4.1.2 La recourante ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution parce que les autorités égyptiennes voudraient l'arrêter pour faire pression sur son père, réfugié en Suisse. Comme mentionné plus haut, elle n'aurait pu retourner à quatre reprises en Egypte, par l'aéroport international du Caire, la dernière fois en (...) 2017. En effet, son père était recherché depuis (...) 2014 et a pu sortir d'Egypte, en (...) 2014, pour aller en Tunisie, malgré sa libération conditionnelle, parce qu'aucune procédure n'avait encore été initiée contre lui et qu'il n'avait pas été condamné (cf. le procès-verbal de l'audition du père de l'intéressée du 20 août 2018, spéc. question 38). En outre, comme le SEM l'a à juste titre relevé, les autorités s'en seraient prises à la soeur K._______ et au frère J._______ de la recourante, qui séjournent en Egypte, si elles avaient eu l'intention de faire pression sur leur père, pour qu'il se rende. Or tel n'est pas le cas. Les explications de la recourante sur ce point (cf. le recours, consid. III, let. E, p. 15), selon lesquelles les autorités de son pays ne s'en étaient pas prises à ses frère et soeur parce qu'ils n'étaient pas actifs politiquement, ne sauraient convaincre. Pour les mêmes motifs, la recourante ne saurait arguer d'une crainte justifiée de persécution en raison de la condamnation, par jugement du (...) 2018, de son frère H._______ et du mari de sa soeur I._______. 4.1.3 Les articles de presse et communiqués cités à l'appui du recours (pièces nos 6 à 14 ; cf. aussi let. G supra : pièce no 21 annexée au courrier du 23 novembre 2018 ; cf. let. H, et les deux articles tirés d'internet annexés), faisant état d'arrestations arbitraires et de condamnations de défenseurs des droits humains, en particulier des femmes, ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ces documents ne concernent pas directement la recourante. S'agissant des attestations (cf. le recours, pièces nos 18 à 20 du bordereau) des ONG « El Shebab for human rights », basée en Turquie, non datée, « Salam International Organization For The Protection Of Human Rights », basée à Londres, non datée, et « The Egyptian Coordination for rights and freedoms », basée au Caire, du (...) 2018, elles ne font qu'attester, à la demande de la recourante qui a pris contact avec elles depuis la Suisse, de la participation de celle-ci, en tant que photographe, à des manifestations et sit-in, notamment ceux de F._______ et de G._______, de son appartenance au parti Liberté et Justice et de la condamnation de certains membres de la famille à de lourdes peines en raison de leurs opinions. Si elles mentionnent certes un risque de persécution de la recourante à son retour en Egypte, elles n'en apportent pas la démonstration. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué à l'appui du recours (consid. II, ch. 16, p. 11, et consid. III, let. E, p. 15), l'attestation de « The Egyptian Coordination for rights and freedoms » (cf. le recours, pièce no 20 du bordereau) du (...) 2018 ne mentionne nulle part le fait que le nom de l'intéressée figurerait dorénavant sur une liste de personnes à arrêter en cas de franchissement de la frontière à l'aéroport. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par ordonnance du 18 octobre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.2 En l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), l'indemnité due au mandataire d'office, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts de la recourante, est arrêtée à 1'100 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal D-4813/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4). Seule demeure litigieuse la question de savoir si la qualité de réfugié doit être reconnue à la recourante.
E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Egypte.
E. 4.1.1 D'abord, elle n'a jamais exercé d'activités journalistiques ou politiques, en tant que membre des frères musulmans et sympathisante du parti de la Liberté et de la Justice, de nature à la faire apparaître comme une opposante aux yeux des autorités égyptiennes. En effet, âgée de (...) ans lors des manifestations et sit-in, notamment ceux de F._______ et de G._______, elle a exclusivement pris des photographies en tant que membre de la commission (...) d'un groupe d'étudiants et n'a elle-même pas écrit ou participé à l'écriture d'articles virulents contre le pouvoir en place. Quant à ses activités pour les frères musulmans, elles se sont limitées à la participation à des réunions et à l'enseignement à des enfants durant les vacances scolaires, et ont cessé après le coup d'Etat de juillet 2013. Recherchée par les autorités égyptiennes, elle n'aurait manifestement pas pu leur échapper, dans la mesure où elle continuait de fréquenter son école habituelle et qu'elle séjournait chez deux de ses frère et soeur durant les quatre mois ayant précédé son départ pour la Tunisie. Surtout, elle n'aurait pu retourner à quatre reprises en Egypte, par l'aéroport international du Caire, la dernière fois le (...) 2017, depuis la Tunisie où elle s'était installée à la fin du mois de (...) 2014.
E. 4.1.2 La recourante ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution parce que les autorités égyptiennes voudraient l'arrêter pour faire pression sur son père, réfugié en Suisse. Comme mentionné plus haut, elle n'aurait pu retourner à quatre reprises en Egypte, par l'aéroport international du Caire, la dernière fois en (...) 2017. En effet, son père était recherché depuis (...) 2014 et a pu sortir d'Egypte, en (...) 2014, pour aller en Tunisie, malgré sa libération conditionnelle, parce qu'aucune procédure n'avait encore été initiée contre lui et qu'il n'avait pas été condamné (cf. le procès-verbal de l'audition du père de l'intéressée du 20 août 2018, spéc. question 38). En outre, comme le SEM l'a à juste titre relevé, les autorités s'en seraient prises à la soeur K._______ et au frère J._______ de la recourante, qui séjournent en Egypte, si elles avaient eu l'intention de faire pression sur leur père, pour qu'il se rende. Or tel n'est pas le cas. Les explications de la recourante sur ce point (cf. le recours, consid. III, let. E, p. 15), selon lesquelles les autorités de son pays ne s'en étaient pas prises à ses frère et soeur parce qu'ils n'étaient pas actifs politiquement, ne sauraient convaincre. Pour les mêmes motifs, la recourante ne saurait arguer d'une crainte justifiée de persécution en raison de la condamnation, par jugement du (...) 2018, de son frère H._______ et du mari de sa soeur I._______.
E. 4.1.3 Les articles de presse et communiqués cités à l'appui du recours (pièces nos 6 à 14 ; cf. aussi let. G supra : pièce no 21 annexée au courrier du 23 novembre 2018 ; cf. let. H, et les deux articles tirés d'internet annexés), faisant état d'arrestations arbitraires et de condamnations de défenseurs des droits humains, en particulier des femmes, ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ces documents ne concernent pas directement la recourante. S'agissant des attestations (cf. le recours, pièces nos 18 à 20 du bordereau) des ONG « El Shebab for human rights », basée en Turquie, non datée, « Salam International Organization For The Protection Of Human Rights », basée à Londres, non datée, et « The Egyptian Coordination for rights and freedoms », basée au Caire, du (...) 2018, elles ne font qu'attester, à la demande de la recourante qui a pris contact avec elles depuis la Suisse, de la participation de celle-ci, en tant que photographe, à des manifestations et sit-in, notamment ceux de F._______ et de G._______, de son appartenance au parti Liberté et Justice et de la condamnation de certains membres de la famille à de lourdes peines en raison de leurs opinions. Si elles mentionnent certes un risque de persécution de la recourante à son retour en Egypte, elles n'en apportent pas la démonstration. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué à l'appui du recours (consid. II, ch. 16, p. 11, et consid. III, let. E, p. 15), l'attestation de « The Egyptian Coordination for rights and freedoms » (cf. le recours, pièce no 20 du bordereau) du (...) 2018 ne mentionne nulle part le fait que le nom de l'intéressée figurerait dorénavant sur une liste de personnes à arrêter en cas de franchissement de la frontière à l'aéroport.
E. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 5.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par ordonnance du 18 octobre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5.2 En l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), l'indemnité due au mandataire d'office, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts de la recourante, est arrêtée à 1'100 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le montant de 1'100 francs est versé à titre d'indemnité à Me Ridha Ajmi, mandataire d'office de la recourante.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5899/2018 Arrêt du 17 décembre 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder, Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Egypte, alias B._______, née le (...), Egypte, alias C._______, née le (...), Tunisie, représentée par Me Ridha Ajmi, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié ; décision du SEM du 19 septembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 15 septembre 2017, A._______ est entrée en Suisse, accompagnée de ses parents (dossier du SEM N [...]), par l'aéroport international de E._______, avec son passeport égyptien muni d'un visa touristique, valable du (...) au (...) 2017, délivré par les autorités suisses compétentes. Le 19 septembre 2017, elle a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors des auditions sur les données personnelles du 18 octobre 2017 et sur les motifs d'asile du 27 août 2018, elle a déclaré provenir du Caire, la capitale de l'Egypte, avoir adhéré, à l'instar de ses parents, à la confrérie des frères musulmans, participant à ce titre à des réunions et enseignant à des enfants durant les vacances scolaires, et avoir également soutenu le parti de la Liberté et de la Justice, son âge ne lui ayant toutefois pas permis d'en devenir membre. Après le coup d'Etat militaire de juillet 2013, elle aurait pris part à plusieurs manifestations et sit-in, notamment à celles de F._______, en (...) 2013, et de G._______, (...), en (...) 2014. En sa qualité de membre de la commission (...) d'un groupe d'étudiants, elle aurait été chargée de prendre des photos et de les remettre au comité d'information, qui se chargeait de leur diffusion sur « le site d'information ». A plusieurs reprises, en particulier lors de leur intervention dans l'école de G._______, elle aurait pu échapper aux forces de l'ordre qui voulaient l'appréhender après l'avoir vue prendre des photos. En outre, deux semaines après cette intervention, une amie, interpellée et interrogée durant quelques heures avant d'être relâchée, leur aurait notamment révélé son identité et son lieu de résidence, en tant que personne ayant pris les photos. Après l'arrestation, le (...) 2014, de son père, pour appartenance à une organisation terroriste, elle aurait fait l'objet d'une surveillance rapprochée, à l'instar des autres membres de sa famille, et aurait été interrogée à plusieurs reprises à son sujet par les forces de sécurité. En (...) 2014, le père de l'intéressée aurait été libéré sous caution en raison de son état de santé précaire. Peu de temps après, le (...) 2014, il aurait toutefois quitté le pays avec son épouse pour la Tunisie. Les mois qui suivirent le départ de son père pour la Tunisie, l'intéressée, de peur d'être arrêtée, aurait séjourné chez son frère H._______ (né le [..] ; dossier du SEM N [...]) et sa soeur I._______ (née le [...] ; dossier du SEM N [...]). Le (...) 2014, par crainte de subir le même sort que des étudiants et opposants qui avaient été enlevés et n'avaient plus réapparu, elle aurait quitté son pays et rejoint ses parents en Tunisie. Là, elle y aurait vécu légalement, y passant avec succès son baccalauréat et y entamant des études de (...) à l'université, échouant toutefois aux examens de première année. Le 15 septembre 2017, son père ayant redouté son extradition vers l'Egypte, dès lors que le jugement égyptien le concernant avait été rendu public et qu'il avait été convoqué à deux reprises par les services de sécurité tunisiens, elle avait quitté la Tunisie pour la Suisse avec lui et sa mère. C. Par décision du 19 septembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que l'intéressée n'avait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour en Egypte. En effet, bien que les frères musulmans, au nombre d'un million et constituant la principale force politique d'opposition, soient interdits en Egypte et considérés comme une organisation terroriste depuis 2013, les simples membres ou sympathisants n'étaient en général pas ciblés. S'agissant des craintes de l'intéressée d'être arrêtée pour avoir participé à des manifestations et sit-in, étant chargée de prendre des photographies de ces événements, notamment ceux de F._______ et de G._______, elles n'étaient pas fondées, dès lors qu'elle n'avait pas été identifiée personnellement, qu'elle avait pu prendre la fuite à chaque fois et qu'elle avait continué à fréquenter son école jusqu'à la fin de l'année scolaire sans rencontrer de problèmes particuliers, alors même qu'elle avait déclaré que son identité avait été révélée aux autorités par une amie. L'absence de crainte fondée était renforcée par le fait que, suite à son départ pour la Tunisie en (...) 2014, l'intéressée était retournée à quatre reprises en Egypte, la dernière fois en (...) 2017 pour une durée approximative d'un mois, sans faire l'objet d'autres mesures que de simples interrogatoires, à l'aéroport, au sujet de ses séjours en Tunisie. Par ailleurs, son frère J._______ et sa soeur K._______ étaient restés en Egypte et n'avaient pas fait l'objet de persécutions réfléchies en raison d'accusations portées contre leur père. Enfin, le SEM a estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine. D. Par décision du 19 septembre 2018, le SEM a octroyé l'asile aux parents de l'intéressée. E. Dans le recours du 12 octobre 2018, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a demandé l'assistance judiciaire totale et l'exemption du paiement de l'avance de frais. Elle a confirmé ses craintes d'être arrêtée dans son pays d'origine, d'une part, parce que, outre le fait qu'elle était engagée au sein des frères musulmans et du parti de la Liberté et de la Justice, elle avait exercé des activités publiques, dans le domaine des médias et du journalisme, prenant des photographies ayant servi à alimenter les sites et les organisations liées à l'opposition, lors des manifestations auxquelles elle avait pris part après le coup d'Etat militaire de 2013, et d'autre part, pour faire pression sur son père, un cadre des frères musulmans qui avait été condamné à plusieurs reprises et qui faisait l'objet de recherches des autorités égyptiennes. S'agissant des pressions exercées par les autorités égyptiennes, elle a expliqué que son frère J._______ et sa soeur K._______ n'étaient ni n'avaient été inquiétés, parce qu'ils n'étaient pas engagés politiquement ni exposés publiquement de par leurs activités. Selon elle, ses craintes s'étaient accentuées après la condamnation à quinze ans d'emprisonnement, par jugement du (...) 2018, de son frère H._______ et du mari de sa soeur I._______. Par ailleurs, au cours de ce mois de (...) 2018, la police était passée à l'ancien domicile familial, avait questionné les occupants actuels sur elle et les membres de sa famille et avait déposé une convocation au nom de son père. Elle a par ailleurs affirmé, en se référant à une attestation de l'ONG « The Egyptian Coordination for rights and freedoms » (cf. infra), que son identité figurait dorénavant sur une liste des personnes à arrêter en cas de franchissement de la frontière à l'aéroport. A titre de moyens de preuve, elle a notamment produit trois attestations des ONG « El Shebab for human rights », « Salam International Organization For The Protection Of Human Rights » et « The Egyptian Coordination for rights and freedoms», des articles de presse tirés d'internet, des communiqués d'Amnesty International et de Human Rights Watch, un extrait du jugement du tribunal du Caire du (...) 2018, dont la traduction française mentionne la condamnation de son frère H._______ et du mari de sa soeur I._______ à une peine de quinze ans d'emprisonnement, et une convocation de police invitant son père à comparaître personnellement. F. Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Me Ridha Ajmi, avocat, en tant que mandataire d'office. G. Par courrier posté le 23 novembre 2018, la recourante a déposé un tract daté du 8 novembre 2018 annonçant l'arrestation, le 1er novembre précédent, et la détention dans un lieu inconnu de l'avocate Hoda Abdelmoniem, laquelle travaillait bénévolement pour « The Egyptian Coordination for rights and freedoms ». H. Par courrier posté le 30 juin 2019, elle a déposé deux articles tirés d'Internet relatifs aux violations des droits humains en Egypte ainsi qu'un nouvel extrait (cf. let. E supra) du jugement du tribunal du Caire du (...) 2018, dont la traduction française mentionne la condamnation de son frère H._______ à une peine de prison à perpétuité, assortie d'une peine complémentaire de quinze ans de prison ferme. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal D-4813/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4). Seule demeure litigieuse la question de savoir si la qualité de réfugié doit être reconnue à la recourante. 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Egypte. 4.1.1 D'abord, elle n'a jamais exercé d'activités journalistiques ou politiques, en tant que membre des frères musulmans et sympathisante du parti de la Liberté et de la Justice, de nature à la faire apparaître comme une opposante aux yeux des autorités égyptiennes. En effet, âgée de (...) ans lors des manifestations et sit-in, notamment ceux de F._______ et de G._______, elle a exclusivement pris des photographies en tant que membre de la commission (...) d'un groupe d'étudiants et n'a elle-même pas écrit ou participé à l'écriture d'articles virulents contre le pouvoir en place. Quant à ses activités pour les frères musulmans, elles se sont limitées à la participation à des réunions et à l'enseignement à des enfants durant les vacances scolaires, et ont cessé après le coup d'Etat de juillet 2013. Recherchée par les autorités égyptiennes, elle n'aurait manifestement pas pu leur échapper, dans la mesure où elle continuait de fréquenter son école habituelle et qu'elle séjournait chez deux de ses frère et soeur durant les quatre mois ayant précédé son départ pour la Tunisie. Surtout, elle n'aurait pu retourner à quatre reprises en Egypte, par l'aéroport international du Caire, la dernière fois le (...) 2017, depuis la Tunisie où elle s'était installée à la fin du mois de (...) 2014. 4.1.2 La recourante ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution parce que les autorités égyptiennes voudraient l'arrêter pour faire pression sur son père, réfugié en Suisse. Comme mentionné plus haut, elle n'aurait pu retourner à quatre reprises en Egypte, par l'aéroport international du Caire, la dernière fois en (...) 2017. En effet, son père était recherché depuis (...) 2014 et a pu sortir d'Egypte, en (...) 2014, pour aller en Tunisie, malgré sa libération conditionnelle, parce qu'aucune procédure n'avait encore été initiée contre lui et qu'il n'avait pas été condamné (cf. le procès-verbal de l'audition du père de l'intéressée du 20 août 2018, spéc. question 38). En outre, comme le SEM l'a à juste titre relevé, les autorités s'en seraient prises à la soeur K._______ et au frère J._______ de la recourante, qui séjournent en Egypte, si elles avaient eu l'intention de faire pression sur leur père, pour qu'il se rende. Or tel n'est pas le cas. Les explications de la recourante sur ce point (cf. le recours, consid. III, let. E, p. 15), selon lesquelles les autorités de son pays ne s'en étaient pas prises à ses frère et soeur parce qu'ils n'étaient pas actifs politiquement, ne sauraient convaincre. Pour les mêmes motifs, la recourante ne saurait arguer d'une crainte justifiée de persécution en raison de la condamnation, par jugement du (...) 2018, de son frère H._______ et du mari de sa soeur I._______. 4.1.3 Les articles de presse et communiqués cités à l'appui du recours (pièces nos 6 à 14 ; cf. aussi let. G supra : pièce no 21 annexée au courrier du 23 novembre 2018 ; cf. let. H, et les deux articles tirés d'internet annexés), faisant état d'arrestations arbitraires et de condamnations de défenseurs des droits humains, en particulier des femmes, ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ces documents ne concernent pas directement la recourante. S'agissant des attestations (cf. le recours, pièces nos 18 à 20 du bordereau) des ONG « El Shebab for human rights », basée en Turquie, non datée, « Salam International Organization For The Protection Of Human Rights », basée à Londres, non datée, et « The Egyptian Coordination for rights and freedoms », basée au Caire, du (...) 2018, elles ne font qu'attester, à la demande de la recourante qui a pris contact avec elles depuis la Suisse, de la participation de celle-ci, en tant que photographe, à des manifestations et sit-in, notamment ceux de F._______ et de G._______, de son appartenance au parti Liberté et Justice et de la condamnation de certains membres de la famille à de lourdes peines en raison de leurs opinions. Si elles mentionnent certes un risque de persécution de la recourante à son retour en Egypte, elles n'en apportent pas la démonstration. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué à l'appui du recours (consid. II, ch. 16, p. 11, et consid. III, let. E, p. 15), l'attestation de « The Egyptian Coordination for rights and freedoms » (cf. le recours, pièce no 20 du bordereau) du (...) 2018 ne mentionne nulle part le fait que le nom de l'intéressée figurerait dorénavant sur une liste de personnes à arrêter en cas de franchissement de la frontière à l'aéroport. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par ordonnance du 18 octobre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.2 En l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), l'indemnité due au mandataire d'office, pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts de la recourante, est arrêtée à 1'100 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le montant de 1'100 francs est versé à titre d'indemnité à Me Ridha Ajmi, mandataire d'office de la recourante.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :