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E-4248/2012

E-4248/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-30 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4248/2012 Arrêt du 30 octobre 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître Thomas Barth, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 13 juillet 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 novembre 2008, la décision du 21 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 28 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 22 février 2010 et confirmé la décision de l'ODM précitée, l'acte du 10 mai 2012, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du 21 janvier 2010, la transmission par l'ODM de l'acte précité au Tribunal, en date du 23 mai 2012, la communication du 24 mai 2012, par laquelle le Tribunal a retourné la demande de réexamen à l'ODM, la compétence de cet office étant donnée dans la mesure où l'acte du 10 mai 2012 présentait les caractéristiques d'une demande de réexamen, la décision du 13 juillet 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 15 août 2012, par lequel l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM du 13 juillet 2012, concluant, en substance, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à cet office pour qu'il statue sur le fond, l'ordonnance du 16 août 2012, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi du recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, par décision du 13 juillet 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée par l'intéressé, au motif qu'il s'estimait incompétent pour traiter de cette demande, après avoir considéré qu'elle ne présentait, selon lui, aucune des conditions ouvrant la voie du réexamen, que, dans ce sens, il a relevé que les "faits nouveaux" invoqués par le recourant dans sa demande de réexamen existaient déjà au moment où le Tribunal a rendu son arrêt sur recours, le 28 mars 2012, que, toutefois, l'argumentation de l'ODM, concernant son prétendu défaut de compétence pour traiter la demande de réexamen dont il a été saisi, ne saurait être suivie, qu'en effet, l'acte du 10 mai 2012, qui a été rédigé par un mandataire professionnel, présente formellement et sans équivoque les caractéristiques d'une demande de réexamen, qu'il est intitulé comme tel, est explicitement adressé à l'ODM et vise directement la décision de cet office du 21 janvier 2010, que les conclusions de la demande de réexamen sont claires, dans la mesure où le mandataire indique expressément entreprendre la décision de l'ODM du 21 janvier 2010 et demander son annulation, qu'il y a lieu de relever à ce sujet que les conclusions prises ont pour effet de délimiter l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique à raison duquel la partie élève ses prétentions, que, sauf règle contraire, l'autorité saisie ne peut ainsi pas sortir du cadre tracé par la partie pour lui allouer quelque chose à quoi elle n'a pas prétendu (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, p. 807), que le pouvoir de décision est dès lors limité par l'objet du litige tel qu'il est délimité par les conclusions (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., p. 823) qu'en d'autres termes, le cadre de l'objet du litige empêche l'autorité de statuer ultra petita, qu'en l'espèce, l'intéressé motive sa demande de réexamen en invoquant la survenance de faits, selon lui, nouveaux et argumente clairement ses motifs dans la perspective du réexamen de la décision de l'ODM du 21 janvier 2010, qu'au reste, dans son recours, l'intéressé maintient avoir déposé une demande de réexamen et fait valoir que l'ODM était compétent pour la traiter, qu'en l'occurrence, la compétence de l'autorité saisie doit se définir en fonction de la qualification formelle de l'acte et de ses conclusions, lesquelles ne sont pas ambiguës en l'espèce, et non pas en fonction de la validité de sa motivation, qu'autrement dit, le fait que les motifs invoqués dans une demande de réexamen ne soient pas considérés comme pertinents par l'autorité saisie ne signifie pas pour autant que cette autorité n'est pas compétente pour connaître de la demande en question, qu'ainsi, ce n'est pas parce que l'ODM a estimé que les faits avancés par l'intéressé n'étaient pas nouveaux, autrement dit qu'ils ne réunissaient pas les conditions permettant de rouvrir la procédure, qu'il était légitimé à se déclarer incompétent, qu'en revanche, l'ODM était parfaitement fondé, dès lors qu'il estimait que les conditions de la demande de réexamen n'étaient pas réunies, à ne pas entrer en matière et donc à ne pas examiner la demande au fond, qu'au vu de ce qui précède, l'acte du 10 mai 2012 consiste bien en une demande de reconsidération, pour le traitement de laquelle la compétence de l'ODM était donnée, qu'il s'agit dès lors d'examiner si cet office était fondé à ne pas entrer en matière sur cette demande, non pas au motif de son prétendu défaut de compétence fonctionnelle, mais en raison de l'absence d'un changement de situation tel qu'allégué par le requérant, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (ATAF 2010/27 consid. 2.1), que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), que, cela précisé, il s'agit d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressé constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause l'arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, confirmant la décision de l'ODM du 21 janvier 2010, qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir, en substance, qu'il avait rencontré des problèmes avec la police à Colombo et qu'il avait participé, en Suisse, à plusieurs manifestations pro LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), de janvier 2009 à mars 2012, la dernière datant du (...) mars 2012, lors desquelles il avait été filmé et photographié, qu'il a également soutenu que la situation actuelle au Sri Lanka était hautement préoccupante pour les Sri Lankais d'origine tamoule de retour dans leur pays d'origine, qu'enfin, l'intéressé a fait part à l'ODM, dans une lettre adressée à cet office, de son angoisse d'être renvoyé dans son pays, où il craint pour sa vie, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit les documents suivants :

- un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 22 septembre 2011, intitulé "Sri Lanka : situation des Tamouls originaires du Nord et de l'Est du pays vivant à Colombo et situation des personnes de retour",

- un article de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 22 août 2011, intitulé "Sri Lanka : information sur le traitement réservé aux Tamouls qui retournent au Sri Lanka, y compris les demandeurs d'asile déboutés ; les conséquences, au retour, de ne pas avoir obtenu l'autorisation nécessaire du gouvernement, comme un passeport, pour quitter le pays",

- un article du 13 mars 2012 tiré d'Internet au sujet de la "pratique choquante de la détention sans jugement"

- une copie d'un courrier non signé du gouvernement transnational des Tamouls du 24 mars 2012, concernant l'expulsion au Sri Lanka de demandeurs d'asile tamouls, qu'il apparaît que le rapport de l'OSAR du 22 septembre 2011 et l'article de la Commission de l'immigration du 22 août 2011 ainsi que celui tiré d'Internet du 13 mars 2012 auraient pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'en outre, ces pièces ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles concernent la situation générale au Sri Lanka et non le recourant personnellement, qu'au demeurant, comme le Tribunal l'a relevé à plusieurs reprises, le rapport de l'OSAR précité n'est ni déterminant ni de nature à remettre en cause l'arrêt de principe du Tribunal (ATAF 2011/24) relatif à la situation au Sri Lanka (cf. notamment ATAF E-6287/2009 du 13 février 2012, E-4870/2008 du 1er décembre 2011), que, par ailleurs, à supposer que le courrier du gouvernement transnational des Tamouls du 24 mars 2012 n'ait pas pu parvenir au Tribunal avant qu'il rende son arrêt, le 28 mars suivant, ce document n'apparaît pas pertinent, sous l'angle du réexamen, dans la mesure où il se rapporte à une résolution déposée par les Etats-Unis exhortant le Sri Lanka à poursuivre les auteurs présumés de crimes de guerre lors du conflit contre les LTTE et qu'il ne démontre pas en quoi le recourant serait personnellement et directement persécuté au Sri Lanka, qu'au vu de ce qui précède, indépendamment du fait qu'ils auraient pu être produits dans la procédure précédente, les documents déposés n'apparaissent pas de nature à démontrer la vraisemblance des déclarations du recourant quant au fait qu'il serait en danger en cas de retour au Sri Lanka, qu'ainsi, ils ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), que, cela dit, l'intéressé a également indiqué qu'il avait participé, en Suisse, à plusieurs manifestations pro LTTE, de janvier 2009 au (...) mars 2012, lors desquelles il aurait été filmé et photographié, que ces faits ne sont pas non plus pertinents, dans la mesure où ils ne constituent pas des éléments nouveaux, étant tous antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, qu'ainsi, si l'intéressé estimait que ces éléments étaient importants, il aurait pu et dû les invoquer dans le cadre de la procédure de recours ordinaire, qu'au demeurant, l'intéressé n'a ni établi qu'il aurait effectivement participé à ces manifestations ni, a fortiori, apporté des indices sérieux et concrets selon lesquels, par les activités qu'il aurait déployées en Suisse, il serait en danger en cas de retour dans son pays, qu'en d'autres termes, les allégations, selon lesquelles il risquerait d'être arrêté ou exposé à des traitements inhumains par les autorités de son pays, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées par des moyens de preuve pertinents, que, par ailleurs, les motifs en relation avec les activités que le recourant aurait exercées pour les LTTE et les problèmes qu'il aurait rencontrés au Sri Lanka, notamment une arrestation en mai 2008, ne sont pas pertinents, dans la mesure où il ne constituent pas non plus des éléments nouveaux, qu'en effet, l'intéressé se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été examinée par le Tribunal, dans l'arrêt du 28 mars 2012, confirmant la décision de l'ODM du 21 janvier 2010, qu'il en va de même de la lettre que l'intéressé a adressée à l'ODM et dans laquelle il fait part de son désarroi quant à la décision de renvoi et de sa crainte d'être condamné à mort au Sri Lanka, qu'en réalité, par son argumentation, l'intéressé requiert une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que le recourant fait encore valoir la situation hautement préoccupante régnant au Sri Lanka pour les Sri Lankais d'origine tamoule de retour au pays, que, toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la situation au Sri Lanka n'a pas évoluée, de manière déterminante comme l'exigent les conditions du réexamen, depuis que le Tribunal a rendu son arrêt en date du 28 mars 2012 (à propos d'un prononcé récent sur l'exécution d'un renvoi dans la région de Jaffna cf. notamment arrêt du Tribunal E 1537/2012 du 26 septembre 2012), que le Tribunal a examiné cette situation et a considéré qu'elle ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant la situation de l'intéressé, c'est à juste titre que l'ODM, dans le cadre de la fonction qui lui est dévolue, n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée par l'intéressé (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il est renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :