Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 30 août 2006, une demande d'asile en Suisse. B. Le 5 septembre 2006, il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 19 octobre 2006, devant l'autorité cantonale compétente. Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie tamoule et vient de B._______ (province de l'Est), où il aurait vécu avec ses parents. Après la fin de sa scolarité, il aurait travaillé, dès 1999 environ, en tant que (...), dans l'entreprise de son oncle paternel, à B._______. A ce poste, il aurait dû répondre parfois aux demandes d'information de membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), lorsqu'il s'agissait de travaux plus proches de la forêt, la ville elle-même étant sous contrôle du gouvernement. Dans le courant de l'année 2004, il aurait été enlevé par les LTTE, puis libéré environ un mois plus tard en échange d'une rançon payée par son père. Parallèlement à son emploi chez son oncle, le recourant aurait travaillé occasionnellement, durant les fins de semaine ou pendant les périodes électorales, au service de membres du parlement, en accomplissant diverses tâches en ville de B._______ (transport de courrier et de marchandises, pose d'affiches électorales, ou encore installations électriques lors de meetings). Il l'aurait fait, comme beaucoup d'autres Tamouls, par sympathie pour le "parti national tamoul", mais aussi parce qu'il comptait obtenir, par ses liens avec des parlementaires, des appuis pour trouver un emploi. Il aurait en particulier travaillé pour C._______, un parlementaire proche des LTTE et ami de son oncle paternel. Après l'assassinat de ce député, le (...) 2005, le recourant serait demeuré à disposition d'autres parlementaires, en particulier D._______. Il se serait rendu régulièrement, en fin de semaine, dans les bureaux des parlementaires du parti pour le district. Il n'aurait cependant pas eu de réelle activité, du fait que le Sri Lanka ne se trouvait pas, à l'époque, en période électorale, mais se serait senti davantage en sécurité dans ces locaux que sur la rue, où l'armée faisait des contrôles. En janvier 2006, les soldats de l'armée se seraient amusés à le faire tomber, en mettant un bâton dans la roue de son vélo. Après le décès de C._______, l'organisation dissidente des LTTE, dirigée par le commandant Karuna (ci-après : le groupe Karuna) aurait commencé à éliminer les sympathisants de ce député. Le (...) juin 2006, des membres du groupe Karuna se seraient présentés au domicile du recourant, en l'absence de ce dernier. Ils auraient proféré des menaces à son encontre, pour le cas où il continuerait à travailler pour des parlementaires acquis à la cause des LTTE. Environ un mois plus tard, soit le (...) juillet 2006, alors qu'il rentrait à son domicile en début de soirée, le recourant aurait été enlevé, non loin de chez lui, par des hommes circulant dans un van blanc. Il se serait agi de trois membres du groupe de Karuna, s'exprimant en tamoul et de deux soldats de l'armée sri-lankaise. A l'intérieur du véhicule se seraient trouvées deux autres personnes déjà enlevées avant lui. En parlant avec celles-ci, il aurait appris qu'elles avaient également travaillé pour un membre du parlement, lui aussi victime d'un attentat. Après environ dix minutes de trajet, leurs ravisseurs auraient fait halte à un endroit où ils entendaient se poster pour enlever encore une autre personne (ou deux autres personnes, selon les versions). Ils auraient fait sortir le recourant et les deux autres prisonniers en leur disant d'attendre vers un arbre ou, selon une autre version, leur auraient dit d'attendre dans le bus, alors qu'eux-mêmes s'éloignaient quelque peu du véhicule. Profitant de l'obscurité, le recourant et ses compagnons d'infortune auraient tenté leur chance, persuadés que s'ils n'arrivaient pas à s'enfuir, ils seraient exécutés. Alors que le recourant, familier des lieux, s'éloignait en courant, il aurait entendu des cris de leurs ravisseurs (ou, selon la version donnée au CEP, aurait entendu des tirs). Ayant rencontré sur la route un ami qui lui aurait prêté son vélo, le recourant se serait rendu chez un prêtre de sa connaissance, à B._______. Le lendemain (ou après son arrivée à Colombo, selon la version donnée au CEP), il aurait appris, en lisant un article de presse, que les deux autres personnes, qui avaient tenté de s'enfuir en même temps que lui, avaient été mortellement blessées par les tirs de leurs ravisseurs. Sur le conseil du prêtre et avec l'aide de ce dernier, il aurait quitté B._______ pour se rendre en bus à Colombo, où il aurait été hébergé par un ami de son père. Pendant son séjour dans cette ville, le recourant aurait appris, par son père, que des membres du groupe Karuna (ceux-là mêmes qui l'avaient enlevé) s'étaient présentés à son domicile, le (...) juillet 2006, qu'ils étaient à sa recherche et qu'ils avaient proféré des menaces de mort à son encontre. Sur le conseil de son père, il aurait organisé son départ, ne se sentant pas en sécurité à Colombo, où le groupe Karuna avait ses antennes. Il aurait quitté le Sri Lanka le (...) août 2006, par avion, à destination de Dubai, puis de l'Italie, où il serait demeuré quatre jours, avant de gagner, en voiture, la Suisse où il serait entré clandestinement le 30 août 2006. Le recourant s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité. Selon ses déclarations, son propre passeport aurait été conservé par le passeur, qui lui aurait remis, pour son voyage, un faux passeport. Le recourant a remis à l'ODM plusieurs moyens de preuve à l'appui de ses dires, à savoir : un rapport de police daté du (...) août 2006, relatant une déposition faite par son père au poste de police, suite à la visite à son domicile de personnes inconnues et armées recherchant son fils ; des déclarations écrites de trois membres (ou anciens membres) du parlement, d'un juge de paix, ainsi que d'un prêtre, et un article de presse paru le (...) juillet 2006. C. Par décision du 17 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a considéré, en particulier, que les déclarations de l'intéressé comportaient de nombreuses contradictions, que son récit des circonstances dans lesquelles il aurait réussi à échapper à ses ravisseurs était trop simpliste pour être crédible et que ses propos concernant les circonstances dans lesquelles il aurait voyagé jusqu'en Suisse étaient stéréotypés. S'agissant des documents remis à titre de moyens de preuve, l'ODM a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y accorder un quelconque crédit, dès lors qu'il s'agissait d'attestations émises à la demande du père de l'intéressé et rédigées sur la base des déclarations de celui-ci. Il a en outre observé que les attestations n'indiquaient pas que les inconnus qui recherchaient le recourant faisaient partie du groupe Karuna, que la déposition faite à la police par son père ne faisait pas mention de son enlèvement et qu'enfin il n'était pas plausible que son père eût dénoncé les faits aux autorités locales, sachant que des soldats de l'armée étaient complices des membres du groupe qui aurait enlevé son fils. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, du fait que l'intéressé avait la faculté de s'installer dans une autre région du pays, en particulier à Colombo où il disait avoir séjourné durant un mois avant de quitter le Sri Lanka et où il connaissait plusieurs personnes pour lesquelles il avait travaillé et qui pourraient lui apporter leur soutien. D. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 23 juillet 2008, en concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a contesté les arguments retenus par l'ODM pour conclure à l'invraisemblance de ses allégués et lui a fait grief d'avoir violé son droit d'être entendu en écartant, sous prétexte qu'ils avaient été demandés par son père, les moyens de preuve fournis, sans les examiner avec le soin nécessaire. S'appuyant sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause NA. c/ Royaume Uni (requête n° 25904/07), il a soutenu que l'exécution de son renvoi serait illicite compte tenu du risque d'arrestation à l'aéroport de Colombo et a fait valoir au surplus qu'elle n'était pas raisonnablement exigible du fait qu'il ne disposait d'aucun réseau social dans cette ville. E. Par courrier du 31 juillet 2008, le recourant a déposé une nouvelle déclaration (non datée) qu'il aurait reçue par télécopie du prêtre qui l'aurait hébergé à B._______ après qu'il eût échappé à ses ravisseurs. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 15 août 2008. G. Par ordonnance du 11 mars 2011, le juge instructeur a invité le recourant à se déterminer sur l'actualité des risques invoqués, eu égard à l'évolution de la situation dans son pays d'origine et à la nouvelle pratique de l'ODM, considérant l'exécution du renvoi de ressortissants sri-lankais comme, en principe, raisonnablement exigible, à l'exception des personnes ayant eu leur dernier domicile dans le Vanni. H. Le recourant s'est déterminé par courrier du 25 mars 2011. Il a fait valoir que de nombreux ex-membres du groupe Karuna faisaient partie des autorités au pouvoir dans la province de l'Est, que la police travaillait main dans la main avec les groupes paramilitaires et qu'ainsi, compte tenu de son profil particulier, il ne serait pas en sécurité en cas de retour à B._______. Il a soutenu pour le surplus qu'il ne disposait pas d'une alternative viable d'installation à Colombo. Il a déposé à titre de preuve une déclaration datée du (...) mars 2011, reçue en télécopie, émanant d'un collaborateur de la Justice de paix à B._______, confirmant qu'il aurait été inquiété, quatre ans auparavant, par des personnes non identifiées et qu'il serait toujours recherché par ces dernières. I. Par courrier du 2 novembre 2011, le recourant a encore fait valoir, en se basant sur un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR), du 22 septembre 2011, les risques de contrôles poussés, voire d'arrestation, de détention prolongée et de traitements prohibés auxquels étaient exposés les Tamouls à leur retour au Sri Lanka, en particulier les personnes qui, comme lui, avaient déposé une demande d'asile à l'étranger et provenant du Nord ou de l'Est du pays. J. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, force est tout d'abord de constater que les déclarations du recourant lors de ses auditions ne font pas apparaître d'éléments de nature à rendre vraisemblable qu'il était particulièrement engagé politiquement et qu'il aurait pu être perçu par le groupe Karuna, ou par les autorités sri-lankaises, comme un soutien important de parlementaires proches des LTTE. Il a lui-même allégué qu'il y avait de très nombreux jeunes Tamouls disposés à aider bénévolement leur parlementaires et que lui-même n'avait pas d'intérêt particulier pour la politique. Contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire de recours, il n'a aucunement rendu vraisemblable qu'il aurait entretenu des liens étroits avec C._______. L'assassinat de ce dernier (...) est un événement notoire et aucune des réponses du recourant n'est significative d'une connaissance particulière des faits et gestes de ce dernier. Au demeurant, ce député a été assassiné en (...) 2005 et le recourant n'aurait été personnellement inquiété par le groupe Karuna qu'à partir de l'été suivant. Or, il prétend n'avoir pratiquement pas eu "d'activités politiques" en 2006 (cf. p. 9), ce qui rend peu plausible que le groupe Karuna se soit intéressé particulièrement à lui, au point de se rendre à son domicile, le (...) juin 2006, pour proférer des menaces à son encontre au cas où il continuait son travail de soutien. 3.2. Par ailleurs, comme l'a relevé l'ODM sur la base d'éléments nombreux et pertinents, les déclarations du recourant concernant son prétendu enlèvement par le groupe Karuna et les circonstances sa fuite ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Ses explications visant à atténuer l'importance des divergences relevées dans son récit des événements ne convainquent pas. Pour ne prendre que cet exemple, il a clairement allégué, lors de l'audition sommaire, avoir entendu des coups de feu au moment de sa fuite, alors qu'il l'a nié par la suite, expliquant que les ravisseurs avaient des silencieux. Par ailleurs, s'il y avait, comme il le prétend, cinq personnes (deux soldats de l'armée et trois membres du groupe Karuna) à l'intérieur du véhicule dans lequel il aurait été enlevé, celles-ci n'auraient certainement pas laissé leurs prisonniers sans aucune surveillance, ni la porte du bus ouverte, leur permettant de s'enfuir. L'argumentation du recourant, selon laquelle leurs ravisseurs n'auraient pas, vu leur réputation, eu de raison de s'attendre à ce que leurs prisonniers prennent le risque de s'enfuir, ce qui expliquerait leur inattention, ne saurait sérieusement convaincre. 3.3. Le fait que le groupe de Karuna ait été particulièrement actif et influent dans la région de B._______, ou qu'il soit notoire que nombre de Tamouls aient disparu après avoir été enlevés à bord de vans blancs, ne suffit pas à rendre vraisemblable que le recourant lui-même ait été l'objet d'un tel acte. Les différents rapports et articles de presse auxquels se réfèrent le recourant dans son mémoire ne sauraient pallier le manque de crédibilité de son récit. 3.4. Le recourant a fourni, lors de l'audition du 19 octobre 2006, de nombreux documents pour étayer ses dires. Le Tribunal les examinera ci-dessous dans l'ordre dans lequel ils sont mentionnés dans le procès-verbal de cette audition (cf. p. 2). 3.4.1. Le premier est un document émanant d'un officier d'un poste de police de B._______, daté du (...) août 2006. Selon la traduction faite par l'interprète présent lors de l'audition (cf. p. 10 du procès-verbal), ce document rend compte de la déposition du père du recourant, qui aurait déclaré que deux personnes inconnues et armées étaient venues chercher son fils, le (...) juin 2006 et le (...) juillet 2006 et lui avaient dit que celui-ci risquerait sa vie s'il venait à la maison. Comme l'a relevé l'ODM, ce document ne fait pas mention de l'enlèvement qui serait le motif déterminant de la fuite de l'intéressé, ni d'une menace par le groupe Karuna. Dans son mémoire, le recourant fait valoir qu'il est parfaitement logique que son père n'ait pas désigné nommément le groupe Karuna à la police, vu les accointances entre celui-ci et les forces gouver-nementales ; il n'aurait parlé que des faits qu'il aurait personnellement vécus, à savoir des visites à son domicile et non de l'enlèvement de son fils. Une telle argumentation ne convainc guère. Le père du recourant aurait pu se contenter de taire ses soupçons contre le groupe Karuna, mais mentionner néanmoins l'enlèvement, qui démontrerait le sérieux des menaces reçues de ces inconnus. Au demeurant, ledit document, qui ne prouve, tout au plus, que l'existence de déclarations faites par le père du recourant à la police, n'est pas de nature à établir la véracité de faits allégués par l'intéressé. 3.4.2. Il en va de même de l'attestation de E._______, membre du parlement, datée du (...) juillet 2006. Cette personne déclare que le recourant lui est connu et que celui-ci a été harcelé de longue date par des groupes armés inconnus. Force est de constater que cette pièce, très succincte quant à son contenu, ne contient aucun détail personnel indiquant la manière dont son auteur aurait appris que le recourant était menacé. Elle ne fournit aucun élément permettant de placer les risques allégués dans un contexte plus précis. Rédigée en termes particulièrement vagues, elle ne saurait être apte à établir la véracité des faits allégués par le recourant. Tout au plus démontre-t-elle que le recourant a des relations parmi les parlementaires tamouls. Toutefois, il n'est pas nié qu'il a pu, comme de nombreux jeunes de la région, être un sympathisant des élus qui défendaient la cause des Tamouls. Ce fait ne suffit pas à rendre vraisemblable un risque de persécution ciblée à son encontre. 3.4.3. Le troisième document déposé par le recourant est une attestation d'un directeur retraité d'un collège (...) de B._______, F._______, datée du (...) juillet 2006. Il s'agit d'un écrit rédigé en termes très généraux, relatant la situation difficile des jeunes compte tenu des diverses restrictions auxquels ils sont soumis, notamment dans leurs déplacements. Ce document ne constitue donc pas un moyen de preuve apte à prouver la véracité des motifs d'asile du recourant. 3.4.4. Le recourant a encore déposé une attestation émanant d'un officier public (...), G._______, datée du (...) juillet 2006, selon laquelle le recourant a été recherché à plus de deux reprises, par certains groupes, en juin 2006. La formule utilisée ("I am given to understand") et la fonction de la personne (...) montrent qu'il prend simplement acte de ce qu'une tierce personne lui rapporte. Vu que le recourant a lui-même indiqué que son père avait demandé cette pièce, l'ODM a, à bon droit, considéré que celle-ci n'avait pas de valeur probante. 3.4.5. Le recourant a encore fourni une attestation du secrétaire général d'une organisation religieuse (...). Celui-ci confirme que le recourant a été recherché par des forces gouvernementales et d'autres groupes parce qu'il était un membre actif de la minorité tamoule à B._______ et qu'il avait joué un rôle vital au sein de la minorité durant les violences ethniques. Il ajoute que le recourant a été, pour cette raison, contraint de s'installer à Colombo, mais que même là-bas il n'a pas pu suivre régulièrement les cours dès lors que de jeunes Tamouls l'y avaient recherché, de sorte qu'il devait souvent changer de résidence et a fini par s'expatrier. Force est de constater que cette attestation ne correspond pas entièrement aux déclarations du recourant, lequel n'a jamais déclaré avoir étudié à Colombo, ni y avoir été recherché, et n'a pas non plus prétendu avoir joué un rôle important à B._______. Ce document apparaît ainsi comme un écrit de complaisance, sans valeur probante. 3.4.6. La dernière pièce déposée par le recourant auprès de l'ODM est une attestation d'un autre membre du parlement, D._______, datée du (...) août 2006. Elle est rédigée en termes très vagues pouvant s'appliquer à nombre de jeunes Tamouls ayant quitté le pays. Aussi, sans la qualifier à proprement parler de lettre de complaisance, elle ne peut être considérée comme apte à prouver que le recourant a été enlevé et s'est enfui dans les circonstances décrites. Le fait que l'auteur déclare qu'il est soumis comme de nombreux jeunes de la région à des menaces émanant de groupes armés atteste tout au plus la situation tendue régnant à l'époque. 3.4.7. Quant à l'article de presse, daté du (...) juillet 2006, fourni par le recourant, il relate, selon les explications de ce dernier, que deux personnes ont été tuées. Il n'est cependant en aucune manière de nature à prouver que le recourant, dont le nom n'est pas mentionné dans l'article (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 2), et dont les déclarations ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, ait été personnellement mêlé à cette histoire. 3.5. Les moyens de preuve fournis durant la procédure de recours n'apparaissent pas non plus comme déterminants. La lettre du prêtre qui l'aurait hébergé, fournie par courrier du 31 juillet 2008, ne suffit pas à contrebalancer les importants éléments d'invraisemblance relevés dans les déclarations du recourant. En effet, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance. Quant à l'attestation d'un juge de paix de B._______ datée du (...) mars 2011, elle est rédigée en termes particulièrement généraux. Elle ne donne pas non plus d'indication concernant la manière dont cette personne aurait appris que le recourant avait été et serait toujours recherché. Enfin, elle ne donne aucune précision s'agissant des raisons pour lesquelles il serait menacé. Aussi n'apparaît-elle pas comme un moyen de preuve propre à démontrer la véracité des faits allégués. 3.6. En conclusion, il apparaît que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile et que les moyens de preuve produits ne sont pas d'une force probante suffisante pour contrebalancer les forts éléments d'invraisemblance relevés dans son récit. Partant, la décision de l'ODM est fondée, en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20. 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 7.3.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de son départ du pays, en particulier son prétendu enlèvement par le groupe Karuna, qui aurait agi de concert avec des membres des forces armées sri-lankaise, et son évasion. Par ailleurs, comme relevé par l'ODM, dans sa décision, ses déclarations concernant la manière dont il aurait quitté le pays sont stéréotypées. Il déclare avoir quitté le Sri Lanka par avion, mais ne pas savoir si le passeur qui l'aurait accompagné, lequel se serait chargé de présenter les documents d'identité aux contrôles, aurait présenté pour lui son propre passeport, qu'il aurait lui-même remis à ce passeur avant leur départ, ou un autre passeport établi au nom d'une personne dont le patronyme pourrait avoir eu une consonance cinghalaise, et qui aurait peut-être comporté sa propre photo (cf. pv de l'audition cantonale p. 3). Partant, on ne saurait considérer comme établi qu'il a quitté le pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, singulièrement en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément, relatif en particulier à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (comp. arrêt de principe E-6220/2006 du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2011, consid. 8.4 et 10.4 tenant compte des considérants de l'arrêt de la Cour européenne en la cause NA. c/ Royaume-Uni invoqué par le recourant). 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Dans son arrêt de principe E-6220/2008 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 8.3. Le recourant vient, selon ses déclarations, de B._______ (province de l'Est). Dans cette région, la situation s'est considérablement stabilisée et normalisée et on relève des progrès notoires sur le plan du développement des infrastructures. De nombreux rapports font cependant état d'une recrudescence d'actes criminels, visant en particulier les personnes financièrement aisées (enlèvements, cambriolages) et souvent commis par des groupes paramilitaires jouissant d'une certaine couverture de la part des forces de l'ordre sri-lankaises (cf. arrêt E-6620/2006 précité, consid. 13.1). 8.4. Par ordonnance du 11 mars 2001, le recourant a été invité à se déterminer sur la modification de la pratique de l'ODM, laquelle correspond, s'agissant de personnes provenant comme le recourant de la province de l'Est, à celle adoptée par le Tribunal dans son arrêt de principe précité. Il a eu l'opportunité de s'exprimer sur les raisons qui pourraient encore s'opposer à l'exécution de son renvoi, en dépit de la nette amélioration de la situation dans son pays d'origine et en particulier dans sa province de provenance. Dans son écrit du 25 mars 2011, il a soutenu pour l'essentiel que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de son profil particulier, à savoir du fait qu'il avait travaillé pour le compte de parlementaires de l'Alliance nationale tamoule et avait échappé au groupe Karuna, qui l'avait enlevé. Il a fait valoir que nombre d'anciens partisans et commandants du groupe Karuna s'étaient, à l'instar de leur ancien chef, ralliés au parti du président et étaient devenus membres des autorités gouvernementales, voire intégrés dans les services secrets, notamment dans la province de l'Est et que par conséquent il serait à la merci des groupes para-militaires et sans protection de la part des forces de sécurité qui les soutenaient. 8.5. Cela étant, force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir, en dehors des éléments qui seraient liés aux problèmes qu'il a allégué avoir rencontrés avant son départ avec le groupe Karuna, et qui n'ont pas été rendus vraisemblables (cf. consid. 3 ci-dessus), d'autres obstacles d'ordre personnel à l'exécution de son renvoi. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Il est dans la force de l'âge et rien n'indique qu'il ne disposerait pas, outre d'une certaine expérience professionnelle, d'une pleine capacité de travail. Même si ses auditions datent de plus de cinq ans, il est permis de penser qu'il dispose toujours d'un certain réseau familial et social dans sa région d'origine, comme en témoigne le fait qu'il a produit des documents tout au long de la procédure. L'existence d'un tel réseau n'est d'ailleurs pas indispensable au regard de l'âge et de l'état de santé du recourant ; elle devrait cependant faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine. 8.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2. Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence. Dès lors que celle-ci a été établie par pièce et que les conclusions du recours ne pouvaient pas être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, force est tout d'abord de constater que les déclarations du recourant lors de ses auditions ne font pas apparaître d'éléments de nature à rendre vraisemblable qu'il était particulièrement engagé politiquement et qu'il aurait pu être perçu par le groupe Karuna, ou par les autorités sri-lankaises, comme un soutien important de parlementaires proches des LTTE. Il a lui-même allégué qu'il y avait de très nombreux jeunes Tamouls disposés à aider bénévolement leur parlementaires et que lui-même n'avait pas d'intérêt particulier pour la politique. Contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire de recours, il n'a aucunement rendu vraisemblable qu'il aurait entretenu des liens étroits avec C._______. L'assassinat de ce dernier (...) est un événement notoire et aucune des réponses du recourant n'est significative d'une connaissance particulière des faits et gestes de ce dernier. Au demeurant, ce député a été assassiné en (...) 2005 et le recourant n'aurait été personnellement inquiété par le groupe Karuna qu'à partir de l'été suivant. Or, il prétend n'avoir pratiquement pas eu "d'activités politiques" en 2006 (cf. p. 9), ce qui rend peu plausible que le groupe Karuna se soit intéressé particulièrement à lui, au point de se rendre à son domicile, le (...) juin 2006, pour proférer des menaces à son encontre au cas où il continuait son travail de soutien.
E. 3.2 Par ailleurs, comme l'a relevé l'ODM sur la base d'éléments nombreux et pertinents, les déclarations du recourant concernant son prétendu enlèvement par le groupe Karuna et les circonstances sa fuite ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Ses explications visant à atténuer l'importance des divergences relevées dans son récit des événements ne convainquent pas. Pour ne prendre que cet exemple, il a clairement allégué, lors de l'audition sommaire, avoir entendu des coups de feu au moment de sa fuite, alors qu'il l'a nié par la suite, expliquant que les ravisseurs avaient des silencieux. Par ailleurs, s'il y avait, comme il le prétend, cinq personnes (deux soldats de l'armée et trois membres du groupe Karuna) à l'intérieur du véhicule dans lequel il aurait été enlevé, celles-ci n'auraient certainement pas laissé leurs prisonniers sans aucune surveillance, ni la porte du bus ouverte, leur permettant de s'enfuir. L'argumentation du recourant, selon laquelle leurs ravisseurs n'auraient pas, vu leur réputation, eu de raison de s'attendre à ce que leurs prisonniers prennent le risque de s'enfuir, ce qui expliquerait leur inattention, ne saurait sérieusement convaincre.
E. 3.3 Le fait que le groupe de Karuna ait été particulièrement actif et influent dans la région de B._______, ou qu'il soit notoire que nombre de Tamouls aient disparu après avoir été enlevés à bord de vans blancs, ne suffit pas à rendre vraisemblable que le recourant lui-même ait été l'objet d'un tel acte. Les différents rapports et articles de presse auxquels se réfèrent le recourant dans son mémoire ne sauraient pallier le manque de crédibilité de son récit.
E. 3.4 Le recourant a fourni, lors de l'audition du 19 octobre 2006, de nombreux documents pour étayer ses dires. Le Tribunal les examinera ci-dessous dans l'ordre dans lequel ils sont mentionnés dans le procès-verbal de cette audition (cf. p. 2).
E. 3.4.1 Le premier est un document émanant d'un officier d'un poste de police de B._______, daté du (...) août 2006. Selon la traduction faite par l'interprète présent lors de l'audition (cf. p. 10 du procès-verbal), ce document rend compte de la déposition du père du recourant, qui aurait déclaré que deux personnes inconnues et armées étaient venues chercher son fils, le (...) juin 2006 et le (...) juillet 2006 et lui avaient dit que celui-ci risquerait sa vie s'il venait à la maison. Comme l'a relevé l'ODM, ce document ne fait pas mention de l'enlèvement qui serait le motif déterminant de la fuite de l'intéressé, ni d'une menace par le groupe Karuna. Dans son mémoire, le recourant fait valoir qu'il est parfaitement logique que son père n'ait pas désigné nommément le groupe Karuna à la police, vu les accointances entre celui-ci et les forces gouver-nementales ; il n'aurait parlé que des faits qu'il aurait personnellement vécus, à savoir des visites à son domicile et non de l'enlèvement de son fils. Une telle argumentation ne convainc guère. Le père du recourant aurait pu se contenter de taire ses soupçons contre le groupe Karuna, mais mentionner néanmoins l'enlèvement, qui démontrerait le sérieux des menaces reçues de ces inconnus. Au demeurant, ledit document, qui ne prouve, tout au plus, que l'existence de déclarations faites par le père du recourant à la police, n'est pas de nature à établir la véracité de faits allégués par l'intéressé.
E. 3.4.2 Il en va de même de l'attestation de E._______, membre du parlement, datée du (...) juillet 2006. Cette personne déclare que le recourant lui est connu et que celui-ci a été harcelé de longue date par des groupes armés inconnus. Force est de constater que cette pièce, très succincte quant à son contenu, ne contient aucun détail personnel indiquant la manière dont son auteur aurait appris que le recourant était menacé. Elle ne fournit aucun élément permettant de placer les risques allégués dans un contexte plus précis. Rédigée en termes particulièrement vagues, elle ne saurait être apte à établir la véracité des faits allégués par le recourant. Tout au plus démontre-t-elle que le recourant a des relations parmi les parlementaires tamouls. Toutefois, il n'est pas nié qu'il a pu, comme de nombreux jeunes de la région, être un sympathisant des élus qui défendaient la cause des Tamouls. Ce fait ne suffit pas à rendre vraisemblable un risque de persécution ciblée à son encontre.
E. 3.4.3 Le troisième document déposé par le recourant est une attestation d'un directeur retraité d'un collège (...) de B._______, F._______, datée du (...) juillet 2006. Il s'agit d'un écrit rédigé en termes très généraux, relatant la situation difficile des jeunes compte tenu des diverses restrictions auxquels ils sont soumis, notamment dans leurs déplacements. Ce document ne constitue donc pas un moyen de preuve apte à prouver la véracité des motifs d'asile du recourant.
E. 3.4.4 Le recourant a encore déposé une attestation émanant d'un officier public (...), G._______, datée du (...) juillet 2006, selon laquelle le recourant a été recherché à plus de deux reprises, par certains groupes, en juin 2006. La formule utilisée ("I am given to understand") et la fonction de la personne (...) montrent qu'il prend simplement acte de ce qu'une tierce personne lui rapporte. Vu que le recourant a lui-même indiqué que son père avait demandé cette pièce, l'ODM a, à bon droit, considéré que celle-ci n'avait pas de valeur probante.
E. 3.4.5 Le recourant a encore fourni une attestation du secrétaire général d'une organisation religieuse (...). Celui-ci confirme que le recourant a été recherché par des forces gouvernementales et d'autres groupes parce qu'il était un membre actif de la minorité tamoule à B._______ et qu'il avait joué un rôle vital au sein de la minorité durant les violences ethniques. Il ajoute que le recourant a été, pour cette raison, contraint de s'installer à Colombo, mais que même là-bas il n'a pas pu suivre régulièrement les cours dès lors que de jeunes Tamouls l'y avaient recherché, de sorte qu'il devait souvent changer de résidence et a fini par s'expatrier. Force est de constater que cette attestation ne correspond pas entièrement aux déclarations du recourant, lequel n'a jamais déclaré avoir étudié à Colombo, ni y avoir été recherché, et n'a pas non plus prétendu avoir joué un rôle important à B._______. Ce document apparaît ainsi comme un écrit de complaisance, sans valeur probante.
E. 3.4.6 La dernière pièce déposée par le recourant auprès de l'ODM est une attestation d'un autre membre du parlement, D._______, datée du (...) août 2006. Elle est rédigée en termes très vagues pouvant s'appliquer à nombre de jeunes Tamouls ayant quitté le pays. Aussi, sans la qualifier à proprement parler de lettre de complaisance, elle ne peut être considérée comme apte à prouver que le recourant a été enlevé et s'est enfui dans les circonstances décrites. Le fait que l'auteur déclare qu'il est soumis comme de nombreux jeunes de la région à des menaces émanant de groupes armés atteste tout au plus la situation tendue régnant à l'époque.
E. 3.4.7 Quant à l'article de presse, daté du (...) juillet 2006, fourni par le recourant, il relate, selon les explications de ce dernier, que deux personnes ont été tuées. Il n'est cependant en aucune manière de nature à prouver que le recourant, dont le nom n'est pas mentionné dans l'article (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 2), et dont les déclarations ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, ait été personnellement mêlé à cette histoire.
E. 3.5 Les moyens de preuve fournis durant la procédure de recours n'apparaissent pas non plus comme déterminants. La lettre du prêtre qui l'aurait hébergé, fournie par courrier du 31 juillet 2008, ne suffit pas à contrebalancer les importants éléments d'invraisemblance relevés dans les déclarations du recourant. En effet, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance. Quant à l'attestation d'un juge de paix de B._______ datée du (...) mars 2011, elle est rédigée en termes particulièrement généraux. Elle ne donne pas non plus d'indication concernant la manière dont cette personne aurait appris que le recourant avait été et serait toujours recherché. Enfin, elle ne donne aucune précision s'agissant des raisons pour lesquelles il serait menacé. Aussi n'apparaît-elle pas comme un moyen de preuve propre à démontrer la véracité des faits allégués.
E. 3.6 En conclusion, il apparaît que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile et que les moyens de preuve produits ne sont pas d'une force probante suffisante pour contrebalancer les forts éléments d'invraisemblance relevés dans son récit. Partant, la décision de l'ODM est fondée, en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.
E. 4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20.
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
E. 7.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de son départ du pays, en particulier son prétendu enlèvement par le groupe Karuna, qui aurait agi de concert avec des membres des forces armées sri-lankaise, et son évasion. Par ailleurs, comme relevé par l'ODM, dans sa décision, ses déclarations concernant la manière dont il aurait quitté le pays sont stéréotypées. Il déclare avoir quitté le Sri Lanka par avion, mais ne pas savoir si le passeur qui l'aurait accompagné, lequel se serait chargé de présenter les documents d'identité aux contrôles, aurait présenté pour lui son propre passeport, qu'il aurait lui-même remis à ce passeur avant leur départ, ou un autre passeport établi au nom d'une personne dont le patronyme pourrait avoir eu une consonance cinghalaise, et qui aurait peut-être comporté sa propre photo (cf. pv de l'audition cantonale p. 3). Partant, on ne saurait considérer comme établi qu'il a quitté le pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, singulièrement en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément, relatif en particulier à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (comp. arrêt de principe E-6220/2006 du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2011, consid. 8.4 et 10.4 tenant compte des considérants de l'arrêt de la Cour européenne en la cause NA. c/ Royaume-Uni invoqué par le recourant).
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 8.2 Dans son arrêt de principe E-6220/2008 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
E. 8.3 Le recourant vient, selon ses déclarations, de B._______ (province de l'Est). Dans cette région, la situation s'est considérablement stabilisée et normalisée et on relève des progrès notoires sur le plan du développement des infrastructures. De nombreux rapports font cependant état d'une recrudescence d'actes criminels, visant en particulier les personnes financièrement aisées (enlèvements, cambriolages) et souvent commis par des groupes paramilitaires jouissant d'une certaine couverture de la part des forces de l'ordre sri-lankaises (cf. arrêt E-6620/2006 précité, consid. 13.1).
E. 8.4 Par ordonnance du 11 mars 2001, le recourant a été invité à se déterminer sur la modification de la pratique de l'ODM, laquelle correspond, s'agissant de personnes provenant comme le recourant de la province de l'Est, à celle adoptée par le Tribunal dans son arrêt de principe précité. Il a eu l'opportunité de s'exprimer sur les raisons qui pourraient encore s'opposer à l'exécution de son renvoi, en dépit de la nette amélioration de la situation dans son pays d'origine et en particulier dans sa province de provenance. Dans son écrit du 25 mars 2011, il a soutenu pour l'essentiel que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de son profil particulier, à savoir du fait qu'il avait travaillé pour le compte de parlementaires de l'Alliance nationale tamoule et avait échappé au groupe Karuna, qui l'avait enlevé. Il a fait valoir que nombre d'anciens partisans et commandants du groupe Karuna s'étaient, à l'instar de leur ancien chef, ralliés au parti du président et étaient devenus membres des autorités gouvernementales, voire intégrés dans les services secrets, notamment dans la province de l'Est et que par conséquent il serait à la merci des groupes para-militaires et sans protection de la part des forces de sécurité qui les soutenaient.
E. 8.5 Cela étant, force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir, en dehors des éléments qui seraient liés aux problèmes qu'il a allégué avoir rencontrés avant son départ avec le groupe Karuna, et qui n'ont pas été rendus vraisemblables (cf. consid. 3 ci-dessus), d'autres obstacles d'ordre personnel à l'exécution de son renvoi. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Il est dans la force de l'âge et rien n'indique qu'il ne disposerait pas, outre d'une certaine expérience professionnelle, d'une pleine capacité de travail. Même si ses auditions datent de plus de cinq ans, il est permis de penser qu'il dispose toujours d'un certain réseau familial et social dans sa région d'origine, comme en témoigne le fait qu'il a produit des documents tout au long de la procédure. L'existence d'un tel réseau n'est d'ailleurs pas indispensable au regard de l'âge et de l'état de santé du recourant ; elle devrait cependant faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine.
E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.2 Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence. Dès lors que celle-ci a été établie par pièce et que les conclusions du recours ne pouvaient pas être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4870/2008 Arrêt du 1er décembre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Elisa - Asile, (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 juin 2008 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 30 août 2006, une demande d'asile en Suisse. B. Le 5 septembre 2006, il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 19 octobre 2006, devant l'autorité cantonale compétente. Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie tamoule et vient de B._______ (province de l'Est), où il aurait vécu avec ses parents. Après la fin de sa scolarité, il aurait travaillé, dès 1999 environ, en tant que (...), dans l'entreprise de son oncle paternel, à B._______. A ce poste, il aurait dû répondre parfois aux demandes d'information de membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), lorsqu'il s'agissait de travaux plus proches de la forêt, la ville elle-même étant sous contrôle du gouvernement. Dans le courant de l'année 2004, il aurait été enlevé par les LTTE, puis libéré environ un mois plus tard en échange d'une rançon payée par son père. Parallèlement à son emploi chez son oncle, le recourant aurait travaillé occasionnellement, durant les fins de semaine ou pendant les périodes électorales, au service de membres du parlement, en accomplissant diverses tâches en ville de B._______ (transport de courrier et de marchandises, pose d'affiches électorales, ou encore installations électriques lors de meetings). Il l'aurait fait, comme beaucoup d'autres Tamouls, par sympathie pour le "parti national tamoul", mais aussi parce qu'il comptait obtenir, par ses liens avec des parlementaires, des appuis pour trouver un emploi. Il aurait en particulier travaillé pour C._______, un parlementaire proche des LTTE et ami de son oncle paternel. Après l'assassinat de ce député, le (...) 2005, le recourant serait demeuré à disposition d'autres parlementaires, en particulier D._______. Il se serait rendu régulièrement, en fin de semaine, dans les bureaux des parlementaires du parti pour le district. Il n'aurait cependant pas eu de réelle activité, du fait que le Sri Lanka ne se trouvait pas, à l'époque, en période électorale, mais se serait senti davantage en sécurité dans ces locaux que sur la rue, où l'armée faisait des contrôles. En janvier 2006, les soldats de l'armée se seraient amusés à le faire tomber, en mettant un bâton dans la roue de son vélo. Après le décès de C._______, l'organisation dissidente des LTTE, dirigée par le commandant Karuna (ci-après : le groupe Karuna) aurait commencé à éliminer les sympathisants de ce député. Le (...) juin 2006, des membres du groupe Karuna se seraient présentés au domicile du recourant, en l'absence de ce dernier. Ils auraient proféré des menaces à son encontre, pour le cas où il continuerait à travailler pour des parlementaires acquis à la cause des LTTE. Environ un mois plus tard, soit le (...) juillet 2006, alors qu'il rentrait à son domicile en début de soirée, le recourant aurait été enlevé, non loin de chez lui, par des hommes circulant dans un van blanc. Il se serait agi de trois membres du groupe de Karuna, s'exprimant en tamoul et de deux soldats de l'armée sri-lankaise. A l'intérieur du véhicule se seraient trouvées deux autres personnes déjà enlevées avant lui. En parlant avec celles-ci, il aurait appris qu'elles avaient également travaillé pour un membre du parlement, lui aussi victime d'un attentat. Après environ dix minutes de trajet, leurs ravisseurs auraient fait halte à un endroit où ils entendaient se poster pour enlever encore une autre personne (ou deux autres personnes, selon les versions). Ils auraient fait sortir le recourant et les deux autres prisonniers en leur disant d'attendre vers un arbre ou, selon une autre version, leur auraient dit d'attendre dans le bus, alors qu'eux-mêmes s'éloignaient quelque peu du véhicule. Profitant de l'obscurité, le recourant et ses compagnons d'infortune auraient tenté leur chance, persuadés que s'ils n'arrivaient pas à s'enfuir, ils seraient exécutés. Alors que le recourant, familier des lieux, s'éloignait en courant, il aurait entendu des cris de leurs ravisseurs (ou, selon la version donnée au CEP, aurait entendu des tirs). Ayant rencontré sur la route un ami qui lui aurait prêté son vélo, le recourant se serait rendu chez un prêtre de sa connaissance, à B._______. Le lendemain (ou après son arrivée à Colombo, selon la version donnée au CEP), il aurait appris, en lisant un article de presse, que les deux autres personnes, qui avaient tenté de s'enfuir en même temps que lui, avaient été mortellement blessées par les tirs de leurs ravisseurs. Sur le conseil du prêtre et avec l'aide de ce dernier, il aurait quitté B._______ pour se rendre en bus à Colombo, où il aurait été hébergé par un ami de son père. Pendant son séjour dans cette ville, le recourant aurait appris, par son père, que des membres du groupe Karuna (ceux-là mêmes qui l'avaient enlevé) s'étaient présentés à son domicile, le (...) juillet 2006, qu'ils étaient à sa recherche et qu'ils avaient proféré des menaces de mort à son encontre. Sur le conseil de son père, il aurait organisé son départ, ne se sentant pas en sécurité à Colombo, où le groupe Karuna avait ses antennes. Il aurait quitté le Sri Lanka le (...) août 2006, par avion, à destination de Dubai, puis de l'Italie, où il serait demeuré quatre jours, avant de gagner, en voiture, la Suisse où il serait entré clandestinement le 30 août 2006. Le recourant s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité. Selon ses déclarations, son propre passeport aurait été conservé par le passeur, qui lui aurait remis, pour son voyage, un faux passeport. Le recourant a remis à l'ODM plusieurs moyens de preuve à l'appui de ses dires, à savoir : un rapport de police daté du (...) août 2006, relatant une déposition faite par son père au poste de police, suite à la visite à son domicile de personnes inconnues et armées recherchant son fils ; des déclarations écrites de trois membres (ou anciens membres) du parlement, d'un juge de paix, ainsi que d'un prêtre, et un article de presse paru le (...) juillet 2006. C. Par décision du 17 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a considéré, en particulier, que les déclarations de l'intéressé comportaient de nombreuses contradictions, que son récit des circonstances dans lesquelles il aurait réussi à échapper à ses ravisseurs était trop simpliste pour être crédible et que ses propos concernant les circonstances dans lesquelles il aurait voyagé jusqu'en Suisse étaient stéréotypés. S'agissant des documents remis à titre de moyens de preuve, l'ODM a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y accorder un quelconque crédit, dès lors qu'il s'agissait d'attestations émises à la demande du père de l'intéressé et rédigées sur la base des déclarations de celui-ci. Il a en outre observé que les attestations n'indiquaient pas que les inconnus qui recherchaient le recourant faisaient partie du groupe Karuna, que la déposition faite à la police par son père ne faisait pas mention de son enlèvement et qu'enfin il n'était pas plausible que son père eût dénoncé les faits aux autorités locales, sachant que des soldats de l'armée étaient complices des membres du groupe qui aurait enlevé son fils. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, du fait que l'intéressé avait la faculté de s'installer dans une autre région du pays, en particulier à Colombo où il disait avoir séjourné durant un mois avant de quitter le Sri Lanka et où il connaissait plusieurs personnes pour lesquelles il avait travaillé et qui pourraient lui apporter leur soutien. D. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 23 juillet 2008, en concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a contesté les arguments retenus par l'ODM pour conclure à l'invraisemblance de ses allégués et lui a fait grief d'avoir violé son droit d'être entendu en écartant, sous prétexte qu'ils avaient été demandés par son père, les moyens de preuve fournis, sans les examiner avec le soin nécessaire. S'appuyant sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause NA. c/ Royaume Uni (requête n° 25904/07), il a soutenu que l'exécution de son renvoi serait illicite compte tenu du risque d'arrestation à l'aéroport de Colombo et a fait valoir au surplus qu'elle n'était pas raisonnablement exigible du fait qu'il ne disposait d'aucun réseau social dans cette ville. E. Par courrier du 31 juillet 2008, le recourant a déposé une nouvelle déclaration (non datée) qu'il aurait reçue par télécopie du prêtre qui l'aurait hébergé à B._______ après qu'il eût échappé à ses ravisseurs. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 15 août 2008. G. Par ordonnance du 11 mars 2011, le juge instructeur a invité le recourant à se déterminer sur l'actualité des risques invoqués, eu égard à l'évolution de la situation dans son pays d'origine et à la nouvelle pratique de l'ODM, considérant l'exécution du renvoi de ressortissants sri-lankais comme, en principe, raisonnablement exigible, à l'exception des personnes ayant eu leur dernier domicile dans le Vanni. H. Le recourant s'est déterminé par courrier du 25 mars 2011. Il a fait valoir que de nombreux ex-membres du groupe Karuna faisaient partie des autorités au pouvoir dans la province de l'Est, que la police travaillait main dans la main avec les groupes paramilitaires et qu'ainsi, compte tenu de son profil particulier, il ne serait pas en sécurité en cas de retour à B._______. Il a soutenu pour le surplus qu'il ne disposait pas d'une alternative viable d'installation à Colombo. Il a déposé à titre de preuve une déclaration datée du (...) mars 2011, reçue en télécopie, émanant d'un collaborateur de la Justice de paix à B._______, confirmant qu'il aurait été inquiété, quatre ans auparavant, par des personnes non identifiées et qu'il serait toujours recherché par ces dernières. I. Par courrier du 2 novembre 2011, le recourant a encore fait valoir, en se basant sur un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR), du 22 septembre 2011, les risques de contrôles poussés, voire d'arrestation, de détention prolongée et de traitements prohibés auxquels étaient exposés les Tamouls à leur retour au Sri Lanka, en particulier les personnes qui, comme lui, avaient déposé une demande d'asile à l'étranger et provenant du Nord ou de l'Est du pays. J. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, force est tout d'abord de constater que les déclarations du recourant lors de ses auditions ne font pas apparaître d'éléments de nature à rendre vraisemblable qu'il était particulièrement engagé politiquement et qu'il aurait pu être perçu par le groupe Karuna, ou par les autorités sri-lankaises, comme un soutien important de parlementaires proches des LTTE. Il a lui-même allégué qu'il y avait de très nombreux jeunes Tamouls disposés à aider bénévolement leur parlementaires et que lui-même n'avait pas d'intérêt particulier pour la politique. Contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire de recours, il n'a aucunement rendu vraisemblable qu'il aurait entretenu des liens étroits avec C._______. L'assassinat de ce dernier (...) est un événement notoire et aucune des réponses du recourant n'est significative d'une connaissance particulière des faits et gestes de ce dernier. Au demeurant, ce député a été assassiné en (...) 2005 et le recourant n'aurait été personnellement inquiété par le groupe Karuna qu'à partir de l'été suivant. Or, il prétend n'avoir pratiquement pas eu "d'activités politiques" en 2006 (cf. p. 9), ce qui rend peu plausible que le groupe Karuna se soit intéressé particulièrement à lui, au point de se rendre à son domicile, le (...) juin 2006, pour proférer des menaces à son encontre au cas où il continuait son travail de soutien. 3.2. Par ailleurs, comme l'a relevé l'ODM sur la base d'éléments nombreux et pertinents, les déclarations du recourant concernant son prétendu enlèvement par le groupe Karuna et les circonstances sa fuite ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Ses explications visant à atténuer l'importance des divergences relevées dans son récit des événements ne convainquent pas. Pour ne prendre que cet exemple, il a clairement allégué, lors de l'audition sommaire, avoir entendu des coups de feu au moment de sa fuite, alors qu'il l'a nié par la suite, expliquant que les ravisseurs avaient des silencieux. Par ailleurs, s'il y avait, comme il le prétend, cinq personnes (deux soldats de l'armée et trois membres du groupe Karuna) à l'intérieur du véhicule dans lequel il aurait été enlevé, celles-ci n'auraient certainement pas laissé leurs prisonniers sans aucune surveillance, ni la porte du bus ouverte, leur permettant de s'enfuir. L'argumentation du recourant, selon laquelle leurs ravisseurs n'auraient pas, vu leur réputation, eu de raison de s'attendre à ce que leurs prisonniers prennent le risque de s'enfuir, ce qui expliquerait leur inattention, ne saurait sérieusement convaincre. 3.3. Le fait que le groupe de Karuna ait été particulièrement actif et influent dans la région de B._______, ou qu'il soit notoire que nombre de Tamouls aient disparu après avoir été enlevés à bord de vans blancs, ne suffit pas à rendre vraisemblable que le recourant lui-même ait été l'objet d'un tel acte. Les différents rapports et articles de presse auxquels se réfèrent le recourant dans son mémoire ne sauraient pallier le manque de crédibilité de son récit. 3.4. Le recourant a fourni, lors de l'audition du 19 octobre 2006, de nombreux documents pour étayer ses dires. Le Tribunal les examinera ci-dessous dans l'ordre dans lequel ils sont mentionnés dans le procès-verbal de cette audition (cf. p. 2). 3.4.1. Le premier est un document émanant d'un officier d'un poste de police de B._______, daté du (...) août 2006. Selon la traduction faite par l'interprète présent lors de l'audition (cf. p. 10 du procès-verbal), ce document rend compte de la déposition du père du recourant, qui aurait déclaré que deux personnes inconnues et armées étaient venues chercher son fils, le (...) juin 2006 et le (...) juillet 2006 et lui avaient dit que celui-ci risquerait sa vie s'il venait à la maison. Comme l'a relevé l'ODM, ce document ne fait pas mention de l'enlèvement qui serait le motif déterminant de la fuite de l'intéressé, ni d'une menace par le groupe Karuna. Dans son mémoire, le recourant fait valoir qu'il est parfaitement logique que son père n'ait pas désigné nommément le groupe Karuna à la police, vu les accointances entre celui-ci et les forces gouver-nementales ; il n'aurait parlé que des faits qu'il aurait personnellement vécus, à savoir des visites à son domicile et non de l'enlèvement de son fils. Une telle argumentation ne convainc guère. Le père du recourant aurait pu se contenter de taire ses soupçons contre le groupe Karuna, mais mentionner néanmoins l'enlèvement, qui démontrerait le sérieux des menaces reçues de ces inconnus. Au demeurant, ledit document, qui ne prouve, tout au plus, que l'existence de déclarations faites par le père du recourant à la police, n'est pas de nature à établir la véracité de faits allégués par l'intéressé. 3.4.2. Il en va de même de l'attestation de E._______, membre du parlement, datée du (...) juillet 2006. Cette personne déclare que le recourant lui est connu et que celui-ci a été harcelé de longue date par des groupes armés inconnus. Force est de constater que cette pièce, très succincte quant à son contenu, ne contient aucun détail personnel indiquant la manière dont son auteur aurait appris que le recourant était menacé. Elle ne fournit aucun élément permettant de placer les risques allégués dans un contexte plus précis. Rédigée en termes particulièrement vagues, elle ne saurait être apte à établir la véracité des faits allégués par le recourant. Tout au plus démontre-t-elle que le recourant a des relations parmi les parlementaires tamouls. Toutefois, il n'est pas nié qu'il a pu, comme de nombreux jeunes de la région, être un sympathisant des élus qui défendaient la cause des Tamouls. Ce fait ne suffit pas à rendre vraisemblable un risque de persécution ciblée à son encontre. 3.4.3. Le troisième document déposé par le recourant est une attestation d'un directeur retraité d'un collège (...) de B._______, F._______, datée du (...) juillet 2006. Il s'agit d'un écrit rédigé en termes très généraux, relatant la situation difficile des jeunes compte tenu des diverses restrictions auxquels ils sont soumis, notamment dans leurs déplacements. Ce document ne constitue donc pas un moyen de preuve apte à prouver la véracité des motifs d'asile du recourant. 3.4.4. Le recourant a encore déposé une attestation émanant d'un officier public (...), G._______, datée du (...) juillet 2006, selon laquelle le recourant a été recherché à plus de deux reprises, par certains groupes, en juin 2006. La formule utilisée ("I am given to understand") et la fonction de la personne (...) montrent qu'il prend simplement acte de ce qu'une tierce personne lui rapporte. Vu que le recourant a lui-même indiqué que son père avait demandé cette pièce, l'ODM a, à bon droit, considéré que celle-ci n'avait pas de valeur probante. 3.4.5. Le recourant a encore fourni une attestation du secrétaire général d'une organisation religieuse (...). Celui-ci confirme que le recourant a été recherché par des forces gouvernementales et d'autres groupes parce qu'il était un membre actif de la minorité tamoule à B._______ et qu'il avait joué un rôle vital au sein de la minorité durant les violences ethniques. Il ajoute que le recourant a été, pour cette raison, contraint de s'installer à Colombo, mais que même là-bas il n'a pas pu suivre régulièrement les cours dès lors que de jeunes Tamouls l'y avaient recherché, de sorte qu'il devait souvent changer de résidence et a fini par s'expatrier. Force est de constater que cette attestation ne correspond pas entièrement aux déclarations du recourant, lequel n'a jamais déclaré avoir étudié à Colombo, ni y avoir été recherché, et n'a pas non plus prétendu avoir joué un rôle important à B._______. Ce document apparaît ainsi comme un écrit de complaisance, sans valeur probante. 3.4.6. La dernière pièce déposée par le recourant auprès de l'ODM est une attestation d'un autre membre du parlement, D._______, datée du (...) août 2006. Elle est rédigée en termes très vagues pouvant s'appliquer à nombre de jeunes Tamouls ayant quitté le pays. Aussi, sans la qualifier à proprement parler de lettre de complaisance, elle ne peut être considérée comme apte à prouver que le recourant a été enlevé et s'est enfui dans les circonstances décrites. Le fait que l'auteur déclare qu'il est soumis comme de nombreux jeunes de la région à des menaces émanant de groupes armés atteste tout au plus la situation tendue régnant à l'époque. 3.4.7. Quant à l'article de presse, daté du (...) juillet 2006, fourni par le recourant, il relate, selon les explications de ce dernier, que deux personnes ont été tuées. Il n'est cependant en aucune manière de nature à prouver que le recourant, dont le nom n'est pas mentionné dans l'article (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 2), et dont les déclarations ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, ait été personnellement mêlé à cette histoire. 3.5. Les moyens de preuve fournis durant la procédure de recours n'apparaissent pas non plus comme déterminants. La lettre du prêtre qui l'aurait hébergé, fournie par courrier du 31 juillet 2008, ne suffit pas à contrebalancer les importants éléments d'invraisemblance relevés dans les déclarations du recourant. En effet, il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance. Quant à l'attestation d'un juge de paix de B._______ datée du (...) mars 2011, elle est rédigée en termes particulièrement généraux. Elle ne donne pas non plus d'indication concernant la manière dont cette personne aurait appris que le recourant avait été et serait toujours recherché. Enfin, elle ne donne aucune précision s'agissant des raisons pour lesquelles il serait menacé. Aussi n'apparaît-elle pas comme un moyen de preuve propre à démontrer la véracité des faits allégués. 3.6. En conclusion, il apparaît que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile et que les moyens de preuve produits ne sont pas d'une force probante suffisante pour contrebalancer les forts éléments d'invraisemblance relevés dans son récit. Partant, la décision de l'ODM est fondée, en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20. 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 7.3.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de son départ du pays, en particulier son prétendu enlèvement par le groupe Karuna, qui aurait agi de concert avec des membres des forces armées sri-lankaise, et son évasion. Par ailleurs, comme relevé par l'ODM, dans sa décision, ses déclarations concernant la manière dont il aurait quitté le pays sont stéréotypées. Il déclare avoir quitté le Sri Lanka par avion, mais ne pas savoir si le passeur qui l'aurait accompagné, lequel se serait chargé de présenter les documents d'identité aux contrôles, aurait présenté pour lui son propre passeport, qu'il aurait lui-même remis à ce passeur avant leur départ, ou un autre passeport établi au nom d'une personne dont le patronyme pourrait avoir eu une consonance cinghalaise, et qui aurait peut-être comporté sa propre photo (cf. pv de l'audition cantonale p. 3). Partant, on ne saurait considérer comme établi qu'il a quitté le pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, singulièrement en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément, relatif en particulier à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (comp. arrêt de principe E-6220/2006 du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2011, consid. 8.4 et 10.4 tenant compte des considérants de l'arrêt de la Cour européenne en la cause NA. c/ Royaume-Uni invoqué par le recourant). 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Dans son arrêt de principe E-6220/2008 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 8.3. Le recourant vient, selon ses déclarations, de B._______ (province de l'Est). Dans cette région, la situation s'est considérablement stabilisée et normalisée et on relève des progrès notoires sur le plan du développement des infrastructures. De nombreux rapports font cependant état d'une recrudescence d'actes criminels, visant en particulier les personnes financièrement aisées (enlèvements, cambriolages) et souvent commis par des groupes paramilitaires jouissant d'une certaine couverture de la part des forces de l'ordre sri-lankaises (cf. arrêt E-6620/2006 précité, consid. 13.1). 8.4. Par ordonnance du 11 mars 2001, le recourant a été invité à se déterminer sur la modification de la pratique de l'ODM, laquelle correspond, s'agissant de personnes provenant comme le recourant de la province de l'Est, à celle adoptée par le Tribunal dans son arrêt de principe précité. Il a eu l'opportunité de s'exprimer sur les raisons qui pourraient encore s'opposer à l'exécution de son renvoi, en dépit de la nette amélioration de la situation dans son pays d'origine et en particulier dans sa province de provenance. Dans son écrit du 25 mars 2011, il a soutenu pour l'essentiel que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de son profil particulier, à savoir du fait qu'il avait travaillé pour le compte de parlementaires de l'Alliance nationale tamoule et avait échappé au groupe Karuna, qui l'avait enlevé. Il a fait valoir que nombre d'anciens partisans et commandants du groupe Karuna s'étaient, à l'instar de leur ancien chef, ralliés au parti du président et étaient devenus membres des autorités gouvernementales, voire intégrés dans les services secrets, notamment dans la province de l'Est et que par conséquent il serait à la merci des groupes para-militaires et sans protection de la part des forces de sécurité qui les soutenaient. 8.5. Cela étant, force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir, en dehors des éléments qui seraient liés aux problèmes qu'il a allégué avoir rencontrés avant son départ avec le groupe Karuna, et qui n'ont pas été rendus vraisemblables (cf. consid. 3 ci-dessus), d'autres obstacles d'ordre personnel à l'exécution de son renvoi. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Il est dans la force de l'âge et rien n'indique qu'il ne disposerait pas, outre d'une certaine expérience professionnelle, d'une pleine capacité de travail. Même si ses auditions datent de plus de cinq ans, il est permis de penser qu'il dispose toujours d'un certain réseau familial et social dans sa région d'origine, comme en témoigne le fait qu'il a produit des documents tout au long de la procédure. L'existence d'un tel réseau n'est d'ailleurs pas indispensable au regard de l'âge et de l'état de santé du recourant ; elle devrait cependant faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine. 8.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2. Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence. Dès lors que celle-ci a été établie par pièce et que les conclusions du recours ne pouvaient pas être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :