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E-6287/2009

E-6287/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2012-02-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 31 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu sommairement au dit centre, le 3 août 2007 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 18 septembre 2007, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et être né à (...), dans la région de Kandy (province du Centre), où il aurait vécu une partie de son enfance, puis les deux années précédant son départ du pays, à savoir d'avril 2005 à juillet 2007. En 1995, l'intéressé et sa famille se seraient installés à (...), dans la région du Vanni (province du Nord). En 2005, l'intéressé aurait quitté (...), au motif que les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) recrutaient les gens de force et qu'ils lui auraient demandé de cacher des armes, ce qu'il aurait refusé. Son père l'aurait ainsi envoyé chez des parents éloignés à (...) et lui aurait trouvé un travail dans cette ville. En avril 2005, à son arrivée à (...), l'intéressé se serait enregistré auprès des autorités. En septembre 2006, l'intéressé aurait été arrêté, étant donné qu'il venait de (...), et détenu durant une semaine à un poste de police. Il aurait été interrogé au sujet des LTTE. Il aurait été relâché grâce à l'intervention de son père, qui aurait assuré que son fils n'était impliqué dans aucun mouvement. Après sa libération, la police se serait rendue à deux ou trois reprises sur son lieu de travail pour lui poser des questions. Le dernier interrogatoire aurait eu lieu deux mois avant son départ du pays. Craignant d'une part, d'être arrêté par les autorités, à (...), au cas où un attentat surviendrait, et d'autre part, qu'en cas de retour à (...), les LTTE n'apprennent qu'il avait parlé à la police ou qu'ils exigent son aide pour cacher des armes, l'intéressé aurait décidé de s'enfuir. Il aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2007, par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom, à destination de l'Italie, après avoir transité par un pays qui lui était inconnu. Il aurait séjourné (...) jours en Italie avant de gagner la Suisse, où il serait entré, en voiture, le 31 juillet 2007. L'intéressé a remis aux autorités suisses une traduction de son acte de naissance. C. Par décision du 7 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. S'agissant des conditions de sécurité prévalant dans la région du Vanni où l'intéressé craignait d'être enrôlé par les LTTE, l'ODM a estimé que, selon le principe de subsidiarité, l'intéressé avait eu la possibilité de trouver refuge à l'intérieur de son pays, en particulier à (...). S'agissant de la détention et des interrogatoires prétendument subis à (...), l'ODM a considéré que ceux-ci ne constituaient pas un intense préjudice au sens de la LAsi. Il a relevé que le fait que les autorités aient relâché l'intéressé après une semaine indiquait qu'elles ne le soupçonnaient pas d'avoir des liens avec les LTTE et n'avaient aucun grief à son encontre. Il a souligné que le fait que l'intéressé ait pu travailler sans difficulté à (...) pendant plus de deux ans et également quitter son pays sans problème depuis l'aéroport de Colombo avec un passeport à son propre nom démontrait que celui-ci n'avait rien à craindre des autorités de son pays. Il a enfin indiqué que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l'intéressé pouvait s'installer à (...), où il avait vécu une partie de son enfance et où il était retourné d'avril 2005 à juillet 2007. Il a précisé que l'intéressé y possédait forcément un réseau social et y avait de la famille éloignée. Il a encore souligné que l'intéressé avait travaillé à (...) de mai 2005 à juillet 2007 et qu'il avait déclaré parler un peu le cinghalais. D. Par recours interjeté, le 5 octobre 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays et a reproché à l'ODM de ne pas avoir assez tenu compte du fait qu'il avait été libéré essentiellement grâce à l'intervention de son père. Il a réaffirmé qu'il ne serait en sécurité ni à (...) ni à (...) où il aurait des problèmes avec les LTTE, respectivement avec la police. Il a soutenu que, contrairement à ce que l'ODM estimait, la détention d'une semaine, durant laquelle il avait été interrogé et frappé, constituait de sérieux préjudices relevant de la LAsi. Il a fait valoir qu'il avait quitté son pays depuis longtemps et qu'il n'avait actuellement plus de contact avec sa famille. Le fait qu'il ne sache pas où ceux-ci se trouvaient et s'ils étaient encore en vie avait des répercussions sur sa santé. Il a précisé qu'un renvoi à (...) n'était pas raisonnablement exigible, en raison des problèmes qu'il y avait rencontrés avec les autorités et du fait qu'il n'y avait pas de famille. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus être renvoyé à Colombo car il n'y avait jamais vécu et ne connaissait personne dans cette ville. Enfin, il a précisé craindre pour sa sécurité en cas de renvoi, en raison du fait qu'il était déjà connu des autorités et qu'ayant vécu à (...) [région du Vanni], il serait considéré comme une personne suspecte. E. Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 12 octobre 2009, l'intéressé a produit, le 29 octobre 2009, ses fiches de salaire des mois de mars à août 2009, une offre d'assurance maladie datée du 21 novembre 2008 et un certificat médical du 21 octobre 2009. Il ressort de ce dernier document que l'intéressé n'a pas connu de problèmes de santé particuliers jusqu'à la réception d'une réponse négative à sa demande d'asile et qu'il souffre d'un trouble d'adaptation avec réaction anxieuse (F 43.2). Le médecin relève encore que l'affection actuelle est clairement provoquée par la procédure en cours. F. Dans sa détermination du 4 janvier 2012, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, a proposé son rejet. Il a considéré, s'agissant des motifs d'asile, que les éventuelles persécutions de la part des LTTE étaient désormais caduques depuis la défaite du mouvement en mai 2009 et que les mesures prises par les autorités sri-lankaises, en l'occurrence, la détention et les interrogatoires, s'inséraient dans le climat d'insécurité et de guerre qui prévalait pendant le période où l'intéressé y a vécu, mais que la situation avait désormais changé. Il a rappelé qu'il considérait l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible, soulignant que l'intéressé était jeune et avait travaillé dans une entreprise à (...). S'agissant de l'état de santé du recourant, il a relevé que les problèmes dont il souffrait ne représentaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'il pouvait solliciter une aide au retour sous forme médicale, si nécessaire. G. Dans sa réplique du 18 janvier 2012, se référant à des rapports internationaux, l'intéressé a fait valoir que, malgré la défaite des LTTE, le gouvernement continuait à exercer des actes de violence et une surveillance accrue des personnes d'ethnie tamoule sur tout le territoire du pays. Il a indiqué qu'en raison de sa détention, il craignait d'être arrêté à son retour au Sri Lanka. Il a rappelé qu'il ressortait du rapport médical du 21 octobre 2009 qu'il souffrait d'anxiété qui l'empêchait de dormir et que l'éventualité d'un retour dans son pays l'angoissait, car il craignait pour sa vie. Il a estimé que les mesures et les agissements du gouvernement envers les personnes proches des LTTE constituaient des traitements inhumains. Il a ajouté qu'il vivait en Suisse depuis plusieurs années et qu'il y était très bien intégré. Il a fait valoir qu'il ne pouvait être renvoyé ni à (...), car il n'avait pas de lien avec cette ville, ni à (...) [région du Vanni], dans la mesure où cette région était encore en crise et qu'il y avait des violations des droits de l'homme. Enfin, il a souligné qu'en tant que personne d'ethnie tamoule ayant demandé l'asile à l'étranger, il serait considéré comme un traître par le gouvernement sri-lankais. A l'appui de son courrier, l'intéressé a produit un rapport, tiré d'Internet, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 12 juillet 2011, intitulé "Sri Lanka : information indiquant s'il y a eu augmentation de la surveillance et du nombre d'arrestations et de détentions des Tamouls depuis février 2011", un communiqué de presse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 3 novembre 2011, intitulé "Sri Lanka : changement de pratique prématuré" et un rapport de l'OSAR du 22 septembre 2011, intitulé "Sri Lanka : situation des Tamouls originaires du Nord et de l'Est du pays vivant à Colombo et situation des personnes de retour". H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir été détenu durant environ une semaine, en septembre 2006, et interrogé au sujet des LTTE. Il aurait été libéré grâce à l'intervention de son père. Il soutient également qu'il craint de subir des préjudices de la part des LTTE, respectivement des autorités sri-lankaises, en cas de retour dans ce pays. 3.2. L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3. Force est tout d'abord de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités politiques, ne jamais avoir fait partie des LTTE et qu'aucun membre de sa famille, mis à part des cousins et/ou un oncle de sa mère, n'appartenait à ce groupe (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 9 s.). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre. 3.4. Cela précisé, le Tribunal constate également que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont étayées par aucun commencement de preuve pertinent. De plus, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, l'intéressé est resté vague quant au nombre d'interrogatoires qu'il aurait subis après sa libération, à savoir, selon les versions trois ou quatre (cf. p-v d'audition du 3 août 2007 p. 5) ou deux ou trois (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 8) et quant aux dates auxquelles ceux-ci se seraient déroulés (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 8). En outre, ses déclarations concernant les circonstances et les raisons de son arrestation ainsi que de sa détention sont floues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. En effet, lors de la première audition, il a déclaré qu'il avait été arrêté parce qu'il venait de (...) [région du Vanni] et que "tout ça était à cause de l'argent" (cf. p-v d'audition du 3 août 2007 p. 5). Lors de la deuxième audition, il a indiqué que les gens venant de (...) [région du Vanni] étaient considérés comme des personnes douteuses car elles pouvaient avoir des liens avec les LTTE et qu'il avait été lui-même appréhendé en raison de l'arrestation, à (...), d'une personne soupçonnée d'avoir aidé les LTTE (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 7 et 12). Enfin, dans son recours, l'intéressé a allégué qu'il avait été arrêté, alors qu'il revenait de (...) [région du Vanni], où il était allé rendre visite à sa famille, et que la police le soupçonnait d'avoir eu des contacts avec les LTTE à cette occasion (cf. mémoire de recours du 5 octobre 2009 p. 2). Ces imprécisions qui portent sur des points importants laissent penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. S'agissant de sa prétendue détention, indépendamment de la question de sa vraisemblance, il y a lieu de relever que le fait que l'intéressé ait été libéré après une semaine démontre bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque, en raison des seules suppliques de son père. En tout état de cause, cette prétendue détention et les interrogatoires qui auraient suivi sont à mettre dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. Par ailleurs, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, ait continué à vivre à son domicile ainsi qu'à travailler normalement et ait attendu près d'un an après sa détention et deux mois après son dernier interrogatoire pour quitter le pays. A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni, selon ses déclarations (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 3), d'un passeport à son nom, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. Enfin, les rapports produits par l'intéressé, dans le cadre de la procédure de recours, ne sont pas déterminants dans la mesure où, d'une part, ils sont de portée générale et ne le concernent pas directement et, d'autre part, ils ne sont pas de nature à démontrer ses motifs d'asile. 3.5. En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions ciblées contre sa personne, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ou qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de la situation actuelle au Sri Lanka. 3.5.1. En effet, dans son arrêt de principe, destiné à publication, E 6220/2006 du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices. 3.5.2. Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque. Comme il l'a lui-même allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine. 3.5.3. Quant à la crainte du recourant d'être victime de représailles de la part des LTTE, au motif qu'ils le soupçonneraient d'avoir divulgué des informations à leur sujet, lors de sa détention, force est de constater que celle-ci n'apparaît plus comme fondée, dans le contexte actuel, au vu de la défaite de ce mouvement. 3.6. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant de son départ, comme déjà relevé, l'intéressé a déclaré avoir quitté Colombo par avion, muni d'un passeport à son nom et n'a pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays ou pour entrer en Italie. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà évoqué, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des milieux de l'opposition, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4). 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 7.3. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans son arrêt de principe E-6220/2008 précité, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 7.4. En l'espèce, le recourant est né, selon ses déclarations, à (...) [province du Centre] où il a vécu une partie de son enfance. Il aurait ensuite habité (...), dans la région du Vanni, de 1995 à 2005, puis aurait séjourné à (...) [province du Centre] durant les deux années précédant son départ du pays. En conséquence, il y a lieu d'examiner l'exécution du renvoi par rapport à (...) [province du Centre], étant donné que le requérant y a vécu et travaillé durablement avant son départ. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 7.3) l'exécution du renvoi, dans la région de (...) [province du Centre] est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.3). 7.5. Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de quatre ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de (...) [province du Centre] - que le recourant connaît bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, vécu une partie de son enfance puis les deux ans précédant son départ du pays - est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune et sans charge de famille. En outre, bien qu'il n'ait appris aucun métier, il dispose tout de même d'une certaine expérience professionnelle. En effet, il a exercé pendant les deux ans où il a vécu à (...) une activité lucrative (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 5) et il a par ailleurs travaillé en Suisse dans la restauration. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'ayant vécu plus de deux ans, à (...), il y dispose assurément d'un réseau social. Il pourra également retourner habiter, dans un premier temps, chez les parents éloignés qui l'avait déjà logé avant son départ. Enfin, bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, les allégations du recourant, selon lesquelles il n'aurait plus de contact avec sa famille ne sont pas crédibles. En effet, il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part nullement étayées et contraires à toute logique, dans la mesure notamment où le contact avec sa famille aurait été maintenu jusqu'au mois d'avril 2009 (six mois avant le dépôt de son recours [cf. mémoire de recours du 5 octobre 2009 p. 3 et 6]), autrement dit durant la période de guerre régnant au Sri Lanka, mais paradoxalement rompu alors que la situation dans le pays s'améliorait. 7.6. Quant aux motifs de santé invoqués, ils ne sont pas non plus déterminants. Selon le rapport médical du 21 octobre 2009, le recourant souffrait d'un trouble d'adaptation avec réaction anxieuse provoqué par la réception d'une réponse négative à sa demande d'asile. Compte tenu de ces informations, force est de constater que l'affection diagnostiquée n'est pas d'une gravité telle qu'elle mettrait la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut (consid. 7.2). En outre, il n'est pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, tombe dans un état dépressif, spécialement lorsque la perspective de son retour devient imminente, mettant en péril son projet de construire une nouvelle existence en Suisse, nettement meilleure que celle qu'il a voulu abandonner en quittant son pays d'origine. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dès lors que des mesures d'accompagnement peuvent de surcroît être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. Au demeurant, les troubles observés précédemment chez l'intéressé (trouble d'adaptation avec réaction anxieuse) peuvent être pris en charge au Sri Lanka. En effet, d'après les informations en possession du Tribunal (cf. notamment Country of Origin Information Report : Sri Lanka, Home Office UK, 18.02.2010), le pays dispose de structures médicales, en particulier de plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de santé mentale (National Institute of Mental Health et Colombo South Teaching Hospital). Des organisations non gouvernementales présentes dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie. Par ailleurs, les médicaments sont délivrés gratuitement et les substances non disponibles dans le pays peuvent facilement être importées depuis l'Inde voisine (cf. ATAF D-412/2009 du 23 janvier 2012 consid. 8.6.3). Ainsi, même dans le cas où l'intéressé présenterait une résurgence de ses symptômes après être rentré au Sri Lanka, il pourrait avoir accès à un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie est à exclure. 7.7. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'au vu des fiches de salaire produites, il doit être considéré comme indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir été détenu durant environ une semaine, en septembre 2006, et interrogé au sujet des LTTE. Il aurait été libéré grâce à l'intervention de son père. Il soutient également qu'il craint de subir des préjudices de la part des LTTE, respectivement des autorités sri-lankaises, en cas de retour dans ce pays.

E. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 3.3 Force est tout d'abord de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités politiques, ne jamais avoir fait partie des LTTE et qu'aucun membre de sa famille, mis à part des cousins et/ou un oncle de sa mère, n'appartenait à ce groupe (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 9 s.). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre.

E. 3.4 Cela précisé, le Tribunal constate également que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont étayées par aucun commencement de preuve pertinent. De plus, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, l'intéressé est resté vague quant au nombre d'interrogatoires qu'il aurait subis après sa libération, à savoir, selon les versions trois ou quatre (cf. p-v d'audition du 3 août 2007 p. 5) ou deux ou trois (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 8) et quant aux dates auxquelles ceux-ci se seraient déroulés (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 8). En outre, ses déclarations concernant les circonstances et les raisons de son arrestation ainsi que de sa détention sont floues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. En effet, lors de la première audition, il a déclaré qu'il avait été arrêté parce qu'il venait de (...) [région du Vanni] et que "tout ça était à cause de l'argent" (cf. p-v d'audition du 3 août 2007 p. 5). Lors de la deuxième audition, il a indiqué que les gens venant de (...) [région du Vanni] étaient considérés comme des personnes douteuses car elles pouvaient avoir des liens avec les LTTE et qu'il avait été lui-même appréhendé en raison de l'arrestation, à (...), d'une personne soupçonnée d'avoir aidé les LTTE (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 7 et 12). Enfin, dans son recours, l'intéressé a allégué qu'il avait été arrêté, alors qu'il revenait de (...) [région du Vanni], où il était allé rendre visite à sa famille, et que la police le soupçonnait d'avoir eu des contacts avec les LTTE à cette occasion (cf. mémoire de recours du 5 octobre 2009 p. 2). Ces imprécisions qui portent sur des points importants laissent penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. S'agissant de sa prétendue détention, indépendamment de la question de sa vraisemblance, il y a lieu de relever que le fait que l'intéressé ait été libéré après une semaine démontre bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque, en raison des seules suppliques de son père. En tout état de cause, cette prétendue détention et les interrogatoires qui auraient suivi sont à mettre dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. Par ailleurs, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, ait continué à vivre à son domicile ainsi qu'à travailler normalement et ait attendu près d'un an après sa détention et deux mois après son dernier interrogatoire pour quitter le pays. A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni, selon ses déclarations (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 3), d'un passeport à son nom, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. Enfin, les rapports produits par l'intéressé, dans le cadre de la procédure de recours, ne sont pas déterminants dans la mesure où, d'une part, ils sont de portée générale et ne le concernent pas directement et, d'autre part, ils ne sont pas de nature à démontrer ses motifs d'asile.

E. 3.5 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions ciblées contre sa personne, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ou qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de la situation actuelle au Sri Lanka.

E. 3.5.1 En effet, dans son arrêt de principe, destiné à publication, E 6220/2006 du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices.

E. 3.5.2 Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque. Comme il l'a lui-même allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine.

E. 3.5.3 Quant à la crainte du recourant d'être victime de représailles de la part des LTTE, au motif qu'ils le soupçonneraient d'avoir divulgué des informations à leur sujet, lors de sa détention, force est de constater que celle-ci n'apparaît plus comme fondée, dans le contexte actuel, au vu de la défaite de ce mouvement.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant de son départ, comme déjà relevé, l'intéressé a déclaré avoir quitté Colombo par avion, muni d'un passeport à son nom et n'a pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays ou pour entrer en Italie. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà évoqué, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des milieux de l'opposition, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4).

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).

E. 7.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans son arrêt de principe E-6220/2008 précité, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).

E. 7.4 En l'espèce, le recourant est né, selon ses déclarations, à (...) [province du Centre] où il a vécu une partie de son enfance. Il aurait ensuite habité (...), dans la région du Vanni, de 1995 à 2005, puis aurait séjourné à (...) [province du Centre] durant les deux années précédant son départ du pays. En conséquence, il y a lieu d'examiner l'exécution du renvoi par rapport à (...) [province du Centre], étant donné que le requérant y a vécu et travaillé durablement avant son départ. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 7.3) l'exécution du renvoi, dans la région de (...) [province du Centre] est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.3).

E. 7.5 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de quatre ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de (...) [province du Centre] - que le recourant connaît bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, vécu une partie de son enfance puis les deux ans précédant son départ du pays - est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune et sans charge de famille. En outre, bien qu'il n'ait appris aucun métier, il dispose tout de même d'une certaine expérience professionnelle. En effet, il a exercé pendant les deux ans où il a vécu à (...) une activité lucrative (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 5) et il a par ailleurs travaillé en Suisse dans la restauration. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'ayant vécu plus de deux ans, à (...), il y dispose assurément d'un réseau social. Il pourra également retourner habiter, dans un premier temps, chez les parents éloignés qui l'avait déjà logé avant son départ. Enfin, bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, les allégations du recourant, selon lesquelles il n'aurait plus de contact avec sa famille ne sont pas crédibles. En effet, il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part nullement étayées et contraires à toute logique, dans la mesure notamment où le contact avec sa famille aurait été maintenu jusqu'au mois d'avril 2009 (six mois avant le dépôt de son recours [cf. mémoire de recours du 5 octobre 2009 p. 3 et 6]), autrement dit durant la période de guerre régnant au Sri Lanka, mais paradoxalement rompu alors que la situation dans le pays s'améliorait.

E. 7.6 Quant aux motifs de santé invoqués, ils ne sont pas non plus déterminants. Selon le rapport médical du 21 octobre 2009, le recourant souffrait d'un trouble d'adaptation avec réaction anxieuse provoqué par la réception d'une réponse négative à sa demande d'asile. Compte tenu de ces informations, force est de constater que l'affection diagnostiquée n'est pas d'une gravité telle qu'elle mettrait la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut (consid. 7.2). En outre, il n'est pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, tombe dans un état dépressif, spécialement lorsque la perspective de son retour devient imminente, mettant en péril son projet de construire une nouvelle existence en Suisse, nettement meilleure que celle qu'il a voulu abandonner en quittant son pays d'origine. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dès lors que des mesures d'accompagnement peuvent de surcroît être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. Au demeurant, les troubles observés précédemment chez l'intéressé (trouble d'adaptation avec réaction anxieuse) peuvent être pris en charge au Sri Lanka. En effet, d'après les informations en possession du Tribunal (cf. notamment Country of Origin Information Report : Sri Lanka, Home Office UK, 18.02.2010), le pays dispose de structures médicales, en particulier de plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de santé mentale (National Institute of Mental Health et Colombo South Teaching Hospital). Des organisations non gouvernementales présentes dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie. Par ailleurs, les médicaments sont délivrés gratuitement et les substances non disponibles dans le pays peuvent facilement être importées depuis l'Inde voisine (cf. ATAF D-412/2009 du 23 janvier 2012 consid. 8.6.3). Ainsi, même dans le cas où l'intéressé présenterait une résurgence de ses symptômes après être rentré au Sri Lanka, il pourrait avoir accès à un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie est à exclure.

E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'au vu des fiches de salaire produites, il doit être considéré comme indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6287/2009 Arrêt du 13 février 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 septembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 31 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu sommairement au dit centre, le 3 août 2007 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 18 septembre 2007, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et être né à (...), dans la région de Kandy (province du Centre), où il aurait vécu une partie de son enfance, puis les deux années précédant son départ du pays, à savoir d'avril 2005 à juillet 2007. En 1995, l'intéressé et sa famille se seraient installés à (...), dans la région du Vanni (province du Nord). En 2005, l'intéressé aurait quitté (...), au motif que les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) recrutaient les gens de force et qu'ils lui auraient demandé de cacher des armes, ce qu'il aurait refusé. Son père l'aurait ainsi envoyé chez des parents éloignés à (...) et lui aurait trouvé un travail dans cette ville. En avril 2005, à son arrivée à (...), l'intéressé se serait enregistré auprès des autorités. En septembre 2006, l'intéressé aurait été arrêté, étant donné qu'il venait de (...), et détenu durant une semaine à un poste de police. Il aurait été interrogé au sujet des LTTE. Il aurait été relâché grâce à l'intervention de son père, qui aurait assuré que son fils n'était impliqué dans aucun mouvement. Après sa libération, la police se serait rendue à deux ou trois reprises sur son lieu de travail pour lui poser des questions. Le dernier interrogatoire aurait eu lieu deux mois avant son départ du pays. Craignant d'une part, d'être arrêté par les autorités, à (...), au cas où un attentat surviendrait, et d'autre part, qu'en cas de retour à (...), les LTTE n'apprennent qu'il avait parlé à la police ou qu'ils exigent son aide pour cacher des armes, l'intéressé aurait décidé de s'enfuir. Il aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2007, par l'aéroport de Colombo, muni d'un passeport à son nom, à destination de l'Italie, après avoir transité par un pays qui lui était inconnu. Il aurait séjourné (...) jours en Italie avant de gagner la Suisse, où il serait entré, en voiture, le 31 juillet 2007. L'intéressé a remis aux autorités suisses une traduction de son acte de naissance. C. Par décision du 7 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. S'agissant des conditions de sécurité prévalant dans la région du Vanni où l'intéressé craignait d'être enrôlé par les LTTE, l'ODM a estimé que, selon le principe de subsidiarité, l'intéressé avait eu la possibilité de trouver refuge à l'intérieur de son pays, en particulier à (...). S'agissant de la détention et des interrogatoires prétendument subis à (...), l'ODM a considéré que ceux-ci ne constituaient pas un intense préjudice au sens de la LAsi. Il a relevé que le fait que les autorités aient relâché l'intéressé après une semaine indiquait qu'elles ne le soupçonnaient pas d'avoir des liens avec les LTTE et n'avaient aucun grief à son encontre. Il a souligné que le fait que l'intéressé ait pu travailler sans difficulté à (...) pendant plus de deux ans et également quitter son pays sans problème depuis l'aéroport de Colombo avec un passeport à son propre nom démontrait que celui-ci n'avait rien à craindre des autorités de son pays. Il a enfin indiqué que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l'intéressé pouvait s'installer à (...), où il avait vécu une partie de son enfance et où il était retourné d'avril 2005 à juillet 2007. Il a précisé que l'intéressé y possédait forcément un réseau social et y avait de la famille éloignée. Il a encore souligné que l'intéressé avait travaillé à (...) de mai 2005 à juillet 2007 et qu'il avait déclaré parler un peu le cinghalais. D. Par recours interjeté, le 5 octobre 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays et a reproché à l'ODM de ne pas avoir assez tenu compte du fait qu'il avait été libéré essentiellement grâce à l'intervention de son père. Il a réaffirmé qu'il ne serait en sécurité ni à (...) ni à (...) où il aurait des problèmes avec les LTTE, respectivement avec la police. Il a soutenu que, contrairement à ce que l'ODM estimait, la détention d'une semaine, durant laquelle il avait été interrogé et frappé, constituait de sérieux préjudices relevant de la LAsi. Il a fait valoir qu'il avait quitté son pays depuis longtemps et qu'il n'avait actuellement plus de contact avec sa famille. Le fait qu'il ne sache pas où ceux-ci se trouvaient et s'ils étaient encore en vie avait des répercussions sur sa santé. Il a précisé qu'un renvoi à (...) n'était pas raisonnablement exigible, en raison des problèmes qu'il y avait rencontrés avec les autorités et du fait qu'il n'y avait pas de famille. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus être renvoyé à Colombo car il n'y avait jamais vécu et ne connaissait personne dans cette ville. Enfin, il a précisé craindre pour sa sécurité en cas de renvoi, en raison du fait qu'il était déjà connu des autorités et qu'ayant vécu à (...) [région du Vanni], il serait considéré comme une personne suspecte. E. Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 12 octobre 2009, l'intéressé a produit, le 29 octobre 2009, ses fiches de salaire des mois de mars à août 2009, une offre d'assurance maladie datée du 21 novembre 2008 et un certificat médical du 21 octobre 2009. Il ressort de ce dernier document que l'intéressé n'a pas connu de problèmes de santé particuliers jusqu'à la réception d'une réponse négative à sa demande d'asile et qu'il souffre d'un trouble d'adaptation avec réaction anxieuse (F 43.2). Le médecin relève encore que l'affection actuelle est clairement provoquée par la procédure en cours. F. Dans sa détermination du 4 janvier 2012, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, a proposé son rejet. Il a considéré, s'agissant des motifs d'asile, que les éventuelles persécutions de la part des LTTE étaient désormais caduques depuis la défaite du mouvement en mai 2009 et que les mesures prises par les autorités sri-lankaises, en l'occurrence, la détention et les interrogatoires, s'inséraient dans le climat d'insécurité et de guerre qui prévalait pendant le période où l'intéressé y a vécu, mais que la situation avait désormais changé. Il a rappelé qu'il considérait l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible, soulignant que l'intéressé était jeune et avait travaillé dans une entreprise à (...). S'agissant de l'état de santé du recourant, il a relevé que les problèmes dont il souffrait ne représentaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'il pouvait solliciter une aide au retour sous forme médicale, si nécessaire. G. Dans sa réplique du 18 janvier 2012, se référant à des rapports internationaux, l'intéressé a fait valoir que, malgré la défaite des LTTE, le gouvernement continuait à exercer des actes de violence et une surveillance accrue des personnes d'ethnie tamoule sur tout le territoire du pays. Il a indiqué qu'en raison de sa détention, il craignait d'être arrêté à son retour au Sri Lanka. Il a rappelé qu'il ressortait du rapport médical du 21 octobre 2009 qu'il souffrait d'anxiété qui l'empêchait de dormir et que l'éventualité d'un retour dans son pays l'angoissait, car il craignait pour sa vie. Il a estimé que les mesures et les agissements du gouvernement envers les personnes proches des LTTE constituaient des traitements inhumains. Il a ajouté qu'il vivait en Suisse depuis plusieurs années et qu'il y était très bien intégré. Il a fait valoir qu'il ne pouvait être renvoyé ni à (...), car il n'avait pas de lien avec cette ville, ni à (...) [région du Vanni], dans la mesure où cette région était encore en crise et qu'il y avait des violations des droits de l'homme. Enfin, il a souligné qu'en tant que personne d'ethnie tamoule ayant demandé l'asile à l'étranger, il serait considéré comme un traître par le gouvernement sri-lankais. A l'appui de son courrier, l'intéressé a produit un rapport, tiré d'Internet, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada du 12 juillet 2011, intitulé "Sri Lanka : information indiquant s'il y a eu augmentation de la surveillance et du nombre d'arrestations et de détentions des Tamouls depuis février 2011", un communiqué de presse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 3 novembre 2011, intitulé "Sri Lanka : changement de pratique prématuré" et un rapport de l'OSAR du 22 septembre 2011, intitulé "Sri Lanka : situation des Tamouls originaires du Nord et de l'Est du pays vivant à Colombo et situation des personnes de retour". H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir été détenu durant environ une semaine, en septembre 2006, et interrogé au sujet des LTTE. Il aurait été libéré grâce à l'intervention de son père. Il soutient également qu'il craint de subir des préjudices de la part des LTTE, respectivement des autorités sri-lankaises, en cas de retour dans ce pays. 3.2. L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3. Force est tout d'abord de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités politiques, ne jamais avoir fait partie des LTTE et qu'aucun membre de sa famille, mis à part des cousins et/ou un oncle de sa mère, n'appartenait à ce groupe (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 9 s.). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre. 3.4. Cela précisé, le Tribunal constate également que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont étayées par aucun commencement de preuve pertinent. De plus, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, l'intéressé est resté vague quant au nombre d'interrogatoires qu'il aurait subis après sa libération, à savoir, selon les versions trois ou quatre (cf. p-v d'audition du 3 août 2007 p. 5) ou deux ou trois (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 8) et quant aux dates auxquelles ceux-ci se seraient déroulés (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 8). En outre, ses déclarations concernant les circonstances et les raisons de son arrestation ainsi que de sa détention sont floues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. En effet, lors de la première audition, il a déclaré qu'il avait été arrêté parce qu'il venait de (...) [région du Vanni] et que "tout ça était à cause de l'argent" (cf. p-v d'audition du 3 août 2007 p. 5). Lors de la deuxième audition, il a indiqué que les gens venant de (...) [région du Vanni] étaient considérés comme des personnes douteuses car elles pouvaient avoir des liens avec les LTTE et qu'il avait été lui-même appréhendé en raison de l'arrestation, à (...), d'une personne soupçonnée d'avoir aidé les LTTE (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 7 et 12). Enfin, dans son recours, l'intéressé a allégué qu'il avait été arrêté, alors qu'il revenait de (...) [région du Vanni], où il était allé rendre visite à sa famille, et que la police le soupçonnait d'avoir eu des contacts avec les LTTE à cette occasion (cf. mémoire de recours du 5 octobre 2009 p. 2). Ces imprécisions qui portent sur des points importants laissent penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. S'agissant de sa prétendue détention, indépendamment de la question de sa vraisemblance, il y a lieu de relever que le fait que l'intéressé ait été libéré après une semaine démontre bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté, surtout dans le contexte de l'époque, en raison des seules suppliques de son père. En tout état de cause, cette prétendue détention et les interrogatoires qui auraient suivi sont à mettre dans le contexte de l'époque, où l'armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là. Par ailleurs, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, ait continué à vivre à son domicile ainsi qu'à travailler normalement et ait attendu près d'un an après sa détention et deux mois après son dernier interrogatoire pour quitter le pays. A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni, selon ses déclarations (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 3), d'un passeport à son nom, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. Enfin, les rapports produits par l'intéressé, dans le cadre de la procédure de recours, ne sont pas déterminants dans la mesure où, d'une part, ils sont de portée générale et ne le concernent pas directement et, d'autre part, ils ne sont pas de nature à démontrer ses motifs d'asile. 3.5. En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions ciblées contre sa personne, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ou qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de la situation actuelle au Sri Lanka. 3.5.1. En effet, dans son arrêt de principe, destiné à publication, E 6220/2006 du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices. 3.5.2. Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque. Comme il l'a lui-même allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine. 3.5.3. Quant à la crainte du recourant d'être victime de représailles de la part des LTTE, au motif qu'ils le soupçonneraient d'avoir divulgué des informations à leur sujet, lors de sa détention, force est de constater que celle-ci n'apparaît plus comme fondée, dans le contexte actuel, au vu de la défaite de ce mouvement. 3.6. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant de son départ, comme déjà relevé, l'intéressé a déclaré avoir quitté Colombo par avion, muni d'un passeport à son nom et n'a pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays ou pour entrer en Italie. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà évoqué, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des milieux de l'opposition, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4). 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 7.3. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans son arrêt de principe E-6220/2008 précité, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 7.4. En l'espèce, le recourant est né, selon ses déclarations, à (...) [province du Centre] où il a vécu une partie de son enfance. Il aurait ensuite habité (...), dans la région du Vanni, de 1995 à 2005, puis aurait séjourné à (...) [province du Centre] durant les deux années précédant son départ du pays. En conséquence, il y a lieu d'examiner l'exécution du renvoi par rapport à (...) [province du Centre], étant donné que le requérant y a vécu et travaillé durablement avant son départ. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 7.3) l'exécution du renvoi, dans la région de (...) [province du Centre] est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.3). 7.5. Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de quatre ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de (...) [province du Centre] - que le recourant connaît bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, vécu une partie de son enfance puis les deux ans précédant son départ du pays - est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune et sans charge de famille. En outre, bien qu'il n'ait appris aucun métier, il dispose tout de même d'une certaine expérience professionnelle. En effet, il a exercé pendant les deux ans où il a vécu à (...) une activité lucrative (cf. p-v d'audition du 18 septembre 2007 p. 5) et il a par ailleurs travaillé en Suisse dans la restauration. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'ayant vécu plus de deux ans, à (...), il y dispose assurément d'un réseau social. Il pourra également retourner habiter, dans un premier temps, chez les parents éloignés qui l'avait déjà logé avant son départ. Enfin, bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, les allégations du recourant, selon lesquelles il n'aurait plus de contact avec sa famille ne sont pas crédibles. En effet, il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part nullement étayées et contraires à toute logique, dans la mesure notamment où le contact avec sa famille aurait été maintenu jusqu'au mois d'avril 2009 (six mois avant le dépôt de son recours [cf. mémoire de recours du 5 octobre 2009 p. 3 et 6]), autrement dit durant la période de guerre régnant au Sri Lanka, mais paradoxalement rompu alors que la situation dans le pays s'améliorait. 7.6. Quant aux motifs de santé invoqués, ils ne sont pas non plus déterminants. Selon le rapport médical du 21 octobre 2009, le recourant souffrait d'un trouble d'adaptation avec réaction anxieuse provoqué par la réception d'une réponse négative à sa demande d'asile. Compte tenu de ces informations, force est de constater que l'affection diagnostiquée n'est pas d'une gravité telle qu'elle mettrait la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut (consid. 7.2). En outre, il n'est pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, tombe dans un état dépressif, spécialement lorsque la perspective de son retour devient imminente, mettant en péril son projet de construire une nouvelle existence en Suisse, nettement meilleure que celle qu'il a voulu abandonner en quittant son pays d'origine. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dès lors que des mesures d'accompagnement peuvent de surcroît être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. Au demeurant, les troubles observés précédemment chez l'intéressé (trouble d'adaptation avec réaction anxieuse) peuvent être pris en charge au Sri Lanka. En effet, d'après les informations en possession du Tribunal (cf. notamment Country of Origin Information Report : Sri Lanka, Home Office UK, 18.02.2010), le pays dispose de structures médicales, en particulier de plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de santé mentale (National Institute of Mental Health et Colombo South Teaching Hospital). Des organisations non gouvernementales présentes dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie. Par ailleurs, les médicaments sont délivrés gratuitement et les substances non disponibles dans le pays peuvent facilement être importées depuis l'Inde voisine (cf. ATAF D-412/2009 du 23 janvier 2012 consid. 8.6.3). Ainsi, même dans le cas où l'intéressé présenterait une résurgence de ses symptômes après être rentré au Sri Lanka, il pourrait avoir accès à un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie est à exclure. 7.7. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'au vu des fiches de salaire produites, il doit être considéré comme indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :