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D-412/2009

D-412/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 août 2007, A._______ a déposé une de­mande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 4 septembre (audition sommaire) et 18 septembre 2007 (audi­tion sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie maure et de confession musul­mane, a déclaré être originaire de C._______, dans le district de D._______. Dès (...), il aurait exploité un commerce de textiles dans la ville de E._______. Lors des élections locales (...), il aurait soutenu financièrement un candidat nommé F._______, membre du (...), pen­sant que l'élection de celui-ci pouvait être profitable au développement de son commerce. Il aurait également participé à l'affichage de matériel de campagne, en compagnie d'un ami, un certain G._______. Malgré l'engage­ment déployé, F._______ n'aurait pas été élu. En date du (...), le requérant aurait été embarqué de force dans un van par quatre personnes qui se seraient présentées comme mem­bres (...). Il aurait alors été conduit dans une maison située dans un endroit inconnu, où il aurait passé la nuit. Le lendemain, il aurait été interrogé sur ses liens avec G._______ et aurait dit ce qu'il savait à son propos. Au cours de l'interrogatoire, il aurait appris que G._______, dont la véritable identité ne correspondait pas à celle-ci, était responsable d'un attentat à la bombe perpétré le (...) à H._______, au cours duquel il aurait péri. Le (...), le requérant aurait été libéré. Par la suite, dès le mois de (...), il aurait fait l'objet de plusieurs ap­pels téléphoniques anonymes le menaçant de mort, de la part d'incon­nus s'exprimant en cinghalais. Le (...), tandis qu'il circulait à moto, un van blanc lui aurait barré la route. Deux personnes seraient sorties du véhicule et l'auraient frappé, avant qu'il réussisse à prendre la fuite. Quelques jours plus tard, le (...), des inconnus se seraient présen­tés à son domicile. En son absence, ils auraient annoncé à (...) qu'ils le tueraient s'ils le retrouvaient. Prévenu par (...), le requé­rant aurait alors passé la nuit chez un ami. Le lendemain, il se serait rendu chez F._______ et lui aurait demandé de l'aide, en vain. Il aurait alors gagné C._______ pour s'y réfugier, où il aurait reçu de nouvelles menaces de mort sur son téléphone portable. En date du (...), l'intéressé se serait à nouveau fait agresser par trois personnes sortant d'un van blanc, alors qu'il se trouvait à proximité de son domicile. Après avoir essuyé des coups, il aurait encore réussi à fuir. Suite à cet événement, il se serait finalement rendu dans un poste de police de I._______ et y aurait déposé plainte pénale le (...). Craignant pour sa vie, il aurait finalement décidé de quitter le pays. Le (...), il serait parti de J._______ en bateau en direction de K._______, où il aurait abordé le (...). Après un séjour à L._______, il aurait re­joint la Suisse par la route le (...), à l'aide d'un passeur. C. Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé que son récit n'était pas vraisemblable et lui a reproché de ne pas avoir épuisé les possibilités de protection interne dans son pays d'origine. L'office a en outre considéré que l'exécution du ren­voi s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 21 janvier 2009, le requérant a interjeté recours contre la décision préci­tée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnais­sance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, sub­sidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le béné­fice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, il a contesté en substance les éléments d'invraisem­blance relevés par l'ODM et a soutenu que les autorités sri lankaises n'étaient pas en mesure de le protéger efficacement contre les dangers qui le guetteraient en cas de retour dans son pays. Il a par ailleurs estimé que les violations répétées des droits de l'homme au Sri Lanka, ainsi que des problèmes de santé de nature psychique, faisaient obstacle à l'exécu­tion de son renvoi. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical daté du 19 janvier 2009, établi par (...), duquel il res­sort qu'il est suivi médicalement depuis (...), qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD), d'anxiété et d'une probable sinu­site, et qu'il suit un traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique) et psychiatrique. Il a joint également au recours une copie (l'original ayant déjà été déposé par-devant l'ODM) d'un extrait du registre de la police de I._______, ainsi que sa traduction en anglais. Dit document contiendrait sa déposition de­vant la police et attesterait de l'enregistrement de sa plainte. E. Par décision incidente du 12 février 2009, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'em­blée voué à l'échec des conclusions prises dans le recours. Il a notam­ment été souligné que les motifs d'asile présentés n'étaient a priori ni vraisemblables ni pertinents. Un délai au 27 février 2009 a été imparti au recourant pour verser un montant de 600 francs au titre d'une avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrece­vabilité du recours. F. Le (...), l'avance de frais requise a été versée. G. Par courrier du 23 février 2009, l'intéressé a déposé un complément à son recours du 21 janvier 2009, dans lequel il a rappelé qu'il souffrait d'un grand stress psychologique suite aux événements vécus au Sri Lanka, et a répété que dans ce pays, aucune protection adéquate ne pouvait lui être fournie. H. Par ordonnance du 26 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu­nal) a imparti au recourant un délai au 10 juin 2011 pour produire un nou­veau rapport médical, circonstancié et actualisé, ou tout autre document re­latif à son état de santé. I. En date du 9 juin 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport mé­dical daté du 7 juin 2011, émanant (...). Dit rapport mentionne que le recourant n'a plus consulté depuis (...). Il précise que le pa­tient travaille (...) et que d'un point de vue psychosocial, il est actuellement stable dans cet environnement favorable. D'un point de vue somatique, les médecins soulignent qu'il n'y a aucun problème et qu'au­cun traitement n'est prescrit. Un retour dans son pays d'origine pour­rait néanmoins provoquer une résurgence des symptômes psychiatri­ques liés à son PTSD. A l'appui du rapport médical, l'intéressé a mis par ailleurs en exergue la si­tuation sécuritaire toujours précaire au Sri Lanka, et notamment les viola­tions des droits de l'homme commises par les autorités gouvernemen­tales à l'encontre notamment des Tamouls. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel sta­tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé­déral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admet­tre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité in­timée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridi­que ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fé­déral D 7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dé­pôt de la deman­de d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi­ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren­dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem­blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es­sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une subs­tance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vrai­semblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écar­tée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas conte­nir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répon­dre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradic­tion avec des événements connus ou l'expérience générale. En­fin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en parti­culier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 3.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro­duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les cho­ses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance auto­rise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la pro­babilité des allégations (cf. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé­ments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défa­veur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss; Kälin, op. cit., p. 307 et 312; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss). 4. 4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi. 4.1.1. Tout d'abord, bien que les propos tenus par le recourant au cours des deux auditions auxquelles il a participé concordent sur certains points, force est de constater que son récit est néanmoins émaillé de nom­breuses divergences, portant sur des éléments essentiels de sa de­mande d'asile. S'agissant des événements du (...), l'intéressé s'est mon­tré particulièrement confus à propos des individus qui l'auraient abordé et emmené en van. Au cours de l'audition sommaire, il a indiqué que ces per­sonnes étaient au nombre de quatre et qu'elles s'étaient présentées comme membres (...), exhibant leur carte d'identité ((...) ; cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6). Lors de l'audi­tion sur les motifs, il a expliqué dans un premier temps qu'une seule per­sonne s'était présentée à lui et lui avait montré un document d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2), avant de préten­dre que deux personnes étaient sorties du van (cf. ibidem, p. 5), puis de déclarer finalement qu'un seul individu était descendu du véhicule pour lui parler (cf. ibidem, p. 6). Toujours à propos des faits en question, l'intéressé a expliqué avoir été sou­mis à deux interrogatoires distincts par les agents (...), le premier conduit par quatre personnes, le second par deux autres individus. Lors de sa seconde audition, il a expliqué que le deuxième interrogatoire s'était déroulé l'après-midi (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 6), précisant par la suite qu'il avait été mis au cou­rant des activités terroristes de G._______ le matin (cf. ibidem, p. 6), à savoir lors du premier interrogatoire conduit par quatre personnes. Pourtant, au cours de sa première audition, il avait préalablement prétendu que ces in­formations lui avaient été fournies par les deux personnes qui avaient mené le second interrogatoire (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), ce qui n'est pas compatible avec les déclarations fai­tes par la suite. En outre, au sujet de la couleur des différents vans mentionnés dans son ré­cit, le recourant a d'abord soutenu qu'ils étaient tous blancs (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7), avant d'assu­rer que le premier des vans, à savoir celui (...), n'était pas blanc, contrai­rement aux autres (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 10). Concernant le nombre de visites qu'il aurait effectuées à F._______ en (...), il a indiqué qu'il lui avait rendu visite deux fois (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), puis une seule fois (cf. procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2, 3 et 9). 4.1.2. Le recourant s'est par ailleurs montré confus et peu convaincant lorsqu'il s'est exprimé sur l'absence de G._______. Selon ses déclarations, G._______ aurait tenu un magasin se trouvant à côté du sien (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), et serait mort au cours d'un attentat dont il était l'auteur, le (...). L'intéressé, qui a admis que G._______ avait été absent avant le (...) (cf. procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 5), aurait donc été sans nouvelles de son ami pendant plus de (...) mois, étant entendu qu'il aurait appris les raisons de son absence le (...). Inter­pellé sur le fait qu'il ne semblait pas s'être inquiété outre mesure de la dispa­rition soudaine de G._______, le recourant a répondu que son ami par­tait tous les (...) mois en vacances pour une durée de (...) semaines (cf. ibidem, p. 5), ce qui ne saurait pourtant justifier une absence de plus de (...) mois. En outre, au vu de leur engagement politique commun en fa­veur d'un candidat de l'opposition aux élections locales de (...), il est douteux que l'intéressé n'ait pas été alarmé par la disparition subite et pro­longée de son voisin et ami. 4.1.3. Les déclarations de l'intéressé s'avèrent d'autre part vagues et dé­nuées de détails essentiels sur certains éléments du récit pourtant cru­ciaux, comme par exemple ceux relatifs à l'interrogatoire qu'il aurait subi après sa capture le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 5 à 7). Bien qu'il ait été emmené et traité sans au­cune violence, le recourant n'a pas été en mesure de livrer d'informations un tant soit peu consistantes sur le lieu où il aurait été détenu ou sur les per­sonnes qui l'auraient tenu reclus. De même, malgré une journée en­tière passée en mains (...), il a été très succinct sur les événements vé­cus, en particulier sur les sujets abordés et les questions qui lui au­raient été posées (cf. ibidem). Par ailleurs, force est de constater que le recourant déclare tout ignorer des motivations et de l'identité des inconnus qui l'auraient menacé de mort à de nombreuses reprises par téléphone, allant jusqu'à le poursuivre à chaque déplacement qu'il faisait. Au vu de l'insistance affichée par ses persécuteurs supposés, on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il donne plus de consistance à son récit, alors qu'il a tantôt supposé que ses agres­seurs étaient liés à l'Etat, tantôt à des milieux proches des LTTE ou à d'autres groupes encore, sans pour autant pouvoir expliquer un tant soit peu les raisons qui auraient pu amener les uns ou les autres à agir avec la constance décrite, sans aboutir à quelque résultat que ce soit au demeu­rant. 4.1.4. Certains de ses propos ne paraissent par ailleurs pas réalistes. Il ne semble ainsi pas plausible qu'il ait réussi par deux fois à échapper aussi facilement aux hommes qui tentaient de l'embarquer de force dans un van, après avoir pourtant à chaque fois été retenu et battu. Il n'est pas non plus crédible en l'absence de toute preuve documentée qu'une chaîne de télévision gouvernementale diffuse des reportages sur les enlè­vements et les meurtres de Tamouls par des inconnus se déplaçant en vans blancs (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 9 et 10), alors même que les autorités sri lankaises sont réputées être parfois les auteurs d'attaques de ce type, ou au moins les couvrir (cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri lankais : ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.5). Dans ces conditions, de tels agissements n'auraient vraisemblablement pas été ren­dus publics d'une manière aussi transparente par un média étatique, en risquant de mettre à jour la violence de la répression à l'encontre des Ta­mouls. 4.1.5. La description du voyage de l'intéressé, indigente, relève en outre du stéréotype, ce dernier se limitant à expliquer avoir rejoint K._______ en ba­teau, puis la Suisse au moyen d'un van, avec l'aide de passeurs et sans su­bir aucun contrôle, sans donner plus de détails à ce sujet (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7 et 8 ; procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 11). Le recourant s'est de plus montré divergent dans ses propos, affirmant dans un pre­mier temps ignorer le nom des passeurs qui l'auraient assisté dans son ex­pédition, avant de citer un nom à la question suivante (cf. ibidem, p. 11). 4.1.6. L'extrait du registre de police, produit à l'appui de la demande d'asile, ne modifie en rien l'appréciation du Tribunal. Force est en effet de constater que sa facture est sujette à caution. Le document ne comporte ni sceau officiel, ni mention d'une base légale, et il est rédigé à la main. Par ailleurs, il ne fait pas état de la visite d'inconnus au domicile de l'inté­ressé le (...), et des menaces de mort qui auraient été proférées contre lui, alors que cet événement aurait pourtant été à l'origine de la fuite du recourant à C._______. Indépendamment de l'authenticité du docu­ment, les faits qui y sont constatés ne constituent de toute manière que de simples allégations de partie, dans la mesure où l'extrait ne fait que retranscrire les faits tels que rapportés par l'intéressé à de la police, sans qu'il en ressorte l'appréciation qu'en aurait faite l'autorité, les vérifications éventuellement entreprises par celle-ci, ou les mesures d'instruction ou d'en­quête engagées. Au vu de ce qui précède, le document déposé n'a pas de valeur probante. 4.2. Dans son courrier du 9 juin 2011, l'intéressé s'inquiète en outre du sort réservé aux Tamouls au Sri Lanka. Or, s'il s'exprime bien en langue ta­moule, le recourant a toujours prétendu être d'ethnie maure et de confes­sion musulmane. Les musulmans (ou Maures) sri lankais, s'ils ne constituent pas à proprement parler une ethnie, forment cependant une communauté distincte, la troisième du pays, après les Cinghalais, bouddhis­tes et d'origine indo-européenne, et les Tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur identité est caractérisée avant tout par leur prati­que de l'islam. Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines tamou­les, étant les descendants de commerçants arabes fréquentant les côtes de l'île de Ceylan et de femmes tamoules. Il en parlent d'ailleurs la lan­gue et en ont adopté nombre de coutumes, notamment dans l'habille­ment et les moeurs, tout en préservant cependant leur identité musul­mane (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6834/2006 du 4 août 2008 consid. 3.2). Ainsi, l'intéressé ne saurait invoquer un ris­que de persécution dans son pays en raison des dangers qu'y courraient les Tamouls, ceux-ci formant une communauté à part entière à laquelle il n'appartient manifestement pas. Au demeurant, le recourant n'a fait valoir aucun problème concret en lien avec son appartenance à quelque communauté que ce soit, maure ou ta­moule. Par ailleurs, les Maures ne figurent pas parmi les groupes à risque susceptibles d'être particulièrement exposés à des persécutions au Sri Lanka, énumérés par le Tribunal dans sa récente jurisprudence susmention­née (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8). Les motifs soulevés par l'intéressé en lien avec son appartenance commu­nautaire ne sont donc pas pertinents en matière d'asile. 4.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733 ; JICRA 2001 n° 21).

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad­mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il se­rait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit., ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de ré­installation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté­rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissan­ces linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la déci­sion doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit). 8.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.3 et jur. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critè­res qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensem­ble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi. 8.4. Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet­trait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La guerre civile a of­ficiellement pris fin en mai 2009, lorsque le président a proclamé la fin des hostilités et la défaite des LTTE. La situation sur le plan sécuritaire s'est depuis lors notablement améliorée, de sorte que l'ODM a modifié sa pratique et considère désormais que l'exécution du ren­voi est, de manière générale, raisonnablement exigible, même dans les provinces du Nord et de l'Est, à l'exception de la région du Vanni. Cette amélioration de la situa­tion est d'ailleurs également relevée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui sou­ligne toutefois que l'examen doit être effectué individuellement pour chaque cas (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the Internatio­nal Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, juillet 2010 [HRC/EG/SLK/10/03], p. 3 ss). 8.5. Dans un arrêt récent prévu pour publication, le Tribunal a procédé à son tour à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et s'est notamment prononcé sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11 ss). Selon le Tribunal, depuis la fin de la guerre, la situation sur le plan sécuri­taire s'est notablement améliorée, même si le pays se trouve encore en phase de stabilisation. La situation n'est toutefois pas identique dans tou­tes les parties du pays. En ce qui concerne les personnes provenant de la province de l'Ouest, en particulier de l'agglomération de Colombo, l'exécu­tion du renvoi dans cette région est considérée comme en principe raisonnablement exigible (cf. ibidem, consid. 13.3). 8.6. En l'espèce, le recourant a toujours vécu dans la province de l'Ouest, dans des localités plus ou moins proches de Colombo, à C._______ et J._______, (...), ainsi qu'à E._______, (...), de sorte que conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution de son renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, les éléments liés à sa personne devant encore être pris en compte afin de déterminer si l'exécution du renvoi impliquerait ou non une mise en danger concrète de celui-ci. 8.6.1. S'agissant précisément de sa situation personnelle, il dispose en­core sur place de membres de sa famille, notamment de (...), est jeune et a exercé pendant plusieurs années une acti­vité lucrative dans son pays lui ayant permis de subvenir à ses be­soins. 8.6.2. En ce qui concerne l'appartenance de l'intéressé à la communauté musulmane, elle ne saurait en tant que telle constituer un obstacle à l'exécu­tion du renvoi. En effet, selon les informations à disposition du Tribu­nal, les musulmans du Sri Lanka ne sont pas ciblés par de graves et systématiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs moyens d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6834/2006 du 4 août 2008 consid. 7.3.2). 8.6.3. Quant aux motifs de santé invoqués, ils ne sont pas non plus détermi­nants. Selon le rapport médical du 7 juin 2011, le recourant ne souf­fre plus actuellement de problèmes de santé particuliers et n'est plus suivi médicalement depuis plus de (...) ans. Son traitement médicamen­teux a en outre été interrompu et il exerce une activité professionnelle. Cer­tes, ses médecins précisent qu'un retour au Sri Lanka pourrait provo­quer une résurgence des symptômes psychiatriques liés au PTSD. Cette seule éventualité n'est toutefois pas suffisante pour conclure de manière certaine à une dégradation rapide et durable de l'état de santé de l'inté­ressé en cas de renvoi dans son pays. En outre, il n'est pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, tombe dans un état de dépression, spécialement lorsque la perspective de son retour de­vient imminente, mettant en péril son projet de construire une nouvelle exis­tence en Suisse, nettement meilleure que celle qu'il a abandonnée dans son pays d'origine. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dès lors que des me­sures d'accompagnement spécialisées peuvent de surcroît être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. Au demeurant, les troubles observés précédemment chez l'intéressé (PTSD et anxiété) peuvent être pris en charge au Sri Lanka. En effet, d'après les informations en possession du Tribunal (cf. notamment Coun­try of Origin Information Report : Sri Lanka, Home Office UK, 18.02.2010), le pays dispose de structures médicales, en particulier de plusieurs institu­tions qui prodiguent des soins en matière de santé mentale, notam­ment à Colombo (National Institute of Mental Health et Colombo South Tea­ching Hospital). Des organisations non gouvernementales présentes dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie. Par ailleurs, les médicaments sont délivrés gratuitement et les substances non disponibles dans le pays peuvent facilement être impor­tées depuis l'Inde voisine. Ainsi, même dans le cas où l'intéressé pré­senterait une résurgence de ses symptômes après être rentré au Sri Lanka, il pourrait avoir accès à un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie est à exclure. 8.7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche néces­saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmon­tables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administra­tif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Lesdits frais sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le (...). (dispositif page suivante)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel sta­tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé­déral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admet­tre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité in­timée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).

E. 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridi­que ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fé­déral D 7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dé­pôt de la deman­de d'asile.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi­ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren­dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem­blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es­sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une subs­tance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vrai­semblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écar­tée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas conte­nir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répon­dre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradic­tion avec des événements connus ou l'expérience générale. En­fin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en parti­culier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi).

E. 3.2.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro­duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les cho­ses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance auto­rise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la pro­babilité des allégations (cf. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé­ments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défa­veur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss; Kälin, op. cit., p. 307 et 312; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss).

E. 4.1 En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi.

E. 4.1.1 Tout d'abord, bien que les propos tenus par le recourant au cours des deux auditions auxquelles il a participé concordent sur certains points, force est de constater que son récit est néanmoins émaillé de nom­breuses divergences, portant sur des éléments essentiels de sa de­mande d'asile. S'agissant des événements du (...), l'intéressé s'est mon­tré particulièrement confus à propos des individus qui l'auraient abordé et emmené en van. Au cours de l'audition sommaire, il a indiqué que ces per­sonnes étaient au nombre de quatre et qu'elles s'étaient présentées comme membres (...), exhibant leur carte d'identité ((...) ; cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6). Lors de l'audi­tion sur les motifs, il a expliqué dans un premier temps qu'une seule per­sonne s'était présentée à lui et lui avait montré un document d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2), avant de préten­dre que deux personnes étaient sorties du van (cf. ibidem, p. 5), puis de déclarer finalement qu'un seul individu était descendu du véhicule pour lui parler (cf. ibidem, p. 6). Toujours à propos des faits en question, l'intéressé a expliqué avoir été sou­mis à deux interrogatoires distincts par les agents (...), le premier conduit par quatre personnes, le second par deux autres individus. Lors de sa seconde audition, il a expliqué que le deuxième interrogatoire s'était déroulé l'après-midi (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 6), précisant par la suite qu'il avait été mis au cou­rant des activités terroristes de G._______ le matin (cf. ibidem, p. 6), à savoir lors du premier interrogatoire conduit par quatre personnes. Pourtant, au cours de sa première audition, il avait préalablement prétendu que ces in­formations lui avaient été fournies par les deux personnes qui avaient mené le second interrogatoire (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), ce qui n'est pas compatible avec les déclarations fai­tes par la suite. En outre, au sujet de la couleur des différents vans mentionnés dans son ré­cit, le recourant a d'abord soutenu qu'ils étaient tous blancs (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7), avant d'assu­rer que le premier des vans, à savoir celui (...), n'était pas blanc, contrai­rement aux autres (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 10). Concernant le nombre de visites qu'il aurait effectuées à F._______ en (...), il a indiqué qu'il lui avait rendu visite deux fois (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), puis une seule fois (cf. procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2, 3 et 9).

E. 4.1.2 Le recourant s'est par ailleurs montré confus et peu convaincant lorsqu'il s'est exprimé sur l'absence de G._______. Selon ses déclarations, G._______ aurait tenu un magasin se trouvant à côté du sien (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), et serait mort au cours d'un attentat dont il était l'auteur, le (...). L'intéressé, qui a admis que G._______ avait été absent avant le (...) (cf. procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 5), aurait donc été sans nouvelles de son ami pendant plus de (...) mois, étant entendu qu'il aurait appris les raisons de son absence le (...). Inter­pellé sur le fait qu'il ne semblait pas s'être inquiété outre mesure de la dispa­rition soudaine de G._______, le recourant a répondu que son ami par­tait tous les (...) mois en vacances pour une durée de (...) semaines (cf. ibidem, p. 5), ce qui ne saurait pourtant justifier une absence de plus de (...) mois. En outre, au vu de leur engagement politique commun en fa­veur d'un candidat de l'opposition aux élections locales de (...), il est douteux que l'intéressé n'ait pas été alarmé par la disparition subite et pro­longée de son voisin et ami.

E. 4.1.3 Les déclarations de l'intéressé s'avèrent d'autre part vagues et dé­nuées de détails essentiels sur certains éléments du récit pourtant cru­ciaux, comme par exemple ceux relatifs à l'interrogatoire qu'il aurait subi après sa capture le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 5 à 7). Bien qu'il ait été emmené et traité sans au­cune violence, le recourant n'a pas été en mesure de livrer d'informations un tant soit peu consistantes sur le lieu où il aurait été détenu ou sur les per­sonnes qui l'auraient tenu reclus. De même, malgré une journée en­tière passée en mains (...), il a été très succinct sur les événements vé­cus, en particulier sur les sujets abordés et les questions qui lui au­raient été posées (cf. ibidem). Par ailleurs, force est de constater que le recourant déclare tout ignorer des motivations et de l'identité des inconnus qui l'auraient menacé de mort à de nombreuses reprises par téléphone, allant jusqu'à le poursuivre à chaque déplacement qu'il faisait. Au vu de l'insistance affichée par ses persécuteurs supposés, on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il donne plus de consistance à son récit, alors qu'il a tantôt supposé que ses agres­seurs étaient liés à l'Etat, tantôt à des milieux proches des LTTE ou à d'autres groupes encore, sans pour autant pouvoir expliquer un tant soit peu les raisons qui auraient pu amener les uns ou les autres à agir avec la constance décrite, sans aboutir à quelque résultat que ce soit au demeu­rant.

E. 4.1.4 Certains de ses propos ne paraissent par ailleurs pas réalistes. Il ne semble ainsi pas plausible qu'il ait réussi par deux fois à échapper aussi facilement aux hommes qui tentaient de l'embarquer de force dans un van, après avoir pourtant à chaque fois été retenu et battu. Il n'est pas non plus crédible en l'absence de toute preuve documentée qu'une chaîne de télévision gouvernementale diffuse des reportages sur les enlè­vements et les meurtres de Tamouls par des inconnus se déplaçant en vans blancs (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 9 et 10), alors même que les autorités sri lankaises sont réputées être parfois les auteurs d'attaques de ce type, ou au moins les couvrir (cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri lankais : ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.5). Dans ces conditions, de tels agissements n'auraient vraisemblablement pas été ren­dus publics d'une manière aussi transparente par un média étatique, en risquant de mettre à jour la violence de la répression à l'encontre des Ta­mouls.

E. 4.1.5 La description du voyage de l'intéressé, indigente, relève en outre du stéréotype, ce dernier se limitant à expliquer avoir rejoint K._______ en ba­teau, puis la Suisse au moyen d'un van, avec l'aide de passeurs et sans su­bir aucun contrôle, sans donner plus de détails à ce sujet (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7 et 8 ; procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 11). Le recourant s'est de plus montré divergent dans ses propos, affirmant dans un pre­mier temps ignorer le nom des passeurs qui l'auraient assisté dans son ex­pédition, avant de citer un nom à la question suivante (cf. ibidem, p. 11).

E. 4.1.6 L'extrait du registre de police, produit à l'appui de la demande d'asile, ne modifie en rien l'appréciation du Tribunal. Force est en effet de constater que sa facture est sujette à caution. Le document ne comporte ni sceau officiel, ni mention d'une base légale, et il est rédigé à la main. Par ailleurs, il ne fait pas état de la visite d'inconnus au domicile de l'inté­ressé le (...), et des menaces de mort qui auraient été proférées contre lui, alors que cet événement aurait pourtant été à l'origine de la fuite du recourant à C._______. Indépendamment de l'authenticité du docu­ment, les faits qui y sont constatés ne constituent de toute manière que de simples allégations de partie, dans la mesure où l'extrait ne fait que retranscrire les faits tels que rapportés par l'intéressé à de la police, sans qu'il en ressorte l'appréciation qu'en aurait faite l'autorité, les vérifications éventuellement entreprises par celle-ci, ou les mesures d'instruction ou d'en­quête engagées. Au vu de ce qui précède, le document déposé n'a pas de valeur probante.

E. 4.2 Dans son courrier du 9 juin 2011, l'intéressé s'inquiète en outre du sort réservé aux Tamouls au Sri Lanka. Or, s'il s'exprime bien en langue ta­moule, le recourant a toujours prétendu être d'ethnie maure et de confes­sion musulmane. Les musulmans (ou Maures) sri lankais, s'ils ne constituent pas à proprement parler une ethnie, forment cependant une communauté distincte, la troisième du pays, après les Cinghalais, bouddhis­tes et d'origine indo-européenne, et les Tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur identité est caractérisée avant tout par leur prati­que de l'islam. Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines tamou­les, étant les descendants de commerçants arabes fréquentant les côtes de l'île de Ceylan et de femmes tamoules. Il en parlent d'ailleurs la lan­gue et en ont adopté nombre de coutumes, notamment dans l'habille­ment et les moeurs, tout en préservant cependant leur identité musul­mane (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6834/2006 du 4 août 2008 consid. 3.2). Ainsi, l'intéressé ne saurait invoquer un ris­que de persécution dans son pays en raison des dangers qu'y courraient les Tamouls, ceux-ci formant une communauté à part entière à laquelle il n'appartient manifestement pas. Au demeurant, le recourant n'a fait valoir aucun problème concret en lien avec son appartenance à quelque communauté que ce soit, maure ou ta­moule. Par ailleurs, les Maures ne figurent pas parmi les groupes à risque susceptibles d'être particulièrement exposés à des persécutions au Sri Lanka, énumérés par le Tribunal dans sa récente jurisprudence susmention­née (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8). Les motifs soulevés par l'intéressé en lien avec son appartenance commu­nautaire ne sont donc pas pertinents en matière d'asile.

E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733 ; JICRA 2001 n° 21).

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad­mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il se­rait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit., ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de ré­installation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté­rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissan­ces linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la déci­sion doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit).

E. 8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.3 et jur. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critè­res qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensem­ble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi.

E. 8.4 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet­trait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La guerre civile a of­ficiellement pris fin en mai 2009, lorsque le président a proclamé la fin des hostilités et la défaite des LTTE. La situation sur le plan sécuritaire s'est depuis lors notablement améliorée, de sorte que l'ODM a modifié sa pratique et considère désormais que l'exécution du ren­voi est, de manière générale, raisonnablement exigible, même dans les provinces du Nord et de l'Est, à l'exception de la région du Vanni. Cette amélioration de la situa­tion est d'ailleurs également relevée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui sou­ligne toutefois que l'examen doit être effectué individuellement pour chaque cas (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the Internatio­nal Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, juillet 2010 [HRC/EG/SLK/10/03], p. 3 ss).

E. 8.5 Dans un arrêt récent prévu pour publication, le Tribunal a procédé à son tour à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et s'est notamment prononcé sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11 ss). Selon le Tribunal, depuis la fin de la guerre, la situation sur le plan sécuri­taire s'est notablement améliorée, même si le pays se trouve encore en phase de stabilisation. La situation n'est toutefois pas identique dans tou­tes les parties du pays. En ce qui concerne les personnes provenant de la province de l'Ouest, en particulier de l'agglomération de Colombo, l'exécu­tion du renvoi dans cette région est considérée comme en principe raisonnablement exigible (cf. ibidem, consid. 13.3).

E. 8.6 En l'espèce, le recourant a toujours vécu dans la province de l'Ouest, dans des localités plus ou moins proches de Colombo, à C._______ et J._______, (...), ainsi qu'à E._______, (...), de sorte que conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution de son renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, les éléments liés à sa personne devant encore être pris en compte afin de déterminer si l'exécution du renvoi impliquerait ou non une mise en danger concrète de celui-ci.

E. 8.6.1 S'agissant précisément de sa situation personnelle, il dispose en­core sur place de membres de sa famille, notamment de (...), est jeune et a exercé pendant plusieurs années une acti­vité lucrative dans son pays lui ayant permis de subvenir à ses be­soins.

E. 8.6.2 En ce qui concerne l'appartenance de l'intéressé à la communauté musulmane, elle ne saurait en tant que telle constituer un obstacle à l'exécu­tion du renvoi. En effet, selon les informations à disposition du Tribu­nal, les musulmans du Sri Lanka ne sont pas ciblés par de graves et systématiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs moyens d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6834/2006 du 4 août 2008 consid. 7.3.2).

E. 8.6.3 Quant aux motifs de santé invoqués, ils ne sont pas non plus détermi­nants. Selon le rapport médical du 7 juin 2011, le recourant ne souf­fre plus actuellement de problèmes de santé particuliers et n'est plus suivi médicalement depuis plus de (...) ans. Son traitement médicamen­teux a en outre été interrompu et il exerce une activité professionnelle. Cer­tes, ses médecins précisent qu'un retour au Sri Lanka pourrait provo­quer une résurgence des symptômes psychiatriques liés au PTSD. Cette seule éventualité n'est toutefois pas suffisante pour conclure de manière certaine à une dégradation rapide et durable de l'état de santé de l'inté­ressé en cas de renvoi dans son pays. En outre, il n'est pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, tombe dans un état de dépression, spécialement lorsque la perspective de son retour de­vient imminente, mettant en péril son projet de construire une nouvelle exis­tence en Suisse, nettement meilleure que celle qu'il a abandonnée dans son pays d'origine. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dès lors que des me­sures d'accompagnement spécialisées peuvent de surcroît être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. Au demeurant, les troubles observés précédemment chez l'intéressé (PTSD et anxiété) peuvent être pris en charge au Sri Lanka. En effet, d'après les informations en possession du Tribunal (cf. notamment Coun­try of Origin Information Report : Sri Lanka, Home Office UK, 18.02.2010), le pays dispose de structures médicales, en particulier de plusieurs institu­tions qui prodiguent des soins en matière de santé mentale, notam­ment à Colombo (National Institute of Mental Health et Colombo South Tea­ching Hospital). Des organisations non gouvernementales présentes dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie. Par ailleurs, les médicaments sont délivrés gratuitement et les substances non disponibles dans le pays peuvent facilement être impor­tées depuis l'Inde voisine. Ainsi, même dans le cas où l'intéressé pré­senterait une résurgence de ses symptômes après être rentré au Sri Lanka, il pourrait avoir accès à un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie est à exclure.

E. 8.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est raisonnablement exigible.

E. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9.2 En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche néces­saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmon­tables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administra­tif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Lesdits frais sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le (...). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon­tant versée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-412/2009 Arrêt du 23 janvier 2012 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2008 / (...). Faits : A. Le 28 août 2007, A._______ a déposé une de­mande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 4 septembre (audition sommaire) et 18 septembre 2007 (audi­tion sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie maure et de confession musul­mane, a déclaré être originaire de C._______, dans le district de D._______. Dès (...), il aurait exploité un commerce de textiles dans la ville de E._______. Lors des élections locales (...), il aurait soutenu financièrement un candidat nommé F._______, membre du (...), pen­sant que l'élection de celui-ci pouvait être profitable au développement de son commerce. Il aurait également participé à l'affichage de matériel de campagne, en compagnie d'un ami, un certain G._______. Malgré l'engage­ment déployé, F._______ n'aurait pas été élu. En date du (...), le requérant aurait été embarqué de force dans un van par quatre personnes qui se seraient présentées comme mem­bres (...). Il aurait alors été conduit dans une maison située dans un endroit inconnu, où il aurait passé la nuit. Le lendemain, il aurait été interrogé sur ses liens avec G._______ et aurait dit ce qu'il savait à son propos. Au cours de l'interrogatoire, il aurait appris que G._______, dont la véritable identité ne correspondait pas à celle-ci, était responsable d'un attentat à la bombe perpétré le (...) à H._______, au cours duquel il aurait péri. Le (...), le requérant aurait été libéré. Par la suite, dès le mois de (...), il aurait fait l'objet de plusieurs ap­pels téléphoniques anonymes le menaçant de mort, de la part d'incon­nus s'exprimant en cinghalais. Le (...), tandis qu'il circulait à moto, un van blanc lui aurait barré la route. Deux personnes seraient sorties du véhicule et l'auraient frappé, avant qu'il réussisse à prendre la fuite. Quelques jours plus tard, le (...), des inconnus se seraient présen­tés à son domicile. En son absence, ils auraient annoncé à (...) qu'ils le tueraient s'ils le retrouvaient. Prévenu par (...), le requé­rant aurait alors passé la nuit chez un ami. Le lendemain, il se serait rendu chez F._______ et lui aurait demandé de l'aide, en vain. Il aurait alors gagné C._______ pour s'y réfugier, où il aurait reçu de nouvelles menaces de mort sur son téléphone portable. En date du (...), l'intéressé se serait à nouveau fait agresser par trois personnes sortant d'un van blanc, alors qu'il se trouvait à proximité de son domicile. Après avoir essuyé des coups, il aurait encore réussi à fuir. Suite à cet événement, il se serait finalement rendu dans un poste de police de I._______ et y aurait déposé plainte pénale le (...). Craignant pour sa vie, il aurait finalement décidé de quitter le pays. Le (...), il serait parti de J._______ en bateau en direction de K._______, où il aurait abordé le (...). Après un séjour à L._______, il aurait re­joint la Suisse par la route le (...), à l'aide d'un passeur. C. Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé que son récit n'était pas vraisemblable et lui a reproché de ne pas avoir épuisé les possibilités de protection interne dans son pays d'origine. L'office a en outre considéré que l'exécution du ren­voi s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 21 janvier 2009, le requérant a interjeté recours contre la décision préci­tée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnais­sance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, sub­sidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le béné­fice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, il a contesté en substance les éléments d'invraisem­blance relevés par l'ODM et a soutenu que les autorités sri lankaises n'étaient pas en mesure de le protéger efficacement contre les dangers qui le guetteraient en cas de retour dans son pays. Il a par ailleurs estimé que les violations répétées des droits de l'homme au Sri Lanka, ainsi que des problèmes de santé de nature psychique, faisaient obstacle à l'exécu­tion de son renvoi. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical daté du 19 janvier 2009, établi par (...), duquel il res­sort qu'il est suivi médicalement depuis (...), qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD), d'anxiété et d'une probable sinu­site, et qu'il suit un traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique) et psychiatrique. Il a joint également au recours une copie (l'original ayant déjà été déposé par-devant l'ODM) d'un extrait du registre de la police de I._______, ainsi que sa traduction en anglais. Dit document contiendrait sa déposition de­vant la police et attesterait de l'enregistrement de sa plainte. E. Par décision incidente du 12 février 2009, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'em­blée voué à l'échec des conclusions prises dans le recours. Il a notam­ment été souligné que les motifs d'asile présentés n'étaient a priori ni vraisemblables ni pertinents. Un délai au 27 février 2009 a été imparti au recourant pour verser un montant de 600 francs au titre d'une avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrece­vabilité du recours. F. Le (...), l'avance de frais requise a été versée. G. Par courrier du 23 février 2009, l'intéressé a déposé un complément à son recours du 21 janvier 2009, dans lequel il a rappelé qu'il souffrait d'un grand stress psychologique suite aux événements vécus au Sri Lanka, et a répété que dans ce pays, aucune protection adéquate ne pouvait lui être fournie. H. Par ordonnance du 26 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu­nal) a imparti au recourant un délai au 10 juin 2011 pour produire un nou­veau rapport médical, circonstancié et actualisé, ou tout autre document re­latif à son état de santé. I. En date du 9 juin 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport mé­dical daté du 7 juin 2011, émanant (...). Dit rapport mentionne que le recourant n'a plus consulté depuis (...). Il précise que le pa­tient travaille (...) et que d'un point de vue psychosocial, il est actuellement stable dans cet environnement favorable. D'un point de vue somatique, les médecins soulignent qu'il n'y a aucun problème et qu'au­cun traitement n'est prescrit. Un retour dans son pays d'origine pour­rait néanmoins provoquer une résurgence des symptômes psychiatri­ques liés à son PTSD. A l'appui du rapport médical, l'intéressé a mis par ailleurs en exergue la si­tuation sécuritaire toujours précaire au Sri Lanka, et notamment les viola­tions des droits de l'homme commises par les autorités gouvernemen­tales à l'encontre notamment des Tamouls. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel sta­tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé­déral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admet­tre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité in­timée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridi­que ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fé­déral D 7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dé­pôt de la deman­de d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi­ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren­dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem­blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es­sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une subs­tance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vrai­semblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écar­tée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas conte­nir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répon­dre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradic­tion avec des événements connus ou l'expérience générale. En­fin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en parti­culier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 3.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se pro­duire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les cho­ses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance auto­rise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la pro­babilité des allégations (cf. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé­ments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défa­veur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss; Kälin, op. cit., p. 307 et 312; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss). 4. 4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi. 4.1.1. Tout d'abord, bien que les propos tenus par le recourant au cours des deux auditions auxquelles il a participé concordent sur certains points, force est de constater que son récit est néanmoins émaillé de nom­breuses divergences, portant sur des éléments essentiels de sa de­mande d'asile. S'agissant des événements du (...), l'intéressé s'est mon­tré particulièrement confus à propos des individus qui l'auraient abordé et emmené en van. Au cours de l'audition sommaire, il a indiqué que ces per­sonnes étaient au nombre de quatre et qu'elles s'étaient présentées comme membres (...), exhibant leur carte d'identité ((...) ; cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6). Lors de l'audi­tion sur les motifs, il a expliqué dans un premier temps qu'une seule per­sonne s'était présentée à lui et lui avait montré un document d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2), avant de préten­dre que deux personnes étaient sorties du van (cf. ibidem, p. 5), puis de déclarer finalement qu'un seul individu était descendu du véhicule pour lui parler (cf. ibidem, p. 6). Toujours à propos des faits en question, l'intéressé a expliqué avoir été sou­mis à deux interrogatoires distincts par les agents (...), le premier conduit par quatre personnes, le second par deux autres individus. Lors de sa seconde audition, il a expliqué que le deuxième interrogatoire s'était déroulé l'après-midi (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 6), précisant par la suite qu'il avait été mis au cou­rant des activités terroristes de G._______ le matin (cf. ibidem, p. 6), à savoir lors du premier interrogatoire conduit par quatre personnes. Pourtant, au cours de sa première audition, il avait préalablement prétendu que ces in­formations lui avaient été fournies par les deux personnes qui avaient mené le second interrogatoire (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), ce qui n'est pas compatible avec les déclarations fai­tes par la suite. En outre, au sujet de la couleur des différents vans mentionnés dans son ré­cit, le recourant a d'abord soutenu qu'ils étaient tous blancs (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7), avant d'assu­rer que le premier des vans, à savoir celui (...), n'était pas blanc, contrai­rement aux autres (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 10). Concernant le nombre de visites qu'il aurait effectuées à F._______ en (...), il a indiqué qu'il lui avait rendu visite deux fois (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), puis une seule fois (cf. procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2, 3 et 9). 4.1.2. Le recourant s'est par ailleurs montré confus et peu convaincant lorsqu'il s'est exprimé sur l'absence de G._______. Selon ses déclarations, G._______ aurait tenu un magasin se trouvant à côté du sien (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), et serait mort au cours d'un attentat dont il était l'auteur, le (...). L'intéressé, qui a admis que G._______ avait été absent avant le (...) (cf. procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 5), aurait donc été sans nouvelles de son ami pendant plus de (...) mois, étant entendu qu'il aurait appris les raisons de son absence le (...). Inter­pellé sur le fait qu'il ne semblait pas s'être inquiété outre mesure de la dispa­rition soudaine de G._______, le recourant a répondu que son ami par­tait tous les (...) mois en vacances pour une durée de (...) semaines (cf. ibidem, p. 5), ce qui ne saurait pourtant justifier une absence de plus de (...) mois. En outre, au vu de leur engagement politique commun en fa­veur d'un candidat de l'opposition aux élections locales de (...), il est douteux que l'intéressé n'ait pas été alarmé par la disparition subite et pro­longée de son voisin et ami. 4.1.3. Les déclarations de l'intéressé s'avèrent d'autre part vagues et dé­nuées de détails essentiels sur certains éléments du récit pourtant cru­ciaux, comme par exemple ceux relatifs à l'interrogatoire qu'il aurait subi après sa capture le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 5 à 7). Bien qu'il ait été emmené et traité sans au­cune violence, le recourant n'a pas été en mesure de livrer d'informations un tant soit peu consistantes sur le lieu où il aurait été détenu ou sur les per­sonnes qui l'auraient tenu reclus. De même, malgré une journée en­tière passée en mains (...), il a été très succinct sur les événements vé­cus, en particulier sur les sujets abordés et les questions qui lui au­raient été posées (cf. ibidem). Par ailleurs, force est de constater que le recourant déclare tout ignorer des motivations et de l'identité des inconnus qui l'auraient menacé de mort à de nombreuses reprises par téléphone, allant jusqu'à le poursuivre à chaque déplacement qu'il faisait. Au vu de l'insistance affichée par ses persécuteurs supposés, on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il donne plus de consistance à son récit, alors qu'il a tantôt supposé que ses agres­seurs étaient liés à l'Etat, tantôt à des milieux proches des LTTE ou à d'autres groupes encore, sans pour autant pouvoir expliquer un tant soit peu les raisons qui auraient pu amener les uns ou les autres à agir avec la constance décrite, sans aboutir à quelque résultat que ce soit au demeu­rant. 4.1.4. Certains de ses propos ne paraissent par ailleurs pas réalistes. Il ne semble ainsi pas plausible qu'il ait réussi par deux fois à échapper aussi facilement aux hommes qui tentaient de l'embarquer de force dans un van, après avoir pourtant à chaque fois été retenu et battu. Il n'est pas non plus crédible en l'absence de toute preuve documentée qu'une chaîne de télévision gouvernementale diffuse des reportages sur les enlè­vements et les meurtres de Tamouls par des inconnus se déplaçant en vans blancs (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 9 et 10), alors même que les autorités sri lankaises sont réputées être parfois les auteurs d'attaques de ce type, ou au moins les couvrir (cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri lankais : ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.5). Dans ces conditions, de tels agissements n'auraient vraisemblablement pas été ren­dus publics d'une manière aussi transparente par un média étatique, en risquant de mettre à jour la violence de la répression à l'encontre des Ta­mouls. 4.1.5. La description du voyage de l'intéressé, indigente, relève en outre du stéréotype, ce dernier se limitant à expliquer avoir rejoint K._______ en ba­teau, puis la Suisse au moyen d'un van, avec l'aide de passeurs et sans su­bir aucun contrôle, sans donner plus de détails à ce sujet (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7 et 8 ; procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 11). Le recourant s'est de plus montré divergent dans ses propos, affirmant dans un pre­mier temps ignorer le nom des passeurs qui l'auraient assisté dans son ex­pédition, avant de citer un nom à la question suivante (cf. ibidem, p. 11). 4.1.6. L'extrait du registre de police, produit à l'appui de la demande d'asile, ne modifie en rien l'appréciation du Tribunal. Force est en effet de constater que sa facture est sujette à caution. Le document ne comporte ni sceau officiel, ni mention d'une base légale, et il est rédigé à la main. Par ailleurs, il ne fait pas état de la visite d'inconnus au domicile de l'inté­ressé le (...), et des menaces de mort qui auraient été proférées contre lui, alors que cet événement aurait pourtant été à l'origine de la fuite du recourant à C._______. Indépendamment de l'authenticité du docu­ment, les faits qui y sont constatés ne constituent de toute manière que de simples allégations de partie, dans la mesure où l'extrait ne fait que retranscrire les faits tels que rapportés par l'intéressé à de la police, sans qu'il en ressorte l'appréciation qu'en aurait faite l'autorité, les vérifications éventuellement entreprises par celle-ci, ou les mesures d'instruction ou d'en­quête engagées. Au vu de ce qui précède, le document déposé n'a pas de valeur probante. 4.2. Dans son courrier du 9 juin 2011, l'intéressé s'inquiète en outre du sort réservé aux Tamouls au Sri Lanka. Or, s'il s'exprime bien en langue ta­moule, le recourant a toujours prétendu être d'ethnie maure et de confes­sion musulmane. Les musulmans (ou Maures) sri lankais, s'ils ne constituent pas à proprement parler une ethnie, forment cependant une communauté distincte, la troisième du pays, après les Cinghalais, bouddhis­tes et d'origine indo-européenne, et les Tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur identité est caractérisée avant tout par leur prati­que de l'islam. Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines tamou­les, étant les descendants de commerçants arabes fréquentant les côtes de l'île de Ceylan et de femmes tamoules. Il en parlent d'ailleurs la lan­gue et en ont adopté nombre de coutumes, notamment dans l'habille­ment et les moeurs, tout en préservant cependant leur identité musul­mane (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6834/2006 du 4 août 2008 consid. 3.2). Ainsi, l'intéressé ne saurait invoquer un ris­que de persécution dans son pays en raison des dangers qu'y courraient les Tamouls, ceux-ci formant une communauté à part entière à laquelle il n'appartient manifestement pas. Au demeurant, le recourant n'a fait valoir aucun problème concret en lien avec son appartenance à quelque communauté que ce soit, maure ou ta­moule. Par ailleurs, les Maures ne figurent pas parmi les groupes à risque susceptibles d'être particulièrement exposés à des persécutions au Sri Lanka, énumérés par le Tribunal dans sa récente jurisprudence susmention­née (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8). Les motifs soulevés par l'intéressé en lien avec son appartenance commu­nautaire ne sont donc pas pertinents en matière d'asile. 4.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733 ; JICRA 2001 n° 21).

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad­mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il se­rait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit., ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de ré­installation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté­rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissan­ces linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la déci­sion doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit). 8.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.3 et jur. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critè­res qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensem­ble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi. 8.4. Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet­trait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La guerre civile a of­ficiellement pris fin en mai 2009, lorsque le président a proclamé la fin des hostilités et la défaite des LTTE. La situation sur le plan sécuritaire s'est depuis lors notablement améliorée, de sorte que l'ODM a modifié sa pratique et considère désormais que l'exécution du ren­voi est, de manière générale, raisonnablement exigible, même dans les provinces du Nord et de l'Est, à l'exception de la région du Vanni. Cette amélioration de la situa­tion est d'ailleurs également relevée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui sou­ligne toutefois que l'examen doit être effectué individuellement pour chaque cas (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the Internatio­nal Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, juillet 2010 [HRC/EG/SLK/10/03], p. 3 ss). 8.5. Dans un arrêt récent prévu pour publication, le Tribunal a procédé à son tour à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et s'est notamment prononcé sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11 ss). Selon le Tribunal, depuis la fin de la guerre, la situation sur le plan sécuri­taire s'est notablement améliorée, même si le pays se trouve encore en phase de stabilisation. La situation n'est toutefois pas identique dans tou­tes les parties du pays. En ce qui concerne les personnes provenant de la province de l'Ouest, en particulier de l'agglomération de Colombo, l'exécu­tion du renvoi dans cette région est considérée comme en principe raisonnablement exigible (cf. ibidem, consid. 13.3). 8.6. En l'espèce, le recourant a toujours vécu dans la province de l'Ouest, dans des localités plus ou moins proches de Colombo, à C._______ et J._______, (...), ainsi qu'à E._______, (...), de sorte que conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution de son renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, les éléments liés à sa personne devant encore être pris en compte afin de déterminer si l'exécution du renvoi impliquerait ou non une mise en danger concrète de celui-ci. 8.6.1. S'agissant précisément de sa situation personnelle, il dispose en­core sur place de membres de sa famille, notamment de (...), est jeune et a exercé pendant plusieurs années une acti­vité lucrative dans son pays lui ayant permis de subvenir à ses be­soins. 8.6.2. En ce qui concerne l'appartenance de l'intéressé à la communauté musulmane, elle ne saurait en tant que telle constituer un obstacle à l'exécu­tion du renvoi. En effet, selon les informations à disposition du Tribu­nal, les musulmans du Sri Lanka ne sont pas ciblés par de graves et systématiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs moyens d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6834/2006 du 4 août 2008 consid. 7.3.2). 8.6.3. Quant aux motifs de santé invoqués, ils ne sont pas non plus détermi­nants. Selon le rapport médical du 7 juin 2011, le recourant ne souf­fre plus actuellement de problèmes de santé particuliers et n'est plus suivi médicalement depuis plus de (...) ans. Son traitement médicamen­teux a en outre été interrompu et il exerce une activité professionnelle. Cer­tes, ses médecins précisent qu'un retour au Sri Lanka pourrait provo­quer une résurgence des symptômes psychiatriques liés au PTSD. Cette seule éventualité n'est toutefois pas suffisante pour conclure de manière certaine à une dégradation rapide et durable de l'état de santé de l'inté­ressé en cas de renvoi dans son pays. En outre, il n'est pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, tombe dans un état de dépression, spécialement lorsque la perspective de son retour de­vient imminente, mettant en péril son projet de construire une nouvelle exis­tence en Suisse, nettement meilleure que celle qu'il a abandonnée dans son pays d'origine. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dès lors que des me­sures d'accompagnement spécialisées peuvent de surcroît être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. Au demeurant, les troubles observés précédemment chez l'intéressé (PTSD et anxiété) peuvent être pris en charge au Sri Lanka. En effet, d'après les informations en possession du Tribunal (cf. notamment Coun­try of Origin Information Report : Sri Lanka, Home Office UK, 18.02.2010), le pays dispose de structures médicales, en particulier de plusieurs institu­tions qui prodiguent des soins en matière de santé mentale, notam­ment à Colombo (National Institute of Mental Health et Colombo South Tea­ching Hospital). Des organisations non gouvernementales présentes dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie. Par ailleurs, les médicaments sont délivrés gratuitement et les substances non disponibles dans le pays peuvent facilement être impor­tées depuis l'Inde voisine. Ainsi, même dans le cas où l'intéressé pré­senterait une résurgence de ses symptômes après être rentré au Sri Lanka, il pourrait avoir accès à un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie est à exclure. 8.7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche néces­saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmon­tables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administra­tif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Lesdits frais sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le (...). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon­tant versée le (...).

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :