Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 août 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 4 septembre (audition sommaire) et 18 septembre 2007 (audition sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie maure et de confession musulmane, a déclaré être originaire de C._______, dans le district de D._______. Dès (...), il aurait exploité un commerce de textiles dans la ville de E._______. Lors des élections locales (...), il aurait soutenu financièrement un candidat nommé F._______, membre du (...), pensant que l'élection de celui-ci pouvait être profitable au développement de son commerce. Il aurait également participé à l'affichage de matériel de campagne, en compagnie d'un ami, un certain G._______. Malgré l'engagement déployé, F._______ n'aurait pas été élu. En date du (...), le requérant aurait été embarqué de force dans un van par quatre personnes qui se seraient présentées comme membres (...). Il aurait alors été conduit dans une maison située dans un endroit inconnu, où il aurait passé la nuit. Le lendemain, il aurait été interrogé sur ses liens avec G._______ et aurait dit ce qu'il savait à son propos. Au cours de l'interrogatoire, il aurait appris que G._______, dont la véritable identité ne correspondait pas à celle-ci, était responsable d'un attentat à la bombe perpétré le (...) à H._______, au cours duquel il aurait péri. Le (...), le requérant aurait été libéré. Par la suite, dès le mois de (...), il aurait fait l'objet de plusieurs appels téléphoniques anonymes le menaçant de mort, de la part d'inconnus s'exprimant en cinghalais. Le (...), tandis qu'il circulait à moto, un van blanc lui aurait barré la route. Deux personnes seraient sorties du véhicule et l'auraient frappé, avant qu'il réussisse à prendre la fuite. Quelques jours plus tard, le (...), des inconnus se seraient présentés à son domicile. En son absence, ils auraient annoncé à (...) qu'ils le tueraient s'ils le retrouvaient. Prévenu par (...), le requérant aurait alors passé la nuit chez un ami. Le lendemain, il se serait rendu chez F._______ et lui aurait demandé de l'aide, en vain. Il aurait alors gagné C._______ pour s'y réfugier, où il aurait reçu de nouvelles menaces de mort sur son téléphone portable. En date du (...), l'intéressé se serait à nouveau fait agresser par trois personnes sortant d'un van blanc, alors qu'il se trouvait à proximité de son domicile. Après avoir essuyé des coups, il aurait encore réussi à fuir. Suite à cet événement, il se serait finalement rendu dans un poste de police de I._______ et y aurait déposé plainte pénale le (...). Craignant pour sa vie, il aurait finalement décidé de quitter le pays. Le (...), il serait parti de J._______ en bateau en direction de K._______, où il aurait abordé le (...). Après un séjour à L._______, il aurait rejoint la Suisse par la route le (...), à l'aide d'un passeur. C. Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé que son récit n'était pas vraisemblable et lui a reproché de ne pas avoir épuisé les possibilités de protection interne dans son pays d'origine. L'office a en outre considéré que l'exécution du renvoi s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 21 janvier 2009, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, il a contesté en substance les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et a soutenu que les autorités sri lankaises n'étaient pas en mesure de le protéger efficacement contre les dangers qui le guetteraient en cas de retour dans son pays. Il a par ailleurs estimé que les violations répétées des droits de l'homme au Sri Lanka, ainsi que des problèmes de santé de nature psychique, faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical daté du 19 janvier 2009, établi par (...), duquel il ressort qu'il est suivi médicalement depuis (...), qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD), d'anxiété et d'une probable sinusite, et qu'il suit un traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique) et psychiatrique. Il a joint également au recours une copie (l'original ayant déjà été déposé par-devant l'ODM) d'un extrait du registre de la police de I._______, ainsi que sa traduction en anglais. Dit document contiendrait sa déposition devant la police et attesterait de l'enregistrement de sa plainte. E. Par décision incidente du 12 février 2009, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions prises dans le recours. Il a notamment été souligné que les motifs d'asile présentés n'étaient a priori ni vraisemblables ni pertinents. Un délai au 27 février 2009 a été imparti au recourant pour verser un montant de 600 francs au titre d'une avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Le (...), l'avance de frais requise a été versée. G. Par courrier du 23 février 2009, l'intéressé a déposé un complément à son recours du 21 janvier 2009, dans lequel il a rappelé qu'il souffrait d'un grand stress psychologique suite aux événements vécus au Sri Lanka, et a répété que dans ce pays, aucune protection adéquate ne pouvait lui être fournie. H. Par ordonnance du 26 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti au recourant un délai au 10 juin 2011 pour produire un nouveau rapport médical, circonstancié et actualisé, ou tout autre document relatif à son état de santé. I. En date du 9 juin 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du 7 juin 2011, émanant (...). Dit rapport mentionne que le recourant n'a plus consulté depuis (...). Il précise que le patient travaille (...) et que d'un point de vue psychosocial, il est actuellement stable dans cet environnement favorable. D'un point de vue somatique, les médecins soulignent qu'il n'y a aucun problème et qu'aucun traitement n'est prescrit. Un retour dans son pays d'origine pourrait néanmoins provoquer une résurgence des symptômes psychiatriques liés à son PTSD. A l'appui du rapport médical, l'intéressé a mis par ailleurs en exergue la situation sécuritaire toujours précaire au Sri Lanka, et notamment les violations des droits de l'homme commises par les autorités gouvernementales à l'encontre notamment des Tamouls. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 3.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss; Kälin, op. cit., p. 307 et 312; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss). 4. 4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi. 4.1.1. Tout d'abord, bien que les propos tenus par le recourant au cours des deux auditions auxquelles il a participé concordent sur certains points, force est de constater que son récit est néanmoins émaillé de nombreuses divergences, portant sur des éléments essentiels de sa demande d'asile. S'agissant des événements du (...), l'intéressé s'est montré particulièrement confus à propos des individus qui l'auraient abordé et emmené en van. Au cours de l'audition sommaire, il a indiqué que ces personnes étaient au nombre de quatre et qu'elles s'étaient présentées comme membres (...), exhibant leur carte d'identité ((...) ; cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6). Lors de l'audition sur les motifs, il a expliqué dans un premier temps qu'une seule personne s'était présentée à lui et lui avait montré un document d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2), avant de prétendre que deux personnes étaient sorties du van (cf. ibidem, p. 5), puis de déclarer finalement qu'un seul individu était descendu du véhicule pour lui parler (cf. ibidem, p. 6). Toujours à propos des faits en question, l'intéressé a expliqué avoir été soumis à deux interrogatoires distincts par les agents (...), le premier conduit par quatre personnes, le second par deux autres individus. Lors de sa seconde audition, il a expliqué que le deuxième interrogatoire s'était déroulé l'après-midi (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 6), précisant par la suite qu'il avait été mis au courant des activités terroristes de G._______ le matin (cf. ibidem, p. 6), à savoir lors du premier interrogatoire conduit par quatre personnes. Pourtant, au cours de sa première audition, il avait préalablement prétendu que ces informations lui avaient été fournies par les deux personnes qui avaient mené le second interrogatoire (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), ce qui n'est pas compatible avec les déclarations faites par la suite. En outre, au sujet de la couleur des différents vans mentionnés dans son récit, le recourant a d'abord soutenu qu'ils étaient tous blancs (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7), avant d'assurer que le premier des vans, à savoir celui (...), n'était pas blanc, contrairement aux autres (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 10). Concernant le nombre de visites qu'il aurait effectuées à F._______ en (...), il a indiqué qu'il lui avait rendu visite deux fois (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), puis une seule fois (cf. procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2, 3 et 9). 4.1.2. Le recourant s'est par ailleurs montré confus et peu convaincant lorsqu'il s'est exprimé sur l'absence de G._______. Selon ses déclarations, G._______ aurait tenu un magasin se trouvant à côté du sien (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), et serait mort au cours d'un attentat dont il était l'auteur, le (...). L'intéressé, qui a admis que G._______ avait été absent avant le (...) (cf. procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 5), aurait donc été sans nouvelles de son ami pendant plus de (...) mois, étant entendu qu'il aurait appris les raisons de son absence le (...). Interpellé sur le fait qu'il ne semblait pas s'être inquiété outre mesure de la disparition soudaine de G._______, le recourant a répondu que son ami partait tous les (...) mois en vacances pour une durée de (...) semaines (cf. ibidem, p. 5), ce qui ne saurait pourtant justifier une absence de plus de (...) mois. En outre, au vu de leur engagement politique commun en faveur d'un candidat de l'opposition aux élections locales de (...), il est douteux que l'intéressé n'ait pas été alarmé par la disparition subite et prolongée de son voisin et ami. 4.1.3. Les déclarations de l'intéressé s'avèrent d'autre part vagues et dénuées de détails essentiels sur certains éléments du récit pourtant cruciaux, comme par exemple ceux relatifs à l'interrogatoire qu'il aurait subi après sa capture le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 5 à 7). Bien qu'il ait été emmené et traité sans aucune violence, le recourant n'a pas été en mesure de livrer d'informations un tant soit peu consistantes sur le lieu où il aurait été détenu ou sur les personnes qui l'auraient tenu reclus. De même, malgré une journée entière passée en mains (...), il a été très succinct sur les événements vécus, en particulier sur les sujets abordés et les questions qui lui auraient été posées (cf. ibidem). Par ailleurs, force est de constater que le recourant déclare tout ignorer des motivations et de l'identité des inconnus qui l'auraient menacé de mort à de nombreuses reprises par téléphone, allant jusqu'à le poursuivre à chaque déplacement qu'il faisait. Au vu de l'insistance affichée par ses persécuteurs supposés, on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il donne plus de consistance à son récit, alors qu'il a tantôt supposé que ses agresseurs étaient liés à l'Etat, tantôt à des milieux proches des LTTE ou à d'autres groupes encore, sans pour autant pouvoir expliquer un tant soit peu les raisons qui auraient pu amener les uns ou les autres à agir avec la constance décrite, sans aboutir à quelque résultat que ce soit au demeurant. 4.1.4. Certains de ses propos ne paraissent par ailleurs pas réalistes. Il ne semble ainsi pas plausible qu'il ait réussi par deux fois à échapper aussi facilement aux hommes qui tentaient de l'embarquer de force dans un van, après avoir pourtant à chaque fois été retenu et battu. Il n'est pas non plus crédible en l'absence de toute preuve documentée qu'une chaîne de télévision gouvernementale diffuse des reportages sur les enlèvements et les meurtres de Tamouls par des inconnus se déplaçant en vans blancs (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 9 et 10), alors même que les autorités sri lankaises sont réputées être parfois les auteurs d'attaques de ce type, ou au moins les couvrir (cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri lankais : ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.5). Dans ces conditions, de tels agissements n'auraient vraisemblablement pas été rendus publics d'une manière aussi transparente par un média étatique, en risquant de mettre à jour la violence de la répression à l'encontre des Tamouls. 4.1.5. La description du voyage de l'intéressé, indigente, relève en outre du stéréotype, ce dernier se limitant à expliquer avoir rejoint K._______ en bateau, puis la Suisse au moyen d'un van, avec l'aide de passeurs et sans subir aucun contrôle, sans donner plus de détails à ce sujet (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7 et 8 ; procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 11). Le recourant s'est de plus montré divergent dans ses propos, affirmant dans un premier temps ignorer le nom des passeurs qui l'auraient assisté dans son expédition, avant de citer un nom à la question suivante (cf. ibidem, p. 11). 4.1.6. L'extrait du registre de police, produit à l'appui de la demande d'asile, ne modifie en rien l'appréciation du Tribunal. Force est en effet de constater que sa facture est sujette à caution. Le document ne comporte ni sceau officiel, ni mention d'une base légale, et il est rédigé à la main. Par ailleurs, il ne fait pas état de la visite d'inconnus au domicile de l'intéressé le (...), et des menaces de mort qui auraient été proférées contre lui, alors que cet événement aurait pourtant été à l'origine de la fuite du recourant à C._______. Indépendamment de l'authenticité du document, les faits qui y sont constatés ne constituent de toute manière que de simples allégations de partie, dans la mesure où l'extrait ne fait que retranscrire les faits tels que rapportés par l'intéressé à de la police, sans qu'il en ressorte l'appréciation qu'en aurait faite l'autorité, les vérifications éventuellement entreprises par celle-ci, ou les mesures d'instruction ou d'enquête engagées. Au vu de ce qui précède, le document déposé n'a pas de valeur probante. 4.2. Dans son courrier du 9 juin 2011, l'intéressé s'inquiète en outre du sort réservé aux Tamouls au Sri Lanka. Or, s'il s'exprime bien en langue tamoule, le recourant a toujours prétendu être d'ethnie maure et de confession musulmane. Les musulmans (ou Maures) sri lankais, s'ils ne constituent pas à proprement parler une ethnie, forment cependant une communauté distincte, la troisième du pays, après les Cinghalais, bouddhistes et d'origine indo-européenne, et les Tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur identité est caractérisée avant tout par leur pratique de l'islam. Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines tamoules, étant les descendants de commerçants arabes fréquentant les côtes de l'île de Ceylan et de femmes tamoules. Il en parlent d'ailleurs la langue et en ont adopté nombre de coutumes, notamment dans l'habillement et les moeurs, tout en préservant cependant leur identité musulmane (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6834/2006 du 4 août 2008 consid. 3.2). Ainsi, l'intéressé ne saurait invoquer un risque de persécution dans son pays en raison des dangers qu'y courraient les Tamouls, ceux-ci formant une communauté à part entière à laquelle il n'appartient manifestement pas. Au demeurant, le recourant n'a fait valoir aucun problème concret en lien avec son appartenance à quelque communauté que ce soit, maure ou tamoule. Par ailleurs, les Maures ne figurent pas parmi les groupes à risque susceptibles d'être particulièrement exposés à des persécutions au Sri Lanka, énumérés par le Tribunal dans sa récente jurisprudence susmentionnée (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8). Les motifs soulevés par l'intéressé en lien avec son appartenance communautaire ne sont donc pas pertinents en matière d'asile. 4.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733 ; JICRA 2001 n° 21).
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit., ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit). 8.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.3 et jur. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi. 8.4. Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La guerre civile a officiellement pris fin en mai 2009, lorsque le président a proclamé la fin des hostilités et la défaite des LTTE. La situation sur le plan sécuritaire s'est depuis lors notablement améliorée, de sorte que l'ODM a modifié sa pratique et considère désormais que l'exécution du renvoi est, de manière générale, raisonnablement exigible, même dans les provinces du Nord et de l'Est, à l'exception de la région du Vanni. Cette amélioration de la situation est d'ailleurs également relevée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui souligne toutefois que l'examen doit être effectué individuellement pour chaque cas (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, juillet 2010 [HRC/EG/SLK/10/03], p. 3 ss). 8.5. Dans un arrêt récent prévu pour publication, le Tribunal a procédé à son tour à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et s'est notamment prononcé sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11 ss). Selon le Tribunal, depuis la fin de la guerre, la situation sur le plan sécuritaire s'est notablement améliorée, même si le pays se trouve encore en phase de stabilisation. La situation n'est toutefois pas identique dans toutes les parties du pays. En ce qui concerne les personnes provenant de la province de l'Ouest, en particulier de l'agglomération de Colombo, l'exécution du renvoi dans cette région est considérée comme en principe raisonnablement exigible (cf. ibidem, consid. 13.3). 8.6. En l'espèce, le recourant a toujours vécu dans la province de l'Ouest, dans des localités plus ou moins proches de Colombo, à C._______ et J._______, (...), ainsi qu'à E._______, (...), de sorte que conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution de son renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, les éléments liés à sa personne devant encore être pris en compte afin de déterminer si l'exécution du renvoi impliquerait ou non une mise en danger concrète de celui-ci. 8.6.1. S'agissant précisément de sa situation personnelle, il dispose encore sur place de membres de sa famille, notamment de (...), est jeune et a exercé pendant plusieurs années une activité lucrative dans son pays lui ayant permis de subvenir à ses besoins. 8.6.2. En ce qui concerne l'appartenance de l'intéressé à la communauté musulmane, elle ne saurait en tant que telle constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, les musulmans du Sri Lanka ne sont pas ciblés par de graves et systématiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs moyens d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6834/2006 du 4 août 2008 consid. 7.3.2). 8.6.3. Quant aux motifs de santé invoqués, ils ne sont pas non plus déterminants. Selon le rapport médical du 7 juin 2011, le recourant ne souffre plus actuellement de problèmes de santé particuliers et n'est plus suivi médicalement depuis plus de (...) ans. Son traitement médicamenteux a en outre été interrompu et il exerce une activité professionnelle. Certes, ses médecins précisent qu'un retour au Sri Lanka pourrait provoquer une résurgence des symptômes psychiatriques liés au PTSD. Cette seule éventualité n'est toutefois pas suffisante pour conclure de manière certaine à une dégradation rapide et durable de l'état de santé de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays. En outre, il n'est pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, tombe dans un état de dépression, spécialement lorsque la perspective de son retour devient imminente, mettant en péril son projet de construire une nouvelle existence en Suisse, nettement meilleure que celle qu'il a abandonnée dans son pays d'origine. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dès lors que des mesures d'accompagnement spécialisées peuvent de surcroît être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. Au demeurant, les troubles observés précédemment chez l'intéressé (PTSD et anxiété) peuvent être pris en charge au Sri Lanka. En effet, d'après les informations en possession du Tribunal (cf. notamment Country of Origin Information Report : Sri Lanka, Home Office UK, 18.02.2010), le pays dispose de structures médicales, en particulier de plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de santé mentale, notamment à Colombo (National Institute of Mental Health et Colombo South Teaching Hospital). Des organisations non gouvernementales présentes dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie. Par ailleurs, les médicaments sont délivrés gratuitement et les substances non disponibles dans le pays peuvent facilement être importées depuis l'Inde voisine. Ainsi, même dans le cas où l'intéressé présenterait une résurgence de ses symptômes après être rentré au Sri Lanka, il pourrait avoir accès à un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie est à exclure. 8.7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Lesdits frais sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le (...). (dispositif page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
E. 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi).
E. 3.2.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss; Kälin, op. cit., p. 307 et 312; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss).
E. 4.1 En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi.
E. 4.1.1 Tout d'abord, bien que les propos tenus par le recourant au cours des deux auditions auxquelles il a participé concordent sur certains points, force est de constater que son récit est néanmoins émaillé de nombreuses divergences, portant sur des éléments essentiels de sa demande d'asile. S'agissant des événements du (...), l'intéressé s'est montré particulièrement confus à propos des individus qui l'auraient abordé et emmené en van. Au cours de l'audition sommaire, il a indiqué que ces personnes étaient au nombre de quatre et qu'elles s'étaient présentées comme membres (...), exhibant leur carte d'identité ((...) ; cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6). Lors de l'audition sur les motifs, il a expliqué dans un premier temps qu'une seule personne s'était présentée à lui et lui avait montré un document d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2), avant de prétendre que deux personnes étaient sorties du van (cf. ibidem, p. 5), puis de déclarer finalement qu'un seul individu était descendu du véhicule pour lui parler (cf. ibidem, p. 6). Toujours à propos des faits en question, l'intéressé a expliqué avoir été soumis à deux interrogatoires distincts par les agents (...), le premier conduit par quatre personnes, le second par deux autres individus. Lors de sa seconde audition, il a expliqué que le deuxième interrogatoire s'était déroulé l'après-midi (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 6), précisant par la suite qu'il avait été mis au courant des activités terroristes de G._______ le matin (cf. ibidem, p. 6), à savoir lors du premier interrogatoire conduit par quatre personnes. Pourtant, au cours de sa première audition, il avait préalablement prétendu que ces informations lui avaient été fournies par les deux personnes qui avaient mené le second interrogatoire (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), ce qui n'est pas compatible avec les déclarations faites par la suite. En outre, au sujet de la couleur des différents vans mentionnés dans son récit, le recourant a d'abord soutenu qu'ils étaient tous blancs (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7), avant d'assurer que le premier des vans, à savoir celui (...), n'était pas blanc, contrairement aux autres (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 10). Concernant le nombre de visites qu'il aurait effectuées à F._______ en (...), il a indiqué qu'il lui avait rendu visite deux fois (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), puis une seule fois (cf. procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2, 3 et 9).
E. 4.1.2 Le recourant s'est par ailleurs montré confus et peu convaincant lorsqu'il s'est exprimé sur l'absence de G._______. Selon ses déclarations, G._______ aurait tenu un magasin se trouvant à côté du sien (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), et serait mort au cours d'un attentat dont il était l'auteur, le (...). L'intéressé, qui a admis que G._______ avait été absent avant le (...) (cf. procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 5), aurait donc été sans nouvelles de son ami pendant plus de (...) mois, étant entendu qu'il aurait appris les raisons de son absence le (...). Interpellé sur le fait qu'il ne semblait pas s'être inquiété outre mesure de la disparition soudaine de G._______, le recourant a répondu que son ami partait tous les (...) mois en vacances pour une durée de (...) semaines (cf. ibidem, p. 5), ce qui ne saurait pourtant justifier une absence de plus de (...) mois. En outre, au vu de leur engagement politique commun en faveur d'un candidat de l'opposition aux élections locales de (...), il est douteux que l'intéressé n'ait pas été alarmé par la disparition subite et prolongée de son voisin et ami.
E. 4.1.3 Les déclarations de l'intéressé s'avèrent d'autre part vagues et dénuées de détails essentiels sur certains éléments du récit pourtant cruciaux, comme par exemple ceux relatifs à l'interrogatoire qu'il aurait subi après sa capture le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 5 à 7). Bien qu'il ait été emmené et traité sans aucune violence, le recourant n'a pas été en mesure de livrer d'informations un tant soit peu consistantes sur le lieu où il aurait été détenu ou sur les personnes qui l'auraient tenu reclus. De même, malgré une journée entière passée en mains (...), il a été très succinct sur les événements vécus, en particulier sur les sujets abordés et les questions qui lui auraient été posées (cf. ibidem). Par ailleurs, force est de constater que le recourant déclare tout ignorer des motivations et de l'identité des inconnus qui l'auraient menacé de mort à de nombreuses reprises par téléphone, allant jusqu'à le poursuivre à chaque déplacement qu'il faisait. Au vu de l'insistance affichée par ses persécuteurs supposés, on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il donne plus de consistance à son récit, alors qu'il a tantôt supposé que ses agresseurs étaient liés à l'Etat, tantôt à des milieux proches des LTTE ou à d'autres groupes encore, sans pour autant pouvoir expliquer un tant soit peu les raisons qui auraient pu amener les uns ou les autres à agir avec la constance décrite, sans aboutir à quelque résultat que ce soit au demeurant.
E. 4.1.4 Certains de ses propos ne paraissent par ailleurs pas réalistes. Il ne semble ainsi pas plausible qu'il ait réussi par deux fois à échapper aussi facilement aux hommes qui tentaient de l'embarquer de force dans un van, après avoir pourtant à chaque fois été retenu et battu. Il n'est pas non plus crédible en l'absence de toute preuve documentée qu'une chaîne de télévision gouvernementale diffuse des reportages sur les enlèvements et les meurtres de Tamouls par des inconnus se déplaçant en vans blancs (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 9 et 10), alors même que les autorités sri lankaises sont réputées être parfois les auteurs d'attaques de ce type, ou au moins les couvrir (cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri lankais : ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.5). Dans ces conditions, de tels agissements n'auraient vraisemblablement pas été rendus publics d'une manière aussi transparente par un média étatique, en risquant de mettre à jour la violence de la répression à l'encontre des Tamouls.
E. 4.1.5 La description du voyage de l'intéressé, indigente, relève en outre du stéréotype, ce dernier se limitant à expliquer avoir rejoint K._______ en bateau, puis la Suisse au moyen d'un van, avec l'aide de passeurs et sans subir aucun contrôle, sans donner plus de détails à ce sujet (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7 et 8 ; procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 11). Le recourant s'est de plus montré divergent dans ses propos, affirmant dans un premier temps ignorer le nom des passeurs qui l'auraient assisté dans son expédition, avant de citer un nom à la question suivante (cf. ibidem, p. 11).
E. 4.1.6 L'extrait du registre de police, produit à l'appui de la demande d'asile, ne modifie en rien l'appréciation du Tribunal. Force est en effet de constater que sa facture est sujette à caution. Le document ne comporte ni sceau officiel, ni mention d'une base légale, et il est rédigé à la main. Par ailleurs, il ne fait pas état de la visite d'inconnus au domicile de l'intéressé le (...), et des menaces de mort qui auraient été proférées contre lui, alors que cet événement aurait pourtant été à l'origine de la fuite du recourant à C._______. Indépendamment de l'authenticité du document, les faits qui y sont constatés ne constituent de toute manière que de simples allégations de partie, dans la mesure où l'extrait ne fait que retranscrire les faits tels que rapportés par l'intéressé à de la police, sans qu'il en ressorte l'appréciation qu'en aurait faite l'autorité, les vérifications éventuellement entreprises par celle-ci, ou les mesures d'instruction ou d'enquête engagées. Au vu de ce qui précède, le document déposé n'a pas de valeur probante.
E. 4.2 Dans son courrier du 9 juin 2011, l'intéressé s'inquiète en outre du sort réservé aux Tamouls au Sri Lanka. Or, s'il s'exprime bien en langue tamoule, le recourant a toujours prétendu être d'ethnie maure et de confession musulmane. Les musulmans (ou Maures) sri lankais, s'ils ne constituent pas à proprement parler une ethnie, forment cependant une communauté distincte, la troisième du pays, après les Cinghalais, bouddhistes et d'origine indo-européenne, et les Tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur identité est caractérisée avant tout par leur pratique de l'islam. Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines tamoules, étant les descendants de commerçants arabes fréquentant les côtes de l'île de Ceylan et de femmes tamoules. Il en parlent d'ailleurs la langue et en ont adopté nombre de coutumes, notamment dans l'habillement et les moeurs, tout en préservant cependant leur identité musulmane (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6834/2006 du 4 août 2008 consid. 3.2). Ainsi, l'intéressé ne saurait invoquer un risque de persécution dans son pays en raison des dangers qu'y courraient les Tamouls, ceux-ci formant une communauté à part entière à laquelle il n'appartient manifestement pas. Au demeurant, le recourant n'a fait valoir aucun problème concret en lien avec son appartenance à quelque communauté que ce soit, maure ou tamoule. Par ailleurs, les Maures ne figurent pas parmi les groupes à risque susceptibles d'être particulièrement exposés à des persécutions au Sri Lanka, énumérés par le Tribunal dans sa récente jurisprudence susmentionnée (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8). Les motifs soulevés par l'intéressé en lien avec son appartenance communautaire ne sont donc pas pertinents en matière d'asile.
E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733 ; JICRA 2001 n° 21).
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit., ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit).
E. 8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.3 et jur. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi.
E. 8.4 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La guerre civile a officiellement pris fin en mai 2009, lorsque le président a proclamé la fin des hostilités et la défaite des LTTE. La situation sur le plan sécuritaire s'est depuis lors notablement améliorée, de sorte que l'ODM a modifié sa pratique et considère désormais que l'exécution du renvoi est, de manière générale, raisonnablement exigible, même dans les provinces du Nord et de l'Est, à l'exception de la région du Vanni. Cette amélioration de la situation est d'ailleurs également relevée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui souligne toutefois que l'examen doit être effectué individuellement pour chaque cas (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, juillet 2010 [HRC/EG/SLK/10/03], p. 3 ss).
E. 8.5 Dans un arrêt récent prévu pour publication, le Tribunal a procédé à son tour à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et s'est notamment prononcé sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11 ss). Selon le Tribunal, depuis la fin de la guerre, la situation sur le plan sécuritaire s'est notablement améliorée, même si le pays se trouve encore en phase de stabilisation. La situation n'est toutefois pas identique dans toutes les parties du pays. En ce qui concerne les personnes provenant de la province de l'Ouest, en particulier de l'agglomération de Colombo, l'exécution du renvoi dans cette région est considérée comme en principe raisonnablement exigible (cf. ibidem, consid. 13.3).
E. 8.6 En l'espèce, le recourant a toujours vécu dans la province de l'Ouest, dans des localités plus ou moins proches de Colombo, à C._______ et J._______, (...), ainsi qu'à E._______, (...), de sorte que conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution de son renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, les éléments liés à sa personne devant encore être pris en compte afin de déterminer si l'exécution du renvoi impliquerait ou non une mise en danger concrète de celui-ci.
E. 8.6.1 S'agissant précisément de sa situation personnelle, il dispose encore sur place de membres de sa famille, notamment de (...), est jeune et a exercé pendant plusieurs années une activité lucrative dans son pays lui ayant permis de subvenir à ses besoins.
E. 8.6.2 En ce qui concerne l'appartenance de l'intéressé à la communauté musulmane, elle ne saurait en tant que telle constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, les musulmans du Sri Lanka ne sont pas ciblés par de graves et systématiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs moyens d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6834/2006 du 4 août 2008 consid. 7.3.2).
E. 8.6.3 Quant aux motifs de santé invoqués, ils ne sont pas non plus déterminants. Selon le rapport médical du 7 juin 2011, le recourant ne souffre plus actuellement de problèmes de santé particuliers et n'est plus suivi médicalement depuis plus de (...) ans. Son traitement médicamenteux a en outre été interrompu et il exerce une activité professionnelle. Certes, ses médecins précisent qu'un retour au Sri Lanka pourrait provoquer une résurgence des symptômes psychiatriques liés au PTSD. Cette seule éventualité n'est toutefois pas suffisante pour conclure de manière certaine à une dégradation rapide et durable de l'état de santé de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays. En outre, il n'est pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, tombe dans un état de dépression, spécialement lorsque la perspective de son retour devient imminente, mettant en péril son projet de construire une nouvelle existence en Suisse, nettement meilleure que celle qu'il a abandonnée dans son pays d'origine. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dès lors que des mesures d'accompagnement spécialisées peuvent de surcroît être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. Au demeurant, les troubles observés précédemment chez l'intéressé (PTSD et anxiété) peuvent être pris en charge au Sri Lanka. En effet, d'après les informations en possession du Tribunal (cf. notamment Country of Origin Information Report : Sri Lanka, Home Office UK, 18.02.2010), le pays dispose de structures médicales, en particulier de plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de santé mentale, notamment à Colombo (National Institute of Mental Health et Colombo South Teaching Hospital). Des organisations non gouvernementales présentes dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie. Par ailleurs, les médicaments sont délivrés gratuitement et les substances non disponibles dans le pays peuvent facilement être importées depuis l'Inde voisine. Ainsi, même dans le cas où l'intéressé présenterait une résurgence de ses symptômes après être rentré au Sri Lanka, il pourrait avoir accès à un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie est à exclure.
E. 8.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est raisonnablement exigible.
E. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 9.2 En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Lesdits frais sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le (...). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-412/2009 Arrêt du 23 janvier 2012 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2008 / (...). Faits : A. Le 28 août 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 4 septembre (audition sommaire) et 18 septembre 2007 (audition sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie maure et de confession musulmane, a déclaré être originaire de C._______, dans le district de D._______. Dès (...), il aurait exploité un commerce de textiles dans la ville de E._______. Lors des élections locales (...), il aurait soutenu financièrement un candidat nommé F._______, membre du (...), pensant que l'élection de celui-ci pouvait être profitable au développement de son commerce. Il aurait également participé à l'affichage de matériel de campagne, en compagnie d'un ami, un certain G._______. Malgré l'engagement déployé, F._______ n'aurait pas été élu. En date du (...), le requérant aurait été embarqué de force dans un van par quatre personnes qui se seraient présentées comme membres (...). Il aurait alors été conduit dans une maison située dans un endroit inconnu, où il aurait passé la nuit. Le lendemain, il aurait été interrogé sur ses liens avec G._______ et aurait dit ce qu'il savait à son propos. Au cours de l'interrogatoire, il aurait appris que G._______, dont la véritable identité ne correspondait pas à celle-ci, était responsable d'un attentat à la bombe perpétré le (...) à H._______, au cours duquel il aurait péri. Le (...), le requérant aurait été libéré. Par la suite, dès le mois de (...), il aurait fait l'objet de plusieurs appels téléphoniques anonymes le menaçant de mort, de la part d'inconnus s'exprimant en cinghalais. Le (...), tandis qu'il circulait à moto, un van blanc lui aurait barré la route. Deux personnes seraient sorties du véhicule et l'auraient frappé, avant qu'il réussisse à prendre la fuite. Quelques jours plus tard, le (...), des inconnus se seraient présentés à son domicile. En son absence, ils auraient annoncé à (...) qu'ils le tueraient s'ils le retrouvaient. Prévenu par (...), le requérant aurait alors passé la nuit chez un ami. Le lendemain, il se serait rendu chez F._______ et lui aurait demandé de l'aide, en vain. Il aurait alors gagné C._______ pour s'y réfugier, où il aurait reçu de nouvelles menaces de mort sur son téléphone portable. En date du (...), l'intéressé se serait à nouveau fait agresser par trois personnes sortant d'un van blanc, alors qu'il se trouvait à proximité de son domicile. Après avoir essuyé des coups, il aurait encore réussi à fuir. Suite à cet événement, il se serait finalement rendu dans un poste de police de I._______ et y aurait déposé plainte pénale le (...). Craignant pour sa vie, il aurait finalement décidé de quitter le pays. Le (...), il serait parti de J._______ en bateau en direction de K._______, où il aurait abordé le (...). Après un séjour à L._______, il aurait rejoint la Suisse par la route le (...), à l'aide d'un passeur. C. Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé que son récit n'était pas vraisemblable et lui a reproché de ne pas avoir épuisé les possibilités de protection interne dans son pays d'origine. L'office a en outre considéré que l'exécution du renvoi s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 21 janvier 2009, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, il a contesté en substance les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et a soutenu que les autorités sri lankaises n'étaient pas en mesure de le protéger efficacement contre les dangers qui le guetteraient en cas de retour dans son pays. Il a par ailleurs estimé que les violations répétées des droits de l'homme au Sri Lanka, ainsi que des problèmes de santé de nature psychique, faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical daté du 19 janvier 2009, établi par (...), duquel il ressort qu'il est suivi médicalement depuis (...), qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD), d'anxiété et d'une probable sinusite, et qu'il suit un traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique) et psychiatrique. Il a joint également au recours une copie (l'original ayant déjà été déposé par-devant l'ODM) d'un extrait du registre de la police de I._______, ainsi que sa traduction en anglais. Dit document contiendrait sa déposition devant la police et attesterait de l'enregistrement de sa plainte. E. Par décision incidente du 12 février 2009, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions prises dans le recours. Il a notamment été souligné que les motifs d'asile présentés n'étaient a priori ni vraisemblables ni pertinents. Un délai au 27 février 2009 a été imparti au recourant pour verser un montant de 600 francs au titre d'une avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Le (...), l'avance de frais requise a été versée. G. Par courrier du 23 février 2009, l'intéressé a déposé un complément à son recours du 21 janvier 2009, dans lequel il a rappelé qu'il souffrait d'un grand stress psychologique suite aux événements vécus au Sri Lanka, et a répété que dans ce pays, aucune protection adéquate ne pouvait lui être fournie. H. Par ordonnance du 26 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti au recourant un délai au 10 juin 2011 pour produire un nouveau rapport médical, circonstancié et actualisé, ou tout autre document relatif à son état de santé. I. En date du 9 juin 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du 7 juin 2011, émanant (...). Dit rapport mentionne que le recourant n'a plus consulté depuis (...). Il précise que le patient travaille (...) et que d'un point de vue psychosocial, il est actuellement stable dans cet environnement favorable. D'un point de vue somatique, les médecins soulignent qu'il n'y a aucun problème et qu'aucun traitement n'est prescrit. Un retour dans son pays d'origine pourrait néanmoins provoquer une résurgence des symptômes psychiatriques liés à son PTSD. A l'appui du rapport médical, l'intéressé a mis par ailleurs en exergue la situation sécuritaire toujours précaire au Sri Lanka, et notamment les violations des droits de l'homme commises par les autorités gouvernementales à l'encontre notamment des Tamouls. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 3.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss; Kälin, op. cit., p. 307 et 312; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss). 4. 4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi. 4.1.1. Tout d'abord, bien que les propos tenus par le recourant au cours des deux auditions auxquelles il a participé concordent sur certains points, force est de constater que son récit est néanmoins émaillé de nombreuses divergences, portant sur des éléments essentiels de sa demande d'asile. S'agissant des événements du (...), l'intéressé s'est montré particulièrement confus à propos des individus qui l'auraient abordé et emmené en van. Au cours de l'audition sommaire, il a indiqué que ces personnes étaient au nombre de quatre et qu'elles s'étaient présentées comme membres (...), exhibant leur carte d'identité ((...) ; cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6). Lors de l'audition sur les motifs, il a expliqué dans un premier temps qu'une seule personne s'était présentée à lui et lui avait montré un document d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2), avant de prétendre que deux personnes étaient sorties du van (cf. ibidem, p. 5), puis de déclarer finalement qu'un seul individu était descendu du véhicule pour lui parler (cf. ibidem, p. 6). Toujours à propos des faits en question, l'intéressé a expliqué avoir été soumis à deux interrogatoires distincts par les agents (...), le premier conduit par quatre personnes, le second par deux autres individus. Lors de sa seconde audition, il a expliqué que le deuxième interrogatoire s'était déroulé l'après-midi (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 6), précisant par la suite qu'il avait été mis au courant des activités terroristes de G._______ le matin (cf. ibidem, p. 6), à savoir lors du premier interrogatoire conduit par quatre personnes. Pourtant, au cours de sa première audition, il avait préalablement prétendu que ces informations lui avaient été fournies par les deux personnes qui avaient mené le second interrogatoire (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), ce qui n'est pas compatible avec les déclarations faites par la suite. En outre, au sujet de la couleur des différents vans mentionnés dans son récit, le recourant a d'abord soutenu qu'ils étaient tous blancs (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7), avant d'assurer que le premier des vans, à savoir celui (...), n'était pas blanc, contrairement aux autres (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 10). Concernant le nombre de visites qu'il aurait effectuées à F._______ en (...), il a indiqué qu'il lui avait rendu visite deux fois (cf. procès-verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), puis une seule fois (cf. procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 2, 3 et 9). 4.1.2. Le recourant s'est par ailleurs montré confus et peu convaincant lorsqu'il s'est exprimé sur l'absence de G._______. Selon ses déclarations, G._______ aurait tenu un magasin se trouvant à côté du sien (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 6), et serait mort au cours d'un attentat dont il était l'auteur, le (...). L'intéressé, qui a admis que G._______ avait été absent avant le (...) (cf. procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 5), aurait donc été sans nouvelles de son ami pendant plus de (...) mois, étant entendu qu'il aurait appris les raisons de son absence le (...). Interpellé sur le fait qu'il ne semblait pas s'être inquiété outre mesure de la disparition soudaine de G._______, le recourant a répondu que son ami partait tous les (...) mois en vacances pour une durée de (...) semaines (cf. ibidem, p. 5), ce qui ne saurait pourtant justifier une absence de plus de (...) mois. En outre, au vu de leur engagement politique commun en faveur d'un candidat de l'opposition aux élections locales de (...), il est douteux que l'intéressé n'ait pas été alarmé par la disparition subite et prolongée de son voisin et ami. 4.1.3. Les déclarations de l'intéressé s'avèrent d'autre part vagues et dénuées de détails essentiels sur certains éléments du récit pourtant cruciaux, comme par exemple ceux relatifs à l'interrogatoire qu'il aurait subi après sa capture le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 5 à 7). Bien qu'il ait été emmené et traité sans aucune violence, le recourant n'a pas été en mesure de livrer d'informations un tant soit peu consistantes sur le lieu où il aurait été détenu ou sur les personnes qui l'auraient tenu reclus. De même, malgré une journée entière passée en mains (...), il a été très succinct sur les événements vécus, en particulier sur les sujets abordés et les questions qui lui auraient été posées (cf. ibidem). Par ailleurs, force est de constater que le recourant déclare tout ignorer des motivations et de l'identité des inconnus qui l'auraient menacé de mort à de nombreuses reprises par téléphone, allant jusqu'à le poursuivre à chaque déplacement qu'il faisait. Au vu de l'insistance affichée par ses persécuteurs supposés, on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il donne plus de consistance à son récit, alors qu'il a tantôt supposé que ses agresseurs étaient liés à l'Etat, tantôt à des milieux proches des LTTE ou à d'autres groupes encore, sans pour autant pouvoir expliquer un tant soit peu les raisons qui auraient pu amener les uns ou les autres à agir avec la constance décrite, sans aboutir à quelque résultat que ce soit au demeurant. 4.1.4. Certains de ses propos ne paraissent par ailleurs pas réalistes. Il ne semble ainsi pas plausible qu'il ait réussi par deux fois à échapper aussi facilement aux hommes qui tentaient de l'embarquer de force dans un van, après avoir pourtant à chaque fois été retenu et battu. Il n'est pas non plus crédible en l'absence de toute preuve documentée qu'une chaîne de télévision gouvernementale diffuse des reportages sur les enlèvements et les meurtres de Tamouls par des inconnus se déplaçant en vans blancs (cf. procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 9 et 10), alors même que les autorités sri lankaises sont réputées être parfois les auteurs d'attaques de ce type, ou au moins les couvrir (cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri lankais : ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.5). Dans ces conditions, de tels agissements n'auraient vraisemblablement pas été rendus publics d'une manière aussi transparente par un média étatique, en risquant de mettre à jour la violence de la répression à l'encontre des Tamouls. 4.1.5. La description du voyage de l'intéressé, indigente, relève en outre du stéréotype, ce dernier se limitant à expliquer avoir rejoint K._______ en bateau, puis la Suisse au moyen d'un van, avec l'aide de passeurs et sans subir aucun contrôle, sans donner plus de détails à ce sujet (cf. procès verbal de l'audition du 4 septembre 2007, p. 7 et 8 ; procès verbal de l'audition du 18 septembre 2007, p. 11). Le recourant s'est de plus montré divergent dans ses propos, affirmant dans un premier temps ignorer le nom des passeurs qui l'auraient assisté dans son expédition, avant de citer un nom à la question suivante (cf. ibidem, p. 11). 4.1.6. L'extrait du registre de police, produit à l'appui de la demande d'asile, ne modifie en rien l'appréciation du Tribunal. Force est en effet de constater que sa facture est sujette à caution. Le document ne comporte ni sceau officiel, ni mention d'une base légale, et il est rédigé à la main. Par ailleurs, il ne fait pas état de la visite d'inconnus au domicile de l'intéressé le (...), et des menaces de mort qui auraient été proférées contre lui, alors que cet événement aurait pourtant été à l'origine de la fuite du recourant à C._______. Indépendamment de l'authenticité du document, les faits qui y sont constatés ne constituent de toute manière que de simples allégations de partie, dans la mesure où l'extrait ne fait que retranscrire les faits tels que rapportés par l'intéressé à de la police, sans qu'il en ressorte l'appréciation qu'en aurait faite l'autorité, les vérifications éventuellement entreprises par celle-ci, ou les mesures d'instruction ou d'enquête engagées. Au vu de ce qui précède, le document déposé n'a pas de valeur probante. 4.2. Dans son courrier du 9 juin 2011, l'intéressé s'inquiète en outre du sort réservé aux Tamouls au Sri Lanka. Or, s'il s'exprime bien en langue tamoule, le recourant a toujours prétendu être d'ethnie maure et de confession musulmane. Les musulmans (ou Maures) sri lankais, s'ils ne constituent pas à proprement parler une ethnie, forment cependant une communauté distincte, la troisième du pays, après les Cinghalais, bouddhistes et d'origine indo-européenne, et les Tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur identité est caractérisée avant tout par leur pratique de l'islam. Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines tamoules, étant les descendants de commerçants arabes fréquentant les côtes de l'île de Ceylan et de femmes tamoules. Il en parlent d'ailleurs la langue et en ont adopté nombre de coutumes, notamment dans l'habillement et les moeurs, tout en préservant cependant leur identité musulmane (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6834/2006 du 4 août 2008 consid. 3.2). Ainsi, l'intéressé ne saurait invoquer un risque de persécution dans son pays en raison des dangers qu'y courraient les Tamouls, ceux-ci formant une communauté à part entière à laquelle il n'appartient manifestement pas. Au demeurant, le recourant n'a fait valoir aucun problème concret en lien avec son appartenance à quelque communauté que ce soit, maure ou tamoule. Par ailleurs, les Maures ne figurent pas parmi les groupes à risque susceptibles d'être particulièrement exposés à des persécutions au Sri Lanka, énumérés par le Tribunal dans sa récente jurisprudence susmentionnée (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8). Les motifs soulevés par l'intéressé en lien avec son appartenance communautaire ne sont donc pas pertinents en matière d'asile. 4.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733 ; JICRA 2001 n° 21).
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit., ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jur. cit). 8.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.3 et jur. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi. 8.4. Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La guerre civile a officiellement pris fin en mai 2009, lorsque le président a proclamé la fin des hostilités et la défaite des LTTE. La situation sur le plan sécuritaire s'est depuis lors notablement améliorée, de sorte que l'ODM a modifié sa pratique et considère désormais que l'exécution du renvoi est, de manière générale, raisonnablement exigible, même dans les provinces du Nord et de l'Est, à l'exception de la région du Vanni. Cette amélioration de la situation est d'ailleurs également relevée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui souligne toutefois que l'examen doit être effectué individuellement pour chaque cas (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, juillet 2010 [HRC/EG/SLK/10/03], p. 3 ss). 8.5. Dans un arrêt récent prévu pour publication, le Tribunal a procédé à son tour à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et s'est notamment prononcé sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11 ss). Selon le Tribunal, depuis la fin de la guerre, la situation sur le plan sécuritaire s'est notablement améliorée, même si le pays se trouve encore en phase de stabilisation. La situation n'est toutefois pas identique dans toutes les parties du pays. En ce qui concerne les personnes provenant de la province de l'Ouest, en particulier de l'agglomération de Colombo, l'exécution du renvoi dans cette région est considérée comme en principe raisonnablement exigible (cf. ibidem, consid. 13.3). 8.6. En l'espèce, le recourant a toujours vécu dans la province de l'Ouest, dans des localités plus ou moins proches de Colombo, à C._______ et J._______, (...), ainsi qu'à E._______, (...), de sorte que conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution de son renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, les éléments liés à sa personne devant encore être pris en compte afin de déterminer si l'exécution du renvoi impliquerait ou non une mise en danger concrète de celui-ci. 8.6.1. S'agissant précisément de sa situation personnelle, il dispose encore sur place de membres de sa famille, notamment de (...), est jeune et a exercé pendant plusieurs années une activité lucrative dans son pays lui ayant permis de subvenir à ses besoins. 8.6.2. En ce qui concerne l'appartenance de l'intéressé à la communauté musulmane, elle ne saurait en tant que telle constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, les musulmans du Sri Lanka ne sont pas ciblés par de graves et systématiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs moyens d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6834/2006 du 4 août 2008 consid. 7.3.2). 8.6.3. Quant aux motifs de santé invoqués, ils ne sont pas non plus déterminants. Selon le rapport médical du 7 juin 2011, le recourant ne souffre plus actuellement de problèmes de santé particuliers et n'est plus suivi médicalement depuis plus de (...) ans. Son traitement médicamenteux a en outre été interrompu et il exerce une activité professionnelle. Certes, ses médecins précisent qu'un retour au Sri Lanka pourrait provoquer une résurgence des symptômes psychiatriques liés au PTSD. Cette seule éventualité n'est toutefois pas suffisante pour conclure de manière certaine à une dégradation rapide et durable de l'état de santé de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays. En outre, il n'est pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, tombe dans un état de dépression, spécialement lorsque la perspective de son retour devient imminente, mettant en péril son projet de construire une nouvelle existence en Suisse, nettement meilleure que celle qu'il a abandonnée dans son pays d'origine. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dès lors que des mesures d'accompagnement spécialisées peuvent de surcroît être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé. Au demeurant, les troubles observés précédemment chez l'intéressé (PTSD et anxiété) peuvent être pris en charge au Sri Lanka. En effet, d'après les informations en possession du Tribunal (cf. notamment Country of Origin Information Report : Sri Lanka, Home Office UK, 18.02.2010), le pays dispose de structures médicales, en particulier de plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de santé mentale, notamment à Colombo (National Institute of Mental Health et Colombo South Teaching Hospital). Des organisations non gouvernementales présentes dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie. Par ailleurs, les médicaments sont délivrés gratuitement et les substances non disponibles dans le pays peuvent facilement être importées depuis l'Inde voisine. Ainsi, même dans le cas où l'intéressé présenterait une résurgence de ses symptômes après être rentré au Sri Lanka, il pourrait avoir accès à un traitement sur place, de sorte qu'une mise en danger concrète de sa vie est à exclure. 8.7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Lesdits frais sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le (...). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le (...).
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :