Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le requérant a déposé une demande d'asile, le 28 avril 2003. B. Interrogé les 1er et 20 mai 2003, l'intéressé a déclaré être de religion musulmane, être né et avoir vécu dans le district de A._______, situé dans la Province Centrale, et y avoir travaillé en tant que vendeur de voitures dès 1996. Il a tantôt affirmé être d'ethnie tamoule, tantôt appartenir à l'ethnie maure. En 2001, il serait devenu membre du United National Party (ci-après : UNP). Il aurait activement participé à la campagne politique d'un ministre de ce parti, lequel aurait été élu, le [...] 2001, dans le district de A._______. Repéré en raison de son activisme lors de cette campagne, le requérant serait devenu la cible de tueurs à gages à la solde d'opposants au parti UNP. Dans la nuit du 1er avril 2003, des hommes armés se seraient rendus à son domicile. Ne l'y trouvant pas, ils auraient menacé ses parents avant de quitter les lieux. Informé de ces faits et craignant pour sa sécurité, l'intéressé se serait dès lors caché en vue de quitter le pays. Il aurait appris, dans l'intervalle, qu'un de ses amis musulmans ayant lui aussi oeuvré pour la campagne de l'UNP de décembre 2001 avait été tué, le 4 avril 2003. Le 26 avril suivant, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de l'Italie avec la complicité d'un passeur. Il serait entré clandestinement en Suisse, deux jours plus tard. A l'appui de sa demande, le requérant a versé en cause une attestation de l'UNP, un courrier du ministre de l'UNP élu en 2001, daté du 12 mai 2003, un récépissé de l'UNP et la copie d'un certificat d'enregistrement d'une société. C. Par décision du 18 août 2003, notifiée neuf jours plus tard, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, relevant que l'UNP était le parti au pouvoir au Sri Lanka et que le requérant aurait dès lors pu requérir la protection de la police contre les préjudices qu'il craignait de subir. D. Par acte remis à la poste le 24 septembre 2003, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à son non-renvoi et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a contesté pouvoir obtenir une protection effective de la part des autorités et a versé en cause la télécopie d'un document en langue étrangère, présenté comme un certificat de décès relatif à son ami et collègue de parti. E. Par décision incidente du 29 octobre 2003, le juge alors chargé de l'instruction a notamment sollicité du recourant des précisions quant à l'obtention du document précité, une traduction en bonne et due forme de celui-ci, ainsi que le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. F. Par courrier du 3 novembre suivant, l'intéressé a indiqué que la télécopie en question lui avait été transmise par son frère resté au pays. Il a ajouté avoir reçu entre-temps l'original de ce document, accompagné d'une traduction anglaise, pièces qu'il a produites en annexe à son courrier, avec une traduction libre en français. Dans le délai qui lui avait été imparti, il s'est également acquitté de l'avance de frais requise. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 12 juin 2008. Dit office a constaté que le certificat de décès versé à l'appui du recours ne permettait ni d'établir les circonstances dans lesquelles le meurtre avait eu lieu ni le lien entre cet événement et les motifs de fuite du recourant. H. Par réplique du 27 juin suivant, celui-ci a rappelé que la vraisemblance de ses motifs de fuite n'avait jamais été mise en doute et a soutenu que la dégradation de la situation dans son pays d'origine depuis l'année 2006 ne permettait pas d'admettre qu'il puisse bénéficier, en cas de retour au Sri Lanka, d'une protection adéquate contre les préjudices auxquels il serait exposé. Il s'est notamment référé, à cet égard, à un rapport de l'OSAR de décembre 2007 intitulé « Sri Lanka, Etat d'urgence ». En outre, il a produit en annexe sa carte d'identité originale. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques, mais également de privés. Pareil préjudice est toutefois déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté son pays d'origine parce qu'il était la cible de tueurs engagés par des opposants au parti UNP, dont il était un membre actif. Il a également fait valoir que son appartenance à la communauté musulmane l'exposait d'autant plus au risque d'être assassiné. Estimant illusoire d'obtenir une protection efficace de la part des autorités, il aurait renoncé à solliciter leur aide (cf. pv de l'audition sommaire p. 4 s. et pv de l'audition cantonale p. 5 ss). 3.2 Avant toute chose, le Tribunal entend clarifier l'origine ethnique et communautaire de l'intéressé. Celui-ci a déclaré, d'une part, être d'ethnie tamoule (cf. pv de l'audition sommaire p. 1), et d'autre part, appartenir à l'ethnie maure (cf. pv de l'audition cantonale p. 3). Il est constant qu'il est né et a vécu dans la Province Centrale, que sa langue maternelle est le tamoul, langue dans laquelle se sont déroulées les deux auditions, et que sa religion est l'Islam. Les musulmans sri-lankais ne constituent pas à proprement parler une ethnie. Ils forment cependant une communauté distincte, la troisième du pays, après les cinghalais, bouddhistes et d'origine indo-européenne, et les tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur identité est caractérisée avant tout par leur pratique de l'Islam. Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines tamoules, étant les descendants de commerçants arabes fréquentant les côtes de l'île de Ceylan et de femmes tamoules. Ils en parlent d'ailleurs la langue et en ont adopté nombre de coutumes, notamment dans l'habillement et dans les moeurs, tout en préservant cependant leur identité musulmane (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka's Muslims : caught in the crossfire, mai 2007, p. 1 s., Michel Gilquin, Sri Lanka : vulnérabilité de la communauté musulmane, article publié dans « Le Journal », hebdomadaire marocain francophone, dans son édition du 9 mars 2002, Marakala-Sonahar off Sri Lanka, en ligne sur le site Internet www.paragonts.info/slmuslims History & Heritage, visité le 15 juillet 2008). Ces considérations permettent d'expliquer les déclarations à première vue contradictoires du recourant s'agissant de son appartenance ethnique. Il faut donc en déduire que l'intéressé appartient à la communauté musulmane du Sri Lanka. 3.3 Les membres de cette communauté installés dans les provinces du nord et de l'est du pays, sous contrôle des LTTE, ont dû notamment faire face aux mesures de « purification » menées par les séparatistes tamouls, visant à les contraindre par la violence à fuir ces régions parce que soupçonnés d'être de connivence avec le pouvoir central. Victimes du conflit opposant l'armée sri-lankaise aux LTTE, survivant dans des camps de réfugiés en bordure des zones de combats, puis sommés, une fois ceux-ci terminés, de regagner leurs terres, où ils sont confrontés à l'hostilité de la population résidente, ils constituent une catégorie de personnes particulièrement vulnérables (cf. notamment Michel Gilquin, op. cit., International Crisis Group, op. cit., p. 6 ss et 12 ss, UNHCR, UNHCR position on the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, décembre 2006, p. 10 s.). Le recourant n'entre toutefois pas dans cette catégorie, dès lors qu'il est né et a vécu dans la Province Centrale, sous contrôle du gouvernement de Colombo. La situation des musulmans vivant dans les zones contrôlées par le gouvernement est en effet différente. D'une manière générale, ceux-ci ne font pas l'objet de persécutions. Ils sont libres de pratiquer leur religion et sont présents dans nombre de partis politiques. Certains parlementaires et certains membres du gouvernement sont musulmans. En outre, le Sri-Lanka Muslim Congress (SLMC), parti politique formé en 1986 et se voulant le défenseur des intérêts de toute la communauté musulmane, est très actif sur le plan national (cf. notamment International Crisis Group, op. cit., p. 3 et 5 s.). 3.4 Il est certes vrai que des musulmans ont pu être occasionnellement victimes, même dans les zones sous contrôle gouvernemental, d'actes de violences ciblés. Pour autant, il n'est pas possible de considérer que, dans ces zones, la communauté musulmane est victime de préjudices sérieux et systématiques (cf. notamment US Department of State, Sri Lanka : International Religious Freedom Report 2007, septembre 2007). En outre, ces violences sont principalement le fait d'extrémistes et ne sont pas tolérées par les autorités. Celles-ci ne renoncent en effet pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels agissements, indépendamment de facteurs individuels tels que l'origine ethnique des victimes ou la religion pratiquée par celles-ci. Peut cependant être problématique le fait qu'en principe, les membres des forces de sécurité, d'ethnie cingalaise pour une énorme majorité, ne parlent ni ne comprennent le tamoul, langue pratiquée non seulement pas les membres de cette ethnie, mais aussi par nombre de musulmans (cf. Commision de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Sri Lanka : information sur le nombre et la situation des Tamouls au sein des services de police et de l'armée au Sri lanka, accessible sur le site internet www.cisr-irb.gc.ca > français > cartables nationaux de documentation > Sri Lanka > 30 mai 2008, visité le 15 juillet 2008). En l'espèce toutefois, le recourant n'a pas fait état de telles difficultés. Né et ayant vécu dans le district de A._______, sis dans la Province Centrale, militant au sein d'un des deux plus grands partis cingalais, rien n'indique qu'il ne pouvait pas solliciter la protection des autorités de police locales pour se prémunir contre les actions des individus qui cherchaient à l'éliminer. N'ayant pas même tenté de dénoncer ces préjudices aux dites autorités, il ne saurait invoquer utilement l'inefficacité voire la passivité de celles-ci. En outre, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue du recours, si l'intéressé estimait ne pas pouvoir bénéficier d'une protection effective en s'adressant à la police, il disposait de la possibilité, avant d'envisager de quitter son pays d'origine, de s'installer dans une autre région du sud ou du centre du Sri Lanka, où il ne risquait pas d'être retrouvé par les tueurs. En effet, bien que le recourant prétende le contraire, les préjudices qu'il invoque apparaissent limités au district de A._______, dans lequel il vivait et où il s'était investi pour la campagne de l'UNP. N'ayant pas exercé d'activités politiques susceptibles de le faire connaître à l'échelon national, il est peu vraisemblable qu'il aurait été recherché et menacé en dehors de cette région ou, à tout le moins, en dehors de la Province Centrale. En outre, dès lors que les considérations ci-dessus conservent à ce jour toute leur actualité en dépit des changements notamment politiques intervenus au Sri Lanka depuis le départ de l'intéressé, celui-ci ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.4), les éléments du dossier ne mettent pas en évidence qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible d'admettre l'existence pour l'intéressé d'un risque concret et sérieux de traitements prohibés par le droit international contraignant, en cas de retour au Sri Lanka. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 Dans un arrêt récent publié (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/2 p. 5 ss), le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et a livré ses conclusions quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. La pratique quant à un renvoi dans la Province Nord du pays n'a à cet égard pas été modifiée : l'exécution d'un renvoi dans les districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna n'est toujours pas considérée comme raisonnablement exigible. Il en va de même de l'exécution du renvoi dans la province Est du Sri Lanka, à savoir dans les districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara. En outre, s'agissant de requérants d'asile tamouls déboutés provenant de la Province Nord ou de la Province Est du pays, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils s'installent dans une autre province, notamment à Colombo. Tel sera le cas si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée. 7.3 La jurisprudence précitée ne trouve pas application en l'occurrence, dès lors que le recourant est natif du district de A._______, dans la Province Centrale du Sri Lanka. 7.3.1 Il convient donc de s'assurer, dans un premier temps, que la situation générale dans cette région, notamment sur le plan sécuritaire, ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi, indépendamment de toute considération liée au cas d'espèce. Depuis la reprise des affrontements entre les forces armées gouvernementales et les rebelles des LTTE en 2006, les combats se sont concentrés dans les Provinces Nord et Est du pays. En juillet 2007, après plusieurs victoires successives sur les rebelles ayant abouti à la prise de leur bastion de Thoppigala, le gouvernement sri lankais a proclamé la « libération » de la Province Est. Depuis lors, le théâtre principal des combats est la Province Nord (cf. notamment UK Home Office, Country of Origin Information Report, mars 2008, par. 4.01 ss, p. 30 ss). La province Centrale, comprenant les districts de Kandy, de Nuwareliy et de Matale, a en revanche été épargnée par les affrontements. Aucune des sources consultées n'indique en effet que des combats s'y sont déroulés depuis la reprise de la guerre en 2006. Par contre, comme partout dans le pays, les habitants ne sont pas à l'abri des attentats et actes terroristes, que le gouvernement impute aux rebelles des LTTE et dont ceux-ci refusent d'endosser la responsabilité. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que la situation prévalant dans la Province Centrale est assimilable à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées. Par ailleurs, la région, montagneuse et située à l'intérieur des terres, n'a pas été directement touchée par le tsunami de décembre 2004. Sur le vu de ce qui précède, la situation dans cette province n'est pas telle qu'il faille renoncer, de manière générale, à toute exécution du renvoi. 7.3.2 Cela étant, il reste à examiner si cette mesure peut être considérée comme raisonnablement exigible au regard des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, l'appartenance de l'intéressé à la communauté musulmane ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, les sources consultées ne permettent pas d'admettre que les Tamouls musulmans sont ciblés par de graves et systématiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs moyens d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie. De plus, aucun élément d'ordre personnel ne s'oppose en l'espèce à la mise à exécution du renvoi, dès lors que le recourant est jeune, célibataire, apte à travailler et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Il possède en outre quelques connaissances de cingalais et a vécu, depuis sa naissance et jusqu'à son départ du pays, en avril 2003, dans la région de A._______, où il avait un commerce de voitures qu'il avait confié à son frère. Il dispose donc sur place d'un réseau social, mais aussi d'un réseau familial proche - constitué de ses parents, de son frère et de sa soeur - à même de l'épauler dans sa réinstallation. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques, mais également de privés. Pareil préjudice est toutefois déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté son pays d'origine parce qu'il était la cible de tueurs engagés par des opposants au parti UNP, dont il était un membre actif. Il a également fait valoir que son appartenance à la communauté musulmane l'exposait d'autant plus au risque d'être assassiné. Estimant illusoire d'obtenir une protection efficace de la part des autorités, il aurait renoncé à solliciter leur aide (cf. pv de l'audition sommaire p. 4 s. et pv de l'audition cantonale p. 5 ss).
E. 3.2 Avant toute chose, le Tribunal entend clarifier l'origine ethnique et communautaire de l'intéressé. Celui-ci a déclaré, d'une part, être d'ethnie tamoule (cf. pv de l'audition sommaire p. 1), et d'autre part, appartenir à l'ethnie maure (cf. pv de l'audition cantonale p. 3). Il est constant qu'il est né et a vécu dans la Province Centrale, que sa langue maternelle est le tamoul, langue dans laquelle se sont déroulées les deux auditions, et que sa religion est l'Islam. Les musulmans sri-lankais ne constituent pas à proprement parler une ethnie. Ils forment cependant une communauté distincte, la troisième du pays, après les cinghalais, bouddhistes et d'origine indo-européenne, et les tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur identité est caractérisée avant tout par leur pratique de l'Islam. Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines tamoules, étant les descendants de commerçants arabes fréquentant les côtes de l'île de Ceylan et de femmes tamoules. Ils en parlent d'ailleurs la langue et en ont adopté nombre de coutumes, notamment dans l'habillement et dans les moeurs, tout en préservant cependant leur identité musulmane (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka's Muslims : caught in the crossfire, mai 2007, p. 1 s., Michel Gilquin, Sri Lanka : vulnérabilité de la communauté musulmane, article publié dans « Le Journal », hebdomadaire marocain francophone, dans son édition du 9 mars 2002, Marakala-Sonahar off Sri Lanka, en ligne sur le site Internet www.paragonts.info/slmuslims History & Heritage, visité le 15 juillet 2008). Ces considérations permettent d'expliquer les déclarations à première vue contradictoires du recourant s'agissant de son appartenance ethnique. Il faut donc en déduire que l'intéressé appartient à la communauté musulmane du Sri Lanka.
E. 3.3 Les membres de cette communauté installés dans les provinces du nord et de l'est du pays, sous contrôle des LTTE, ont dû notamment faire face aux mesures de « purification » menées par les séparatistes tamouls, visant à les contraindre par la violence à fuir ces régions parce que soupçonnés d'être de connivence avec le pouvoir central. Victimes du conflit opposant l'armée sri-lankaise aux LTTE, survivant dans des camps de réfugiés en bordure des zones de combats, puis sommés, une fois ceux-ci terminés, de regagner leurs terres, où ils sont confrontés à l'hostilité de la population résidente, ils constituent une catégorie de personnes particulièrement vulnérables (cf. notamment Michel Gilquin, op. cit., International Crisis Group, op. cit., p. 6 ss et 12 ss, UNHCR, UNHCR position on the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, décembre 2006, p. 10 s.). Le recourant n'entre toutefois pas dans cette catégorie, dès lors qu'il est né et a vécu dans la Province Centrale, sous contrôle du gouvernement de Colombo. La situation des musulmans vivant dans les zones contrôlées par le gouvernement est en effet différente. D'une manière générale, ceux-ci ne font pas l'objet de persécutions. Ils sont libres de pratiquer leur religion et sont présents dans nombre de partis politiques. Certains parlementaires et certains membres du gouvernement sont musulmans. En outre, le Sri-Lanka Muslim Congress (SLMC), parti politique formé en 1986 et se voulant le défenseur des intérêts de toute la communauté musulmane, est très actif sur le plan national (cf. notamment International Crisis Group, op. cit., p. 3 et 5 s.).
E. 3.4 Il est certes vrai que des musulmans ont pu être occasionnellement victimes, même dans les zones sous contrôle gouvernemental, d'actes de violences ciblés. Pour autant, il n'est pas possible de considérer que, dans ces zones, la communauté musulmane est victime de préjudices sérieux et systématiques (cf. notamment US Department of State, Sri Lanka : International Religious Freedom Report 2007, septembre 2007). En outre, ces violences sont principalement le fait d'extrémistes et ne sont pas tolérées par les autorités. Celles-ci ne renoncent en effet pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels agissements, indépendamment de facteurs individuels tels que l'origine ethnique des victimes ou la religion pratiquée par celles-ci. Peut cependant être problématique le fait qu'en principe, les membres des forces de sécurité, d'ethnie cingalaise pour une énorme majorité, ne parlent ni ne comprennent le tamoul, langue pratiquée non seulement pas les membres de cette ethnie, mais aussi par nombre de musulmans (cf. Commision de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Sri Lanka : information sur le nombre et la situation des Tamouls au sein des services de police et de l'armée au Sri lanka, accessible sur le site internet www.cisr-irb.gc.ca > français > cartables nationaux de documentation > Sri Lanka > 30 mai 2008, visité le 15 juillet 2008). En l'espèce toutefois, le recourant n'a pas fait état de telles difficultés. Né et ayant vécu dans le district de A._______, sis dans la Province Centrale, militant au sein d'un des deux plus grands partis cingalais, rien n'indique qu'il ne pouvait pas solliciter la protection des autorités de police locales pour se prémunir contre les actions des individus qui cherchaient à l'éliminer. N'ayant pas même tenté de dénoncer ces préjudices aux dites autorités, il ne saurait invoquer utilement l'inefficacité voire la passivité de celles-ci. En outre, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue du recours, si l'intéressé estimait ne pas pouvoir bénéficier d'une protection effective en s'adressant à la police, il disposait de la possibilité, avant d'envisager de quitter son pays d'origine, de s'installer dans une autre région du sud ou du centre du Sri Lanka, où il ne risquait pas d'être retrouvé par les tueurs. En effet, bien que le recourant prétende le contraire, les préjudices qu'il invoque apparaissent limités au district de A._______, dans lequel il vivait et où il s'était investi pour la campagne de l'UNP. N'ayant pas exercé d'activités politiques susceptibles de le faire connaître à l'échelon national, il est peu vraisemblable qu'il aurait été recherché et menacé en dehors de cette région ou, à tout le moins, en dehors de la Province Centrale. En outre, dès lors que les considérations ci-dessus conservent à ce jour toute leur actualité en dépit des changements notamment politiques intervenus au Sri Lanka depuis le départ de l'intéressé, celui-ci ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.4), les éléments du dossier ne mettent pas en évidence qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible d'admettre l'existence pour l'intéressé d'un risque concret et sérieux de traitements prohibés par le droit international contraignant, en cas de retour au Sri Lanka.
E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 7.2 Dans un arrêt récent publié (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/2 p. 5 ss), le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et a livré ses conclusions quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. La pratique quant à un renvoi dans la Province Nord du pays n'a à cet égard pas été modifiée : l'exécution d'un renvoi dans les districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna n'est toujours pas considérée comme raisonnablement exigible. Il en va de même de l'exécution du renvoi dans la province Est du Sri Lanka, à savoir dans les districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara. En outre, s'agissant de requérants d'asile tamouls déboutés provenant de la Province Nord ou de la Province Est du pays, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils s'installent dans une autre province, notamment à Colombo. Tel sera le cas si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée.
E. 7.3 La jurisprudence précitée ne trouve pas application en l'occurrence, dès lors que le recourant est natif du district de A._______, dans la Province Centrale du Sri Lanka.
E. 7.3.1 Il convient donc de s'assurer, dans un premier temps, que la situation générale dans cette région, notamment sur le plan sécuritaire, ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi, indépendamment de toute considération liée au cas d'espèce. Depuis la reprise des affrontements entre les forces armées gouvernementales et les rebelles des LTTE en 2006, les combats se sont concentrés dans les Provinces Nord et Est du pays. En juillet 2007, après plusieurs victoires successives sur les rebelles ayant abouti à la prise de leur bastion de Thoppigala, le gouvernement sri lankais a proclamé la « libération » de la Province Est. Depuis lors, le théâtre principal des combats est la Province Nord (cf. notamment UK Home Office, Country of Origin Information Report, mars 2008, par. 4.01 ss, p. 30 ss). La province Centrale, comprenant les districts de Kandy, de Nuwareliy et de Matale, a en revanche été épargnée par les affrontements. Aucune des sources consultées n'indique en effet que des combats s'y sont déroulés depuis la reprise de la guerre en 2006. Par contre, comme partout dans le pays, les habitants ne sont pas à l'abri des attentats et actes terroristes, que le gouvernement impute aux rebelles des LTTE et dont ceux-ci refusent d'endosser la responsabilité. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que la situation prévalant dans la Province Centrale est assimilable à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées. Par ailleurs, la région, montagneuse et située à l'intérieur des terres, n'a pas été directement touchée par le tsunami de décembre 2004. Sur le vu de ce qui précède, la situation dans cette province n'est pas telle qu'il faille renoncer, de manière générale, à toute exécution du renvoi.
E. 7.3.2 Cela étant, il reste à examiner si cette mesure peut être considérée comme raisonnablement exigible au regard des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, l'appartenance de l'intéressé à la communauté musulmane ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, les sources consultées ne permettent pas d'admettre que les Tamouls musulmans sont ciblés par de graves et systématiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs moyens d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie. De plus, aucun élément d'ordre personnel ne s'oppose en l'espèce à la mise à exécution du renvoi, dès lors que le recourant est jeune, célibataire, apte à travailler et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Il possède en outre quelques connaissances de cingalais et a vécu, depuis sa naissance et jusqu'à son départ du pays, en avril 2003, dans la région de A._______, où il avait un commerce de voitures qu'il avait confié à son frère. Il dispose donc sur place d'un réseau social, mais aussi d'un réseau familial proche - constitué de ses parents, de son frère et de sa soeur - à même de l'épauler dans sa réinstallation.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée, le 3 novembre 2003.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie ; annexe : une carte d'identité n° [...]) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour IV D-6834/2006 {T 0/2} Arrêt du 4 août 2008 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges, Ferdinand Vanay, greffier. Parties X._______, né le [...], Sri Lanka, domicilié [...], recourant, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2003 / N_______. Faits : A. Le requérant a déposé une demande d'asile, le 28 avril 2003. B. Interrogé les 1er et 20 mai 2003, l'intéressé a déclaré être de religion musulmane, être né et avoir vécu dans le district de A._______, situé dans la Province Centrale, et y avoir travaillé en tant que vendeur de voitures dès 1996. Il a tantôt affirmé être d'ethnie tamoule, tantôt appartenir à l'ethnie maure. En 2001, il serait devenu membre du United National Party (ci-après : UNP). Il aurait activement participé à la campagne politique d'un ministre de ce parti, lequel aurait été élu, le [...] 2001, dans le district de A._______. Repéré en raison de son activisme lors de cette campagne, le requérant serait devenu la cible de tueurs à gages à la solde d'opposants au parti UNP. Dans la nuit du 1er avril 2003, des hommes armés se seraient rendus à son domicile. Ne l'y trouvant pas, ils auraient menacé ses parents avant de quitter les lieux. Informé de ces faits et craignant pour sa sécurité, l'intéressé se serait dès lors caché en vue de quitter le pays. Il aurait appris, dans l'intervalle, qu'un de ses amis musulmans ayant lui aussi oeuvré pour la campagne de l'UNP de décembre 2001 avait été tué, le 4 avril 2003. Le 26 avril suivant, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de l'Italie avec la complicité d'un passeur. Il serait entré clandestinement en Suisse, deux jours plus tard. A l'appui de sa demande, le requérant a versé en cause une attestation de l'UNP, un courrier du ministre de l'UNP élu en 2001, daté du 12 mai 2003, un récépissé de l'UNP et la copie d'un certificat d'enregistrement d'une société. C. Par décision du 18 août 2003, notifiée neuf jours plus tard, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, relevant que l'UNP était le parti au pouvoir au Sri Lanka et que le requérant aurait dès lors pu requérir la protection de la police contre les préjudices qu'il craignait de subir. D. Par acte remis à la poste le 24 septembre 2003, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à son non-renvoi et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a contesté pouvoir obtenir une protection effective de la part des autorités et a versé en cause la télécopie d'un document en langue étrangère, présenté comme un certificat de décès relatif à son ami et collègue de parti. E. Par décision incidente du 29 octobre 2003, le juge alors chargé de l'instruction a notamment sollicité du recourant des précisions quant à l'obtention du document précité, une traduction en bonne et due forme de celui-ci, ainsi que le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. F. Par courrier du 3 novembre suivant, l'intéressé a indiqué que la télécopie en question lui avait été transmise par son frère resté au pays. Il a ajouté avoir reçu entre-temps l'original de ce document, accompagné d'une traduction anglaise, pièces qu'il a produites en annexe à son courrier, avec une traduction libre en français. Dans le délai qui lui avait été imparti, il s'est également acquitté de l'avance de frais requise. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 12 juin 2008. Dit office a constaté que le certificat de décès versé à l'appui du recours ne permettait ni d'établir les circonstances dans lesquelles le meurtre avait eu lieu ni le lien entre cet événement et les motifs de fuite du recourant. H. Par réplique du 27 juin suivant, celui-ci a rappelé que la vraisemblance de ses motifs de fuite n'avait jamais été mise en doute et a soutenu que la dégradation de la situation dans son pays d'origine depuis l'année 2006 ne permettait pas d'admettre qu'il puisse bénéficier, en cas de retour au Sri Lanka, d'une protection adéquate contre les préjudices auxquels il serait exposé. Il s'est notamment référé, à cet égard, à un rapport de l'OSAR de décembre 2007 intitulé « Sri Lanka, Etat d'urgence ». En outre, il a produit en annexe sa carte d'identité originale. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques, mais également de privés. Pareil préjudice est toutefois déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté son pays d'origine parce qu'il était la cible de tueurs engagés par des opposants au parti UNP, dont il était un membre actif. Il a également fait valoir que son appartenance à la communauté musulmane l'exposait d'autant plus au risque d'être assassiné. Estimant illusoire d'obtenir une protection efficace de la part des autorités, il aurait renoncé à solliciter leur aide (cf. pv de l'audition sommaire p. 4 s. et pv de l'audition cantonale p. 5 ss). 3.2 Avant toute chose, le Tribunal entend clarifier l'origine ethnique et communautaire de l'intéressé. Celui-ci a déclaré, d'une part, être d'ethnie tamoule (cf. pv de l'audition sommaire p. 1), et d'autre part, appartenir à l'ethnie maure (cf. pv de l'audition cantonale p. 3). Il est constant qu'il est né et a vécu dans la Province Centrale, que sa langue maternelle est le tamoul, langue dans laquelle se sont déroulées les deux auditions, et que sa religion est l'Islam. Les musulmans sri-lankais ne constituent pas à proprement parler une ethnie. Ils forment cependant une communauté distincte, la troisième du pays, après les cinghalais, bouddhistes et d'origine indo-européenne, et les tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur identité est caractérisée avant tout par leur pratique de l'Islam. Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines tamoules, étant les descendants de commerçants arabes fréquentant les côtes de l'île de Ceylan et de femmes tamoules. Ils en parlent d'ailleurs la langue et en ont adopté nombre de coutumes, notamment dans l'habillement et dans les moeurs, tout en préservant cependant leur identité musulmane (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka's Muslims : caught in the crossfire, mai 2007, p. 1 s., Michel Gilquin, Sri Lanka : vulnérabilité de la communauté musulmane, article publié dans « Le Journal », hebdomadaire marocain francophone, dans son édition du 9 mars 2002, Marakala-Sonahar off Sri Lanka, en ligne sur le site Internet www.paragonts.info/slmuslims History & Heritage, visité le 15 juillet 2008). Ces considérations permettent d'expliquer les déclarations à première vue contradictoires du recourant s'agissant de son appartenance ethnique. Il faut donc en déduire que l'intéressé appartient à la communauté musulmane du Sri Lanka. 3.3 Les membres de cette communauté installés dans les provinces du nord et de l'est du pays, sous contrôle des LTTE, ont dû notamment faire face aux mesures de « purification » menées par les séparatistes tamouls, visant à les contraindre par la violence à fuir ces régions parce que soupçonnés d'être de connivence avec le pouvoir central. Victimes du conflit opposant l'armée sri-lankaise aux LTTE, survivant dans des camps de réfugiés en bordure des zones de combats, puis sommés, une fois ceux-ci terminés, de regagner leurs terres, où ils sont confrontés à l'hostilité de la population résidente, ils constituent une catégorie de personnes particulièrement vulnérables (cf. notamment Michel Gilquin, op. cit., International Crisis Group, op. cit., p. 6 ss et 12 ss, UNHCR, UNHCR position on the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, décembre 2006, p. 10 s.). Le recourant n'entre toutefois pas dans cette catégorie, dès lors qu'il est né et a vécu dans la Province Centrale, sous contrôle du gouvernement de Colombo. La situation des musulmans vivant dans les zones contrôlées par le gouvernement est en effet différente. D'une manière générale, ceux-ci ne font pas l'objet de persécutions. Ils sont libres de pratiquer leur religion et sont présents dans nombre de partis politiques. Certains parlementaires et certains membres du gouvernement sont musulmans. En outre, le Sri-Lanka Muslim Congress (SLMC), parti politique formé en 1986 et se voulant le défenseur des intérêts de toute la communauté musulmane, est très actif sur le plan national (cf. notamment International Crisis Group, op. cit., p. 3 et 5 s.). 3.4 Il est certes vrai que des musulmans ont pu être occasionnellement victimes, même dans les zones sous contrôle gouvernemental, d'actes de violences ciblés. Pour autant, il n'est pas possible de considérer que, dans ces zones, la communauté musulmane est victime de préjudices sérieux et systématiques (cf. notamment US Department of State, Sri Lanka : International Religious Freedom Report 2007, septembre 2007). En outre, ces violences sont principalement le fait d'extrémistes et ne sont pas tolérées par les autorités. Celles-ci ne renoncent en effet pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels agissements, indépendamment de facteurs individuels tels que l'origine ethnique des victimes ou la religion pratiquée par celles-ci. Peut cependant être problématique le fait qu'en principe, les membres des forces de sécurité, d'ethnie cingalaise pour une énorme majorité, ne parlent ni ne comprennent le tamoul, langue pratiquée non seulement pas les membres de cette ethnie, mais aussi par nombre de musulmans (cf. Commision de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Sri Lanka : information sur le nombre et la situation des Tamouls au sein des services de police et de l'armée au Sri lanka, accessible sur le site internet www.cisr-irb.gc.ca > français > cartables nationaux de documentation > Sri Lanka > 30 mai 2008, visité le 15 juillet 2008). En l'espèce toutefois, le recourant n'a pas fait état de telles difficultés. Né et ayant vécu dans le district de A._______, sis dans la Province Centrale, militant au sein d'un des deux plus grands partis cingalais, rien n'indique qu'il ne pouvait pas solliciter la protection des autorités de police locales pour se prémunir contre les actions des individus qui cherchaient à l'éliminer. N'ayant pas même tenté de dénoncer ces préjudices aux dites autorités, il ne saurait invoquer utilement l'inefficacité voire la passivité de celles-ci. En outre, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue du recours, si l'intéressé estimait ne pas pouvoir bénéficier d'une protection effective en s'adressant à la police, il disposait de la possibilité, avant d'envisager de quitter son pays d'origine, de s'installer dans une autre région du sud ou du centre du Sri Lanka, où il ne risquait pas d'être retrouvé par les tueurs. En effet, bien que le recourant prétende le contraire, les préjudices qu'il invoque apparaissent limités au district de A._______, dans lequel il vivait et où il s'était investi pour la campagne de l'UNP. N'ayant pas exercé d'activités politiques susceptibles de le faire connaître à l'échelon national, il est peu vraisemblable qu'il aurait été recherché et menacé en dehors de cette région ou, à tout le moins, en dehors de la Province Centrale. En outre, dès lors que les considérations ci-dessus conservent à ce jour toute leur actualité en dépit des changements notamment politiques intervenus au Sri Lanka depuis le départ de l'intéressé, celui-ci ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.4), les éléments du dossier ne mettent pas en évidence qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible d'admettre l'existence pour l'intéressé d'un risque concret et sérieux de traitements prohibés par le droit international contraignant, en cas de retour au Sri Lanka. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 Dans un arrêt récent publié (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/2 p. 5 ss), le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et a livré ses conclusions quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. La pratique quant à un renvoi dans la Province Nord du pays n'a à cet égard pas été modifiée : l'exécution d'un renvoi dans les districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna n'est toujours pas considérée comme raisonnablement exigible. Il en va de même de l'exécution du renvoi dans la province Est du Sri Lanka, à savoir dans les districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara. En outre, s'agissant de requérants d'asile tamouls déboutés provenant de la Province Nord ou de la Province Est du pays, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils s'installent dans une autre province, notamment à Colombo. Tel sera le cas si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée. 7.3 La jurisprudence précitée ne trouve pas application en l'occurrence, dès lors que le recourant est natif du district de A._______, dans la Province Centrale du Sri Lanka. 7.3.1 Il convient donc de s'assurer, dans un premier temps, que la situation générale dans cette région, notamment sur le plan sécuritaire, ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi, indépendamment de toute considération liée au cas d'espèce. Depuis la reprise des affrontements entre les forces armées gouvernementales et les rebelles des LTTE en 2006, les combats se sont concentrés dans les Provinces Nord et Est du pays. En juillet 2007, après plusieurs victoires successives sur les rebelles ayant abouti à la prise de leur bastion de Thoppigala, le gouvernement sri lankais a proclamé la « libération » de la Province Est. Depuis lors, le théâtre principal des combats est la Province Nord (cf. notamment UK Home Office, Country of Origin Information Report, mars 2008, par. 4.01 ss, p. 30 ss). La province Centrale, comprenant les districts de Kandy, de Nuwareliy et de Matale, a en revanche été épargnée par les affrontements. Aucune des sources consultées n'indique en effet que des combats s'y sont déroulés depuis la reprise de la guerre en 2006. Par contre, comme partout dans le pays, les habitants ne sont pas à l'abri des attentats et actes terroristes, que le gouvernement impute aux rebelles des LTTE et dont ceux-ci refusent d'endosser la responsabilité. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que la situation prévalant dans la Province Centrale est assimilable à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées. Par ailleurs, la région, montagneuse et située à l'intérieur des terres, n'a pas été directement touchée par le tsunami de décembre 2004. Sur le vu de ce qui précède, la situation dans cette province n'est pas telle qu'il faille renoncer, de manière générale, à toute exécution du renvoi. 7.3.2 Cela étant, il reste à examiner si cette mesure peut être considérée comme raisonnablement exigible au regard des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, l'appartenance de l'intéressé à la communauté musulmane ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, les sources consultées ne permettent pas d'admettre que les Tamouls musulmans sont ciblés par de graves et systématiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs moyens d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie. De plus, aucun élément d'ordre personnel ne s'oppose en l'espèce à la mise à exécution du renvoi, dès lors que le recourant est jeune, célibataire, apte à travailler et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Il possède en outre quelques connaissances de cingalais et a vécu, depuis sa naissance et jusqu'à son départ du pays, en avril 2003, dans la région de A._______, où il avait un commerce de voitures qu'il avait confié à son frère. Il dispose donc sur place d'un réseau social, mais aussi d'un réseau familial proche - constitué de ses parents, de son frère et de sa soeur - à même de l'épauler dans sa réinstallation. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée, le 3 novembre 2003. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie ; annexe : une carte d'identité n° [...])
- [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :