Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ est entré clandestinement en Suisse le 28 avril 2003 et a déposé, le même jour, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe. Entendu sur les motifs de sa demande, le 1er mai 2003, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 19 mai 2003, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été candidat aux élections parlementaires nationales du 5 décembre 2001 dans son pays d'origine. Il aurait été membre actif du People's Alliance (PA) depuis 1999 et se serait occupé principalement [fonction au sein du parti]. A ce titre, il aurait dû [fonction au sein du parti]. Il a également affirmé avoir tenu des discours politiques à plusieurs occasions, que ce soit en public ou à la télévision. Il a déclaré que le parti auquel il était affilié avait été un parti d'opposition dont le but était de changer la politique du pays en général et du gouvernement en particulier. Le PA serait opposé aux partis gouvernementaux que sont l'United National Party (UNP) et le Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), deux partis unifiés. L'intéressé a également allégué avoir été la cible de ces partis. Ceux-ci auraient essayé de le supprimer en envoyant des personnes issues d'un groupe mafieux appelé "Pathaloka". Il a rappelé que le jour des élections, dix personnes du parti de la jeunesse du SLMC avaient été tuées. Suite à cet incident, les "Pathaloka" auraient voulu éliminer le responsable qu'ils estimaient provenir du PA. L'intéressé a affirmé avoir commencé de vivre caché après les élections car les "Pathaloka" se seraient mis à le rechercher à son domicile. Les membres de ce groupe seraient venus entre une et trois fois par mois chez lui et auraient notamment à une reprise tiré en l'air afin d'effrayer sa famille et la forcer à révéler l'endroit où il se cachait. A ses dires, certaines personnes de son parti auraient été agressées ou même tuées. Il a également ajouté que son beau-frère avait été enlevé comme otage afin de faire pression sur lui pour qu'il se rende. Ensuite de cet acte, il aurait quitté le pays pour venir en Suisse. Il a également affirmé ne pas avoir pu aller déposer plainte auprès de la police car cette dernière serait au service du parlement. Pour le surplus, il ressort des déclarations de l'intéressé que celui-ci est né à Kandy, qu'il est d'appartenance ethnique tamoule, ou d'ethnie musulmane sri-lankaise, et de religion musulmane, qu'il est célibataire et membre d'une famille de cinq personnes. Il a affirmé être à la tête de deux entreprises dans son pays d'origine, soit une entreprise [activité de l'entreprise] et une entreprise [activité de l'entreprise]. Ses deux entreprises auraient employé huit personnes. Finalement, en parlant de sa famille, l'intéressé a encore déclaré que son père avait déjà fait de la politique et qu'il était élu au niveau régional. B. Le 8 juillet 2003, l'intéressé a remis à l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) des moyens de preuve récoltés dans l'intervalle auprès de sa famille restée au pays. Il s'agit d'une carte de membre du PA, d'une attestation d'un parlementaire mentionnant le fait que l'intéressé représente le PA pour le district de Kandy et qu'il est [fonction au sein du parti] et d'une carte d'élections au Parlement certifiant que l'intéressé est candidat aux élections. C. Par décision du 3 novembre 2003, notifiée le 13 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a en particulier relevé le fait que selon ses informations, il n'existait pas de groupe terroriste dénommé "Pathaloka" et qu'il était invraisemblable que les partis UNP et SLMC, qui défendent des intérêts et un électorat différents, se mettent ensemble pour faire appel à un groupe terroriste. Il a ainsi conclu à l'invraisemblance des allégations du requérant, notamment en rapport avec le fait que ce dernier s'est encore rendu à son domicile alors qu'il se savait recherché. L'ODM a également relevé, s'agissant des moyens de preuve fournis par l'intéressé, que ceux-ci n'étaient pas déterminants et devaient être considérés comme des documents de complaisance. D. Par recours du 12 décembre 2003, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 3 novembre 2003, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au règlement de ses conditions de séjour. Il a également requis l'assistance judiciaire. L'intéressé, après avoir rappelé l'état de fait et apporté quelques éclaircissements relatifs à la situation générale au Sri Lanka et en particulier aux élections de 2001, a contesté la décision de l'ODM sous plusieurs angles. Tout d'abord, il a estimé qu'il était faux de conclure à la non-existence des "Pathaloka" et à une impossible collaboration criminelle entre l'UNP et le SLMC. Il a également contesté le fait d'avoir eu l'occasion de se plaindre auprès des forces policières et l'appréciation faite par l'office fédéral quant aux différents moyens de preuve versés au dossier. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit différents nouveaux moyens de preuve, soit plusieurs articles de journaux faisant état de la situation politique et sécuritaire au Sri Lanka, une attestation de candidature aux élections régionales du district de Kandy et un rapport de l'organisation mondiale contre la torture relatif à la violence au Sri Lanka. E. Par décision incidente du 9 janvier 2004, le juge alors en charge du dossier de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré le recours comme dénué de chances de succès et a ainsi rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et octroyé un délai au recourant pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais. F. Par courrier du 23 janvier 2004, le recourant a averti la CRA que l'avance de frais avait été payée et a complété son mémoire de recours en faisant valoir qu'à titre subsidiaire il fallait reconnaître son renvoi au Sri Lanka comme étant illicite et constituant une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). G. Par ordonnance du 22 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti un délai à l'ODM pour qu'il se prononce sur le recours de l'intéressé. Dans sa détermination du 31 août 2007, cet office a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et qu'en conséquence il proposait le rejet du recours. Le 5 septembre 2007, il a été donné connaissance du préavis de l'ODM au recourant, sans droit de réplique. H. Le 7 juillet 2008, le Tribunal a une nouvelle fois transmis le dossier de la cause à l'ODM afin qu'il rende un préavis actualisé en prenant notamment en considération les nombreux changements de la situation politique intervenue au Sri Lanka. Par réponse du 11 juillet 2008, l'ODM a relevé que le recours ne contenait aucun élément nouveau ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, mais qu'il appelait cependant certaines remarques. Il a notamment mentionné le fait que le recourant devait certainement disposer d'un réseau social dans son pays d'origine vu son statut de chef d'entreprise et que grâce à celui-ci il aurait pu se faire établir un passeport. De plus, cet office a estimé que compte tenu de la provenance de ce dernier, de ses activités commerciales et de son niveau d'éducation, les autorités n'ont aucune raison de le considérer comme un élément potentiellement dangereux. Le recourant n'a pas pris position quant au préavis de l'ODM dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. I. Par ordonnance du 27 février 2009, le Tribunal a donné connaissance au recourant de la demande qu'il a faite à l'Ambassade de Suisse à Colombo. Il a notamment demandé à cette dernière de se prononcer sur la participation de l'intéressé aux élections nationales de décembre 2001, sur son appartenance au parti PA - respectivement à la position de [fonction au sein du parti] -, sur l'attestation de B._______ et la situation de celui-ci au sein du gouvernement sri-lankais, sur l'authenticité des documents remis par l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile, sur la famille du recourant - respectivement sa situation financière -, sur l'enlèvement de son beau-frère, sur les entreprises ayant appartenu au recourant et sur le groupement appelé "Pathaloka". Le Tribunal, dans l'ordonnance précitée, a également informé le recourant de la réponse de l'ambassade précitée. Cette dernière a relevé que le parti PA est une coalition de plusieurs partis dont fait également partie le "Sri Lanka Freedom Party" (SLFP) et dont est issu le président du pays actuellement au pouvoir, que depuis 2006 le PA est le parti du gouvernement, que B._______ est nouvellement [fonction de B._______] et que l'ambassade se trouve fréquemment confrontée à des attestations écrites telles que celle déposée par l'intéressé. Dans un délai prolongé, le recourant a déposé sa réponse le 20 mars 2009. A cette occasion, il a expliqué que le parti PA était une coalition de plusieurs partis dont le SLFP était le leader, que depuis les élections de 2004, le PA est devenu le "United People Freedom Alliance" (UPFA), que ce dernier parti est actuellement le parti le plus important au Sri-Lanka, qu'en 2005, un de ses amis, membre du SLFP, a été enlevé et tué et que les attaques contre les élus du gouvernement continuent. A l'appui de son écrit, l'intéressé a produit différents articles de journaux tirés d'Internet. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). En cette matière, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 let. a, art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la décision de l'ODM sur plusieurs points. Il estime notamment, après avoir brièvement rappelé les faits, que le groupe de tueurs à gage sous contrôle de l'UNP, nommé "Pathaloka", existait bel et bien, que c'est à juste titre qu'il a déclaré ne pas avoir pu recourir aux autorités sri-lankaises et que les moyens de preuve produits à l'appui de son recours doivent être considérés à leur juste valeur et non pas comme des écrits privés sans aucune valeur probante. De plus, dans son mémoire complémentaire du 23 janvier 2004, il fait valoir qu'un renvoi dans son pays d'origine lui ferait courir un risque de traitements prohibés au sens de l'art. 3 CEDH. 3.1 Avant toute chose et malgré le fait que l'intéressé n'ait pas allégué de motifs de nature ethnique pour fonder sa demande d'asile, le Tribunal entend clarifier son origine ethnique et communautaire. En effet, celui-ci a en premier lieu indiqué qu'il était d'ethnie tamoul et de religion musulmane (audition du 1er mai 2003, page 1), puis, dans un second temps, il a indiqué être d'appartenance ethnique musulmane-sri-lankaise et de religion musulmane (audition du 19 mai 2003, page 3). Il est constant qu'il est né et a vécu dans la province centrale de Kandy, que sa langue maternelle est le tamoul, langue dans laquelle se sont déroulées les deux auditions, et que sa religion est l'Islam. Comme le Tribunal l'a déjà relevé dans un précédent arrêt (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 août 2008, D-6834/2006), les musulmans sri-lankais ne constituent pas à proprement parler une ethnie. Ils forment cependant une communauté distincte, la troisième du pays, après les cinghalais, bouddhistes et d'origine indo-européenne, et les tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur identité est caractérisée avant tout par leur pratique de l'Islam. Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines tamoules, étant les descendants de commerçants arabes fréquentant les côtes de l'île de Ceylan et de femmes tamoules. Ils en parlent d'ailleurs la langue et en ont adopté nombre de coutumes, notamment dans l'habillement et dans les m?urs, tout en préservant cependant leur identité musulmane (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka's Muslims : caught in the crossfire, mai 2007, p. 1 s., MICHEL GILQUIN, Sri Lanka : vulnérabilité de la communauté musulmane, article publié dans « Le Journal », hebdomadaire marocain francophone, dans son édition du 9 mars 2002, Marakala-Sonahar off Sri Lanka, en ligne sur le site Internet www.paragonts.info/slmuslims > History &; Heritage, visité le 15 juillet 2008). Ces considérations permettent d'expliquer les déclarations à première vue contradictoires du recourant s'agissant de son appartenance ethnique. Il faut donc en déduire qu'il est très vraisemblable, également au vu du nom de famille du l'intéressé, que ce dernier appartient à la communauté musulmane du Sri Lanka. 3.2 Cela étant, la critique selon laquelle l'ODM n'aurait pas apprécié les moyens de preuve à leur juste valeur pour aboutir ainsi à de fausses conclusions ne saurait être admise. 3.2.1 S'agissant de la carte de membre du parti PA, le Tribunal constate en premier lieu qu'à son verso la date d'émission est orthographiée de manière erronée. En effet, "Date of issue" est orthographié "Date of issued", ce qui laisse douter de son authenticité. De plus, s'agissant du PA lui-même, parti politique pour lequel l'intéressé se serait engagé à partir de 1999, il n'a pas été fondé en 1947 comme allégué par ce dernier au cours de l'audition du 19 mai 2003. Cette coalition ayant été formée bien plus tard, l'engagement politique même du recourant est d'emblée sujet à caution (Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, document d'information sur un pays, SRI LANKA, septembre 2006). 3.2.2 Quant au document qui attesterait de la participation du recourant aux élections parlementaires de décembre 2001, sa nature officielle est douteuse. En effet, il est signé par une personne inconnue, dont il n'est pas possible de déterminer l'identité et la seule trace d'un tampon encreur qui y a été apposée n'est pas identifiable. Par ailleurs, il n'est pas cohérent que des trois versions de langues différentes figurant sur ce document pré-imprimé, seule une ait été remplie correctement et timbrée, alors qu'une autre ne porte que les traces d'un tampon encreur alors que la dernière n'a pas du tout été complétée. Le Tribunal ne peut dès lors qu'émettre un sérieux doute quant à l'authenticité de ce document. 3.2.3 Pour ce qui a trait à l'attestation de B._______, contrairement à ce qu'avance le recourant dans son mémoire du 12 décembre 2003, il ne s'agit de toute évidence pas d'un écrit officiel. En tant qu'écrit rédigé par un particulier, il n'a qu'une valeur probante réduite, étant entendu que son auteur, pour autant qu'il s'agisse effectivement de B._______, se limite d'y attester bien connaître le recourant et les problèmes infligés à ce dernier par ses ennemis politiques, membres du parti au pouvoir en 2003, en raison de son engagement en faveur du PA. Ce moyen de preuve, qui plus est, se réfère à une situation politique entre-temps dépassée (cf. considérant 4 ci-dessous), et n'est dès lors pas de nature à prouver les problèmes rencontrés par l'intéressé dans son pays. De tels documents sont d'ailleurs fort répandus au Sri Lanka comme l'a confirmé l'Ambassade de Suisse à Colombo. 3.3 S'agissant ensuite de la collaboration criminelle entre l'UNP et le SLMC et l'existence des "Pathalokas", le Tribunal constate que rien ne permet d'admettre sur ce point la vraisemblance des propos tenus par le recourant. A cet égard, les allégations de ce dernier se limitent en effet à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. 3.4 Par ailleurs, même si l'intéressé n'est pas resté caché plus de deux ans au Sri Lanka, comme retenu à tort par l'ODM dans sa décision, mais environ 15 mois avant de quitter son pays, cela ne signifie pas pour autant que la réalité de son récit puisse être admise. En effet, s'il avait réellement été menacé de la manière décrite sans même pouvoir obtenir protection de la part des autorités de son pays, il n'est pas crédible qu'il ait attendu tout ce temps pour prendre la fuite. Les raisons avancées par ce dernier pour justifier son départ différé, soit ses obligations de régler les affaires courantes, notamment avec ses entreprises tout en restant caché, ne sont guère convaincantes. En poursuivant ses activités commerciales, ce qui impliquait inévitablement la prise de contact avec un nombre important de personnes, durant un laps de temps aussi prolongé, il va de soi que l'intéressé, même s'il prétend s'être terré pour ce faire, eut été aisément repérable pour une organisation du genre de celle qui le poursuivait. La vraisemblance de son récit ne saurait, sur ce point également, être admise dans le sens d'une haute probabilité telle que définie à l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi. 4. Indépendamment de la vraisemblance du récit de l'intéressé qui, comme cela a été démontré ci-dessus, est fortement sujette à caution, force est de constater que, même en admettant par pure hypothèse l'engagement de celui-ci en faveur du PA, la situation politique actuelle au Sri Lanka ne permet pas pour autant d'admettre, pour ce seul motif, une crainte fondée de future persécution. En effet, comme relevé par la représentation de Suisse au Sri Lanka et confirmé par le recourant dans son courrier du 20 mars 2009, le gouvernement étant majoritairement constitué de membres du PA, parti dont est également issu l'actuel Président sri-lankais, il n'y a, à ce jour, aucun motif objectif d'admettre, en l'occurrence, que l'intéressé risquerait d'être importuné dans son pays en raison de son engagement politique. Quant à son appartenance ethnique, et comme cela a d'ores et déjà été relevé précédemment, l'intéressé n'a jamais fait valoir qu'elle était à l'origine des problèmes allégués. Il a au contraire relevé avoir, lui et sa famille, joui d'une situation économique et financière très avantageuse, étant notamment propriétaire de deux entreprises actives dans le domaine de [...]. Au vu de ce qui précède, il y a en conséquence lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 En l'espèce, il convient de déterminer en premier lieu la situation actuelle dans le pays du recourant pour les ressortissants de son ethnie et ensuite déterminer sa situation personnelle dans ce contexte. 8.2.1 Dans un arrêt récent publié (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/2 p. 5 ss), le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et a livré ses conclusions quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. La pratique quant à un renvoi dans la Province Nord du pays n'a à cet égard pas été modifiée : l'exécution d'un renvoi dans les districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna n'est toujours pas considérée comme raisonnablement exigible. Il en va de même de l'exécution du renvoi dans la province Est du Sri Lanka, à savoir dans les districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara. En outre, s'agissant de requérants d'asile tamouls déboutés provenant de la Province Nord ou de la Province Est du pays, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils s'installent dans une autre province, notamment à Colombo. Tel sera le cas si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée. La jurisprudence précitée ne trouve pas application en l'occurrence, dès lors que le recourant est natif du district de Kandy, dans la Province Centrale du Sri Lanka. Il convient donc de s'assurer, dans un premier temps, que la situation générale dans cette région, notamment sur le plan sécuritaire, ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi, indépendamment de toute considération liée au cas d'espèce. Depuis la reprise des affrontements entre les forces armées gouvernementales et les rebelles des Liberation Tigers of tamil Eelam (LTTE) en 2006, les combats se sont concentrés dans les Provinces Nord et Est du pays. En juillet 2007, après plusieurs victoires successives sur les rebelles ayant abouti à la prise de leur bastion de Thoppigala, le gouvernement sri lankais a proclamé la « libération » de la Province Est. Depuis lors, le théâtre principal des combats est la Province Nord (cf. notamment UK Home Office, Country of Origin Information Report, mars 2008, par. 4.01 ss, p. 30 ss). La province Centrale, comprenant les districts de Kandy, de Nuwareliy et de Matale, a en revanche été épargnée par les affrontements. Aucune des sources consultées n'indique en effet que des combats s'y sont déroulés depuis la reprise de la guerre en 2006. Par contre, comme partout dans le pays, les habitants ne sont pas à l'abri des attentats et actes terroristes, que le gouvernement impute aux rebelles des LTTE et dont ceux-ci refusent d'endosser la responsabilité. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que la situation prévalant dans la Province Centrale est assimilable à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées. Par ailleurs, la région, montagneuse et située à l'intérieur des terres, n'a pas été directement touchée par le tsunami de décembre 2004. Sur le vu de ce qui précède, la situation dans cette province n'est pas telle qu'il faille renoncer, de manière générale, à toute exécution du renvoi. 8.2.2 Cela étant, il reste à examiner si cette mesure peut être considérée comme raisonnablement exigible au regard des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, l'appartenance de l'intéressé à la communauté musulmane ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, les sources consultées ne permettent pas d'admettre que les Tamouls musulmans sont ciblés par de graves et systématiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs moyens d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie. De plus, aucun élément d'ordre personnel ne s'oppose en l'espèce à la mise à exécution du renvoi, dès lors que le recourant est jeune, célibataire, apte à travailler et fort d'une excellente expérience professionnelle. Il n'a par ailleurs pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Il possède en outre quelques connaissances de cingalais et d'anglais et a vécu, depuis sa naissance et jusqu'à son départ du pays, en avril 2003, dans la région de Kandy, où il avait deux entreprises florissantes qu'il avait confié à ses sous-directeurs respectifs. Il dispose donc sur place d'un réseau social, mais aussi d'un réseau familial proche et fortuné - constitué de ses parents, de son frère et de sa soeur - à même de l'épauler dans sa réinstallation, son père l'ayant d'ores et déjà financé pour mettre sur pied ses sociétés. 8.3 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que l'exécution du renvoi du recourant est exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 82 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant, effectuée le 22 janvier 2004. (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). En cette matière, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 let. a, art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3 A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la décision de l'ODM sur plusieurs points. Il estime notamment, après avoir brièvement rappelé les faits, que le groupe de tueurs à gage sous contrôle de l'UNP, nommé "Pathaloka", existait bel et bien, que c'est à juste titre qu'il a déclaré ne pas avoir pu recourir aux autorités sri-lankaises et que les moyens de preuve produits à l'appui de son recours doivent être considérés à leur juste valeur et non pas comme des écrits privés sans aucune valeur probante. De plus, dans son mémoire complémentaire du 23 janvier 2004, il fait valoir qu'un renvoi dans son pays d'origine lui ferait courir un risque de traitements prohibés au sens de l'art. 3 CEDH.
E. 3.1 Avant toute chose et malgré le fait que l'intéressé n'ait pas allégué de motifs de nature ethnique pour fonder sa demande d'asile, le Tribunal entend clarifier son origine ethnique et communautaire. En effet, celui-ci a en premier lieu indiqué qu'il était d'ethnie tamoul et de religion musulmane (audition du 1er mai 2003, page 1), puis, dans un second temps, il a indiqué être d'appartenance ethnique musulmane-sri-lankaise et de religion musulmane (audition du 19 mai 2003, page 3). Il est constant qu'il est né et a vécu dans la province centrale de Kandy, que sa langue maternelle est le tamoul, langue dans laquelle se sont déroulées les deux auditions, et que sa religion est l'Islam. Comme le Tribunal l'a déjà relevé dans un précédent arrêt (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 août 2008, D-6834/2006), les musulmans sri-lankais ne constituent pas à proprement parler une ethnie. Ils forment cependant une communauté distincte, la troisième du pays, après les cinghalais, bouddhistes et d'origine indo-européenne, et les tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur identité est caractérisée avant tout par leur pratique de l'Islam. Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines tamoules, étant les descendants de commerçants arabes fréquentant les côtes de l'île de Ceylan et de femmes tamoules. Ils en parlent d'ailleurs la langue et en ont adopté nombre de coutumes, notamment dans l'habillement et dans les m?urs, tout en préservant cependant leur identité musulmane (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka's Muslims : caught in the crossfire, mai 2007, p. 1 s., MICHEL GILQUIN, Sri Lanka : vulnérabilité de la communauté musulmane, article publié dans « Le Journal », hebdomadaire marocain francophone, dans son édition du 9 mars 2002, Marakala-Sonahar off Sri Lanka, en ligne sur le site Internet www.paragonts.info/slmuslims > History &; Heritage, visité le 15 juillet 2008). Ces considérations permettent d'expliquer les déclarations à première vue contradictoires du recourant s'agissant de son appartenance ethnique. Il faut donc en déduire qu'il est très vraisemblable, également au vu du nom de famille du l'intéressé, que ce dernier appartient à la communauté musulmane du Sri Lanka.
E. 3.2 Cela étant, la critique selon laquelle l'ODM n'aurait pas apprécié les moyens de preuve à leur juste valeur pour aboutir ainsi à de fausses conclusions ne saurait être admise.
E. 3.2.1 S'agissant de la carte de membre du parti PA, le Tribunal constate en premier lieu qu'à son verso la date d'émission est orthographiée de manière erronée. En effet, "Date of issue" est orthographié "Date of issued", ce qui laisse douter de son authenticité. De plus, s'agissant du PA lui-même, parti politique pour lequel l'intéressé se serait engagé à partir de 1999, il n'a pas été fondé en 1947 comme allégué par ce dernier au cours de l'audition du 19 mai 2003. Cette coalition ayant été formée bien plus tard, l'engagement politique même du recourant est d'emblée sujet à caution (Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, document d'information sur un pays, SRI LANKA, septembre 2006).
E. 3.2.2 Quant au document qui attesterait de la participation du recourant aux élections parlementaires de décembre 2001, sa nature officielle est douteuse. En effet, il est signé par une personne inconnue, dont il n'est pas possible de déterminer l'identité et la seule trace d'un tampon encreur qui y a été apposée n'est pas identifiable. Par ailleurs, il n'est pas cohérent que des trois versions de langues différentes figurant sur ce document pré-imprimé, seule une ait été remplie correctement et timbrée, alors qu'une autre ne porte que les traces d'un tampon encreur alors que la dernière n'a pas du tout été complétée. Le Tribunal ne peut dès lors qu'émettre un sérieux doute quant à l'authenticité de ce document.
E. 3.2.3 Pour ce qui a trait à l'attestation de B._______, contrairement à ce qu'avance le recourant dans son mémoire du 12 décembre 2003, il ne s'agit de toute évidence pas d'un écrit officiel. En tant qu'écrit rédigé par un particulier, il n'a qu'une valeur probante réduite, étant entendu que son auteur, pour autant qu'il s'agisse effectivement de B._______, se limite d'y attester bien connaître le recourant et les problèmes infligés à ce dernier par ses ennemis politiques, membres du parti au pouvoir en 2003, en raison de son engagement en faveur du PA. Ce moyen de preuve, qui plus est, se réfère à une situation politique entre-temps dépassée (cf. considérant 4 ci-dessous), et n'est dès lors pas de nature à prouver les problèmes rencontrés par l'intéressé dans son pays. De tels documents sont d'ailleurs fort répandus au Sri Lanka comme l'a confirmé l'Ambassade de Suisse à Colombo.
E. 3.3 S'agissant ensuite de la collaboration criminelle entre l'UNP et le SLMC et l'existence des "Pathalokas", le Tribunal constate que rien ne permet d'admettre sur ce point la vraisemblance des propos tenus par le recourant. A cet égard, les allégations de ce dernier se limitent en effet à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret.
E. 3.4 Par ailleurs, même si l'intéressé n'est pas resté caché plus de deux ans au Sri Lanka, comme retenu à tort par l'ODM dans sa décision, mais environ 15 mois avant de quitter son pays, cela ne signifie pas pour autant que la réalité de son récit puisse être admise. En effet, s'il avait réellement été menacé de la manière décrite sans même pouvoir obtenir protection de la part des autorités de son pays, il n'est pas crédible qu'il ait attendu tout ce temps pour prendre la fuite. Les raisons avancées par ce dernier pour justifier son départ différé, soit ses obligations de régler les affaires courantes, notamment avec ses entreprises tout en restant caché, ne sont guère convaincantes. En poursuivant ses activités commerciales, ce qui impliquait inévitablement la prise de contact avec un nombre important de personnes, durant un laps de temps aussi prolongé, il va de soi que l'intéressé, même s'il prétend s'être terré pour ce faire, eut été aisément repérable pour une organisation du genre de celle qui le poursuivait. La vraisemblance de son récit ne saurait, sur ce point également, être admise dans le sens d'une haute probabilité telle que définie à l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi.
E. 4 Indépendamment de la vraisemblance du récit de l'intéressé qui, comme cela a été démontré ci-dessus, est fortement sujette à caution, force est de constater que, même en admettant par pure hypothèse l'engagement de celui-ci en faveur du PA, la situation politique actuelle au Sri Lanka ne permet pas pour autant d'admettre, pour ce seul motif, une crainte fondée de future persécution. En effet, comme relevé par la représentation de Suisse au Sri Lanka et confirmé par le recourant dans son courrier du 20 mars 2009, le gouvernement étant majoritairement constitué de membres du PA, parti dont est également issu l'actuel Président sri-lankais, il n'y a, à ce jour, aucun motif objectif d'admettre, en l'occurrence, que l'intéressé risquerait d'être importuné dans son pays en raison de son engagement politique. Quant à son appartenance ethnique, et comme cela a d'ores et déjà été relevé précédemment, l'intéressé n'a jamais fait valoir qu'elle était à l'origine des problèmes allégués. Il a au contraire relevé avoir, lui et sa famille, joui d'une situation économique et financière très avantageuse, étant notamment propriétaire de deux entreprises actives dans le domaine de [...]. Au vu de ce qui précède, il y a en conséquence lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 8.2 En l'espèce, il convient de déterminer en premier lieu la situation actuelle dans le pays du recourant pour les ressortissants de son ethnie et ensuite déterminer sa situation personnelle dans ce contexte.
E. 8.2.1 Dans un arrêt récent publié (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/2 p. 5 ss), le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et a livré ses conclusions quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. La pratique quant à un renvoi dans la Province Nord du pays n'a à cet égard pas été modifiée : l'exécution d'un renvoi dans les districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna n'est toujours pas considérée comme raisonnablement exigible. Il en va de même de l'exécution du renvoi dans la province Est du Sri Lanka, à savoir dans les districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara. En outre, s'agissant de requérants d'asile tamouls déboutés provenant de la Province Nord ou de la Province Est du pays, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils s'installent dans une autre province, notamment à Colombo. Tel sera le cas si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée. La jurisprudence précitée ne trouve pas application en l'occurrence, dès lors que le recourant est natif du district de Kandy, dans la Province Centrale du Sri Lanka. Il convient donc de s'assurer, dans un premier temps, que la situation générale dans cette région, notamment sur le plan sécuritaire, ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi, indépendamment de toute considération liée au cas d'espèce. Depuis la reprise des affrontements entre les forces armées gouvernementales et les rebelles des Liberation Tigers of tamil Eelam (LTTE) en 2006, les combats se sont concentrés dans les Provinces Nord et Est du pays. En juillet 2007, après plusieurs victoires successives sur les rebelles ayant abouti à la prise de leur bastion de Thoppigala, le gouvernement sri lankais a proclamé la « libération » de la Province Est. Depuis lors, le théâtre principal des combats est la Province Nord (cf. notamment UK Home Office, Country of Origin Information Report, mars 2008, par. 4.01 ss, p. 30 ss). La province Centrale, comprenant les districts de Kandy, de Nuwareliy et de Matale, a en revanche été épargnée par les affrontements. Aucune des sources consultées n'indique en effet que des combats s'y sont déroulés depuis la reprise de la guerre en 2006. Par contre, comme partout dans le pays, les habitants ne sont pas à l'abri des attentats et actes terroristes, que le gouvernement impute aux rebelles des LTTE et dont ceux-ci refusent d'endosser la responsabilité. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que la situation prévalant dans la Province Centrale est assimilable à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées. Par ailleurs, la région, montagneuse et située à l'intérieur des terres, n'a pas été directement touchée par le tsunami de décembre 2004. Sur le vu de ce qui précède, la situation dans cette province n'est pas telle qu'il faille renoncer, de manière générale, à toute exécution du renvoi.
E. 8.2.2 Cela étant, il reste à examiner si cette mesure peut être considérée comme raisonnablement exigible au regard des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, l'appartenance de l'intéressé à la communauté musulmane ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, les sources consultées ne permettent pas d'admettre que les Tamouls musulmans sont ciblés par de graves et systématiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs moyens d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie. De plus, aucun élément d'ordre personnel ne s'oppose en l'espèce à la mise à exécution du renvoi, dès lors que le recourant est jeune, célibataire, apte à travailler et fort d'une excellente expérience professionnelle. Il n'a par ailleurs pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Il possède en outre quelques connaissances de cingalais et d'anglais et a vécu, depuis sa naissance et jusqu'à son départ du pays, en avril 2003, dans la région de Kandy, où il avait deux entreprises florissantes qu'il avait confié à ses sous-directeurs respectifs. Il dispose donc sur place d'un réseau social, mais aussi d'un réseau familial proche et fortuné - constitué de ses parents, de son frère et de sa soeur - à même de l'épauler dans sa réinstallation, son père l'ayant d'ores et déjà financé pour mettre sur pied ses sociétés.
E. 8.3 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que l'exécution du renvoi du recourant est exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 82 al. 2 LEtr).
E. 10 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant, effectuée le 22 janvier 2004. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 22 janvier 2004.
- Le présent arrêt est adressé : à la représentante du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) Le juge : Le greffier : Gérard Scherrer Christophe Tissot Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6835/2006/tic {T 0/2} Arrêt du 1er mai 2009 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi, juges ; Christophe Tissot, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Madame Julie Gaudreau, ELISA, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 novembre 2003 / [...]. Faits : A. A._______ est entré clandestinement en Suisse le 28 avril 2003 et a déposé, le même jour, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe. Entendu sur les motifs de sa demande, le 1er mai 2003, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 19 mai 2003, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été candidat aux élections parlementaires nationales du 5 décembre 2001 dans son pays d'origine. Il aurait été membre actif du People's Alliance (PA) depuis 1999 et se serait occupé principalement [fonction au sein du parti]. A ce titre, il aurait dû [fonction au sein du parti]. Il a également affirmé avoir tenu des discours politiques à plusieurs occasions, que ce soit en public ou à la télévision. Il a déclaré que le parti auquel il était affilié avait été un parti d'opposition dont le but était de changer la politique du pays en général et du gouvernement en particulier. Le PA serait opposé aux partis gouvernementaux que sont l'United National Party (UNP) et le Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), deux partis unifiés. L'intéressé a également allégué avoir été la cible de ces partis. Ceux-ci auraient essayé de le supprimer en envoyant des personnes issues d'un groupe mafieux appelé "Pathaloka". Il a rappelé que le jour des élections, dix personnes du parti de la jeunesse du SLMC avaient été tuées. Suite à cet incident, les "Pathaloka" auraient voulu éliminer le responsable qu'ils estimaient provenir du PA. L'intéressé a affirmé avoir commencé de vivre caché après les élections car les "Pathaloka" se seraient mis à le rechercher à son domicile. Les membres de ce groupe seraient venus entre une et trois fois par mois chez lui et auraient notamment à une reprise tiré en l'air afin d'effrayer sa famille et la forcer à révéler l'endroit où il se cachait. A ses dires, certaines personnes de son parti auraient été agressées ou même tuées. Il a également ajouté que son beau-frère avait été enlevé comme otage afin de faire pression sur lui pour qu'il se rende. Ensuite de cet acte, il aurait quitté le pays pour venir en Suisse. Il a également affirmé ne pas avoir pu aller déposer plainte auprès de la police car cette dernière serait au service du parlement. Pour le surplus, il ressort des déclarations de l'intéressé que celui-ci est né à Kandy, qu'il est d'appartenance ethnique tamoule, ou d'ethnie musulmane sri-lankaise, et de religion musulmane, qu'il est célibataire et membre d'une famille de cinq personnes. Il a affirmé être à la tête de deux entreprises dans son pays d'origine, soit une entreprise [activité de l'entreprise] et une entreprise [activité de l'entreprise]. Ses deux entreprises auraient employé huit personnes. Finalement, en parlant de sa famille, l'intéressé a encore déclaré que son père avait déjà fait de la politique et qu'il était élu au niveau régional. B. Le 8 juillet 2003, l'intéressé a remis à l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) des moyens de preuve récoltés dans l'intervalle auprès de sa famille restée au pays. Il s'agit d'une carte de membre du PA, d'une attestation d'un parlementaire mentionnant le fait que l'intéressé représente le PA pour le district de Kandy et qu'il est [fonction au sein du parti] et d'une carte d'élections au Parlement certifiant que l'intéressé est candidat aux élections. C. Par décision du 3 novembre 2003, notifiée le 13 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a en particulier relevé le fait que selon ses informations, il n'existait pas de groupe terroriste dénommé "Pathaloka" et qu'il était invraisemblable que les partis UNP et SLMC, qui défendent des intérêts et un électorat différents, se mettent ensemble pour faire appel à un groupe terroriste. Il a ainsi conclu à l'invraisemblance des allégations du requérant, notamment en rapport avec le fait que ce dernier s'est encore rendu à son domicile alors qu'il se savait recherché. L'ODM a également relevé, s'agissant des moyens de preuve fournis par l'intéressé, que ceux-ci n'étaient pas déterminants et devaient être considérés comme des documents de complaisance. D. Par recours du 12 décembre 2003, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 3 novembre 2003, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au règlement de ses conditions de séjour. Il a également requis l'assistance judiciaire. L'intéressé, après avoir rappelé l'état de fait et apporté quelques éclaircissements relatifs à la situation générale au Sri Lanka et en particulier aux élections de 2001, a contesté la décision de l'ODM sous plusieurs angles. Tout d'abord, il a estimé qu'il était faux de conclure à la non-existence des "Pathaloka" et à une impossible collaboration criminelle entre l'UNP et le SLMC. Il a également contesté le fait d'avoir eu l'occasion de se plaindre auprès des forces policières et l'appréciation faite par l'office fédéral quant aux différents moyens de preuve versés au dossier. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit différents nouveaux moyens de preuve, soit plusieurs articles de journaux faisant état de la situation politique et sécuritaire au Sri Lanka, une attestation de candidature aux élections régionales du district de Kandy et un rapport de l'organisation mondiale contre la torture relatif à la violence au Sri Lanka. E. Par décision incidente du 9 janvier 2004, le juge alors en charge du dossier de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré le recours comme dénué de chances de succès et a ainsi rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et octroyé un délai au recourant pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais. F. Par courrier du 23 janvier 2004, le recourant a averti la CRA que l'avance de frais avait été payée et a complété son mémoire de recours en faisant valoir qu'à titre subsidiaire il fallait reconnaître son renvoi au Sri Lanka comme étant illicite et constituant une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). G. Par ordonnance du 22 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti un délai à l'ODM pour qu'il se prononce sur le recours de l'intéressé. Dans sa détermination du 31 août 2007, cet office a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et qu'en conséquence il proposait le rejet du recours. Le 5 septembre 2007, il a été donné connaissance du préavis de l'ODM au recourant, sans droit de réplique. H. Le 7 juillet 2008, le Tribunal a une nouvelle fois transmis le dossier de la cause à l'ODM afin qu'il rende un préavis actualisé en prenant notamment en considération les nombreux changements de la situation politique intervenue au Sri Lanka. Par réponse du 11 juillet 2008, l'ODM a relevé que le recours ne contenait aucun élément nouveau ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, mais qu'il appelait cependant certaines remarques. Il a notamment mentionné le fait que le recourant devait certainement disposer d'un réseau social dans son pays d'origine vu son statut de chef d'entreprise et que grâce à celui-ci il aurait pu se faire établir un passeport. De plus, cet office a estimé que compte tenu de la provenance de ce dernier, de ses activités commerciales et de son niveau d'éducation, les autorités n'ont aucune raison de le considérer comme un élément potentiellement dangereux. Le recourant n'a pas pris position quant au préavis de l'ODM dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. I. Par ordonnance du 27 février 2009, le Tribunal a donné connaissance au recourant de la demande qu'il a faite à l'Ambassade de Suisse à Colombo. Il a notamment demandé à cette dernière de se prononcer sur la participation de l'intéressé aux élections nationales de décembre 2001, sur son appartenance au parti PA - respectivement à la position de [fonction au sein du parti] -, sur l'attestation de B._______ et la situation de celui-ci au sein du gouvernement sri-lankais, sur l'authenticité des documents remis par l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile, sur la famille du recourant - respectivement sa situation financière -, sur l'enlèvement de son beau-frère, sur les entreprises ayant appartenu au recourant et sur le groupement appelé "Pathaloka". Le Tribunal, dans l'ordonnance précitée, a également informé le recourant de la réponse de l'ambassade précitée. Cette dernière a relevé que le parti PA est une coalition de plusieurs partis dont fait également partie le "Sri Lanka Freedom Party" (SLFP) et dont est issu le président du pays actuellement au pouvoir, que depuis 2006 le PA est le parti du gouvernement, que B._______ est nouvellement [fonction de B._______] et que l'ambassade se trouve fréquemment confrontée à des attestations écrites telles que celle déposée par l'intéressé. Dans un délai prolongé, le recourant a déposé sa réponse le 20 mars 2009. A cette occasion, il a expliqué que le parti PA était une coalition de plusieurs partis dont le SLFP était le leader, que depuis les élections de 2004, le PA est devenu le "United People Freedom Alliance" (UPFA), que ce dernier parti est actuellement le parti le plus important au Sri-Lanka, qu'en 2005, un de ses amis, membre du SLFP, a été enlevé et tué et que les attaques contre les élus du gouvernement continuent. A l'appui de son écrit, l'intéressé a produit différents articles de journaux tirés d'Internet. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). En cette matière, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 let. a, art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la décision de l'ODM sur plusieurs points. Il estime notamment, après avoir brièvement rappelé les faits, que le groupe de tueurs à gage sous contrôle de l'UNP, nommé "Pathaloka", existait bel et bien, que c'est à juste titre qu'il a déclaré ne pas avoir pu recourir aux autorités sri-lankaises et que les moyens de preuve produits à l'appui de son recours doivent être considérés à leur juste valeur et non pas comme des écrits privés sans aucune valeur probante. De plus, dans son mémoire complémentaire du 23 janvier 2004, il fait valoir qu'un renvoi dans son pays d'origine lui ferait courir un risque de traitements prohibés au sens de l'art. 3 CEDH. 3.1 Avant toute chose et malgré le fait que l'intéressé n'ait pas allégué de motifs de nature ethnique pour fonder sa demande d'asile, le Tribunal entend clarifier son origine ethnique et communautaire. En effet, celui-ci a en premier lieu indiqué qu'il était d'ethnie tamoul et de religion musulmane (audition du 1er mai 2003, page 1), puis, dans un second temps, il a indiqué être d'appartenance ethnique musulmane-sri-lankaise et de religion musulmane (audition du 19 mai 2003, page 3). Il est constant qu'il est né et a vécu dans la province centrale de Kandy, que sa langue maternelle est le tamoul, langue dans laquelle se sont déroulées les deux auditions, et que sa religion est l'Islam. Comme le Tribunal l'a déjà relevé dans un précédent arrêt (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 août 2008, D-6834/2006), les musulmans sri-lankais ne constituent pas à proprement parler une ethnie. Ils forment cependant une communauté distincte, la troisième du pays, après les cinghalais, bouddhistes et d'origine indo-européenne, et les tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur identité est caractérisée avant tout par leur pratique de l'Islam. Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines tamoules, étant les descendants de commerçants arabes fréquentant les côtes de l'île de Ceylan et de femmes tamoules. Ils en parlent d'ailleurs la langue et en ont adopté nombre de coutumes, notamment dans l'habillement et dans les m?urs, tout en préservant cependant leur identité musulmane (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka's Muslims : caught in the crossfire, mai 2007, p. 1 s., MICHEL GILQUIN, Sri Lanka : vulnérabilité de la communauté musulmane, article publié dans « Le Journal », hebdomadaire marocain francophone, dans son édition du 9 mars 2002, Marakala-Sonahar off Sri Lanka, en ligne sur le site Internet www.paragonts.info/slmuslims > History &; Heritage, visité le 15 juillet 2008). Ces considérations permettent d'expliquer les déclarations à première vue contradictoires du recourant s'agissant de son appartenance ethnique. Il faut donc en déduire qu'il est très vraisemblable, également au vu du nom de famille du l'intéressé, que ce dernier appartient à la communauté musulmane du Sri Lanka. 3.2 Cela étant, la critique selon laquelle l'ODM n'aurait pas apprécié les moyens de preuve à leur juste valeur pour aboutir ainsi à de fausses conclusions ne saurait être admise. 3.2.1 S'agissant de la carte de membre du parti PA, le Tribunal constate en premier lieu qu'à son verso la date d'émission est orthographiée de manière erronée. En effet, "Date of issue" est orthographié "Date of issued", ce qui laisse douter de son authenticité. De plus, s'agissant du PA lui-même, parti politique pour lequel l'intéressé se serait engagé à partir de 1999, il n'a pas été fondé en 1947 comme allégué par ce dernier au cours de l'audition du 19 mai 2003. Cette coalition ayant été formée bien plus tard, l'engagement politique même du recourant est d'emblée sujet à caution (Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, document d'information sur un pays, SRI LANKA, septembre 2006). 3.2.2 Quant au document qui attesterait de la participation du recourant aux élections parlementaires de décembre 2001, sa nature officielle est douteuse. En effet, il est signé par une personne inconnue, dont il n'est pas possible de déterminer l'identité et la seule trace d'un tampon encreur qui y a été apposée n'est pas identifiable. Par ailleurs, il n'est pas cohérent que des trois versions de langues différentes figurant sur ce document pré-imprimé, seule une ait été remplie correctement et timbrée, alors qu'une autre ne porte que les traces d'un tampon encreur alors que la dernière n'a pas du tout été complétée. Le Tribunal ne peut dès lors qu'émettre un sérieux doute quant à l'authenticité de ce document. 3.2.3 Pour ce qui a trait à l'attestation de B._______, contrairement à ce qu'avance le recourant dans son mémoire du 12 décembre 2003, il ne s'agit de toute évidence pas d'un écrit officiel. En tant qu'écrit rédigé par un particulier, il n'a qu'une valeur probante réduite, étant entendu que son auteur, pour autant qu'il s'agisse effectivement de B._______, se limite d'y attester bien connaître le recourant et les problèmes infligés à ce dernier par ses ennemis politiques, membres du parti au pouvoir en 2003, en raison de son engagement en faveur du PA. Ce moyen de preuve, qui plus est, se réfère à une situation politique entre-temps dépassée (cf. considérant 4 ci-dessous), et n'est dès lors pas de nature à prouver les problèmes rencontrés par l'intéressé dans son pays. De tels documents sont d'ailleurs fort répandus au Sri Lanka comme l'a confirmé l'Ambassade de Suisse à Colombo. 3.3 S'agissant ensuite de la collaboration criminelle entre l'UNP et le SLMC et l'existence des "Pathalokas", le Tribunal constate que rien ne permet d'admettre sur ce point la vraisemblance des propos tenus par le recourant. A cet égard, les allégations de ce dernier se limitent en effet à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. 3.4 Par ailleurs, même si l'intéressé n'est pas resté caché plus de deux ans au Sri Lanka, comme retenu à tort par l'ODM dans sa décision, mais environ 15 mois avant de quitter son pays, cela ne signifie pas pour autant que la réalité de son récit puisse être admise. En effet, s'il avait réellement été menacé de la manière décrite sans même pouvoir obtenir protection de la part des autorités de son pays, il n'est pas crédible qu'il ait attendu tout ce temps pour prendre la fuite. Les raisons avancées par ce dernier pour justifier son départ différé, soit ses obligations de régler les affaires courantes, notamment avec ses entreprises tout en restant caché, ne sont guère convaincantes. En poursuivant ses activités commerciales, ce qui impliquait inévitablement la prise de contact avec un nombre important de personnes, durant un laps de temps aussi prolongé, il va de soi que l'intéressé, même s'il prétend s'être terré pour ce faire, eut été aisément repérable pour une organisation du genre de celle qui le poursuivait. La vraisemblance de son récit ne saurait, sur ce point également, être admise dans le sens d'une haute probabilité telle que définie à l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi. 4. Indépendamment de la vraisemblance du récit de l'intéressé qui, comme cela a été démontré ci-dessus, est fortement sujette à caution, force est de constater que, même en admettant par pure hypothèse l'engagement de celui-ci en faveur du PA, la situation politique actuelle au Sri Lanka ne permet pas pour autant d'admettre, pour ce seul motif, une crainte fondée de future persécution. En effet, comme relevé par la représentation de Suisse au Sri Lanka et confirmé par le recourant dans son courrier du 20 mars 2009, le gouvernement étant majoritairement constitué de membres du PA, parti dont est également issu l'actuel Président sri-lankais, il n'y a, à ce jour, aucun motif objectif d'admettre, en l'occurrence, que l'intéressé risquerait d'être importuné dans son pays en raison de son engagement politique. Quant à son appartenance ethnique, et comme cela a d'ores et déjà été relevé précédemment, l'intéressé n'a jamais fait valoir qu'elle était à l'origine des problèmes allégués. Il a au contraire relevé avoir, lui et sa famille, joui d'une situation économique et financière très avantageuse, étant notamment propriétaire de deux entreprises actives dans le domaine de [...]. Au vu de ce qui précède, il y a en conséquence lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 En l'espèce, il convient de déterminer en premier lieu la situation actuelle dans le pays du recourant pour les ressortissants de son ethnie et ensuite déterminer sa situation personnelle dans ce contexte. 8.2.1 Dans un arrêt récent publié (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/2 p. 5 ss), le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et a livré ses conclusions quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. La pratique quant à un renvoi dans la Province Nord du pays n'a à cet égard pas été modifiée : l'exécution d'un renvoi dans les districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna n'est toujours pas considérée comme raisonnablement exigible. Il en va de même de l'exécution du renvoi dans la province Est du Sri Lanka, à savoir dans les districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara. En outre, s'agissant de requérants d'asile tamouls déboutés provenant de la Province Nord ou de la Province Est du pays, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils s'installent dans une autre province, notamment à Colombo. Tel sera le cas si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée. La jurisprudence précitée ne trouve pas application en l'occurrence, dès lors que le recourant est natif du district de Kandy, dans la Province Centrale du Sri Lanka. Il convient donc de s'assurer, dans un premier temps, que la situation générale dans cette région, notamment sur le plan sécuritaire, ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi, indépendamment de toute considération liée au cas d'espèce. Depuis la reprise des affrontements entre les forces armées gouvernementales et les rebelles des Liberation Tigers of tamil Eelam (LTTE) en 2006, les combats se sont concentrés dans les Provinces Nord et Est du pays. En juillet 2007, après plusieurs victoires successives sur les rebelles ayant abouti à la prise de leur bastion de Thoppigala, le gouvernement sri lankais a proclamé la « libération » de la Province Est. Depuis lors, le théâtre principal des combats est la Province Nord (cf. notamment UK Home Office, Country of Origin Information Report, mars 2008, par. 4.01 ss, p. 30 ss). La province Centrale, comprenant les districts de Kandy, de Nuwareliy et de Matale, a en revanche été épargnée par les affrontements. Aucune des sources consultées n'indique en effet que des combats s'y sont déroulés depuis la reprise de la guerre en 2006. Par contre, comme partout dans le pays, les habitants ne sont pas à l'abri des attentats et actes terroristes, que le gouvernement impute aux rebelles des LTTE et dont ceux-ci refusent d'endosser la responsabilité. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que la situation prévalant dans la Province Centrale est assimilable à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées. Par ailleurs, la région, montagneuse et située à l'intérieur des terres, n'a pas été directement touchée par le tsunami de décembre 2004. Sur le vu de ce qui précède, la situation dans cette province n'est pas telle qu'il faille renoncer, de manière générale, à toute exécution du renvoi. 8.2.2 Cela étant, il reste à examiner si cette mesure peut être considérée comme raisonnablement exigible au regard des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, l'appartenance de l'intéressé à la communauté musulmane ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, les sources consultées ne permettent pas d'admettre que les Tamouls musulmans sont ciblés par de graves et systématiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs moyens d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie. De plus, aucun élément d'ordre personnel ne s'oppose en l'espèce à la mise à exécution du renvoi, dès lors que le recourant est jeune, célibataire, apte à travailler et fort d'une excellente expérience professionnelle. Il n'a par ailleurs pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Il possède en outre quelques connaissances de cingalais et d'anglais et a vécu, depuis sa naissance et jusqu'à son départ du pays, en avril 2003, dans la région de Kandy, où il avait deux entreprises florissantes qu'il avait confié à ses sous-directeurs respectifs. Il dispose donc sur place d'un réseau social, mais aussi d'un réseau familial proche et fortuné - constitué de ses parents, de son frère et de sa soeur - à même de l'épauler dans sa réinstallation, son père l'ayant d'ores et déjà financé pour mettre sur pied ses sociétés. 8.3 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que l'exécution du renvoi du recourant est exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 82 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant, effectuée le 22 janvier 2004. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 22 janvier 2004. 3. Le présent arrêt est adressé : à la représentante du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) Le juge : Le greffier : Gérard Scherrer Christophe Tissot Expédition :