Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 8 octobre 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4672/2019 Arrêt du 25 juin 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder et Daniela Bruschweiler, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 13 août 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 novembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 16 novembre 2015, 19 octobre et 15 novembre 2017, la décision du 13 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 13 septembre 2019, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les photographies jointes au recours, déjà produites à l'appui de la demande, la décision incidente du 25 septembre 2019, par laquelle le juge instructeur a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et l'a invité à verser, jusqu'au 10 octobre 2019, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, précisant par ailleurs que seules les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile étaient litigieuses, à l'exclusion de la décision de renvoi dans son principe et d'exécution de cette mesure, le paiement de l'avance requise, le 8 octobre 2019, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur, le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), qu'en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la décision du SEM prononçant le renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces deux points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal D-4813/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4), que cette décision de renvoi est devenue caduque depuis le 18 février 2021, l'intéressé ayant été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse, que seules demeurent litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que, lors de ses auditions, le requérant, d'ethnie kurde et de confession musulmane, a déclaré qu'il était originaire de la localité de B._______, située à Dakuk, dans la province de Kirkouk, qu'après avoir séjourné durant plusieurs années à Souleymanieh avec sa famille, il serait retourné vivre en 2009 dans la région de Kirkouk avec sa mère et son frère cadet, son père ayant péri en 1994, dans le cadre de ses fonctions au sein des services de sécurité irakiens « Asaish », engagés dans lutte contre le terrorisme islamiste, qu'en 2011, grâce à l'engagement passé de son père, il aurait pu intégrer l'unité anti-terroriste C._______, que, dans ce contexte, il aurait pris part à des combats et à des opérations militaires contre l'Etat islamique, au cours desquels il aurait parfois été grièvement blessé, comme en témoignent les cicatrices présentes sur son corps, que, sur demande du C._______, il aurait aussi accompli des missions secrètes pour le compte d'autres services de sécurité, tels les Peshmergas ou la police, afin de mettre à profit sa formation et les compétences acquises au sein de son unité, qu'il aurait bénéficié d'un appartement de fonction, où il aurait habité avec sa mère, laquelle n'était toutefois pas au courant de ses activités pour le C._______, celles-ci devant impérativement rester secrètes, que ses ennuis auraient commencé en juillet ou août 2015, époque à laquelle il aurait refusé, dans le cadre de ses fonctions, d'exécuter un ordre de mission, consistant à éliminer tantôt des personnes qui s'étaient montrées critiques à l'égard de l'UPK (Union patriotique du Kurdistan), tantôt le dénommé D._______, un journaliste qui avait dénoncé publiquement les pratiques du C._______, qu'ainsi, 25 jours après son refus, il aurait été victime d'une attaque armée, alors qu'il se trouvait à bord de son véhicule de fonction, qu'ayant réussi à y échapper, il serait rentré chez lui et aurait avoué à sa mère son engagement pour le C._______, que dix jours plus tard, il aurait reçu des menaces de mort par téléphone, s'il n'exécutait pas l'ordre reçu, qu'il aurait alors été convaincu que l'attaque et les menaces provenaient du C._______, qu'il aurait néanmoins poursuivi ses activités professionnelles, tentant de dissimuler sa peur, que quatre à cinq jours plus tard, il aurait à nouveau été la cible de tirs alors qu'il se trouvait à son domicile avec sa mère, qu'il aurait échappé aux assaillants en passant par un tunnel secret situé sous son habitation, qu'après avoir trouvé refuge chez un ami, il serait parvenu à quitter l'Irak, le lendemain, grâce à un passeur et à rejoindre la Turquie, d'où il aurait poursuivi son voyage vers l'Europe, qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 3 novembre 2015, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé notamment une carte d'identité irakienne, une copie de la carte de déclaration de résidence au nom de sa mère, une carte familiale de rationnement alimentaire, une carte professionnelle, une photographie montrant des blessures à son bras gauche et plusieurs photographies le montrant avec l'uniforme du C._______, que, dans sa décision du 13 août 2019, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait été la cible de menaces et d'attaques armées de la part du C._______ pour s'être soustrait à un ordre de mission, ne répondaient pas aux critères de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé a persisté dans sa version des faits, mis en exergue les risques qui pesaient sur sa personne, et contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, insistant en particulier sur les problèmes qu'il avait eus avec les interprètes au cours de ses trois auditions et sur les malentendus qui en avaient résulté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile allégués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes trouver une justification, tel étant le cas notamment des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toute la faculté de s'exprimer sur les événements vécus, que, tout d'abord, pour les raisons clairement mentionnées dans la décision querellée, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir son identité, n'ayant produit à cet égard aucun document probant au cours de la procédure, qu'en particulier, la carte d'identité irakienne présente de nombreuses irrégularités et des éléments de falsification (la numérotation n'est pas apposée en typographie et le timbre humide figurant au verso comporte plusieurs fautes d'orthographe) qui permettent de douter de son authenticité, qu'invité par le SEM à se déterminer sur ces informalités, l'intéressé a simplement réitéré le caractère authentique de ce document, joignant à sa réponse du 25 avril 2019 une nouvelle pièce, à savoir un extrait d'enregistrement du recensement général de 1957, laquelle ne constitue en tout état de cause pas non plus un papier d'identité valable au sens de l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que, dans son recours, il s'est borné à déclarer qu'il n'avait nullement admis, dans son écrit du 25 avril 2019 - lequel avait été rédigé par un ami - que sa carte d'identité était un faux document, et qu'il « y [avait] eu très probablement un malentendu entre cet ami et [lui] » (cf. mémoire de recours, p. 4 et 5), ce qui n'explique toujours pas les irrégularités constatées par le SEM, que, cela dit, comme relevé également à bon droit par dite autorité, les déclarations du recourant relatives à son engagement au sein du « C._______ » et surtout aux ennuis qu'il aurait connus, dans le cadre de ses fonctions, sont particulièrement vagues, peu circonstanciées et comportent des incohérences et des divergences importantes sur des points essentiels du récit, de sorte qu'elles ne répondent pas aux critères de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemples, lors de sa première audition, il a déclaré avoir été incorporé dans un régiment spécial du C._______ nommé « groupe 4 » (cf. p-v. d'audition du 16 novembre 2015, p. 4), alors qu'à sa deuxième audition, il a mentionné le « groupe 1 » (cf. p-v. d'audition du 19 octobre 2017, p. 9), qu'au sein du C._______, il aurait eu le grade tantôt de « Rais Orafa », à savoir de caporal-chef (cf. p-v. d'audition du 16 novembre 2015, p. 4), tantôt de 1er officier (cf. p-v. d'audition du 19 octobre 2017, p. 10), qu'à cet égard, l'explication selon laquelle il faisait référence à ses fonctions au sein des Peshmergas, et non du C._______, lorsqu'il a mentionné le grade de Rais Orafa, ne repose sur aucun fondement sérieux (cf. ibidem, p. 17), qu'il aurait oeuvré en faveur du C._______ tantôt durant deux ans et huit mois (cf. p-v. d'audition du 16 novembre 2015, p. 4), tantôt de 2011 jusqu'en juillet ou août 2015 (cf. p-v. d'audition du 19 octobre 2017, p. 11), qu'en outre, ses déclarations relatives à la procédure d'engagement et à l'entraînement qu'il aurait suivi, de janvier 2011 à juin 2012, au sein du C._______, ne contiennent aucun élément significatif attestant un vécu, sachant qu'il s'agit, selon ses propres dires, d'une unité d'élite exigeant des qualités spécifiques hors du commun et nécessitant une formation particulièrement difficile et astreignante pour ceux qui en sont membres (cf. ibidem, p. 12, 13, et 14), qu'ensuite, l'ordre de mission, vaguement situé en juillet ou août 2015, aurait été émis tantôt par l'UPK, lequel avait ordonné à l'intéressé de tuer des gens qui critiquaient le parti (cf. p-v. d'audition du 16 novembre 2015, p. 7), tantôt par sa hiérarchie au sein du C._______, laquelle lui avait enjoint d'assassiner un journaliste, un certain D._______, qui avait dénoncé les pratiques du C._______ dans ses articles (cf. ibidem, p. 17), que l'intéressé a expliqué n'avoir mentionné ni son engagement pour le C._______, ni son refus d'assassiner un journaliste lors de sa première audition, dès lors que ladite unité faisait partie en réalité de l'UPK (cf. ibidem, 19) et que l'interprète avait attiré son attention sur le fait qu'il serait appelé à exposer ses motifs d'asile lors de l'audition ultérieure, que, même si le C._______ était lié à l'UPK, on ne voit objectivement pas en quoi l'intéressé aurait été empêché de mentionner d'emblée cette unité et de spécifier la mission qui lui avait été confiée, la question des motifs d'asile ayant été expressément abordée, quand bien même brièvement, déjà lors de son audition sommaire (cf. p-v. d'audition du 16 novembre 2016, point 7, p. 7 et 8), qu'on ne comprend pas non plus pourquoi l'intéressé aurait été appelé à assassiner un journaliste, dans le cadre de ses activités pour le C._______, alors que cette unité aurait été spécifiquement chargée de lutter contre le terrorisme islamiste et les membres de Daesh (cf. p-v. d'audition du 19 octobre 2017, p. 9 et 11), qu'il a certes mentionné l'existence d'une affaire comparable à la sienne, survenue en décembre 2013, dans laquelle un responsable militaire de l'UPK, le dénommé Mahmoud Sangawi, avait été soupçonné d'avoir commandité le meurtre du journaliste kurde Kawa Ahmed Germyani, qui avait dénoncé des affaires de corruption au sein de l'UPK, que ces événements, largement médiatisés dans la presse, n'ont cependant aucun lien avec l'intéressé et ne sauraient apporter davantage de crédit à ses propres allégations, que la description des attaques armées dont il a dit avoir été la cible de la part du C._______, en particulier celle perpétrée à son domicile avant son départ, est également trop vague et inconsistante pour être crédible, l'intéressé ayant affirmé s'y être soustrait, alors qu'il était sous le feu des tirs, après avoir abandonné sa mère sur place et emprunté un tunnel secret sous son habitation, tunnel dont le C._______ ne pouvait cependant ignorer l'existence, puisqu'il s'agissait d'un logement de fonction (cf. p-v. d'audition du 15 novembre 2017, p. 6 et 7), que l'argument du recours, consistant à dire que ses assaillants n'avaient pas forcément connaissance de ce tunnel, même si le C._______ en était lui-même informé, ne convainc pas, que, par ailleurs, comme relevé également à bon droit par le SEM, la carte professionnelle produite à l'appui de la demande, censée prouver l'engagement de l'intéressé au sein du C._______, contient des incohérences, dès lors que la date de naissance qui y figure ne correspond pas à celle fournie aux autorités suisses, et qu'elle fait mention de la fonction de « policier » alors que l'intéressé a dit être « 1er officier » (cf. p-v. d'audition du 19 octobre 2017, p. 10), que les photographies présentées, jointes à nouveau au recours sous forme de copies, montrant l'intéressé avec un uniforme portant l'inscription « C._______ », ne cadrent pas non plus avec le caractère strictement secret et confidentiel des missions décrites, que ces pièces sont donc dépourvues de valeur probante, que les explications, selon lesquelles elles contiendraient de fausses informations exprès pour éviter que l'intéressé ne soit reconnu et identifié, ne peuvent être retenues, qu'il ne peut non plus être admis que l'uniforme du C._______ serve uniquement à être pris en photo aux côtés de collègues, comme soutenu par l'intéressé dans son recours, que le recourant a encore fait valoir que les nombreuses divergences et incohérences relevées par le SEM pouvaient s'expliquer par des problèmes de traduction rencontrés avec les interprètes au cours de ses trois auditions, qu'il a ainsi mentionné que la première audition s'était tenue en présence d'un interprète qui parlait le kurmanci (bahdini) alors que lui-même s'exprimait en sorani, et que dans les deux suivantes, les deux interprètes parlaient le sorani iranien et le sorani de la région du Kurdistan, lequel n'était pas tout à fait le même que celui de la province de Kirkouk d'où il était lui-même originaire, que, cependant, il ressort du procès-verbal de la première audition, que celui-ci a été retraduit en sorani à l'intéressé, lequel a indiqué qu'il avait bien compris l'interprète, d'une part, et a confirmé l'exactitude de ses déclarations en signant chaque page, d'autre part (cf. p-v. d'audition du 16 novembre 2015, p. 8 et 9), qu'il résulte également des deux procès-verbaux des auditions ultérieures que l'intéressé y a apposé sa signature sur chaque page, attestant par là-même que ceux-ci lui avaient été relus dans une langue qu'il comprenait et que leur contenu correspondait à ses déclarations, démontrant ainsi que les interprètes les avaient correctement comprises et traduites, que le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE), présent lors de l'audition du 15 novembre 2017, a certes formulé une remarque, selon laquelle l'intéressé avait signalé qu'il ne comprenait pas certains mots utilisés par l'interprète, que l'intéressé a cependant accepté de poursuivre l'audition après avoir été informé par l'auditeur qu'il était en droit de demander des explications s'il ne comprenait pas un mot (cf. feuille de signature du ROE du 15 novembre 2017), que l'intéressé n'a pas relevé, dans son recours notamment, quel mot en particulier aurait été mal traduit, qu'il ne ressort ainsi du dossier aucun élément permettant d'admettre que le recourant n'aurait pas pu exposer adéquatement l'ensemble de ses motifs d'asile en raison de problèmes de traduction, le ROE ayant du reste expressément relevé qu'il avait répondu de manière substantielle aux questions qui lui avaient été posées (cf. ibidem), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a conclu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 8 octobre 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :