Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3133/2021 Arrêt du 20 juillet 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 17 juin 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 mars 2021, le procès-verbal de l'audition sur la personne du 9 avril 2021, le mandat de représentation qu'il a signé, le 13 avril 2021, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l'entretien « Dublin » du 13 avril 2021, les procès-verbaux des auditions sur les motifs du 17 mai et du 9 juin 2021, la prise de position du représentant légal de l'intéressé du 15 juin 2021 sur le projet de décision du SEM, la décision du 17 juin 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, eu égard à l'invraisemblance des motifs allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation par Caritas, le 17 juin 2021, du mandat de représentation, le recours du 7 juillet 2021, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé l'assistance judiciaire totale et la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, le courrier du 8 juillet 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, dans sa décision dont est recours (sous « Voies de droit » en p. 7), le SEM a octroyé un délai de recours de sept jours ouvrables dès notification en se référant à l'art. 108 al. 1 LAsi, que, toutefois, l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), dont la durée de validité a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 (cf. art. 12 al. 7), prévoit que, dans la procédure accélérée, comme en l'espèce, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a al. 4 LAsi, que, dans ces conditions, le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance COVID-19 asile, est recevable, que la décision du SEM prononçant le renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces deux points, le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal D-4672/2019 du 25 juin 2021 p. 3 ; D-2771/2018 du 6 mai 2020 consid. 3 ; D-4813/2017 du 7 mars 2018 consid. 2 ; E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.3), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'en dernière année de lycée, il avait commencé à fréquenter une jeune femme de seize ans prénommée B._______, puis avait continué de la fréquenter après avoir obtenu son baccalauréat et entrepris des études (...) à l'université, qu'un jour, il aurait demandé la main de B._______, à la demande de celle-ci et après avoir été informé par elle qu'elle était promise à un autre homme, ce que son père aurait refusé. que, d'un commun accord, il aurait fui à Tanger avec elle, y logeant dans une chambre, puis, à court d'argent et dans l'impossibilité de trouver du travail, aurait enjoint B._______, une semaine plus tard, de rentrer chez elle et de négocier avec sa famille, qu'il serait pour sa part retourné au domicile familial et, peu après son arrivée, aurait été emmené par des policiers au poste pour y être interrogé au sujet de B._______, laquelle n'était pas rentrée chez elle, son père ayant porté plainte contre lui pour enlèvement de mineur, que, quelques jours plus tard, il aurait appris que B._______, rentrée chez elle entretemps, avait été droguée et violée quelques jours avant son retour et que son père, croyant qu'il était l'auteur des faits, avait porté plainte contre lui pour enlèvement et viol d'une mineure, qu'il aurait été condamné à (...) ans de prison, qu'environ 11 mois après le début de sa peine, il aurait été acquitté sur appel, B._______, devenue majeure entretemps, ayant témoigné en sa faveur, que, deux ou trois mois après sa libération, il aurait été violemment frappé dans la rue et aurait repris conscience à l'hôpital, que, quelque temps plus tard, il aurait été menacé téléphoniquement par le père de B._______, qui l'aurait menacé de mort, que, la police n'ayant rien entrepris suite à la plainte déposée, il aurait quitté le Maroc pour la Suisse, qu'en l'espèce, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, que, celui-ci n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument ou moyens de preuve de nature à rendre crédibles ses craintes d'être tué par le père de B._______, qui voudrait venger l'honneur de la famille, qu'il s'est en effet borné à répéter craindre pour sa vie en cas de retour au Maroc, sans remettre valablement en cause les nombreux éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, que, comme cette autorité l'a à juste titre relevé, ses déclarations sont si contradictoires, s'agissant en particulier de la date de son départ du Maroc, et confuses, s'agissant en particulier de la chronologie des faits (notamment, la date à laquelle il aurait connu B._______ et celle à laquelle il aurait été libéré), qu'elles ne sauraient refléter la réalité, qu'en tout état de cause, même s'il fallait admettre que le recourant puisse être la cible du père de B._______ pour les motifs invoqués, force est de constater qu'il serait la victime d'un acte de vengeance, non relevant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours doit être rejetée, les conclusion du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi, en relation avec l'art. 65 al. 1 PA), que celle tendant à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ceux-ci à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :