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D-2771/2018

D-2771/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-06 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 11 janvier 2016, A._______, ressortissant afghan d'ethnie hazara, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Lors des auditions du 26 janvier 2016 et du 14 août 2017, il a déclaré être né et avoir vécu en Iran jusqu'à l'âge de huit ans, puis avoir emménagé avec sa famille dans la ville d'Hérat (province du même nom), en Afghanistan. Devenu officier de police militaire avec le grade de (...), il était le commandant du bloc de soutien du district de B._______ (province d'Hérat) et avait sous ses ordres 55 soldats. En juin/juillet 2015, appelé en renfort dans le village de C._______ (district de B._______) pour arrêter des policiers locaux, membres de la milice D._______, auteurs d'un viol sur une jeune mariée, il s'était rendu sur place avec le commandant de la police civile de B._______ et leurs hommes. Sur place, durant la conversation engagée avec les violeurs pour qu'ils se rendent, un de ceux-ci avait fait feu, entraînant une riposte immédiate et des échanges de tirs, durant lesquels trois soldats furent blessés et deux membres de la milice tués. Dix jours plus tard, le commandant de la milice avait porté plainte contre l'intéressé et le commandant de la police civile de B._______, les accusant d'être à l'origine de la bataille, leurs troupes respectives ayant tiré le premier coup de feu. Un tribunal militaire les avait toutefois blanchis de cette accusation, dix jours plus tard. Un mois après l'intervention ayant abouti au décès de deux miliciens, soit en juillet/août 2016, un chauffeur, qui y avait participé et qui rentrait chez lui habillé en civil lors d'une permission, avait été tué lors de l'explosion d'une moto piégée au bord de la route. Un à deux mois plus tard, l'intéressé avait entendu des rumeurs selon lesquelles l'explosion avait été l'oeuvre de la milice D._______, en signe de représailles. Le jeudi de la même semaine, alors qu'il faisait ses courses habillé en civil, il avait pu échapper aux tirs de deux hommes armés en se réfugiant dans le magasin et en ripostant avec son arme. La police civile du lieu ayant établi un rapport, il en avait lui aussi rédigé un qu'il avait remis le lendemain à la direction de la sécurité d'Hérat et à la brigade où il était affecté. Le surlendemain de cet événement, il s'était de nouveau rendu à la direction de la sécurité d'Hérat, laquelle avait délégué une commission pour vérifier la scène et les preuves récoltées par la police locale. Il n'avait toutefois pas eu de nouvelles concernant dites investigations. Le même jour, il était rentré chez lui après avoir demandé et obtenu des jours de congé. Cinq à six jours plus tard, soit début novembre 2015, il avait quitté son pays. A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité (taskera), son permis de conduire, sa carte de légitimation de la police, des attestations de formation, des certificats de travail ainsi qu'une photographie le montrant en uniforme. C. Par décision du 11 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et,

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces points. Le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées, il se limitera à examiner si le recourant remplit les conditions justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile

E. 4.1 En l'espèce, contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été la victime d'attaques ciblées de la part de la milice locale, désireuse prétendument de se venger de la mort de deux des leurs lors de l'intervention de la police en juin/juillet 2015.

E. 4.1.1 En effet, le recourant a déclaré avoir accompagné le commandant de la police civile à C._______ et s'être retiré, sur ordre de ses supérieurs qu'il avait contactés, avec ses soldats, parmi lesquels trois blessés, laissant le commandant de police précité continuer le combat avec ses hommes. Dans ces conditions, si elle avait voulu se venger, la milice s'en serait prise, principalement, à ce commandant et à ses hommes. Or tel n'a pas été le cas.

E. 4.1.2 S'agissant de l'explosion de la moto au bord de la route, il n'est pas crédible, pour les raisons mentionnées plus haut, que cette milice ait voulu, par cette action, attenter à la vie d'un chauffeur, sans responsabilité particulière dans l'unité dirigée par le recourant. A cet égard, il sied de relever que la bombe, si elle avait été commandée à distance, aurait été déclenchée au passage du recourant, et non à celui de ce chauffeur. En revanche, si elle avait disposé d'une minuterie pour sauter à une heure déterminée, seul le hasard, certes malheureux, aurait fait que ce chauffeur se serait trouvé à proximité lors de l'explosion.

E. 4.1.3 Le recourant n'a pas non plus apporté le moindre élément de preuve de nature à rendre crédible qu'il ait été la cible, quelques mois plus tard, de deux membres de la milice lorsqu'il faisait ses achats. Sur ce point, force est de constater qu'il était habillé en civil, vêtu d'un pantalon à huit poches et d'un tee-shirt de l'armée américaine. Il apparaît donc probable que le recourant ait attiré l'attention malveillante d'individus en raison de sa tenue. Cette appréciation est renforcée par le fait que les deux agresseurs se sont enfuis en utilisant la voiture du recourant, démontrant ainsi qu'ils ne l'avaient pas précédemment suivi lors de son tour en voiture (cf. le procès-verbal de l'audition du 14 août 2017, question 95), ce qui aurait été impossible à pied ou avec un moyen de transport public, et qu'ils se trouvaient à cet endroit avant l'arrivée, qu'ils ne pouvaient prévoir, du recourant.

E. 4.2 En tout état de cause, même s'il fallait admettre que le recourant ait été la cible de la milice pour les raisons invoquées, le Tribunal ne peut que constater qu'il a été la victime d'un acte de vengeance, non relevant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, la milice, qu'elle agisse en tant qu'acteur privé (cf. la version du SEM) ou en étant investie d'une autorité publique (cf. la version du recourant), ne le visait pas pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, soit en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, mais probablement parce qu'elle n'aurait pas obtenu satisfaction de la justice militaire, leur plainte ayant été classée sans suite. A cet égard, l'appartenance du recourant à la police militaire ne saurait le faire apparaître, en l'espèce, comme appartenant à un groupe social déterminé, dans la mesure notamment où il aurait été la seule personne visée pour les motifs invoqués.

E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Vu l'issue de la cause, et dans la mesure où seule la demande d'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure a été admise (cf. let. E.c supra), il y a lieu de mettre ceux-ci à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2771/2018 Arrêt du 6 mai 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 11 avril 2018 / N (...). Faits : A. Le 11 janvier 2016, A._______, ressortissant afghan d'ethnie hazara, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Lors des auditions du 26 janvier 2016 et du 14 août 2017, il a déclaré être né et avoir vécu en Iran jusqu'à l'âge de huit ans, puis avoir emménagé avec sa famille dans la ville d'Hérat (province du même nom), en Afghanistan. Devenu officier de police militaire avec le grade de (...), il était le commandant du bloc de soutien du district de B._______ (province d'Hérat) et avait sous ses ordres 55 soldats. En juin/juillet 2015, appelé en renfort dans le village de C._______ (district de B._______) pour arrêter des policiers locaux, membres de la milice D._______, auteurs d'un viol sur une jeune mariée, il s'était rendu sur place avec le commandant de la police civile de B._______ et leurs hommes. Sur place, durant la conversation engagée avec les violeurs pour qu'ils se rendent, un de ceux-ci avait fait feu, entraînant une riposte immédiate et des échanges de tirs, durant lesquels trois soldats furent blessés et deux membres de la milice tués. Dix jours plus tard, le commandant de la milice avait porté plainte contre l'intéressé et le commandant de la police civile de B._______, les accusant d'être à l'origine de la bataille, leurs troupes respectives ayant tiré le premier coup de feu. Un tribunal militaire les avait toutefois blanchis de cette accusation, dix jours plus tard. Un mois après l'intervention ayant abouti au décès de deux miliciens, soit en juillet/août 2016, un chauffeur, qui y avait participé et qui rentrait chez lui habillé en civil lors d'une permission, avait été tué lors de l'explosion d'une moto piégée au bord de la route. Un à deux mois plus tard, l'intéressé avait entendu des rumeurs selon lesquelles l'explosion avait été l'oeuvre de la milice D._______, en signe de représailles. Le jeudi de la même semaine, alors qu'il faisait ses courses habillé en civil, il avait pu échapper aux tirs de deux hommes armés en se réfugiant dans le magasin et en ripostant avec son arme. La police civile du lieu ayant établi un rapport, il en avait lui aussi rédigé un qu'il avait remis le lendemain à la direction de la sécurité d'Hérat et à la brigade où il était affecté. Le surlendemain de cet événement, il s'était de nouveau rendu à la direction de la sécurité d'Hérat, laquelle avait délégué une commission pour vérifier la scène et les preuves récoltées par la police locale. Il n'avait toutefois pas eu de nouvelles concernant dites investigations. Le même jour, il était rentré chez lui après avoir demandé et obtenu des jours de congé. Cinq à six jours plus tard, soit début novembre 2015, il avait quitté son pays. A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité (taskera), son permis de conduire, sa carte de légitimation de la police, des attestations de formation, des certificats de travail ainsi qu'une photographie le montrant en uniforme. C. Par décision du 11 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas licite, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a relevé que les persécutions émanant de particuliers, comme en l'espèce, pouvaient être pertinentes en matière d'asile. Toutefois, il a estimé que les préjudices dont l'intéressé avait été la victime ne reposaient pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. L'attaque dont il avait été la victime de la part des membres de la milice D._______ avait en effet pour fondement la vengeance personnelle de ces derniers. D. Dans le recours interjeté le 11 mai 2018, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a demandé l'assistance judicaire totale. Se référant à un rapport d'Human Rights Watch (HRW) de [date] et à un article tiré d'internet d'Irin News de [date], il a fait valoir que les milices locales appelées « D._______ », financées et armées par le gouvernement afghan pour assurer la protection et l'ordre auprès de la population, exerçaient une influence faisant d'elles « des acteurs politiques à part entière ». Investies d'une autorité politique, leurs agissements violents et criminels avaient par conséquent une connotation politique. Par ailleurs, agissant en tant que commandant d'un bloc de soutien, le recourant avait été la victime d'attaques ciblées en raison de sa profession, partant en raison de son appartenance à un groupe social déterminé. E. E.a Par décision incidente du 16 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, considérant que l'indigence du recourant n'était pas établie, et a invité celui-ci à verser le montant de 750 francs jusqu'au 1er juin 2018, sous peine d'irrecevabilité du recours. E.b Par courrier du 28 mai 2018, auquel était annexée une attestation d'aide financière, le recourant a requis la reconsidération de cette décision incidente et a conclu à la dispense du paiement de l'avance de frais. E.c Par ordonnance du 29 mai 2018, le Tribunal a admis la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces points. Le Tribunal ne pouvant aller au-delà des conclusions alléguées, il se limitera à examiner si le recourant remplit les conditions justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile

4. . 4.1 En l'espèce, contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été la victime d'attaques ciblées de la part de la milice locale, désireuse prétendument de se venger de la mort de deux des leurs lors de l'intervention de la police en juin/juillet 2015. 4.1.1 En effet, le recourant a déclaré avoir accompagné le commandant de la police civile à C._______ et s'être retiré, sur ordre de ses supérieurs qu'il avait contactés, avec ses soldats, parmi lesquels trois blessés, laissant le commandant de police précité continuer le combat avec ses hommes. Dans ces conditions, si elle avait voulu se venger, la milice s'en serait prise, principalement, à ce commandant et à ses hommes. Or tel n'a pas été le cas. 4.1.2 S'agissant de l'explosion de la moto au bord de la route, il n'est pas crédible, pour les raisons mentionnées plus haut, que cette milice ait voulu, par cette action, attenter à la vie d'un chauffeur, sans responsabilité particulière dans l'unité dirigée par le recourant. A cet égard, il sied de relever que la bombe, si elle avait été commandée à distance, aurait été déclenchée au passage du recourant, et non à celui de ce chauffeur. En revanche, si elle avait disposé d'une minuterie pour sauter à une heure déterminée, seul le hasard, certes malheureux, aurait fait que ce chauffeur se serait trouvé à proximité lors de l'explosion. 4.1.3 Le recourant n'a pas non plus apporté le moindre élément de preuve de nature à rendre crédible qu'il ait été la cible, quelques mois plus tard, de deux membres de la milice lorsqu'il faisait ses achats. Sur ce point, force est de constater qu'il était habillé en civil, vêtu d'un pantalon à huit poches et d'un tee-shirt de l'armée américaine. Il apparaît donc probable que le recourant ait attiré l'attention malveillante d'individus en raison de sa tenue. Cette appréciation est renforcée par le fait que les deux agresseurs se sont enfuis en utilisant la voiture du recourant, démontrant ainsi qu'ils ne l'avaient pas précédemment suivi lors de son tour en voiture (cf. le procès-verbal de l'audition du 14 août 2017, question 95), ce qui aurait été impossible à pied ou avec un moyen de transport public, et qu'ils se trouvaient à cet endroit avant l'arrivée, qu'ils ne pouvaient prévoir, du recourant. 4.2 En tout état de cause, même s'il fallait admettre que le recourant ait été la cible de la milice pour les raisons invoquées, le Tribunal ne peut que constater qu'il a été la victime d'un acte de vengeance, non relevant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, la milice, qu'elle agisse en tant qu'acteur privé (cf. la version du SEM) ou en étant investie d'une autorité publique (cf. la version du recourant), ne le visait pas pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, soit en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, mais probablement parce qu'elle n'aurait pas obtenu satisfaction de la justice militaire, leur plainte ayant été classée sans suite. A cet égard, l'appartenance du recourant à la police militaire ne saurait le faire apparaître, en l'espèce, comme appartenant à un groupe social déterminé, dans la mesure notamment où il aurait été la seule personne visée pour les motifs invoqués. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Vu l'issue de la cause, et dans la mesure où seule la demande d'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure a été admise (cf. let. E.c supra), il y a lieu de mettre ceux-ci à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :