Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2232/2014 Arrêt du 19 août 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 juin 2012, l'audition sommaire du 18 juin 2012, la décision du 9 juillet 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3828/2012 du 24 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, la décision du 10 mai 2013, par laquelle l'ODM a révoqué sa décision du 9 juillet 2012, et rouvert une procédure d'asile en Suisse, suite à l'expiration du délai pour effectuer le transfert en Italie, l'audition sur les motifs d'asile du 17 mars 2014, la décision du 25 mars 2014, notifiée le 27 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 avril 2014 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire totale, et subsidiairement de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, la copie d'un document établi par la commune de B._______ produit à l'appui du recours, le courrier du 9 mai 2014, par lequel le recourant a produit un constat médical établi le 25 avril 2014 par (...) répertoriant diverses lésions corporelles qui seraient, selon les dires de l'intéressé, en relation avec les violences subies lors de sa détention à l'aéroport de Khartoum en (...), accompagné de vingt-sept photographies ; qu'il a également fourni une photocopie d'une attestation établie à son nom, sans autres précisions, le courrier rectificatif du 3 juin 2014, par lequel l'intéressé a précisé que dans le mémoire de recours, il fallait lire qu'il s'opposait à son renvoi au Soudan, et non en C._______, le courrier du 17 juillet 2014 ainsi que la télécopie du 21 suivant, par lequel le recourant a produit, d'une part, le constat médical du 25 avril 2014 dans son intégralité, et les pages manquantes de ce dernier d'autre part, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions du 18 juin 2012 et du 17 mars 2014, l'intéressé a déclaré, en substance, être originaire du Darfour et s'être établi en (...), avec son oncle, dans le village de B._______, situé dans l'Etat de D._______, à l'est du pays ; que suite à l'assassinat de cinq de ses frères ainsi que de son père, restés au Darfour, lors d'une attaque en 2003, son oncle aurait décidé qu'il devait quitter le pays ; qu'il aurait tenté de quitter le pays par la voie aérienne en 2004 ; que les autorités l'auraient empêché de partir en raison de son origine du Darfour et l'auraient emprisonné durant un mois, période au cours de laquelle il aurait été fréquemment battu et blessé à l'arme blanche ; qu'après le transfert de l'intéressé à l'hôpital pour faire soigner ses blessures, son oncle lui aurait permis de s'enfuir en soudoyant un membre des autorités ; qu'après un séjour de 8 à 9 mois chez son oncle, ce dernier aurait organisé un nouveau voyage pour lui permettre de quitter le pays ; que début 2005, il se serait rendu en Libye, où il aurait adhéré au (...) (ci-après (...)), opposé au régime soudanais ; qu'après avoir travaillé jusqu'en 2011 comme mécanicien en Libye, il est entré en Suisse le 2 juin 2012 après avoir transité par l'Italie ; qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit une carte de membre du (...), que force est de constater que les motifs d'asile de l'intéressé antérieurs à sa première tentative de quitter le pays ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, le recourant a quitté le Soudan sur l'injonction de son oncle maternel, qui aurait également organisé son voyage (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q41, 64, 89, 90 et 99 à 101) ; qu'il trouvait simplement que cela était une "bonne idée" (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q101), que, certes, l'intéressé a déclaré que son départ était lié au conflit au Darfour, d'où il serait originaire, au cours duquel son père et cinq de ses frères auraient trouvé la mort en 2003 (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 3.01 et 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q65 à 70) ; que toutefois le recourant a déclaré avoir quitté cette région en (...) déjà, pour s'établir à B._______, sis à l'est du pays, en compagnie de son oncle maternel, où il a résidé jusqu'à son départ du Soudan (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q8 ss) ; qu'il a produit la copie d'une attestation de résidence établie par cette commune ; qu'il n'y a pas déployé d'activités en rapport avec le conflit au Darfour et n'y a pas rencontré de problèmes avec les autorités soudanaises avant sa première tentative de quitter le pays, ni après celle-ci (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q59, 63 et 75), que l'intéressé fait en outre valoir qu'il serait recherché par les autorités soudanaises après s'être enfui de l'hôpital où il aurait été transféré après avoir été détenu durant un mois, lors de sa première tentative de quitter le pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q143 et 144 ; mémoire de recours, p. 2), que, comme l'a relevé l'ODM, son récit n'est pas vraisemblable sur ce point, qu'en effet, lors de l'audition sommaire il a déclaré qu'il ne disposait pas d'un passeport, que les autorités soudanaises refuseraient d'établir aux "habitants du Darfour", mais uniquement d'un document ad hoc qui lui aurait été remis à l'aéroport (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 4.02 et 7.02) ; que lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a toutefois déclaré qu'il s'était rendu dans la zone d'embarquement de l'aéroport, doté d'un passeport muni d'un visa ainsi que d'un tampon de sortie (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q41) ; que l'intéressé n'a pas produit ledit passeport afin d'étayer ses allégations, affirmant l'avoir laissé en Libye (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q94 à 98) ; qu'il est au demeurant peu probable qu'il soit considéré par l'administration comme un habitant du Darfour s'agissant de la délivrance d'un passeport alors qu'il s'était installé à B._______ en (...) déjà ; qu'il est pour le moins surprenant que le recourant n'ait mentionné avoir été battu et avoir dû subir des brûlures de cigarettes presque quotidiennement, soit lors de chaque interrogatoire, au cours de son mois de détention qu'à l'occasion de l'audition sur les motifs, vu l'importance de tels allégués et compte tenu du fait que lors de sa première audition, il lui a été expressément demandé s'il avait été détenu et que la question avait d'ailleurs été répétée (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02), que si les autorités soudanaises avaient réellement été à sa recherche, elles auraient eu tout le loisir de le retrouver à B._______, où il serait encore resté 8 à 9 mois chez son oncle, sans être inquiété, avant de quitter son pays ; que cela est d'autant plus le cas qu'il aurait évoqué à plusieurs reprises son oncle lors des interrogatoires (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q41, 43, 58 et 59), que le constat médical du 25 avril 2014 n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'en effet, s'il constate un certain nombre de lésions, il ne se prononce pas sur leur cause ; que, partant, rien ne permet d'affirmer qu'elles soient dues à un motif relevant du droit d'asile, que le recourant fait encore valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé aurait adhéré au (...) en 2006, alors qu'il se trouvait en Libye ; que mis à part une réunion tenue en la présence du président de ce mouvement, le recourant n'aurait participé qu'à quelques séances d'importance mineure ; qu'en outre, il aurait versé une cotisation mensuelle jusqu'à son départ de Libye, en 2011 ; que depuis lors, il n'aurait plus de contacts avec ce mouvement ; qu'il s'est borné à déclarer qu'il existait toujours (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q76 ss), que le recourant a prétendu avoir fait établir sa carte de membre du (...) en 2006 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q97), alors qu'elle n'a été délivrée que le (...) 2011 ; qu'il est dès lors pour le moins douteux qu'il ait adhéré à ce mouvement en 2006 déjà, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a, à l'évidence, pas démontré avoir, du fait de son engagement politique entamé après son départ du Soudan, un profil particulier allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse, au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une crainte fondée de futures persécutions, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé ci-dessus, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas ; qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays ; qu'il lui appartient en particulier de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit ainsi que pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents par lui produits ; qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt Affaire N.K. c. France, 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06), que le recourant fait valoir qu'il s'expose à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH du fait de son départ illégal du pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q142 et 144 ; mémoire de recours, p. 2), que le Tribunal constate tout d'abord que l'affirmation du recourant, lors de sa première audition, selon laquelle on lui aurait interdit de quitter le pays après sa détention (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02) n'est nullement étayée et entre en contradiction avec ses affirmations subséquentes, selon lesquelles il se serait "évadé" après avoir été transféré dans un hôpital et n'aurait ensuite plus eu maille à partir avec les autorités (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q53 et 59), que l'intéressé prétend avoir quitté le pays clandestinement (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q106), que, certes, le gouvernement soudanais exige en principe de ses ressortissants un visa de sortie afin de quitter le pays (cf. US Department of State, Sudan 2013 Human Rights Report, p. 25 ; Anna Di Bartolomeo/Thibaut Jaulin/Delphine Perrin, Carim - Migration Profile : Sudan, , consulté le 6.8.2014, p. 7 ; Organisation internationale pour les migrations, Migration in Sudan: A Country Profile 2011, 2011, p. 72), que, selon les informations dont dispose le Tribunal, rien n'atteste cependant que des Soudanais auraient été détenus, dû payer des amendes ou subi des représailles à leur retour du seul fait qu'ils avaient quitté leur pays sans être muni d'un visa de sortie, que le recourant n'a fourni aucun élément allant en ce sens ; qu'il se réfère certes à un passage d'un rapport du Département d'Etat des Etats-Unis (US Department of State, Sudan 2013 Human Rights Report, p. 11) ; que l'extrait en question concerne toutefois l'arrestation de responsables de partis politiques d'opposition, dans un contexte de politique intérieur (et non pas de retour au pays après l'avoir quitté illégalement) ; qu'il n'est dès lors pas pertinent en l'espèce, l'intéressé n'ayant jamais occupé de telles fonctions, que, dès lors, le recourant n'a pas démontré à satisfaction l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH du fait de son départ illégal en cas de retour au pays, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré que la situation sécuritaire ainsi que celle des droits de l'Homme au Soudan était alarmante sans toutefois aller jusqu'à affirmer que ce pays se trouvait dans une situation de violence généralisée, en se référant à sa pratique restrictive en la matière (arrêt de la CourEDH A.A. contre Suisse du 7 janvier 2014, 58802/12, § 20 ss, spéc. § 39), que la jurisprudence du Tribunal de céans considère également que le Soudan, hormis la région du Darfour, n'est actuellement pas en proie à une violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-1424/2014 du 4 juin 2014 consid. 7.3 et les réf. cit.), que, comme le relève l'extrait du rapport cité par le recourant, si la liberté d'établissement est limitée au Darfour, elle ne fait en principe pas l'objet de restrictions pour les citoyens soudanais en-dehors des zones en conflit (US Department of State, Sudan 2013 Human Rights Report, p. 24), qu'en l'espèce, l'intéressé a vécu depuis l'âge de huit ans à B._______, dans l'Etat de D._______, à l'est du pays, où son oncle réside toujours, qu'en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, que le constat médical produit ne vise qu'à attester des lésions subies par le passé et non pas des problèmes de santé actuels, que le document d'Amnesty International auquel l'intéressé se réfère appelle à une "action urgente" suite à l'arrestation d'étudiants et d'avocats après une manifestation organisée à l'Université de Khartoum contre l'intensification des violences au Darfour ; qu'il n'est pas de nature à démontrer un risque de mise en danger concrète du recourant, dès lors que celui-ci n'a déployé aucune activité en rapport avec le conflit au Darfour lorsqu'il se trouvait au Soudan (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q75), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi), que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :