Levée de l'admission provisoire (asile)
Sachverhalt
A. A.a Par décision du 20 mars 2007, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 27 septembre 2006, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives aux recherches menées par les autorités serbes à son encontre pour les motifs évoqués et dans les circonstances décrites étaient invraisemblables. Il en a conclu que les troubles psychiques liés à ces événements ne s'opposaient pas à l'exécution du renvoi du recourant. A.b Par arrêt du 25 juin 2008 (réf. E-6101/2007), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision du SEM du 11 septembre 2007 rejetant la demande de réexamen du recourant du 23 juillet 2007 en matière d'exécution du renvoi pour motifs médicaux. Il a constaté que la compétence relative à la question du prononcé du renvoi et des obstacles à l'exécution de cette mesure était passée à l'autorité cantonale de police des étrangers, suite au mariage du recourant, le 13 mai 2008, avec une ressortissante portugaise domiciliée en Suisse et aux démarches engagées par celui-ci en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour. A.c Le recourant s'est vu délivrer, le 20 novembre 2008, une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès de son épouse. A.d Par jugement du Tribunal de première instance de B._______ du 4 mai 2010, le couple a été autorisé à vivre séparé et l'épouse a déposé une demande en divorce, le 27 juin 2012. Par décision du 30 juillet 2012, l'autorité cantonale a refusé au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30 octobre 2012 pour quitter la Suisse. Le recours du 14 septembre 2012 interjeté devant le Tribunal administratif de première instance du canton de B._______ a été rejeté, par décision du 26 février 2013. Dans l'intervalle, le (...) 2013, le divorce des époux a été prononcé. A.e Par acte du 30 juillet 2013, le recourant a demandé le réexamen de la décision du 30 juillet 2012 précitée, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de ses problèmes de santé. Par décision sur recours du 6 novembre 2013, l'Office cantonal de la population de B._______ a confirmé son refus de renouveler l'autorisation de séjour ainsi que le prononcé du renvoi. Cependant, en raison de l'aggravation de l'état de santé psychique du recourant et du risque suicidaire élevé constaté par son médecin traitant, dit office a proposé au SEM de prononcer une admission provisoire en faveur de l'intéressé. B. B.a Sur invitation du SEM, le recourant a produit une lettre de sa psychiatre et psychothérapeute des 12 septembre et 10 décembre 2007, du 1er mai 2014, ainsi qu'un rapport médical du 10 novembre 2014. B.b Dans son courrier du 16 décembre 2014, le SEM a demandé au recourant des explications au sujet des deux visas de retour demandés pour se rendre en Serbie, l'un au mois de mai 2011 pour des raisons familiales et l'autre au mois de décembre 2011 pour des vacances du (...) 2011 au (...) 2012. Il lui a aussi demandé de prendre position suite à sa demande de visa pour se rendre à Pristina du (...) au (...) octobre 2011. Le recourant a indiqué, dans sa lettre du 19 janvier 2015, qu'il n'était pas retourné en Serbie et que les demandes de visa concernaient des voyages au Portugal avec son ex-épouse. B.c Le 12 février 2015, le SEM a demandé au recourant de s'exprimer précisément sur le fait que son passeport en cours de validité avait été émis en Serbie, le (...) 2011, et que ce document comportait au moins un timbre des autorités serbes daté du (...) 2012. Dans son courrier du 26 février 2015, le recourant a réitéré ne pas être retourné dans son pays d'origine et ignorer la provenance du timbre du (...) 2012 dans son passeport. Il a expliqué avoir fait renouveler son passeport serbe par un intermédiaire, qui le lui avait remis à Pristina. C. Par décision du 24 juillet 2015, le SEM a remplacé la mesure d'exécution du renvoi par une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, compte tenu des troubles psychiques et du risque suicidaire élevé en cas de retour que présentait le recourant. Il a considéré, sur la base du timbre du (...) 2012, que le voyage de l'intéressé en Serbie, bien qu'incompatible avec ses allégations relatives à son état de santé, était un événement unique. Il a avisé le recourant qu'il était tenu de déposer ses documents de voyage et d'identité. D. Le 31 octobre 2015, le recourant a été appréhendé par les gardes-frontières à l'aéroport de B._______, alors qu'il voulait prendre un vol à destination du Kosovo. Il ressort du rapport de contrôle à la frontière, daté du (...) 2015, que le passeport du recourant comportait de nombreux timbres d'entrée et de sortie de l'espace Schengen, ainsi que des timbres apposés à la frontière serbe. E. Suite au courrier du SEM du 25 novembre 2015 enjoignant une fois de plus le recourant à déposer ses documents de voyage et d'identité, celui-ci a répondu, le 30 novembre suivant, qu'il avait « récemment égaré son passeport » et qu'il ne possédait pas d'autre pièce d'identité ou document de voyage. F. Par courrier du 30 novembre 2015, le SEM a averti le recourant qu'il envisageait de lever son admission provisoire et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu. Il a estimé que l'intéressé n'avait pas respecté son obligation de collaborer en ne lui remettant pas son passeport et qu'il était régulièrement retourné en Serbie entre 2012 et 2015. G. Dans ses observations du 29 décembre 2015, l'intéressé a d'abord précisé ne pas avoir compris qu'il devait remettre son passeport serbe au SEM avant le courrier de celui-ci du 25 novembre 2015 et qu'à cette date il ne le possédait plus, pensant l'avoir perdu lors du contrôle douanier du 31 octobre 2015. A ce sujet, le recourant a précisé avoir très récemment récupéré son passeport, restitué par un inconnu dans la rue. Il a expliqué que, suite à un cancer du côlon diagnostiqué en août 2015 et à la péjoration de sa santé psychique, il avait voulu passer quelques jours à Pristina. Il a déposé un rapport médical daté du 21 décembre 2015 et a maintenu n'être jamais retourné en Serbie. H. Le 14 janvier 2016, le SEM a imparti au recourant un ultime délai au 25 janvier suivant pour déposer son passeport serbe original, à défaut de quoi ce refus serait considéré comme une « violation crasse » de son obligation de collaborer. I. Dans son courrier du 25 janvier 2016, le recourant a réitéré ne plus être en possession de son passeport. Il a précisé qu'il s'était fait voler sa veste dans un café aux C._______, le 31 octobre 2015, avec son passeport à l'intérieur et a porté plainte auprès de la police en date du 18 janvier 2016. J. Par décision du 26 mai 2016, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé,
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).
E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement.
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.31), même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 2 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEtr). Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté. En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile examine d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. p. 247 ; 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e p. 35 ; 2001 n° 17 consid. 4d p. 131 s.).
E. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 3.2 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), principe repris à l'art. 5 LAsi (RS 142.31).
E. 3.3 Il n'a par ailleurs pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Conv. torture. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4).
E. 3.4 Le recourant souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère et d'un PTSD, d'hypertension artérielle (stade 1), de lombalgies chroniques et présente un nodule pulmonaire. Le cancer du côlon diagnostiqué en août 2015 a été traité et le recourant ne bénéficie que d'un suivi de contrôle afin d'éviter toute récidive. Il est sous traitement médicamenteux pour ses troubles psychiques, celui-ci étant composé principalement d'un neuroleptique et d'un anxiolytique. Au surplus, le risque suicidaire doit être relativisé, ainsi que cela sera exposé en détail dans les considérants qui suivent. Par conséquent, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence d'exposer le recourant à un risque sérieux de mort rapide en cas de retour en Serbie. Ainsi, faute de circonstances tout à fait extraordinaires commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, une éventuelle illicéité de l'exécution de son renvoi ne peut être retenue (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête n° 30240/96, par. 49ss ; cf. également décision incidente du 7 juillet 2016, p. 3).
E. 3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 4.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 4.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions (safe country) par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009.
E. 4.4 Il faut encore déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour en Serbie.
E. 4.4.1 Il ressort du dossier que le recourant est suivi depuis 2006 pour ses troubles psychiques, sans amélioration significative, son état semblant être demeuré inchangé. En outre, les troubles invoqués ne l'ont pas empêché d'exercer une activité lucrative, à 50 % puis à 100 %, au moins entre 2010 et 2011. A cela s'ajoute que le suivi psychiatrique a été interrompu sur initiative du recourant, à compter d'août 2010. En octobre 2012, suite au recours interjeté devant le Tribunal administratif de première instance du canton de B._______ (cf. let. A.d ci-dessus), l'intéressé a repris contact avec son médecin afin d'obtenir le renouvellement de son ordonnance, sans demander la reprise d'une thérapie. En outre, les rapports médicaux produits établissent que les problèmes de santé psychique de l'intéressé ont pour origine, d'une part, les événements traumatiques vécus dans son pays d'origine et, d'autre part, la séparation d'avec ses deux filles, qui étaient alors mineures. Celles-ci ont été abandonnées par son ex-compagne, avant de se retrouver seules au décès de leur grand-mère (la mère du recourant) qui les avait prises en charge. La psychiatre a identifié chez le recourant un risque suicidaire très élevé en cas de renvoi. Or il faut rappeler que les événements allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ont été jugés invraisemblables (cf. let. A.a ci-dessus). Cela implique que les troubles diagnostiqués, prétendument en lien avec des événements traumatiques vécus au pays doivent être relativisés. De même, il n'apparaît pas vraisemblable que le recourant n'ait plus eu de contact avec ses filles, alors qu'elles étaient à la charge de sa mère, en particulier en raison de plusieurs allers et retours en Serbie (cf. paragraphe suivant). Ensuite, il ressort du rapport du corps des gardes-frontières du (...) 2015 que le passeport serbe du recourant présentait pas moins de treize timbres d'entrée et de sortie à la frontière serbe de D._______ entre 2012 et 2015, le dernier datant du (...) 2015. Invité à se déterminer sur ces éléments, le recourant a persisté à de multiples reprises à nier être retourné en Serbie, sans toutefois apporter d'indices concrets et convaincants de ses allégués. De plus, il n'a pas remis son passeport original au SEM, ainsi que cela lui a été demandé à plusieurs reprises. A cet égard, le Tribunal considère que l'intéressé a tenu des propos divergents et dénués de tout fondement, prétendant ne pas avoir compris qu'il devait remettre son passeport, puis a déclaré l'avoir égaré, ensuite se l'être fait voler en même temps que sa veste, ou alors en avoir repris possession dans des circonstances fantaisistes (un inconnu l'aurait abordé à B._______ et lui aurait remis son passeport camouflé dans un journal) ou encore ne l'avoir jamais retrouvé. A défaut de déclarations concordantes et plausibles, le Tribunal considère que le recourant n'a vraisemblablement pas été dépossédé de son passeport serbe, mais qu'il refuse de le remettre aux autorités suisses, violant ainsi gravement son obligation de collaborer. Dès lors, sur la base des copies de son passeport figurant au dossier, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que le recourant est retourné à plusieurs reprises en Serbie. Cela tend à confirmer qu'il dispose encore dans son pays d'un réseau social et d'étroites relations avec des membres de sa famille, avec qui il a pu maintenir des liens depuis plusieurs années en retournant régulièrement en Serbie. Par conséquent, le risque suicidaire diagnostiqué chez le recourant en lien direct avec un renvoi dans son pays d'origine doit également être relativisé, puisqu'il y est retourné volontairement à maintes reprises, malgré les affections alléguées. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la jurisprudence du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.3 p. 8 et réf. cit.). Dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressé pourrait solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, 142.312]). Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2488/2016 du 1er juin 2016, consid. 3.3.4 et notamment Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34). Enfin, le cancer du côlon diagnostiqué en août 2015 a pu être traité et le médecin a préconisé un dépistage régulier à vie auprès d'un oncologue. Il ressort du dernier rapport médical du 27 juin 2016 qu'un examen (scanner et colonoscopie) est prévu durant le mois d'août 2016, en raison de la péjoration des douleurs abdominales chroniques du recourant et d'une perte de poids. Toutefois, ainsi qu'indiqué dans le dit rapport, il ne s'agit que d'un examen de contrôle. Dès lors, le seul risque d'une hypothétique récidive du cancer dont a souffert l'intéressé ne saurait, en soi, suffire à rendre inexigible l'exécution du renvoi. De plus, la Serbie dispose, en particulier à l'Institut d'oncologie de Belgrade (cf. http://www.sdir.ac.rs/en/), d'infrastructures médicales et du personnel soignant compétent qui pourra faire passer au recourant les contrôles nécessaires au dépistage d'une éventuelle récidive du cancer du côlon et, le cas échéant, traiter de manière appropriée cette maladie en cas de rechute. Au demeurant, il appartiendra au SEM, au besoin, d'adapter le délai de départ du recourant pour tenir compte d'un éventuel examen médical en cours.
E. 4.4.2 Par conséquent, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas, en l'état, d'une gravité telle à mettre sa vie en danger dans un avenir proche en cas de renvoi en Serbie.
E. 4.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé a acquis une expérience professionnelle, comme coiffeur dans son pays, puis en tant que paysagiste en Suisse. Il est rappelé, comme relevé ci-avant, que les allégués du recourant selon lesquels il n'aurait plus de réseau social et familial en Serbie sont invraisemblables. Il lui appartiendra donc de fournir les efforts nécessaires et qui peuvent être attendus de lui pour se réinstaller dans son pays d'origine.
E. 4.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5 Enfin, le recourant est vraisemblablement en possession d'un passeport serbe valable ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 6.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire du recourant et a ordonné l'exécution de son renvoi.
E. 6.2 Il s'ensuit que le recours du 28 juin 2016 doit être rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée, le 19 juillet 2016, de 600 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 juillet 2016.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4041/2016 Arrêt du 8 septembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Walter Lang, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie, représenté par Sandra Lachal, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du 26 mai 2016 / N (...). Faits : A. A.a Par décision du 20 mars 2007, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 27 septembre 2006, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives aux recherches menées par les autorités serbes à son encontre pour les motifs évoqués et dans les circonstances décrites étaient invraisemblables. Il en a conclu que les troubles psychiques liés à ces événements ne s'opposaient pas à l'exécution du renvoi du recourant. A.b Par arrêt du 25 juin 2008 (réf. E-6101/2007), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision du SEM du 11 septembre 2007 rejetant la demande de réexamen du recourant du 23 juillet 2007 en matière d'exécution du renvoi pour motifs médicaux. Il a constaté que la compétence relative à la question du prononcé du renvoi et des obstacles à l'exécution de cette mesure était passée à l'autorité cantonale de police des étrangers, suite au mariage du recourant, le 13 mai 2008, avec une ressortissante portugaise domiciliée en Suisse et aux démarches engagées par celui-ci en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour. A.c Le recourant s'est vu délivrer, le 20 novembre 2008, une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès de son épouse. A.d Par jugement du Tribunal de première instance de B._______ du 4 mai 2010, le couple a été autorisé à vivre séparé et l'épouse a déposé une demande en divorce, le 27 juin 2012. Par décision du 30 juillet 2012, l'autorité cantonale a refusé au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30 octobre 2012 pour quitter la Suisse. Le recours du 14 septembre 2012 interjeté devant le Tribunal administratif de première instance du canton de B._______ a été rejeté, par décision du 26 février 2013. Dans l'intervalle, le (...) 2013, le divorce des époux a été prononcé. A.e Par acte du 30 juillet 2013, le recourant a demandé le réexamen de la décision du 30 juillet 2012 précitée, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de ses problèmes de santé. Par décision sur recours du 6 novembre 2013, l'Office cantonal de la population de B._______ a confirmé son refus de renouveler l'autorisation de séjour ainsi que le prononcé du renvoi. Cependant, en raison de l'aggravation de l'état de santé psychique du recourant et du risque suicidaire élevé constaté par son médecin traitant, dit office a proposé au SEM de prononcer une admission provisoire en faveur de l'intéressé. B. B.a Sur invitation du SEM, le recourant a produit une lettre de sa psychiatre et psychothérapeute des 12 septembre et 10 décembre 2007, du 1er mai 2014, ainsi qu'un rapport médical du 10 novembre 2014. B.b Dans son courrier du 16 décembre 2014, le SEM a demandé au recourant des explications au sujet des deux visas de retour demandés pour se rendre en Serbie, l'un au mois de mai 2011 pour des raisons familiales et l'autre au mois de décembre 2011 pour des vacances du (...) 2011 au (...) 2012. Il lui a aussi demandé de prendre position suite à sa demande de visa pour se rendre à Pristina du (...) au (...) octobre 2011. Le recourant a indiqué, dans sa lettre du 19 janvier 2015, qu'il n'était pas retourné en Serbie et que les demandes de visa concernaient des voyages au Portugal avec son ex-épouse. B.c Le 12 février 2015, le SEM a demandé au recourant de s'exprimer précisément sur le fait que son passeport en cours de validité avait été émis en Serbie, le (...) 2011, et que ce document comportait au moins un timbre des autorités serbes daté du (...) 2012. Dans son courrier du 26 février 2015, le recourant a réitéré ne pas être retourné dans son pays d'origine et ignorer la provenance du timbre du (...) 2012 dans son passeport. Il a expliqué avoir fait renouveler son passeport serbe par un intermédiaire, qui le lui avait remis à Pristina. C. Par décision du 24 juillet 2015, le SEM a remplacé la mesure d'exécution du renvoi par une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, compte tenu des troubles psychiques et du risque suicidaire élevé en cas de retour que présentait le recourant. Il a considéré, sur la base du timbre du (...) 2012, que le voyage de l'intéressé en Serbie, bien qu'incompatible avec ses allégations relatives à son état de santé, était un événement unique. Il a avisé le recourant qu'il était tenu de déposer ses documents de voyage et d'identité. D. Le 31 octobre 2015, le recourant a été appréhendé par les gardes-frontières à l'aéroport de B._______, alors qu'il voulait prendre un vol à destination du Kosovo. Il ressort du rapport de contrôle à la frontière, daté du (...) 2015, que le passeport du recourant comportait de nombreux timbres d'entrée et de sortie de l'espace Schengen, ainsi que des timbres apposés à la frontière serbe. E. Suite au courrier du SEM du 25 novembre 2015 enjoignant une fois de plus le recourant à déposer ses documents de voyage et d'identité, celui-ci a répondu, le 30 novembre suivant, qu'il avait « récemment égaré son passeport » et qu'il ne possédait pas d'autre pièce d'identité ou document de voyage. F. Par courrier du 30 novembre 2015, le SEM a averti le recourant qu'il envisageait de lever son admission provisoire et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu. Il a estimé que l'intéressé n'avait pas respecté son obligation de collaborer en ne lui remettant pas son passeport et qu'il était régulièrement retourné en Serbie entre 2012 et 2015. G. Dans ses observations du 29 décembre 2015, l'intéressé a d'abord précisé ne pas avoir compris qu'il devait remettre son passeport serbe au SEM avant le courrier de celui-ci du 25 novembre 2015 et qu'à cette date il ne le possédait plus, pensant l'avoir perdu lors du contrôle douanier du 31 octobre 2015. A ce sujet, le recourant a précisé avoir très récemment récupéré son passeport, restitué par un inconnu dans la rue. Il a expliqué que, suite à un cancer du côlon diagnostiqué en août 2015 et à la péjoration de sa santé psychique, il avait voulu passer quelques jours à Pristina. Il a déposé un rapport médical daté du 21 décembre 2015 et a maintenu n'être jamais retourné en Serbie. H. Le 14 janvier 2016, le SEM a imparti au recourant un ultime délai au 25 janvier suivant pour déposer son passeport serbe original, à défaut de quoi ce refus serait considéré comme une « violation crasse » de son obligation de collaborer. I. Dans son courrier du 25 janvier 2016, le recourant a réitéré ne plus être en possession de son passeport. Il a précisé qu'il s'était fait voler sa veste dans un café aux C._______, le 31 octobre 2015, avec son passeport à l'intérieur et a porté plainte auprès de la police en date du 18 janvier 2016. J. Par décision du 26 mai 2016, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé, considérant que les raisons qui avaient motivé cette mesure n'étaient plus réalisées. Sur la base du rapport du corps des gardes-frontières du (...) 2015, il a estimé que le recourant s'était rendu à maintes reprises en Serbie entre 2012 et 2015, qu'il avait sciemment trompé les autorités suisses par des allégations mensongères, et que son état de santé ne l'avait donc pas empêché de voyager et de séjourner régulièrement dans son pays d'origine. Il a considéré que le recourant pouvait être suivi médicalement en Serbie et a retenu qu'il avait gravement violé son obligation de collaborer en ne remettant pas l'original de son passeport serbe. K. Par acte du 28 juin 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour motifs médicaux et a demandé la dispense du versement d'une avance de frais. Il a fait valoir que les soins et la médication que nécessitait sa maladie psychique n'étaient ni disponibles ni financièrement accessibles en Serbie et qu'un contrôle approfondi de récents symptômes consécutifs à son cancer du côlon étaient planifiés pour août 2016. Le recourant a produit des rapports médicaux des 12 septembre 2007, 10 décembre 2007 et 2 juillet 2013, ainsi qu'une lettre de sa psychiatre du 21 mai 2015, des copies d'actes, décisions et échange d'écritures relatifs à la procédure cantonale (cf. let. A.e ci-dessus) ainsi que de première instance devant le SEM (cf. let. B et C ci-avant). Il a redéposé une copie incomplète du rapport médical du 21 décembre 2015 (cf. let. G supra) ainsi qu'un rapport du 27 juin 2016 (non signé par le médecin). L. Par décision incidente du 7 juillet 2016, le juge instructeur du Tribunal a imparti au recourant un délai au 22 juillet suivant pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais. Le 19 juillet 2016, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.31), même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
2. En vertu de l'art. 84 al. 1 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEtr). Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté. En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile examine d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. p. 247 ; 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e p. 35 ; 2001 n° 17 consid. 4d p. 131 s.). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), principe repris à l'art. 5 LAsi (RS 142.31). 3.3 Il n'a par ailleurs pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Conv. torture. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4). 3.4 Le recourant souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère et d'un PTSD, d'hypertension artérielle (stade 1), de lombalgies chroniques et présente un nodule pulmonaire. Le cancer du côlon diagnostiqué en août 2015 a été traité et le recourant ne bénéficie que d'un suivi de contrôle afin d'éviter toute récidive. Il est sous traitement médicamenteux pour ses troubles psychiques, celui-ci étant composé principalement d'un neuroleptique et d'un anxiolytique. Au surplus, le risque suicidaire doit être relativisé, ainsi que cela sera exposé en détail dans les considérants qui suivent. Par conséquent, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence d'exposer le recourant à un risque sérieux de mort rapide en cas de retour en Serbie. Ainsi, faute de circonstances tout à fait extraordinaires commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, une éventuelle illicéité de l'exécution de son renvoi ne peut être retenue (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête n° 30240/96, par. 49ss ; cf. également décision incidente du 7 juillet 2016, p. 3). 3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 4.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 4.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions (safe country) par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009. 4.4 Il faut encore déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour en Serbie. 4.4.1 Il ressort du dossier que le recourant est suivi depuis 2006 pour ses troubles psychiques, sans amélioration significative, son état semblant être demeuré inchangé. En outre, les troubles invoqués ne l'ont pas empêché d'exercer une activité lucrative, à 50 % puis à 100 %, au moins entre 2010 et 2011. A cela s'ajoute que le suivi psychiatrique a été interrompu sur initiative du recourant, à compter d'août 2010. En octobre 2012, suite au recours interjeté devant le Tribunal administratif de première instance du canton de B._______ (cf. let. A.d ci-dessus), l'intéressé a repris contact avec son médecin afin d'obtenir le renouvellement de son ordonnance, sans demander la reprise d'une thérapie. En outre, les rapports médicaux produits établissent que les problèmes de santé psychique de l'intéressé ont pour origine, d'une part, les événements traumatiques vécus dans son pays d'origine et, d'autre part, la séparation d'avec ses deux filles, qui étaient alors mineures. Celles-ci ont été abandonnées par son ex-compagne, avant de se retrouver seules au décès de leur grand-mère (la mère du recourant) qui les avait prises en charge. La psychiatre a identifié chez le recourant un risque suicidaire très élevé en cas de renvoi. Or il faut rappeler que les événements allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ont été jugés invraisemblables (cf. let. A.a ci-dessus). Cela implique que les troubles diagnostiqués, prétendument en lien avec des événements traumatiques vécus au pays doivent être relativisés. De même, il n'apparaît pas vraisemblable que le recourant n'ait plus eu de contact avec ses filles, alors qu'elles étaient à la charge de sa mère, en particulier en raison de plusieurs allers et retours en Serbie (cf. paragraphe suivant). Ensuite, il ressort du rapport du corps des gardes-frontières du (...) 2015 que le passeport serbe du recourant présentait pas moins de treize timbres d'entrée et de sortie à la frontière serbe de D._______ entre 2012 et 2015, le dernier datant du (...) 2015. Invité à se déterminer sur ces éléments, le recourant a persisté à de multiples reprises à nier être retourné en Serbie, sans toutefois apporter d'indices concrets et convaincants de ses allégués. De plus, il n'a pas remis son passeport original au SEM, ainsi que cela lui a été demandé à plusieurs reprises. A cet égard, le Tribunal considère que l'intéressé a tenu des propos divergents et dénués de tout fondement, prétendant ne pas avoir compris qu'il devait remettre son passeport, puis a déclaré l'avoir égaré, ensuite se l'être fait voler en même temps que sa veste, ou alors en avoir repris possession dans des circonstances fantaisistes (un inconnu l'aurait abordé à B._______ et lui aurait remis son passeport camouflé dans un journal) ou encore ne l'avoir jamais retrouvé. A défaut de déclarations concordantes et plausibles, le Tribunal considère que le recourant n'a vraisemblablement pas été dépossédé de son passeport serbe, mais qu'il refuse de le remettre aux autorités suisses, violant ainsi gravement son obligation de collaborer. Dès lors, sur la base des copies de son passeport figurant au dossier, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que le recourant est retourné à plusieurs reprises en Serbie. Cela tend à confirmer qu'il dispose encore dans son pays d'un réseau social et d'étroites relations avec des membres de sa famille, avec qui il a pu maintenir des liens depuis plusieurs années en retournant régulièrement en Serbie. Par conséquent, le risque suicidaire diagnostiqué chez le recourant en lien direct avec un renvoi dans son pays d'origine doit également être relativisé, puisqu'il y est retourné volontairement à maintes reprises, malgré les affections alléguées. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la jurisprudence du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.3 p. 8 et réf. cit.). Dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressé pourrait solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, 142.312]). Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2488/2016 du 1er juin 2016, consid. 3.3.4 et notamment Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34). Enfin, le cancer du côlon diagnostiqué en août 2015 a pu être traité et le médecin a préconisé un dépistage régulier à vie auprès d'un oncologue. Il ressort du dernier rapport médical du 27 juin 2016 qu'un examen (scanner et colonoscopie) est prévu durant le mois d'août 2016, en raison de la péjoration des douleurs abdominales chroniques du recourant et d'une perte de poids. Toutefois, ainsi qu'indiqué dans le dit rapport, il ne s'agit que d'un examen de contrôle. Dès lors, le seul risque d'une hypothétique récidive du cancer dont a souffert l'intéressé ne saurait, en soi, suffire à rendre inexigible l'exécution du renvoi. De plus, la Serbie dispose, en particulier à l'Institut d'oncologie de Belgrade (cf. http://www.sdir.ac.rs/en/), d'infrastructures médicales et du personnel soignant compétent qui pourra faire passer au recourant les contrôles nécessaires au dépistage d'une éventuelle récidive du cancer du côlon et, le cas échéant, traiter de manière appropriée cette maladie en cas de rechute. Au demeurant, il appartiendra au SEM, au besoin, d'adapter le délai de départ du recourant pour tenir compte d'un éventuel examen médical en cours. 4.4.2 Par conséquent, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas, en l'état, d'une gravité telle à mettre sa vie en danger dans un avenir proche en cas de renvoi en Serbie. 4.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé a acquis une expérience professionnelle, comme coiffeur dans son pays, puis en tant que paysagiste en Suisse. Il est rappelé, comme relevé ci-avant, que les allégués du recourant selon lesquels il n'aurait plus de réseau social et familial en Serbie sont invraisemblables. Il lui appartiendra donc de fournir les efforts nécessaires et qui peuvent être attendus de lui pour se réinstaller dans son pays d'origine. 4.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
5. Enfin, le recourant est vraisemblablement en possession d'un passeport serbe valable ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire du recourant et a ordonné l'exécution de son renvoi. 6.2 Il s'ensuit que le recours du 28 juin 2016 doit être rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée, le 19 juillet 2016, de 600 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 juillet 2016.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset