Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 avril 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de la Police des étrangers de Genève, après avoir été interpellé, la veille, au contrôle frontalier. B. Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 12 mai 2015, l'intéressé, originaire de B._______ (Darfour occidental) et membre de la communauté (...), a dit avoir quitté le Soudan en raison de l'instabilité et des mauvaises conditions de vie dans son pays, sans avoir rencontré de problèmes avec les autorités. Lors de son audition par le SEM, le 26 mai 2017, le requérant a cependant reconnu qu'il n'avait pas articulé ses véritables motifs, de crainte d'être expulsé. Il a alors exposé qu'il avait quitté en (...) B._______, où des combats commençaient à se produire, pour C._______, puis, après quelques temps, s'était engagé dans l'armée. Recevant une formation militaire sommaire et assurant un service de garde, devenu sous-officier, son rôle principal aurait cependant été de jouer dans une équipe de football au sein de l'armée. En mars 2012, l'intéressé aurait été incorporé dans un contingent transféré au Darfour occidental, dans la région de D._______. Après deux mois de formation, le détachement aurait été envoyé au combat. Le requérant et ses hommes auraient reçu l'ordre de brûler un village. Refusant d'obéir, l'intéressé aurait été aussitôt arrêté et transféré dans la prison d'un camp militaire, non loin de E._______, se trouvant incarcéré avec deux hommes de son peloton. Il y serait resté sept mois, durant lesquels il aurait été constamment maltraité et torturé par les gardiens ; il aurait été violé quatre fois. A la faveur d'une inspection par des officiers supérieurs, le requérant, qui se trouvait dans un état de faiblesse grave, aurait été transféré en fourgon cellulaire dans un dispensaire de F._______, y restant sous surveillance. Il aurait été ensuite incarcéré dans la prison de C._______, y restant quelque huit mois. Durant cette détention, il aurait été chargé de corvées à l'intérieur de la l'établissement. Il aurait pu sortir de cette prison en s'emparant d'une tenue militaire, oubliée par un gardien, puis aurait convaincu un chauffeur privé de l'emmener dans la campagne, aux environs de C._______. Il aurait exposé sa situation à un agriculteur, qui l'aurait aidé financièrement à gagner F._______. L'intéressé aurait alors conclu un accord avec un passeur, ce dernier acceptant de l'emmener avec un groupe si, en plus du paiement partiel de son passage, il assurait les travaux d'entretien du véhicule. Parvenu à la frontière libyenne, le (...), l'intéressé aurait été retenu durant deux mois par les gardes-frontière et contraint de travailler pour leur compte. Après un séjour de plusieurs mois en Libye, il serait finalement arrivé en Italie, avant de gagner la Suisse. L'intéressé a expliqué que depuis son départ, sa femme, restée à C._______, avait été interrogée par la police et les militaires, qui avaient visité son logement, recherchant le requérant. Outre des pièces d'état civil (acte de mariage du [...], acte de naissance des deux enfants, attestation de nationalité) et une carte d'identité délivrée à C._______, le (...), l'intéressé a produit un certificat de démobilisation du (...), attestant qu'il avait été libéré du service, le (...), en raison d'une maladie psychique. Il a d'abord expliqué que ce dernier document lui avait été remis par un infirmier du dispensaire de F._______, pris de compassion devant son état ; il a ensuite exposé que cette pièce avait été remise en (...) à sa femme à C._______, soit pour que ses proches ne soupçonnent pas qu'il avait été arrêté, soit pour qu'ils le signalent aux autorités s'il réapparaissait. Le requérant a enfin déposé un mandat de comparution à son nom, daté du 21 juin 2014 ; cette pièce aurait également été remise à sa famille. C. Par décision du 21 juin 2017, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 juillet 2017, A._______ a repris ses motifs antérieurs, fait valoir les risques le menaçant en cas de retour et réaffirmé l'authenticité des documents déposés ; il a fait valoir qu'il n'avait pas indiqué ses véritables motifs lors de l'audition au CEP, dans la crainte d'être aussitôt renvoyé. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais. L'intéressé a déposé trois rapports médicaux des (...), (...) et (...). Il en ressort qu'il est atteint d'un diabète de type II, qui doit être évalué et suivi aux plans glycémique et ophtalmique, ainsi que d'une hypertension artérielle ; il est également touché par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), réactionnel à l'obligation de quitter la Suisse, et traité par médicaments antidépresseurs (Sertraline, Xanax, Zolpidem). E. Par ordonnance du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. F. Invité à s'exprimer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 12 septembre 2017, a retenu que les troubles de l'intéressé, partiellement réactionnels au renvoi, ne contre-indiquaient pas son retour au Soudan, moyennant une aide au retour appropriée, et qu'il pouvait être traité dans son pays d'origine. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 25 septembre suivant, le recourant a maintenu ses arguments, relevant la motivation incomplète du SEM et insistant sur son état de santé. Il a déposé une photographie le représentant en compagnie de quatre hommes de son peloton ; un serait hospitalisé, un autre décédé en détention, et les deux derniers auraient disparu. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs. Les preuves déposées (dont les photographies jointes au recours), ainsi que la précision de certaines de ses réponses (cf. audition du 26 mai 2017, question 134) attestent certes que le recourant a servi dans l'armée soudanaise. Le Tribunal n'exclut pas non plus que l'intéressé ait pu être, à un moment donné, incarcéré pour des raisons inconnues à la prison de C._______, dont il a fourni une description assez détaillée (idem, question 151). Cela étant, force est de constater que le récit du recourant, en tant qu'il fait référence à ses motifs d'asile, n'emporte pas la conviction. En premier lieu, en effet, les raisons qu'il a invoquées pour ne pas avoir donné, au CEP, les véritables raisons de son départ, sont peu claires, puisque cette dissimulation des faits exacts de la cause ne pouvait logiquement que mener à un rejet de sa demande. En admettant toutefois que le récit fait lors de la seconde audition exprime cette fois les véritables motifs de l'intéressé, il n'en reste pas moins qu'il comporte des invraisemblances de nature à en amoindrir la crédibilité. Ainsi, l'extrême facilité de l'évasion, le recourant ayant subtilisé une tenue militaire oubliée par un garde, ce qui lui aurait permis de sortir de la prison sans encombres, n'emporte pas la conviction ; il en va de même de l'aide que lui auraient apportée un chauffeur rencontré devant la prison, et un agriculteur inconnu, lequel lui aurait de surcroît remis ses économies. Il en va de même de la rapidité et de l'aisance avec laquelle l'intéressé, à l'en croire, aurait trouvé des passeurs à F._______, et aurait financé son voyage. Le Tribunal constate également que le recourant, qui aurait subi de graves sévices physiques durant sa détention, n'apparaît en présenter aucune séquelle visible, que les différents rapports médicaux déposés n'auraient pas manqué de relever. De même, le PTSD qu'il manifeste est réactionnel à l'obligation de quitter la Suisse, de l'avis du thérapeute, et ne dérive pas d'éventuels mauvais traitements infligés au Soudan. 3.2 Le Tribunal doit également retenir que les imprécisions chronologiques du récit nuisent à sa crédibilité. Si l'intéressé, comme il l'affirme, a été arrêté en (...) et retenu sept mois à E._______ (soit jusqu'en [...] environ), puis incarcéré huit mois à C._______ après un passage par le dispensaire de F._______, cela place son évasion à la fin de l'été (...). S'il a passé la frontière libyenne en (...), il serait donc resté presque un an à F._______, sans y être recherché, alors qu'il décrit son passage en Libye comme ayant suivi de peu son évasion. Par ailleurs, comme l'a relevé l'interrogateur du SEM (cf. audition du 26 mai 2017, question 187), si son second fils (selon le certificat de naissance déposé) est né en (...), cela place la conception à un moment où, à l'en croire, il se trouvait à F._______ ; elle n'a pu donc intervenir lors d'une visite de sa femme à la prison, ainsi qu'il l'affirme. 3.3 Enfin, les documents déposés par le recourant ne sont pas de nature à renforcer la crédibilité de ses motifs. Il a donné trois versions différentes et incompatibles des raisons pour lesquelles le certificat de démobilisation du (...) aurait été émis, ce qui jette le doute sur ses dires. Par ailleurs, l'assertion selon laquelle ce document aurait été remis à sa famille, soit pour qu'elle ne s'inquiète pas de sa disparition, soit pour qu'elle signale sa réapparition éventuelle, n'est aucunement convaincante : en effet, le but visé n'aurait pu être atteint, puisque le fait que le recourant soit démobilisé, sans pour autant se manifester, n'aurait pu qu'inquiéter ses proches ; de même, on voit mal pourquoi ces derniers l'auraient signalé aux autorités, du fait d'une simple mention de « maladie psychique » porté sur le document. Il ne peut donc être exclu que l'intéressé ait été démobilisé régulièrement, dès (...), comme l'indique la pièce en cause, et ait mis à exécution un projet de quitter le pays. Le fait qu'il ait obtenu la délivrance d'une carte d'identité civile, dès (...), plaide dans le même sens. S'agissant du mandat de comparution du (...), là aussi prétendument remis à la famille, il s'agit d'un document entièrement manuscrit, hormis un timbre mal identifiable, et dont l'authenticité est dès lors douteuse ; qui plus est, il serait postérieur de presque une année à l'évasion de l'intéressé. Il n'est en outre pas logique que les familiers en ait reçu notification ; en effet, il ne pouvait que contredire la version d'une démobilisation régulière, dont les autorités, à en croire le recourant, voulaient convaincre ses proches. 3.4 En conclusion, le Tribunal admet que si l'intéressé a bien servi dans l'armée soudanaise, et a pu être incarcéré, peut-être pour des motifs disciplinaires, il a certainement été démobilisé dans les règles dès (...). Rien ne permet donc de considérer qu'il est aujourd'hui recherché, version que les incohérences de son récit ne permettent d'ailleurs pas de retenir. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'une forte probabilité de tels traitements n'est pas établie, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que l'intéressé soit aujourd'hui recherché. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il a été constaté que les trois provinces du Darfour sont affectées par la guerre civile, qui rend l'exécution du renvoi vers cette région non raisonnablement exigible (ATAF 2013/21 consid. 9.3 p. 264-273) ; l'insécurité persiste à l'heure actuelle (arrêt D-2794/2016 du 2 février 2017, consid. 7.4). Dans ce contexte, les personnes originaires du Darfour peuvent cependant se réinstaller dans la région de F._______, pour autant que l'exécution du renvoi vers la capitale soit raisonnablement exigible (ATAF 2013/5 p. 45ss). Cette solution n'est pas exclusive : l'exécution du renvoi peut également, dans son principe, avoir lieu vers une autre région du Soudan, dans la mesure où, là aussi, les conditions de l'exigibilité y sont remplies (arrêts D-5199/2015 du 27 juin 2017 consid. 9.4.3 ; E-1432/2015 du 29 mai 2017 consid. 7.4.2, et réf. citées). Dans le cas particulier, l'intéressé a vécu durant neuf ans ([...]) à C._______, où se trouvent son épouse et ses enfants, la famille de l'épouse, ainsi que sa propre mère. Ni cette localité ni la région ne sont affectées par des troubles particuliers. L'intéressé, qui aurait été actif dans l'agriculture avant de s'engager dans l'armée, apparaît dès lors en mesure de rejoindre ses proches à C._______ et de s'y réinsérer. 7.3 Reste à résoudre la question de la compatibilité de son état de santé avec l'exécution du renvoi. A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). L'exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.4 En l'espèce, l'intéressé est touché par une hypertension artérielle, qui ne semble plus nécessiter de traitement, mais seulement une surveillance. Il en va de même du diabète, qui requiert un suivi glycémique et ophtalmique régulier. Quant au PTSD, il apparaît réactionnel à l'obligation de quitter la Suisse, ainsi que cela a déjà été relevé. Selon le rapport médical du (...), des trois médicaments d'abord administrés, seule la médication par Sertraline doit encore se poursuivre, ceci jusqu'en juillet 2018 ; le cas échéant, l'intéressé pourra donc solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux, pour surmonter la période délicate postérieure à son retour au Soudan (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]). Sur un plan plus large, le Tribunal rappelle que l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles tendances auto-agressives (cf. arrêt du TAF C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et réf. cit.). Le cas échéant, il appartiendra aux médecins de préparer le recourant à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-4041/2016 du 8 septembre 2016 consid. 4.4.1 et Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34). Il apparaît certes que l'hôpital de C._______ n'est pas en mesure d'assurer tous les soins nécessaires aux patients dans de bonnes conditions(cf. [...], consulté le 11 octobre 2017). Néanmoins, les données connues du Tribunal ne montrent pas que l'intéressé soit exposé, de manière immédiate, à un risque concret pour sa vie ou son intégrité physique et psychique, aucun des troubles qu'il présente n'ayant de caractère aigu. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs. Les preuves déposées (dont les photographies jointes au recours), ainsi que la précision de certaines de ses réponses (cf. audition du 26 mai 2017, question 134) attestent certes que le recourant a servi dans l'armée soudanaise. Le Tribunal n'exclut pas non plus que l'intéressé ait pu être, à un moment donné, incarcéré pour des raisons inconnues à la prison de C._______, dont il a fourni une description assez détaillée (idem, question 151). Cela étant, force est de constater que le récit du recourant, en tant qu'il fait référence à ses motifs d'asile, n'emporte pas la conviction. En premier lieu, en effet, les raisons qu'il a invoquées pour ne pas avoir donné, au CEP, les véritables raisons de son départ, sont peu claires, puisque cette dissimulation des faits exacts de la cause ne pouvait logiquement que mener à un rejet de sa demande. En admettant toutefois que le récit fait lors de la seconde audition exprime cette fois les véritables motifs de l'intéressé, il n'en reste pas moins qu'il comporte des invraisemblances de nature à en amoindrir la crédibilité. Ainsi, l'extrême facilité de l'évasion, le recourant ayant subtilisé une tenue militaire oubliée par un garde, ce qui lui aurait permis de sortir de la prison sans encombres, n'emporte pas la conviction ; il en va de même de l'aide que lui auraient apportée un chauffeur rencontré devant la prison, et un agriculteur inconnu, lequel lui aurait de surcroît remis ses économies. Il en va de même de la rapidité et de l'aisance avec laquelle l'intéressé, à l'en croire, aurait trouvé des passeurs à F._______, et aurait financé son voyage. Le Tribunal constate également que le recourant, qui aurait subi de graves sévices physiques durant sa détention, n'apparaît en présenter aucune séquelle visible, que les différents rapports médicaux déposés n'auraient pas manqué de relever. De même, le PTSD qu'il manifeste est réactionnel à l'obligation de quitter la Suisse, de l'avis du thérapeute, et ne dérive pas d'éventuels mauvais traitements infligés au Soudan.
E. 3.2 Le Tribunal doit également retenir que les imprécisions chronologiques du récit nuisent à sa crédibilité. Si l'intéressé, comme il l'affirme, a été arrêté en (...) et retenu sept mois à E._______ (soit jusqu'en [...] environ), puis incarcéré huit mois à C._______ après un passage par le dispensaire de F._______, cela place son évasion à la fin de l'été (...). S'il a passé la frontière libyenne en (...), il serait donc resté presque un an à F._______, sans y être recherché, alors qu'il décrit son passage en Libye comme ayant suivi de peu son évasion. Par ailleurs, comme l'a relevé l'interrogateur du SEM (cf. audition du 26 mai 2017, question 187), si son second fils (selon le certificat de naissance déposé) est né en (...), cela place la conception à un moment où, à l'en croire, il se trouvait à F._______ ; elle n'a pu donc intervenir lors d'une visite de sa femme à la prison, ainsi qu'il l'affirme.
E. 3.3 Enfin, les documents déposés par le recourant ne sont pas de nature à renforcer la crédibilité de ses motifs. Il a donné trois versions différentes et incompatibles des raisons pour lesquelles le certificat de démobilisation du (...) aurait été émis, ce qui jette le doute sur ses dires. Par ailleurs, l'assertion selon laquelle ce document aurait été remis à sa famille, soit pour qu'elle ne s'inquiète pas de sa disparition, soit pour qu'elle signale sa réapparition éventuelle, n'est aucunement convaincante : en effet, le but visé n'aurait pu être atteint, puisque le fait que le recourant soit démobilisé, sans pour autant se manifester, n'aurait pu qu'inquiéter ses proches ; de même, on voit mal pourquoi ces derniers l'auraient signalé aux autorités, du fait d'une simple mention de « maladie psychique » porté sur le document. Il ne peut donc être exclu que l'intéressé ait été démobilisé régulièrement, dès (...), comme l'indique la pièce en cause, et ait mis à exécution un projet de quitter le pays. Le fait qu'il ait obtenu la délivrance d'une carte d'identité civile, dès (...), plaide dans le même sens. S'agissant du mandat de comparution du (...), là aussi prétendument remis à la famille, il s'agit d'un document entièrement manuscrit, hormis un timbre mal identifiable, et dont l'authenticité est dès lors douteuse ; qui plus est, il serait postérieur de presque une année à l'évasion de l'intéressé. Il n'est en outre pas logique que les familiers en ait reçu notification ; en effet, il ne pouvait que contredire la version d'une démobilisation régulière, dont les autorités, à en croire le recourant, voulaient convaincre ses proches.
E. 3.4 En conclusion, le Tribunal admet que si l'intéressé a bien servi dans l'armée soudanaise, et a pu être incarcéré, peut-être pour des motifs disciplinaires, il a certainement été démobilisé dans les règles dès (...). Rien ne permet donc de considérer qu'il est aujourd'hui recherché, version que les incohérences de son récit ne permettent d'ailleurs pas de retenir. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'une forte probabilité de tels traitements n'est pas établie, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que l'intéressé soit aujourd'hui recherché. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Il a été constaté que les trois provinces du Darfour sont affectées par la guerre civile, qui rend l'exécution du renvoi vers cette région non raisonnablement exigible (ATAF 2013/21 consid. 9.3 p. 264-273) ; l'insécurité persiste à l'heure actuelle (arrêt D-2794/2016 du 2 février 2017, consid. 7.4). Dans ce contexte, les personnes originaires du Darfour peuvent cependant se réinstaller dans la région de F._______, pour autant que l'exécution du renvoi vers la capitale soit raisonnablement exigible (ATAF 2013/5 p. 45ss). Cette solution n'est pas exclusive : l'exécution du renvoi peut également, dans son principe, avoir lieu vers une autre région du Soudan, dans la mesure où, là aussi, les conditions de l'exigibilité y sont remplies (arrêts D-5199/2015 du 27 juin 2017 consid. 9.4.3 ; E-1432/2015 du 29 mai 2017 consid. 7.4.2, et réf. citées). Dans le cas particulier, l'intéressé a vécu durant neuf ans ([...]) à C._______, où se trouvent son épouse et ses enfants, la famille de l'épouse, ainsi que sa propre mère. Ni cette localité ni la région ne sont affectées par des troubles particuliers. L'intéressé, qui aurait été actif dans l'agriculture avant de s'engager dans l'armée, apparaît dès lors en mesure de rejoindre ses proches à C._______ et de s'y réinsérer.
E. 7.3 Reste à résoudre la question de la compatibilité de son état de santé avec l'exécution du renvoi. A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). L'exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).
E. 7.4 En l'espèce, l'intéressé est touché par une hypertension artérielle, qui ne semble plus nécessiter de traitement, mais seulement une surveillance. Il en va de même du diabète, qui requiert un suivi glycémique et ophtalmique régulier. Quant au PTSD, il apparaît réactionnel à l'obligation de quitter la Suisse, ainsi que cela a déjà été relevé. Selon le rapport médical du (...), des trois médicaments d'abord administrés, seule la médication par Sertraline doit encore se poursuivre, ceci jusqu'en juillet 2018 ; le cas échéant, l'intéressé pourra donc solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux, pour surmonter la période délicate postérieure à son retour au Soudan (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]). Sur un plan plus large, le Tribunal rappelle que l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles tendances auto-agressives (cf. arrêt du TAF C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et réf. cit.). Le cas échéant, il appartiendra aux médecins de préparer le recourant à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-4041/2016 du 8 septembre 2016 consid. 4.4.1 et Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34). Il apparaît certes que l'hôpital de C._______ n'est pas en mesure d'assurer tous les soins nécessaires aux patients dans de bonnes conditions(cf. [...], consulté le 11 octobre 2017). Néanmoins, les données connues du Tribunal ne montrent pas que l'intéressé soit exposé, de manière immédiate, à un risque concret pour sa vie ou son intégrité physique et psychique, aucun des troubles qu'il présente n'ayant de caractère aigu.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3790/2017 Arrêt du 20 octobre 2017 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 juin 2017 / N (...). Faits : A. Le 24 avril 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de la Police des étrangers de Genève, après avoir été interpellé, la veille, au contrôle frontalier. B. Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 12 mai 2015, l'intéressé, originaire de B._______ (Darfour occidental) et membre de la communauté (...), a dit avoir quitté le Soudan en raison de l'instabilité et des mauvaises conditions de vie dans son pays, sans avoir rencontré de problèmes avec les autorités. Lors de son audition par le SEM, le 26 mai 2017, le requérant a cependant reconnu qu'il n'avait pas articulé ses véritables motifs, de crainte d'être expulsé. Il a alors exposé qu'il avait quitté en (...) B._______, où des combats commençaient à se produire, pour C._______, puis, après quelques temps, s'était engagé dans l'armée. Recevant une formation militaire sommaire et assurant un service de garde, devenu sous-officier, son rôle principal aurait cependant été de jouer dans une équipe de football au sein de l'armée. En mars 2012, l'intéressé aurait été incorporé dans un contingent transféré au Darfour occidental, dans la région de D._______. Après deux mois de formation, le détachement aurait été envoyé au combat. Le requérant et ses hommes auraient reçu l'ordre de brûler un village. Refusant d'obéir, l'intéressé aurait été aussitôt arrêté et transféré dans la prison d'un camp militaire, non loin de E._______, se trouvant incarcéré avec deux hommes de son peloton. Il y serait resté sept mois, durant lesquels il aurait été constamment maltraité et torturé par les gardiens ; il aurait été violé quatre fois. A la faveur d'une inspection par des officiers supérieurs, le requérant, qui se trouvait dans un état de faiblesse grave, aurait été transféré en fourgon cellulaire dans un dispensaire de F._______, y restant sous surveillance. Il aurait été ensuite incarcéré dans la prison de C._______, y restant quelque huit mois. Durant cette détention, il aurait été chargé de corvées à l'intérieur de la l'établissement. Il aurait pu sortir de cette prison en s'emparant d'une tenue militaire, oubliée par un gardien, puis aurait convaincu un chauffeur privé de l'emmener dans la campagne, aux environs de C._______. Il aurait exposé sa situation à un agriculteur, qui l'aurait aidé financièrement à gagner F._______. L'intéressé aurait alors conclu un accord avec un passeur, ce dernier acceptant de l'emmener avec un groupe si, en plus du paiement partiel de son passage, il assurait les travaux d'entretien du véhicule. Parvenu à la frontière libyenne, le (...), l'intéressé aurait été retenu durant deux mois par les gardes-frontière et contraint de travailler pour leur compte. Après un séjour de plusieurs mois en Libye, il serait finalement arrivé en Italie, avant de gagner la Suisse. L'intéressé a expliqué que depuis son départ, sa femme, restée à C._______, avait été interrogée par la police et les militaires, qui avaient visité son logement, recherchant le requérant. Outre des pièces d'état civil (acte de mariage du [...], acte de naissance des deux enfants, attestation de nationalité) et une carte d'identité délivrée à C._______, le (...), l'intéressé a produit un certificat de démobilisation du (...), attestant qu'il avait été libéré du service, le (...), en raison d'une maladie psychique. Il a d'abord expliqué que ce dernier document lui avait été remis par un infirmier du dispensaire de F._______, pris de compassion devant son état ; il a ensuite exposé que cette pièce avait été remise en (...) à sa femme à C._______, soit pour que ses proches ne soupçonnent pas qu'il avait été arrêté, soit pour qu'ils le signalent aux autorités s'il réapparaissait. Le requérant a enfin déposé un mandat de comparution à son nom, daté du 21 juin 2014 ; cette pièce aurait également été remise à sa famille. C. Par décision du 21 juin 2017, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 juillet 2017, A._______ a repris ses motifs antérieurs, fait valoir les risques le menaçant en cas de retour et réaffirmé l'authenticité des documents déposés ; il a fait valoir qu'il n'avait pas indiqué ses véritables motifs lors de l'audition au CEP, dans la crainte d'être aussitôt renvoyé. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais. L'intéressé a déposé trois rapports médicaux des (...), (...) et (...). Il en ressort qu'il est atteint d'un diabète de type II, qui doit être évalué et suivi aux plans glycémique et ophtalmique, ainsi que d'une hypertension artérielle ; il est également touché par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), réactionnel à l'obligation de quitter la Suisse, et traité par médicaments antidépresseurs (Sertraline, Xanax, Zolpidem). E. Par ordonnance du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. F. Invité à s'exprimer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 12 septembre 2017, a retenu que les troubles de l'intéressé, partiellement réactionnels au renvoi, ne contre-indiquaient pas son retour au Soudan, moyennant une aide au retour appropriée, et qu'il pouvait être traité dans son pays d'origine. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 25 septembre suivant, le recourant a maintenu ses arguments, relevant la motivation incomplète du SEM et insistant sur son état de santé. Il a déposé une photographie le représentant en compagnie de quatre hommes de son peloton ; un serait hospitalisé, un autre décédé en détention, et les deux derniers auraient disparu. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs. Les preuves déposées (dont les photographies jointes au recours), ainsi que la précision de certaines de ses réponses (cf. audition du 26 mai 2017, question 134) attestent certes que le recourant a servi dans l'armée soudanaise. Le Tribunal n'exclut pas non plus que l'intéressé ait pu être, à un moment donné, incarcéré pour des raisons inconnues à la prison de C._______, dont il a fourni une description assez détaillée (idem, question 151). Cela étant, force est de constater que le récit du recourant, en tant qu'il fait référence à ses motifs d'asile, n'emporte pas la conviction. En premier lieu, en effet, les raisons qu'il a invoquées pour ne pas avoir donné, au CEP, les véritables raisons de son départ, sont peu claires, puisque cette dissimulation des faits exacts de la cause ne pouvait logiquement que mener à un rejet de sa demande. En admettant toutefois que le récit fait lors de la seconde audition exprime cette fois les véritables motifs de l'intéressé, il n'en reste pas moins qu'il comporte des invraisemblances de nature à en amoindrir la crédibilité. Ainsi, l'extrême facilité de l'évasion, le recourant ayant subtilisé une tenue militaire oubliée par un garde, ce qui lui aurait permis de sortir de la prison sans encombres, n'emporte pas la conviction ; il en va de même de l'aide que lui auraient apportée un chauffeur rencontré devant la prison, et un agriculteur inconnu, lequel lui aurait de surcroît remis ses économies. Il en va de même de la rapidité et de l'aisance avec laquelle l'intéressé, à l'en croire, aurait trouvé des passeurs à F._______, et aurait financé son voyage. Le Tribunal constate également que le recourant, qui aurait subi de graves sévices physiques durant sa détention, n'apparaît en présenter aucune séquelle visible, que les différents rapports médicaux déposés n'auraient pas manqué de relever. De même, le PTSD qu'il manifeste est réactionnel à l'obligation de quitter la Suisse, de l'avis du thérapeute, et ne dérive pas d'éventuels mauvais traitements infligés au Soudan. 3.2 Le Tribunal doit également retenir que les imprécisions chronologiques du récit nuisent à sa crédibilité. Si l'intéressé, comme il l'affirme, a été arrêté en (...) et retenu sept mois à E._______ (soit jusqu'en [...] environ), puis incarcéré huit mois à C._______ après un passage par le dispensaire de F._______, cela place son évasion à la fin de l'été (...). S'il a passé la frontière libyenne en (...), il serait donc resté presque un an à F._______, sans y être recherché, alors qu'il décrit son passage en Libye comme ayant suivi de peu son évasion. Par ailleurs, comme l'a relevé l'interrogateur du SEM (cf. audition du 26 mai 2017, question 187), si son second fils (selon le certificat de naissance déposé) est né en (...), cela place la conception à un moment où, à l'en croire, il se trouvait à F._______ ; elle n'a pu donc intervenir lors d'une visite de sa femme à la prison, ainsi qu'il l'affirme. 3.3 Enfin, les documents déposés par le recourant ne sont pas de nature à renforcer la crédibilité de ses motifs. Il a donné trois versions différentes et incompatibles des raisons pour lesquelles le certificat de démobilisation du (...) aurait été émis, ce qui jette le doute sur ses dires. Par ailleurs, l'assertion selon laquelle ce document aurait été remis à sa famille, soit pour qu'elle ne s'inquiète pas de sa disparition, soit pour qu'elle signale sa réapparition éventuelle, n'est aucunement convaincante : en effet, le but visé n'aurait pu être atteint, puisque le fait que le recourant soit démobilisé, sans pour autant se manifester, n'aurait pu qu'inquiéter ses proches ; de même, on voit mal pourquoi ces derniers l'auraient signalé aux autorités, du fait d'une simple mention de « maladie psychique » porté sur le document. Il ne peut donc être exclu que l'intéressé ait été démobilisé régulièrement, dès (...), comme l'indique la pièce en cause, et ait mis à exécution un projet de quitter le pays. Le fait qu'il ait obtenu la délivrance d'une carte d'identité civile, dès (...), plaide dans le même sens. S'agissant du mandat de comparution du (...), là aussi prétendument remis à la famille, il s'agit d'un document entièrement manuscrit, hormis un timbre mal identifiable, et dont l'authenticité est dès lors douteuse ; qui plus est, il serait postérieur de presque une année à l'évasion de l'intéressé. Il n'est en outre pas logique que les familiers en ait reçu notification ; en effet, il ne pouvait que contredire la version d'une démobilisation régulière, dont les autorités, à en croire le recourant, voulaient convaincre ses proches. 3.4 En conclusion, le Tribunal admet que si l'intéressé a bien servi dans l'armée soudanaise, et a pu être incarcéré, peut-être pour des motifs disciplinaires, il a certainement été démobilisé dans les règles dès (...). Rien ne permet donc de considérer qu'il est aujourd'hui recherché, version que les incohérences de son récit ne permettent d'ailleurs pas de retenir. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'une forte probabilité de tels traitements n'est pas établie, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que l'intéressé soit aujourd'hui recherché. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il a été constaté que les trois provinces du Darfour sont affectées par la guerre civile, qui rend l'exécution du renvoi vers cette région non raisonnablement exigible (ATAF 2013/21 consid. 9.3 p. 264-273) ; l'insécurité persiste à l'heure actuelle (arrêt D-2794/2016 du 2 février 2017, consid. 7.4). Dans ce contexte, les personnes originaires du Darfour peuvent cependant se réinstaller dans la région de F._______, pour autant que l'exécution du renvoi vers la capitale soit raisonnablement exigible (ATAF 2013/5 p. 45ss). Cette solution n'est pas exclusive : l'exécution du renvoi peut également, dans son principe, avoir lieu vers une autre région du Soudan, dans la mesure où, là aussi, les conditions de l'exigibilité y sont remplies (arrêts D-5199/2015 du 27 juin 2017 consid. 9.4.3 ; E-1432/2015 du 29 mai 2017 consid. 7.4.2, et réf. citées). Dans le cas particulier, l'intéressé a vécu durant neuf ans ([...]) à C._______, où se trouvent son épouse et ses enfants, la famille de l'épouse, ainsi que sa propre mère. Ni cette localité ni la région ne sont affectées par des troubles particuliers. L'intéressé, qui aurait été actif dans l'agriculture avant de s'engager dans l'armée, apparaît dès lors en mesure de rejoindre ses proches à C._______ et de s'y réinsérer. 7.3 Reste à résoudre la question de la compatibilité de son état de santé avec l'exécution du renvoi. A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). L'exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.4 En l'espèce, l'intéressé est touché par une hypertension artérielle, qui ne semble plus nécessiter de traitement, mais seulement une surveillance. Il en va de même du diabète, qui requiert un suivi glycémique et ophtalmique régulier. Quant au PTSD, il apparaît réactionnel à l'obligation de quitter la Suisse, ainsi que cela a déjà été relevé. Selon le rapport médical du (...), des trois médicaments d'abord administrés, seule la médication par Sertraline doit encore se poursuivre, ceci jusqu'en juillet 2018 ; le cas échéant, l'intéressé pourra donc solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux, pour surmonter la période délicate postérieure à son retour au Soudan (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]). Sur un plan plus large, le Tribunal rappelle que l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles tendances auto-agressives (cf. arrêt du TAF C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et réf. cit.). Le cas échéant, il appartiendra aux médecins de préparer le recourant à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-4041/2016 du 8 septembre 2016 consid. 4.4.1 et Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34). Il apparaît certes que l'hôpital de C._______ n'est pas en mesure d'assurer tous les soins nécessaires aux patients dans de bonnes conditions(cf. [...], consulté le 11 octobre 2017). Néanmoins, les données connues du Tribunal ne montrent pas que l'intéressé soit exposé, de manière immédiate, à un risque concret pour sa vie ou son intégrité physique et psychique, aucun des troubles qu'il présente n'ayant de caractère aigu. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :