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D-787/2018

D-787/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-20 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée le 19 février 2018.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée le 19 février 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-787/2018 Arrêt du 20 mars 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Soudan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 9 janvier 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 août 2015, l'audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du 4 septembre 2015 et sur ses motifs d'asile du 25 août 2017, la décision du 9 janvier 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, les rapports médicaux des 22 janvier 2018 et 25 octobre 2017 adressés au SEM le 25 janvier 2018, le recours interjeté le 6 février 2018 (date du sceau postal) contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel A._______ a requis, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et totale, et conclu à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, les documents qui y sont joints, à savoir en particulier un écrit manuscrit rédigé en langue anglaise par l'intéressé, un extrait d'un rapport d'une ONG soudanaise de décembre 2016, et deux extraits tirés d'Internet (l'un non daté et l'autre daté du 22 décembre 2017), l'accusé de réception du recours du 8 février 2018, la décision incidente du 15 février 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal, estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale, et imparti au recourant un délai au 1er mars 2018 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, le versement de l'avance de frais requise en date du 19 février 2018, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que tout d'abord, le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que cela étant, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant vers le Soudan, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que A._______ n'a pas contesté la décision du SEM du 9 janvier 2018, lui déniant la qualité de réfugié et rejetant sa demande d'asile, qu'il n'a pas non plus rendu crédible ni établi un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'en effet, au cours de ses auditions, A._______ a allégué être originaire du village de B._______ situé dans la région du Darfour ; qu'en 2003, les autorités soudanaises auraient incendié son village, les forçant, lui et sa famille, à fuir et à se réfugier au Tchad ; que peu de temps auparavant, le prénommé aurait été brutalisé par des membres de la milice Janjawid, lesquels lui auraient (...) ; que, depuis lors, celui-ci serait (...) ; qu'en 2007, souhaitant poursuivre sa scolarité, l'intéressé serait retourné au Darfour, à C._______, où il aurait vécu chez un cousin paternel ; qu'en 2013, « privé de sa liberté d'expression », il aurait dû abandonner l'école ; qu'espérant « retrouver un peu plus de liberté » et pouvoir continuer ses études, il se serait rendu à D._______ (région de Khartoum) où il aurait vécu chez un ami ; qu'il aurait malheureusement dû déchanter, dans la mesure où, n'ayant pas trouvé de travail dans cette ville, il n'aurait pas pu reprendre ses études, que, lors de son audition sur les motifs du 25 août 2017, l'intéressé a ajouté que, craignant d'être dénoncé aux autorités comme opposant par son voisin, il aurait pris la décision de quitter son pays d'origine, que, dans la décision du 9 janvier 2018, le SEM a en notamment estimé que les déclarations de A._______, portant en particulier sur les motifs l'ayant poussé à quitter son pays d'origine, sur les circonstances entourant la dénonciation dont il aurait fait l'objet de la part d'un voisin, ou encore sur les dates de ses séjours au Tchad et au Soudan, ainsi que sur celle de son année de naissance, ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que l'intéressé n'ayant pas contesté cette analyse et les arguments de son recours, limité au prononcé de l'exécution du renvoi, portant essentiellement sur ses difficultés à se construire une existence économique viable dans la région de Khartoum et des problèmes médicaux, dont la gravité n'atteint en aucune manière le seuil exigé par la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), il n'est pas parvenu à démontrer qu'il risque, en cas de retour au Soudan d'être exposé à un risque avéré et concret d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, que partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'il convient dès lors d'examiner si cette mesure est exigible, que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cela étant, c'est à juste titre que le SEM, dans sa décision du 9 janvier 2018, a relevé que, si l'exécution du renvoi n'était certes pas exigible au Darfour, en raison de la persistance des conflits, elle l'était en revanche dans une autre région du Soudan, comme par exemple dans la région de Khartoum, où résidait une diaspora importante en provenance du Darfour susceptible de le soutenir, qu'en effet, dans un arrêt de principe, le Tribunal a constaté que les trois provinces du Darfour étaient affectées par la guerre civile, ce qui rendait l'exécution du renvoi vers cette région non raisonnablement exigible (cf. ATAF 2013/21 consid. 9.3 p. 264-273) ; qu'en outre, l'insécurité y persiste à l'heure actuelle (cf. arrêt du Tribunal E-3790/2017 du 20 octobre 2017 consid. 7.2 et jurisp. cit.), que, dans un autre arrêt de principe, le Tribunal a retenu que les personnes originaires du Darfour pouvaient néanmoins se réinstaller à Khartoum et sa région (« Grossraum Khartoum »), où vivaient un quart des personnes originaires du Darfour (toutes ethnies confondues) (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.5), pour autant que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible, qu'en l'espèce, le SEM a considéré qu'aucun motif propre à A._______ était de nature à faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, en retenant notamment que le prénommé était jeune, sans charge de famille, ne souffrait pas de sérieux problèmes de santé, parlait parfaitement l'arabe, avait suivi une scolarité durant une dizaine d'années, avait déjà exercé une activité professionnelle, et avait vécu durant un an et demi à D._______, où il avait été hébergé par un ami, lequel avait également financé une partie de son voyage pour Europe, que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sauraient modifier cette appréciation, qu'en particulier, l'écrit manuscrit rédigé en langue anglaise par l'intéressé ne fait que reprendre, pour l'essentiel, les propos tenus lors de ses auditions, qu'en outre, l'extrait d'un rapport d'une ONG soudanaise de décembre 2016 et les deux extraits tirés d'Internet ont trait à la situation générale au Soudan et ne font pas référence à la situation du recourant en particulier, que A._______ estime également avoir été traité de manière inégale avec le requérant dont il est question dans l'ATAF 2013/5, que leurs situations personnelles diffèrent néanmoins, de manière significative, l'une de l'autre, qu'en effet, le premier, contrairement au second, dispose à D._______ d'un réseau social, en la personne d'un ami, auprès duquel il a déjà obtenu, par le passé, non seulement le gîte et le couvert durant un an et demi, mais également une partie du financement lui ayant permis de se rendre en Europe, qu'il ne saurait donc se prévaloir valablement d'une inégalité de traitement, qu'à l'appui de son recours, A._______ a encore soutenu être suivi par un psychiatre, en raison d'un traumatisme, et souffrir de problèmes à (...), ces affections ne lui permettant que difficilement de subvenir à ses besoins primaires, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 op. cit.), qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves), que cela dit, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.), qu'en l'occurrence, il ressort des certificats médicaux des 22 janvier 2018 et 25 octobre 2017 que, si l'intéressé souffre certes d'une (...) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1), ces affections ont été médicalement prises en charge en Suisse et ne nécessitent plus de traitement particulier, pas même des contrôles médicaux, que tout d'abord, s'agissant de son affection physique, celle-ci ne requiert pas, selon son médecin traitant, d'intervention correctrice et la gêne qui en résulte est très modérée, se limitant à son aspect esthétique ; qu'elle n'est dès lors pas de nature à empêcher A._______ de voyager, de travailler et de subvenir à ses besoins vitaux, qu'en ce qui concerne le trouble psychique invoqué par le prénommé, son médecin généraliste lui a uniquement prescrit un anxiolitique, « à la demande » de surcroît, que, dans ces conditions, il n'apparaît manifestement pas que cette affection soit d'une gravité telle à faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, l'intéressé pourra, en cas de besoin, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux et en particulier emporter une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son retour au Soudan (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), que par conséquent, son état de santé ne constitue pas un obstacle à sa réinstallation à D._______ ou à Khartoum, qu'en fin de compte, A._______, dans le cadre de son recours, n'a pas été en mesure d'avancer des éléments concrets et pertinents permettant d'apprécier différemment les obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, que cela étant, force est de constater que tous ces éléments favorables sont autant de facteurs qui pourront permettre au recourant de se réinstaller à Khartoum ou dans sa région à D._______ - deux villes qui ne sont pas affectées par les conflits en cours au Darfour -, sans rencontrer de difficultés insurmontables, et d'y bâtir une nouvelle existence, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, qui ne porte que sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée le 19 février 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :