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D-6992/2018

D-6992/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-30 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6992/2018 Arrêt du 30 septembre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 22 février 2016, le procès-verbal de l'audition du 29 février 2016 (sur ses données personnelles), lors de laquelle il a indiqué qu'il n'avait jamais eu de problème au Sri Lanka, mais craignait de se retrouver tout seul, après le décès de son grand-père, et mentionné comme problèmes de santé des maux de tête ainsi qu'un abcès traité au mollet gauche, le procès-verbal de l'audition du 13 septembre 2017 (sur ses motifs d'asile), lors de laquelle le prénommé a déclaré avoir quitté son pays pour éviter de devenir (...) au Sri Lanka comme son grand-père, ne pas risquer d'avoir des problèmes en retournant dans son pays et ne pas souffrir d'autres problèmes de santé, hormis un refroidissement, la décision du 7 novembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 10 décembre 2018 contre cette décision, adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant comme conclusion l'octroi de l'admission provisoire suite au constat du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, les pièces jointes au recours, notamment l'attestation du (...) d'une incapacité de travail de 100% suite à une hospitalisation du (...) au (...) et le certificat médical du (...) du médecin généraliste suivant le recourant depuis le mois de (...), mentionnant divers diagnostics, la nécessité d'un suivi par plusieurs spécialistes, en particulier psychiatres, vu le risque de suicidalité, la requête de libération de paiement d'une avance de frais également formulée dans le mémoire de recours, le rapport médical daté du (...) concernant l'hospitalisation de fin (...) à début (...) suite à des problèmes psychiques, produit le 12 décembre 2018, l'écrit du Tribunal du 12 décembre 2018, accusant réception du recours, la décision incidente du 14 février 2019, par laquelle le Tribunal a constaté que la décision du SEM du 7 novembre 2018 était entrée en force, en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi, renoncé au versement d'une avance de frais et invité le SEM à prendre position sur le recours, la prise de position du SEM du 5 mars 2019, indiquant, entre autres, que les soins médicaux, y compris psychiatriques, sont disponibles au Sri Lanka et en principe gratuits, l'ordonnance du 6 mars 2019 transmettant un double de la réponse du SEM au recourant et l'invitant à déposer une réplique jusqu'au 27 mars 2019, la réplique de la mandataire du 4 avril 2019, soit après le délai imparti, mentionnant que l'état psychique du recourant s'est quelque peu amélioré grâce au suivi régulier dont il bénéficie depuis mai 2018, que la décision négative du SEM l'a cependant plongé dans un état de détresse et de panique et qu'il faudrait s'assurer qu'une prise en charge médicale adéquate soit entreprise dès son arrivée au Sri Lanka, la lettre de soutien d'une connaissance du recourant du 5 avril 2019, le courrier de la mandataire du 25 juin 2019, auquel est jointe une attestation de (...) indiquant un « suivi médical » depuis le 22 mai 2018, et considérant que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018 2855) ; qu'en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171) ; que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous, que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que seule est litigieuse la question de l'exécution du renvoi, qu'en cette matière, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'art. 83 al. 7 LEI étant réservé, qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 7 novembre 2018, lui déniant la qualité de réfugié, qu'il n'a pas non plus rendu crédible un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que la CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182), qu'elle a ainsi précisé qu'un « cas très exceptionnel » doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili précité, § 183, également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68), que, comme démontré plus bas, l'intéressé ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel, au sens donné par la jurisprudence, que l'exécution du renvoi est ainsi licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, selon le document médical le plus récent, soit l'attestation de suivi de (...) du 19 juin 2019, le recourant bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec un suivi infirmier une fois par semaine ainsi que d'un suivi médico-infirmier, que l'état de santé du recourant, qui avait été hospitalisé du (...) au (...), soit quelques mois avant la décision négative concernant sa demande d'asile, ne nécessite dès lors qu'un traitement ambulatoire, que A._______ n'a pas établi qu'il présenterait des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, en cas de renvoi au Sri Lanka, que l'état de détresse et de panique mentionné par la mandataire dans son courrier du 4 avril 2019 est une réaction fréquemment observée chez des personnes ayant reçu une décision négative et qui sont confrontées à l'imminence de leur renvoi et, partant, à la crainte de devoir perdre définitivement leurs perspectives d'avenir en Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi, qu'en effet, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles idées suicidaires (cf. arrêt du TAF C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et réf. cit.), que, certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi au Sri Lanka, qu'il appartiendra cependant à ses médecins de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'en définitive, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide, ou plus généralement le risque de passage à l'acte auto-agressif, n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-4041/2016 du 8 septembre 2016 consid. 4.4.1 et Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34), que le recourant pourra, si nécessaire, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi (décision entreprise, p. 4), qu'en outre, comme l'indique le SEM dans sa prise de position du 5 mars 2019, des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Sri Lanka : Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19), qu'ainsi, les troubles de santé du recourant ne font pas obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'enfin, selon la jurisprudence, le renvoi est exigible pour les personnes qui viennent de la région du Vanni, si elles disposent d'une possibilité d'accès à un logement et ont leurs besoins élémentaires couverts (cf. arrêt D-3619/2016 du 16 octobre 2017), qu'en l'occurrence, le recourant est jeune, bien intégré socialement à B._______, aussi bien dans un club de sport que dans la communauté religieuse, dispose de la maison de son grand-père à B._______, peut compter sur son aide financière et pourrait reprendre son entreprise de (...), que la situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays, ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation de la situation au Sri Lanka, qu'ainsi, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que l'exécution du renvoi est enfin également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la requête de libération de paiement d'une avance de frais est dès lors sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :