Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ et B._______ ont déposé pour eux-mêmes et pour leur fils, C._______, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 31 mars 2015. B. Auditionnés, le 17 avril 2015, A._______ et son épouse, B._______, ont déclaré être de nationalité ukrainienne, de langue maternelle russe avec une bonne connaissance, à tout le moins passive, de l'ukrainien et de confession orthodoxe. Ils ont indiqué être nés et avoir vécu la majeure partie de leur vie à E._______, dans l'oblast de F._______. Alors que le recourant aurait exercé une activité de chauffeur de taxi puis de réparateur dans un hôpital à F._______, la recourante aurait été administratrice dans un laboratoire à F._______ et aurait exercé la profession de danseuse, notamment en Suisse. C. C.a Par décision du 19 juin 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par arrêt E-4281/2015 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 9 juillet 2015 contre cette décision. C.c Le 25 septembre 2015, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du 19 juin 2015. A l'appui de leur requête, ils ont notamment produit trois certificats médicaux établis par la Dre G._______, psychiatre psychothérapeute FMH, établis le 3 août 2015 et le 16 septembre 2015, desquels il ressort que le recourant souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) avec épisode dépressif moyen, suivait un traitement médicamenteux composé d'un anxiolytique, d'un antidépresseur et d'un somnifère (Trittico,Temesta et Stlinox,) et que son fils bénéficiait également d'un suivi thérapeutique. C.d Par décision du 7 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 25 septembre 2015. C.e Le 5 janvier 2016, le SEM a indiqué aux intéressés que le délai de transfert en Espagne étant échu, leur demande d'asile allait faire l'objet d'un examen en procédure nationale. D. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 21 mars 2016, le recourant a déclaré avoir été arrêté avec des amis, au mois (...) 2014, à H._______, par des séparatistes pro-russes et emmené dans les locaux du Service de sécurité d'Ukraine (ci-après : SBU). Ils auraient été soupçonnés d'appartenir à un « groupe de diversion » ukrainien, soit un groupe armé non officiel, qui aurait notamment attaqué un poste de contrôle russe. Ils y auraient subi des mauvais traitements et des interrogatoires, avant d'être libérés, un jour plus tard, moyennant le paiement d'un acompte que l'épouse de l'un de ses amis aurait effectué à un militaire haut gradé de l'armée ukrainienne. Ce dernier aurait ensuite informé le recourant qu'il avait constitué un dossier sur sa famille et qu'il savait tout sur lui. En raison de l'occupation de la ville par des troupes armées et des rumeurs relatives à des futurs bombardements, les intéressés seraient partis à I._______ pendant environ un mois. Puis, constatant que la situation ne s'améliorait pas et craignant un enrôlement du recourant dans l'armée ukrainienne, ils se seraient rendus à Kiev. En route pour la capitale, ils auraient été arrêtés à un poste de contrôle. Le policier aurait constaté que leur véhicule était répertorié pour infraction à la circulation routière et qu'un mandat d'arrêt aurait été émis. Après de brefs pourparlers, les intéressés auraient pu reprendre la route en s'engageant, toutefois, à régler ce problème dans l'oblast de F._______. Selon le recourant, cet incident serait en lien avec les évènements (...) 2014 à H._______. Après deux semaines passées à Kiev, les recourants seraient alors retournés à E._______ pour régler l'amende d'ordre et, craignant les bombardements, ils auraient été contraints de vivre dans le sous-sol de la maison des parents de la recourante. Après un mois, ils auraient à nouveau rejoint Kiev et y auraient loué un appartement grâce à l'aide d'un ami. Interrogée à la même date, B._______ a déclaré avoir fait l'objet d'un contrôle routier par des hommes armés, alors qu'elle rentrait de son travail à F._______, qui lui aurait intimé de ne pas prendre cette route en raison du danger qu'elle encourait. Etant dans l'impossibilité de s'établir sur le long terme et de travailler à Kiev, en raison de leur enregistrement dans l'oblast de F._______, des soupçons d'affiliation terroriste et des discriminations endurées, la recourante, au bénéfice d'une autorisation de travail de courte durée comme danseuse à J._______, aurait quitté l'Ukraine pour la Suisse, le (...) 2014. Le recourant et leur fils auraient embarqué à Kiev pour rejoindre B._______ par avion, le (...) 2015. E. Par décision du 5 avril 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes rencontrés avec le militaire haut gradé de l'armée ukrainienne, ayant contribué à sa libération, n'étaient pas vraisemblables car lacunaires et illogiques. En effet, A._______ n'a pas été en mesure d'expliquer la raison pour laquelle un dossier sur lui et sa famille aurait été constitué, ni pour quelle affaire. De fait, il a déclaré n'avoir commis aucun acte susceptible de déranger les autorités ukrainiennes et n'a pas allégué que ce prétendu dossier avait été constitué pour l'une des raisons mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi. Le SEM a aussi observé que si ce militaire avait établi un dossier pour le compte des autorités ukrainiennes, ces dernières ne les auraient jamais laissés passer les postes de contrôle, ni quitter le territoire ukrainien depuis l'aéroport de Kiev, ni n'auraient délivré un passeport au recourant en (...) 2014. Au demeurant, il ne serait pas non plus cohérent de faire un lien entre les évènements de H._______ d'avril 2014 et le fait que son véhicule aurait été répertorié. En effet, l'intéressé déduirait uniquement ce lien de l'étonnement dont auraient fait part deux employées de l'administration judiciaire. Quant au kidnapping du recourant par des insurgés pro-russes, en (...) 2014, et le contrôle de la recourante par des hommes armés, ils relèveraient de la situation de conflit opposant les troupes ukrainiennes et les séparatistes et non d'une persécution ciblée pour l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1 LAsi. De plus, les recourants auraient, de l'avis du SEM, eu l'opportunité de s'installer dans une autre région d'Ukraine afin de se soustraire aux pressions invoquées. Selon le SEM, les discriminations que les recourants auraient subies à Kiev, essentiellement sur le plan de l'accès au marché du travail et du logement ainsi que les comportements incorrects de la population ukrainienne dont ils auraient été l'objet en raison de leur provenance de l'Est du pays et du fait qu'ils soient russophones, n'atteindraient pas le degré d'intensité suffisant pour être décisives en matière d'asile. De plus, les intéressés pourraient s'adresser aux autorités pour se faire enregistrer comme personnes déplacées internes et ainsi recevoir des aides de la part de l'Etat. S'agissant d'une éventuelle future mobilisation du recourant dans l'armée ukrainienne, le SEM a considéré qu'un Etat a, en principe, légitimement le droit de se constituer une armée et de recruter des citoyens à cette fin. En outre, un Etat est autorisé à prendre, dans les limites des prescriptions légales, des sanctions pénales à l'encontre d'une personne astreinte au service militaire qui s'oppose à une convocation. De plus, aucun indice au dossier ne permettrait de penser qu'une éventuelle convocation militaire pourrait constituer un motif d'asile au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Sur la question de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que le conflit qui frappait l'Ukraine ne touchait qu'une partie restreinte du territoire et que les intéressés pouvaient donc, en vertu de la liberté d'établissement garantie par la constitution ukrainienne, s'établir dans une autre partie du territoire sous contrôle gouvernemental. Il a également estimé qu'au vu de leur situation personnelle, rien ne s'opposait à leur retour en Ukraine. En effet, il ressortait du dossier que l'état de santé psychique de C._______ s'était amélioré et que les problèmes de santé du recourant, principalement dus à ses expériences en Ukraine et à la « procédure Dublin » menée par les autorités suisses, ne seraient pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. De plus, les structures médicales et le personnel soignant ukrainiens, auxquels il avait déjà fait appel pour son fils, seraient à même d'assurer le suivi dont il pourrait avoir besoin. F. Le 6 mai 2016 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, l'exécution du renvoi devant être considérée comme illicite et/ou inexigible. Au surplus, les recourants ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle et, plus subsidiairement, la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, ils ont fait valoir que leur renvoi les exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. En effet, en cas de renvoi vers la zone contrôlée par les séparatistes, ils se retrouveraient en proie à leurs précédents bourreaux, à savoir les auteurs du kidnapping et en particulier le militaire ayant permis la libération de A._______, à qui ils devraient encore de l'argent. En cas de renvoi dans la zone gouvernée par les dirigeants ukrainiens, ils pourraient se voir accuser de soutenir la République populaire de F._______ et en subir les conséquences. A l'appui de leurs allégations, ils ont cité le rapport annuel d'Amnesty international 2014/2015 ainsi que le rapport du 22 mai 2015 de la même ONG intitulé « Ukraine: Breaking Bodies: Torture and Summary Killings in Eastern Ukraine » relatant les mauvais traitements subis par les personnes faites prisonnières par les forces ukrainiennes et les combattants séparatistes pro-russes. De plus, les recourants ne pourraient pas obtenir la protection des autorités ukrainiennes de peur d'être localisés et de prendre le risque d'être persécutés. De surcroît, l'exécution du renvoi des intéressés en Ukraine emporterait violation des obligations de la Suisse sous l'angle de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être déplacé dans un Etat dans lequel ses parents seraient sans travail et dans des conditions de vie précaires. En effet, l'intérêt supérieur de C._______, qui aurait été particulièrement affecté par les évènements en Ukraine, commanderait qu'il puisse consolider son développement socio-pédagogique dans le cadre qui est actuellement le sien. Subsidiairement, l'exécution du renvoi devrait à tout le moins être considérée comme inexigible au regard des problèmes de santé du recourant et de son fils et de l'interruption irrémédiable des soins actuellement suivis, faute de structures médicales appropriées disponibles en Ukraine et de moyens financiers des intéressés. Outre la décision querellée, trois nouveaux documents médicaux ont été versés en cause. Selon le premier rapport médical, établi le 22 mars 2016 par la Dre K._______, cheffe de clinique adjointe, et la Dre L._______, médecin assistante à la (...), le recourant a séjourné à la clinique du (...) 2015 au (...) 2015 pour une hospitalisation en placement à des fins d'assistance médical afin d'assurer une mise à l'abri d'un geste auto-agressif suite à une décision de renvoi (recte : transfert) vers l'Espagne. Depuis cette décision, l'état psychique du recourant, selon les propos rapportés par son épouse, se serait dégradé avec un retrait social brutal, un isolement en chambre, une perte d'intérêt, un mutisme et une tentative de mettre fin à ses jours. L'intéressé a donc été mis sous traitement neuroleptique et anxiolytique pendant son séjour hospitalier afin d'agir sur des idées suicidaires scénarisées actives. Finalement, le cadre rassurant de l'hôpital, la médication incisive, ainsi que la présence de sa famille ont permis une bonne évolution sur la plan psychique avec la disparition des idées suicidaires et des ruminations et une nette diminution au niveau des angoisses. Le diagnostic de troubles de l'adaptation (F43. 2) et d'état de stress post-traumatique (PTSD, F43.1) a été posé et le traitement habituel du patient a été renouvelé (Temesta 1 mg 3x/jour, Trittico 100 mg 1x/jour et des somnifères en cas de troubles de l'endormissement). Le second document est une lettre de sortie, établie le (...) avril 2016 par le Dr M._______, chef de clinique adjoint, et la Dre N._______, médecin assistante, au (...), faisant état d'une nouvelle hospitalisation du (...) au (...) 2016 pour mise à l'abri d'idées suicidaires. Le même diagnostic a été posé. Selon le troisième rapport, non daté et établi par la Dre G._______, leur psychiatre traitante, le recourant souffre de troubles de l'adaptation et d'un syndrome de stress post-traumatique. Le fils souffre de troubles anxio-phobiques et de troubles du comportement. Quant à la recourante, elle présente des troubles du sommeil chroniques et bénéficie d'un traitement médicamenteux (non précisé). G. Par ordonnance du 25 mai 2016, le Tribunal a informé les recourants qu'ils étaient autorisés à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure et leur a imparti un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 7 juin 2017. H. Par décision incidente du 9 juin 2016, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale aux recourants et a désigné Mathias Deshusses, agissant pour le compte du Service d'Aide aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. I. Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 15 juin 2016, a conclu à son rejet, se bornant à renvoyer intégralement aux considérations de la décision querellée. J. Le 5 mai 2017, les recourants ont produit un rapport médical concernant B._______ du 3 mai 2017 cosigné par la Dre O._______ et la Dre P._______, respectivement cheffe de clinique adjointe et psychologue au centre (...). Il ressort de ce rapport que la recourante bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 13 octobre 2016, à la demande de son médecin généraliste, la Dre Q.________, pour un état anxio-dépressif, notamment en lien avec les conditions de vie au foyer (...), et à ses craintes de renvoi du territoire suisse, exacerbant des angoisses massives vécues en Ukraine. Le diagnostic d'anxiété généralisée (F41.1) a été établi. Aussi, B._______ a bénéficié d'un traitement médicamenteux à visée antidépressive (Trittico, 50 mg), prescrit par son médecin généraliste, qu'elle a pris pendant un mois. La grossesse de la patiente constituerait un facteur de risque important sur le plan psychique car il serait à prévoir que la naissance d'un nouvel enfant augmente de façon considérable le niveau de stress en ce qui concerne les tâches de la vie quotidienne ainsi que son anxiété quant à ses propres capacités à gérer sa situation. Selon les médecins, un renvoi en Ukraine à l'heure actuelle risquerait de provoquer des conséquences délétères sur son état psychique ainsi que sur ses capacités fonctionnelles. Malgré l'indication d'une médication à but anxiolytique, l'intéressée ne percevait aucun traitement psychotrope, en raison de sa grossesse. K. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, le 18 mai 2017, proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a considéré que les troubles anxio-dépressifs de la recourante pouvaient être traités en Ukraine, notamment dans l'établissement public « Psycho-neurological Hospital No. 1 », ainsi que dans la clinique privée « Boris », tous deux à Kiev. De plus, l'intéressée aurait la possibilité de solliciter une aide au retour médicale en vertu de l'art. 93 LAsi. Concernant sa grossesse, le SEM a observé qu'il lui était loisible de solliciter le report de l'exécution de son renvoi afin d'écarter d'éventuels risques liés au voyage, pour elle et son enfant. L. Par ordonnance du 22 mai 2017, le Tribunal a transmis aux recourants une copie de la réponse du SEM et les a invités à déposer une réplique. Les intéressés n'y ont pas donné suite. M. Le (...), la recourante a donné naissance à une fille, D._______. N. Le 12 janvier 2018, les recourants ont adressé au Tribunal deux rapports médicaux, établis les 20 et 27 novembre 2017, respectivement par la Dre G._______ et par les Dres O._______ et P._______ relatifs à leur état de santé. Il ressort du premier que le recourant souffre toujours d'un PTSD, mais également d'une modification durable de la personnalité (F62.0) et de troubles dépressifs récurrents (F33.0). Il précise que l'évolution est favorable, que l'intéressé n'a plus d'idées suicidaires, mais que la poursuite de son traitement ainsi qu'un suivi psychothérapeutique sont nécessaires. Le second confirme que la recourante bénéficie toujours d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en raison de son état d'anxiété généralisée, exacerbé par l'incertitude quant à la possibilité de séjourner en Suisse, l'état psychique de son époux ainsi que la situation dans leur région d'origine. Les médecins expriment la même réserve concernant un éventuel renvoi de la recourante que dans leur rapport du 3 mai 2017. Toujours malgré l'indication d'une médication anxiolytique, la recourante ne perçoit aucun traitement, du fait qu'elle allaite. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux intéressés et ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 4.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas rendu crédible qu'ils encourraient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dégradants ciblés auxquels ils ne pourraient se soustraire. 4.5.1 S'agissant de l'allégation selon laquelle, ils risqueraient, en cas de renvoi vers les zones gouvernées par les séparatistes, d'être retrouvés par leurs précédents bourreaux, à savoir les insurgés pro-russes, auteurs du kidnapping à H._______ en (...) 2014 et par le militaire haut gradé de l'armée ukrainienne ayant contribué à la libération du recourant, le Tribunal relève ce qui suit. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, c'est à bon droit que le SEM a relevé que les allégations du recourant relatives aux problèmes rencontrés avec un haut gradé de l'armée ukrainienne étaient indigentes, stéréotypées et dépourvues de logique (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 13 et 14, R 80-83 et 87-88]). En effet, on peine à comprendre pour quelle raison ce militaire ukrainien, de connivence avec les miliciens pro-russes, aurait informé le recourant, dès sa libération, qu'il avait constitué un dossier sur lui et sa famille pour le compte des autorités ukrainiennes alors que, de l'aveu du recourant, ils n'auraient rien entrepris qui soit susceptible de les déranger (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 13, R 83]). Au surplus, le Tribunal note que le discours de l'intéressé frappe par son déséquilibre entre, d'une part, la description parfois très détaillée d'éléments sans pertinence pour sa demande d'asile et, d'autre part, l'énoncé très flou et vague sur des points importants. A titre illustratif, il a décrit très en détail les évènements ayant précédé son kidnapping par des séparatistes pro-russes, allant même jusqu'à rapporter les plaisanteries de ses amis, mais s'est montré flou sur les propos tenus par le haut-gradé de l'armée ukrainienne, qui aurait obtenu leur libération auprès de ces miliciens contre une somme importante, alors qu'il aurait fait le trajet de H._______ jusqu'à son domicile en sa compagnie (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 9-10 et 13, R 62, 74 et 80-84]). Dans ces conditions, les déclarations du recourant ne peuvent être tenues pour convaincantes. De surcroît, le recourant n'a fourni aucun élément qui démontrerait la capacité de nuisance sur tout le territoire ukrainien desdits insurgés pro-russes et dudit militaire ni indiquerait que les autorités ukrainiennes, dont ils n'ont pas de raison d'avoir peur (ci-après), refuseraient de lui accorder leur protection, en cas de besoin, s'il en faisait la demande. Du reste, le recourant n'a nullement rendu vraisemblable le fait que ces personnes, dans l'hypothèse de son retour en Ukraine, pourraient en être informées. 4.5.2 Les recourants ont encore invoqué qu'en cas de renvoi dans la zone gouvernée par les dirigeants ukrainiens, ils pourraient se voir accuser de soutenir la République populaire de F._______ et d'en subir les conséquences. Toutefois, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant que les intéressés pourraient être considérés par les autorités ukrainiennes comme des séparatistes pro-russes. En effet, ils n'ont eu aucune activité politique dans leur pays et n'ont jamais rencontré le moindre problème avec les autorités ukrainiennes (PV d'audition du 17 avril 2015 de A._______ [A5/13 ch. 7.02] et PV d'audition du 17 avril 2015 de B._______ [A5/12 ch. 7.02]). De plus, si tel avait été le cas, ils n'auraient pas pu franchir les nombreux points de contrôle à la sortie de F._______ et sur la route menant à Kiev, sans problème (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 5 et 7, R 24 et 42]), ni obtenir personnellement et légalement un passeport auprès des autorités, le (...) 2014, ni quitter le pays par l'aéroport de Kiev, sans encombre. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 5.2 Depuis la fuite des recourants, en (...) 2014 et (...) 2015, la situation dans l'Est de l'Ukraine a évolué. En effet, le 12 février 2015, ont été signés les accords de « Minsk II » prévoyant notamment un cessez-le-feu général dans les régions de Louhansk et F._______, touchées par le conflit. Leur mise en oeuvre ne progresse toutefois pas de manière satisfaisante. Au cours des derniers mois, il a même été constaté une recrudescence des violations du cessez-le-feu accompagnée d'un risque constant d'escalade. Cela dit, malgré les combats prévalant dans cette portion de l'Ukraine, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 En l'espèce, les recourants proviennent d'E._______, dans l'oblast de F._______, une ville aux mains des forces armées ukrainiennes depuis le (...) 2014, ayant récemment subi une escalade des tensions. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre d'eux qu'ils y retournent. Cela dit, ils peuvent, en tant que détenteurs de passeports ukrainiens en cours de validité, s'installer sur une autre partie du territoire ukrainien. En particulier, ils ont la possibilité de s'établir à Kiev, où ils ont déjà vécu et où C._______ a pu être inscrit à l'école durant environ six mois ou dans l'oblast de Dnipropetrovsk où vit le père du recourant, avec lequel il aurait toujours des contacts (PV d'audition du 17 avril 2015 de A._______ [A5/13 ch.3.01]). 5.4 5.4.1 A cela, les recourants objectent que, hormis leur logement à E._______, qui aurait d'ailleurs été détruit (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 16, R 105]), ils n'en ont pas d'autres dans leur pays. Ils ne pourraient du reste pas envisager de s'installer dans une région du pays contrôlée par les autorités ukrainiennes car ils redoutent d'être la cible de discriminations en raison de sentiments hostiles très présents dans l'ouest de l'Ukraine envers les russophones depuis l'éclatement de la guerre dans le Donbass. 5.4.2 De fait, dans une bonne mesure, l'isolement que redoutent les recourants sera atténué par leur capacité à parler l'ukrainien, cela même si les intéressés ont dit le parler moins bien que le russe. Des soutiens destinés à permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente ont aujourd'hui été mis en place à plusieurs niveaux. Un programme d'aide aux familles déplacées a ainsi été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Différentes lois ont en outre été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration. Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017 consid. 9.1.3 et les références citées). A leur retour, les recourants auront ainsi la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. Pour le reste, si des réactions inamicales ont pu être observées çà et là dans la partie de l'Ukraine contrôlée par les autorités ukrainiennes, selon le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) notamment, les Ukrainiens russophones n'y encourent en principe pas de discriminations (arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 6 et les références citées). 5.5 5.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 5.5.2 En l'espèce, le Tribunal est d'avis que les affections psychiques des recourants et de leur fils, tels que décrits dans les documents médicaux produits au stade de la procédure de recours (let. F et K ci-dessus), ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi mettrait leur vie ou leur intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. En effet, les troubles dont les recourants souffrent n'exigent pas, d'une part, de traitements lourds et complexes et, d'autre part, les soins essentiels dont ils pourraient avoir besoin peuvent être prodigués en Ukraine (ci-après). Il ressort d'ailleurs des déclarations du recourant que C._______, suivi, en tout cas à l'époque, par une psychiatre, va désormais mieux (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 16, R 101]). En outre, la recourante, si elle est certes suivie sur le plan psychologique, ne prend pour l'heure aucune médication. 5.5.3 Bien que l'Ukraine soit sur le point d'introduire progressivement une réforme substantielle de son système de santé (European Commission (EC), Association Implementation Report on Ukraine, 14.11.2017, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_implementation_report_on_ukraine.pdf, consulté le 10 janvier 2018), il reste que, pour l'heure, ce dernier est encore essentiellement inchangé depuis la période soviétique et contrôlé par l'Etat. Si la constitution ukrainienne garantit bien l'accès aux soins dans les centres étatiques et communaux, en pratique, les coûts, en particulier ceux des médicaments, sont en général supportés par les patients eux-mêmes. Toutefois, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), les centres étatiques et communaux proposent effectivement des soins gratuits (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 7.5.3 et les références citées). Au surplus, il existe un secteur de soins privé, de petite taille et principalement constitué de pharmacies, d'établissements à vocation médico-prophylactique (pour patients hospitalisés et externes) et de médecins en pratique privée, qui sont essentiellement financés par l'entremise de paiements directs versés par la population pour accéder aux services et aux dispositifs médicaux (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5191/2015 précité, pp. 11 et 12). 5.5.4 Quoi qu'il en soit, les recourants disposeront, au besoin, à leur retour en Ukraine, d'une infrastructure médicale de base suffisante et des médicaments nécessaires aux traitements de leurs maladies psychiques, en particulier dans les grandes villes du pays, parmi lesquelles figurent Dnipro (arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées) et Kiev. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, tous les médicaments qui ont été prescrits au recourant, du moins sous forme de substituts à base du même principe actif, sont actuellement disponibles en Ukraine. En particulier, le Trittico, disponible dans 1300 pharmacies en Ukraine, est commercialisé au tarif d'environ 380 Hryvnia (pour 20 comprimés de 150 mg ; Tabletki, , 04.01.2018, https://tabletki.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE/pharmacy/, consulté le 27 décembre 2017), alors que des génériques du Temesta, dont le principe actif est le Lorazepam, sont commercialisés au tarif de 103 Hryvnia (par exemple la marque Lorafen, 25 comprimés de 1 mg ; Aptkiev.info, 1 25 [Lorafen Tabletten 1mg 25 St.], http://aptkiev.info/drug/65998/, consulté le 27 décembre 2017). 5.5.5 En définitive, malgré les lacunes de son système de santé, principalement s'agissant de la couverture assurantielle, l'Ukraine dispose néanmoins de structures à même de prendre en charge les troubles dont les intéressés souffrent et de leur garantir le suivi élémentaire qui leur est nécessaire, étant précisé que la situation dans les grandes villes, en particulier à Kiev, est généralement meilleure que dans les régions rurales. 5.5.6 De plus, le syndrome de stress post-traumatique et les troubles anxio-dépressifs qui touchent les recourants apparaissent, en grande partie, réactionnels à l'obligation de quitter la Suisse (notamment PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 15, R 98]). Le Tribunal rappelle que l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles tendances auto-agressives (arrêt du TAF C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et réf. cit.). Concernant les troubles de nature suicidaire, ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Le cas échéant, il appartiendra aux médecins de préparer les recourants à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (arrêt du Tribunal E-4041/2016 du 8 septembre 2016 consid. 4.4.1 et Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34). Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient s'efforcer de remédier au risque de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen de mesures adéquates (arrêt du TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). 5.5.7 Bien que cela ne soit pas décisif, les recourants pourront solliciter du SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et notamment une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) pour surmonter la période délicate postérieure à leur retour en Ukraine et emporter une réserve de médicaments. 5.6 Le Tribunal relève encore que les intéressés sont jeunes et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en Ukraine. Au surplus, ils ont quitté ce pays il y a moins de trois ans et disposent d'un réseau tant familial - en particulier le père du recourant et les parents de la recourante - que social dans leur pays d'origine, sur lequel ils pourront s'appuyer à leur retour. 5.7 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En l'occurrence, C._______, âgé de (...) ans, est arrivé en Suisse en mars 2015, soit il y a moins de trois ans, alors qu'il avait (...) ans. Il est donc non seulement né en Ukraine mais a passé les (...) premières années de sa vie dans ce pays, où il a du reste déjà été scolarisé. Ainsi, il ne saurait être admis que, malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, il s'y est à ce point intégré qu'un retour forcé dans son pays d'origine pourrait constituer un véritable déracinement pour lui. Force est dès lors de retenir qu'au vu de son jeune âge, et en dépit des difficultés initiales qu'il pourrait rencontrer, la réintégration de C._______ en Ukraine n'apparaît pas insurmontable (ATAF 2010/45 consid. 8.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Il en va a fortiori de même pour D._______, âgée de plus de (...) mois, qui évolue exclusivement dans son milieu familial, de sorte que l'intérêt supérieur de cette enfant en bas âge ne saurait s'opposer à son retour en Ukraine. 5.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Enfin, les recourants sont tous deux en possession d'un passeport ukrainien valable qui leur permet de rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et n'est pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, non avocat, comprend la rédaction d'un recours de huit pages, dont quatre comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans et de rapports, ainsi que la transmission de documents médicaux, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]).
E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux intéressés et ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 4.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas rendu crédible qu'ils encourraient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dégradants ciblés auxquels ils ne pourraient se soustraire.
E. 4.5.1 S'agissant de l'allégation selon laquelle, ils risqueraient, en cas de renvoi vers les zones gouvernées par les séparatistes, d'être retrouvés par leurs précédents bourreaux, à savoir les insurgés pro-russes, auteurs du kidnapping à H._______ en (...) 2014 et par le militaire haut gradé de l'armée ukrainienne ayant contribué à la libération du recourant, le Tribunal relève ce qui suit. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, c'est à bon droit que le SEM a relevé que les allégations du recourant relatives aux problèmes rencontrés avec un haut gradé de l'armée ukrainienne étaient indigentes, stéréotypées et dépourvues de logique (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 13 et 14, R 80-83 et 87-88]). En effet, on peine à comprendre pour quelle raison ce militaire ukrainien, de connivence avec les miliciens pro-russes, aurait informé le recourant, dès sa libération, qu'il avait constitué un dossier sur lui et sa famille pour le compte des autorités ukrainiennes alors que, de l'aveu du recourant, ils n'auraient rien entrepris qui soit susceptible de les déranger (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 13, R 83]). Au surplus, le Tribunal note que le discours de l'intéressé frappe par son déséquilibre entre, d'une part, la description parfois très détaillée d'éléments sans pertinence pour sa demande d'asile et, d'autre part, l'énoncé très flou et vague sur des points importants. A titre illustratif, il a décrit très en détail les évènements ayant précédé son kidnapping par des séparatistes pro-russes, allant même jusqu'à rapporter les plaisanteries de ses amis, mais s'est montré flou sur les propos tenus par le haut-gradé de l'armée ukrainienne, qui aurait obtenu leur libération auprès de ces miliciens contre une somme importante, alors qu'il aurait fait le trajet de H._______ jusqu'à son domicile en sa compagnie (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 9-10 et 13, R 62, 74 et 80-84]). Dans ces conditions, les déclarations du recourant ne peuvent être tenues pour convaincantes. De surcroît, le recourant n'a fourni aucun élément qui démontrerait la capacité de nuisance sur tout le territoire ukrainien desdits insurgés pro-russes et dudit militaire ni indiquerait que les autorités ukrainiennes, dont ils n'ont pas de raison d'avoir peur (ci-après), refuseraient de lui accorder leur protection, en cas de besoin, s'il en faisait la demande. Du reste, le recourant n'a nullement rendu vraisemblable le fait que ces personnes, dans l'hypothèse de son retour en Ukraine, pourraient en être informées.
E. 4.5.2 Les recourants ont encore invoqué qu'en cas de renvoi dans la zone gouvernée par les dirigeants ukrainiens, ils pourraient se voir accuser de soutenir la République populaire de F._______ et d'en subir les conséquences. Toutefois, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant que les intéressés pourraient être considérés par les autorités ukrainiennes comme des séparatistes pro-russes. En effet, ils n'ont eu aucune activité politique dans leur pays et n'ont jamais rencontré le moindre problème avec les autorités ukrainiennes (PV d'audition du 17 avril 2015 de A._______ [A5/13 ch. 7.02] et PV d'audition du 17 avril 2015 de B._______ [A5/12 ch. 7.02]). De plus, si tel avait été le cas, ils n'auraient pas pu franchir les nombreux points de contrôle à la sortie de F._______ et sur la route menant à Kiev, sans problème (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 5 et 7, R 24 et 42]), ni obtenir personnellement et légalement un passeport auprès des autorités, le (...) 2014, ni quitter le pays par l'aéroport de Kiev, sans encombre.
E. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 5.2 Depuis la fuite des recourants, en (...) 2014 et (...) 2015, la situation dans l'Est de l'Ukraine a évolué. En effet, le 12 février 2015, ont été signés les accords de « Minsk II » prévoyant notamment un cessez-le-feu général dans les régions de Louhansk et F._______, touchées par le conflit. Leur mise en oeuvre ne progresse toutefois pas de manière satisfaisante. Au cours des derniers mois, il a même été constaté une recrudescence des violations du cessez-le-feu accompagnée d'un risque constant d'escalade. Cela dit, malgré les combats prévalant dans cette portion de l'Ukraine, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 5.3 En l'espèce, les recourants proviennent d'E._______, dans l'oblast de F._______, une ville aux mains des forces armées ukrainiennes depuis le (...) 2014, ayant récemment subi une escalade des tensions. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre d'eux qu'ils y retournent. Cela dit, ils peuvent, en tant que détenteurs de passeports ukrainiens en cours de validité, s'installer sur une autre partie du territoire ukrainien. En particulier, ils ont la possibilité de s'établir à Kiev, où ils ont déjà vécu et où C._______ a pu être inscrit à l'école durant environ six mois ou dans l'oblast de Dnipropetrovsk où vit le père du recourant, avec lequel il aurait toujours des contacts (PV d'audition du 17 avril 2015 de A._______ [A5/13 ch.3.01]).
E. 5.4.1 A cela, les recourants objectent que, hormis leur logement à E._______, qui aurait d'ailleurs été détruit (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 16, R 105]), ils n'en ont pas d'autres dans leur pays. Ils ne pourraient du reste pas envisager de s'installer dans une région du pays contrôlée par les autorités ukrainiennes car ils redoutent d'être la cible de discriminations en raison de sentiments hostiles très présents dans l'ouest de l'Ukraine envers les russophones depuis l'éclatement de la guerre dans le Donbass.
E. 5.4.2 De fait, dans une bonne mesure, l'isolement que redoutent les recourants sera atténué par leur capacité à parler l'ukrainien, cela même si les intéressés ont dit le parler moins bien que le russe. Des soutiens destinés à permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente ont aujourd'hui été mis en place à plusieurs niveaux. Un programme d'aide aux familles déplacées a ainsi été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Différentes lois ont en outre été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration. Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017 consid. 9.1.3 et les références citées). A leur retour, les recourants auront ainsi la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. Pour le reste, si des réactions inamicales ont pu être observées çà et là dans la partie de l'Ukraine contrôlée par les autorités ukrainiennes, selon le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) notamment, les Ukrainiens russophones n'y encourent en principe pas de discriminations (arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 6 et les références citées).
E. 5.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 5.5.2 En l'espèce, le Tribunal est d'avis que les affections psychiques des recourants et de leur fils, tels que décrits dans les documents médicaux produits au stade de la procédure de recours (let. F et K ci-dessus), ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi mettrait leur vie ou leur intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. En effet, les troubles dont les recourants souffrent n'exigent pas, d'une part, de traitements lourds et complexes et, d'autre part, les soins essentiels dont ils pourraient avoir besoin peuvent être prodigués en Ukraine (ci-après). Il ressort d'ailleurs des déclarations du recourant que C._______, suivi, en tout cas à l'époque, par une psychiatre, va désormais mieux (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 16, R 101]). En outre, la recourante, si elle est certes suivie sur le plan psychologique, ne prend pour l'heure aucune médication.
E. 5.5.3 Bien que l'Ukraine soit sur le point d'introduire progressivement une réforme substantielle de son système de santé (European Commission (EC), Association Implementation Report on Ukraine, 14.11.2017, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_implementation_report_on_ukraine.pdf, consulté le 10 janvier 2018), il reste que, pour l'heure, ce dernier est encore essentiellement inchangé depuis la période soviétique et contrôlé par l'Etat. Si la constitution ukrainienne garantit bien l'accès aux soins dans les centres étatiques et communaux, en pratique, les coûts, en particulier ceux des médicaments, sont en général supportés par les patients eux-mêmes. Toutefois, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), les centres étatiques et communaux proposent effectivement des soins gratuits (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 7.5.3 et les références citées). Au surplus, il existe un secteur de soins privé, de petite taille et principalement constitué de pharmacies, d'établissements à vocation médico-prophylactique (pour patients hospitalisés et externes) et de médecins en pratique privée, qui sont essentiellement financés par l'entremise de paiements directs versés par la population pour accéder aux services et aux dispositifs médicaux (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5191/2015 précité, pp. 11 et 12).
E. 5.5.4 Quoi qu'il en soit, les recourants disposeront, au besoin, à leur retour en Ukraine, d'une infrastructure médicale de base suffisante et des médicaments nécessaires aux traitements de leurs maladies psychiques, en particulier dans les grandes villes du pays, parmi lesquelles figurent Dnipro (arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées) et Kiev. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, tous les médicaments qui ont été prescrits au recourant, du moins sous forme de substituts à base du même principe actif, sont actuellement disponibles en Ukraine. En particulier, le Trittico, disponible dans 1300 pharmacies en Ukraine, est commercialisé au tarif d'environ 380 Hryvnia (pour 20 comprimés de 150 mg ; Tabletki, , 04.01.2018, https://tabletki.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE/pharmacy/, consulté le 27 décembre 2017), alors que des génériques du Temesta, dont le principe actif est le Lorazepam, sont commercialisés au tarif de 103 Hryvnia (par exemple la marque Lorafen, 25 comprimés de 1 mg ; Aptkiev.info, 1 25 [Lorafen Tabletten 1mg 25 St.], http://aptkiev.info/drug/65998/, consulté le 27 décembre 2017).
E. 5.5.5 En définitive, malgré les lacunes de son système de santé, principalement s'agissant de la couverture assurantielle, l'Ukraine dispose néanmoins de structures à même de prendre en charge les troubles dont les intéressés souffrent et de leur garantir le suivi élémentaire qui leur est nécessaire, étant précisé que la situation dans les grandes villes, en particulier à Kiev, est généralement meilleure que dans les régions rurales.
E. 5.5.6 De plus, le syndrome de stress post-traumatique et les troubles anxio-dépressifs qui touchent les recourants apparaissent, en grande partie, réactionnels à l'obligation de quitter la Suisse (notamment PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 15, R 98]). Le Tribunal rappelle que l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles tendances auto-agressives (arrêt du TAF C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et réf. cit.). Concernant les troubles de nature suicidaire, ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Le cas échéant, il appartiendra aux médecins de préparer les recourants à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (arrêt du Tribunal E-4041/2016 du 8 septembre 2016 consid. 4.4.1 et Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34). Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient s'efforcer de remédier au risque de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen de mesures adéquates (arrêt du TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2).
E. 5.5.7 Bien que cela ne soit pas décisif, les recourants pourront solliciter du SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et notamment une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) pour surmonter la période délicate postérieure à leur retour en Ukraine et emporter une réserve de médicaments.
E. 5.6 Le Tribunal relève encore que les intéressés sont jeunes et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en Ukraine. Au surplus, ils ont quitté ce pays il y a moins de trois ans et disposent d'un réseau tant familial - en particulier le père du recourant et les parents de la recourante - que social dans leur pays d'origine, sur lequel ils pourront s'appuyer à leur retour.
E. 5.7 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En l'occurrence, C._______, âgé de (...) ans, est arrivé en Suisse en mars 2015, soit il y a moins de trois ans, alors qu'il avait (...) ans. Il est donc non seulement né en Ukraine mais a passé les (...) premières années de sa vie dans ce pays, où il a du reste déjà été scolarisé. Ainsi, il ne saurait être admis que, malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, il s'y est à ce point intégré qu'un retour forcé dans son pays d'origine pourrait constituer un véritable déracinement pour lui. Force est dès lors de retenir qu'au vu de son jeune âge, et en dépit des difficultés initiales qu'il pourrait rencontrer, la réintégration de C._______ en Ukraine n'apparaît pas insurmontable (ATAF 2010/45 consid. 8.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Il en va a fortiori de même pour D._______, âgée de plus de (...) mois, qui évolue exclusivement dans son milieu familial, de sorte que l'intérêt supérieur de cette enfant en bas âge ne saurait s'opposer à son retour en Ukraine.
E. 5.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Enfin, les recourants sont tous deux en possession d'un passeport ukrainien valable qui leur permet de rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et n'est pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E. 8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, non avocat, comprend la rédaction d'un recours de huit pages, dont quatre comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans et de rapports, ainsi que la transmission de documents médicaux, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal. 4.Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2812/2016 Arrêt du 13 février 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Andrea Berger-Fehr, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), Ukraine, tous représentés par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 5 avril 2016 / N (...). Faits : A. A._______ et B._______ ont déposé pour eux-mêmes et pour leur fils, C._______, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 31 mars 2015. B. Auditionnés, le 17 avril 2015, A._______ et son épouse, B._______, ont déclaré être de nationalité ukrainienne, de langue maternelle russe avec une bonne connaissance, à tout le moins passive, de l'ukrainien et de confession orthodoxe. Ils ont indiqué être nés et avoir vécu la majeure partie de leur vie à E._______, dans l'oblast de F._______. Alors que le recourant aurait exercé une activité de chauffeur de taxi puis de réparateur dans un hôpital à F._______, la recourante aurait été administratrice dans un laboratoire à F._______ et aurait exercé la profession de danseuse, notamment en Suisse. C. C.a Par décision du 19 juin 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par arrêt E-4281/2015 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 9 juillet 2015 contre cette décision. C.c Le 25 septembre 2015, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du 19 juin 2015. A l'appui de leur requête, ils ont notamment produit trois certificats médicaux établis par la Dre G._______, psychiatre psychothérapeute FMH, établis le 3 août 2015 et le 16 septembre 2015, desquels il ressort que le recourant souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) avec épisode dépressif moyen, suivait un traitement médicamenteux composé d'un anxiolytique, d'un antidépresseur et d'un somnifère (Trittico,Temesta et Stlinox,) et que son fils bénéficiait également d'un suivi thérapeutique. C.d Par décision du 7 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 25 septembre 2015. C.e Le 5 janvier 2016, le SEM a indiqué aux intéressés que le délai de transfert en Espagne étant échu, leur demande d'asile allait faire l'objet d'un examen en procédure nationale. D. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 21 mars 2016, le recourant a déclaré avoir été arrêté avec des amis, au mois (...) 2014, à H._______, par des séparatistes pro-russes et emmené dans les locaux du Service de sécurité d'Ukraine (ci-après : SBU). Ils auraient été soupçonnés d'appartenir à un « groupe de diversion » ukrainien, soit un groupe armé non officiel, qui aurait notamment attaqué un poste de contrôle russe. Ils y auraient subi des mauvais traitements et des interrogatoires, avant d'être libérés, un jour plus tard, moyennant le paiement d'un acompte que l'épouse de l'un de ses amis aurait effectué à un militaire haut gradé de l'armée ukrainienne. Ce dernier aurait ensuite informé le recourant qu'il avait constitué un dossier sur sa famille et qu'il savait tout sur lui. En raison de l'occupation de la ville par des troupes armées et des rumeurs relatives à des futurs bombardements, les intéressés seraient partis à I._______ pendant environ un mois. Puis, constatant que la situation ne s'améliorait pas et craignant un enrôlement du recourant dans l'armée ukrainienne, ils se seraient rendus à Kiev. En route pour la capitale, ils auraient été arrêtés à un poste de contrôle. Le policier aurait constaté que leur véhicule était répertorié pour infraction à la circulation routière et qu'un mandat d'arrêt aurait été émis. Après de brefs pourparlers, les intéressés auraient pu reprendre la route en s'engageant, toutefois, à régler ce problème dans l'oblast de F._______. Selon le recourant, cet incident serait en lien avec les évènements (...) 2014 à H._______. Après deux semaines passées à Kiev, les recourants seraient alors retournés à E._______ pour régler l'amende d'ordre et, craignant les bombardements, ils auraient été contraints de vivre dans le sous-sol de la maison des parents de la recourante. Après un mois, ils auraient à nouveau rejoint Kiev et y auraient loué un appartement grâce à l'aide d'un ami. Interrogée à la même date, B._______ a déclaré avoir fait l'objet d'un contrôle routier par des hommes armés, alors qu'elle rentrait de son travail à F._______, qui lui aurait intimé de ne pas prendre cette route en raison du danger qu'elle encourait. Etant dans l'impossibilité de s'établir sur le long terme et de travailler à Kiev, en raison de leur enregistrement dans l'oblast de F._______, des soupçons d'affiliation terroriste et des discriminations endurées, la recourante, au bénéfice d'une autorisation de travail de courte durée comme danseuse à J._______, aurait quitté l'Ukraine pour la Suisse, le (...) 2014. Le recourant et leur fils auraient embarqué à Kiev pour rejoindre B._______ par avion, le (...) 2015. E. Par décision du 5 avril 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes rencontrés avec le militaire haut gradé de l'armée ukrainienne, ayant contribué à sa libération, n'étaient pas vraisemblables car lacunaires et illogiques. En effet, A._______ n'a pas été en mesure d'expliquer la raison pour laquelle un dossier sur lui et sa famille aurait été constitué, ni pour quelle affaire. De fait, il a déclaré n'avoir commis aucun acte susceptible de déranger les autorités ukrainiennes et n'a pas allégué que ce prétendu dossier avait été constitué pour l'une des raisons mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi. Le SEM a aussi observé que si ce militaire avait établi un dossier pour le compte des autorités ukrainiennes, ces dernières ne les auraient jamais laissés passer les postes de contrôle, ni quitter le territoire ukrainien depuis l'aéroport de Kiev, ni n'auraient délivré un passeport au recourant en (...) 2014. Au demeurant, il ne serait pas non plus cohérent de faire un lien entre les évènements de H._______ d'avril 2014 et le fait que son véhicule aurait été répertorié. En effet, l'intéressé déduirait uniquement ce lien de l'étonnement dont auraient fait part deux employées de l'administration judiciaire. Quant au kidnapping du recourant par des insurgés pro-russes, en (...) 2014, et le contrôle de la recourante par des hommes armés, ils relèveraient de la situation de conflit opposant les troupes ukrainiennes et les séparatistes et non d'une persécution ciblée pour l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1 LAsi. De plus, les recourants auraient, de l'avis du SEM, eu l'opportunité de s'installer dans une autre région d'Ukraine afin de se soustraire aux pressions invoquées. Selon le SEM, les discriminations que les recourants auraient subies à Kiev, essentiellement sur le plan de l'accès au marché du travail et du logement ainsi que les comportements incorrects de la population ukrainienne dont ils auraient été l'objet en raison de leur provenance de l'Est du pays et du fait qu'ils soient russophones, n'atteindraient pas le degré d'intensité suffisant pour être décisives en matière d'asile. De plus, les intéressés pourraient s'adresser aux autorités pour se faire enregistrer comme personnes déplacées internes et ainsi recevoir des aides de la part de l'Etat. S'agissant d'une éventuelle future mobilisation du recourant dans l'armée ukrainienne, le SEM a considéré qu'un Etat a, en principe, légitimement le droit de se constituer une armée et de recruter des citoyens à cette fin. En outre, un Etat est autorisé à prendre, dans les limites des prescriptions légales, des sanctions pénales à l'encontre d'une personne astreinte au service militaire qui s'oppose à une convocation. De plus, aucun indice au dossier ne permettrait de penser qu'une éventuelle convocation militaire pourrait constituer un motif d'asile au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Sur la question de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que le conflit qui frappait l'Ukraine ne touchait qu'une partie restreinte du territoire et que les intéressés pouvaient donc, en vertu de la liberté d'établissement garantie par la constitution ukrainienne, s'établir dans une autre partie du territoire sous contrôle gouvernemental. Il a également estimé qu'au vu de leur situation personnelle, rien ne s'opposait à leur retour en Ukraine. En effet, il ressortait du dossier que l'état de santé psychique de C._______ s'était amélioré et que les problèmes de santé du recourant, principalement dus à ses expériences en Ukraine et à la « procédure Dublin » menée par les autorités suisses, ne seraient pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. De plus, les structures médicales et le personnel soignant ukrainiens, auxquels il avait déjà fait appel pour son fils, seraient à même d'assurer le suivi dont il pourrait avoir besoin. F. Le 6 mai 2016 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, l'exécution du renvoi devant être considérée comme illicite et/ou inexigible. Au surplus, les recourants ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle et, plus subsidiairement, la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, ils ont fait valoir que leur renvoi les exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. En effet, en cas de renvoi vers la zone contrôlée par les séparatistes, ils se retrouveraient en proie à leurs précédents bourreaux, à savoir les auteurs du kidnapping et en particulier le militaire ayant permis la libération de A._______, à qui ils devraient encore de l'argent. En cas de renvoi dans la zone gouvernée par les dirigeants ukrainiens, ils pourraient se voir accuser de soutenir la République populaire de F._______ et en subir les conséquences. A l'appui de leurs allégations, ils ont cité le rapport annuel d'Amnesty international 2014/2015 ainsi que le rapport du 22 mai 2015 de la même ONG intitulé « Ukraine: Breaking Bodies: Torture and Summary Killings in Eastern Ukraine » relatant les mauvais traitements subis par les personnes faites prisonnières par les forces ukrainiennes et les combattants séparatistes pro-russes. De plus, les recourants ne pourraient pas obtenir la protection des autorités ukrainiennes de peur d'être localisés et de prendre le risque d'être persécutés. De surcroît, l'exécution du renvoi des intéressés en Ukraine emporterait violation des obligations de la Suisse sous l'angle de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être déplacé dans un Etat dans lequel ses parents seraient sans travail et dans des conditions de vie précaires. En effet, l'intérêt supérieur de C._______, qui aurait été particulièrement affecté par les évènements en Ukraine, commanderait qu'il puisse consolider son développement socio-pédagogique dans le cadre qui est actuellement le sien. Subsidiairement, l'exécution du renvoi devrait à tout le moins être considérée comme inexigible au regard des problèmes de santé du recourant et de son fils et de l'interruption irrémédiable des soins actuellement suivis, faute de structures médicales appropriées disponibles en Ukraine et de moyens financiers des intéressés. Outre la décision querellée, trois nouveaux documents médicaux ont été versés en cause. Selon le premier rapport médical, établi le 22 mars 2016 par la Dre K._______, cheffe de clinique adjointe, et la Dre L._______, médecin assistante à la (...), le recourant a séjourné à la clinique du (...) 2015 au (...) 2015 pour une hospitalisation en placement à des fins d'assistance médical afin d'assurer une mise à l'abri d'un geste auto-agressif suite à une décision de renvoi (recte : transfert) vers l'Espagne. Depuis cette décision, l'état psychique du recourant, selon les propos rapportés par son épouse, se serait dégradé avec un retrait social brutal, un isolement en chambre, une perte d'intérêt, un mutisme et une tentative de mettre fin à ses jours. L'intéressé a donc été mis sous traitement neuroleptique et anxiolytique pendant son séjour hospitalier afin d'agir sur des idées suicidaires scénarisées actives. Finalement, le cadre rassurant de l'hôpital, la médication incisive, ainsi que la présence de sa famille ont permis une bonne évolution sur la plan psychique avec la disparition des idées suicidaires et des ruminations et une nette diminution au niveau des angoisses. Le diagnostic de troubles de l'adaptation (F43. 2) et d'état de stress post-traumatique (PTSD, F43.1) a été posé et le traitement habituel du patient a été renouvelé (Temesta 1 mg 3x/jour, Trittico 100 mg 1x/jour et des somnifères en cas de troubles de l'endormissement). Le second document est une lettre de sortie, établie le (...) avril 2016 par le Dr M._______, chef de clinique adjoint, et la Dre N._______, médecin assistante, au (...), faisant état d'une nouvelle hospitalisation du (...) au (...) 2016 pour mise à l'abri d'idées suicidaires. Le même diagnostic a été posé. Selon le troisième rapport, non daté et établi par la Dre G._______, leur psychiatre traitante, le recourant souffre de troubles de l'adaptation et d'un syndrome de stress post-traumatique. Le fils souffre de troubles anxio-phobiques et de troubles du comportement. Quant à la recourante, elle présente des troubles du sommeil chroniques et bénéficie d'un traitement médicamenteux (non précisé). G. Par ordonnance du 25 mai 2016, le Tribunal a informé les recourants qu'ils étaient autorisés à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure et leur a imparti un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 7 juin 2017. H. Par décision incidente du 9 juin 2016, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale aux recourants et a désigné Mathias Deshusses, agissant pour le compte du Service d'Aide aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. I. Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 15 juin 2016, a conclu à son rejet, se bornant à renvoyer intégralement aux considérations de la décision querellée. J. Le 5 mai 2017, les recourants ont produit un rapport médical concernant B._______ du 3 mai 2017 cosigné par la Dre O._______ et la Dre P._______, respectivement cheffe de clinique adjointe et psychologue au centre (...). Il ressort de ce rapport que la recourante bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 13 octobre 2016, à la demande de son médecin généraliste, la Dre Q.________, pour un état anxio-dépressif, notamment en lien avec les conditions de vie au foyer (...), et à ses craintes de renvoi du territoire suisse, exacerbant des angoisses massives vécues en Ukraine. Le diagnostic d'anxiété généralisée (F41.1) a été établi. Aussi, B._______ a bénéficié d'un traitement médicamenteux à visée antidépressive (Trittico, 50 mg), prescrit par son médecin généraliste, qu'elle a pris pendant un mois. La grossesse de la patiente constituerait un facteur de risque important sur le plan psychique car il serait à prévoir que la naissance d'un nouvel enfant augmente de façon considérable le niveau de stress en ce qui concerne les tâches de la vie quotidienne ainsi que son anxiété quant à ses propres capacités à gérer sa situation. Selon les médecins, un renvoi en Ukraine à l'heure actuelle risquerait de provoquer des conséquences délétères sur son état psychique ainsi que sur ses capacités fonctionnelles. Malgré l'indication d'une médication à but anxiolytique, l'intéressée ne percevait aucun traitement psychotrope, en raison de sa grossesse. K. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, le 18 mai 2017, proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a considéré que les troubles anxio-dépressifs de la recourante pouvaient être traités en Ukraine, notamment dans l'établissement public « Psycho-neurological Hospital No. 1 », ainsi que dans la clinique privée « Boris », tous deux à Kiev. De plus, l'intéressée aurait la possibilité de solliciter une aide au retour médicale en vertu de l'art. 93 LAsi. Concernant sa grossesse, le SEM a observé qu'il lui était loisible de solliciter le report de l'exécution de son renvoi afin d'écarter d'éventuels risques liés au voyage, pour elle et son enfant. L. Par ordonnance du 22 mai 2017, le Tribunal a transmis aux recourants une copie de la réponse du SEM et les a invités à déposer une réplique. Les intéressés n'y ont pas donné suite. M. Le (...), la recourante a donné naissance à une fille, D._______. N. Le 12 janvier 2018, les recourants ont adressé au Tribunal deux rapports médicaux, établis les 20 et 27 novembre 2017, respectivement par la Dre G._______ et par les Dres O._______ et P._______ relatifs à leur état de santé. Il ressort du premier que le recourant souffre toujours d'un PTSD, mais également d'une modification durable de la personnalité (F62.0) et de troubles dépressifs récurrents (F33.0). Il précise que l'évolution est favorable, que l'intéressé n'a plus d'idées suicidaires, mais que la poursuite de son traitement ainsi qu'un suivi psychothérapeutique sont nécessaires. Le second confirme que la recourante bénéficie toujours d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en raison de son état d'anxiété généralisée, exacerbé par l'incertitude quant à la possibilité de séjourner en Suisse, l'état psychique de son époux ainsi que la situation dans leur région d'origine. Les médecins expriment la même réserve concernant un éventuel renvoi de la recourante que dans leur rapport du 3 mai 2017. Toujours malgré l'indication d'une médication anxiolytique, la recourante ne perçoit aucun traitement, du fait qu'elle allaite. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux intéressés et ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 4.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas rendu crédible qu'ils encourraient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dégradants ciblés auxquels ils ne pourraient se soustraire. 4.5.1 S'agissant de l'allégation selon laquelle, ils risqueraient, en cas de renvoi vers les zones gouvernées par les séparatistes, d'être retrouvés par leurs précédents bourreaux, à savoir les insurgés pro-russes, auteurs du kidnapping à H._______ en (...) 2014 et par le militaire haut gradé de l'armée ukrainienne ayant contribué à la libération du recourant, le Tribunal relève ce qui suit. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, c'est à bon droit que le SEM a relevé que les allégations du recourant relatives aux problèmes rencontrés avec un haut gradé de l'armée ukrainienne étaient indigentes, stéréotypées et dépourvues de logique (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 13 et 14, R 80-83 et 87-88]). En effet, on peine à comprendre pour quelle raison ce militaire ukrainien, de connivence avec les miliciens pro-russes, aurait informé le recourant, dès sa libération, qu'il avait constitué un dossier sur lui et sa famille pour le compte des autorités ukrainiennes alors que, de l'aveu du recourant, ils n'auraient rien entrepris qui soit susceptible de les déranger (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 13, R 83]). Au surplus, le Tribunal note que le discours de l'intéressé frappe par son déséquilibre entre, d'une part, la description parfois très détaillée d'éléments sans pertinence pour sa demande d'asile et, d'autre part, l'énoncé très flou et vague sur des points importants. A titre illustratif, il a décrit très en détail les évènements ayant précédé son kidnapping par des séparatistes pro-russes, allant même jusqu'à rapporter les plaisanteries de ses amis, mais s'est montré flou sur les propos tenus par le haut-gradé de l'armée ukrainienne, qui aurait obtenu leur libération auprès de ces miliciens contre une somme importante, alors qu'il aurait fait le trajet de H._______ jusqu'à son domicile en sa compagnie (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 9-10 et 13, R 62, 74 et 80-84]). Dans ces conditions, les déclarations du recourant ne peuvent être tenues pour convaincantes. De surcroît, le recourant n'a fourni aucun élément qui démontrerait la capacité de nuisance sur tout le territoire ukrainien desdits insurgés pro-russes et dudit militaire ni indiquerait que les autorités ukrainiennes, dont ils n'ont pas de raison d'avoir peur (ci-après), refuseraient de lui accorder leur protection, en cas de besoin, s'il en faisait la demande. Du reste, le recourant n'a nullement rendu vraisemblable le fait que ces personnes, dans l'hypothèse de son retour en Ukraine, pourraient en être informées. 4.5.2 Les recourants ont encore invoqué qu'en cas de renvoi dans la zone gouvernée par les dirigeants ukrainiens, ils pourraient se voir accuser de soutenir la République populaire de F._______ et d'en subir les conséquences. Toutefois, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant que les intéressés pourraient être considérés par les autorités ukrainiennes comme des séparatistes pro-russes. En effet, ils n'ont eu aucune activité politique dans leur pays et n'ont jamais rencontré le moindre problème avec les autorités ukrainiennes (PV d'audition du 17 avril 2015 de A._______ [A5/13 ch. 7.02] et PV d'audition du 17 avril 2015 de B._______ [A5/12 ch. 7.02]). De plus, si tel avait été le cas, ils n'auraient pas pu franchir les nombreux points de contrôle à la sortie de F._______ et sur la route menant à Kiev, sans problème (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 5 et 7, R 24 et 42]), ni obtenir personnellement et légalement un passeport auprès des autorités, le (...) 2014, ni quitter le pays par l'aéroport de Kiev, sans encombre. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 5.2 Depuis la fuite des recourants, en (...) 2014 et (...) 2015, la situation dans l'Est de l'Ukraine a évolué. En effet, le 12 février 2015, ont été signés les accords de « Minsk II » prévoyant notamment un cessez-le-feu général dans les régions de Louhansk et F._______, touchées par le conflit. Leur mise en oeuvre ne progresse toutefois pas de manière satisfaisante. Au cours des derniers mois, il a même été constaté une recrudescence des violations du cessez-le-feu accompagnée d'un risque constant d'escalade. Cela dit, malgré les combats prévalant dans cette portion de l'Ukraine, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 En l'espèce, les recourants proviennent d'E._______, dans l'oblast de F._______, une ville aux mains des forces armées ukrainiennes depuis le (...) 2014, ayant récemment subi une escalade des tensions. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre d'eux qu'ils y retournent. Cela dit, ils peuvent, en tant que détenteurs de passeports ukrainiens en cours de validité, s'installer sur une autre partie du territoire ukrainien. En particulier, ils ont la possibilité de s'établir à Kiev, où ils ont déjà vécu et où C._______ a pu être inscrit à l'école durant environ six mois ou dans l'oblast de Dnipropetrovsk où vit le père du recourant, avec lequel il aurait toujours des contacts (PV d'audition du 17 avril 2015 de A._______ [A5/13 ch.3.01]). 5.4 5.4.1 A cela, les recourants objectent que, hormis leur logement à E._______, qui aurait d'ailleurs été détruit (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 16, R 105]), ils n'en ont pas d'autres dans leur pays. Ils ne pourraient du reste pas envisager de s'installer dans une région du pays contrôlée par les autorités ukrainiennes car ils redoutent d'être la cible de discriminations en raison de sentiments hostiles très présents dans l'ouest de l'Ukraine envers les russophones depuis l'éclatement de la guerre dans le Donbass. 5.4.2 De fait, dans une bonne mesure, l'isolement que redoutent les recourants sera atténué par leur capacité à parler l'ukrainien, cela même si les intéressés ont dit le parler moins bien que le russe. Des soutiens destinés à permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente ont aujourd'hui été mis en place à plusieurs niveaux. Un programme d'aide aux familles déplacées a ainsi été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Différentes lois ont en outre été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration. Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017 consid. 9.1.3 et les références citées). A leur retour, les recourants auront ainsi la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. Pour le reste, si des réactions inamicales ont pu être observées çà et là dans la partie de l'Ukraine contrôlée par les autorités ukrainiennes, selon le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) notamment, les Ukrainiens russophones n'y encourent en principe pas de discriminations (arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 6 et les références citées). 5.5 5.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 5.5.2 En l'espèce, le Tribunal est d'avis que les affections psychiques des recourants et de leur fils, tels que décrits dans les documents médicaux produits au stade de la procédure de recours (let. F et K ci-dessus), ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi mettrait leur vie ou leur intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. En effet, les troubles dont les recourants souffrent n'exigent pas, d'une part, de traitements lourds et complexes et, d'autre part, les soins essentiels dont ils pourraient avoir besoin peuvent être prodigués en Ukraine (ci-après). Il ressort d'ailleurs des déclarations du recourant que C._______, suivi, en tout cas à l'époque, par une psychiatre, va désormais mieux (PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 16, R 101]). En outre, la recourante, si elle est certes suivie sur le plan psychologique, ne prend pour l'heure aucune médication. 5.5.3 Bien que l'Ukraine soit sur le point d'introduire progressivement une réforme substantielle de son système de santé (European Commission (EC), Association Implementation Report on Ukraine, 14.11.2017, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_implementation_report_on_ukraine.pdf, consulté le 10 janvier 2018), il reste que, pour l'heure, ce dernier est encore essentiellement inchangé depuis la période soviétique et contrôlé par l'Etat. Si la constitution ukrainienne garantit bien l'accès aux soins dans les centres étatiques et communaux, en pratique, les coûts, en particulier ceux des médicaments, sont en général supportés par les patients eux-mêmes. Toutefois, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), les centres étatiques et communaux proposent effectivement des soins gratuits (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 7.5.3 et les références citées). Au surplus, il existe un secteur de soins privé, de petite taille et principalement constitué de pharmacies, d'établissements à vocation médico-prophylactique (pour patients hospitalisés et externes) et de médecins en pratique privée, qui sont essentiellement financés par l'entremise de paiements directs versés par la population pour accéder aux services et aux dispositifs médicaux (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5191/2015 précité, pp. 11 et 12). 5.5.4 Quoi qu'il en soit, les recourants disposeront, au besoin, à leur retour en Ukraine, d'une infrastructure médicale de base suffisante et des médicaments nécessaires aux traitements de leurs maladies psychiques, en particulier dans les grandes villes du pays, parmi lesquelles figurent Dnipro (arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées) et Kiev. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, tous les médicaments qui ont été prescrits au recourant, du moins sous forme de substituts à base du même principe actif, sont actuellement disponibles en Ukraine. En particulier, le Trittico, disponible dans 1300 pharmacies en Ukraine, est commercialisé au tarif d'environ 380 Hryvnia (pour 20 comprimés de 150 mg ; Tabletki, , 04.01.2018, https://tabletki.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE/pharmacy/, consulté le 27 décembre 2017), alors que des génériques du Temesta, dont le principe actif est le Lorazepam, sont commercialisés au tarif de 103 Hryvnia (par exemple la marque Lorafen, 25 comprimés de 1 mg ; Aptkiev.info, 1 25 [Lorafen Tabletten 1mg 25 St.], http://aptkiev.info/drug/65998/, consulté le 27 décembre 2017). 5.5.5 En définitive, malgré les lacunes de son système de santé, principalement s'agissant de la couverture assurantielle, l'Ukraine dispose néanmoins de structures à même de prendre en charge les troubles dont les intéressés souffrent et de leur garantir le suivi élémentaire qui leur est nécessaire, étant précisé que la situation dans les grandes villes, en particulier à Kiev, est généralement meilleure que dans les régions rurales. 5.5.6 De plus, le syndrome de stress post-traumatique et les troubles anxio-dépressifs qui touchent les recourants apparaissent, en grande partie, réactionnels à l'obligation de quitter la Suisse (notamment PV d'audition du 21 mars 2016 de A._______ [A35/19 p. 15, R 98]). Le Tribunal rappelle que l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles tendances auto-agressives (arrêt du TAF C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et réf. cit.). Concernant les troubles de nature suicidaire, ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Le cas échéant, il appartiendra aux médecins de préparer les recourants à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (arrêt du Tribunal E-4041/2016 du 8 septembre 2016 consid. 4.4.1 et Cour EDH, arrêt A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34). Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient s'efforcer de remédier au risque de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen de mesures adéquates (arrêt du TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). 5.5.7 Bien que cela ne soit pas décisif, les recourants pourront solliciter du SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et notamment une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) pour surmonter la période délicate postérieure à leur retour en Ukraine et emporter une réserve de médicaments. 5.6 Le Tribunal relève encore que les intéressés sont jeunes et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en Ukraine. Au surplus, ils ont quitté ce pays il y a moins de trois ans et disposent d'un réseau tant familial - en particulier le père du recourant et les parents de la recourante - que social dans leur pays d'origine, sur lequel ils pourront s'appuyer à leur retour. 5.7 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En l'occurrence, C._______, âgé de (...) ans, est arrivé en Suisse en mars 2015, soit il y a moins de trois ans, alors qu'il avait (...) ans. Il est donc non seulement né en Ukraine mais a passé les (...) premières années de sa vie dans ce pays, où il a du reste déjà été scolarisé. Ainsi, il ne saurait être admis que, malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, il s'y est à ce point intégré qu'un retour forcé dans son pays d'origine pourrait constituer un véritable déracinement pour lui. Force est dès lors de retenir qu'au vu de son jeune âge, et en dépit des difficultés initiales qu'il pourrait rencontrer, la réintégration de C._______ en Ukraine n'apparaît pas insurmontable (ATAF 2010/45 consid. 8.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Il en va a fortiori de même pour D._______, âgée de plus de (...) mois, qui évolue exclusivement dans son milieu familial, de sorte que l'intérêt supérieur de cette enfant en bas âge ne saurait s'opposer à son retour en Ukraine. 5.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Enfin, les recourants sont tous deux en possession d'un passeport ukrainien valable qui leur permet de rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et n'est pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, non avocat, comprend la rédaction d'un recours de huit pages, dont quatre comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans et de rapports, ainsi que la transmission de documents médicaux, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal. 4.Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :