Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 février 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe pour eux-mêmes et pour leur fille, C._______. B. B.a Auditionné sommairement, le 27 février 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 20 juillet 2015, A._______ a déclaré être de langue maternelle russe avec de bonnes connaissances de l'ukrainien, et être originaire de la ville de D._______ dans la région de Lugansk, désormais contrôlée par les séparatistes pro-russes. Il serait titulaire d'un diplôme de chef pâtissier et aurait interrompu, après deux ans, ses études universitaires en économie, en vue d'exercer une activité lucrative pour subvenir aux besoins de sa famille. Il aurait travaillé en qualité de cuisinier, de gardien de prison, d'agent de sécurité, de vendeur et de boucher. Il aurait également volontairement suivi une formation militaire pendant un an. Le recourant a allégué être parti en raison de la guerre faisant rage dans sa région et pour mettre sa famille en sécurité. En outre, des membres de l'« Opoltchentsy », une milice populaire, auraient essayé de le recruter, lors de multiples visites à son domicile ou sur son lieu de travail, entre septembre 2014 et janvier 2015. Ne voulant pas prendre les armes et se sentant menacé, il aurait quitté D._______, le (...) 2015, et se serait établi à Kiev avec B._______ et leur fille. A._______ aurait été victime de discrimination en raison de son origine, mais aurait finalement trouvé un emploi. Son employeur exigeant une autorisation attestant qu'il était exempté de servir sous les drapeaux, il se serait rendu au commissariat où son livret militaire aurait été confisqué et où il aurait reçu l'ordre d'aller combattre. Au bénéfice d'un visa touristique suisse de dix jours, il aurait quitté son pays, le (...) 2015, avec la recourante et leur fille, en avion, faisant escale à E._______ avant d'arriver en Suisse. B.b Egalement auditionnée sommairement, le 27 février 2015, et sur ses motifs d'asile, le 20 juillet 2015, B._______ a déclaré être de langue maternelle russe avec de bonnes connaissances de l'ukrainien et être originaire de D._______ où elle aurait toujours vécu. Elle a indiqué être titulaire d'un diplôme universitaire en commerce extérieur et avoir travaillé en qualité de vendeuse dans un magasin de produits électroménagers. Comme motif à l'origine de sa fuite, la recourante a invoqué la situation de guerre dans son pays, l'obligation militaire de son concubin et l'impossibilité de trouver du travail à Kiev. B.c A l'occasion de leur demande d'asile, B._______ et A._______ ont déposé le certificat de naissance de ce dernier, celui de C._______ et leur passeport interne. Ils ont également produit des photographies de leurs cartes bancaires et de leurs trousseaux de clés. C. Par décision du 15 janvier 2016, notifiée le 18 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les préjudices dus à la situation générale en Ukraine n'étaient pas déterminants en matière d'asile, tout comme les difficultés d'ordre économique liées au marché de l'emploi et du logement, étant précisé qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure à l'existence d'une discrimination ciblée en raison de leur origine. Finalement, le SEM a souligné que le refus de servir n'était pas pertinent en matière d'asile et que la seule venue au domicile du recourant de séparatistes, pour autant qu'avérée, ne constituait pas un sérieux préjudice au sens de la loi, faute d'intensité suffisante. D. Le 11 février 2016, un recours a été déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile. Le recourant a allégué que les milices séparatistes, ainsi que l'armée ukrainienne, l'auraient contraint à combattre et qu'il ne s'agissait pas d'un simple service militaire. La recourante a en outre fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de santé. Ils ont demandé l'octroi de l'effet suspensif, un délai pour la production d'un certificat médical et la dispense du paiement de l'avance de frais. E. Par ordonnance du 18 février 2016, le Tribunal a constaté que les recourants pouvaient attendre l'issue de la procédure en Suisse. Il leur a imparti un délai au 4 mars 2016 pour fournir un rapport médical complet sur l'état de santé de l'intéressée. F. Le 4 mars 2016, le Tribunal a, sur demande du 3 mars 2016, prolongé au 4 avril 2016, le délai pour produire le certificat médical susmentionné. Aucune pièce n'a été transmise à ce jour. G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recours est signé du seul recourant qui a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). La question de savoir si B._______ est également partie à la procédure peut rester indécise au vu de l'issue de la cause. Pour le reste, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexacte ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). La personne concernée se verra cependant reconnaître la qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, de subir une persécution parce qu'elle a refusé de servir ou a déserté (ATAF 2015/3). 3. 3.1 Les intéressés ont allégué avoir quitté l'Ukraine en février 2015, principalement en raison du conflit prévalant dans leur région d'origine et du risque pour A._______ d'être recruté de force par les séparatistes de D._______ ou par l'armée ukrainienne. Ils ont en outre invoqué avoir rencontré des difficultés à trouver un logement et un emploi à Kiev, eu égard à leur origine. 3.2 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le climat d'insécurité qui règne dans la région de Lugansk n'est pas pertinent en matière d'asile. En effet, les motifs résultant d'une situation de guerre ou de violence généralisée, à laquelle tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, car ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb). Il en est de même des difficultés économiques liées au marché de l'emploi et du logement. 3.3 Quant à l'incorporation forcée du recourant au sein des milices séparatistes, le Tribunal estime que ses allégations ne sont pas vraisemblables. A._______ n'a donné aucun détail sur les contacts qu'il aurait eus avec les séparatistes, se limitant à des propos vagues, voire contradictoires pour certains. Il n'aurait ainsi pas pu identifier les séparatistes qui venaient régulièrement le chercher, alors même qu'il a affirmé que D._______ était une petite ville où il connaissait tout le monde. A._______ s'est aussi prévalu de son expérience militaire, connue des séparatistes, alors qu'il aurait été à l'entraînement pour apprendre à utiliser les armes et aurait fait de mauvais résultats pour tenter d'échapper à l'enrôlement (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R52 à R56, R66 s., R89 ss). S'agissant des menaces qu'il aurait reçues, il a lui-même reconnu qu'elles n'étaient pas directes mais qu'il « y a eu des sous-entendus très clairs » (R70), sans pour autant donner davantage de précisions. Il en est de même des pressions qu'il aurait subies pendant un entraînement militaire (R87). Par ailleurs, ses allégations sur les visites des séparatistes à son domicile diffèrent de celles de B._______. Elle a affirmé qu'ils seraient venus plus de vingt fois, pendant deux mois, entre novembre et décembre 2014 et que le recourant les aurait accompagnés (audition de l'intéressée du 20 juillet 2015 : R95, R97, R109 et R111). Ce dernier a pourtant déclaré que les milices pro-russes l'auraient sollicité entre septembre 2014 et janvier 2015, qu'il les aurait personnellement rencontrés cinq fois et qu'il se serait rendu à trois entraînements (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R74 ss). Interrogé sur ces contradictions, le recourant a affirmé avoir dit à son épouse qu'il allait à des entraînements, alors qu'il partait avec des amis (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R88). Cette réponse ne convainc guère car l'intéressée, également originaire de D._______, aurait très certainement pu reconnaître les amis du recourant s'il avait accompagné ces derniers, alors que lui-même a affirmé ne pas connaître les gens qui venaient le chercher. Finalement, et quand bien même ces déclarations seraient avérées, aucun élément au dossier ne permet d'établir que A._______ aurait rencontré des problèmes avant son départ. En effet, il aurait vécu un mois à Kiev et l'on aurait pu attendre de lui et de sa famille qu'ils s'y établissent, dans la mesure où ils parlent l'ukrainien et sont détenteurs d'un passeport interne ukrainien. 3.4 Reste à examiner la question de l'incorporation du recourant au sein de l'armée ukrainienne. 3.4.1 Premièrement, l'affirmation, selon laquelle un agent d'un commissariat à Kiev aurait confisqué son livret militaire et l'aurait enjoint d'aller combattre ne convainc pas. Le recourant a pu quitter légalement son pays à l'aéroport, avec son passeport sans rencontrer le moindre problème. Il n'a de surcroît donné aucun détail sur ce qui se serait passé dans ce commissariat, notamment les démarches ultérieures qu'il aurait dû entreprendre pour être effectivement enrôlé. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait personnellement confronté, selon une haute probabilité, à un risque d'enrôlement forcé en cas de retour dans son pays. 3.4.2 Et quand bien même son refus de servir serait avéré, l'Ukraine est légitimée à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et la jurisprudence citée). Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (ibid.).
4. En l'occurrence, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant que l'intéressé pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes comme un séparatiste pro-russe et donc être, en cas d'insoumission, menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a eu aucune activité politique dans son pays, n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités et a volontairement suivi l'école militaire.
5. Partant, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile est rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'occurrence, les recourants n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 8.3 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, d'un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi est licite. 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.1.1 En l'occurrence, malgré les combats prévalant dans l'Est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (arrêts du Tribunal D-4371/2016 du 26 septembre 2016 ; E-898/2016 du 18 avril 2016 ; D-5266/2015 du 23 février 2016 ; D-5052/2015 du 11 novembre 2015 ; E-3917/2015 du 10 juillet 2015, consid. 8.3 p. 10). 9.1.2 Certes, les recourants proviennent de la région d'Ukraine contrôlée par les sécessionnistes. Cependant, ils sont détenteurs de passeports ukrainiens leur permettant de s'installer dans des localités contrôlées par les autorités ukrainiennes, et où ils bénéficient d'un réseau social et familial. En particulier, la mère du recourant réside à F._______, sa cousine et les parents de celle-ci à Kiev, où les intéressés ont, d'ailleurs, pu loger avant leur départ du pays (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R32 et R63). Ils ont certes fait valoir qu'ils avaient rencontré des difficultés lorsqu'ils avaient tenté de s'établir à Kiev et qu'ils étaient discriminés en raison de leur origine. A ce propos, il convient de relever que, même si, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), des réactions hostiles ont pu être observées, les Ukrainiens russophones ne subissent pas de discriminations systématiques (arrêt du Tribunal E-898/2016 précité, p. 6 et les références citées). 9.1.3 Le Tribunal relève encore que les intéressés sont jeunes et aptes à travailler. Ils bénéficient d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle. De plus, un programme d'aide aux familles déplacées a été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (HCR, UNHCR chief appeals for easing of restrictions on movement across contact line in Eastern Ukraine, 25.11.2016, http://www.unhcr.org/news/briefing/2016/11/5838101c4/unhcr-chief-appeals-easing-restrictions-movement-across-contact-line-eastern.html , consulté le 21.06.2017). A ce sujet, différentes lois ont été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieure du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 28 December 2015 - 19 January 2016, « http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1453454408_unhcr-ukraine-operational-update-19jan16.pdf », consulté le 21.06.2017 ; arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016 et D-5266/2015 du 23 février 2016). Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a encore adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieure du pays (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 2-22 April 2016, « http://www.unhcr.org/5614d3fb9.html », consulté le 21.06.2017). Les recourants auront donc également la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes (arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016). 9.2 Le recourant a enfin fait valoir que son épouse avait des problèmes de santé et a requis un délai pour déposer un certificat médical. Or, à ce jour, aucun document n'a été déposé. Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément démontrant qu'elle suit un traitement en Suisse ou qu'elle souffre de maladies graves au point de constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible En tout état de cause, le système de santé ukrainien donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (Immigration and Refugee Board of Canada (RIB), the structure and administration of the health system, 15.01.2013, « http://www.ecoi.net/local_link/246305/369824_de.html », consulté le 21.06.2017). 9.3 Dans ces conditions et vu l'ensemble des circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas être renvoyé dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 Les recourants sont en possession de leurs passeports internes valables et peuvent entreprendre les démarches pour rentrer dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi). 10.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
11. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
12. Avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA).
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
E. 1.2 Le recours est signé du seul recourant qui a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). La question de savoir si B._______ est également partie à la procédure peut rester indécise au vu de l'issue de la cause. Pour le reste, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexacte ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). La personne concernée se verra cependant reconnaître la qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, de subir une persécution parce qu'elle a refusé de servir ou a déserté (ATAF 2015/3).
E. 3.1 Les intéressés ont allégué avoir quitté l'Ukraine en février 2015, principalement en raison du conflit prévalant dans leur région d'origine et du risque pour A._______ d'être recruté de force par les séparatistes de D._______ ou par l'armée ukrainienne. Ils ont en outre invoqué avoir rencontré des difficultés à trouver un logement et un emploi à Kiev, eu égard à leur origine.
E. 3.2 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le climat d'insécurité qui règne dans la région de Lugansk n'est pas pertinent en matière d'asile. En effet, les motifs résultant d'une situation de guerre ou de violence généralisée, à laquelle tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, car ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb). Il en est de même des difficultés économiques liées au marché de l'emploi et du logement.
E. 3.3 Quant à l'incorporation forcée du recourant au sein des milices séparatistes, le Tribunal estime que ses allégations ne sont pas vraisemblables. A._______ n'a donné aucun détail sur les contacts qu'il aurait eus avec les séparatistes, se limitant à des propos vagues, voire contradictoires pour certains. Il n'aurait ainsi pas pu identifier les séparatistes qui venaient régulièrement le chercher, alors même qu'il a affirmé que D._______ était une petite ville où il connaissait tout le monde. A._______ s'est aussi prévalu de son expérience militaire, connue des séparatistes, alors qu'il aurait été à l'entraînement pour apprendre à utiliser les armes et aurait fait de mauvais résultats pour tenter d'échapper à l'enrôlement (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R52 à R56, R66 s., R89 ss). S'agissant des menaces qu'il aurait reçues, il a lui-même reconnu qu'elles n'étaient pas directes mais qu'il « y a eu des sous-entendus très clairs » (R70), sans pour autant donner davantage de précisions. Il en est de même des pressions qu'il aurait subies pendant un entraînement militaire (R87). Par ailleurs, ses allégations sur les visites des séparatistes à son domicile diffèrent de celles de B._______. Elle a affirmé qu'ils seraient venus plus de vingt fois, pendant deux mois, entre novembre et décembre 2014 et que le recourant les aurait accompagnés (audition de l'intéressée du 20 juillet 2015 : R95, R97, R109 et R111). Ce dernier a pourtant déclaré que les milices pro-russes l'auraient sollicité entre septembre 2014 et janvier 2015, qu'il les aurait personnellement rencontrés cinq fois et qu'il se serait rendu à trois entraînements (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R74 ss). Interrogé sur ces contradictions, le recourant a affirmé avoir dit à son épouse qu'il allait à des entraînements, alors qu'il partait avec des amis (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R88). Cette réponse ne convainc guère car l'intéressée, également originaire de D._______, aurait très certainement pu reconnaître les amis du recourant s'il avait accompagné ces derniers, alors que lui-même a affirmé ne pas connaître les gens qui venaient le chercher. Finalement, et quand bien même ces déclarations seraient avérées, aucun élément au dossier ne permet d'établir que A._______ aurait rencontré des problèmes avant son départ. En effet, il aurait vécu un mois à Kiev et l'on aurait pu attendre de lui et de sa famille qu'ils s'y établissent, dans la mesure où ils parlent l'ukrainien et sont détenteurs d'un passeport interne ukrainien.
E. 3.4 Reste à examiner la question de l'incorporation du recourant au sein de l'armée ukrainienne.
E. 3.4.1 Premièrement, l'affirmation, selon laquelle un agent d'un commissariat à Kiev aurait confisqué son livret militaire et l'aurait enjoint d'aller combattre ne convainc pas. Le recourant a pu quitter légalement son pays à l'aéroport, avec son passeport sans rencontrer le moindre problème. Il n'a de surcroît donné aucun détail sur ce qui se serait passé dans ce commissariat, notamment les démarches ultérieures qu'il aurait dû entreprendre pour être effectivement enrôlé. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait personnellement confronté, selon une haute probabilité, à un risque d'enrôlement forcé en cas de retour dans son pays.
E. 3.4.2 Et quand bien même son refus de servir serait avéré, l'Ukraine est légitimée à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et la jurisprudence citée). Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (ibid.).
E. 4 En l'occurrence, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant que l'intéressé pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes comme un séparatiste pro-russe et donc être, en cas d'insoumission, menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a eu aucune activité politique dans son pays, n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités et a volontairement suivi l'école militaire.
E. 5 Partant, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile est rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.2 En l'occurrence, les recourants n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).
E. 8.3 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, d'un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi est licite.
E. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 9.1.1 En l'occurrence, malgré les combats prévalant dans l'Est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (arrêts du Tribunal D-4371/2016 du 26 septembre 2016 ; E-898/2016 du 18 avril 2016 ; D-5266/2015 du 23 février 2016 ; D-5052/2015 du 11 novembre 2015 ; E-3917/2015 du 10 juillet 2015, consid. 8.3 p. 10).
E. 9.1.2 Certes, les recourants proviennent de la région d'Ukraine contrôlée par les sécessionnistes. Cependant, ils sont détenteurs de passeports ukrainiens leur permettant de s'installer dans des localités contrôlées par les autorités ukrainiennes, et où ils bénéficient d'un réseau social et familial. En particulier, la mère du recourant réside à F._______, sa cousine et les parents de celle-ci à Kiev, où les intéressés ont, d'ailleurs, pu loger avant leur départ du pays (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R32 et R63). Ils ont certes fait valoir qu'ils avaient rencontré des difficultés lorsqu'ils avaient tenté de s'établir à Kiev et qu'ils étaient discriminés en raison de leur origine. A ce propos, il convient de relever que, même si, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), des réactions hostiles ont pu être observées, les Ukrainiens russophones ne subissent pas de discriminations systématiques (arrêt du Tribunal E-898/2016 précité, p. 6 et les références citées).
E. 9.1.3 Le Tribunal relève encore que les intéressés sont jeunes et aptes à travailler. Ils bénéficient d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle. De plus, un programme d'aide aux familles déplacées a été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (HCR, UNHCR chief appeals for easing of restrictions on movement across contact line in Eastern Ukraine, 25.11.2016, http://www.unhcr.org/news/briefing/2016/11/5838101c4/unhcr-chief-appeals-easing-restrictions-movement-across-contact-line-eastern.html , consulté le 21.06.2017). A ce sujet, différentes lois ont été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieure du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 28 December 2015 - 19 January 2016, « http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1453454408_unhcr-ukraine-operational-update-19jan16.pdf », consulté le 21.06.2017 ; arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016 et D-5266/2015 du 23 février 2016). Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a encore adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieure du pays (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 2-22 April 2016, « http://www.unhcr.org/5614d3fb9.html », consulté le 21.06.2017). Les recourants auront donc également la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes (arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016).
E. 9.2 Le recourant a enfin fait valoir que son épouse avait des problèmes de santé et a requis un délai pour déposer un certificat médical. Or, à ce jour, aucun document n'a été déposé. Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément démontrant qu'elle suit un traitement en Suisse ou qu'elle souffre de maladies graves au point de constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible En tout état de cause, le système de santé ukrainien donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (Immigration and Refugee Board of Canada (RIB), the structure and administration of the health system, 15.01.2013, « http://www.ecoi.net/local_link/246305/369824_de.html », consulté le 21.06.2017).
E. 9.3 Dans ces conditions et vu l'ensemble des circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas être renvoyé dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 10.2 Les recourants sont en possession de leurs passeports internes valables et peuvent entreprendre les démarches pour rentrer dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 10.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 11 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 12 Avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA).
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-877/2016 Arrêt du 21 juin 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leur fille, C._______, née le (...), Ukraine, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 janvier 2016 / N (...). Faits : A. Le 21 février 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe pour eux-mêmes et pour leur fille, C._______. B. B.a Auditionné sommairement, le 27 février 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 20 juillet 2015, A._______ a déclaré être de langue maternelle russe avec de bonnes connaissances de l'ukrainien, et être originaire de la ville de D._______ dans la région de Lugansk, désormais contrôlée par les séparatistes pro-russes. Il serait titulaire d'un diplôme de chef pâtissier et aurait interrompu, après deux ans, ses études universitaires en économie, en vue d'exercer une activité lucrative pour subvenir aux besoins de sa famille. Il aurait travaillé en qualité de cuisinier, de gardien de prison, d'agent de sécurité, de vendeur et de boucher. Il aurait également volontairement suivi une formation militaire pendant un an. Le recourant a allégué être parti en raison de la guerre faisant rage dans sa région et pour mettre sa famille en sécurité. En outre, des membres de l'« Opoltchentsy », une milice populaire, auraient essayé de le recruter, lors de multiples visites à son domicile ou sur son lieu de travail, entre septembre 2014 et janvier 2015. Ne voulant pas prendre les armes et se sentant menacé, il aurait quitté D._______, le (...) 2015, et se serait établi à Kiev avec B._______ et leur fille. A._______ aurait été victime de discrimination en raison de son origine, mais aurait finalement trouvé un emploi. Son employeur exigeant une autorisation attestant qu'il était exempté de servir sous les drapeaux, il se serait rendu au commissariat où son livret militaire aurait été confisqué et où il aurait reçu l'ordre d'aller combattre. Au bénéfice d'un visa touristique suisse de dix jours, il aurait quitté son pays, le (...) 2015, avec la recourante et leur fille, en avion, faisant escale à E._______ avant d'arriver en Suisse. B.b Egalement auditionnée sommairement, le 27 février 2015, et sur ses motifs d'asile, le 20 juillet 2015, B._______ a déclaré être de langue maternelle russe avec de bonnes connaissances de l'ukrainien et être originaire de D._______ où elle aurait toujours vécu. Elle a indiqué être titulaire d'un diplôme universitaire en commerce extérieur et avoir travaillé en qualité de vendeuse dans un magasin de produits électroménagers. Comme motif à l'origine de sa fuite, la recourante a invoqué la situation de guerre dans son pays, l'obligation militaire de son concubin et l'impossibilité de trouver du travail à Kiev. B.c A l'occasion de leur demande d'asile, B._______ et A._______ ont déposé le certificat de naissance de ce dernier, celui de C._______ et leur passeport interne. Ils ont également produit des photographies de leurs cartes bancaires et de leurs trousseaux de clés. C. Par décision du 15 janvier 2016, notifiée le 18 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les préjudices dus à la situation générale en Ukraine n'étaient pas déterminants en matière d'asile, tout comme les difficultés d'ordre économique liées au marché de l'emploi et du logement, étant précisé qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure à l'existence d'une discrimination ciblée en raison de leur origine. Finalement, le SEM a souligné que le refus de servir n'était pas pertinent en matière d'asile et que la seule venue au domicile du recourant de séparatistes, pour autant qu'avérée, ne constituait pas un sérieux préjudice au sens de la loi, faute d'intensité suffisante. D. Le 11 février 2016, un recours a été déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile. Le recourant a allégué que les milices séparatistes, ainsi que l'armée ukrainienne, l'auraient contraint à combattre et qu'il ne s'agissait pas d'un simple service militaire. La recourante a en outre fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de santé. Ils ont demandé l'octroi de l'effet suspensif, un délai pour la production d'un certificat médical et la dispense du paiement de l'avance de frais. E. Par ordonnance du 18 février 2016, le Tribunal a constaté que les recourants pouvaient attendre l'issue de la procédure en Suisse. Il leur a imparti un délai au 4 mars 2016 pour fournir un rapport médical complet sur l'état de santé de l'intéressée. F. Le 4 mars 2016, le Tribunal a, sur demande du 3 mars 2016, prolongé au 4 avril 2016, le délai pour produire le certificat médical susmentionné. Aucune pièce n'a été transmise à ce jour. G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recours est signé du seul recourant qui a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). La question de savoir si B._______ est également partie à la procédure peut rester indécise au vu de l'issue de la cause. Pour le reste, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexacte ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). La personne concernée se verra cependant reconnaître la qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, de subir une persécution parce qu'elle a refusé de servir ou a déserté (ATAF 2015/3). 3. 3.1 Les intéressés ont allégué avoir quitté l'Ukraine en février 2015, principalement en raison du conflit prévalant dans leur région d'origine et du risque pour A._______ d'être recruté de force par les séparatistes de D._______ ou par l'armée ukrainienne. Ils ont en outre invoqué avoir rencontré des difficultés à trouver un logement et un emploi à Kiev, eu égard à leur origine. 3.2 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le climat d'insécurité qui règne dans la région de Lugansk n'est pas pertinent en matière d'asile. En effet, les motifs résultant d'une situation de guerre ou de violence généralisée, à laquelle tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, car ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb). Il en est de même des difficultés économiques liées au marché de l'emploi et du logement. 3.3 Quant à l'incorporation forcée du recourant au sein des milices séparatistes, le Tribunal estime que ses allégations ne sont pas vraisemblables. A._______ n'a donné aucun détail sur les contacts qu'il aurait eus avec les séparatistes, se limitant à des propos vagues, voire contradictoires pour certains. Il n'aurait ainsi pas pu identifier les séparatistes qui venaient régulièrement le chercher, alors même qu'il a affirmé que D._______ était une petite ville où il connaissait tout le monde. A._______ s'est aussi prévalu de son expérience militaire, connue des séparatistes, alors qu'il aurait été à l'entraînement pour apprendre à utiliser les armes et aurait fait de mauvais résultats pour tenter d'échapper à l'enrôlement (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R52 à R56, R66 s., R89 ss). S'agissant des menaces qu'il aurait reçues, il a lui-même reconnu qu'elles n'étaient pas directes mais qu'il « y a eu des sous-entendus très clairs » (R70), sans pour autant donner davantage de précisions. Il en est de même des pressions qu'il aurait subies pendant un entraînement militaire (R87). Par ailleurs, ses allégations sur les visites des séparatistes à son domicile diffèrent de celles de B._______. Elle a affirmé qu'ils seraient venus plus de vingt fois, pendant deux mois, entre novembre et décembre 2014 et que le recourant les aurait accompagnés (audition de l'intéressée du 20 juillet 2015 : R95, R97, R109 et R111). Ce dernier a pourtant déclaré que les milices pro-russes l'auraient sollicité entre septembre 2014 et janvier 2015, qu'il les aurait personnellement rencontrés cinq fois et qu'il se serait rendu à trois entraînements (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R74 ss). Interrogé sur ces contradictions, le recourant a affirmé avoir dit à son épouse qu'il allait à des entraînements, alors qu'il partait avec des amis (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R88). Cette réponse ne convainc guère car l'intéressée, également originaire de D._______, aurait très certainement pu reconnaître les amis du recourant s'il avait accompagné ces derniers, alors que lui-même a affirmé ne pas connaître les gens qui venaient le chercher. Finalement, et quand bien même ces déclarations seraient avérées, aucun élément au dossier ne permet d'établir que A._______ aurait rencontré des problèmes avant son départ. En effet, il aurait vécu un mois à Kiev et l'on aurait pu attendre de lui et de sa famille qu'ils s'y établissent, dans la mesure où ils parlent l'ukrainien et sont détenteurs d'un passeport interne ukrainien. 3.4 Reste à examiner la question de l'incorporation du recourant au sein de l'armée ukrainienne. 3.4.1 Premièrement, l'affirmation, selon laquelle un agent d'un commissariat à Kiev aurait confisqué son livret militaire et l'aurait enjoint d'aller combattre ne convainc pas. Le recourant a pu quitter légalement son pays à l'aéroport, avec son passeport sans rencontrer le moindre problème. Il n'a de surcroît donné aucun détail sur ce qui se serait passé dans ce commissariat, notamment les démarches ultérieures qu'il aurait dû entreprendre pour être effectivement enrôlé. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait personnellement confronté, selon une haute probabilité, à un risque d'enrôlement forcé en cas de retour dans son pays. 3.4.2 Et quand bien même son refus de servir serait avéré, l'Ukraine est légitimée à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et la jurisprudence citée). Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (ibid.).
4. En l'occurrence, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant que l'intéressé pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes comme un séparatiste pro-russe et donc être, en cas d'insoumission, menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a eu aucune activité politique dans son pays, n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités et a volontairement suivi l'école militaire.
5. Partant, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile est rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'occurrence, les recourants n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 8.3 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, d'un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi est licite. 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.1.1 En l'occurrence, malgré les combats prévalant dans l'Est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (arrêts du Tribunal D-4371/2016 du 26 septembre 2016 ; E-898/2016 du 18 avril 2016 ; D-5266/2015 du 23 février 2016 ; D-5052/2015 du 11 novembre 2015 ; E-3917/2015 du 10 juillet 2015, consid. 8.3 p. 10). 9.1.2 Certes, les recourants proviennent de la région d'Ukraine contrôlée par les sécessionnistes. Cependant, ils sont détenteurs de passeports ukrainiens leur permettant de s'installer dans des localités contrôlées par les autorités ukrainiennes, et où ils bénéficient d'un réseau social et familial. En particulier, la mère du recourant réside à F._______, sa cousine et les parents de celle-ci à Kiev, où les intéressés ont, d'ailleurs, pu loger avant leur départ du pays (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R32 et R63). Ils ont certes fait valoir qu'ils avaient rencontré des difficultés lorsqu'ils avaient tenté de s'établir à Kiev et qu'ils étaient discriminés en raison de leur origine. A ce propos, il convient de relever que, même si, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), des réactions hostiles ont pu être observées, les Ukrainiens russophones ne subissent pas de discriminations systématiques (arrêt du Tribunal E-898/2016 précité, p. 6 et les références citées). 9.1.3 Le Tribunal relève encore que les intéressés sont jeunes et aptes à travailler. Ils bénéficient d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle. De plus, un programme d'aide aux familles déplacées a été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (HCR, UNHCR chief appeals for easing of restrictions on movement across contact line in Eastern Ukraine, 25.11.2016, http://www.unhcr.org/news/briefing/2016/11/5838101c4/unhcr-chief-appeals-easing-restrictions-movement-across-contact-line-eastern.html , consulté le 21.06.2017). A ce sujet, différentes lois ont été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieure du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 28 December 2015 - 19 January 2016, « http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1453454408_unhcr-ukraine-operational-update-19jan16.pdf », consulté le 21.06.2017 ; arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016 et D-5266/2015 du 23 février 2016). Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a encore adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieure du pays (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 2-22 April 2016, « http://www.unhcr.org/5614d3fb9.html », consulté le 21.06.2017). Les recourants auront donc également la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes (arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016). 9.2 Le recourant a enfin fait valoir que son épouse avait des problèmes de santé et a requis un délai pour déposer un certificat médical. Or, à ce jour, aucun document n'a été déposé. Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément démontrant qu'elle suit un traitement en Suisse ou qu'elle souffre de maladies graves au point de constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible En tout état de cause, le système de santé ukrainien donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (Immigration and Refugee Board of Canada (RIB), the structure and administration of the health system, 15.01.2013, « http://www.ecoi.net/local_link/246305/369824_de.html », consulté le 21.06.2017). 9.3 Dans ces conditions et vu l'ensemble des circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas être renvoyé dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 Les recourants sont en possession de leurs passeports internes valables et peuvent entreprendre les démarches pour rentrer dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi). 10.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
11. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
12. Avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA).
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :