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E-1121/2016

E-1121/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-17 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 12 novembre 2014, A._______ et sa mère, B._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Ils y ont été entendus sommairement le 18 novembre suivant, produisant à cette occasion leur passeport. Ils ont ensuite été entendus sur leurs motifs d'asile, les 16 et 17 juillet 2015. Il est ressorti de leurs auditions qu'ils sont ukrainiens, russophones, ayant fui la guerre dans leur pays pour rejoindre, en Suisse, leur fille, respectivement soeur, naturalisée suissesse. Jusqu'en août 2014, ils auraient été domiciliés à C._______, dans le Donbass, au sud-est de l'Ukraine. Le recourant, qui a dit avoir été joueur professionnel de (...) pendant plusieurs années, avec, à son actif, des participations à des tournois dans de nombreux pays, a produit un diplôme de D._______ de juin 2000 et une certification de titularité d'un master en (...) du 28 juin 1994. Il aurait aussi enseigné le (...) dans deux clubs de C._______. De 1967 à 2011, sa mère aurait travaillé à l'usine « E._______ » (de C._______) en tant que technicienne avant d'être promue, en raison de son ancienneté dans l'entreprise, au rang d'ingénieure. Retraitée, au moment de son départ en Suisse, elle touchait alors une rente d'environ 100 dollars (US) par mois. A C._______, le recourant et sa mère auraient habité dans des logements distincts, le recourant dans un studio appartenant à sa mère, celle-ci dans un appartement appartenant au père du recourant dont elle serait séparée. Selon leurs dires, à partir du 19 juin 2014, des lieux proches de leurs logements respectifs, notamment un centre de recrutement militaire, l'Institut des affaires étrangères ou encore l'usine « E._______ », auraient été visés par les bombardements de l'aviation ukrainienne. Des pilonnages auraient eu lieu à des intervalles de deux heures durant la nuit et de quatre heures pendant la journée. Le 28 juillet 2014, un obus aurait explosé sous le balcon du logement de la soeur de la recourante. A partir de ce jour, le recourant et ses parents auraient régulièrement dû quitter leurs logements pour aller s'abriter dans un bunker des environs bien trop exigu et inconfortable pour accueillir, avec seulement six lits, tous ceux qui s'y précipitaient. Ils ne seraient retournés chez eux que pour faire leur toilette. Le 12 août, le recourant serait parti à F._______ avec sa mère. Son père serait, quant à lui, resté à C._______ pour veiller sur leurs logements. A F._______, le recourant et sa mère auraient été enregistrés par les autorités locales mais n'auraient pas reçu d'aide. Tout juste les aurait-on invités à se loger à l'hôtel à leurs frais pendant un mois. A cause des locations exorbitantes, ils n'auraient pas trouvé d'appartement à louer. Ils n'en auraient pas trouvé aussi parce que les bailleurs ne voulaient pas en louer à ceux qui venaient du Donbass. La recourante a ainsi dit avoir ressenti de l'animosité à l'endroit des déplacés de C._______, accusés d'être à l'origine du conflit dans le Donbass, au point qu'elle-même et son fils en seraient arrivés à éviter de parler aux locaux de peur d'être identifiés. Grâce à l'intercession de sa fille, en Suisse, elle aurait finalement trouvé à se loger avec son fils à G._______, près de F._______, dans une maison de vacances (datcha) non chauffée. A F._______, le recourant aurait aussi pu travailler comme maître d'éducation physique, les postes à pourvoir ne manquant pas, mais il n'aurait pas été retenu parce qu'il ne maîtrisait pas suffisamment l'ukrainien. Le 16 octobre 2014, munis de visas délivrés par la H._______, les deux auraient pris, à F._______, un vol direct à destination de I._______. Par la suite, ils auraient appris que le père du recourant avait dû être hospitalisé pendant un mois après avoir été atteint à une jambe par un éclat d'obus. Il serait ensuite parti en Crimée, la mère d'une connaissance de sa fille, en Suisse, ayant accepté de l'héberger dans sa maison jusqu'à ce que les choses s'améliorent. A leur audition sur leurs données personnelles, les deux ont été invités, à faire valoir d'éventuelles objections au traitement de leur demande d'asile par la H._______, supposée compétente pour en connaître, vu qu'elle leur avait délivré un visa. Le recourant a dit ne pas vouloir s'y rendre du moment que sa soeur se trouvait en Suisse. Sa mère en a fait de même. A son audition sur ses motifs d'asile, outre les documents susmentionnés, le recourant a produit son passeport interne, tout comme sa mère d'ailleurs. Celle-ci a aussi déposé une copie de son certificat de naissance, une autre de son certificat de mariage, une carte de retraité et un livret de vétéran du travail délivré à ceux qui ont travaillé plus de 30 ans dans la même entreprise. B. Par décisions du 3 février 2016, le SEM a rejeté les demandes d'asile du recourant et de sa mère au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a d'abord rappelé que des préjudices causés par la guerre ou une situation de violence généralisée ne constituaient pas une persécution au sens de cette disposition, à moins qu'ils ne procèdent d'une intention de viser un individu spécifiquement pour l'un des motifs qui y sont mentionnés. Le SEM a ensuite relevé que le conflit opposant les forces armées ukrainiennes aux séparatistes du Donbass n'affectait qu'une partie relativement restreinte du territoire ukrainien et que, dans ce contexte, il n'était pas démontré que le recourant aurait été spécifiquement visé par l'État ukrainien pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Enfin, faute d'intensité, les discriminations subies par le recourant à F._______ comme les difficultés matérielles que sa mère et lui y auraient rencontrées n'étaient pas pertinentes au sens de cette disposition. Le SEM a encore prononcé le renvoi des recourants, de même que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée possible et licite en l'absence d'indices faisant apparaître un risque pour eux d'être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible, dès lors qu'aucun motif lié à la personne des recourants ou à la situation dans leur pays, en dépit de ce qui s'y passait, n'y faisait obstacle. Le SEM a retenu que les intéressés pouvaient compter sur un réseau familial en Ukraine. En outre, le recourant était au bénéfice d'une formation professionnelle. C. Le 23 février 2016, A._______ et sa mère ont chacun recouru contre le prononcé d'exécution de leur renvoi uniquement, estimant qu'en l'état, cette mesure n'était ni licite ni raisonnablement exigible. Les deux soutiennent ainsi qu'en cas de renvoi, ils se retrouveraient dans une situation assimilable à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, faute d'alternative réelle de refuge interne et à cause des discriminations, autrement plus graves que ce qu'en dit le SEM, auxquelles ils risquent d'être exposés. A titre d'exemple, ils renvoient le Tribunal aux stéréotypes véhiculés par les médias ukrainiens pro-gouvernementaux au sujet des déplacés du Donbass, présentés comme des parasites, responsables du conflit dans l'est du pays. Ils soulignent aussi l'obligation faite aux déplacés de présenter un casier judiciaire vierge pour obtenir le certificat-migrant et dénoncent l'attitude de nombreux bailleurs qui excluraient d'emblée les déplacés du Donbass dans leurs annonces. Ils font également remarquer que la très modeste allocation de 442 hryvna (17 euros) mensuels alloués pendant six mois aux déplacés enregistrés ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Ils en veulent pour preuve un rapport du Conseil de l'Europe de novembre 2015 sur la situation dramatique des réfugiés internes, privés de solutions de logement durables, faute de pouvoir payer les loyers exigés, très supérieurs à l'allocation précitée. Ils se réfèrent aussi aux propos, repris dans un article paru dans le quotidien « le Temps », d'une chercheuse d'origine ukrainienne établie à I._______, faisant état de nombreux déplacés réduits à s'en remettre au soutien de leurs proches pour survivre. Enfin, ils renvoient le Tribunal à de récents reportages radiotélévisés concernant des déplacés contraints de retourner dans leur région d'origine après avoir été expulsés des auberges où ils logeaient et dont ils avaient réglé la note. S'ajoute à cela que la recourante ne percevrait plus sa rente de retraitée dans son pays. Le recourant et sa mère concluent donc de ce qui précède que, s'ils venaient à être renvoyés en Ukraine, ils ne pourraient légalement s'établir dans une partie du pays épargnée par la guerre, faute de moyens financiers pour s'y louer un logement et se constituer ainsi un nouveau domicile. Le recourant estime aussi illicite l'exécution de son renvoi en raison du risque qu'il court, en tant que réserviste, d'être enrôlé illégalement dans les forces armées ukrainiennes. Il souligne que, de l'avis de certains compatriotes versés dans ces questions, dont une avocate renommée, en l'absence d'une proclamation officielle de l'état de guerre, la mobilisation de réservistes âgés de 25 à 60 ans, telle que prévue par décret présidentiel de janvier 2015, en cas de besoin, serait constitutionnellement illégale. Il s'oppose aussi à l'exécution de son renvoi car il ne veut pas prendre part à un conflit dans lequel il est notoire que les forces armées ukrainiennes commettent des actes condamnés par le droit international comme en atteste un rapport d'Amnesty International de mai 2015 sur des atrocités commises tant par des séparatistes russophones que par des militaires ukrainiens sur des prisonniers et des civils, que l'organisation juge assimilables à des crimes de guerre. Pour preuve de ce qu'il avance, il renvoie le Tribunal à une décision de l' « immigration and protection Tribunal » de Nouvelle-Zélande dans laquelle la qualité de réfugié a été reconnue à un ressortissant ukrainien en raison des motifs développés ci-dessus. Son renvoi serait dès lors illicite aussi pour ces raisons. Enfin, le recourant et sa mère contestent l'affirmation du SEM selon laquelle ils peuvent s'appuyer dans leur pays sur un réseau familial et social. Le recourant y a bien une fille, mais les deux n'ont plus de contact depuis dix ans. Par ailleurs, il ne peut rien attendre de son père (qui est aussi l'ex-mari de la recourante). Celui-ci survit aujourd'hui à C._______, dans son appartement partiellement détruit, grâce à l'aide humanitaire qui lui est dispensée. Le recourant fait aussi valoir que sa méconnaissance de l'ukrainien l'empêche de travailler dans une structure étatique ou associative en dehors de sa région d'origine. Quant à la possibilité de gagner sa vie en dispensant des cours de (...), elle lui paraît bien aléatoire dans un pays en guerre. Enfin, comme en atteste le certificat médical du 15 février 2016 joint à son mémoire, il souffre d'une hépatite C pour le traitement de laquelle il a besoin de médicaments qui seraient indisponibles en Ukraine ou qu'il ne peut pas se payer. Sa mère a aussi besoin de somnifères et de calmants qu'elle fait venir d'Ukraine grâce à une amie de sa fille dont la mère se rendrait régulièrement dans ce pays. Renvoyée dans son pays, elle ne pourrait plus obtenir de médicaments, faute de moyens pour se les acheter. Dans ces conditions, ni elle ni son fils n'estime raisonnablement exigible l'exécution de leur renvoi. Ils concluent donc à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi d'une admission provisoire. Ils demandent aussi à être exemptés d'une avance de frais de procédure et à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. D. Par décisions incidentes distinctes du 23 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure, réservant sa décision sur les demandes d'assistance judiciaire partielle à une date ultérieure. E. Dans deux déterminations distinctes du 9 octobre 2017, transmises aux intéressés pour information, le SEM a considéré que leur recours ne faisait apparaître aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à lui faire modifier son point de vue, de sorte qu'il a proposé le rejet des recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (cf. art 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), les recours sont recevables. 1.3 En l'espèce, vu la connexité des causes, l'économie de procédure commande de les réunir et de statuer sur les recours dans un seul arrêt.

2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

5. Les recourants soulèvent de nombreux griefs en relation avec leur prise en charge et leur hébergement en cas de renvoi en Ukraine, qu'ils considèrent comme déplorables et contraires à la dignité humaine au sens de l'art. 3 CEDH. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'espèce, tout comme le SEM, le Tribunal ne doute pas de la vraisemblance des allégués de fait des recourants. Il considère néanmoins que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe du non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. En effet, d'une part, les intéressés n'ont pas remis en cause le prononcé de refus d'asile, fondé sur le caractère non pertinent de leurs allégations au regard de l'art. 3 al.1 LAsi, auquel renvoie l'art. 5 LAsi. D'autre part, ni l'un ni l'autre ne soutient qu'il serait visé personnellement, de manière concrète et ciblée, par des mesures incompatibles avec la disposition précitée, les deux se bornant à se référer à la situation de guerre civile et d'insécurité régnant dans leur région de provenance. Au surplus, leur dossier ne fait apparaître aucun indice laissant penser que l'un ou l'autre ferait l'objet, en Ukraine, d'enquêtes de police ou de poursuites judiciaires, de sorte qu'une éventuelle crainte de subir de sérieux préjudices au sens des dispositions précitées ne serait objectivement pas fondée. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains et qu'invoquent les recourants, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). Selon la CourEDH, une situation de dénuement extrême, associée à l'attitude discriminatoire des autorités, est assimilable à un « traitement dégradant » au sens de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, 12 juillet 2005, Moldovan et al. c. Roumanie, requêtes n°41138/98 et 64320/01, par. 103 & 110). Dans l'arrêt précité, la Cour a sanctionné, sur le fondement de l'art. 3 CEDH, des conditions de vie précaires imposées à une communauté rom réduite à vivre dans des conditions déplorables après l'incendie criminel des habitations de ses membres. Pour la Cour, ces conditions de vie, notamment la promiscuité et l'insalubrité ainsi que leurs effets délétères sur la santé et le bien- être des requérants, associés à la durée pendant laquelle ces derniers ont été contraints de vivre ainsi et à l'attitude générale des autorités, ont porté atteinte à leur dignité et suscité chez eux des sentiments d'humiliation et d'avilissement. 5.3.2 Dans le présent cas, sur la base des informations à sa disposition, le Tribunal considère que le risque, pour les recourants, de se retrouver dans une précarité analogue à celle définie ci-dessus, en cas de renvoi, n'est pas réalisé. Des soutiens destinés à permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente ont en effet été mis en place à plusieurs niveaux. Un programme d'aide aux familles déplacées a ainsi été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Différentes lois ont en outre été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration. Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017 consid. 9.1.3 et les références citées). A leur retour, les recourants auront ainsi la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. Enfin, même si des réactions hostiles ont pu être observées à l'endroit des déplacés du Donbass, ceux-ci, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ne subissent pas de discriminations systématiques (arrêt du Tribunal E-898/2016 précité, p. 6 et les références citées). 5.3.3 Le recourant estime aussi illicite l'exécution de son renvoi aux motifs que la mesure l'exposera, en tant que réserviste, à un enrôlement militaire qui serait illégal, selon lui, et à une affectation rapide au front. Il s'y oppose aussi à cause de la sanction qu'il encourt du fait de son refus d'être partie à un conflit dans lequel il est notoire que les forces armées ukrainiennes se rendent coupables d'actes contraires au droit international. 5.3.4 Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. Suivant les circonstances, un recrutement forcé peut ainsi être considéré comme une mesure de substitution à une convocation à l'accomplissement d'une obligation civique. A fortiori, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir ne peut être qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss). S'il apparaît vraisemblable, un refus de servir peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3). 5.3.5 En l'occurrence, il ne figure au dossier du recourant aucun élément concret indiquant qu'il pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes comme un séparatiste pro-russe et donc être, en cas d'insoumission, menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il n'a pas fourni d'élément permettant de penser qu'il aurait été incorporé dans l'armée entre-temps ou qu'il se serait soustrait sans autorisation à d'éventuelles obligations militaires, cette dernière hypothèse pouvant d'ailleurs être a priori exclue du moment qu'il a dit avoir quitté légalement son pays, muni de son passeport et d'un visa (Schengen). Le fait qu'il soit russophone n'est pas non plus décisif à cet égard, rien ne permettant de penser qu'en tant que ressortissant ukrainien, il risquerait de subir une peine discriminatoire liée à son extraction. S'il ressort aussi des informations à disposition du Tribunal qu'il encourrait une peine d'emprisonnement de deux ans, pouvant même atteindre cinq années, du fait d'une éventuelle insoumission, rien ne permet de considérer que de telles mesures dépasseraient manifestement ce qui est nécessaire pour que l'État concerné exerce son droit légitime à maintenir une force armée. 5.3.6 Enfin, s'agissant des raisons de conscience avancées par le recourant pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, il y a lieu de souligner qu'il ne suffit pas qu'une personne soit en désaccord avec les autorités de son pays quant à la justification d'une action militaire particulière pour conclure à l'illicéité de son renvoi ; il faut également que ladite action soit condamnée par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, ce qui n'a pas été le cas dans le conflit ukrainien, du moins en ce qui concerne les autorités ukrainiennes (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, pt 171 par analogie). Eventuellement, l'exécution du renvoi serait illicite s'il existait une probabilité raisonnable que le recourant ne puisse éviter d'être déployé dans un rôle de combattant qui l'exposerait au risque de commettre des actes illégaux (HCR, Principes directeurs sur la protection internationale n°10 relatifs aux demandes de statut de réfugiés liées au service militaire dans le contexte de l'art.1A (2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugié, pt 30 par analogie). En l'occurrence, cette éventualité est hautement improbable. 5.3.7 Dans ces conditions, le SEM a considéré à raison que le renvoi du recourant était licite en dépit des craintes de ce dernier d'être appelé à accomplir son service militaire dans les circonstances actuelles en Ukraine. 5.4 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant et de sa mère, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.1.1 La mise en oeuvre des accords passés à Minsk en février 2015, qui prévoyaient un cessez-le-feu général dans le Donbass, ne progresse pas de manière satisfaisante. Cela dit, malgré cela, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer un risque, pour tous ses ressortissants, de mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2). 6.1.2 En l'occurrence, les recourants viennent de C._______, dans le Donbass. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre d'eux qu'ils y retournent. Cela dit, ils sont ukrainiens, détenteurs de documents officiels, notamment de passeports internes et d'un certificat de naissance délivrés par l'Etat ukrainien. Ils ont ainsi la possibilité de s'installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes. Certes, les intéressés objectent que, de retour en Ukraine, ils ne pourront légalement s'établir ailleurs que dans leur région de provenance, faute de moyens financiers leur permettant de louer un logement dans la partie du pays épargnée par la guerre et de se constituer ainsi un nouveau domicile. Sa rente de retraitée ne serait ainsi même plus versée à la recourante. De fait, il a déjà été dit sous ch. 5.3.2 du présent arrêt que les ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass peuvent bénéficier aujourd'hui d'aides publiques leur permettant de mener une existence décente. Par ailleurs, s'il est concevable que les autorités ukrainiennes continuent à ne plus verser leur pensions aux retraités vivant à C._______, vu la situation dans le Donbass, rien ne permet d'affirmer que ces mêmes autorités ne verseraient plus leurs pensions aux retraités de cette ville déplacés dans la partie de l'Ukraine contrôlée par les autorités de ce pays. Dans son recours, la recourante laisse d'ailleurs entendre que les retraités du Donbass peuvent percevoir leur pension hors des territoires contrôlés par les séparatistes pour autant qu'ils aient pu s'y constituer un domicile. Enfin, l'ostracisme qu'elle dit redouter dans cette partie du pays sera en bonne partie atténué par sa faculté à parler l'ukrainien, dont elle dit avoir des connaissances moyennes. Le recourant, quant à lui, ne parle pas l'ukrainien, mais il le comprend. Agé de quarante-et-un ans et au bénéfice d'une bonne formation, il est en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère dans un pays où la pratique du russe est très répandue. Il doit aussi avoir en Ukraine un bon réseau social grâce à sa notoriété sportive. Il y a ainsi lieu de relever qu'il a figuré au classement mondial des joueurs de (...) professionnels. Un soutien de sa soeur, en Suisse, n'est pas à exclure non plus. Enfin, il ne ressort pas de son dossier qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation pénale dans son pays. Il ne l'a, en tout cas, pas prétendu. A son retour, il n'aura donc aucune difficulté à justifier d'un casier judiciaire vierge pour obtenir le certificat-migrant. 6.2 Concernant les problèmes de santé des recourants, le Tribunal rappellera que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). 6.2.1 En l'occurrence, le recourant souffre d'un herpès génital et d'une hépatite C chronique, diagnostiquée il y a déjà plusieurs années dans son pays. En 2016, un traitement médicamenteux lui a vraisemblablement été prodigué pendant plusieurs semaines (cf. certificat médical annexé au recours, Faits, let. C), en raison d'une symptomatologie extra hépatique avec asthénie importante (fatigue physique) et arthralgies diffuses (douleurs au niveau des articulations). Si elles ne sont pas négligeables, ces affections ne présentent pas un niveau de gravité tel qu'elles seraient de nature à remettre en cause le caractère exigible de son renvoi. Elles ne nécessitent pas non plus de traitement à ce point spécifique qu'on pourrait craindre qu'il ne soit pas disponible en Ukraine. L'hépatite du recourant a d'ailleurs été traitée dans son pays. Il ne ressort en tout cas pas du certificat produit que cela n'aurait pas été le cas. Il n'y a pas non plus de raison de penser qu'il n'y serait plus soigné à son retour. Le Tribunal rappellera à ce sujet que l'Ukraine dispose d'une infrastructure médicale de base suffisante, en particulier dans les grandes villes du pays (cf. arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées). En tout état de cause, le système de santé ukrainien garantit un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 précité et les références citées). De son côté, la mère du recourant dit devoir prendre des somnifères et des calmants qu'elle ferait venir d'Ukraine. EIle n'a toutefois documenté aucun traitement éventuellement dispensé en Suisse, affirmant seulement qu'en cas de renvoi en Ukraine, elle ne pourrait plus payer ses médicaments. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les affections de l'intéressée ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. La recourante devrait en outre pouvoir compter sur un soutien de sa fille, en Suisse, pour l'aider à payer ses médicaments dans son pays. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Leur demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, doit toutefois être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (cf. art 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), les recours sont recevables.

E. 1.3 En l'espèce, vu la connexité des causes, l'économie de procédure commande de les réunir et de statuer sur les recours dans un seul arrêt.

E. 2 Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5 Les recourants soulèvent de nombreux griefs en relation avec leur prise en charge et leur hébergement en cas de renvoi en Ukraine, qu'ils considèrent comme déplorables et contraires à la dignité humaine au sens de l'art. 3 CEDH.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 En l'espèce, tout comme le SEM, le Tribunal ne doute pas de la vraisemblance des allégués de fait des recourants. Il considère néanmoins que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe du non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. En effet, d'une part, les intéressés n'ont pas remis en cause le prononcé de refus d'asile, fondé sur le caractère non pertinent de leurs allégations au regard de l'art. 3 al.1 LAsi, auquel renvoie l'art. 5 LAsi. D'autre part, ni l'un ni l'autre ne soutient qu'il serait visé personnellement, de manière concrète et ciblée, par des mesures incompatibles avec la disposition précitée, les deux se bornant à se référer à la situation de guerre civile et d'insécurité régnant dans leur région de provenance. Au surplus, leur dossier ne fait apparaître aucun indice laissant penser que l'un ou l'autre ferait l'objet, en Ukraine, d'enquêtes de police ou de poursuites judiciaires, de sorte qu'une éventuelle crainte de subir de sérieux préjudices au sens des dispositions précitées ne serait objectivement pas fondée. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains et qu'invoquent les recourants, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). Selon la CourEDH, une situation de dénuement extrême, associée à l'attitude discriminatoire des autorités, est assimilable à un « traitement dégradant » au sens de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, 12 juillet 2005, Moldovan et al. c. Roumanie, requêtes n°41138/98 et 64320/01, par. 103 & 110). Dans l'arrêt précité, la Cour a sanctionné, sur le fondement de l'art. 3 CEDH, des conditions de vie précaires imposées à une communauté rom réduite à vivre dans des conditions déplorables après l'incendie criminel des habitations de ses membres. Pour la Cour, ces conditions de vie, notamment la promiscuité et l'insalubrité ainsi que leurs effets délétères sur la santé et le bien- être des requérants, associés à la durée pendant laquelle ces derniers ont été contraints de vivre ainsi et à l'attitude générale des autorités, ont porté atteinte à leur dignité et suscité chez eux des sentiments d'humiliation et d'avilissement.

E. 5.3.2 Dans le présent cas, sur la base des informations à sa disposition, le Tribunal considère que le risque, pour les recourants, de se retrouver dans une précarité analogue à celle définie ci-dessus, en cas de renvoi, n'est pas réalisé. Des soutiens destinés à permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente ont en effet été mis en place à plusieurs niveaux. Un programme d'aide aux familles déplacées a ainsi été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Différentes lois ont en outre été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration. Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017 consid. 9.1.3 et les références citées). A leur retour, les recourants auront ainsi la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. Enfin, même si des réactions hostiles ont pu être observées à l'endroit des déplacés du Donbass, ceux-ci, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ne subissent pas de discriminations systématiques (arrêt du Tribunal E-898/2016 précité, p. 6 et les références citées).

E. 5.3.3 Le recourant estime aussi illicite l'exécution de son renvoi aux motifs que la mesure l'exposera, en tant que réserviste, à un enrôlement militaire qui serait illégal, selon lui, et à une affectation rapide au front. Il s'y oppose aussi à cause de la sanction qu'il encourt du fait de son refus d'être partie à un conflit dans lequel il est notoire que les forces armées ukrainiennes se rendent coupables d'actes contraires au droit international.

E. 5.3.4 Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. Suivant les circonstances, un recrutement forcé peut ainsi être considéré comme une mesure de substitution à une convocation à l'accomplissement d'une obligation civique. A fortiori, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir ne peut être qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss). S'il apparaît vraisemblable, un refus de servir peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3).

E. 5.3.5 En l'occurrence, il ne figure au dossier du recourant aucun élément concret indiquant qu'il pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes comme un séparatiste pro-russe et donc être, en cas d'insoumission, menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il n'a pas fourni d'élément permettant de penser qu'il aurait été incorporé dans l'armée entre-temps ou qu'il se serait soustrait sans autorisation à d'éventuelles obligations militaires, cette dernière hypothèse pouvant d'ailleurs être a priori exclue du moment qu'il a dit avoir quitté légalement son pays, muni de son passeport et d'un visa (Schengen). Le fait qu'il soit russophone n'est pas non plus décisif à cet égard, rien ne permettant de penser qu'en tant que ressortissant ukrainien, il risquerait de subir une peine discriminatoire liée à son extraction. S'il ressort aussi des informations à disposition du Tribunal qu'il encourrait une peine d'emprisonnement de deux ans, pouvant même atteindre cinq années, du fait d'une éventuelle insoumission, rien ne permet de considérer que de telles mesures dépasseraient manifestement ce qui est nécessaire pour que l'État concerné exerce son droit légitime à maintenir une force armée.

E. 5.3.6 Enfin, s'agissant des raisons de conscience avancées par le recourant pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, il y a lieu de souligner qu'il ne suffit pas qu'une personne soit en désaccord avec les autorités de son pays quant à la justification d'une action militaire particulière pour conclure à l'illicéité de son renvoi ; il faut également que ladite action soit condamnée par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, ce qui n'a pas été le cas dans le conflit ukrainien, du moins en ce qui concerne les autorités ukrainiennes (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, pt 171 par analogie). Eventuellement, l'exécution du renvoi serait illicite s'il existait une probabilité raisonnable que le recourant ne puisse éviter d'être déployé dans un rôle de combattant qui l'exposerait au risque de commettre des actes illégaux (HCR, Principes directeurs sur la protection internationale n°10 relatifs aux demandes de statut de réfugiés liées au service militaire dans le contexte de l'art.1A (2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugié, pt 30 par analogie). En l'occurrence, cette éventualité est hautement improbable.

E. 5.3.7 Dans ces conditions, le SEM a considéré à raison que le renvoi du recourant était licite en dépit des craintes de ce dernier d'être appelé à accomplir son service militaire dans les circonstances actuelles en Ukraine.

E. 5.4 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant et de sa mère, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 6.1.1 La mise en oeuvre des accords passés à Minsk en février 2015, qui prévoyaient un cessez-le-feu général dans le Donbass, ne progresse pas de manière satisfaisante. Cela dit, malgré cela, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer un risque, pour tous ses ressortissants, de mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2).

E. 6.1.2 En l'occurrence, les recourants viennent de C._______, dans le Donbass. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre d'eux qu'ils y retournent. Cela dit, ils sont ukrainiens, détenteurs de documents officiels, notamment de passeports internes et d'un certificat de naissance délivrés par l'Etat ukrainien. Ils ont ainsi la possibilité de s'installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes. Certes, les intéressés objectent que, de retour en Ukraine, ils ne pourront légalement s'établir ailleurs que dans leur région de provenance, faute de moyens financiers leur permettant de louer un logement dans la partie du pays épargnée par la guerre et de se constituer ainsi un nouveau domicile. Sa rente de retraitée ne serait ainsi même plus versée à la recourante. De fait, il a déjà été dit sous ch. 5.3.2 du présent arrêt que les ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass peuvent bénéficier aujourd'hui d'aides publiques leur permettant de mener une existence décente. Par ailleurs, s'il est concevable que les autorités ukrainiennes continuent à ne plus verser leur pensions aux retraités vivant à C._______, vu la situation dans le Donbass, rien ne permet d'affirmer que ces mêmes autorités ne verseraient plus leurs pensions aux retraités de cette ville déplacés dans la partie de l'Ukraine contrôlée par les autorités de ce pays. Dans son recours, la recourante laisse d'ailleurs entendre que les retraités du Donbass peuvent percevoir leur pension hors des territoires contrôlés par les séparatistes pour autant qu'ils aient pu s'y constituer un domicile. Enfin, l'ostracisme qu'elle dit redouter dans cette partie du pays sera en bonne partie atténué par sa faculté à parler l'ukrainien, dont elle dit avoir des connaissances moyennes. Le recourant, quant à lui, ne parle pas l'ukrainien, mais il le comprend. Agé de quarante-et-un ans et au bénéfice d'une bonne formation, il est en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère dans un pays où la pratique du russe est très répandue. Il doit aussi avoir en Ukraine un bon réseau social grâce à sa notoriété sportive. Il y a ainsi lieu de relever qu'il a figuré au classement mondial des joueurs de (...) professionnels. Un soutien de sa soeur, en Suisse, n'est pas à exclure non plus. Enfin, il ne ressort pas de son dossier qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation pénale dans son pays. Il ne l'a, en tout cas, pas prétendu. A son retour, il n'aura donc aucune difficulté à justifier d'un casier judiciaire vierge pour obtenir le certificat-migrant.

E. 6.2 Concernant les problèmes de santé des recourants, le Tribunal rappellera que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87).

E. 6.2.1 En l'occurrence, le recourant souffre d'un herpès génital et d'une hépatite C chronique, diagnostiquée il y a déjà plusieurs années dans son pays. En 2016, un traitement médicamenteux lui a vraisemblablement été prodigué pendant plusieurs semaines (cf. certificat médical annexé au recours, Faits, let. C), en raison d'une symptomatologie extra hépatique avec asthénie importante (fatigue physique) et arthralgies diffuses (douleurs au niveau des articulations). Si elles ne sont pas négligeables, ces affections ne présentent pas un niveau de gravité tel qu'elles seraient de nature à remettre en cause le caractère exigible de son renvoi. Elles ne nécessitent pas non plus de traitement à ce point spécifique qu'on pourrait craindre qu'il ne soit pas disponible en Ukraine. L'hépatite du recourant a d'ailleurs été traitée dans son pays. Il ne ressort en tout cas pas du certificat produit que cela n'aurait pas été le cas. Il n'y a pas non plus de raison de penser qu'il n'y serait plus soigné à son retour. Le Tribunal rappellera à ce sujet que l'Ukraine dispose d'une infrastructure médicale de base suffisante, en particulier dans les grandes villes du pays (cf. arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées). En tout état de cause, le système de santé ukrainien garantit un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 précité et les références citées). De son côté, la mère du recourant dit devoir prendre des somnifères et des calmants qu'elle ferait venir d'Ukraine. EIle n'a toutefois documenté aucun traitement éventuellement dispensé en Suisse, affirmant seulement qu'en cas de renvoi en Ukraine, elle ne pourrait plus payer ses médicaments. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les affections de l'intéressée ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. La recourante devrait en outre pouvoir compter sur un soutien de sa fille, en Suisse, pour l'aider à payer ses médicaments dans son pays.

E. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Leur demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, doit toutefois être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Les demandes d'assistance judiciaire partielles sont admises.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1121/2016 et E-1120/2016 Arrêt du 17 mai 2018 Composition William Waeber (président du collège), Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), et sa mère, B._______, née le (...), Ukraine, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décisions du SEM du 3 février 2016 /N (...) et N (...). Faits : A. Le 12 novembre 2014, A._______ et sa mère, B._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Ils y ont été entendus sommairement le 18 novembre suivant, produisant à cette occasion leur passeport. Ils ont ensuite été entendus sur leurs motifs d'asile, les 16 et 17 juillet 2015. Il est ressorti de leurs auditions qu'ils sont ukrainiens, russophones, ayant fui la guerre dans leur pays pour rejoindre, en Suisse, leur fille, respectivement soeur, naturalisée suissesse. Jusqu'en août 2014, ils auraient été domiciliés à C._______, dans le Donbass, au sud-est de l'Ukraine. Le recourant, qui a dit avoir été joueur professionnel de (...) pendant plusieurs années, avec, à son actif, des participations à des tournois dans de nombreux pays, a produit un diplôme de D._______ de juin 2000 et une certification de titularité d'un master en (...) du 28 juin 1994. Il aurait aussi enseigné le (...) dans deux clubs de C._______. De 1967 à 2011, sa mère aurait travaillé à l'usine « E._______ » (de C._______) en tant que technicienne avant d'être promue, en raison de son ancienneté dans l'entreprise, au rang d'ingénieure. Retraitée, au moment de son départ en Suisse, elle touchait alors une rente d'environ 100 dollars (US) par mois. A C._______, le recourant et sa mère auraient habité dans des logements distincts, le recourant dans un studio appartenant à sa mère, celle-ci dans un appartement appartenant au père du recourant dont elle serait séparée. Selon leurs dires, à partir du 19 juin 2014, des lieux proches de leurs logements respectifs, notamment un centre de recrutement militaire, l'Institut des affaires étrangères ou encore l'usine « E._______ », auraient été visés par les bombardements de l'aviation ukrainienne. Des pilonnages auraient eu lieu à des intervalles de deux heures durant la nuit et de quatre heures pendant la journée. Le 28 juillet 2014, un obus aurait explosé sous le balcon du logement de la soeur de la recourante. A partir de ce jour, le recourant et ses parents auraient régulièrement dû quitter leurs logements pour aller s'abriter dans un bunker des environs bien trop exigu et inconfortable pour accueillir, avec seulement six lits, tous ceux qui s'y précipitaient. Ils ne seraient retournés chez eux que pour faire leur toilette. Le 12 août, le recourant serait parti à F._______ avec sa mère. Son père serait, quant à lui, resté à C._______ pour veiller sur leurs logements. A F._______, le recourant et sa mère auraient été enregistrés par les autorités locales mais n'auraient pas reçu d'aide. Tout juste les aurait-on invités à se loger à l'hôtel à leurs frais pendant un mois. A cause des locations exorbitantes, ils n'auraient pas trouvé d'appartement à louer. Ils n'en auraient pas trouvé aussi parce que les bailleurs ne voulaient pas en louer à ceux qui venaient du Donbass. La recourante a ainsi dit avoir ressenti de l'animosité à l'endroit des déplacés de C._______, accusés d'être à l'origine du conflit dans le Donbass, au point qu'elle-même et son fils en seraient arrivés à éviter de parler aux locaux de peur d'être identifiés. Grâce à l'intercession de sa fille, en Suisse, elle aurait finalement trouvé à se loger avec son fils à G._______, près de F._______, dans une maison de vacances (datcha) non chauffée. A F._______, le recourant aurait aussi pu travailler comme maître d'éducation physique, les postes à pourvoir ne manquant pas, mais il n'aurait pas été retenu parce qu'il ne maîtrisait pas suffisamment l'ukrainien. Le 16 octobre 2014, munis de visas délivrés par la H._______, les deux auraient pris, à F._______, un vol direct à destination de I._______. Par la suite, ils auraient appris que le père du recourant avait dû être hospitalisé pendant un mois après avoir été atteint à une jambe par un éclat d'obus. Il serait ensuite parti en Crimée, la mère d'une connaissance de sa fille, en Suisse, ayant accepté de l'héberger dans sa maison jusqu'à ce que les choses s'améliorent. A leur audition sur leurs données personnelles, les deux ont été invités, à faire valoir d'éventuelles objections au traitement de leur demande d'asile par la H._______, supposée compétente pour en connaître, vu qu'elle leur avait délivré un visa. Le recourant a dit ne pas vouloir s'y rendre du moment que sa soeur se trouvait en Suisse. Sa mère en a fait de même. A son audition sur ses motifs d'asile, outre les documents susmentionnés, le recourant a produit son passeport interne, tout comme sa mère d'ailleurs. Celle-ci a aussi déposé une copie de son certificat de naissance, une autre de son certificat de mariage, une carte de retraité et un livret de vétéran du travail délivré à ceux qui ont travaillé plus de 30 ans dans la même entreprise. B. Par décisions du 3 février 2016, le SEM a rejeté les demandes d'asile du recourant et de sa mère au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a d'abord rappelé que des préjudices causés par la guerre ou une situation de violence généralisée ne constituaient pas une persécution au sens de cette disposition, à moins qu'ils ne procèdent d'une intention de viser un individu spécifiquement pour l'un des motifs qui y sont mentionnés. Le SEM a ensuite relevé que le conflit opposant les forces armées ukrainiennes aux séparatistes du Donbass n'affectait qu'une partie relativement restreinte du territoire ukrainien et que, dans ce contexte, il n'était pas démontré que le recourant aurait été spécifiquement visé par l'État ukrainien pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Enfin, faute d'intensité, les discriminations subies par le recourant à F._______ comme les difficultés matérielles que sa mère et lui y auraient rencontrées n'étaient pas pertinentes au sens de cette disposition. Le SEM a encore prononcé le renvoi des recourants, de même que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée possible et licite en l'absence d'indices faisant apparaître un risque pour eux d'être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible, dès lors qu'aucun motif lié à la personne des recourants ou à la situation dans leur pays, en dépit de ce qui s'y passait, n'y faisait obstacle. Le SEM a retenu que les intéressés pouvaient compter sur un réseau familial en Ukraine. En outre, le recourant était au bénéfice d'une formation professionnelle. C. Le 23 février 2016, A._______ et sa mère ont chacun recouru contre le prononcé d'exécution de leur renvoi uniquement, estimant qu'en l'état, cette mesure n'était ni licite ni raisonnablement exigible. Les deux soutiennent ainsi qu'en cas de renvoi, ils se retrouveraient dans une situation assimilable à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, faute d'alternative réelle de refuge interne et à cause des discriminations, autrement plus graves que ce qu'en dit le SEM, auxquelles ils risquent d'être exposés. A titre d'exemple, ils renvoient le Tribunal aux stéréotypes véhiculés par les médias ukrainiens pro-gouvernementaux au sujet des déplacés du Donbass, présentés comme des parasites, responsables du conflit dans l'est du pays. Ils soulignent aussi l'obligation faite aux déplacés de présenter un casier judiciaire vierge pour obtenir le certificat-migrant et dénoncent l'attitude de nombreux bailleurs qui excluraient d'emblée les déplacés du Donbass dans leurs annonces. Ils font également remarquer que la très modeste allocation de 442 hryvna (17 euros) mensuels alloués pendant six mois aux déplacés enregistrés ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Ils en veulent pour preuve un rapport du Conseil de l'Europe de novembre 2015 sur la situation dramatique des réfugiés internes, privés de solutions de logement durables, faute de pouvoir payer les loyers exigés, très supérieurs à l'allocation précitée. Ils se réfèrent aussi aux propos, repris dans un article paru dans le quotidien « le Temps », d'une chercheuse d'origine ukrainienne établie à I._______, faisant état de nombreux déplacés réduits à s'en remettre au soutien de leurs proches pour survivre. Enfin, ils renvoient le Tribunal à de récents reportages radiotélévisés concernant des déplacés contraints de retourner dans leur région d'origine après avoir été expulsés des auberges où ils logeaient et dont ils avaient réglé la note. S'ajoute à cela que la recourante ne percevrait plus sa rente de retraitée dans son pays. Le recourant et sa mère concluent donc de ce qui précède que, s'ils venaient à être renvoyés en Ukraine, ils ne pourraient légalement s'établir dans une partie du pays épargnée par la guerre, faute de moyens financiers pour s'y louer un logement et se constituer ainsi un nouveau domicile. Le recourant estime aussi illicite l'exécution de son renvoi en raison du risque qu'il court, en tant que réserviste, d'être enrôlé illégalement dans les forces armées ukrainiennes. Il souligne que, de l'avis de certains compatriotes versés dans ces questions, dont une avocate renommée, en l'absence d'une proclamation officielle de l'état de guerre, la mobilisation de réservistes âgés de 25 à 60 ans, telle que prévue par décret présidentiel de janvier 2015, en cas de besoin, serait constitutionnellement illégale. Il s'oppose aussi à l'exécution de son renvoi car il ne veut pas prendre part à un conflit dans lequel il est notoire que les forces armées ukrainiennes commettent des actes condamnés par le droit international comme en atteste un rapport d'Amnesty International de mai 2015 sur des atrocités commises tant par des séparatistes russophones que par des militaires ukrainiens sur des prisonniers et des civils, que l'organisation juge assimilables à des crimes de guerre. Pour preuve de ce qu'il avance, il renvoie le Tribunal à une décision de l' « immigration and protection Tribunal » de Nouvelle-Zélande dans laquelle la qualité de réfugié a été reconnue à un ressortissant ukrainien en raison des motifs développés ci-dessus. Son renvoi serait dès lors illicite aussi pour ces raisons. Enfin, le recourant et sa mère contestent l'affirmation du SEM selon laquelle ils peuvent s'appuyer dans leur pays sur un réseau familial et social. Le recourant y a bien une fille, mais les deux n'ont plus de contact depuis dix ans. Par ailleurs, il ne peut rien attendre de son père (qui est aussi l'ex-mari de la recourante). Celui-ci survit aujourd'hui à C._______, dans son appartement partiellement détruit, grâce à l'aide humanitaire qui lui est dispensée. Le recourant fait aussi valoir que sa méconnaissance de l'ukrainien l'empêche de travailler dans une structure étatique ou associative en dehors de sa région d'origine. Quant à la possibilité de gagner sa vie en dispensant des cours de (...), elle lui paraît bien aléatoire dans un pays en guerre. Enfin, comme en atteste le certificat médical du 15 février 2016 joint à son mémoire, il souffre d'une hépatite C pour le traitement de laquelle il a besoin de médicaments qui seraient indisponibles en Ukraine ou qu'il ne peut pas se payer. Sa mère a aussi besoin de somnifères et de calmants qu'elle fait venir d'Ukraine grâce à une amie de sa fille dont la mère se rendrait régulièrement dans ce pays. Renvoyée dans son pays, elle ne pourrait plus obtenir de médicaments, faute de moyens pour se les acheter. Dans ces conditions, ni elle ni son fils n'estime raisonnablement exigible l'exécution de leur renvoi. Ils concluent donc à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi d'une admission provisoire. Ils demandent aussi à être exemptés d'une avance de frais de procédure et à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. D. Par décisions incidentes distinctes du 23 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure, réservant sa décision sur les demandes d'assistance judiciaire partielle à une date ultérieure. E. Dans deux déterminations distinctes du 9 octobre 2017, transmises aux intéressés pour information, le SEM a considéré que leur recours ne faisait apparaître aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à lui faire modifier son point de vue, de sorte qu'il a proposé le rejet des recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (cf. art 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), les recours sont recevables. 1.3 En l'espèce, vu la connexité des causes, l'économie de procédure commande de les réunir et de statuer sur les recours dans un seul arrêt.

2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

5. Les recourants soulèvent de nombreux griefs en relation avec leur prise en charge et leur hébergement en cas de renvoi en Ukraine, qu'ils considèrent comme déplorables et contraires à la dignité humaine au sens de l'art. 3 CEDH. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'espèce, tout comme le SEM, le Tribunal ne doute pas de la vraisemblance des allégués de fait des recourants. Il considère néanmoins que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe du non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. En effet, d'une part, les intéressés n'ont pas remis en cause le prononcé de refus d'asile, fondé sur le caractère non pertinent de leurs allégations au regard de l'art. 3 al.1 LAsi, auquel renvoie l'art. 5 LAsi. D'autre part, ni l'un ni l'autre ne soutient qu'il serait visé personnellement, de manière concrète et ciblée, par des mesures incompatibles avec la disposition précitée, les deux se bornant à se référer à la situation de guerre civile et d'insécurité régnant dans leur région de provenance. Au surplus, leur dossier ne fait apparaître aucun indice laissant penser que l'un ou l'autre ferait l'objet, en Ukraine, d'enquêtes de police ou de poursuites judiciaires, de sorte qu'une éventuelle crainte de subir de sérieux préjudices au sens des dispositions précitées ne serait objectivement pas fondée. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains et qu'invoquent les recourants, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). Selon la CourEDH, une situation de dénuement extrême, associée à l'attitude discriminatoire des autorités, est assimilable à un « traitement dégradant » au sens de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, 12 juillet 2005, Moldovan et al. c. Roumanie, requêtes n°41138/98 et 64320/01, par. 103 & 110). Dans l'arrêt précité, la Cour a sanctionné, sur le fondement de l'art. 3 CEDH, des conditions de vie précaires imposées à une communauté rom réduite à vivre dans des conditions déplorables après l'incendie criminel des habitations de ses membres. Pour la Cour, ces conditions de vie, notamment la promiscuité et l'insalubrité ainsi que leurs effets délétères sur la santé et le bien- être des requérants, associés à la durée pendant laquelle ces derniers ont été contraints de vivre ainsi et à l'attitude générale des autorités, ont porté atteinte à leur dignité et suscité chez eux des sentiments d'humiliation et d'avilissement. 5.3.2 Dans le présent cas, sur la base des informations à sa disposition, le Tribunal considère que le risque, pour les recourants, de se retrouver dans une précarité analogue à celle définie ci-dessus, en cas de renvoi, n'est pas réalisé. Des soutiens destinés à permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente ont en effet été mis en place à plusieurs niveaux. Un programme d'aide aux familles déplacées a ainsi été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Différentes lois ont en outre été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration. Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017 consid. 9.1.3 et les références citées). A leur retour, les recourants auront ainsi la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. Enfin, même si des réactions hostiles ont pu être observées à l'endroit des déplacés du Donbass, ceux-ci, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ne subissent pas de discriminations systématiques (arrêt du Tribunal E-898/2016 précité, p. 6 et les références citées). 5.3.3 Le recourant estime aussi illicite l'exécution de son renvoi aux motifs que la mesure l'exposera, en tant que réserviste, à un enrôlement militaire qui serait illégal, selon lui, et à une affectation rapide au front. Il s'y oppose aussi à cause de la sanction qu'il encourt du fait de son refus d'être partie à un conflit dans lequel il est notoire que les forces armées ukrainiennes se rendent coupables d'actes contraires au droit international. 5.3.4 Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. Suivant les circonstances, un recrutement forcé peut ainsi être considéré comme une mesure de substitution à une convocation à l'accomplissement d'une obligation civique. A fortiori, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir ne peut être qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss). S'il apparaît vraisemblable, un refus de servir peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3). 5.3.5 En l'occurrence, il ne figure au dossier du recourant aucun élément concret indiquant qu'il pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes comme un séparatiste pro-russe et donc être, en cas d'insoumission, menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il n'a pas fourni d'élément permettant de penser qu'il aurait été incorporé dans l'armée entre-temps ou qu'il se serait soustrait sans autorisation à d'éventuelles obligations militaires, cette dernière hypothèse pouvant d'ailleurs être a priori exclue du moment qu'il a dit avoir quitté légalement son pays, muni de son passeport et d'un visa (Schengen). Le fait qu'il soit russophone n'est pas non plus décisif à cet égard, rien ne permettant de penser qu'en tant que ressortissant ukrainien, il risquerait de subir une peine discriminatoire liée à son extraction. S'il ressort aussi des informations à disposition du Tribunal qu'il encourrait une peine d'emprisonnement de deux ans, pouvant même atteindre cinq années, du fait d'une éventuelle insoumission, rien ne permet de considérer que de telles mesures dépasseraient manifestement ce qui est nécessaire pour que l'État concerné exerce son droit légitime à maintenir une force armée. 5.3.6 Enfin, s'agissant des raisons de conscience avancées par le recourant pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, il y a lieu de souligner qu'il ne suffit pas qu'une personne soit en désaccord avec les autorités de son pays quant à la justification d'une action militaire particulière pour conclure à l'illicéité de son renvoi ; il faut également que ladite action soit condamnée par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, ce qui n'a pas été le cas dans le conflit ukrainien, du moins en ce qui concerne les autorités ukrainiennes (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, pt 171 par analogie). Eventuellement, l'exécution du renvoi serait illicite s'il existait une probabilité raisonnable que le recourant ne puisse éviter d'être déployé dans un rôle de combattant qui l'exposerait au risque de commettre des actes illégaux (HCR, Principes directeurs sur la protection internationale n°10 relatifs aux demandes de statut de réfugiés liées au service militaire dans le contexte de l'art.1A (2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugié, pt 30 par analogie). En l'occurrence, cette éventualité est hautement improbable. 5.3.7 Dans ces conditions, le SEM a considéré à raison que le renvoi du recourant était licite en dépit des craintes de ce dernier d'être appelé à accomplir son service militaire dans les circonstances actuelles en Ukraine. 5.4 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant et de sa mère, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.1.1 La mise en oeuvre des accords passés à Minsk en février 2015, qui prévoyaient un cessez-le-feu général dans le Donbass, ne progresse pas de manière satisfaisante. Cela dit, malgré cela, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer un risque, pour tous ses ressortissants, de mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2). 6.1.2 En l'occurrence, les recourants viennent de C._______, dans le Donbass. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre d'eux qu'ils y retournent. Cela dit, ils sont ukrainiens, détenteurs de documents officiels, notamment de passeports internes et d'un certificat de naissance délivrés par l'Etat ukrainien. Ils ont ainsi la possibilité de s'installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes. Certes, les intéressés objectent que, de retour en Ukraine, ils ne pourront légalement s'établir ailleurs que dans leur région de provenance, faute de moyens financiers leur permettant de louer un logement dans la partie du pays épargnée par la guerre et de se constituer ainsi un nouveau domicile. Sa rente de retraitée ne serait ainsi même plus versée à la recourante. De fait, il a déjà été dit sous ch. 5.3.2 du présent arrêt que les ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass peuvent bénéficier aujourd'hui d'aides publiques leur permettant de mener une existence décente. Par ailleurs, s'il est concevable que les autorités ukrainiennes continuent à ne plus verser leur pensions aux retraités vivant à C._______, vu la situation dans le Donbass, rien ne permet d'affirmer que ces mêmes autorités ne verseraient plus leurs pensions aux retraités de cette ville déplacés dans la partie de l'Ukraine contrôlée par les autorités de ce pays. Dans son recours, la recourante laisse d'ailleurs entendre que les retraités du Donbass peuvent percevoir leur pension hors des territoires contrôlés par les séparatistes pour autant qu'ils aient pu s'y constituer un domicile. Enfin, l'ostracisme qu'elle dit redouter dans cette partie du pays sera en bonne partie atténué par sa faculté à parler l'ukrainien, dont elle dit avoir des connaissances moyennes. Le recourant, quant à lui, ne parle pas l'ukrainien, mais il le comprend. Agé de quarante-et-un ans et au bénéfice d'une bonne formation, il est en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère dans un pays où la pratique du russe est très répandue. Il doit aussi avoir en Ukraine un bon réseau social grâce à sa notoriété sportive. Il y a ainsi lieu de relever qu'il a figuré au classement mondial des joueurs de (...) professionnels. Un soutien de sa soeur, en Suisse, n'est pas à exclure non plus. Enfin, il ne ressort pas de son dossier qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation pénale dans son pays. Il ne l'a, en tout cas, pas prétendu. A son retour, il n'aura donc aucune difficulté à justifier d'un casier judiciaire vierge pour obtenir le certificat-migrant. 6.2 Concernant les problèmes de santé des recourants, le Tribunal rappellera que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). 6.2.1 En l'occurrence, le recourant souffre d'un herpès génital et d'une hépatite C chronique, diagnostiquée il y a déjà plusieurs années dans son pays. En 2016, un traitement médicamenteux lui a vraisemblablement été prodigué pendant plusieurs semaines (cf. certificat médical annexé au recours, Faits, let. C), en raison d'une symptomatologie extra hépatique avec asthénie importante (fatigue physique) et arthralgies diffuses (douleurs au niveau des articulations). Si elles ne sont pas négligeables, ces affections ne présentent pas un niveau de gravité tel qu'elles seraient de nature à remettre en cause le caractère exigible de son renvoi. Elles ne nécessitent pas non plus de traitement à ce point spécifique qu'on pourrait craindre qu'il ne soit pas disponible en Ukraine. L'hépatite du recourant a d'ailleurs été traitée dans son pays. Il ne ressort en tout cas pas du certificat produit que cela n'aurait pas été le cas. Il n'y a pas non plus de raison de penser qu'il n'y serait plus soigné à son retour. Le Tribunal rappellera à ce sujet que l'Ukraine dispose d'une infrastructure médicale de base suffisante, en particulier dans les grandes villes du pays (cf. arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées). En tout état de cause, le système de santé ukrainien garantit un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 précité et les références citées). De son côté, la mère du recourant dit devoir prendre des somnifères et des calmants qu'elle ferait venir d'Ukraine. EIle n'a toutefois documenté aucun traitement éventuellement dispensé en Suisse, affirmant seulement qu'en cas de renvoi en Ukraine, elle ne pourrait plus payer ses médicaments. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les affections de l'intéressée ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. La recourante devrait en outre pouvoir compter sur un soutien de sa fille, en Suisse, pour l'aider à payer ses médicaments dans son pays. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Leur demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, doit toutefois être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés.

2. Les demandes d'assistance judiciaire partielles sont admises.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras