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D-2581/2018

D-2581/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-18 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 20 juin 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par le biais de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2581/2018 Arrêt du 18 juillet 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Arménie, B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Ukraine, représentés par Me Bastien Reber, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 28 mars 2018. Vu la décision du 22 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés les 8 mai et 14 septembre 2015, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1885/2016 du 22 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 mars 2016 contre cette décision, pour défaut du paiement de l'avance de frais requise, l'acte du 3 mai 2016, par lequel les intéressés ont demandé la révision de cet arrêt, l'arrêt D-2734/2016 du 11 mai 2016, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable cette demande de révision, l'arrêt D-4452/2016 du 22 juillet 2016, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable une seconde demande de révision, déposée le 19 juillet 2016, l'acte du 5 octobre 2017, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du SEM du 22 février 2016, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, la décision du 28 mars 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, le recours formé le 4 mai 2018 par les recourants contre cette décision, la décision incidente du 14 juin 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il était assorti et a imparti aux recourants un délai au 29 juin 2018 pour verser un montant de 1'500 francs, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance de frais, le 20 juin 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une demande de réexamen, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt E-3862/2017 du 24 juillet 2017 p. 3), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en l'espèce, les intéressés ont produit à l'appui de leur demande un document censé être un avis de recherche concernant le recourant émis le 15 août 2017 par la police ukrainienne, qu'après en avoir effectué une analyse interne, le SEM l'a considéré comme un faux document, que les recourants ont contesté le résultat de cette analyse et reproché au SEM d'avoir violé son obligation de motivation, que toutefois, les éléments retenus par l'autorité intimée pour rejeter la demande de réexamen ressortent de la décision, du courrier du 7 mars 2018 et de son annexe, que la partie était donc en mesure de comprendre la motivation retenue pour la contester utilement, même si le SEM s'est contenté de renvoyer à son courrier susmentionné et à son annexe dans la décision querellée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.1.2 et les réf. citées), que sur le fond, il n'est pas vraisemblable que la police ukrainienne ait remis à "un ami proche" des intéressés un avis de recherche qui, par sa nature, est un document interne, destiné aux seuls organes policiers de l'Etat, qu'il est d'autant moins crédible qu'il puisse s'agir d'un document authentique, dans la mesure où, si les autorités avaient réellement transmis un tel document, elles n'auraient pas remis le document muni d'une photographie originale de l'intéressé collée en son centre, qu'au demeurant, le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer comment les autorités ukrainiennes auraient pu se trouver en possession d'une photo apparemment récente de sa personne, que dans ces conditions, et indépendamment des considérations du SEM, le Tribunal considère que cet avis de recherche est un faux document, élaboré pour les besoins de la cause, que les intéressés ont par ailleurs invoqué l'état de santé du recourant, que nonobstant l'éventuel caractère tardif de ce motif (cf. art. 111b al. 1 LAsi), il n'apparaît pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 12 février 2018, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; que l'Ukraine dispose, en particulier dans les grandes villes du pays, de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), y compris psychiatriques (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1121/2016 du 17 mai 2018 consid. 6.2.1 et réf. cit ; E-6860/2015 du 16 février 2018 consid. 8.5.3 et réf. cit.) ; que le système de santé ukrainien garantit un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (cf. ibidem) ; que l'état de santé du recourant ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'il peut par ailleurs être attendu des intéressés, qui proviennent de E._______, qu'ils s'établissent dans une autre région du pays (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-1121/2016 précité consid. 6.1.2 ; E-6860/2015 précité consid. 8.6 ; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.4.2), que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Ukraine et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, que le cas échéant, il sera en outre possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'enfin, dans la mesure où les intéressés ont invoqué la situation conflictuelle prévalant en Ukraine, il convient de relever que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1121/2016 précité consid. 6.1.1 et réf. cit. ; D-1603/2018 du 28 mars 2018 p. 4 et réf. cit. ; E-6860 précité consid. 9.2.1 et réf. cit. ; E-2812/2016 précité consid. 5.2), qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 5 octobre 2017, que partant, le recours du 4 mai 2018 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 20 juin 2018.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par le biais de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :