Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4448/2021 Arrêt du 1er novembre 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Ukraine, représentée par Denise Graf, juriste, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (demande d'asile multiple) ; décision du SEM du 3 septembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 8 mai 2015 par C._______, sa fille A._______ (née en [...]) et son fils D._______ (né en [...]), tous les trois ressortissants ukrainiens, les auditions des 18 mai et 20 juillet 2015 de C._______, lors desquelles elle a notamment déclaré que sa maison à E._______ (Donbass) avait été bombardée, qu'elle ignorait le lieu de séjour de son mari arrêté au pays, que sa mère était morte, que son père, né en 1945, était actuellement dans un hôpital psychiatrique au pays, que son frère était mort, et qu'elle n'avait plus aucun contact avec sa soeur, les auditions des 18 mai et 20 juillet 2015 de A._______, lors desquelles elle a entre autres indiqué que sa maison avait été bombardée, que sa langue maternelle était le russe, langue dans laquelle elle avait fréquenté l'école au pays, qu'elle avait du mal à communiquer en ukrainien, qu'elle ne savait pas où était actuellement son parâtre, qu'elle n'avait jamais eu de contact avec son père, que son grand-père était à l'hôpital au pays, que son oncle était mort et qu'elle ignorait l'endroit où se trouvait sa tante, la demande d'asile déposée en Suisse le 14 septembre 2015 par F._______, ressortissant arménien, époux de C._______ depuis 2011 et père de D._______, les auditions des 15 septembre et 5 novembre 2015 de F._______, lors desquelles il a notamment mentionné que sa maison avait été bombardée le 13 avril 2015, qu'il ne connaissait pas le nom de ses parents ou d'autres membres de sa famille, qu'il avait grandi dans un home pour orphelins, qu'il parlait mieux le russe que l'arménien, qu'il avait éduqué A._______ depuis ses deux ans sans l'adopter, que sa belle-mère était morte en 2012, que son beau-père souffrait de schizophrénie et que la tante de son fils était partie vivre en Russie avec son mari en septembre 2015, la décision du 22 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1885/2016 du 22 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 mars 2016 contre cette décision, pour défaut du paiement de l'avance de frais requise, l'acte du 3 mai 2016, par lequel les intéressés ont demandé la révision de cet arrêt, l'arrêt D-2734/2016 du 11 mai 2016, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable cette demande de révision, l'arrêt D-4452/2016 du 22 juillet 2016, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable une seconde demande de révision, déposée le 19 juillet 2016, l'acte du 5 octobre 2017, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du SEM du 22 février 2016, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, la décision du 28 mars 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, l'arrêt D-2581/2018 du 18 juillet 2018, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le 4 mai 2018 par les intéressés contre dite décision, le courrier du 30 juin 2021 adressé au SEM, par lequel la mandataire a présenté une nouvelle demande d'asile en faveur de A._______, de sa mère (C._______), de l'époux de sa mère (F._______) et de son demi-frère (D._______), l'audition du 23 août 2021 de F._______, lors de laquelle il a notamment décrit son arrestation ainsi que sa détention et a indiqué qu'il n'avait plus d'appartement en Ukraine depuis le 13 avril 2015 suite à un bombardement et que sa famille avait dû vivre dans une cave avant le départ du pays, la première décision du 3 septembre 2021, par laquelle le SEM a rejeté la nouvelle demande d'asile de la mère de A._______, de F._______ et de D._______, mais leur a accordé l'admission provisoire, vu l'inexigibilité du renvoi, la seconde décision du même jour, par laquelle le SEM a rejeté la nouvelle demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 7 octobre 2021 auprès du Tribunal contre cette dernière décision, portant comme conclusions l'annulation de celle-ci et l'octroi de l'admission provisoire pour cause d'illicéité et inexigibilité de l'exécution du renvoi, les requêtes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale également formulées dans le même mémoire, le courrier du 8 octobre 2021, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que le mémoire de recours désigne comme « recourants » aussi bien A._______ que son demi-frère D._______, que la demande d'asile multiple dudit frère n'a pas été traitée par le SEM dans la décision attaquée du 3 septembre 2021, mais dans une décision séparée du même jour, par laquelle le SEM lui a accordé l'admission provisoire et qui est entrée en force, que D._______ n'a donc pas qualité pour recourir dans la présente procédure, que, par contre, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la décision attaquée, le SEM a rejeté la nouvelle demande d'asile d'A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que cette autorité a notamment retenu que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, vu que l'intéressée ne faisait pas état d'obstacles personnels à son renvoi en Ukraine, mais invoquait seulement que sa présence auprès de son demi-frère en Suisse lui serait bénéfique, qu'elle avait la possibilité de s'établir dans une autre région que celle relativement restreinte de l'est du pays touchée par la guerre, qu'elle maîtrisait le russe, qu'elle était jeune et en bonne santé, qu'elle avait suivi une scolarité de qualité en Suisse, puis une formation postscolaire, et qu'elle pourrait, au besoin, bénéficier d'une aide au retour ainsi que du soutien de sa famille, désormais au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, que, dans son recours, A._______ demande l'annulation de cette décision et l'octroi de l'admission provisoire pour cause d'illicéité et inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'elle fait d'abord valoir des griefs formels, à savoir une violation du devoir d'instruction, un établissement incomplet de l'état de fait et une violation du droit d'être entendu, qu'il convient d'examiner ces griefs formels de manière prioritaire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la recourante réitère les arguments indiqués sous point 50 de la demande multiple du 30 juin 2021 : « II est aussi dans l'intérêt supérieur d'Ernest que sa soeur aînée continue à faire partie du noyau familial puisqu'elle est le maillon porteur de la famille pour lui, et sa présence est très importante pour son développement. Ernest est très lié à sa soeur, ceci d'autant plus que ses deux parents ont une santé psychique fortement atteinte. », qu'elle reproche au SEM d'avoir violé l'intérêt supérieur de son demi-frère, D._______, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), en renonçant à demander une évaluation par un service spécialisé de l'incidence de son renvoi sur le développement du prénommé, que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss), qu'il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu'une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss), qu'en l'occurrence, le SEM a examiné l'intérêt supérieur du demi-frère dans la décision du 3 septembre 2021 entrée en force, qui concerne ses parents et lui-même, qu'en effet, cette autorité a accordé l'admission provisoire, non seulement à la mère et au parâtre de la recourante, mais également à leur fils, vu l'âge de ce dernier, sa bonne intégration, le fait qu'il ne connaît pour ainsi dire que la Suisse et que son renvoi ne peut être considéré comme raisonnablement exigible, que, d'autre part, dans la décision attaquée concernant la recourante, le SEM a considéré qu'elle aura la possibilité de garder contact avec son demi-frère, D._______, voire de lui rendre visite depuis l'Ukraine, qu'en conséquence, les griefs formels de violation du devoir d'instruction, d'établissement incomplet de l'état de fait et de violation du droit d'être entendu tombent clairement à faux, qu'en réalité, A._______ cherche à remettre en cause l'appréciation du SEM au sujet de l'inexigibilité de l'exécution de son propre renvoi, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après, qu'en effet, au plan matériel, la recourante n'ayant pas contesté la décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, dans son principe, seule est litigieuse la question de l'exécution du renvoi, qu'en cette matière, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que la recourante n'a pas contesté la décision du SEM lui déniant la qualité de réfugié, qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, dans une telle hypothèse, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), qu'en effet, depuis 2014, l'UNHCR aide, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organisations partenaires, tant le gouvernement ukrainien que la société civile à répondre aux besoins des personnes déplacées internes des territoires de la Crimée et du Donbass, en leur fournissant une assistance juridique, matérielle et sociale (cf. https://www.unhcr.org/ua/en/internally-displaced-persons, consulté le 26 octobre 2021), que, de plus, le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi adopté la Résolution n° 4273, en vue d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017 consid. 9.1.3 et les références citées), qu'enfin, le 25 décembre 2016, le Parlement ukrainien a adopté une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration, que A._______ devra se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente, dès son retour, pour obtenir ces différentes prestations, étant donné qu'elle ne semble plus avoir de membres de sa famille en Ukraine, sur lesquels elle pourrait compter pour se réinstaller, qu'à son retour, l'intéressée, qui maîtrise bien le russe, puisqu'elle avait fréquenté l'école dans cette langue en Ukraine et a continué à la parler avec sa mère et son parâtre pendant son séjour en Suisse, pourra s'inscrire dans une zone contrôlée par le gouvernement et, par exemple, se rendre dans une grande ville telle que Charkiw (Kharkov), comptant 1,5 millions d'habitants, où vit une importante communauté russe et où la langue russe, qui y a aussi un statut officiel, est la plus couramment utilisée (voir en particulier l'arrêt du Tribunal D-26/2017 du 4 septembre 2017 consid. 8.2 et réf. cit.), que même si des réactions hostiles ont pu être observées à l'endroit des déplacés du Donbass, ceux-ci, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ne subissent pas de discriminations systématiques (cf. arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 6 et et réf. cit.), que par conséquent, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, comme le Tribunal l'a déjà mentionné, la situation générale actuelle en Ukraine, malgré les conflits persistants dans certaines régions du pays, ne peut être qualifiée d'état de guerre, de guerre civile, de violence généralisée, en raison de laquelle la population civile devrait être considérée comme exposée à une mise en danger concrète et générale (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7729/2015 du 6 mars 2018 consid. 9.4), que A._______ fait valoir, comme raisons de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que son retour en Ukraine mettrait gravement en péril l'intérêt supérieur de son demi-frère et les exposerait aussi bien elle que lui à un risque de suicide en raison d'une charge émotionnelle trop importante, qu'il n'y a cependant aucun rapport médical ou autre indice au dossier - même au stade du recours - qui permettrait d'admettre une labilité psychique ou un quelconque risque de suicide de son demi-frère ou d'elle-même, qu'au contraire, la recourante apparaît comme psychiquement stable et capable de faire face à de nouvelles situations, comme en témoigne son intégration en Suisse, soulignée par la représentante, qu'en tout état de cause, d'éventuels troubles psychiques liés à l'exécution du renvoi n'apparaîtraient pas, à eux seuls, de nature à rendre cette mesure inexigible, qu'en effet, le Tribunal s'est déjà prononcé sur la situation des soins médicaux en Ukraine (cf. arrêts du TAF D-3345/2019 du 15 août 2019 ; E-1121/2016 du 17 mai 2018 ; E-6860/2015 du 16 février 2018 et réf. cit.), que ce pays dispose, en particulier dans les grandes villes du pays, de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, que le système de santé ukrainien garantit un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés, que la recourante est jeune, actuellement en bonne santé, a eu l'occasion de faire différents stages en Suisse et maîtrise, outre le russe, également très bien le français, ce qui pourra être un atout dans le cadre de la recherche d'un emploi, qu'ainsi, l'exécution du renvoi de l'intéressée s'avère raisonnablement exigible, qu'en outre, A._______ a la possibilité de demander au canton une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, comme l'a déjà mentionné le SEM dans la décision attaquée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention des documents nécessaires pour lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :