Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de même montant versée le 2 août 2019.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3345/2019 Arrêt du 15 août 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, représentée par Me Minh Son Nguyen, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 25 juin 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 15 décembre 2014, la décision du 7 mai 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la Slovaquie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'arrêt D-3279/2015 du 27 mai 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 21 mai 2015 contre cette décision, l'acte du 14 septembre 2015, par lequel l'intéressée a demandé le réexamen de la décision du 7 mai 2015, la décision du 6 novembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, l'intéressée n'ayant pas versé dans le délai imparti l'avance de frais requise, le courrier du 30 novembre 2015, par lequel l'intéressée, relevant que le délai de transfert vers la Slovaquie était échu (art. 29 par. 1 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III]), a sollicité du SEM la reprise de la procédure d'asile, la décision du 11 décembre 2015, par laquelle ce dernier a annulé la décision du 7 mai 2015 et a rouvert la procédure d'asile en Suisse, conformément à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, la décision du 14 avril 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant notamment que l'Ukraine disposait des infrastructures médicales à même de l'accueillir et de lui prodiguer les soins requis par son état de santé, le recours formé le 18 mai 2016 contre cette décision par l'intéressée, à l'appui duquel elle a en particulier invoqué ses problèmes de santé (état de stress post-traumatique [PTSD] et dépression avec idées suicidaires scénarisées), l'arrêt D-3097/2016 du 20 juin 2016, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable ledit recours, pour défaut du versement dans le délai imparti de l'avance de frais requise après rejet des requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense de paiement de l'avance dont il était assorti, l'acte du 20 novembre 2016, par lequel l'intéressée, invoquant son état de santé (hospitalisation en mode volontaire pour mise à l'abri d'un geste auto-agressif, PTSD), a demandé le réexamen de la décision du 14 avril 2016, la décision du 2 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette première demande de réexamen, la deuxième demande de réexamen, déposée le 13 avril 2017 par l'intéressée, motivée par une aggravation de son état de santé (épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques [F33.2], PTSD [F43.1]), la décision du 27 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette nouvelle demande de réexamen, la troisième demande de réexamen, déposée le 5 octobre 2017 par l'intéressée, motivée par une aggravation de son état de santé (hospitalisation en raison d'une symptomatologie anxieuse et dépressive, avec idéation suicidaire, PTSD [F43.1]), la décision du 20 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen, la quatrième demande de réexamen, déposée le 13 juin 2019 par l'intéressée, motivée par une aggravation de son état de santé (PTSD chronique [F43.1], trouble de la personnalité, sans précision [F60.9]), la décision du 25 juin 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen, le recours formé le 1er juillet 2019 contre cette décision par la recourante, assorti de requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 19 juillet 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai au 5 août 2019 pour verser un montant de 1'500 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 2 août 2019, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressée a qualité pour recourir (art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'une telle demande suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une demande de réexamen, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt E-3862/2017 du 24 juillet 2017 p. 3), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en l'espèce, l'intéressée a motivé sa quatrième demande de réexamen en invoquant à nouveau son état de santé, respectivement une nouvelle aggravation de son état de santé, qu'elle a soutenu qu'elle ne pourra pas obtenir les soins adéquats dans son pays, en raison des infrastructures médicales déficientes et du coût des traitements, qu'à l'appui de sa demande, elle a produit un nouveau rapport médical, daté du 10 mai 2019, dont il ressort qu'elle souffre d'un PTSD chronique (F43.1) et d'un trouble de la personnalité, sans précision (F60.9), qu'il y a d'abord lieu de relever qu'au regard des précédents rapports médicaux versés au dossier, l'aggravation alléguée de l'état de santé de l'intéressée n'apparaît pas clairement établie, qu'en l'état, cette question peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où, pour les motifs qui suivent, les éléments de santé soulevés ne sont de toute manière pas décisifs sous l'angle de l'exigibilité (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ni, a fortiori, de la licéité (art. 83 al. 3 LEI) de l'exécution du renvoi, qu'en effet, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de l'intéressée, tels qu'ils ressortent notamment du rapport médical du 10 mai 2019, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; que l'Ukraine dispose, en particulier dans les grandes villes du pays, de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), y compris psychiatriques (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1121/2016 du 17 mai 2018 consid. 6.2.1 et réf. cit ; E-6860/2015 du 16 février 2018 consid. 8.5.3 et réf. cit.) ; que le système de santé ukrainien garantit un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (cf. ibidem) ; que l'état de santé de la recourante ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Ukraine et donc le fait que la recourante puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, que, le cas échéant, il lui sera en outre possible de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'il est enfin rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'en outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3) ; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 13 juin 2019, que, partant, le recours du 1er juillet 2019 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de même montant versée le 2 août 2019.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :