Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-665/2020 Arrêt du 19 février 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Ukraine, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 30 décembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 8 novembre 2018 par A._______, ressortissant ukrainien, les procès-verbaux des auditions des 21 novembre 2018 et 28 mars 2019, lors desquelles l'intéressé a déclaré avoir vécu à B._______ (oblast de C._______) ; qu'en 2013, suite à des problèmes avec la direction de son usine, il aurait été arrêté et frappé par des miliciens, puis libéré après trois ou quatre heures par une juge d'instruction ; qu'il aurait quitté l'Ukraine le 8 novembre 2018, en raison, d'une part, des recherches à son encontre après son refus de donner suite, en février 2018, à une convocation des forces armées de la République de Louhansk, d'autre part, de son état de santé, les documents produits, à savoir son passeport, sa carte d'identité et sous forme de photocopie, son livret militaire, un diplôme d'une école technique et professionnelle, son livret médical, ainsi qu'une ordonnance, le rapport médical du 4 avril 2019, la décision du 30 décembre 2019, notifiée le 6 janvier 2020, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 février 2020, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de la décision prononçant l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire, et considérant que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), qu'en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171), que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous, que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'ayant pas contesté la décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, dans son principe, seule est litigieuse la question de l'exécution du renvoi, qu'en cette matière, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite car la protection offerte par la police ukrainienne ne serait pas adéquate et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accès concret à des structures efficaces de protection, l'enregistrement en tant qu'IDP (Internally Displaced Person) étant déficient, qu'en l'espèce, cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM lui déniant la qualité de réfugié, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, dans une telle hypothèse, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), qu'en effet, depuis 2014, l'UNHCR aide, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organisations partenaires, tant le gouvernement ukrainien que la société civile à répondre aux besoins des personnes déplacées internes des territoires de la Crimée et du Donbass, en leur fournissant une assistance juridique, matérielle et sociale (cf. https://www.unhcr.org/ ua/en/internally-displaced-persons, consulté le 10 février 2020), que, de plus, le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi adopté la Résolution n° 4273, en vue d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017 consid. 9.1.3 et les références citées), qu'enfin, le 25 décembre 2016, le Parlement ukrainien a adopté une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration, que l'intéressé devra se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente, dès son retour, pour obtenir ces différentes prestations, ce qu'il reconnait (cf. pt. 13, p. 4 du recours), que, même s'ils devaient être effectifs, les manquements lors de l'enregistrement en tant que personne déplacée, soulevés par le recourant, comme la durée de la procédure, ne sauraient constituer à eux seuls un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'à son retour, l'intéressé, en possession d'un passeport encore valable, pourra s'inscrire dans une zone contrôlée par le gouvernement, qu'ayant effectué son service militaire et n'ayant pas été convoqué ultérieurement par les autorités militaires ukrainiennes -il a pu quitter sans problème son pays d'origine, en avion, en novembre 2018, avec un passeport obtenu sept mois auparavant - il ne saurait être considéré comme un déserteur, que même si des réactions hostiles ont pu être observées à l'endroit des déplacés du Donbass, ceux-ci, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ne subissent pas de discriminations systématiques (arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 6 et les références citées), que par conséquent, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, comme le Tribunal l'a déjà mentionné, la situation générale actuelle en Ukraine, malgré les conflits persistants dans certaines régions du pays, ne peut être qualifiée d'état de guerre, de guerre civile, de violence généralisée, en raison de laquelle la population civile devrait être considérée comme exposée à une mise en danger concrète et générale (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7729/2015 du 6 mars 2018, consid. 9.4), qu'en outre, le recourant n'a à juste titre pas contesté l'absence de mise en danger concrète en cas de retour dans son pays, pour des motifs qui lui sont propres, qu'en effet, il est encore jeune, au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle et dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré, à son arrivée en Suisse, avoir une infection des ganglions au nez, du pus dans la partie droite de la cavité nasale, une boule dans la gorge, des yeux gonflés, et enfin de l'hypertension chronique depuis l'âge de 18 ans (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 21 novembre 2018, pt. 8.02, p. 12), qu'au cours de son audition sur les motifs d'asile, il a expliqué que ses problèmes de santé n'avaient pas connu de modification (cf. pv. du 28 mars 2019, réponse à la question 8, p. 3), que selon le rapport médical du 4 avril 2019, il présente une hypertension artérielle, grade II, qui a été traitée, ainsi qu'une sinusite chronique depuis 2016, que le traitement prescrit est constitué par la prise d'un médicament et d'un spray nasal, qu'au stade du recours, il ne fait valoir aucune péjoration de son état de santé, que, cela étant, le Tribunal s'est prononcé récemment sur la situation des soins médicaux en Ukraine (cf. arrêts du TAF D-3345/2019 du 15 août 2019 ; E1121/2016 du 17 mai 2018 ; E-6860/2015 du 16 février 2018 et réf. cit.), jurisprudence sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, que ce pays dispose, en particulier dans les grandes villes du pays, de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, que le système de santé ukrainien garantit un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés, que, dans ces conditions, les affections dont souffre l'intéressé ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il pourra, si nécessaire, constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi (cf. décision entreprise, p. 6), qu'ainsi, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère raisonnablement exigible, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport valable jusqu'au 20 avril 2028, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. anc. art. 110a LAsi et 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :