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D-1437/2020

D-1437/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-27 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1437/2020 Arrêt du 27 mars 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née (...), Arménie, tous deux représentés par Me Martine Dang, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 6 février 2020. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 16 décembre 2016, la décision du 3 juin 2019, par laquelle le SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 4 juillet suivant à l'encontre de cette décision, limité à la seule question de l'exécution du renvoi, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-3411/2019 du 13 novembre 2019, rejetant ce recours, la demande de « réexamen » du 18 décembre 2019, la décision du SEM du 6 février 2020, notifiée le 10 suivant, rejetant dite requête, le recours interjeté en date du 11 mars 2020 à l'encontre de cette décision, assorti de demandes formelles tendant à la restitution (recte : à l'octroi) de l'effet suspensif au recours et à ce que B._______ et A._______ soient mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), leur recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure d'actualité (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal D-3345/2019 du 15 août 2019, p. 5 et réf. cit.), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1, 127 I 133 consid. 6 in fine), qu'en l'occurrence, dans leur requête du 17 décembre 2019 - respectivement dans leur recours du 11 mars 2020 -, les intéressés ont fait valoir non seulement l'existence de troubles psychiques antérieurs susceptibles d'expliquer les difficultés du recourant à expliciter ses motifs d'asile, mais encore une péjoration de son état de santé psychique (cf. pièce no 1 annexée à la requête du 17 décembre 2019) ; qu'ils se sont également référés à divers documents en lien avec une procédure pénale pour faux-témoignage, dont l'intéressé ferait l'objet dans son Etat d'origine (cf. pièces nos 3 à 6 annexées à la requête du 17 décembre 2019 ; pièces nos 2 à 5 annexées au recours du 11 mars 2020) ; qu'ils ont évoqué à ce sujet les conclusions d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) relatives à la corruption policière et judiciaire en Arménie (cf. pièce no 2 annexée à la requête du 17 décembre 2019) ; qu'en outre, ils ont produit une expertise médico-juridique (...) en rapport avec l'agression alléguée de la grand-mère de A._______ par des inconnus (...) (cf. pièce no 7 annexée à la requête du 17 décembre 2019), que le recourant prétend que le SEM n'a pas tenu compte de sa situation médicale telle qu'elle ressort de ses déclarations à teneur des procès-verbaux de ses auditions en procédure d'asile ordinaire (cf. mémoire de recours, allégué 33, p. 12), qu'en particulier, il se plaint du fait que ses propos auraient été mal interprétés lors de l'audition sur les motifs en raison des problèmes de santé qu'il aurait présentés, qu'il y a lieu de constater d'emblée qu'en invoquant des troubles psychiques antérieurs à la décision dont le réexamen est requis, pour battre en brèche l'appréciation d'invraisemblance de ses motifs de protection, sans apporter aucune démonstration d'une relation de cause à effet conformément au principe allégatoire régissant le réexamen, l'intéressé se borne à remettre en cause l'appréciation suivie par le SEM dans son refus de l'asile, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, qu'indépendamment du fait qu'avec cette argumentation les intéressés se bornaient à remettre en cause l'appréciation du SEM, dans la décision dont le réexamen était demandé, en matière d'invraisemblance des motifs d'asile, l'autorité intimée n'avait pas à y revenir, qu'elle a en effet été saisie, sur cette question, d'une demande de réexamen classique au sens de l'art. 111b LAsi (cf. supra, p. 4), moyen de droit extraordinaire aux strictes conditions de recevabilité (cf. supra, p. 3), qui ne permet pas la reconsidération du bien-fondé de l'exécution du renvoi indépendamment de l'invocation d'un fait nouveau au sens de cette disposition, que s'agissant de l'appréciation des déclarations de l'intéressé en procédure ordinaire, relevant de la question de l'exécution du renvoi, le SEM est, en tout état de cause, lié par la teneur de l'arrêt matériel du Tribunal D-3411/2019 du 13 novembre 2019, lequel a autorité de chose jugée, que, même s'il avait été recevable devant le SEM, ce motif de réexamen aurait été soulevé tardivement, alors qu'il aurait pu et dû l'être dans le cadre du recours en procédure ordinaire, qu'au demeurant, rien n'indique au dossier que l'intéressé aurait été empêché de s'exprimer de manière cohérente et complète lors de cette audition, le certificat médical (...) précisant même qu'il ne prenait aucun médicament pour éviter de voir ses facultés intellectuelles limitées dans le cadre de ses études en Suisse, que le rapport de l'OSAR du 28 janvier 2019 (cf. pièce no 2 annexée à la requête du 17 décembre 2019) ainsi que l'expertise médico-juridique (...) (cf. pièce no 7 annexée à la requête du 17 décembre 2019), ne sont pas aptes à corroborer des faits décisifs sous l'angle d'une demande de réexamen, que dit rapport, en tant qu'il est de nature générale et abstraite, ne concerne en rien la situation individuelle et concrète des intéressés, qu'il ne constitue donc pas un fait nouveau pertinent relatif à leur situation spécifique et n'est ainsi pas propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 3 juin 2019 ; qu'il en va de même de l'expertise médico-juridique (...), dès lors qu'elle se rapporte exclusivement à la personne de la grand-mère du recourant et qu'elle n'atteste aucun fait inédit en lien direct avec sa situation individuelle et concrète, ou celle de son épouse, que pour le surplus, leurs motifs de réexamen relèvent tantôt d'une demande de réexamen qualifiée de la décision du SEM du 3 juin 2019 (cf. pièces nos 3 à 6 annexées à la requête du 17 décembre 2019), en tant qu'ils cherchent à remettre en doute les conclusions (non contestées en procédure de recours ordinaire) de l'autorité intimée s'agissant de l'invraisemblance de leurs allégations en procédure d'asile, tantôt d'une demande de réexamen classique, en tant qu'ils visent à démontrer une aggravation (postérieure à l'arrêt matériel du Tribunal D-3411/2019 du 13 novembre 2019, statuant sur la seule question de l'exécution du renvoi) des problèmes de santé du recourant (cf. pièce no 1 annexée à la requête du 17 décembre 2019), qu'eu égard à une demande de réexamen qualifiée, il convient d'appliquer l'art. 111b LAsi, en lien avec les art. 66 à 68 PA (par analogie) ; qu'en revanche, sous l'angle de la demande de réexamen ordinaire, seul le prescrit de l'art. 111b LAsi est pertinent (cf. FF 2014 7771, p. 7880), qu'à teneur de leur recours, les intéressés invoquent encore plusieurs griefs formels, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu ; ATAF 2016/2 consid. 4.2 s'agissant de la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent), qu'en premier lieu, ils reprochent au SEM de n'avoir pas requis la production des documents originaux en lien avec la procédure pénale qui aurait cours en Arménie (cf. mémoire de recours, allégué 19 in fine, p. 9), qu'à ce sujet, il y a lieu de rappeler que l'institution du réexamen, à l'instar de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2), qu'aussi, l'autorité inférieure n'était pas tenue de requérir d'office la production des documents originaux, ce d'autant moins qu'en l'occurrence, les intéressés sont représentés par une professionnelle du droit, qui plus est avocate, que, quoi qu'il en soit au demeurant, dits originaux ont été versés en cause au stade du recours (cf. pièces nos 2, 3 et 5 annexées au recours du 11 mars 2020), de sorte qu'il sera loisible au Tribunal, le cas échéant, de procéder à l'examen de ces pièces, que les intéressés soutiennent ensuite que le SEM n'a pas analysé la situation personnelle du recourant par rapport à l'accès aux soins dont il pourrait bénéficier en Arménie (cf. mémoire de recours, allégué 31, p. 12), que cette assertion s'avère toutefois dépourvue de tout fondement, dès lors que la décision entreprise a expressément retenu que A._______ pourrait - en dépit de l'aggravation alléguée de son état de santé - accéder à des soins essentiels dans son pays d'origine (cf. décision entreprise, point IV, p. 3), que dans ces conditions, les griefs formels des recourants sont mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, il convient d'examiner successivement les motifs ressortissant à la demande de réexamen qualifiée (art. 111b LAsi en lien avec les art. 66 à 68 PA applicables par analogie), puis à la demande de réexamen ordinaire (art. 111b LAsi), que sous l'angle du réexamen qualifié, les intéressés ont produit un courrier (...) du mandataire arménien du recourant (...) (cf. pièce no 3 annexée à la demande de réexamen du 17 décembre 2019 ; pièce no 2 annexée au recours du 11 mars 2020), une convocation non datée de A._______ par les autorités pénales arméniennes pour une audition en qualité de prévenu (cf. pièce no 4 annexée à la demande de réexamen du 17 décembre 2019 ; pièce no 3 annexée au recours du 11 mars 2020), une demande de renseignements de l'avocat prénommé au Centre d'information de la police arménienne (cf. pièce no 5 annexée à la demande de réexamen du 17 décembre 2019 ; pièce no 4 annexée au recours du 11 mars 2020) avec, au verso, la réponse obtenue, ainsi qu'une correspondance (...) de la Commission d'enquête de la République d'Arménie, à l'adresse de (...) (cf. pièce no 6 annexée à la demande de réexamen du 17 décembre 2019 ; pièce no 5 annexée au recours du 11 mars 2020), que la question de savoir si ces moyens de preuve sont recevables sous l'angle du réexamen qualifié peut en l'occurrence rester indécise, puisque ces pièces sont, en tout état de cause, dépourvues de toute force probante décisive, que la correspondance de (...) (cf. pièce no 3 annexée à la demande de réexamen du 17 décembre 2019 ; pièce no 2 annexée au recours du 11 mars 2020) n'a pas de valeur officielle ; qu'en outre, elle a été rédigée à la requête des intéressés (cf. mémoire de recours, allégué 40, p. 13), de sorte qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un courrier de complaisance, qu'on ne voit pas non plus ce qui aurait empêché les intéressés de recourir également en matière d'asile contre la décision du 3 juin 2019 et de produire une telle pièce en procédure ordinaire, qu'eu égard aux autres documents, bien que produits sous forme « originale » au stade du recours, ils ne comportent pas d'élément de sécurité difficilement falsifiable, qui permettrait d'en assurer l'authenticité ; que le SEM a, au demeurant, considéré à bon droit que ces pièces constituaient selon toute vraisemblance des titres faux, confectionnés pour les seuls besoins de la cause, qu'il ressort de leur examen qu'ils auraient été établis suite à l'ouverture d'une enquête pénale (...), ce qui n'est guère crédible, dès lors que les faits à l'origine cette procédure (le prétendu [...] de A._______) remonteraient à (...), et seraient donc intervenus près de (...) ans auparavant, que, contre toute attente, la convocation de l'intéressé pour un interrogatoire en qualité de « prévenu dans une affaire pénale » ne comporte aucune date d'émission (cf. pièce no 4 annexée à la demande de réexamen du 17 décembre 2019 ; pièce no 3 annexée au recours du 11 mars 2020), que dans la mesure où la demande de renseignement adressée au Centre d'information de la police arménienne (cf. pièce no 5 annexée à la demande de réexamen du 17 décembre 2019 ; pièce no 4 annexée au recours du 11 mars 2020) aurait porté sur les condamnations de l'intéressé, il n'apparaît pas logique que dans leur réponse au verso de cet acte, les autorités se soient spontanément exprimées sur une « enquête pénale en cours », procédure dont elles affirment plus avant - de manière incohérente - qu'elle aurait été close par l'enquêteur (...) et qu'un mandat d'arrêt aurait été délivré (cf. ibidem), que cette dernière incohérence ressort également de la prétendue correspondance de la Commission d'enquête de la République d'Arménie datée du (...) (cf. pièce no 6 annexée à la demande de réexamen du 17 décembre 2019 ; pièce no 5 annexée au recours du 11 mars 2020), qu'au vu de ce qui précède, les pièces en question ne sauraient, en toute hypothèse, aboutir à la reconsidération de la décision du SEM du 3 juin 2019 en matière d'asile, qu'à ce stade, il reste à examiner si l'aggravation alléguée de l'état de santé psychique du recourant, telle qu'elle ressort notamment du certificat médical (...) (cf. pièce no 1 annexée à la requête du 17 décembre 2019), mis en relation avec le précédent certificat médical (...) (produit le 12 juillet 2019 en la procédure D-3411/2019), fait obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il résulte d'un rapprochement de ces deux rapports une péjoration de l'état de santé psychique du recourant, en ce sens que celui-ci souffrirait nouvellement des circonstances liées à sa situation administrative en Suisse (facteurs d'influence sur l'état de santé [...] selon la classification ICD 10 pour la psychiatrie) et qu'il bénéficie désormais d'un traitement médicamenteux à base de Truxal 15 mg, ainsi que d'un suivi thérapeutique plus intense, la question de son éventuelle hospitalisation en milieu psychiatrique demeurant pour sa part « en suspens », que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les troubles psychiques dont souffre A._______ ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour satisfaire aux conditions strictes de la jurisprudence, que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération ; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient encore dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêts du Tribunal D-3711/2018 du 27 novembre 2018, p. 7 ; E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017, p. 7), qu'en tout état de cause, il y a lieu de relever que selon la jurisprudence, l'Arménie dispose d'infrastructures offrant des soins médicaux essentiels, y compris en matière psychiatrique (cf. arrêts du Tribunal D-1064/2018 du 5 mars 2019, p. 10 ; D-6908/2016 du 13 septembre 2018, p. 10 et réf. cit.), qu'in casu, rien n'indique que l'intéressé, après son retour au pays, ne pourrait pas avoir accès, si cela devait s'avérer nécessaire, à une prise en charge minimale satisfaisant aux exigences jurisprudentielles, qu'à ce propos, il sied de relever que dans le domaine des soins mentaux, la couverture résultant du « Basic Benefits Package » arménien permet tant aux personnes vulnérables qu'aux autres groupes de la population d'accéder à des traitements de première nécessité, pris en charge par les autorités (cf. Universal Health Coverage Study Series No. 27, Expansion of the Benefits Package : The Experience of Armenia, 2018, p. 23 s., , consulté le 20.03.2020), que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Arménie et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence, que, le cas échéant, il sera en outre possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une demande d'aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que, n'étant pas décisifs sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), les éléments invoqués par l'intéressé ne le sont pas, a fortiori, sous l'angle de sa licéité (art. 83 al. 3 LEI), qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 17 décembre 2019, que, partant, le recours du 11 mars 2020 doit être rejeté lui aussi, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est également rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA, en lien avec l'art. 102m al. 2 LAsi, n'étant, en l'occurrence, pas toutes satisfaites, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure solidairement à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :