Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours concernant l'exécution du renvoi est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 10 octobre 2019.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3411/2019 Arrêt du 13 novembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Arménie, les deux représentés par Maître Martine Dang, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 3 juin 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, le 16 décembre 2016, leurs auditions du 22 décembre 2016 (sur leurs données personnelles) et du 16 novembre 2017 (sur leurs motifs d'asile), la décision du SEM du 3 juin 2019, notifiée le 7 juin 2019, rejetant leur demande d'asile, prononçant leur renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours adressé le 4 juillet 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à la mise au bénéfice de l'admission provisoire suite au caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle aussi formulée dans le mémoire, l'écrit du Tribunal du 8 juillet 2019 accusant réception du recours, le certificat médical produit le 12 juillet 2019, la décision incidente du 26 septembre 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire susmentionnée et a invité les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu'au 11 octobre 2019, le courrier de la mandataire du 9 octobre 2019, auquel le Tribunal a répondu le 10 octobre 2019, le versement du montant de 750 francs le 10 octobre 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que l'avance de frais a été versée le 10 octobre 2019, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la décision du SEM du 3 juin 2019 est entrée en force en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi, puisque le présent recours ne porte que sur l'exécution du renvoi, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine, en sus d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que le SEM a retenu qu'il ne ressortait pas du dossier que A._______ et B._______ pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que les conclusions formulées dans le recours ne contiennent ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas contesté la décision du SEM considérant invraisemblables les motifs avancés à l'appui de leur demande d'asile, que sous l'angle particulièrement de l'art. 3 CEDH, ces mêmes motifs ne sont pas à même de démontrer un risque réel et avéré pour les recourants d'être exposés à des traitements contraires à cette disposition, que les allégations du mari sur la prétendue tuerie du (...), le déroulement de son interrogatoire, comme témoin, par les autorités, qui s'en serait suivi et les soi-disant menaces dont il aurait fait l'objet, de la part de l'assassin, ne reposent sur aucun moyen de preuves ; qu'elles sont non seulement contradictoires, mais aussi invraisemblables et évasives, qu'en effet, A._______ a déclaré, lors de la première audition, qu'il y avait eu deux morts et un blessé lors de la fusillade et qu'il avait vu C._______, le meurtrier, s'enfuir (cf. 7.01 du pv de l'audition du 22 décembre 2016), que, lors de la seconde audition, il a, au contraire, indiqué qu'il ne connaissait pas C._______ et qu'il n'y avait eu qu'un seul mort (cf. Q10 et Q17 du pv de l'audition du 16 novembre 2017), qu'en outre, les prétendues menaces de C._______ en présence d'un juge d'instruction (cf. Q9 du même pv) et les soi-disant contacts avec le même C._______ au poste de police après son témoignage contre lui (cf. Q35 ss du même pv) sont invraisemblables, que, de plus, les indications du mari concernant les personnes qui l'auraient interrogé (cf. Q31 du même pv) sont évasives et laissent l'impression que les prétendus événements n'ont pas été réellement vécus de la manière rapportée, qu'ainsi, le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'ils puissent être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi en Arménie, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, s'agissant de la situation personnelle des recourants, le dossier de la cause ne contient pas d'éléments susceptibles de s'opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, que A._______ et B._______ sont jeunes et les troubles de santé du mari selon le certificat médical produit le 12 juillet 2019, à savoir des problèmes d'endormissement et des cauchemars ne sont manifestement pas de nature à s'opposer à l'exigibilité du renvoi, que les recourants disposent, en outre, d'une bonne formation qui leur permettra de se bâtir une existence en Arménie (ou en Géorgie), que, de plus, ils disposent dans leur pays d'origine d'un réseau familial qui leur permettra de se réintégrer, que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les recourants disposant de passeports remis au SEM qu'ils pourront utiliser pour le retour dans leur pays, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 10 octobre 2019, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours concernant l'exécution du renvoi est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 10 octobre 2019.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :