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D-3164/2022

D-3164/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-29 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais,

D-3164/2022 Page 4 que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal D-1331/2022 du 27 avril 2022, p. 6 et réf. cit.), qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1, 127 I 133 consid. 6 in fine), qu’en l’occurrence, dans sa demande du 18 mars 2022 – respectivement dans son recours du 20 juillet suivant –, l’intéressé s’est prévalu de trois lettres de soutien de membres du Parti national panafricain (ci-après : PNP) (…) (cf. pièces nos 4 à 6 du bordereau du 18 mars 2022, en lien avec la pièce no 2 de ce même bordereau), de scans d’articles de presse (…) (cf. pièce no 7 du bordereau du 18 mars 2022), d’un document intitulé « Extrait de la réunion hebdomadaire (…) » (cf. pièce no 9 du bordereau du 18 mars 2022), d’un certificat médical de la consultation psychothérapeutique (…) (cf. pièce no 8 du bordereau du 18 mars 2022)

– invoqué à l’appui de l’aggravation alléguée de son état de santé par rapport à celui ressortant de précédents certificats médicaux, dressés au courant (…) (cf. pièces nos 10 à 12 du bordereau du 18 mars 2022) –, ainsi que d’un document rédigé par l’analyse-pays de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 15 octobre 2018, intitulé « Togo : protection et soins psychiatriques pour les victimes de la traite des êtres humains », que ce faisant, la requête de A._______ relève tantôt d’une demande de réexamen au sens de l’ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario en tant que le susnommé cherche à se prévaloir d’éléments postérieurs à l’arrêt du Tribunal D-5701/2020 du 5 février 2021 pour corroborer la vraisemblance de ses allégations dans le cadre de la procédure d’asile ordinaire (cf. pièces nos 4 à 6 du bordereau du 18 mars 2022, en lien avec la pièce no 2 de ce même bordereau, pièce no 9 du bordereau du 18 mars 2022), tantôt d’une demande de réexamen classique, en tant qu’il invoque la péjoration de sa santé (cf. pièce no 8 du bordereau du 18 mars 2022, en lien avec les pièces nos 10 à 12 de ce même bordereau), que, s’agissant du rapport de l’OSAR du 15 octobre 2018, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce moyen, dans la mesure où celui-ci est antérieur à l’arrêt du Tribunal D-5701/2020 du 5 février 2021 ; qu’en outre, cette pièce rend uniquement compte d’informations de nature générale et

D-3164/2022 Page 5 abstraite, sans rapport avéré avec la situation individuelle et concrète de l’intéressé, que partant, ce document ne constitue pas un fait nouveau personnel et spécifique, apte à soutenir utilement sa demande de reconsidération (pour une appréciation dans le même sens dans un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal D-1437/2020 du 27 mars 2020, p. 5), qu’à teneur de son recours, A._______ reproche au SEM de n’avoir pas instruit à suffisance le dossier de la cause et d’avoir violé son droit d’être entendu, que, concrètement, il soutient qu’avant de pouvoir dénier tout caractère objectif aux témoignages écrits produits au cours de la procédure (cf. pièces nos 4 à 6 du bordereau du 18 mars 2022), il incombait préalablement à l’autorité de première instance de contacter les rédacteurs de ces lettres, lesquels avaient précisé être à disposition, le cas échéant, pour la communication de renseignements supplémentaires (cf. mémoire de recours, p. 6), que ce faisant, l’intéressé se prévaut d’un grief formel, qu’il sied d’examiner préliminairement, dès lors qu’il est susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu’en la matière, il y a lieu de rappeler que l’institution du réexamen, à l’instar de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2), qu’aussi, l’autorité intimée n’avait en l’occurrence aucune obligation procédurale d’entreprendre des investigations complémentaires en amont de la motivation mise en œuvre dans la décision entreprise, et ce quand bien même les auteurs de deux des lettres de soutien versées au dossier (et non pas chacun d’entre eux, tel qu’allégué sans nuance par l’intéressé à teneur du recours [cf. p. 6 in limine]) ont indiqué se tenir à disposition, dans l’éventualité où des informations supplémentaires seraient requises (cf. pièces nos 4 à 6 du bordereau du 18 mars 2022), qu’aussi, le grief formel du recourant s’avère mal fondé et doit être rejeté, que sur le fond, il convient d’examiner successivement les motifs ressortissant à la demande de réexamen au sens de l’ATAF 2013/22

D-3164/2022 Page 6 consid. 12.3 a contrario (art. 111b LAsi en lien avec les art. 66 à 68 PA applicables par analogie), puis ceux relatifs à la demande de réexamen ordinaire (art. 111b LAsi), qu’en l’occurrence, les lettres de soutien produites par A._______ sont dépourvues de toute force probante décisive, en tant qu’il s’agit de simples écrits de tiers privés, sans aucune valeur officielle, dont on ne peut exclure qu’ils ont été établis pour les seuls besoins de la cause, que de tels document ne pouvaient donc conduire à la reconsidération du dispositif de la décision du SEM du 15 octobre 2020, intégralement confirmé à teneur de l’arrêt du Tribunal D-5701/2020 du 5 février 2021, ce que l’autorité intimée a constaté à juste titre dans la décision entreprise, que la même conclusion s’impose à l’endroit de « l’extrait de la réunion hebdomadaire (…) » du PNP (cf. pièce no 9 du bordereau du 18 mars 2022), dont l’authenticité n’est pas démontrée ; qu’en toute hypothèse, cet écrit ne comporte aucune information ayant trait directement à la personne du recourant, de sorte qu’il n’est pas directement pertinent en la cause, que les scans de plusieurs coupures de presses extraites de (…) (cf. pièce no 7 du bordereau du 18 mars 2022) ne sont pas décisifs eux non plus, en tant qu’ils n’attestent aucun fait se rapportant directement à la personne du recourant et apte à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque sérieux et concret que celui-ci puisse à son retour au pays se retrouver dans le collimateur des autorités, pour l’un au moins des motifs d’asile exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, qu’en tant qu’à teneur des développements de son recours du 20 juillet 2022 en lien avec la vraisemblance alléguée des motifs invoqués dans le cadre de sa procédure d’asile ordinaire (cf. mémoire de recours,

p. 4), l’intéressé se limite à critiquer l’appréciation antérieure des autorités d’asile suisses, sans se référer à des éléments nouveaux, susceptibles d’être invoqués valablement dans le contexte procédural de la présente instance, celui-ci ne formule pas de grief recevable à l’endroit de la décision querellée, qu’il résulte de ce qui précède que le SEM a rejeté à juste titre la demande de reconsidération de sa décision du 15 octobre 2020 en matière d’asile,

D-3164/2022 Page 7 qu’à ce stade, il reste à examiner si l’aggravation alléguée de l’état de santé psychique du recourant (cf. pièce no 8 du bordereau du 18 mars 2022, mise en relation avec les pièces nos 10 à 12 du bordereau du 18 mars 2022) constitue, le cas échéant, un obstacle rédhibitoire à l’exécution de son renvoi, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’espèce, selon le certificat médical (…), qui n’établit aucun nouveau diagnostic précis, A._______ bénéfice d’un traitement psychothérapeutique à raison de deux entretiens par semaine et se voit également prescrire du Fluoxetine 20 mg ainsi que du Prebagaline 100 mg, à prendre une fois par jour (cf. pièce no 8 du bordereau du 18 mars 2022,

p. 1), que l’évolution clinique de ses angoisses y est décrite comme « très fluctuante », son thérapeute précisant qu’il bénéfice en sus d’un suivi en ergothérapie et qu’il relate des symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique, à savoir des épisodes de dissociation, des cauchemars et des flash-back (cf. ibidem, p. 1 s.), qu’il ressort toutefois d’un rapprochement des informations contenues dans ce document avec les troubles (épisode dépressif moyen avec

D-3164/2022 Page 8 syndrome somatique [F32.1 selon ICD-10] ; probable état de stress post-traumatique [F43.1 selon ICD-10]) dont l’intéressé alléguait déjà souffrir dans le cadre de la procédure d’asile ordinaire (cf. arrêt du Tribunal D-5701/2020 du 5 février 2021, p. 10 ; voir également les pièces nos 10 à 12 du bordereau du 18 mars 2022) que son état de santé n’a pas connu dans l’intervalle une évolution notablement défavorable, de sorte qu’il conviendrait d’admettre, sur la base du certificat médical nouvellement produit, la prévalence, à l’heure actuelle, d’un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, en particulier sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), qu’in casu, rien n’indique qu’après son retour au pays, le recourant pourrait ne pas avoir accès, si cela devait s’avérer nécessaire, à une prise en charge minimale de ses pathologies, satisfaisant aux exigences jurisprudentielles sus rappelées, que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’au Togo et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit actuellement ne sont pas des éléments déterminants au sens de la jurisprudence, que, le cas échéant, il sera en outre possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l’issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une demande d’aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que, n’étant pas décisifs sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), les éléments invoqués par l’intéressé ne le sont pas, a fortiori, sous l’angle de la licéité de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI), que pour le surplus et faute de tout élément nouveau et déterminant dont se prévaudrait le recourant sous l’angle de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé à l’argumentation du Tribunal et du SEM à teneur de leurs prononcés antérieurs (cf. arrêt du Tribunal D-5701/2020 du 5 février 2021,

p. 9 ss ; décision du SEM du 17 juin 2022, point IV.2., p. 4 et décision du SEM du 15 octobre 2020, point III, p. 6 s.),

D-3164/2022 Page 9 qu’en définitive, c’est à bon droit et en tenant compte de tous les éléments essentiels du dossier que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 18 mars 2022, que dans ces circonstances, en tous points mal fondés, le recours du 20 juillet 2022 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat de l’arrêt au fond rend sans objet la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours (cf. chiffre 2 des conclusions du recours, p. 9, en lien avec la motivation en p. 8), l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2022 étant quant à elle désormais caduque, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-3164/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est, en principe, recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure d’actualité (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [ci-après : JICRA] 1998 no 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais,

D-3164/2022 Page 4 que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal D-1331/2022 du 27 avril 2022, p. 6 et réf. cit.), qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1, 127 I 133 consid. 6 in fine), qu’en l’occurrence, dans sa demande du 18 mars 2022 – respectivement dans son recours du 20 juillet suivant –, l’intéressé s’est prévalu de trois lettres de soutien de membres du Parti national panafricain (ci-après : PNP) (…) (cf. pièces nos 4 à 6 du bordereau du 18 mars 2022, en lien avec la pièce no 2 de ce même bordereau), de scans d’articles de presse (…) (cf. pièce no 7 du bordereau du 18 mars 2022), d’un document intitulé « Extrait de la réunion hebdomadaire (…) » (cf. pièce no 9 du bordereau du

E. 18 mars 2022), dont l’authenticité n’est pas démontrée ; qu’en toute hypothèse, cet écrit ne comporte aucune information ayant trait directement à la personne du recourant, de sorte qu’il n’est pas directement pertinent en la cause, que les scans de plusieurs coupures de presses extraites de (…) (cf. pièce no 7 du bordereau du 18 mars 2022) ne sont pas décisifs eux non plus, en tant qu’ils n’attestent aucun fait se rapportant directement à la personne du recourant et apte à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque sérieux et concret que celui-ci puisse à son retour au pays se retrouver dans le collimateur des autorités, pour l’un au moins des motifs d’asile exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, qu’en tant qu’à teneur des développements de son recours du

E. 20 juillet 2022 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat de l’arrêt au fond rend sans objet la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours (cf. chiffre 2 des conclusions du recours, p. 9, en lien avec la motivation en p. 8), l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2022 étant quant à elle désormais caduque, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3164/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3164/2022 Arrêt du 29 août 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge : Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Me Luisa Bottarelli, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ;décision du SEM du 17 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 6 mai 2020, la décision du 15 octobre suivant, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision, le 13 novembre 2020, l'arrêt du Tribunal D-5701/2020 du 5 février 2021, rejetant dit recours, la demande de réexamen que l'intéressé a déposée devant le SEM en date du 18 mars 2022, la décision du 17 juin 2022, par laquelle l'autorité précitée a rejeté cette requête, a constaté que sa précédente décision du 15 octobre 2020 était entrée en force et exécutoire, a mis un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé et a relevé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 20 juillet 2022 à l'encontre de cette décision, assorti d'une requête formelle tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2022, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est, en principe, recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure d'actualité (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1998 no 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal D-1331/2022 du 27 avril 2022, p. 6 et réf. cit.), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1, 127 I 133 consid. 6 in fine), qu'en l'occurrence, dans sa demande du 18 mars 2022 - respectivement dans son recours du 20 juillet suivant -, l'intéressé s'est prévalu de trois lettres de soutien de membres du Parti national panafricain (ci-après : PNP) (...) (cf. pièces nos 4 à 6 du bordereau du 18 mars 2022, en lien avec la pièce no 2 de ce même bordereau), de scans d'articles de presse (...) (cf. pièce no 7 du bordereau du 18 mars 2022), d'un document intitulé « Extrait de la réunion hebdomadaire (...) » (cf. pièce no 9 du bordereau du 18 mars 2022), d'un certificat médical de la consultation psychothérapeutique (...) (cf. pièce no 8 du bordereau du 18 mars 2022) - invoqué à l'appui de l'aggravation alléguée de son état de santé par rapport à celui ressortant de précédents certificats médicaux, dressés au courant (...) (cf. pièces nos 10 à 12 du bordereau du 18 mars 2022) -, ainsi que d'un document rédigé par l'analyse-pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 15 octobre 2018, intitulé « Togo : protection et soins psychiatriques pour les victimes de la traite des êtres humains », que ce faisant, la requête de A._______ relève tantôt d'une demande de réexamen au sens de l'ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario en tant que le susnommé cherche à se prévaloir d'éléments postérieurs à l'arrêt du Tribunal D-5701/2020 du 5 février 2021 pour corroborer la vraisemblance de ses allégations dans le cadre de la procédure d'asile ordinaire (cf. pièces nos 4 à 6 du bordereau du 18 mars 2022, en lien avec la pièce no 2 de ce même bordereau, pièce no 9 du bordereau du 18 mars 2022), tantôt d'une demande de réexamen classique, en tant qu'il invoque la péjoration de sa santé (cf. pièce no 8 du bordereau du 18 mars 2022, en lien avec les pièces nos 10 à 12 de ce même bordereau), que, s'agissant du rapport de l'OSAR du 15 octobre 2018, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen, dans la mesure où celui-ci est antérieur à l'arrêt du Tribunal D-5701/2020 du 5 février 2021 ; qu'en outre, cette pièce rend uniquement compte d'informations de nature générale et abstraite, sans rapport avéré avec la situation individuelle et concrète de l'intéressé, que partant, ce document ne constitue pas un fait nouveau personnel et spécifique, apte à soutenir utilement sa demande de reconsidération (pour une appréciation dans le même sens dans un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal D-1437/2020 du 27 mars 2020, p. 5), qu'à teneur de son recours, A._______ reproche au SEM de n'avoir pas instruit à suffisance le dossier de la cause et d'avoir violé son droit d'être entendu, que, concrètement, il soutient qu'avant de pouvoir dénier tout caractère objectif aux témoignages écrits produits au cours de la procédure (cf. pièces nos 4 à 6 du bordereau du 18 mars 2022), il incombait préalablement à l'autorité de première instance de contacter les rédacteurs de ces lettres, lesquels avaient précisé être à disposition, le cas échéant, pour la communication de renseignements supplémentaires (cf. mémoire de recours, p. 6), que ce faisant, l'intéressé se prévaut d'un grief formel, qu'il sied d'examiner préliminairement, dès lors qu'il est susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'en la matière, il y a lieu de rappeler que l'institution du réexamen, à l'instar de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2), qu'aussi, l'autorité intimée n'avait en l'occurrence aucune obligation procédurale d'entreprendre des investigations complémentaires en amont de la motivation mise en oeuvre dans la décision entreprise, et ce quand bien même les auteurs de deux des lettres de soutien versées au dossier (et non pas chacun d'entre eux, tel qu'allégué sans nuance par l'intéressé à teneur du recours [cf. p. 6 in limine]) ont indiqué se tenir à disposition, dans l'éventualité où des informations supplémentaires seraient requises (cf. pièces nos 4 à 6 du bordereau du 18 mars 2022), qu'aussi, le grief formel du recourant s'avère mal fondé et doit être rejeté, que sur le fond, il convient d'examiner successivement les motifs ressortissant à la demande de réexamen au sens de l'ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario (art. 111b LAsi en lien avec les art. 66 à 68 PA applicables par analogie), puis ceux relatifs à la demande de réexamen ordinaire (art. 111b LAsi), qu'en l'occurrence, les lettres de soutien produites par A._______ sont dépourvues de toute force probante décisive, en tant qu'il s'agit de simples écrits de tiers privés, sans aucune valeur officielle, dont on ne peut exclure qu'ils ont été établis pour les seuls besoins de la cause, que de tels document ne pouvaient donc conduire à la reconsidération du dispositif de la décision du SEM du 15 octobre 2020, intégralement confirmé à teneur de l'arrêt du Tribunal D-5701/2020 du 5 février 2021, ce que l'autorité intimée a constaté à juste titre dans la décision entreprise, que la même conclusion s'impose à l'endroit de « l'extrait de la réunion hebdomadaire (...) » du PNP (cf. pièce no 9 du bordereau du 18 mars 2022), dont l'authenticité n'est pas démontrée ; qu'en toute hypothèse, cet écrit ne comporte aucune information ayant trait directement à la personne du recourant, de sorte qu'il n'est pas directement pertinent en la cause, que les scans de plusieurs coupures de presses extraites de (...) (cf. pièce no 7 du bordereau du 18 mars 2022) ne sont pas décisifs eux non plus, en tant qu'ils n'attestent aucun fait se rapportant directement à la personne du recourant et apte à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque sérieux et concret que celui-ci puisse à son retour au pays se retrouver dans le collimateur des autorités, pour l'un au moins des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en tant qu'à teneur des développements de son recours du 20 juillet 2022 en lien avec la vraisemblance alléguée des motifs invoqués dans le cadre de sa procédure d'asile ordinaire (cf. mémoire de recours, p. 4), l'intéressé se limite à critiquer l'appréciation antérieure des autorités d'asile suisses, sans se référer à des éléments nouveaux, susceptibles d'être invoqués valablement dans le contexte procédural de la présente instance, celui-ci ne formule pas de grief recevable à l'endroit de la décision querellée, qu'il résulte de ce qui précède que le SEM a rejeté à juste titre la demande de reconsidération de sa décision du 15 octobre 2020 en matière d'asile, qu'à ce stade, il reste à examiner si l'aggravation alléguée de l'état de santé psychique du recourant (cf. pièce no 8 du bordereau du 18 mars 2022, mise en relation avec les pièces nos 10 à 12 du bordereau du 18 mars 2022) constitue, le cas échéant, un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son renvoi, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, selon le certificat médical (...), qui n'établit aucun nouveau diagnostic précis, A._______ bénéfice d'un traitement psychothérapeutique à raison de deux entretiens par semaine et se voit également prescrire du Fluoxetine 20 mg ainsi que du Prebagaline 100 mg, à prendre une fois par jour (cf. pièce no 8 du bordereau du 18 mars 2022, p. 1), que l'évolution clinique de ses angoisses y est décrite comme « très fluctuante », son thérapeute précisant qu'il bénéfice en sus d'un suivi en ergothérapie et qu'il relate des symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique, à savoir des épisodes de dissociation, des cauchemars et des flash-back (cf. ibidem, p. 1 s.), qu'il ressort toutefois d'un rapprochement des informations contenues dans ce document avec les troubles (épisode dépressif moyen avec syndrome somatique [F32.1 selon ICD-10] ; probable état de stress post-traumatique [F43.1 selon ICD-10]) dont l'intéressé alléguait déjà souffrir dans le cadre de la procédure d'asile ordinaire (cf. arrêt du Tribunal D-5701/2020 du 5 février 2021, p. 10 ; voir également les pièces nos 10 à 12 du bordereau du 18 mars 2022) que son état de santé n'a pas connu dans l'intervalle une évolution notablement défavorable, de sorte qu'il conviendrait d'admettre, sur la base du certificat médical nouvellement produit, la prévalence, à l'heure actuelle, d'un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), qu'in casu, rien n'indique qu'après son retour au pays, le recourant pourrait ne pas avoir accès, si cela devait s'avérer nécessaire, à une prise en charge minimale de ses pathologies, satisfaisant aux exigences jurisprudentielles sus rappelées, que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'au Togo et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit actuellement ne sont pas des éléments déterminants au sens de la jurisprudence, que, le cas échéant, il sera en outre possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une demande d'aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que, n'étant pas décisifs sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), les éléments invoqués par l'intéressé ne le sont pas, a fortiori, sous l'angle de la licéité de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI), que pour le surplus et faute de tout élément nouveau et déterminant dont se prévaudrait le recourant sous l'angle de l'exécution du renvoi, il peut être renvoyé à l'argumentation du Tribunal et du SEM à teneur de leurs prononcés antérieurs (cf. arrêt du Tribunal D-5701/2020 du 5 février 2021, p. 9 ss ; décision du SEM du 17 juin 2022, point IV.2., p. 4 et décision du SEM du 15 octobre 2020, point III, p. 6 s.), qu'en définitive, c'est à bon droit et en tenant compte de tous les éléments essentiels du dossier que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 18 mars 2022, que dans ces circonstances, en tous points mal fondés, le recours du 20 juillet 2022 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat de l'arrêt au fond rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. chiffre 2 des conclusions du recours, p. 9, en lien avec la motivation en p. 8), l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2022 étant quant à elle désormais caduque, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :