Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5701/2020 Arrêt du 5 février 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 15 octobre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile que A._______ a déposée, le 6 mai 2020, au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry, le questionnaire « Europa » rempli en même temps que dite demande, dans lequel le prénommé a indiqué comme pays de départ le Togo, le (...) 2018, et comme lieu d'arrivée en Europe la France, le (...) 2018, les pièces remises au SEM lors de dite demande, à savoir sa carte d'identité, établie le (...) et valable jusqu'au (...), une carte du (...) ([...]) attestant de cotisations payées pour chaque mois en 2016, un certificat médical établi à Lomé le (...) 2018 ainsi qu'un billet de train SNCF, valable le (...) 2018 avec départ de Paris à 15h57 et arrivée à Lausanne à 19h37, la comparaison dactylographique avec les données « Eurodac » effectuée par le SEM, le 7 mai 2020, dont il ressort que A._______ est titulaire d'un passeport togolais, établi le (...), et qu'il a bénéficié d'un visa Schengen accordé par la France le (...) 2018, valable du (...) au (...) 2018, la procuration datée du 8 mai 2020 et signée par le prénommé en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition du 11 mai 2020 sur ses données personnelles, lors de laquelle celui-ci a déclaré avoir quitté le Togo pour la dernière fois le (...) 2018, avoir pris un avion pour Paris, y avoir atterri le (...) 2018 et être venu en Suisse le même jour en train, précisant, sur question au sujet de son passeport, qu'un passeur le lui a pris « il y a longtemps » (cf. ch. 4.02 du pv d'audition), le procès-verbal de l'entretien Dublin, du 13 mai 2020, lors duquel le SEM a communiqué à A._______ qu'il envisageait de ne pas entamer une procédure Dublin et que le recourant serait convoqué à une audition pour exposer ses motifs d'asile, les déclarations du prénommé lors de cet entretien Dublin, selon lesquelles, deux ou trois jours après son arrivée en Suisse, il était allé chez une femme à Berne, qui l'avait obligé à avoir des rapports sexuels avec elle, et à laquelle il avait pu finalement échapper lors d'une visite chez une amie, avant de se rendre à Fribourg, les précisions du prénommé sur son état de santé, selon lesquelles il a, après avoir été frappé il y a environ (...) ans, ce qui a exigé des points de sutures, des douleurs à la tête qui irradient jusqu'aux nerfs, mal au coeur la nuit et ressent des brûlures dans les jambes et le dos, depuis environ (...) ans également, l'invitation de l'auditeur du SEM, lors de ce même entretien « Dublin », à ce que l'intéressé consulte l'infirmerie du centre fédéral, le courrier du 13 mai 2020, par lequel Caritas a prié le SEM de convoquer le recourant à une audition complémentaire, vu la mention de faits qui pourraient être constitutifs de traite d'être humain en Suisse, la fiche de consultation d'urgence de l'infirmerie du CFA de Boudry du 18 mai 2020, selon lequel l'intéressé se plaint de céphalées malgré les antidouleurs (Dafalgan) reçus à deux reprises, le rapport médical F2 du 23 mai 2020 indiquant des céphalées et la prescription d'un nouvel antidouleur (Novalgin), le rapport médical F2 du 29 mai 2020 mentionnant des paresthésies diffuses probablement d'origine psychogène, des possibles céphalées de tension (éventuellement psychogènes ou post-traumatiques), la poursuite de la prise de Novalgin, la prescription de Relaxane et Temesta ainsi qu'un CT cérébral prévu pour le 3 juin 2020, les données nécessaires pour accéder en ligne aux radiologies du CT cérébral du 3 juin 2020 sur site de (...), la fiche de consultation de l'infirmerie du CFA de Boudry du 10 juin 2020, selon laquelle l'intéressé se plaint toujours de céphalées, le rapport médical F2 du 19 juin 2020 mentionnant un probable PTSD avec anxiété, le courrier du 25 juin 2020, par lequel Caritas s'est référé à son courrier du 13 mai 2020 et a prié une nouvelle fois le SEM de convoquer le recourant à une audition complémentaire, vu la mention de faits qui pourraient être constitutifs de traite d'être humain en Suisse, et à instruire son état de santé d'office, le procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2020 sur ses motifs d'asile, lors de laquelle A._______ a notamment indiqué qu'il s'était fait établir un passeport en (...) afin d'aller à l'étranger chercher des produits pour son commerce, qu'il avait adhéré en 2016 au (...), parti critiquant le gouvernement en place, qu'il était mobilisateur de son quartier pour recruter des jeunes pour ce parti, qu'il s'était fait arrêter à son domicile et tabasser par quatre personnes d'une milice après sa participation à une manifestation du (...), fin (...) 2017, qu'il avait passé cinq jours à l'hôpital, qu'il avait pu quitter le Togo en (...) 2018 pour Paris muni de son passeport et d'un visa Schengen, qu'à l'aéroport de Paris il avait vu le ministre togolais de la sécurité, avait eu peur et avait pris le train le même jour pour la Suisse, qu'il était allé chez une dame à Berne, qui l'avait obligé à coucher avec elle, qu'il avait dû lui remettre son passeport, mais avait finalement pu s'en échapper et demander l'asile en Suisse, le courrier du 9 juillet 2020, par lequel le SEM a communiqué au prénommé que sa demande d'asile serait examinée en procédure étendue, le courrier du SEM du 10 août 2020 l'invitant à fournir un rapport médical jusqu'au 31 août 2020, le courrier du 3 septembre 2020, par lequel le SAJE a informé le SEM qu'il représentait désormais A._______ et que celui-ci allait entamer un suivi psychothérapeutique en octobre 2020, le courrier du SEM du 22 septembre 2020 invitant le prénommé à fournir un rapport médical jusqu'au 12 octobre 2020, le rapport médical, daté du 20 septembre 2020 et produit le 1er octobre 2020, mentionnant une humeur triste, des troubles du sommeil, de l'anxiété et des céphalées, indiquant l'absence d'anomalie lors du CT cérébral du 3 juin 2020 et diagnostiquant un PTSD ainsi qu'une hypertension artérielle de stade 1, le courrier du SAJE du 12 octobre 2020, produisant une attestation d'Appartenances du 8 octobre 2020, selon laquelle A._______ bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique depuis le 10 septembre 2020, et précisant que le psychiatre traitant ne dispose pas encore de suffisamment d'éléments pour produire un certificat médical détaillé, la décision du SEM du 15 octobre 2020, dans laquelle le SEM, estimant que les déclarations du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et que les moyens de preuve produits n'étaient pas pertinents en droit d'asile, lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la notification de ladite décision au recourant, le 19 octobre 2020, le rapport médical, daté du 6 novembre 2020 et réceptionné par le SEM le 11 novembre 2020, mentionnant un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et un probable état de stress post-traumatique, le recours du 13 novembre 2020 contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant conclut en substance à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, la requête de renonciation à une avance de frais également formulée dans le recours, les moyens de preuve joints au mémoire de recours, à savoir deux rapports médicaux des 19 juin et 6 novembre 2020 figurant déjà au dossier du SEM, deux lettres de recommandation, une attestation du (...) du 2 novembre 2020, un contrat de formation de boucher-charcutier du 28 octobre 2020 et un article du journal « Le Monde » du 28 décembre 2017, le courrier du Tribunal du 16 novembre 2020 accusant réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que, dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a émis de forts doutes quant à la vraisemblance du récit du recourant sur ses activités politiques et son arrestation, retenu que les moyens de preuve, en particulier la carte du (...) et le certificat médical établi à Lomé le (...) 2018, n'étaient pas pertinents et que l'exécution du renvoi était exigible malgré les troubles de santé allégués, que, dans son mémoire de recours, A._______ fait valoir qu'il était très actif politiquement au Togo et ne comprend pas que le SEM considère comme invraisemblables ses allégués, alors qu'il ne s'est jamais contredit, prenant position dans son mémoire sur les différents arguments exposés dans la décision attaquée, qu'il convient tout d'abord de constater que, selon l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations ne sont pas vraisemblables, non seulement quand, elles sont contradictoires, mais également quand, sur des points essentiels, elles ne sont pas suffisamment fondées, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, qu'en l'occurrence, la fuite du Togo aurait été la conséquence d'une arrestation par quatre miliciens au domicile du recourant, le (...) 2017, en raison de son engagement politique et de sa participation à une manifestation du (...) (cf. Q48 p. 8 du pv de l'audition du 2 juillet 2020), que la description de son engagement auprès du (...) et de sa participation à dite manifestation ne contient aucun détail que seule une personne ayant vécu ces événements pourrait relater ; que le recourant n'a en particulier pas pu, malgré les questions répétées de l'auditeur, mentionner quelque chose qui l'avait alors marqué, répondant en outre par « on » et non à la première personne (cf. Q63 ss du même pv), qu'il faut déduire des indications du recourant qu'il était un mobilisateur de quartier de son parti parmi beaucoup d'autres (cf. Q67 du même pv) et, partant, n'intéressait pas particulièrement les autorités de son pays, que l'appartenance et les motivations des quatre « miliciens » à un groupe étatique ou paraétatique qui l'auraient arrêté, puis tabassé pendant quatre jours, du (...) 2017, n'est pas claire ; qu'elle repose aussi sur des suppositions, ces personnes ne portant pas d'uniforme et utilisant « de gros 4x4, sans plaques » selon les déclarations du recourant (cf. Q69 du même pv), qu'à supposer que cette arrestation ait réellement eu lieu, et comme le recourant l'a décrite de surcroît, il n'est ainsi pas établi que les quatre personnes impliquées aient agi au nom des autorités togolaises, ces personnes pouvant tout aussi bien être animées par des motifs crapuleux, puisqu'elles avaient des intérêts pécuniaires selon le recourant (« Ils ont pris l'argent » ; cf. Q48 p. 8 du même pv), que le récit du recourant comporte en outre des illogismes, n'expliquant aucunement comment, après avoir été persécuté par les autorités, il aurait, quelque (...) mois plus tard, en (...) 2018, pu quitter son pays légalement, l'affirmation selon laquelle celles-ci l'auraient laissé pour mort (cf. Q75 ss du même pv) dans la brousse après l'avoir tabassé relevant elle aussi de simples spéculations ; que ces spéculations sont en outre contredites par le recourant lui-même, qui n'aurait pas pu retourner chez lui par la suite, mais aurait dû rester caché chez un ami de son oncle pendant (...) mois (cf. Q48 p. 10 du même pv), que le dispositif de surveillance de sa maison, soit la présence permanente de plusieurs personnes autour de son domicile (cf. Q90 du même pv), paraît aussi en lui-même disproportionné par rapport aux faits qui lui auraient été reprochés, soit avoir adhéré au (...) et avoir participé à des manifestations organisées par ce parti, que la prétendue rencontre de l'intéressé à l'aéroport de Paris avec le ministre de la sécurité du Togo, qui de plus habiterait son quartier et l'aurait reconnu, conforte l'appréciation selon laquelle les motifs d'asile allégués l'ont été pour les besoins de la cause, comme l'a fait remarquer le SEM (cf. décision, p. 5), un tel concours de circonstances paraissant très improbable et n'étant, partant, pas crédible, qu'en outre, le récit de l'abus sexuel, qu'une dame à Berne aurait fait subir au recourant pendant des mois, puis de son évasion contient également des illogismes, qu'on ne voit en effet pas comment A._______, qui ne voulait pas éveiller les soupçons de la dame et avait pris garde à ne pas emporter de sac (cf. Q116 à Q118 du même pv), a tout de même pu se munir de tous les documents qu'il a produits lors de sa demande d'asile, soit sa carte d'identité togolaise, une carte de cotisations 2016 du (...), un billet de train SNCF, probablement utilisé deux ans auparavant, et surtout un certificat médical de grand format en parfait état, établi à Lomé le (...) 2018, que même à supposer qu'il ait pu emporter ces documents dans les circonstances décrites, il paraît très surprenant que dite dame les lui ait laissés, le recourant indiquant en effet qu'elle lui avait pris son passeport pour éviter que la police ne découvre qu'il était en Suisse de manière illégale (cf. Q112 du même pv), qu'il faut en conclure que la prétendue séquestration de son passeport vise en réalité à ne pas produire le document utilisé pour venir en Europe et empêcher les autorités suisses de contrôler les tampons qui y sont apposés, qu'ainsi, ni les arguments du mémoire de recours, ni les moyens de preuve qui y sont joints ne permettent d'écarter les invraisemblances et illogismes des allégations faites par le recourant, que les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi ne sont dès lors manifestement pas réunies, que les conditions de la pertinence des motifs d'asile (art. 3 LAsi) allégués n'ont de la sorte pas à être examinées en l'état, que, pour les mêmes motifs, le recourant ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Togo, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'obstacles à l'exécution de son renvoi au Togo, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que le Togo ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que les troubles de santé, dont le recourant souffre selon les divers rapports médicaux versés au dossier, en particulier celui daté du 6 novembre 2020, soit un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et un probable état de stress post-traumatique, ne sont pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi et peuvent être traités dans son pays d'origine, que le rapport précité du 6 novembre 2020 mentionne en outre une évolution favorable, que, cela étant, A._______, qui approche la (...), dispose d'une expérience professionnelle comme (...) dans son pays d'origine ainsi que d'un réseau social et familial, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que l'intéressé dispose d'une carte d'identité échue de son pays d'origine, qu'il pourra éventuellement utiliser pour quitter la Suisse, que, dans le cas contraire, il lui appartient d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique, que le SEM a dès lors considéré avec raison, dans la décision attaquée, que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'avec le prononcé immédiat de la décision au fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :