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E-4462/2023

E-4462/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-04 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire « totale » est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4462/2023 Arrêt du 4 septembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Arménie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 7 mai 2023, la procuration signée, le 11 mai suivant, en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'entretien « Dublin » du 15 mai 2023, les moyens de preuve versés au dossier de première instance, dont en particulier le passeport arménien du requérant, une copie d'un titre de séjour permanent ukrainien établi à son nom, un document médical rédigé en ukrainien, une lettre d'engagement du 2 juin 2021 auprès d'une entreprise sise à B._______ (C._______) ainsi que des billets de train pour un voyage de D._______ à E._______ utilisables entre le (...) et le (...) mai 2023, le courrier du 27 juin 2023, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant que la procédure Dublin le concernant était terminée, sa demande d'asile étant examinée en Suisse, les documents médicaux versés au dossier, à savoir les lettres d'introduction Medic-Help des 24 et 26 mai, 7, 12 et 26 juin 2023, accompagnées de rapports médicaux succincts, le certificat médical du 28 juin 2023 ainsi que le journal de soins du 4 juillet suivant, le procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2023 portant sur les motifs d'asile du requérant, le projet de décision soumis, le 19 juillet 2023, par le SEM à la représentante juridique du requérant, la prise de position de ladite représentante du lendemain, la décision du 21 juillet 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse en date du 25 juillet suivant, les journaux de soins des 27, 29 et 30 juillet 2023 ainsi que des 1er, 2, 3, 7, 9 et 10 août 2023, le recours interjeté, le 17 août 2023, contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au motif que l'exécution de cette mesure ne serait pas raisonnablement exigible, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'exemption de paiement d'une avance sur les frais de procédure, d'assistance judiciaire totale, d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes dont ledit recours est assorti, les moyens de preuve joints au recours, dont - outre des documents figurant déjà au dossier de première instance - des résultats d'analyses sanguines du 1er juin 2023, un document présenté comme un avis de libération d'une prison en Arménie ainsi qu'un autre comme un livret militaire arménien, le journal de soins du 20 août 2023, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'ayant été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours du 17 août 2023 est recevable, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que la demande du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours est irrecevable, ledit recours déployant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi et 55 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), qu'il en va de même de sa demande tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM, en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), qu'il reste ainsi à examiner si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution de son renvoi vers l'Arménie, qu'avant cela, il y a toutefois lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), que le recourant soutient que le SEM a violé son droit d'être entendu, celui-ci n'ayant, selon lui, pas apprécié et clarifié les faits médicaux à suffisance (« hat das SEM den medizinischen Sachverhalt nicht genügend gewürdigt und abgeklärt »), qu'il signale que le SEM n'a pas mentionné dans sa décision qu'il souffrait peut-être d'anémie et qu'un éclaircissement à ce sujet était nécessaire, qu'il relève en outre que le « consulting » médical auquel il est fait référence dans la décision n'est pas complet, qu'enfin, il précise que le constat du SEM selon lequel il ne prendrait plus de drogues depuis une année est erroné, ayant en réalité commencé sa consommation il y a une année et étant encore aujourd'hui en cours de sevrage, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le SEM n'a certes pas mentionné dans sa décision que le bilan sanguin effectué en juin 2023 avait révélé un « soupçon d'anémie », que le psychiatre ayant ausculté le recourant en date du 26 juin 2023 et constaté le résultat de ce bilan a dirigé l'intéressé vers un médecin généraliste (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 26 juin 2023 et rapport médical succinct y annexé), que le médecin généraliste consulté deux jours plus tard a observé qu'il y avait « actuellement uniquement » une « fsc » montrant « une anémie microcytaire de 111g/l », qu'ayant diagnostiqué de l'eczéma (...), ce médecin a prescrit l'application d'une crème à base de cortisone (Triderm®) pendant un mois, que s'il a demandé « un complément de labo (...) » et recommandé la tenue d'une nouvelle consultation auprès d'un médecin somaticien, il n'a toutefois rien entrepris s'agissant de l'anémie microcytaire à 111g/l, que dans ces conditions, le soupçon d'anémie constaté dans le rapport médical du 26 juin 2023 et confirmé dans le celui établi deux jours plus tard ne s'avère pas déterminant, de sorte que le SEM pouvait se dispenser de le mentionner dans sa décision, qu'au regard des différents documents médicaux versés au dossier, le SEM a établi les faits relatifs à la santé du recourant de manière complète ainsi qu'exacte dans sa décision du 21 juillet 2023, que s'agissant de l'accessibilité ainsi que de la disponibilité des soins nécessaires à l'état de santé de l'intéressé en Arménie, les arguments soulevés par celui-ci dans son recours - en particulier au sujet du « consulting » médical - se rapportent en réalité à l'appréciation faite par le SEM à ce propos, ce qui relève d'une question de fond, que se limitant à soutenir que l'accès aux traitements sera compliqué en Arménie, le recourant n'explique pas en quoi le « consulting » médical réalisé par l'autorité intimée serait incomplet, qu'en ce qui concerne sa consommation de drogues, qu'elle soit passée ou encore d'actualité, elle n'est pas non plus déterminante en l'espèce, qu'une éventuelle erreur de compréhension du SEM à cet égard est sans conséquence, l'autorité intimée ayant traité la question dans sa décision, retenant que le recourant pourrait poursuivre le traitement entrepris dans son pays d'origine, ce dernier disposant des structures médicales nécessaires (cf. décision du 21 juillet 2023, p. 11), que cela dit, il ressort du procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2023 que l'intéressé a effectivement déclaré avoir arrêté sa consommation après son arrivée en Suisse, ayant même affirmé qu'il ne prenait plus rien et était « clean » (cf. procès-verbal [ci-après : p-v) de l'audition du 11 juillet 2023 R13, p. 4), qu'ayant établi les faits décisifs en lien avec la situation médicale du recourant à suffisance, à savoir les affections dont celui-ci souffre actuellement ainsi que les traitements indispensables à son état de santé, le SEM disposait des éléments nécessaires pour pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur l'exécution de son renvoi, que partant, les griefs formels soulevés par le recourant sont infondés et doivent être écartés, que lors de ses auditions, celui-ci a en particulier expliqué qu'il était d'ethnie yézidie, de confession chrétienne et que né à F._______, il avait vécu à Erevan jusqu'en 2001, année au cours de laquelle il avait quitté son pays avec sa famille, ayant ensuite vécu en G._______, en H._______ ainsi qu'en C._______ avant de venir en Suisse, que le recourant a exposé avoir rencontré différents problèmes dans son pays d'origine, en particulier au cours de son service militaire, en raison de son ethnie yézidie, qu'il aurait été arrêté et emprisonné à tort ainsi que maltraité par la police, qui lui aurait escroqué de l'argent, qu'il aurait en outre rencontré des problèmes avec son commandant, un homme dangereux surnommé I._______ et qui faisait partie d'une mafia, qu'on l'aurait poursuivi pour le tuer, qu'il aurait alors « acheté » son livret de service militaire, afin de ne plus retourner à l'armée, où il se sentait en danger, que n'ayant pas pu l'attraper, ses persécuteurs s'en seraient pris à son frère, en le tabassant, que l'intéressé a précisé que la situation dans son pays avait depuis lors changé, en particulier grâce l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian, qu'il a expliqué toutefois ne pas pouvoir retourner en Arménie, où il n'avait plus d'attaches, ayant quitté ce pays depuis plus de 22 ans, que ses proches seraient installés à l'étranger, essentiellement en Europe, à l'exception d'une tante âgée, qui demeurerait encore au village, mais avec laquelle il n'aurait plus de contacts, qu'il a indiqué que le commandant à qui il avait eu affaire à l'armée était toujours vivant, qu'il a en outre déclaré ne jamais avoir travaillé dans son pays, mais avoir fait du sport, en particulier (...), pendant huit ans, que dans son projet de décision du 19 juillet 2023, le SEM a conclu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a retenu que les propos de l'intéressé relatifs aux problèmes qu'il avait rencontrés avec un commandant surnommé I._______ n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'il a estimé qu'il en allait de même des préjudices allégués par le recourant en lien avec sa situation en G._______, qu'en outre, ses propos concernant son vécu en H._______ ainsi que son souhait de demeurer en Suisse n'étaient pas déterminants en matière d'asile, qu'appréciant ensuite les déclarations du requérant en lien avec sa crainte alléguée de subir des préjudices en cas de retour en Arménie, au motif que le commandant avec qui il avait rencontré des problèmes par le passé était toujours vivant, le SEM a retenu qu'il n'existait aucune raison objective ou élément concret permettant de penser que cette personne en avait toujours après lui, qu'il a signalé que le requérant pourrait recourir à la protection des autorités compétentes de son pays, dans le cas où il aurait à nouveau affaire à cette personne, que s'agissant enfin de l'ethnie de l'intéressé, le SEM a souligné que celui-ci avait lui-même indiqué que les Yézidis étaient désormais bienvenus en Arménie, où ils n'étaient plus discriminés, que par ailleurs, il a estimé que le recourant ne faisait pas partie du groupe de personnes défini par le Conseil fédéral par décision du 11 mars 2022 qui peuvent bénéficier d'une protection provisoire (statut S), que celui-ci ne répondait ainsi pas aux exigences relatives à l'octroi d'une telle protection, qu'enfin, le SEM a retenu que le requérant pouvait retourner de manière sûre et durable dans son pays d'origine, à savoir l'Arménie, et que l'exécution de son renvoi dans cet Etat était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'à ce sujet, il a en particulier relevé que ce pays disposait d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, qu'il a précisé qu'il existait à Erevan un bon réseau d'hôpitaux et de cliniques privées, dans lesquels le requérant pourrait recevoir des soins adéquats, qu'il a estimé que dans son cas particulier, l'intéressé - dont les affections n'étaient pas graves au point de le mettre concrètement en danger en cas de retour - pourrait en tout état de cause accéder aux soins et aux médicaments nécessaires à son état de santé dans la capitale, que le SEM a signalé que les soins médicaux pourraient être pris en charge par un système d'assurance maladie de base gratuit et accessible à tous, qu'il a souligné que fort de son expérience professionnelle acquise à l'étranger, le requérant était en mesure de se réinstaller dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables, celui-là pouvant du reste compter sur le soutien de ses proches et solliciter une aide au retour au sens de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi, si nécessaire, que s'exprimant par l'intermédiaire de sa représentante juridique, dans sa prise de position du 20 août 2023, l'intéressé a contesté les conclusions du SEM, qu'il a soutenu ne pas pouvoir retourner en Arménie, pays avec lequel il n'avait plus de liens et où il ne disposait d'aucun réseau familial, qu'il a indiqué ne pas pouvoir y bénéficier du soutien de ses proches présents à l'étranger, qu'il a fait valoir que son état de santé se dégraderait rapidement, ce qui conduirait à une mise en danger concrète de son intégrité physique et psychique, en cas de retour dans ce pays, que pour ce motif ainsi qu'en raison de la situation sanitaire dans son pays, qu'il estime désastreuse, des mauvais traitements subis par le passé de la part de représentants de la force publique et des conditions de vie extrêmement précaires qui seraient les siennes en cas de renvoi, l'exécution de cette mesure serait illicite, que l'exécution de son renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible, qu'à cet égard, l'intéressé a soutenu qu'il se retrouvera seul en Arménie, dans le dénuement le plus total, sans aucune ressource et sans accès effectif au marché de l'emploi, ni aux services de santé, qu'enfin, la représentante juridique du recourant a indiqué que ce dernier devait pouvoir bénéficier d'une protection subsidiaire en Suisse, que dans sa décision du 21 juillet 2023, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 19 juillet précédent et, d'autre part, considéré que les arguments développés par le recourant dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale, que dans son recours du 17 août 2023, l'intéressé conteste la décision du SEM, en tant qu'elle considère l'exécution de son renvoi en Arménie raisonnablement exigible, qu'il réitère ne pas disposer de réseau familial dans ce pays qu'il ne connaît plus, que selon lui, il lui sera difficile de s'y intégrer, n'y ayant ni emploi ni hébergement, que ses expériences professionnelles acquises dans à l'étranger ne l'avantageraient pas, qu'il précise ne pas pouvoir compter sur le soutien financier de ses proches et indique que personne n'est en mesure de l'aider ou de lui fournir un logement en Arménie, que s'agissant de sa situation médicale, il signale n'y disposer actuellement d'aucune assurance maladie et ne pas être certain de pouvoir y accéder effectivement à des soins médicaux, qu'il relève que l'assurance maladie ne couvre pas suffisamment les coûts de la santé et qu'il existe beaucoup de corruption en Arménie, qu'il estime que le « consulting » médical réalisé par le SEM est incomplet et signale que l'autorité intimée admet elle-même que la période suivant son retour dans son pays sera compliquée et que l'accès aux soins médicaux y sera difficile, qu'enfin, le recourant souligne qu'il lui est nécessaire de poursuivre son traitement médical en Suisse, étant encore aujourd'hui soigné pour son addiction, que cela étant, il fait valoir dans son recours que l'exécution de son renvoi en Arménie ne serait pas raisonnablement exigible pour des motifs socio-économiques ainsi que médicaux, que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique, en premier lieu, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), qu'en dépit de l'instabilité politique et des tensions dans la population qui ont suivi la fin du conflit dans le Haut-Karabagh - dont le recourant n'est pas originaire -, il est notoire que l'Arménie n'est pas affectée par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.3), que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. idem, consid. 8.3 et réf. cit), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que sur le plan psychique, le recourant présente un syndrome de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1) ainsi que des troubles mentaux liés à l'utilisation de drogues multiples (syndrome de sevrage ; F19.3), que son traitement actuel consiste en la prise de quétiapine en cas d'insomnie ou d'anxiété majeure (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 26 juin 2023 ainsi que le rapport médical succinct qui l'accompagne), que son médecin traitant l'a adressé au centre cantonal d'addictologie (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 24 mai 2023 ainsi que le rapport médical succinct qui l'accompagne), que sur le plan somatique, le médecin généraliste consulté en date du 28 juin 2023, lui a prescrit une crème à base de cortisone pendant un mois pour soigner son eczéma (cf. certificat médical du 28 juin 2023), qu'il ressort en outre du dossier que le recourant s'est présente à plusieurs reprises à l'infirmerie du CFA, afin de recevoir son traitement à base de prégabaline, un médicament servant au traitement des symptômes du sevrage (cf. journaux de soins des 27, 29 et 30 juillet ainsi que des 1er, 2, 3, 7, 9, 10 et 20 août 2023), qu'ayant demandé des médicaments pour les allergies et s'étant en outre plaint de douleurs au niveau du dos ainsi que des dents, il a également reçu du Fenistil®, de la cétirizine, du Flector® sous forme de patch ainsi que de l'Irfen® 600mg (cf. idem), qu'au regard de ce qui précède, le recourant ne présente pas des affections d'une gravité telle qu'elles pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence précitée, qu'en tout état de cause et ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, l'intéressé pourra accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine, qu'ainsi que l'a jurisprudence l'a retenu, l'Arménie dispose de structures médicales offrant des soins essentiels au sens de la jurisprudence précitée, y compris en matière psychiatrique (cf. arrêts du Tribunal E-4658/2021 du 16 février 2022 consid. 7.3.3.1 ; D-6894/2019 du 24 juin 2021 ; E-7024/2018 du 22 février 2021 ; D-1437/2020 du 27 mars 2020 ; D-1064/2018 du 5 mars 2019 ; D-6908/2016 du 13 septembre 2018 et réf. cit.), qu'il n'est certes pas garanti que le recourant puisse bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi psychiatrique comparable à celui dont il dispose en Suisse, les structures médicales présentes en Arménie offrant en la matière essentiellement des soins stationnaires ainsi que des médicaments et l'offre de suivi psychothérapeutique y étant faible (cf. en particulier E-7024/2018 précité), que cela étant, ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre dans sa décision (cf. décision du SEM du 21 juillet 2023, p. 10 et 11), il existe des établissements psychiatriques à Erevan, ville dans laquelle le recourant a vécu jusqu'à son départ du pays (cf. E-4658/2021 précité consid. 7.3.3.1), que le SEM s'est fondé sur différentes sources récentes, dont en particulier un « consulting » médical du 16 mars 2021, pour parvenir à la conclusion selon laquelle le recourant pourra obtenir les soins et se procurer les médicaments nécessaires à son état de santé en Arménie (cf. décision du SEM du 21 juillet 2023, p. 10 et 11), que s'il soutient dans son recours que ce « consulting » médical est incomplet, l'intéressé n'explique pas pour quels motifs il ne pourrait pas accéder aux soins dont il a besoin dans son pays, qu'en définitive, rien n'indique qu'après son retour en Arménie, il ne pourra pas avoir accès, si cela devait s'avérer nécessaire, à une prise en charge minimale satisfaisant aux exigences jurisprudentielles, qu'à ce propos, il sied de relever que dans le domaine des soins mentaux, la couverture résultant du « Basic Benefits Package » arménien permet tant aux personnes vulnérables qu'aux autres groupes de la population d'accéder à des traitements de première nécessité, pris en charge par les autorités (cf. World Bank Group, Universal Health Coverage Study Series No. 27, Expansion of the Benefits Package : The Experience of Armenia, 2018, p. 23 s., accessible sous le lien Internet ; World Bank Group, Macroeconomic Effects of Financing Universal Health Coverage in Armenia, 2021, accessible sous le lien Internet ; sources consultées le 30.08.2023), que l'allégation du recourant selon laquelle il ne disposerait actuellement pas d'une assurance maladie dans son pays n'est pas déterminante en l'espèce, dès lors qu'ayant quitté l'Arménie depuis 22 ans, il va de soi qu'il devra s'annoncer auprès des autorités compétentes et entreprendre les démarches administratives nécessaires, afin de pouvoir bénéficier du système de santé comme tout autre citoyen arménien, que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Arménie et le fait que l'intéressé puisse ainsi se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas non plus déterminants au sens de la jurisprudence, que le cas échéant, il lui sera en outre possible de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avère nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une demande d'aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que s'agissant de la situation socio-économique du recourant, les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une conclusion différente de celle du SEM, que même à admettre que l'intéressé ne dispose d'aucun réseau familial sur place, il demeure qu'il est âgé de (...) ans, qu'il bénéficie de nombreuses expériences professionnelles et qu'il n'est actuellement pas empêché de travailler, soit autant d'atouts qui lui permettront de se réinstaller dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables, qu'au regard de sa situation personnelle, il lui sera possible, après une période d'adaptation, de trouver un logement ainsi qu'un emploi, qu'à cet égard, ses déclarations selon lesquelles ses proches présents à l'étranger ne seraient pas en mesure de le soutenir se limitent à une simple affirmation, qu'il pourra en outre éventuellement s'adresser aux amis de son frère restés au pays, avec qui ce dernier est toujours en contact (cf. p-v de l'audition du 11 juillet 2023 R80), que pour ces motifs, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible, qu'il est pour le surplus renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que dans son recours, l'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite au regard de l'art. 83 al. 3 LEI, que cela dit, au regard de ce qui précède, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Arménie, il serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, qu'il est renvoyé sur ce point aux considérants de la décision du SEM, ceux-ci s'avérant bien-fondés et le recourant ne les ayant nullement contestés, que la situation médicale de l'intéressé n'est pas non plus marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), qu'enfin, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas contesté la décision querellée, en tant que le SEM a dénié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, que partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite, qu'enfin, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), étant souligné que le recourant dispose d'un passeport arménien en cours de validité, qu'en définitive, l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions légales, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'enfin la demande d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que pour le reste, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :