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D-6908/2016

D-6908/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-13 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais, déjà versée le 6 avril 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6908/2016 Arrêt du 13 septembre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège) Claudia Cotting-Schalch, Jürg Tiefenthal, juges ; Timothy Aubry, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), leurs enfants, C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Arménie, tous représentés par Maître Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 12 octobre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants en date du 22 juin 2016, les procès-verbaux des auditions sommaires de A._______ (ci-après également : l'époux) et B._______ (ci-après également : l'épouse), du 4 juillet 2016, et les documents alors déposés, les procès-verbaux d'audition des prénommés sur les motifs d'asile, du 31 août 2016, la décision du 12 octobre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 novembre 2016 formé par les recourants contre cette décision, par lequel ils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la demande de dispense des frais de procédure (assistance judiciaire partielle), également formulée dans le recours, les moyens de preuve déposés en annexe, la décision incidente du 23 mars 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté cette demande et invité les recourants à verser une avance des frais de procédure de 750 francs dans un délai de 15 jours, le versement de l'avance des frais de procédure, le 6 avril 2018, les courriers des 11 avril et 2 mai 2018, ainsi que les moyens de preuve annexés, l'ordonnance du 7 mai 2018, invitant B._______ à produire un certificat médical sur son état de santé psychique, les certificats médicaux datés des 24 et 26 mai 2018, l'ordonnance du 27 juin 2018, invitant le SEM à déposer une réponse, en s'exprimant, en particulier, sur les problèmes de santé de B._______, le préavis du SEM du 10 juillet 2018, l'ordonnance du 31 juillet 2018, invitant les recourants à déposer leurs observations éventuelles, la prise de position des intéressés du 13 août 2018, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au cours de leurs auditions, l'époux et l'épouse ont exposé en substance être ressortissants arméniens ayant vécu à E._______, que B._______ aurait été témoin d'un meurtre commis par le fils du maire de E._______, dans le restaurant où elle travaillait, qu'elle aurait fait une déposition au poste de police les jours suivants, que des inconnus se seraient rendus au domicile des époux ; qu'ils auraient alors battu A._______ et pris B._______ par la gorge, ordonnant à cette dernière de retirer son témoignage, qu'elle se serait rendue à la police le lendemain afin de retirer sa déposition, que les agents de police auraient refusé d'accéder à sa demande, la menaçant de l'inculper du meurtre commis ou de la poursuivre pour faux témoignage, que les époux auraient alors quitté leur domicile de E._______, de peur de subir de nouveaux actes violents, qu'ils se seraient rendus à F._______, où ils auraient séjourné durant deux mois, qu'une ancienne voisine leur aurait rapporté la venue d'hommes et de policiers à leur ancien domicile de E._______, qu'enfin, ils auraient obtenu un visa pour la Grèce et quitté le pays le 14 juin 2016 pour venir en Suisse, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que l'octroi de l'asile présuppose des persécutions étatiques à l'encontre des requérants, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les préjudices invoqués ne sont pas basés sur l'un des motifs cités à l'art. 3 LAsi, les recourants n'étant nullement inquiétés en raison de leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques, qu'en effet, les recourants ont allégué, à titre de motifs d'asile, être persécutés en raison du témoignage de B._______ accusant de meurtre le fils du maire de E._______, que les menaces invoquées ne sont pas pertinentes en matière d'asile, comme justement retenu par le SEM, que, partant, les déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à l'inverse, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr) ; qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), qu'enfin, les trois conditions de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux (real risk) d'être victimes, en cas de retour en Arménie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en cas de retour au pays, les recourants soutiennent que leurs vies se trouveraient en danger, dès lors que les autorités arméniennes ne seraient pas disposées à garantir leur protection face à la menace que représente le fils du maire de E._______, qu'à titre de moyens de preuve, les recourants ont produit, en annexe au recours, deux convocations de l'épouse à la police pour audition, datées des 15 mars 2016 (1) et 4 octobre 2016 (2), ainsi que deux lettres des frères de B._______, non datées, dont il ressort que le fils du maire de E._______ et ses acolytes harcèlent les membres de la famille de B._______ dans le but de découvrir où se trouve la prénommée et que dites personnes collaboreraient avec la police (3 et 4), que les intéressés ont également produit, par courriers des 11 avril et 2 mai 2018, une décision relative à l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre de B._______, pour faux témoignage, datée du 6 juillet 2017 (5), ainsi qu'un document non traduit daté du 20 mars 2018, décrit par les recourants comme étant un avis de recherche portant sur la personne de B._______ (6), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas cherché de protection dans leur pays d'origine avant de fuir, sans faire état de motifs justificatifs pertinents, qu'en effet, aucun élément probant figurant au dossier ne permet de conclure au fait que la police arménienne refuserait sa protection aux recourants, respectivement qu'elle ne serait pas en mesure, le cas échéant, de leur offrir une assistance adéquate, que B._______ aurait, dans un premier temps, déposé plainte auprès de la police, avant d'avoir voulu retirer dite déposition, fui à F._______, puis vers la Suisse, sans faire appel à une autorité locale ou nationale, que, contrairement aux déclarations des recourants, les moyens de preuve produits démontrent que la police arménienne était disposée à agir à l'encontre du fils du maire de E._______, qu'en effet, les convocations de l'épouse à la police des 15 mars 2016 (1) et 4 octobre 2016 (2) démontrent la volonté de la police d'instruire cette procédure ; que les convocations sont justifiées, la déposition de B._______ n'ayant finalement pas été retirée, qu'il en va de même des documents portant sur l'enquête pénale à l'encontre de B._______, datés des 6 juillet 2017 (5) et 20 mars 2018 (6) ; que de tels documents sont justifiés par sa fuite du pays, après avoir déposé en tant que témoin d'un meurtre, sans donner suite aux multiples convocations devant la justice arménienne, qu'en effet, suite à la non-comparution de B._______ en tant que témoin clé, le fils du maire de E._______ se serait fait innocenter et, qu'en conséquence, une procédure pour faux témoignage à l'encontre de B._______ serait en cours d'instruction, qu'au vu de ce qui précède, les faits invoqués ne permettent pas d'admettre que l'Etat arménien aurait renoncé ou renoncerait à protéger les recourants face à un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH résultant d'agissements de la famille du maire de E._______, qu'il n'existe pas non plus de risque, au sens de la disposition précitée, s'agissant de la procédure pénale pour faux témoignage dont l'épouse semble faire l'objet en Arménie, dite procédure ne s'opposant en outre aucunement à la licéité de l'exécution du renvoi, rien ne permettant de supposer un procès inéquitable devant la justice arménienne, que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun indice qui laisserait à penser que le fils du maire de E._______ aurait pu bénéficier d'une impunité à raison du statut d'homme politique de son père, qu'en effet, les soupçons de collaboration entre la police arménienne et le fils du maire de E._______ ressortant des lettres des frères de B._______, déposées en annexes au recours, ne représentent que de pures suppositions non étayées, qu'en tout état de cause, le Tribunal ne saurait tenir pour vraisemblable (art. 7 al. 2 LAsi), sur la base des seules allégations des recourants et à défaut de tout indice objectif et concret allant dans ce sens, que l'Etat arménien ne serait pas disposé ou en état de les protéger convenablement de la famille du maire de E._______ et que de ce fait, ils seraient exposées à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour au pays, que l'Arménie dispose de structures efficaces de protection au sens de la jurisprudence (cf. Jurisprudences et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.3), et qu'un recours à ces structures est raisonnablement exigible dans le cas d'espèce (cf. supra), qu'au surplus, les susnommés n'ont ni allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable le fait que le fils du maire de E._______, dans l'hypothèse de leur refoulement, pourrait être informé de leur retour en Arménie, qu'aussi, ni les déclarations des recourants dans le cadre de la procédure d'asile, ni les éléments contenus dans le mémoire de recours ne permettent de conclure à l'existence, in casu, d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, que les intéressés soient victimes de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au pays (cf. arrêt du Tribunal E-7687/2008 du 7 février 2011 consid. 3.3 et JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee), que B._______ ne se trouve pas non plus dans un cas très exceptionnel correspondant à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, à savoir qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs sérieux de croire que B._______, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête n° 41738/10], par. 178 et 183 ; arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni [requête n° 26565/05], par. 43). que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il convient à présent d'examiner le caractère raisonnablement exigible du renvoi (art. 44 LAsi et art 83 al. 4 LEtr), que l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'il est notoire que l'Arménie n'est pas exposée à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance ; qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que l'Arménie dispose de structures médicales offrant des soins essentiels au sens de la jurisprudence, à savoir les soins de la médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3), y compris en matière de médecine psychiatrique (World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health Systems (WHO-AIMS), WHO-AIMS, Report on Mental Health System in Armenia, 2009, , consulté le 28.08.2018 ; European Obervatory on Health Systems and Policies, Armenia Health System Review, in: Health Systems in Transition, Vol. 15 No. 4, 2013, , consulté le 28.08.2018 ; Bundesamt für Migration (BFM), Focus Armenien: Psychiatrische und psychologische Versorgung, 04.02.2012, , consulté le 28.08.2018), que B._______ a produit des rapports médicaux s'agissant de son épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et de son état de stress post-traumatique, qu'elle aurait, suite à une fausse-couche, été hospitalisée durant un mois en (...) 2018, amenant à une légère amélioration de son état psychique, que l'état actuel de B._______ correspond à un état aigu de stress post-traumatique susceptible de s'améliorer sur moyen à long terme avec un traitement adapté dans un milieu sécurisant et que l'interruption du traitement compromettrait sérieusement le pronostic de guérison de la patiente et engendrerait une recrudescence des symptômes hallucinatoires et des idées délirantes avec projets suicidaires, que le rapport médical fait également état d'ambivalence chez la patiente quant à la nécessité d'un suivi, celle-ci ne donnant pas suite à certains rendez-vous et allant même jusqu'à interrompre d'elle-même son séjour hospitalier, que bien que prévoyant une péjoration de l'état de santé de B._______ en cas de renvoi en Arménie, les rapport médicaux des 24 et 26 mai 2018 n'excluent pas qu'il existe, dans ce pays, des possibilités de traitement adaptées à l'état de santé de la susnommée, ce que corroborent au demeurant les sources susmentionnées, qu'en outre, une nécessité absolue de poursuivre le traitement de l'intéressée en Suisse ne ressort pas desdits rapports, que la péjoration de l'état psychique dont fait état le recours constitue une réaction couramment observée chez les personnes dont la demande de protection a été rejetée ou risque de l'être à brève échéance, sans qu'il faille pour autant y voir nécessairement un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi, l'état de santé de B._______, faute d'accès à des soins essentiels, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), qu'en considération de ce qui précède, force est de conclure que l'état de santé de la susnommée n'est pas constitutif d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que, toutefois, les autorités en charge de l'exécution du renvoi devront prendre des mesures afin de mettre en oeuvre un accompagnement médical permettant un suivi ininterrompu du traitement psychique entamé en Suisse, lors de l'exécution du renvoi en Arménie (cf. arrêt du TF 2D_14/2018 du 13 août 2018), qu'en outre, la recourante peut solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente l'octroi d'une aide au retour médicale (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2), que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal E-5774/2015 du 10 mai 2016 consid. 6.2), que les recourants possèdent un vaste réseau familial en Arménie qui sera en mesure de les soutenir en vue de leur réintégration, qu'enfin, ils disposent d'une formation et d'une expérience professionnelles, que, par conséquent, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr), que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais, déjà versée le 6 avril 2018.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Timothy Aubry Expédition :