Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 7 septembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. La mère de l'intéressée, C._______, et son mari D._______, ont déposé une demande d'asile en date du 28 décembre 2003. Le 14 août 2015, à l'issue de plusieurs procédures complexes, le SEM a prononcé, respectivement confirmé, l'admission provisoire des intéressés, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. B. Entendue au CEP, puis par le SEM, la requérante a exposé qu'elle avait vécu à Erevan, dès le départ de sa mère, avec ses grands-parents maternels, qui avaient assuré son éducation ; il en aurait été de même de son frère, resté en Arménie. Dès le début de 2012, plusieurs visites de policiers auraient eu lieu, l'intéressée remarquant que des altercations verbales les opposaient à ses grands-parents, sans en connaître la raison. Parallèlement, elle aurait éprouvé le besoin de renouer le contact avec sa mère en Suisse. Le 2 septembre 2012, elle aurait rejoint E._______ par avion, accompagnée d'un couple ami de ses parents, avant de gagner la Suisse ; ces personnes auraient conservé son passeport. C. Par décision du 14 août 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 17 septembre 2015, A._______ a fait valoir sa bonne intégration en Suisse, son long séjour dans ce pays où résident tous ses proches, le grave déracinement que supposerait son retour en Arménie et les conséquences psychiques qui en découleraient, ainsi que les difficultés de réintégration qu'elle aurait à affronter. Elle a conclu à l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 23 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern comme mandataire d'office. F. L'intéressée a déposé un rapport médical du 25 septembre 2015, qui relève que si son état est stable au plan psychique, le soutien familial dont elle dispose en Suisse a stabilisé son développement psycho-affectif ; dès lors, un renvoi pourrait entraîner des conséquences psychiques dommageables. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 octobre 2015, faisant valoir que le séjour de l'intéressée en Suisse n'avait pas été d'une telle durée que son retour en Arménie représenterait un déracinement insupportable ; elle avait d'ailleurs été séparée de sa mère dès l'âge de six [recte : sept] ans. De plus, la recourante, maintenant majeure, disposait en Arménie d'un réseau familial suffisant, et de bonnes perspectives de réintégration améliorées par la formation suivie en Suisse. Faisant usage de son droit de réplique, le 9 novembre suivant, l'intéressée a maintenu ses conclusions, reprochant au SEM d'ignorer les problèmes que poserait un retour. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de nature à établir la haute probabilité d'un risque de ce type. La description des visites de la police qu'elle a mentionnées ne comporte aucun détail précis, et il n'en ressort pas que les policiers se soient intéressés à elle. Dès lors, rien ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement transgresse un engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier : en effet, le rapport médical produit ne fait état d'aucune affection nécessitant un traitement, et émet l'hypothèse d'éventuelles conséquences dommageables résultant des difficultés de réadaptation ; il n'exclut cependant pas un retour, et ne préconise pas de mesures préventives spécifiques. Plus généralement, s'agissant des conditions d'un retour en Arménie, le Tribunal constate que la recourante est maintenant majeure. Dès lors, les références qu'elle fait dans son recours au régime particulier réglant l'exécution du renvoi des mineurs, ne sont pas pertinentes. De plus, la bonne intégration en Suisse, qui constitue un élément essentiel pour décider la délivrance d'une autorisation de séjour dans le cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), n'est pas décisive pour trancher du caractère exécutable du renvoi. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l'intéressée, comme le relève le SEM, a vécu séparée de sa mère dès le départ de celle-ci pour la Suisse, en 2003, alors qu'elle n'avait que sept ans, et a ensuite été élevée par ses grands-parents. Dans la mesure où elle sera appelée à les retrouver, ainsi que son frère resté en Arménie, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose d'un réseau non seulement social mais familial dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. L'hypothèse d'un déracinement intolérable en cas de départ de Suisse ne peut donc être retenue. De même, sans méconnaître les possibles difficultés de réadaptation que devra affronter la recourante, le Tribunal retient cependant que la présence de plusieurs proches et la bonne formation acquise tant en Arménie qu'en Suisse constituent à cet égard des facteurs favorables. Le fait que sa mère et ses deux jeunes frères résident en Suisse n'est donc pas déterminant. 6.4 En conclusion, le Tribunal considère donc que l'intéressée est manifestement venue en Suisse pour rejoindre sa mère, alors qu'elle était encore mineure. Si cette aspiration était certes compréhensible, elle ne suffit pas, maintenant que la recourante a atteint sa majorité et dispose de bonnes perspectives de réintégration en Arménie, à justifier une prolongation de son séjour ; ce d'autant plus que rien n'indique concrètement qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences à ce point graves que l'exécution du renvoi en deviendrait inexigible. 7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais. 9.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dès lors, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office, au vu du dossier, à raison de 3h de travail au tarif horaire de 150 francs, à la somme globale de 450 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.
E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 5.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de nature à établir la haute probabilité d'un risque de ce type. La description des visites de la police qu'elle a mentionnées ne comporte aucun détail précis, et il n'en ressort pas que les policiers se soient intéressés à elle. Dès lors, rien ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement transgresse un engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 6.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier : en effet, le rapport médical produit ne fait état d'aucune affection nécessitant un traitement, et émet l'hypothèse d'éventuelles conséquences dommageables résultant des difficultés de réadaptation ; il n'exclut cependant pas un retour, et ne préconise pas de mesures préventives spécifiques. Plus généralement, s'agissant des conditions d'un retour en Arménie, le Tribunal constate que la recourante est maintenant majeure. Dès lors, les références qu'elle fait dans son recours au régime particulier réglant l'exécution du renvoi des mineurs, ne sont pas pertinentes. De plus, la bonne intégration en Suisse, qui constitue un élément essentiel pour décider la délivrance d'une autorisation de séjour dans le cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), n'est pas décisive pour trancher du caractère exécutable du renvoi. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l'intéressée, comme le relève le SEM, a vécu séparée de sa mère dès le départ de celle-ci pour la Suisse, en 2003, alors qu'elle n'avait que sept ans, et a ensuite été élevée par ses grands-parents. Dans la mesure où elle sera appelée à les retrouver, ainsi que son frère resté en Arménie, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose d'un réseau non seulement social mais familial dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. L'hypothèse d'un déracinement intolérable en cas de départ de Suisse ne peut donc être retenue. De même, sans méconnaître les possibles difficultés de réadaptation que devra affronter la recourante, le Tribunal retient cependant que la présence de plusieurs proches et la bonne formation acquise tant en Arménie qu'en Suisse constituent à cet égard des facteurs favorables. Le fait que sa mère et ses deux jeunes frères résident en Suisse n'est donc pas déterminant.
E. 6.4 En conclusion, le Tribunal considère donc que l'intéressée est manifestement venue en Suisse pour rejoindre sa mère, alors qu'elle était encore mineure. Si cette aspiration était certes compréhensible, elle ne suffit pas, maintenant que la recourante a atteint sa majorité et dispose de bonnes perspectives de réintégration en Arménie, à justifier une prolongation de son séjour ; ce d'autant plus que rien n'indique concrètement qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences à ce point graves que l'exécution du renvoi en deviendrait inexigible.
E. 7 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais.
E. 9.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dès lors, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office, au vu du dossier, à raison de 3h de travail au tarif horaire de 150 francs, à la somme globale de 450 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 450 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5774/2015 Arrêt du 10 mai 2016 Composition François Badoud (président du collège), Daniele Cattaneo, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Arménie, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 août 2015 / N (...). Faits : A. Le 7 septembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. La mère de l'intéressée, C._______, et son mari D._______, ont déposé une demande d'asile en date du 28 décembre 2003. Le 14 août 2015, à l'issue de plusieurs procédures complexes, le SEM a prononcé, respectivement confirmé, l'admission provisoire des intéressés, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. B. Entendue au CEP, puis par le SEM, la requérante a exposé qu'elle avait vécu à Erevan, dès le départ de sa mère, avec ses grands-parents maternels, qui avaient assuré son éducation ; il en aurait été de même de son frère, resté en Arménie. Dès le début de 2012, plusieurs visites de policiers auraient eu lieu, l'intéressée remarquant que des altercations verbales les opposaient à ses grands-parents, sans en connaître la raison. Parallèlement, elle aurait éprouvé le besoin de renouer le contact avec sa mère en Suisse. Le 2 septembre 2012, elle aurait rejoint E._______ par avion, accompagnée d'un couple ami de ses parents, avant de gagner la Suisse ; ces personnes auraient conservé son passeport. C. Par décision du 14 août 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 17 septembre 2015, A._______ a fait valoir sa bonne intégration en Suisse, son long séjour dans ce pays où résident tous ses proches, le grave déracinement que supposerait son retour en Arménie et les conséquences psychiques qui en découleraient, ainsi que les difficultés de réintégration qu'elle aurait à affronter. Elle a conclu à l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 23 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern comme mandataire d'office. F. L'intéressée a déposé un rapport médical du 25 septembre 2015, qui relève que si son état est stable au plan psychique, le soutien familial dont elle dispose en Suisse a stabilisé son développement psycho-affectif ; dès lors, un renvoi pourrait entraîner des conséquences psychiques dommageables. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 octobre 2015, faisant valoir que le séjour de l'intéressée en Suisse n'avait pas été d'une telle durée que son retour en Arménie représenterait un déracinement insupportable ; elle avait d'ailleurs été séparée de sa mère dès l'âge de six [recte : sept] ans. De plus, la recourante, maintenant majeure, disposait en Arménie d'un réseau familial suffisant, et de bonnes perspectives de réintégration améliorées par la formation suivie en Suisse. Faisant usage de son droit de réplique, le 9 novembre suivant, l'intéressée a maintenu ses conclusions, reprochant au SEM d'ignorer les problèmes que poserait un retour. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de nature à établir la haute probabilité d'un risque de ce type. La description des visites de la police qu'elle a mentionnées ne comporte aucun détail précis, et il n'en ressort pas que les policiers se soient intéressés à elle. Dès lors, rien ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement transgresse un engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier : en effet, le rapport médical produit ne fait état d'aucune affection nécessitant un traitement, et émet l'hypothèse d'éventuelles conséquences dommageables résultant des difficultés de réadaptation ; il n'exclut cependant pas un retour, et ne préconise pas de mesures préventives spécifiques. Plus généralement, s'agissant des conditions d'un retour en Arménie, le Tribunal constate que la recourante est maintenant majeure. Dès lors, les références qu'elle fait dans son recours au régime particulier réglant l'exécution du renvoi des mineurs, ne sont pas pertinentes. De plus, la bonne intégration en Suisse, qui constitue un élément essentiel pour décider la délivrance d'une autorisation de séjour dans le cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), n'est pas décisive pour trancher du caractère exécutable du renvoi. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l'intéressée, comme le relève le SEM, a vécu séparée de sa mère dès le départ de celle-ci pour la Suisse, en 2003, alors qu'elle n'avait que sept ans, et a ensuite été élevée par ses grands-parents. Dans la mesure où elle sera appelée à les retrouver, ainsi que son frère resté en Arménie, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose d'un réseau non seulement social mais familial dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. L'hypothèse d'un déracinement intolérable en cas de départ de Suisse ne peut donc être retenue. De même, sans méconnaître les possibles difficultés de réadaptation que devra affronter la recourante, le Tribunal retient cependant que la présence de plusieurs proches et la bonne formation acquise tant en Arménie qu'en Suisse constituent à cet égard des facteurs favorables. Le fait que sa mère et ses deux jeunes frères résident en Suisse n'est donc pas déterminant. 6.4 En conclusion, le Tribunal considère donc que l'intéressée est manifestement venue en Suisse pour rejoindre sa mère, alors qu'elle était encore mineure. Si cette aspiration était certes compréhensible, elle ne suffit pas, maintenant que la recourante a atteint sa majorité et dispose de bonnes perspectives de réintégration en Arménie, à justifier une prolongation de son séjour ; ce d'autant plus que rien n'indique concrètement qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences à ce point graves que l'exécution du renvoi en deviendrait inexigible. 7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais. 9.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dès lors, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office, au vu du dossier, à raison de 3h de travail au tarif horaire de 150 francs, à la somme globale de 450 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 450 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :