Exécution du renvoi
Dispositiv
- Les recours sont rejetés.
- Les demandes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 850 francs, sont mis solidairement à la charge des recourantes. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4134/2017, D-4143/2017 Arrêt du 5 octobre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Arménie, toutes représentées par Nicole Repond, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision du SEM du 21 juin 2017 / N (...) et N (...) vu les demandes d'asile introduites par les intéressées en Suisse le 18 juillet 2016, les procès-verbaux des auditions du 22 juillet 2016, du 6 avril 2017 ainsi que du 10 avril 2017, les décisions rendues par le SEM en date du 21 juin 2017 et notifiées le 23 suivant, par lesquelles dite autorité a dénié la qualité de réfugié aux intéressées, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leurs renvois de Suisse et ordonné l'exécution de ceux-ci, les recours interjetés le 24 juillet 2017 à l'encontre des décisions directement susmentionnées, la décision incidente du 8 août 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné la jonction des causes D-4134/2017 et D-4143/2017, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire au motif que l'indigence des recourantes n'avait pas été établie et imparti à celles-ci un délai au 23 août 2017, afin d'effectuer le versement de l'avance de frais requise, à défaut de quoi il était précisé que les recours seraient déclarés irrecevables, la correspondance du SAJE du 22 août 2017, remise à la poste suisse ce même jour, en annexe de laquelle était jointe une attestation d'assistance financière de l'EVAM datée du 17 août 2017 concernant les parties à la procédure D-4134/2017, le pli complémentaire du SAJE daté du 22 août 2017, transmis par télécopie le 24 août 2017 et remis à la poste suisse le lendemain, auquel était joint une attestation d'assistance financière de l'EVAM établie le 22 août 2017 concernant la partie à la procédure D-4143/2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, que dans les circonstances du cas d'espèce, nonobstant la production tardive de l'attestation d'indigence concernant la recourante partie à la procédure D-4143/2017, il se justifie de ne pas faire preuve de formalisme excessif et d'entrer en matière sur le fond à l'égard de l'ensemble des parties, étant précisé de surcroît que ce modus operandi sert in casu le principe de l'économie de procédure, qu'étant donné que les recours du 24 juillet 2017 se limitent à quereller les décisions de l'autorité inférieure en tant qu'elles portent sur l'exécution du renvoi des intéressées, l'examen de la cause est circonscrit à cette seule question, que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), les décisions précitées sont entrées en force, qu'au cours de leurs auditions, les intéressées ont exposé en substance avoir fui leur pays en raison des difficultés rencontrées avec S.G., l'ex-époux de A._______, qu'en effet, ce dernier se serait rendu l'auteur de violences physiques et psychiques à l'endroit de la susnommée et aurait ainsi provoqué sa fausse couche de 2011, qu'il aurait également mortellement blessé au couteau le père de cette dernière, après qu'elle a quitté une première fois son pays pour la Suisse, consécutivement aux faits relatés ci-dessus, qu'en outre, entre 2012 et 2016, suite au retour volontaire de la susnommée en Arménie, S.G. s'en serait pris en plusieurs occasions à son nouveau compagnon, M., lequel est également le père des deux enfants parties à la présente procédure, que durant cette même période, A._______ aurait elle-même été confrontée à deux reprises à son ex-mari, soit une fois indirectement en apercevant sa voiture devant son domicile durant l'automne 2012, et une seconde fois suite à la soutenance de sa thèse de master en juin 2016, lorsque S.G. se serait introduit chez elle et l'aurait agressée en exigeant qu'elle avorte de son deuxième enfant et qu'elle amène sa première fille dans un orphelinat, qu'enfin, S.G. aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de la mère de l'intéressée, D._______, elle aussi partie à la présente cause, qu'il aurait harcelé cette dernière, et qu'accompagné de deux amis, il se serait rendu à son domicile et l'aurait intimidée en prétendant qu'il allait mettre le feu à son appartement, étant relevé que lors de cette visite, l'un des accompagnants de S.G. aurait frappé la susnommée à la taille, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi) lorsque les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, que les recourantes n'ayant pas contesté les décisions du SEM en tant qu'elles portent sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet des demandes d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) n'est pas applicable, qu'aux termes de leurs écritures, les intéressées font valoir que l'exécution des renvois prononcés par le SEM dans les décisions entreprises consacrerait une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'en effet, selon elles, en cas de retour au pays, leurs vies seraient en danger, dès lors que les autorités arméniennes ne seraient pas disposées à garantir leur protection face à la menace que constituerait S.G., que toutefois, aucun élément probant figurant au dossier ne permet de conclure au fait que la police arménienne refuserait sa protection aux recourantes, respectivement qu'elle ne serait pas en mesure, le cas échéant, de leur offrir une assistance adéquate, qu'à ce stade, il convient de relever que A._______, sans faire état de motifs justificatifs pertinents (cf. procès-verbal de son audition du 10 avril 2017, Q. 91 p. 13), n'a à aucun moment cherché à obtenir la protection des autorités de son pays en déposant plainte sur la base des faits allégués en procédure d'asile, l'intéressée s'étant apparemment contenté de se rendre une seule fois auprès de la police, au demeurant non pas dans le but d'obtenir que des mesures soient prises à l'encontre de S.G., mais uniquement pour retrouver son compagnon, alors prétendument disparu (cf. procès-verbal de son audition du 10 avril 2017, Q. 50, p. 8), que s'agissant de D._______, celle-ci a certes déclaré avoir en vain tenté de déposer plainte pour les harcèlements qu'elle aurait subis postérieurement au décès de son époux (cf. procès-verbal de l'audition de celle-ci du 6 avril 2017, Q. 49, p. 7 s.), que ses déclarations en la matière ne sont toutefois corroborées par aucun élément objectif et concret et ne s'avèrent ainsi pas suffisamment fondées pour être qualifiées de vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'au demeurant, quand bien même dits faits seraient avérés, ils ne permettraient pas d'exclure d'emblée que l'Etat arménien renoncerait à protéger les recourantes face à un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH résultant d'agissements de S.G., que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun indice qui laisserait à penser que S.G. pourrait bénéficier d'une impunité à raison du statut d'homme politique de son père, qu'en effet, de l'aveu même de A._______, son ex-mari ainsi que les proches de ce dernier seraient présentement en proie à des difficultés avec la police (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 10 avril 2017, Q. 47 et 48, p. 7 s.), que cette information ressort également de plusieurs sources médiatiques, auxquelles le SEM s'est référé dans les décisions entreprises (cf. décision querellée du 21 juin 2017 concernant A._______ et consorts, point II, p. 4 ; décision querellée du 21 juin 2017 concernant D._______, point II, p. 3), qu'il appert ainsi que, contrairement à ce que soutiennent les recourantes dans leurs écritures (cf. mémoires de recours de A._______ et D._______, partie en droit, point 8. in fine), faire appel aux forces de l'ordre locales n'était pas une mesure d'emblée dépourvue de chance de succès, dès lors que les autorités, à l'évidence, sont intervenues à l'encontre de S.G. dans le cadre d'autres affaires, qu'à ce propos, un article (...) relève même qu'au cours des dernières années, S.G. a été (...), qu'en tout état de cause, le Tribunal ne saurait tenir pour vraisemblable (art. 7 al. 2 LAsi), sur la base des seules allégations des recourantes et à défaut de tout indice objectif et concret allant dans ce sens, que l'Etat arménien ne serait pas disposé ou en état de les protéger convenablement de S.G. et que de ce fait, elles seraient exposées à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour au pays, qu'il convient de remarquer que l'Arménie dispose de structures efficaces de protection au sens de la jurisprudence (cf. Jurisprudences et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.3), et qu'un recours à ces structures est raisonnablement exigible dans le cas d'espèce (cf. supra), qu'au surplus, les susnommées n'ont ni allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable le fait que S.G., dans l'hypothèse de leur refoulement, pourrait être informé de leur retour en Arménie, qu'aussi, ni les déclarations des recourantes dans le cadre de la procédure d'asile, ni les éléments contenus dans le mémoire de recours ne permettent de conclure à l'existence, in casu, d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, que les intéressées soient victimes de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au pays (cf. arrêt du Tribunal E-7687/2008 du 7 février 2011 consid. 3.3 et JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee), que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal E-5774/2015 du 10 mai 2016 consid. 6.2), que s'agissant des motifs tirés de l'état de santé de A._______, à savoir avant tout la problématique médicale découlant de ses troubles schizo-affectifs de type dépressif, ils ne sont pas à même de remettre en cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi, que l'Arménie dispose en effet de structures médicales offrant des soins essentiels au sens de la jurisprudence (à savoir les soins de la médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), et ce y compris en matière de médecine psychiatrique (World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health Systems (WHO-AIMS), WHO-AIMS, Report on Mental Health System in Armenia, 2009, , consulté le 01.09.2017 ; European Obervatory on Health Systems and Policies, Armenia Health System Review, in: Health Systems in Transition, Vol. 15 No. 4, 2013, , consulté le 01.09.2017 ; Bundesamt für Migration (BFM), Focus Armenien: Psychiatrische und psychologische Versorgung, 04.02.2012, , consulté en date du 01.09.2017), qu'eu égard au rapport médical de la fondation Nant du 5 mai 2017, il doit être relevé que celui-ci, bien que privilégiant une prise en charge de l'intéressée en Suisse, n'exclut pas qu'il existe en Arménie des possibilités de traitement adaptées à l'état de santé de la susnommée (cf. rapport médical de la fondation Nant du 5 mai 2017, point. 5, p. 4), ce que corroborent au demeurant les sources susmentionnées, qu'en outre, une nécessité absolue de poursuivre le traitement de l'intéressée en Suisse ne ressort pas dudit rapport, qu'en ce qui concerne le certificat médical du 11 juillet 2017, délivré par le Département de psychiatrie du CHUV et joint en annexe au recours, il ne fait que confirmer l'état dépressif sévère et récurrent de A._______, sans apporter d'éléments nouveaux qui seraient à même de remettre en cause l'exécution du renvoi, que pour le surplus, il peut être renvoyé à l'argumentation étayée du SEM (cf. décision querellée du 21 juin 2017 concernant A._______ et consorts, point III.2., p. 5 s.), laquelle expose avec pertinence la situation prévalant en Arménie en ce qui concerne le système de santé à la disposition des personnes souffrant d'affections psychiques, que la recourante a d'ailleurs déjà pu bénéficier par le passé d'une prise en charge dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 22 juillet 2016, point 1.14, p. 3 ; cf. également fiche de liaison médicale de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne [ci-après : PMU] du 29 juillet 2016), qu'eu égard à ses autres problèmes de santé, l'intéressée ne fait pas valoir dans le cadre de ses motifs en droit que ses douleurs au dos (lombalgie aggravée suite à sa grossesse et à l'accouchement en janvier 2017) constitueraient un obstacle au renvoi, qu'en tout état de cause, un tel constat ne résulte pas non plus de la lecture des documents médicaux produits (cf. rapport médical [...] du 2 mais 2017 et ses annexes ; ordonnance du 7 avril 2017 [...] ; fiche de liaison médicale de la PMU du 29 juillet 2016), qu'au vu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi, l'état de santé de A._______, faute d'accès à des soins essentiels, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), qu'il en va de même s'agissant de l'état de santé de D._______, qu'à ce sujet, le Tribunal de céans relève que les affections (insomnies ; petite disjonction chondrocostale ; probable hypoventilation réflexe de la base gauche) recensées par les divers documents médicaux en lien avec la personne susnommées ne s'avèrent pas déterminantes sous l'angle de l'exigibilité du renvoi (cf. rapport médical [...] du 5 mai 2017 et ses annexes), faute d'intensité, qu'elles peuvent en outre faire l'objet d'un suivi adéquat en Arménie, conformément aux développements pertinents du SEM dans sa décision concernant l'intéressée (cf. décision querellée du 21 juin 2017 concernant D._______, point III.2., p. 4 s.), qu'en considération de ce qui précède, force est de conclure que l'état de santé des recourantes n'est pas constitutif d'un empêchement à l'exécution du renvoi, qu'eu égard à l'intégration en Suisse des enfants B._______ (âgée de 4 ans) et C._______ (âgée de moins d'une année), elle ne sort pas de l'ordinaire et ne constitue pas, après moins de deux ans passés dans ce pays et compte tenu de leur très jeune âge, un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il y a lieu de rappeler que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'espèce, au vu du laps de temps passé en Suisse, un retour en Arménie en compagnie des autres membres de la famille ne saurait constituer un déracinement susceptible de porter atteinte au développement personnel des enfants concernés par la présente procédure, leur éducation pouvant également être menée à bien dans leur pays d'origine, qu'il sied de noter de surcroît que les recourantes disposent d'un réseau social et familial en Arménie, qu'en effet, le compagnon de A._______ vit toujours sur place, que rien n'indique que celui-ci, nonobstant le fait qu'il ne réponde prétendument plus aux appels de la susnommée, ne cherchera pas, le cas échéant, à aider les recourantes dans le cadre de leur réinsertion au pays, qu'il en va de même s'agissant des autres proches demeurés en Arménie, tels que la mère et la soeur de D._______ (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 22 juillet 2016, point. 3.01, p. 5), qui pourraient, le cas échéant, également apporter un soutien aux intéressées, que finalement, il convient encore de remarquer que A._______ dispose d'une formation universitaire de juriste, ainsi que d'un master en français, et qu'elle maîtrise également d'autres langues telles que l'anglais, l'espagnol ainsi que le russe (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 22 juillet 2016, point. 1.17.03, p. 4), que l'ensemble de ces éléments plaide également en faveur du caractère raisonnablement exigible du renvoi, dans la mesure où la personne susnommée, bien qu'atteinte dans sa santé psychique, devrait être capable de trouver rapidement un emploi, compte tenu notamment de son parcours professionnel antérieur et du niveau de sa formation, que par surabondance de motifs, il y a lieu de remarquer qu'aux termes des déclarations de D._______, tout indique que les intéressées disposent de moyens financiers suffisants au pays (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 6 avril 2017, Q. 6 s., p. 2 et Q. 42 in fine, p. 6), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr), dès lors que A._______, B._______ et D._______ disposent chacune d'un passeport arménien en cours de validité et que pour le surplus, il incombe aux recourantes d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner au pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), s'agissant particulièrement de l'obtention d'un titre de voyage pour C._______, que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que s'agissant des demandes d'assistance judiciaire totale, l'art. 65 al. 1 PA prévoit que la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, que dans les recours contre les décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu de l'art. 44 LAsi, le Tribunal désigne un mandataire d'office lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande (art. 110a al. 1 let. a LAsi), qu'en l'occurrence, dès lors que les recours étaient d'emblée voués à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies, ce qui implique que l'hypothèse de base de l'art. 110a al. 1 let. a LAsi n'est pas satisfaite en l'espèce, que partant, les demandes d'assistance judiciaire totale doivent elles aussi être rejetées, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours sont rejetés.
2. Les demandes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 850 francs, sont mis solidairement à la charge des recourantes. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :