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E-6471/2018

E-6471/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-10-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 18 juillet 2018, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il s'est présenté comme un mineur non-accompagné, né le (...) dans la capitale guinéenne. A.b Il ressort des résultats du 19 juillet 2018 de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a été interpellé en Espagne, le (...) 2018, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. B. B.a Lors de l'audition sommaire du 6 août 2018, le recourant a affirmé être un ressortissant guinéen, d'ethnie peule et de religion musulmane. Il a répété être né le (...), à Conakry. Il n'aurait jamais connu son père. Sa mère serait quant à elle décédée en (...), alors qu'il était encore enfant. Il aurait ainsi vécu plusieurs années auprès de sa grand-mère maternelle puis, suite au décès de cette dernière en (...), chez son oncle maternel. En février 2018, lors des émeutes qui ont éclaté dans le pays, la maison de son oncle aurait été entièrement détruite ; celui-ci aurait dès lors confié la garde de son neveu à un voisin qui les hébergeait temporairement tous les deux. Après le départ de l'oncle du recourant, de nouveaux incidents auraient éclaté dans le quartier. Craignant d'être lui-même pris pour cible, et sans nouvelles de son oncle, l'intéressé aurait quitté son pays, en (...) 2018. Il aurait d'abord gagné le Mali, puis aurait transité par l'Algérie et le Maroc, avant d'accoster en Espagne, en (...) 2018. Selon ses déclarations, il aurait indiqué aux autorités espagnoles la même date de naissance que celle fournie aux autorités suisses, à savoir le (...). Il aurait été pris en charge en tant que mineur dans ce pays et transféré dans un centre pour requérants d'asile à B._______. De là, il aurait rejoint la Suisse, ne souhaitant pas déposer de demande d'asile en Espagne. Interrogé plus précisément sur son parcours scolaire, il a affirmé avoir débuté l'école en (...), à l'âge de six ans, et avoir été scolarisé jusqu'en neuvième année. En été (...), alors qu'il aurait été âgé de quatorze ans, il aurait arrêté l'école publique. Il aurait ensuite été inscrit par son oncle dans une école coranique avec un internat, où il serait demeuré six mois. En (...), il aurait quitté l'internat mais aurait poursuivi ses études jusqu'à son départ du pays, en 2018. B.b Lors de l'audition complémentaire du 13 août 2018, le recourant a été interrogé une nouvelle fois sur sa minorité alléguée, son parcours scolaire et son entourage familial. Il a réitéré avoir débuté l'école à l'âge de six ans, en (...), et avoir interrompu sa scolarité en (...), alors qu'il était âgé de quatorze ans, avant d'entreprendre des études coraniques jusqu'à son départ du pays, en 2018. Il a en outre précisé qu'il n'avait pas été en mesure de fournir des documents susceptibles de prouver son identité aux autorités suisses, car il avait perdu sa puce téléphonique au Maroc, qu'il n'avait pas pu obtenir de code WIFI dans le centre d'enregistrement et de procédure (CEP) qui l'hébergeait en Suisse et qu'il n'avait dès lors pas eu la possibilité de contacter des connaissances en Guinée. Il a ajouté qu'il allait essayer de prendre contact avec son oncle maternel mais qu'il n'avait jusque-là entrepris aucune démarche en ce sens. En fin d'audition, le SEM a indiqué que la minorité alléguée par le recourant n'était pas vraisemblable. Il a dès lors informé l'intéressé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure et qu'une date de naissance fictive, celle du (...), lui était attribuée. Enfin, il a avisé le recourant que sa décision sur son âge était une décision incidente, susceptible de recours avec la décision finale. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son transfert en Espagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans ce pays et qu'il souhaitait demeurer en Suisse pour y poursuivre ses études. C. C.a Le 15 août 2018, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III). C.b Par communication du 27 août suivant, les autorités espagnoles ont informé l'Unité Dublin suisse qu'elles acceptaient l'admission du recourant sur leur territoire, sur la base de cette même disposition. Elles ont en outre indiqué que l'intéressé avait été enregistré en Espagne avec la date de naissance suivante : (...). D. D.a Par décision du 27 août 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Espagne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de la minorité alléguée par le recourant, le SEM a relevé que l'intéressé n'avait remis aucun document d'identité permettant d'attester son âge allégué et qu'il était demeuré évasif et inconsistant sur plusieurs aspects concernant sa scolarité, ce qui avait mis en évidence des incohérences dans son récit. Ainsi, lors de ses auditions, l'intéressé avait déclaré avoir été âgé de six ans au début de sa scolarité, en (...), et de quatorze ans au mois de (...), alors que, selon sa date de naissance alléguée, il aurait été âgé à l'époque de cinq ans, respectivement de treize ans. En outre, il était peu probable que le recourant ait été scolarisé à la date indiquée, à savoir en (...), dans la mesure où il aurait alors été âgé de seulement cinq ans, ce qui ne correspondrait pas à l'âge habituel pour le commencement de la scolarité en Guinée. Enfin, si l'intéressé avait effectivement été enregistré en tant que personne mineure par les autorités espagnoles, comme l'a affirmé l'intéressé, celles-ci n'auraient pas accepté de le prendre en charge en vertu des critères de compétences du règlement Dublin III. Le SEM a dès lors conclu que l'intéressé n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable et qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du règlement Dublin III concernant les personnes mineures. D.b En l'absence de recours interjeté contre cette décision, cette dernière est entrée en force. E. Le 10 octobre 2018, par l'intermédiaire de sa mandataire entretemps constituée, le recourant a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM précitée. A l'appui de cette requête, il a produit, en original, un jugement supplétif du (...) 2018, prononcé par le Tribunal de première instance de Conakry 2 et tenant lieu d'acte de naissance, ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil de la ville de Conakry, daté du même jour, dont il ressort qu'il serait né le (...). Il a précisé que, suite au prononcé de la décision du SEM du 27 août 2018, il avait été transféré dans le canton de C._______, où il aurait finalement réussi à prendre contact avec son réseau en Guinée et à informer son oncle de sa situation en Suisse. Ce dernier aurait alors saisi le Tribunal de première instance de Conakry, afin de faire établir un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, puis aurait remis ce document à l'une de ses connaissances, qui devait effectuer un voyage vers Paris. Cette personne l'aurait ensuite envoyé à l'intéressé, qui l'aurait réceptionné le 3 octobre 2018. L'intéressé a fait valoir que les documents produits à l'appui de sa demande de réexamen, en tant qu'ils établissaient sa minorité, constituaient des nouveaux moyens de preuve de nature à influer sur l'issue de la contestation. Invoquant l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, il a précisé que la Suisse devait être considérée comme l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Le recourant a en outre relevé que ses déclarations portant sur l'âge auquel il aurait débuté sa scolarité était parfaitement plausibles, contrairement à ce que le SEM avait retenu dans sa décision du 27 août 2018. Il a renvoyé à ce sujet à un rapport d'une ONG (cf. Solidarité laïque, Dossier pédagogique - Panorama de l'éducation en Guinée Conakry, 2013), dont il ressort que certains enfants entrent à l'école primaire déjà à l'âge de cinq ans. L'intéressé a par ailleurs soutenu que ses déclarations concernant sa scolarité avaient été constantes et précises et que le SEM aurait dû tenir compte du fait que, dans certains pays africains, l'âge est exprimé en fonction de l'année en cours d'accomplissement et non du nombre d'années révolues. Il a également fait valoir que la réponse des autorités espagnoles avait été induite par la requête adressée par le SEM et qu'il était dès lors abusif d'y accorder une quelconque valeur probante quant à son âge. Enfin, l'intéressé a joint un rapport médical daté du (...) 2018, établi par la Dresse D._______, cheffe de clinique aux E._______, dont il ressort qu'il avait débuté un suivi aux programme (...), le (...) 2018, lequel avait mis en évidence une hypertension artérielle nécessitant des investigations supplémentaires. En se fondant sur les éléments qui précèdent, l'intéressé a fait valoir que la Suisse devait être considérée comme l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile. Il a par ailleurs souligné qu'un transfert en Espagne serait contraire à son intérêt supérieur, dans la mesure où il n'avait aucune connaissance de la langue espagnole et compte tenu des problèmes médicaux décelés depuis son arrivée en Suisse. En conséquence, il a conclu, principalement, à la reconsidération de la décision du 27 août 2018, à la rectification de ses données personnelles et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a en outre sollicité la dispense du paiement d'un émolument ainsi que la suspension de l'exécution de son renvoi. F. Par décision du 17 octobre 2018 (notifiée le 22 octobre suivant), le SEM a rejeté la demande de réexamen du 10 octobre 2018, rejeté la demande de dispense du paiement d'un émolument, mis un émolument de 600 francs à charge du recourant et indiqué que sa décision du 27 août 2018 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. S'agissant des documents guinéens produits par l'intéressé, le SEM a d'abord mis en doute le récit du recourant concernant la manière dont il aurait pu se procurer lesdits moyens de preuve. Il a relevé que l'obtention de tels documents, pour une personne se trouvant à l'étranger, nécessitait une procuration, elle-même fondée sur une photocopie de la pièce d'identité du demandeur et une déclaration écrite de celui-ci. Or, selon les informations fournies par le recourant, celui-ci n'était pas en possession d'un document d'identité au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse et n'avait jamais affirmé avoir fourni une telle procuration à son oncle. Le SEM a par ailleurs relevé que, selon la chronologie des faits exposés dans la demande de reconsidération, l'intéressé aurait repris contact avec son réseau en Guinée seulement après son attribution au canton de C._______, et donc à une date ultérieure au 27 août 2018. Or, le jugement supplétif et l'extrait du registre de l'état civil produits par l'intéressés sont tous deux datés du (...) 2018. Le SEM a dès lors considéré que lesdits documents avaient été établis pour les besoins de la cause. Il a par ailleurs rappelé que de tels documents pouvaient aisément être falsifiés en Guinée et qu'il était possible de s'y faire établir de manière frauduleuse des documents d'état civil, de justice et de police, même lorsque ces documents sont délivrés par l'autorité compétente, la corruption étant un phénomène généralisé dans tous les secteurs de l'administration dans ce pays. Le SEM a en outre réfuté l'argument de l'intéressé selon lequel la réponse des autorités espagnoles aurait été influencée par les informations transmises dans la requête du SEM du 15 août 2018. Il a constaté à ce titre que l'intéressé avait été enregistré en Espagne avec la date de naissance suivante : « (...) ». Il a dès lors précisé que les déclarations de l'intéressé portant sur son hébergement en Espagne dans un centre pour mineurs non-accompagnés n'étaient pas vraisemblables. Le SEM a finalement relevé que les préférences linguistiques de l'intéressé ainsi que sa situation médicale ne s'opposaient pas à son transfert en Espagne. Sur ce dernier point, il a retenu que les affections médicales de l'intéressé n'étaient pas d'une gravité telle à faire obstacle à l'exécution de son transfert vers ce pays. Le SEM a également mentionné l'existence de soins médicaux et de structures de prise en charge en Espagne, ainsi que la possibilité pour l'intéressé d'y déposer une demande d'asile et de bénéficier de la prise en charge en découlant. Il a également rappelé qu'il serait tenu compte de l'état de santé du recourant lors de l'organisation de son transfert et qu'il appartiendrait dès lors à ce dernier de fournir des rapports médicaux actualisés, afin que les autorités espagnoles puissent être informées des problèmes dont il souffre et que la poursuite du suivi médical puisse se faire dans les meilleures conditions. L'autorité de première instance a dès lors conclu qu'il n'existait pas, dans le cas particulier, de motifs susceptibles d'ôter à la décision du 27 août 2018 son caractère de force de chose jugée. G. Par acte daté du 14 novembre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de dite décision et à l'admission de sa demande de réexamen. A titre préalable, il a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi et l'assistance judiciaire partielle. Outre les moyens de preuve déjà produits à l'appui de sa demande de réexamen du 10 octobre 2018, l'intéressé a joint une attestation d'aide financière datée du 5 novembre 2018 ainsi que deux documents tirés d'internet portant sur le Tribunal le Conakry, listant les noms des magistrats qui le composent. Il a réitéré que ses propos concernant son âge et son parcours scolaire durant ses auditions étaient dénués de toute contradiction et a fait grief au SEM de se méprendre sur la notion de scolarité obligatoire. Il a expliqué que l'âge de scolarisation, fixé à sept ans en Guinée, signifiait simplement que tous les enfants ayant atteint cet âge devaient être scolarisés, mais que cette obligation n'empêchait pas les inscriptions plus précoces à l'école obligatoire dans ce pays, comme le démontraient les sources citées dans sa demande de reconsidération. Il a également soutenu une nouvelle fois que sa date de naissance avait été modifiée par les autorités espagnoles suite aux informations transmises par le SEM dans sa requête du 15 août 2018. En réponse aux arguments du SEM concernant la manière dont il se serait procuré les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen, ainsi que la chronologie des événements, l'intéressé a soutenu qu'il avait en réalité déjà contacté son oncle alors qu'il se trouvait encore en Espagne, en (...) 2018. Il lui aurait alors demandé de lui faire parvenir des documents susceptibles de prouver son âge et son identité mais n'aurait ensuite plus eu de nouvelles de sa part pendant plusieurs semaines. Comme indiqué dans sa demande de réexamen, ce n'est que suite à son attribution dans le canton de C._______ qu'il aurait pu reprendre contact avec son oncle et lui communiquer une adresse pour l'envoi desdits documents. Se référant à des articles tirés d'Internet, il a par ailleurs souligné que les deux personnes signataires du jugement supplétif occupaient bien les fonctions décrites dans le jugement, ce qui tendait à en confirmer l'authenticité et la conformité. Enfin, il a reproché au SEM de méconnaitre la procédure pour l'obtention d'un tel document. Il a précisé à ce titre que le gardien ou le responsable légal d'une personne mineure peut faire établir un acte de naissance pour le compte de celle-ci ou agir pour l'obtention d'un jugement supplétif. Il a dès lors fait valoir que, contrairement à l'appréciation du SEM, son oncle était tout à fait habilité à requérir de tels documents en Guinée, indépendamment des exigences normalement requises pour l'obtention d'un certificat de naissance pour une personne adulte. Il a en conséquence prié le Tribunal d'annuler la décision du SEM du 17 octobre 2018 et d'enjoindre l'autorité de première instance à admettre la compétence de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. H. Le 15 novembre 2018, la juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA. I. Par courrier du 26 novembre 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical non daté, portant sur un examen effectué le (...) 2018. Celui-ci confirme que des investigations concernant une « hypertension majeure » étaient alors en cours, afin d'en déterminer la cause. Le rapport médical fait également état d'un souffle cardiaque en cours d'investigation, d'une dyslipidémie, d'une maigreur pathologique, de troubles vitaminiques ainsi que d'un trouble anxieux et dépressif mixte. L'intéressé a également produit, sous forme de copie, une attestation scolaire le concernant, datée du (...) 2014. Il a allégué que ce document avait été établi suite à sa réussite, en 2013, de l'examen d'entrée en septième année et a fait valoir que ce document confirmait ses déclarations relatives à son âge et à son parcours scolaire. Il a également annoncé la production de l'original de ce document. J. Le 22 janvier 2019, le SEM a informé l'Unité Dublin espagnole de l'interruption du délai de transfert. K. Par écrit du 12 février 2019, l'intéressé a produit, sous forme de copie, une ordonnance datée du 29 janvier 2019, par laquelle le F._______ a institué une curatelle en sa faveur, en raison de sa minorité. Il a soutenu que celle-ci constituait un élément supplémentaire prouvant ses déclarations relatives à son âge. L. Par décision incidente du 19 mars 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'autorité de première instance à déposer sa réponse au recours. M. Dans sa détermination du 22 mars 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a d'abord observé que, même en admettant le raisonnement présenté par le recourant concernant le système scolaire en Guinée, ainsi que ses allégations selon lesquelles il aurait été scolarisé à l'âge de six ans, en (...), il faudrait déduire de ses déclarations qu'il aurait effectué deux ans d'école maternelle avant de débuter l'école primaire à l'âge de huit ans. L'intéressé ayant déclaré avoir étudié jusqu'en neuvième année, il devrait dès lors avoir terminé sa scolarité à l'âge de 18 ans. Le SEM a ensuite réfuté les arguments du recourant concernant sa date de naissance enregistrée en Espagne. Il a constaté que l'acceptation des autorités espagnoles du 27 août 2018 contenait la mention « known in Spain as », qui se traduisait par « connu en Espagne en tant que ». L'identité sous laquelle le recourant avait été enregistré en Espagne n'avait dès lors aucunement été influencée par les informations transmises par le SEM dans le cadre de sa demande de prise en charge du 15 août 2018, les autorités espagnoles s'étant contentées d'informer le SEM de la véritable identité sous laquelle le recourant avait été enregistré lors de son passage en Espagne. Enfin, le SEM a retenu que les explications du recourant portant sur la manière dont il aurait obtenu les pièces produites à l'appui de sa demande de réexamen, et en particulier ses déclarations selon lesquelles il aurait déjà contacté son oncle lorsqu'il se trouvait en Espagne, apparaissaient comme construites et non conformes à la réalité. En particulier, l'intéressé avait tenu, durant ses auditions, des propos qui contredisaient ses déclarations plus récentes sur ce point. Il avait ainsi affirmé n'avoir entrepris aucune démarche pour se procurer des documents susceptibles d'établir son identité. Il avait en outre affirmé ne plus avoir eu de nouvelles de son oncle depuis les semaines qui avaient suivi l'incendie de la maison de ce dernier, soit encore avant son départ du pays. Le SEM a dès lors maintenu ses conclusions contenues dans sa décision du 17 octobre 2018 et a retenu que le jugement supplétif joint à la demande de réexamen du 10 octobre 2018 avait été produit pour les besoins de la cause. N. Le recourant a pris position le 22 août 2019. Il a d'abord soutenu que les conclusions du SEM relatives à son parcours scolaire étaient hâtives et qu'elles ne recoupaient ni ses déclarations durant ses auditions, ni les explications fournies dans le recours du 14 novembre 2018, ni les informations contenues dans un rapport de l'UNICEF, pourtant cité par le SEM dans sa réponse (cf. UNICEF, Child Notice Guinea, 2015). Il a précisé que l'école maternelle n'était pas obligatoire en Guinée et qu'il ne ressortait d'aucune déclaration ni d'aucune écriture qu'il aurait effectué deux ans d'école pré-obligatoire. Il a dès lors réitéré avoir débuté l'école primaire à l'âge de 6 ans. Il a par ailleurs invité le Tribunal à vérifier les informations concernant son enregistrement auprès des autorités espagnoles, soutenant une nouvelle fois qu'il avait indiqué la date de naissance du (...) lors de son passage en Espagne et qu'il y avait été placé dans un foyer pour personnes mineures. Il a également soutenu que, contrairement à l'appréciation du SEM, ses explications portant sur la manière dont il aurait obtenu les documents produits à l'appui de sa demande de réexamen étaient plausibles. Il a en conséquence fait valoir que le SEM ne pouvait écarter la valeur probante desdits documents et qu'il se justifiait au contraire de leur accorder un poids décisif. O. Par courrier du 16 juillet 2020, le recourant s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure et a relevé que son statut actuel le bloquait dans ses projets et son parcours de formation en Suisse. Il a transmis au Tribunal plusieurs pièces attestant de sa situation actuelle. Le 29 juillet suivant, la juge instructeur a accusé réception de cette correspondance et a informé l'intéressé de l'état d'avancement du dossier. P. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a été présenté dans la forme prescrite à l'art. 52 PA et dans le délai de 30 jours calendaires prévu à l'ancien art. 108 al. 1 LAsi ; il est donc recevable. 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal porte sur la violation du droit fédéral et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 LAsi) ; en revanche, le recourant ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) est prévue par la loi aux art. 111b à 111d LAsi. Elle est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle requête doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes :

- lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la première décision (« demande d'adaptation ou de nouvel examen » ; cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ;

- lorsque la décision du SEM n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée ») ;

- en cas de découverte d'un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 ; 2010/27 consid. 2.1 ; voir également à ce sujet Emilia Antonioni Luftensteiner, Code annoté de droit des migrations, Volume IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, ad art. 111b n° 7 ss). 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision ou à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure ordinaire. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement ou la décision (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2017 du 27 mars 2017 consid. 4.2). 2.4 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des moyens qu'il aurait pu invoquer, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal D-7243/2018 du 4 février 2019). 3. 3.1 En l'espèce, la demande du 10 octobre 2018 tend principalement à faire constater, par différents moyens de preuve (tant antérieurs que postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire), un fait antérieur à la décision du SEM du 27 août 2018, à savoir la minorité alléguée par l'intéressé. Le recourant se prévaut en outre d'un changement notable de circonstances ayant trait à sa situation médicale. Il a joint à ce titre plusieurs documents médicaux, tous postérieurs à la décision du SEM précitée. Ses motifs de réexamen relèvent dès lors tantôt d'une demande de réexamen qualifiée de la décision du SEM du 27 août 2018, en tant qu'ils cherchent à remettre en doute les conclusions (non contestées en procédure de recours ordinaire) de l'autorité intimée s'agissant de l'invraisemblance de ses allégations portant sur sa minorité, tantôt d'une demande de réexamen classique (ou « demande d'adaptation »), en tant qu'ils visent à démontrer une aggravation des problèmes de santé du recourant, postérieure à la clôture de la procédure ordinaire. 3.2 Eu égard à une demande de réexamen qualifiée, il convient d'appliquer l'art. 111b LAsi, en lien avec les art. 66 à 68 PA (par analogie). En revanche, sous l'angle de la demande de réexamen ordinaire, seul le prescrit de l'art. 111b LAsi est pertinent (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1437/2020 du 27 mars 2020 ; cf. également FF 2014 7771, p. 7880). 3.3 L'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à savoir la question de savoir si le SEM, procédant par la voie de la reconsidération, aurait dû entrer en matière sur la demande d'asile du recourant. 3.4 Le Tribunal constate que le SEM a examiné matériellement l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 10 octobre 2018, sans se prononcer sur leur recevabilité. La question de savoir si la demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 première phrase LAsi, de même que celle de savoir si le SEM aurait été légitimé à déclarer irrecevable certains des motifs de réexamen invoqués, peuvent toutefois être laissées indécises en l'espèce, dans la mesure où, eu égard aux développements qui suivent, le SEM était en tout état de cause fondé à rejeter la demande de reconsidération sur le fond. 4. 4.1 Sous l'angle du réexamen qualifié, le recourant a d'abord fondé sa demande de reconsidération sur la production, en original, d'un jugement supplétif prononcé par le Tribunal de première instance de « Conakry 2 » et d'un extrait du registre de l'état civil de la ville de Conakry (commune de Ratoma), tous deux datés du (...) 2018, dont il ressort que sa date de naissance serait le (...). Dans le cadre de sa procédure de recours, il a également joint, sous forme de copie, une attestation scolaire le concernant, datée du (...) 2014, mentionnant une date de naissance identique et précisant qu'il a passé avec succès son examen d'entrée en septième année en 2013. Il a soutenu que ces moyens de preuve inédits établissaient un fait qui n'avait pas pu être prouvé durant la procédure ordinaire, à savoir sa minorité. Il a fait valoir à ce titre qu'en tant que mineur non-accompagné lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il devait se voir appliquer l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (disposition « self-executing » : voir à ce sujet ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), aux termes duquel, en l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Autrement dit, la reconnaissance de son statut de mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse conduirait en l'espèce à l'application de critères de responsabilité différents de ceux valant pour une personne majeure. Il a dès lors conclu que la Suisse, et non l'Espagne, devait être désignée comme Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile. 4.2 En l'occurrence, se pose en premier lieu la question de savoir si ces moyens auraient pu et dû être invoqués en procédure ordinaire par l'intéressé. En effet, les moyens de preuve précités sont tous antérieurs à la décision du SEM du 27 août 2018, de sorte qu'il n'est à priori pas compréhensible qu'ils n'aient pas été déposés lors de la procédure devant l'autorité de première instance ou dans le cadre d'un recours déposé contre la décision précitée. Les explications fournies par l'intéressé, selon lesquelles il n'aurait pas été en mesure de contacter son réseau en Guinée avant le prononcé de la décision du SEM, car il aurait perdu la carte SIM de son téléphone mobile lorsqu'il se trouvait au Maroc et que les employés du CEP de G._______ auraient refusé de lui fournir les codes d'accès au réseau WIFI de l'établissement, paraissent peu convaincantes, ce d'autant plus que l'intéressé a allégué, durant la procédure de recours, qu'il avait réussi à joindre son oncle alors qu'il se trouvait en Espagne, soit avant son arrivée en Suisse. Il ne peut cependant être exclu, avec une certitude absolue, que l'intéressé n'ait pas été en mesure d'entrer plus tôt en possession de ces pièces. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si ces moyens de preuve sont recevables sous l'angle du réexamen qualifié peut rester indécise en l'espèce, puisque ces pièces sont, en tout état de cause, dépourvues de toute force probante décisive (cf. consid. 4.3 infra). 4.3 4.3.1 Il est rappelé que, pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyse médicales visant à déterminer son âge (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, très récemment, par l'arrêt du TAF F-364/2020 du 30 janvier 2020 consid. 3.2). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF F-364/2020 précité consid. 3.2). 4.3.2 En l'occurrence, dans sa décision du 27 août 2018, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait fourni aucun document officiel établissant son identité et, partant, sa date de naissance. Faute d'éléments probants au dossier, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée. Elle a fondé son appréciation d'invraisemblance sur un faisceau d'indices, en particulier le fait que les déclarations de l'intéressé sur son âge et son parcours scolaire s'étaient révélées inconstantes et qu'il avait été enregistré en Espagne en tant que personne majeure, née le (...) (une date de naissance précise, qui ne reflète pas une identité supposée après un examen de l'identité), ce qui contredisait les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il s'était présenté dans ce dernier pays en tant que mineur non-accompagné. 4.3.3 Le Tribunal constate que ni le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ni l'extrait du registre de l'état civil ne constituent des documents de voyage ou des pièces d'identité ou des papiers d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), puisqu'ils sont dépourvus de photographies. Partant, ces documents ne sont pas des pièces d'identité officielles sur la base desquelles l'année de naissance du recourant peut être établie de façon certaine. Il convient encore d'ajouter qu'en raison des bas salaires versés en Guinée, il arrive très fréquemment que les autorités administratives, les tribunaux et la police délivrent des documents falsifiés en échange d'une somme d'argent. Tous les timbres, les signatures ainsi que les en-têtes de lettres sont sujets à des manipulations (cf. Ministère des affaires étrangères neerlandais [Ministerie van Buitenlandse Zaken], Algemeen Ambtsbericht Guinee, juin 2014, https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ binaries/algemeen-ambtsbericht-guinee-(juni-2014)_tcm49-219101.pdf , consulté le 12 octobre 2020). Les documents officiels falsifiés sont également une réalité dans la commune de Ratoma, qui fait partie de Conakry, où ont été délivrés l'extrait du registre de l'état civil ainsi que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance produits par le recourant (cf. Guineematin.com, Documents falsifiés, déclaration des naissances, perspectives 2017...Kana Baldé de l'Etat Civil de Ratoma à Guineematin (Interview), 10.01.2017, https://guineematin.com/2017/01/10/documents-falsifies-declaration-des-naissances-perspectives-2017kana-balde-de-letat-civil-de-ratoma-a-guineematin-interview/ , consulté le 12 octobre 2020). Quant aux jugements supplétifs en particulier, ils sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données attestées, et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins. Les juges ne requièrent d'ailleurs pas la présence physique des témoins, le requérant étant uniquement tenu de fournir la carte d'identité de ceux qu'il présente comme tels. Ainsi, il est notoire qu'un citoyen guinéen peut, sans aucune difficulté, obtenir du tribunal un jugement supplétif mentionnant n'importe quelle date ou lieu de naissance (cf. arrêt du Tribunal E-6412/2019 du 18 février 2020 consid. 3.4 ; voir également Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, février 2018, <https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf>, consulté le 12 octobre 2020). En l'occurrence, le jugement supplétif du (...) 2018 a été rendu suite à la requête du même jour émanant d'un membre de la famille du recourant, à savoir son oncle, Monsieur H._______, et après l'audition de deux témoins, dont l'un porte le même nom de famille que le recourant. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être admis que l'autorité judiciaire en question ait procédé à une quelconque vérification des données réelles du recourant avant de rendre ledit jugement. Certes, il est indiqué que le demandeur aurait versé des documents au dossier. Toutefois, le Tribunal ignore de quelle pièce déterminante il pourrait s'agir, puisque le recourant a déclaré, lors de ses auditions, n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. Enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que la date à laquelle ont été émis ces documents, à savoir le (...) 2018, ne correspond manifestement pas à la chronologie des faits exposés par l'intéressé dans sa demande de réexamen du 10 octobre 2018, selon laquelle l'intéressé n'aurait réussi à reprendre contact avec son oncle que postérieurement au prononcé de la décision du 27 août 2018. Le fait que le recourant ait par la suite, dans son recours du 14 novembre 2018, tenté d'adapter son récit, en alléguant avoir en réalité déjà pris contact avec son oncle lorsqu'il se trouvait en Espagne - ce qui ne ressort nullement des propos tenus durant ses auditions (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 6 août 2018, point 3.01 p. 7 ; procès-verbal de l'audition complémentaire du 13 août 2018, Q. 3 à 16 p. 1 s.) - renforce encore le manque de crédibilité de ses propos et permet de conclure que le jugement supplétif produit à l'appui de la demande de réexamen a été fabriqué pour les besoins de la cause. Quant à l'extrait du registre de l'état civil daté du (...) 2018, il ne fait que reprendre les données ressortant du jugement supplétif, de sorte que sa valeur probante ne diffère pas de celle à accorder à ce jugement. Au vu de ce qui précède, la valeur probante desdits documents ne saurait être admise. 4.3.4 L'attestation scolaire datée du (...) 2014, produite en complément du recours du 14 novembre 2018, ne permet pas non plus d'établir la date de naissance alléguée par le recourant. En effet, nonobstant les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il allait transmettre au Tribunal ce moyen de preuve en original, force est de constater que ledit document n'a été produit que sous forme de photocopie. Un tel procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations, cette pièce est d'emblée sujette à caution. En outre, compte tenu des considérants qui précèdent, dont il ressort que de tels documents peuvent aisément être falsifiés et achetés en Guinée, il y a lieu de conclure que ce moyen de preuve a lui aussi été constitué uniquement pour les besoins de la cause. Il ne saurait dès lors se voir attribuer une quelconque valeur probante. 4.3.5 Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé a également fait valoir que le prononcé, le 29 janvier 2019, d'une décision instituant une curatelle en sa faveur par l'autorité cantonale compétente en matière de protection des mineurs (cf. Faits let. J ci-dessus) constituait un élément supplémentaire prouvant qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Un examen de l'ordonnance du F._______ permet cependant de constater qu'elle ne contient aucune motivation en fait dont il ressortirait que la date de naissance alléguée par l'intéressée (à savoir le [...]) serait établie ou du moins vraisemblable au sens de la jurisprudence du Tribunal relative à l'art. 7 LAsi. Cette décision ne lie pas le Tribunal, ne serait-ce que parce qu'elle ne mentionne nullement pour quelles raisons précises la minorité est en l'état prouvée. Selon les propres déclarations de l'intéressé, cette ordonnance a été prise sur la base de ses propres déclarations et des moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen. Partant, cette pièce ne saurait constituer un moyen de preuve de nature à permettre au Tribunal d'admettre la minorité du recourant. 4.3.6 Enfin, les autres arguments présentés à l'appui de la requête du 10 octobre 2018 et du recours du 14 novembre 2018, à savoir en particulier le grief fait au SEM de ne pas avoir tenu compte de l'âge minimum de scolarisation en Guinée, ainsi que les allégations - non-fondées, au vu des pièces du dossier - selon lesquelles les autorités espagnoles se seraient contentées de reprendre les indications fournies par le SEM, ne sont pas recevables sous l'angle du réexamen. En effet, ces griefs s'appuient sur des sources et des faits antérieurs à la décision du SEM du 27 août 2018, connus à la fois de l'autorité de première instance et du recourant. Ils auraient dès lors dû être invoqués dans le cadre d'un recours interjeté contre cette décision. En argumentant de la sorte, le recourant tente en réalité d'obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits connus en procédure ordinaire, différente de celle retenue par le SEM dans sa décision du 27 août 2018, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les éléments nouveaux allégués ainsi que les pièces produites à l'appui de la requête du 10 octobre 2018 n'étaient pas de nature à modifier son appréciation concernant la minorité alléguée par l'intéressé et ne justifiaient dès lors pas la reconsidération de sa décision du 27 août 2018. 5. 5.1 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a encore fait valoir un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, sous l'angle de sa situation médicale. Il a produit à ce titre plusieurs documents médicaux, tous postérieurs à la décision du SEM du 27 août 2018, dont il ressort, en substance, qu'il avait entamé un suivi médical dès le mois de (...) 2018, lequel avait mis en évidence une hypertension artérielle majeure et un souffle cardiaque nécessitant des investigations supplémentaires, ainsi que d'autres affections, à savoir une dyslipidémie, une maigreur pathologique, des troubles vitaminiques et, sous l'angle psychique, un trouble anxieux et dépressif mixte. 5.2 Conformément à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile même si la Suisse n'est pas le pays responsable selon les critères du règlement (clause de souveraineté). Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié]), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. 5.3 Dans son arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (requête n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades. Celle-ci a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limitait pas au risque vital, mais couvrait également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger était telle qu'il y avait lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant. En effet, la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi. Tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183). Selon la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique. 5.4 En l'occurrence, les affections du recourant ne sont manifestement pas d'une gravité telle à faire obstacle, en tant que tels, à l'exécution de son transfert vers l'Espagne. Il ne ressort en effet nullement des rapports médicaux produits que celui-ci se trouve au seuil de la mort ni que dites affections constituent un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée. Le Tribunal constate d'ailleurs que l'intéressé ne lui a fait parvenir aucun rapport médical actualisé, portant notamment sur le résultat des investigations qui étaient en cours concernant son hypertension et son souffle cardiaque, étant rappelé à ce titre que l'institution du réexamen est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2). 5.5 De plus, le recourant n'a pas établi que les autorités espagnoles, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont il a besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger. Force est du reste de constater que l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse. En outre, lié par la directive Accueil, ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Depuis le 1er septembre 2018, les requérants d'asile et les migrants irréguliers ont d'ailleurs plein accès au système de santé public, universel, dans ce pays (cf. Accem / European Council on Refugees and Exiles (ECRE), AIDA Country Report on Spain - 2018 Update, mars 2019, p. 64, disponible sur <https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_es_2018update.pdf>, consulté le 12 octobre 2020). Partant, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que ce pays refuserait une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura fait enregistrer sa demande d'asile. 5.6 Au demeurant, comme indiqué par le SEM dans la décision attaquée, il sera tenu compte de l'état de santé de l'intéressé au moment d'organiser son transfert vers l'Espagne. Dans ce contexte, il appartiendra au recourant de transmettre au SEM des informations plus détaillées et actualisées concernant son dossier médical, à charge au SEM de les communiquer ensuite aux autorités espagnoles avant le transfert, au moyen, en particulier, du formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l'Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits des personnes à transférer et à la prise en compte de leurs besoins particuliers immédiats (cf. art. 31 et 32 par. 1 du règlement Dublin III), 5.7 Au vu de ce qui précède, les motifs avancés dans la demande de réexamen ne sont pas de nature à faire admettre que le transfert du recourant en Espagne emporterait violation de l'art. 3 CEDH. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers ce pays et d'examiner lui-même sa demande d'asile. 5.8 Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Dans sa décision du 17 octobre 2018, l'autorité de première instance a en particulier pris en compte les problèmes médicaux de l'intéressé et a dûment motivé sa décision sur ce point. 6. Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 10 octobre 2018, dans la mesure où elle était recevable, et à confirmer que sa décision du 27 août 2018 demeurait en force. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 19 mars 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent. 7.2 En outre, dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a été présenté dans la forme prescrite à l'art. 52 PA et dans le délai de 30 jours calendaires prévu à l'ancien art. 108 al. 1 LAsi ; il est donc recevable.

E. 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal porte sur la violation du droit fédéral et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 LAsi) ; en revanche, le recourant ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) est prévue par la loi aux art. 111b à 111d LAsi. Elle est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle requête doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA.

E. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes :

- lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la première décision (« demande d'adaptation ou de nouvel examen » ; cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ;

- lorsque la décision du SEM n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée ») ;

- en cas de découverte d'un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 ; 2010/27 consid. 2.1 ; voir également à ce sujet Emilia Antonioni Luftensteiner, Code annoté de droit des migrations, Volume IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, ad art. 111b n° 7 ss).

E. 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision ou à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure ordinaire. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement ou la décision (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2017 du 27 mars 2017 consid. 4.2).

E. 2.4 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des moyens qu'il aurait pu invoquer, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal D-7243/2018 du 4 février 2019).

E. 3.1 En l'espèce, la demande du 10 octobre 2018 tend principalement à faire constater, par différents moyens de preuve (tant antérieurs que postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire), un fait antérieur à la décision du SEM du 27 août 2018, à savoir la minorité alléguée par l'intéressé. Le recourant se prévaut en outre d'un changement notable de circonstances ayant trait à sa situation médicale. Il a joint à ce titre plusieurs documents médicaux, tous postérieurs à la décision du SEM précitée. Ses motifs de réexamen relèvent dès lors tantôt d'une demande de réexamen qualifiée de la décision du SEM du 27 août 2018, en tant qu'ils cherchent à remettre en doute les conclusions (non contestées en procédure de recours ordinaire) de l'autorité intimée s'agissant de l'invraisemblance de ses allégations portant sur sa minorité, tantôt d'une demande de réexamen classique (ou « demande d'adaptation »), en tant qu'ils visent à démontrer une aggravation des problèmes de santé du recourant, postérieure à la clôture de la procédure ordinaire.

E. 3.2 Eu égard à une demande de réexamen qualifiée, il convient d'appliquer l'art. 111b LAsi, en lien avec les art. 66 à 68 PA (par analogie). En revanche, sous l'angle de la demande de réexamen ordinaire, seul le prescrit de l'art. 111b LAsi est pertinent (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1437/2020 du 27 mars 2020 ; cf. également FF 2014 7771, p. 7880).

E. 3.3 L'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à savoir la question de savoir si le SEM, procédant par la voie de la reconsidération, aurait dû entrer en matière sur la demande d'asile du recourant.

E. 3.4 Le Tribunal constate que le SEM a examiné matériellement l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 10 octobre 2018, sans se prononcer sur leur recevabilité. La question de savoir si la demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 première phrase LAsi, de même que celle de savoir si le SEM aurait été légitimé à déclarer irrecevable certains des motifs de réexamen invoqués, peuvent toutefois être laissées indécises en l'espèce, dans la mesure où, eu égard aux développements qui suivent, le SEM était en tout état de cause fondé à rejeter la demande de reconsidération sur le fond.

E. 4.1 Sous l'angle du réexamen qualifié, le recourant a d'abord fondé sa demande de reconsidération sur la production, en original, d'un jugement supplétif prononcé par le Tribunal de première instance de « Conakry 2 » et d'un extrait du registre de l'état civil de la ville de Conakry (commune de Ratoma), tous deux datés du (...) 2018, dont il ressort que sa date de naissance serait le (...). Dans le cadre de sa procédure de recours, il a également joint, sous forme de copie, une attestation scolaire le concernant, datée du (...) 2014, mentionnant une date de naissance identique et précisant qu'il a passé avec succès son examen d'entrée en septième année en 2013. Il a soutenu que ces moyens de preuve inédits établissaient un fait qui n'avait pas pu être prouvé durant la procédure ordinaire, à savoir sa minorité. Il a fait valoir à ce titre qu'en tant que mineur non-accompagné lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il devait se voir appliquer l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (disposition « self-executing » : voir à ce sujet ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), aux termes duquel, en l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Autrement dit, la reconnaissance de son statut de mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse conduirait en l'espèce à l'application de critères de responsabilité différents de ceux valant pour une personne majeure. Il a dès lors conclu que la Suisse, et non l'Espagne, devait être désignée comme Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile.

E. 4.2 En l'occurrence, se pose en premier lieu la question de savoir si ces moyens auraient pu et dû être invoqués en procédure ordinaire par l'intéressé. En effet, les moyens de preuve précités sont tous antérieurs à la décision du SEM du 27 août 2018, de sorte qu'il n'est à priori pas compréhensible qu'ils n'aient pas été déposés lors de la procédure devant l'autorité de première instance ou dans le cadre d'un recours déposé contre la décision précitée. Les explications fournies par l'intéressé, selon lesquelles il n'aurait pas été en mesure de contacter son réseau en Guinée avant le prononcé de la décision du SEM, car il aurait perdu la carte SIM de son téléphone mobile lorsqu'il se trouvait au Maroc et que les employés du CEP de G._______ auraient refusé de lui fournir les codes d'accès au réseau WIFI de l'établissement, paraissent peu convaincantes, ce d'autant plus que l'intéressé a allégué, durant la procédure de recours, qu'il avait réussi à joindre son oncle alors qu'il se trouvait en Espagne, soit avant son arrivée en Suisse. Il ne peut cependant être exclu, avec une certitude absolue, que l'intéressé n'ait pas été en mesure d'entrer plus tôt en possession de ces pièces. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si ces moyens de preuve sont recevables sous l'angle du réexamen qualifié peut rester indécise en l'espèce, puisque ces pièces sont, en tout état de cause, dépourvues de toute force probante décisive (cf. consid. 4.3 infra).

E. 4.3.1 Il est rappelé que, pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyse médicales visant à déterminer son âge (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, très récemment, par l'arrêt du TAF F-364/2020 du 30 janvier 2020 consid. 3.2). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF F-364/2020 précité consid. 3.2).

E. 4.3.2 En l'occurrence, dans sa décision du 27 août 2018, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait fourni aucun document officiel établissant son identité et, partant, sa date de naissance. Faute d'éléments probants au dossier, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée. Elle a fondé son appréciation d'invraisemblance sur un faisceau d'indices, en particulier le fait que les déclarations de l'intéressé sur son âge et son parcours scolaire s'étaient révélées inconstantes et qu'il avait été enregistré en Espagne en tant que personne majeure, née le (...) (une date de naissance précise, qui ne reflète pas une identité supposée après un examen de l'identité), ce qui contredisait les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il s'était présenté dans ce dernier pays en tant que mineur non-accompagné.

E. 4.3.3 Le Tribunal constate que ni le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ni l'extrait du registre de l'état civil ne constituent des documents de voyage ou des pièces d'identité ou des papiers d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), puisqu'ils sont dépourvus de photographies. Partant, ces documents ne sont pas des pièces d'identité officielles sur la base desquelles l'année de naissance du recourant peut être établie de façon certaine. Il convient encore d'ajouter qu'en raison des bas salaires versés en Guinée, il arrive très fréquemment que les autorités administratives, les tribunaux et la police délivrent des documents falsifiés en échange d'une somme d'argent. Tous les timbres, les signatures ainsi que les en-têtes de lettres sont sujets à des manipulations (cf. Ministère des affaires étrangères neerlandais [Ministerie van Buitenlandse Zaken], Algemeen Ambtsbericht Guinee, juin 2014, https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ binaries/algemeen-ambtsbericht-guinee-(juni-2014)_tcm49-219101.pdf , consulté le 12 octobre 2020). Les documents officiels falsifiés sont également une réalité dans la commune de Ratoma, qui fait partie de Conakry, où ont été délivrés l'extrait du registre de l'état civil ainsi que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance produits par le recourant (cf. Guineematin.com, Documents falsifiés, déclaration des naissances, perspectives 2017...Kana Baldé de l'Etat Civil de Ratoma à Guineematin (Interview), 10.01.2017, https://guineematin.com/2017/01/10/documents-falsifies-declaration-des-naissances-perspectives-2017kana-balde-de-letat-civil-de-ratoma-a-guineematin-interview/ , consulté le 12 octobre 2020). Quant aux jugements supplétifs en particulier, ils sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données attestées, et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins. Les juges ne requièrent d'ailleurs pas la présence physique des témoins, le requérant étant uniquement tenu de fournir la carte d'identité de ceux qu'il présente comme tels. Ainsi, il est notoire qu'un citoyen guinéen peut, sans aucune difficulté, obtenir du tribunal un jugement supplétif mentionnant n'importe quelle date ou lieu de naissance (cf. arrêt du Tribunal E-6412/2019 du 18 février 2020 consid. 3.4 ; voir également Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, février 2018, <https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf>, consulté le 12 octobre 2020). En l'occurrence, le jugement supplétif du (...) 2018 a été rendu suite à la requête du même jour émanant d'un membre de la famille du recourant, à savoir son oncle, Monsieur H._______, et après l'audition de deux témoins, dont l'un porte le même nom de famille que le recourant. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être admis que l'autorité judiciaire en question ait procédé à une quelconque vérification des données réelles du recourant avant de rendre ledit jugement. Certes, il est indiqué que le demandeur aurait versé des documents au dossier. Toutefois, le Tribunal ignore de quelle pièce déterminante il pourrait s'agir, puisque le recourant a déclaré, lors de ses auditions, n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. Enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que la date à laquelle ont été émis ces documents, à savoir le (...) 2018, ne correspond manifestement pas à la chronologie des faits exposés par l'intéressé dans sa demande de réexamen du 10 octobre 2018, selon laquelle l'intéressé n'aurait réussi à reprendre contact avec son oncle que postérieurement au prononcé de la décision du 27 août 2018. Le fait que le recourant ait par la suite, dans son recours du 14 novembre 2018, tenté d'adapter son récit, en alléguant avoir en réalité déjà pris contact avec son oncle lorsqu'il se trouvait en Espagne - ce qui ne ressort nullement des propos tenus durant ses auditions (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 6 août 2018, point 3.01 p. 7 ; procès-verbal de l'audition complémentaire du 13 août 2018, Q. 3 à 16 p. 1 s.) - renforce encore le manque de crédibilité de ses propos et permet de conclure que le jugement supplétif produit à l'appui de la demande de réexamen a été fabriqué pour les besoins de la cause. Quant à l'extrait du registre de l'état civil daté du (...) 2018, il ne fait que reprendre les données ressortant du jugement supplétif, de sorte que sa valeur probante ne diffère pas de celle à accorder à ce jugement. Au vu de ce qui précède, la valeur probante desdits documents ne saurait être admise.

E. 4.3.4 L'attestation scolaire datée du (...) 2014, produite en complément du recours du 14 novembre 2018, ne permet pas non plus d'établir la date de naissance alléguée par le recourant. En effet, nonobstant les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il allait transmettre au Tribunal ce moyen de preuve en original, force est de constater que ledit document n'a été produit que sous forme de photocopie. Un tel procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations, cette pièce est d'emblée sujette à caution. En outre, compte tenu des considérants qui précèdent, dont il ressort que de tels documents peuvent aisément être falsifiés et achetés en Guinée, il y a lieu de conclure que ce moyen de preuve a lui aussi été constitué uniquement pour les besoins de la cause. Il ne saurait dès lors se voir attribuer une quelconque valeur probante.

E. 4.3.5 Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé a également fait valoir que le prononcé, le 29 janvier 2019, d'une décision instituant une curatelle en sa faveur par l'autorité cantonale compétente en matière de protection des mineurs (cf. Faits let. J ci-dessus) constituait un élément supplémentaire prouvant qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Un examen de l'ordonnance du F._______ permet cependant de constater qu'elle ne contient aucune motivation en fait dont il ressortirait que la date de naissance alléguée par l'intéressée (à savoir le [...]) serait établie ou du moins vraisemblable au sens de la jurisprudence du Tribunal relative à l'art. 7 LAsi. Cette décision ne lie pas le Tribunal, ne serait-ce que parce qu'elle ne mentionne nullement pour quelles raisons précises la minorité est en l'état prouvée. Selon les propres déclarations de l'intéressé, cette ordonnance a été prise sur la base de ses propres déclarations et des moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen. Partant, cette pièce ne saurait constituer un moyen de preuve de nature à permettre au Tribunal d'admettre la minorité du recourant.

E. 4.3.6 Enfin, les autres arguments présentés à l'appui de la requête du 10 octobre 2018 et du recours du 14 novembre 2018, à savoir en particulier le grief fait au SEM de ne pas avoir tenu compte de l'âge minimum de scolarisation en Guinée, ainsi que les allégations - non-fondées, au vu des pièces du dossier - selon lesquelles les autorités espagnoles se seraient contentées de reprendre les indications fournies par le SEM, ne sont pas recevables sous l'angle du réexamen. En effet, ces griefs s'appuient sur des sources et des faits antérieurs à la décision du SEM du 27 août 2018, connus à la fois de l'autorité de première instance et du recourant. Ils auraient dès lors dû être invoqués dans le cadre d'un recours interjeté contre cette décision. En argumentant de la sorte, le recourant tente en réalité d'obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits connus en procédure ordinaire, différente de celle retenue par le SEM dans sa décision du 27 août 2018, ce que l'institution du réexamen ne permet pas.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les éléments nouveaux allégués ainsi que les pièces produites à l'appui de la requête du 10 octobre 2018 n'étaient pas de nature à modifier son appréciation concernant la minorité alléguée par l'intéressé et ne justifiaient dès lors pas la reconsidération de sa décision du 27 août 2018.

E. 5.1 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a encore fait valoir un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, sous l'angle de sa situation médicale. Il a produit à ce titre plusieurs documents médicaux, tous postérieurs à la décision du SEM du 27 août 2018, dont il ressort, en substance, qu'il avait entamé un suivi médical dès le mois de (...) 2018, lequel avait mis en évidence une hypertension artérielle majeure et un souffle cardiaque nécessitant des investigations supplémentaires, ainsi que d'autres affections, à savoir une dyslipidémie, une maigreur pathologique, des troubles vitaminiques et, sous l'angle psychique, un trouble anxieux et dépressif mixte.

E. 5.2 Conformément à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile même si la Suisse n'est pas le pays responsable selon les critères du règlement (clause de souveraineté). Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié]), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1.

E. 5.3 Dans son arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (requête n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades. Celle-ci a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limitait pas au risque vital, mais couvrait également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger était telle qu'il y avait lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant. En effet, la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi. Tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183). Selon la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique.

E. 5.4 En l'occurrence, les affections du recourant ne sont manifestement pas d'une gravité telle à faire obstacle, en tant que tels, à l'exécution de son transfert vers l'Espagne. Il ne ressort en effet nullement des rapports médicaux produits que celui-ci se trouve au seuil de la mort ni que dites affections constituent un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée. Le Tribunal constate d'ailleurs que l'intéressé ne lui a fait parvenir aucun rapport médical actualisé, portant notamment sur le résultat des investigations qui étaient en cours concernant son hypertension et son souffle cardiaque, étant rappelé à ce titre que l'institution du réexamen est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2).

E. 5.5 De plus, le recourant n'a pas établi que les autorités espagnoles, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont il a besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger. Force est du reste de constater que l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse. En outre, lié par la directive Accueil, ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Depuis le 1er septembre 2018, les requérants d'asile et les migrants irréguliers ont d'ailleurs plein accès au système de santé public, universel, dans ce pays (cf. Accem / European Council on Refugees and Exiles (ECRE), AIDA Country Report on Spain - 2018 Update, mars 2019, p. 64, disponible sur <https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_es_2018update.pdf>, consulté le 12 octobre 2020). Partant, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que ce pays refuserait une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura fait enregistrer sa demande d'asile.

E. 5.6 Au demeurant, comme indiqué par le SEM dans la décision attaquée, il sera tenu compte de l'état de santé de l'intéressé au moment d'organiser son transfert vers l'Espagne. Dans ce contexte, il appartiendra au recourant de transmettre au SEM des informations plus détaillées et actualisées concernant son dossier médical, à charge au SEM de les communiquer ensuite aux autorités espagnoles avant le transfert, au moyen, en particulier, du formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l'Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits des personnes à transférer et à la prise en compte de leurs besoins particuliers immédiats (cf. art. 31 et 32 par. 1 du règlement Dublin III),

E. 5.7 Au vu de ce qui précède, les motifs avancés dans la demande de réexamen ne sont pas de nature à faire admettre que le transfert du recourant en Espagne emporterait violation de l'art. 3 CEDH. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers ce pays et d'examiner lui-même sa demande d'asile.

E. 5.8 Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Dans sa décision du 17 octobre 2018, l'autorité de première instance a en particulier pris en compte les problèmes médicaux de l'intéressé et a dûment motivé sa décision sur ce point.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 10 octobre 2018, dans la mesure où elle était recevable, et à confirmer que sa décision du 27 août 2018 demeurait en force. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 19 mars 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent.

E. 7.2 En outre, dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6471/2018 Arrêt du 12 octobre 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Roswitha Petry, Muriel Beck Kadima, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Guinée, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; recours contre une décision en matière de réexamen ; décision du SEM du 17 octobre 2018 / N (...). Faits : A. A.a Le 18 juillet 2018, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il s'est présenté comme un mineur non-accompagné, né le (...) dans la capitale guinéenne. A.b Il ressort des résultats du 19 juillet 2018 de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a été interpellé en Espagne, le (...) 2018, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. B. B.a Lors de l'audition sommaire du 6 août 2018, le recourant a affirmé être un ressortissant guinéen, d'ethnie peule et de religion musulmane. Il a répété être né le (...), à Conakry. Il n'aurait jamais connu son père. Sa mère serait quant à elle décédée en (...), alors qu'il était encore enfant. Il aurait ainsi vécu plusieurs années auprès de sa grand-mère maternelle puis, suite au décès de cette dernière en (...), chez son oncle maternel. En février 2018, lors des émeutes qui ont éclaté dans le pays, la maison de son oncle aurait été entièrement détruite ; celui-ci aurait dès lors confié la garde de son neveu à un voisin qui les hébergeait temporairement tous les deux. Après le départ de l'oncle du recourant, de nouveaux incidents auraient éclaté dans le quartier. Craignant d'être lui-même pris pour cible, et sans nouvelles de son oncle, l'intéressé aurait quitté son pays, en (...) 2018. Il aurait d'abord gagné le Mali, puis aurait transité par l'Algérie et le Maroc, avant d'accoster en Espagne, en (...) 2018. Selon ses déclarations, il aurait indiqué aux autorités espagnoles la même date de naissance que celle fournie aux autorités suisses, à savoir le (...). Il aurait été pris en charge en tant que mineur dans ce pays et transféré dans un centre pour requérants d'asile à B._______. De là, il aurait rejoint la Suisse, ne souhaitant pas déposer de demande d'asile en Espagne. Interrogé plus précisément sur son parcours scolaire, il a affirmé avoir débuté l'école en (...), à l'âge de six ans, et avoir été scolarisé jusqu'en neuvième année. En été (...), alors qu'il aurait été âgé de quatorze ans, il aurait arrêté l'école publique. Il aurait ensuite été inscrit par son oncle dans une école coranique avec un internat, où il serait demeuré six mois. En (...), il aurait quitté l'internat mais aurait poursuivi ses études jusqu'à son départ du pays, en 2018. B.b Lors de l'audition complémentaire du 13 août 2018, le recourant a été interrogé une nouvelle fois sur sa minorité alléguée, son parcours scolaire et son entourage familial. Il a réitéré avoir débuté l'école à l'âge de six ans, en (...), et avoir interrompu sa scolarité en (...), alors qu'il était âgé de quatorze ans, avant d'entreprendre des études coraniques jusqu'à son départ du pays, en 2018. Il a en outre précisé qu'il n'avait pas été en mesure de fournir des documents susceptibles de prouver son identité aux autorités suisses, car il avait perdu sa puce téléphonique au Maroc, qu'il n'avait pas pu obtenir de code WIFI dans le centre d'enregistrement et de procédure (CEP) qui l'hébergeait en Suisse et qu'il n'avait dès lors pas eu la possibilité de contacter des connaissances en Guinée. Il a ajouté qu'il allait essayer de prendre contact avec son oncle maternel mais qu'il n'avait jusque-là entrepris aucune démarche en ce sens. En fin d'audition, le SEM a indiqué que la minorité alléguée par le recourant n'était pas vraisemblable. Il a dès lors informé l'intéressé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure et qu'une date de naissance fictive, celle du (...), lui était attribuée. Enfin, il a avisé le recourant que sa décision sur son âge était une décision incidente, susceptible de recours avec la décision finale. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son transfert en Espagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans ce pays et qu'il souhaitait demeurer en Suisse pour y poursuivre ses études. C. C.a Le 15 août 2018, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III). C.b Par communication du 27 août suivant, les autorités espagnoles ont informé l'Unité Dublin suisse qu'elles acceptaient l'admission du recourant sur leur territoire, sur la base de cette même disposition. Elles ont en outre indiqué que l'intéressé avait été enregistré en Espagne avec la date de naissance suivante : (...). D. D.a Par décision du 27 août 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Espagne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de la minorité alléguée par le recourant, le SEM a relevé que l'intéressé n'avait remis aucun document d'identité permettant d'attester son âge allégué et qu'il était demeuré évasif et inconsistant sur plusieurs aspects concernant sa scolarité, ce qui avait mis en évidence des incohérences dans son récit. Ainsi, lors de ses auditions, l'intéressé avait déclaré avoir été âgé de six ans au début de sa scolarité, en (...), et de quatorze ans au mois de (...), alors que, selon sa date de naissance alléguée, il aurait été âgé à l'époque de cinq ans, respectivement de treize ans. En outre, il était peu probable que le recourant ait été scolarisé à la date indiquée, à savoir en (...), dans la mesure où il aurait alors été âgé de seulement cinq ans, ce qui ne correspondrait pas à l'âge habituel pour le commencement de la scolarité en Guinée. Enfin, si l'intéressé avait effectivement été enregistré en tant que personne mineure par les autorités espagnoles, comme l'a affirmé l'intéressé, celles-ci n'auraient pas accepté de le prendre en charge en vertu des critères de compétences du règlement Dublin III. Le SEM a dès lors conclu que l'intéressé n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable et qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du règlement Dublin III concernant les personnes mineures. D.b En l'absence de recours interjeté contre cette décision, cette dernière est entrée en force. E. Le 10 octobre 2018, par l'intermédiaire de sa mandataire entretemps constituée, le recourant a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM précitée. A l'appui de cette requête, il a produit, en original, un jugement supplétif du (...) 2018, prononcé par le Tribunal de première instance de Conakry 2 et tenant lieu d'acte de naissance, ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil de la ville de Conakry, daté du même jour, dont il ressort qu'il serait né le (...). Il a précisé que, suite au prononcé de la décision du SEM du 27 août 2018, il avait été transféré dans le canton de C._______, où il aurait finalement réussi à prendre contact avec son réseau en Guinée et à informer son oncle de sa situation en Suisse. Ce dernier aurait alors saisi le Tribunal de première instance de Conakry, afin de faire établir un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, puis aurait remis ce document à l'une de ses connaissances, qui devait effectuer un voyage vers Paris. Cette personne l'aurait ensuite envoyé à l'intéressé, qui l'aurait réceptionné le 3 octobre 2018. L'intéressé a fait valoir que les documents produits à l'appui de sa demande de réexamen, en tant qu'ils établissaient sa minorité, constituaient des nouveaux moyens de preuve de nature à influer sur l'issue de la contestation. Invoquant l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, il a précisé que la Suisse devait être considérée comme l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Le recourant a en outre relevé que ses déclarations portant sur l'âge auquel il aurait débuté sa scolarité était parfaitement plausibles, contrairement à ce que le SEM avait retenu dans sa décision du 27 août 2018. Il a renvoyé à ce sujet à un rapport d'une ONG (cf. Solidarité laïque, Dossier pédagogique - Panorama de l'éducation en Guinée Conakry, 2013), dont il ressort que certains enfants entrent à l'école primaire déjà à l'âge de cinq ans. L'intéressé a par ailleurs soutenu que ses déclarations concernant sa scolarité avaient été constantes et précises et que le SEM aurait dû tenir compte du fait que, dans certains pays africains, l'âge est exprimé en fonction de l'année en cours d'accomplissement et non du nombre d'années révolues. Il a également fait valoir que la réponse des autorités espagnoles avait été induite par la requête adressée par le SEM et qu'il était dès lors abusif d'y accorder une quelconque valeur probante quant à son âge. Enfin, l'intéressé a joint un rapport médical daté du (...) 2018, établi par la Dresse D._______, cheffe de clinique aux E._______, dont il ressort qu'il avait débuté un suivi aux programme (...), le (...) 2018, lequel avait mis en évidence une hypertension artérielle nécessitant des investigations supplémentaires. En se fondant sur les éléments qui précèdent, l'intéressé a fait valoir que la Suisse devait être considérée comme l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile. Il a par ailleurs souligné qu'un transfert en Espagne serait contraire à son intérêt supérieur, dans la mesure où il n'avait aucune connaissance de la langue espagnole et compte tenu des problèmes médicaux décelés depuis son arrivée en Suisse. En conséquence, il a conclu, principalement, à la reconsidération de la décision du 27 août 2018, à la rectification de ses données personnelles et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a en outre sollicité la dispense du paiement d'un émolument ainsi que la suspension de l'exécution de son renvoi. F. Par décision du 17 octobre 2018 (notifiée le 22 octobre suivant), le SEM a rejeté la demande de réexamen du 10 octobre 2018, rejeté la demande de dispense du paiement d'un émolument, mis un émolument de 600 francs à charge du recourant et indiqué que sa décision du 27 août 2018 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. S'agissant des documents guinéens produits par l'intéressé, le SEM a d'abord mis en doute le récit du recourant concernant la manière dont il aurait pu se procurer lesdits moyens de preuve. Il a relevé que l'obtention de tels documents, pour une personne se trouvant à l'étranger, nécessitait une procuration, elle-même fondée sur une photocopie de la pièce d'identité du demandeur et une déclaration écrite de celui-ci. Or, selon les informations fournies par le recourant, celui-ci n'était pas en possession d'un document d'identité au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse et n'avait jamais affirmé avoir fourni une telle procuration à son oncle. Le SEM a par ailleurs relevé que, selon la chronologie des faits exposés dans la demande de reconsidération, l'intéressé aurait repris contact avec son réseau en Guinée seulement après son attribution au canton de C._______, et donc à une date ultérieure au 27 août 2018. Or, le jugement supplétif et l'extrait du registre de l'état civil produits par l'intéressés sont tous deux datés du (...) 2018. Le SEM a dès lors considéré que lesdits documents avaient été établis pour les besoins de la cause. Il a par ailleurs rappelé que de tels documents pouvaient aisément être falsifiés en Guinée et qu'il était possible de s'y faire établir de manière frauduleuse des documents d'état civil, de justice et de police, même lorsque ces documents sont délivrés par l'autorité compétente, la corruption étant un phénomène généralisé dans tous les secteurs de l'administration dans ce pays. Le SEM a en outre réfuté l'argument de l'intéressé selon lequel la réponse des autorités espagnoles aurait été influencée par les informations transmises dans la requête du SEM du 15 août 2018. Il a constaté à ce titre que l'intéressé avait été enregistré en Espagne avec la date de naissance suivante : « (...) ». Il a dès lors précisé que les déclarations de l'intéressé portant sur son hébergement en Espagne dans un centre pour mineurs non-accompagnés n'étaient pas vraisemblables. Le SEM a finalement relevé que les préférences linguistiques de l'intéressé ainsi que sa situation médicale ne s'opposaient pas à son transfert en Espagne. Sur ce dernier point, il a retenu que les affections médicales de l'intéressé n'étaient pas d'une gravité telle à faire obstacle à l'exécution de son transfert vers ce pays. Le SEM a également mentionné l'existence de soins médicaux et de structures de prise en charge en Espagne, ainsi que la possibilité pour l'intéressé d'y déposer une demande d'asile et de bénéficier de la prise en charge en découlant. Il a également rappelé qu'il serait tenu compte de l'état de santé du recourant lors de l'organisation de son transfert et qu'il appartiendrait dès lors à ce dernier de fournir des rapports médicaux actualisés, afin que les autorités espagnoles puissent être informées des problèmes dont il souffre et que la poursuite du suivi médical puisse se faire dans les meilleures conditions. L'autorité de première instance a dès lors conclu qu'il n'existait pas, dans le cas particulier, de motifs susceptibles d'ôter à la décision du 27 août 2018 son caractère de force de chose jugée. G. Par acte daté du 14 novembre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de dite décision et à l'admission de sa demande de réexamen. A titre préalable, il a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi et l'assistance judiciaire partielle. Outre les moyens de preuve déjà produits à l'appui de sa demande de réexamen du 10 octobre 2018, l'intéressé a joint une attestation d'aide financière datée du 5 novembre 2018 ainsi que deux documents tirés d'internet portant sur le Tribunal le Conakry, listant les noms des magistrats qui le composent. Il a réitéré que ses propos concernant son âge et son parcours scolaire durant ses auditions étaient dénués de toute contradiction et a fait grief au SEM de se méprendre sur la notion de scolarité obligatoire. Il a expliqué que l'âge de scolarisation, fixé à sept ans en Guinée, signifiait simplement que tous les enfants ayant atteint cet âge devaient être scolarisés, mais que cette obligation n'empêchait pas les inscriptions plus précoces à l'école obligatoire dans ce pays, comme le démontraient les sources citées dans sa demande de reconsidération. Il a également soutenu une nouvelle fois que sa date de naissance avait été modifiée par les autorités espagnoles suite aux informations transmises par le SEM dans sa requête du 15 août 2018. En réponse aux arguments du SEM concernant la manière dont il se serait procuré les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen, ainsi que la chronologie des événements, l'intéressé a soutenu qu'il avait en réalité déjà contacté son oncle alors qu'il se trouvait encore en Espagne, en (...) 2018. Il lui aurait alors demandé de lui faire parvenir des documents susceptibles de prouver son âge et son identité mais n'aurait ensuite plus eu de nouvelles de sa part pendant plusieurs semaines. Comme indiqué dans sa demande de réexamen, ce n'est que suite à son attribution dans le canton de C._______ qu'il aurait pu reprendre contact avec son oncle et lui communiquer une adresse pour l'envoi desdits documents. Se référant à des articles tirés d'Internet, il a par ailleurs souligné que les deux personnes signataires du jugement supplétif occupaient bien les fonctions décrites dans le jugement, ce qui tendait à en confirmer l'authenticité et la conformité. Enfin, il a reproché au SEM de méconnaitre la procédure pour l'obtention d'un tel document. Il a précisé à ce titre que le gardien ou le responsable légal d'une personne mineure peut faire établir un acte de naissance pour le compte de celle-ci ou agir pour l'obtention d'un jugement supplétif. Il a dès lors fait valoir que, contrairement à l'appréciation du SEM, son oncle était tout à fait habilité à requérir de tels documents en Guinée, indépendamment des exigences normalement requises pour l'obtention d'un certificat de naissance pour une personne adulte. Il a en conséquence prié le Tribunal d'annuler la décision du SEM du 17 octobre 2018 et d'enjoindre l'autorité de première instance à admettre la compétence de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. H. Le 15 novembre 2018, la juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA. I. Par courrier du 26 novembre 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical non daté, portant sur un examen effectué le (...) 2018. Celui-ci confirme que des investigations concernant une « hypertension majeure » étaient alors en cours, afin d'en déterminer la cause. Le rapport médical fait également état d'un souffle cardiaque en cours d'investigation, d'une dyslipidémie, d'une maigreur pathologique, de troubles vitaminiques ainsi que d'un trouble anxieux et dépressif mixte. L'intéressé a également produit, sous forme de copie, une attestation scolaire le concernant, datée du (...) 2014. Il a allégué que ce document avait été établi suite à sa réussite, en 2013, de l'examen d'entrée en septième année et a fait valoir que ce document confirmait ses déclarations relatives à son âge et à son parcours scolaire. Il a également annoncé la production de l'original de ce document. J. Le 22 janvier 2019, le SEM a informé l'Unité Dublin espagnole de l'interruption du délai de transfert. K. Par écrit du 12 février 2019, l'intéressé a produit, sous forme de copie, une ordonnance datée du 29 janvier 2019, par laquelle le F._______ a institué une curatelle en sa faveur, en raison de sa minorité. Il a soutenu que celle-ci constituait un élément supplémentaire prouvant ses déclarations relatives à son âge. L. Par décision incidente du 19 mars 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'autorité de première instance à déposer sa réponse au recours. M. Dans sa détermination du 22 mars 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a d'abord observé que, même en admettant le raisonnement présenté par le recourant concernant le système scolaire en Guinée, ainsi que ses allégations selon lesquelles il aurait été scolarisé à l'âge de six ans, en (...), il faudrait déduire de ses déclarations qu'il aurait effectué deux ans d'école maternelle avant de débuter l'école primaire à l'âge de huit ans. L'intéressé ayant déclaré avoir étudié jusqu'en neuvième année, il devrait dès lors avoir terminé sa scolarité à l'âge de 18 ans. Le SEM a ensuite réfuté les arguments du recourant concernant sa date de naissance enregistrée en Espagne. Il a constaté que l'acceptation des autorités espagnoles du 27 août 2018 contenait la mention « known in Spain as », qui se traduisait par « connu en Espagne en tant que ». L'identité sous laquelle le recourant avait été enregistré en Espagne n'avait dès lors aucunement été influencée par les informations transmises par le SEM dans le cadre de sa demande de prise en charge du 15 août 2018, les autorités espagnoles s'étant contentées d'informer le SEM de la véritable identité sous laquelle le recourant avait été enregistré lors de son passage en Espagne. Enfin, le SEM a retenu que les explications du recourant portant sur la manière dont il aurait obtenu les pièces produites à l'appui de sa demande de réexamen, et en particulier ses déclarations selon lesquelles il aurait déjà contacté son oncle lorsqu'il se trouvait en Espagne, apparaissaient comme construites et non conformes à la réalité. En particulier, l'intéressé avait tenu, durant ses auditions, des propos qui contredisaient ses déclarations plus récentes sur ce point. Il avait ainsi affirmé n'avoir entrepris aucune démarche pour se procurer des documents susceptibles d'établir son identité. Il avait en outre affirmé ne plus avoir eu de nouvelles de son oncle depuis les semaines qui avaient suivi l'incendie de la maison de ce dernier, soit encore avant son départ du pays. Le SEM a dès lors maintenu ses conclusions contenues dans sa décision du 17 octobre 2018 et a retenu que le jugement supplétif joint à la demande de réexamen du 10 octobre 2018 avait été produit pour les besoins de la cause. N. Le recourant a pris position le 22 août 2019. Il a d'abord soutenu que les conclusions du SEM relatives à son parcours scolaire étaient hâtives et qu'elles ne recoupaient ni ses déclarations durant ses auditions, ni les explications fournies dans le recours du 14 novembre 2018, ni les informations contenues dans un rapport de l'UNICEF, pourtant cité par le SEM dans sa réponse (cf. UNICEF, Child Notice Guinea, 2015). Il a précisé que l'école maternelle n'était pas obligatoire en Guinée et qu'il ne ressortait d'aucune déclaration ni d'aucune écriture qu'il aurait effectué deux ans d'école pré-obligatoire. Il a dès lors réitéré avoir débuté l'école primaire à l'âge de 6 ans. Il a par ailleurs invité le Tribunal à vérifier les informations concernant son enregistrement auprès des autorités espagnoles, soutenant une nouvelle fois qu'il avait indiqué la date de naissance du (...) lors de son passage en Espagne et qu'il y avait été placé dans un foyer pour personnes mineures. Il a également soutenu que, contrairement à l'appréciation du SEM, ses explications portant sur la manière dont il aurait obtenu les documents produits à l'appui de sa demande de réexamen étaient plausibles. Il a en conséquence fait valoir que le SEM ne pouvait écarter la valeur probante desdits documents et qu'il se justifiait au contraire de leur accorder un poids décisif. O. Par courrier du 16 juillet 2020, le recourant s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure et a relevé que son statut actuel le bloquait dans ses projets et son parcours de formation en Suisse. Il a transmis au Tribunal plusieurs pièces attestant de sa situation actuelle. Le 29 juillet suivant, la juge instructeur a accusé réception de cette correspondance et a informé l'intéressé de l'état d'avancement du dossier. P. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a été présenté dans la forme prescrite à l'art. 52 PA et dans le délai de 30 jours calendaires prévu à l'ancien art. 108 al. 1 LAsi ; il est donc recevable. 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal porte sur la violation du droit fédéral et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 LAsi) ; en revanche, le recourant ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) est prévue par la loi aux art. 111b à 111d LAsi. Elle est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle requête doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes :

- lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la première décision (« demande d'adaptation ou de nouvel examen » ; cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ;

- lorsque la décision du SEM n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée ») ;

- en cas de découverte d'un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 ; 2010/27 consid. 2.1 ; voir également à ce sujet Emilia Antonioni Luftensteiner, Code annoté de droit des migrations, Volume IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, ad art. 111b n° 7 ss). 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision ou à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure ordinaire. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement ou la décision (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2017 du 27 mars 2017 consid. 4.2). 2.4 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des moyens qu'il aurait pu invoquer, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal D-7243/2018 du 4 février 2019). 3. 3.1 En l'espèce, la demande du 10 octobre 2018 tend principalement à faire constater, par différents moyens de preuve (tant antérieurs que postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire), un fait antérieur à la décision du SEM du 27 août 2018, à savoir la minorité alléguée par l'intéressé. Le recourant se prévaut en outre d'un changement notable de circonstances ayant trait à sa situation médicale. Il a joint à ce titre plusieurs documents médicaux, tous postérieurs à la décision du SEM précitée. Ses motifs de réexamen relèvent dès lors tantôt d'une demande de réexamen qualifiée de la décision du SEM du 27 août 2018, en tant qu'ils cherchent à remettre en doute les conclusions (non contestées en procédure de recours ordinaire) de l'autorité intimée s'agissant de l'invraisemblance de ses allégations portant sur sa minorité, tantôt d'une demande de réexamen classique (ou « demande d'adaptation »), en tant qu'ils visent à démontrer une aggravation des problèmes de santé du recourant, postérieure à la clôture de la procédure ordinaire. 3.2 Eu égard à une demande de réexamen qualifiée, il convient d'appliquer l'art. 111b LAsi, en lien avec les art. 66 à 68 PA (par analogie). En revanche, sous l'angle de la demande de réexamen ordinaire, seul le prescrit de l'art. 111b LAsi est pertinent (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1437/2020 du 27 mars 2020 ; cf. également FF 2014 7771, p. 7880). 3.3 L'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à savoir la question de savoir si le SEM, procédant par la voie de la reconsidération, aurait dû entrer en matière sur la demande d'asile du recourant. 3.4 Le Tribunal constate que le SEM a examiné matériellement l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 10 octobre 2018, sans se prononcer sur leur recevabilité. La question de savoir si la demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 première phrase LAsi, de même que celle de savoir si le SEM aurait été légitimé à déclarer irrecevable certains des motifs de réexamen invoqués, peuvent toutefois être laissées indécises en l'espèce, dans la mesure où, eu égard aux développements qui suivent, le SEM était en tout état de cause fondé à rejeter la demande de reconsidération sur le fond. 4. 4.1 Sous l'angle du réexamen qualifié, le recourant a d'abord fondé sa demande de reconsidération sur la production, en original, d'un jugement supplétif prononcé par le Tribunal de première instance de « Conakry 2 » et d'un extrait du registre de l'état civil de la ville de Conakry (commune de Ratoma), tous deux datés du (...) 2018, dont il ressort que sa date de naissance serait le (...). Dans le cadre de sa procédure de recours, il a également joint, sous forme de copie, une attestation scolaire le concernant, datée du (...) 2014, mentionnant une date de naissance identique et précisant qu'il a passé avec succès son examen d'entrée en septième année en 2013. Il a soutenu que ces moyens de preuve inédits établissaient un fait qui n'avait pas pu être prouvé durant la procédure ordinaire, à savoir sa minorité. Il a fait valoir à ce titre qu'en tant que mineur non-accompagné lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il devait se voir appliquer l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (disposition « self-executing » : voir à ce sujet ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), aux termes duquel, en l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Autrement dit, la reconnaissance de son statut de mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse conduirait en l'espèce à l'application de critères de responsabilité différents de ceux valant pour une personne majeure. Il a dès lors conclu que la Suisse, et non l'Espagne, devait être désignée comme Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile. 4.2 En l'occurrence, se pose en premier lieu la question de savoir si ces moyens auraient pu et dû être invoqués en procédure ordinaire par l'intéressé. En effet, les moyens de preuve précités sont tous antérieurs à la décision du SEM du 27 août 2018, de sorte qu'il n'est à priori pas compréhensible qu'ils n'aient pas été déposés lors de la procédure devant l'autorité de première instance ou dans le cadre d'un recours déposé contre la décision précitée. Les explications fournies par l'intéressé, selon lesquelles il n'aurait pas été en mesure de contacter son réseau en Guinée avant le prononcé de la décision du SEM, car il aurait perdu la carte SIM de son téléphone mobile lorsqu'il se trouvait au Maroc et que les employés du CEP de G._______ auraient refusé de lui fournir les codes d'accès au réseau WIFI de l'établissement, paraissent peu convaincantes, ce d'autant plus que l'intéressé a allégué, durant la procédure de recours, qu'il avait réussi à joindre son oncle alors qu'il se trouvait en Espagne, soit avant son arrivée en Suisse. Il ne peut cependant être exclu, avec une certitude absolue, que l'intéressé n'ait pas été en mesure d'entrer plus tôt en possession de ces pièces. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si ces moyens de preuve sont recevables sous l'angle du réexamen qualifié peut rester indécise en l'espèce, puisque ces pièces sont, en tout état de cause, dépourvues de toute force probante décisive (cf. consid. 4.3 infra). 4.3 4.3.1 Il est rappelé que, pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyse médicales visant à déterminer son âge (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, très récemment, par l'arrêt du TAF F-364/2020 du 30 janvier 2020 consid. 3.2). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF F-364/2020 précité consid. 3.2). 4.3.2 En l'occurrence, dans sa décision du 27 août 2018, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait fourni aucun document officiel établissant son identité et, partant, sa date de naissance. Faute d'éléments probants au dossier, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée. Elle a fondé son appréciation d'invraisemblance sur un faisceau d'indices, en particulier le fait que les déclarations de l'intéressé sur son âge et son parcours scolaire s'étaient révélées inconstantes et qu'il avait été enregistré en Espagne en tant que personne majeure, née le (...) (une date de naissance précise, qui ne reflète pas une identité supposée après un examen de l'identité), ce qui contredisait les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il s'était présenté dans ce dernier pays en tant que mineur non-accompagné. 4.3.3 Le Tribunal constate que ni le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ni l'extrait du registre de l'état civil ne constituent des documents de voyage ou des pièces d'identité ou des papiers d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), puisqu'ils sont dépourvus de photographies. Partant, ces documents ne sont pas des pièces d'identité officielles sur la base desquelles l'année de naissance du recourant peut être établie de façon certaine. Il convient encore d'ajouter qu'en raison des bas salaires versés en Guinée, il arrive très fréquemment que les autorités administratives, les tribunaux et la police délivrent des documents falsifiés en échange d'une somme d'argent. Tous les timbres, les signatures ainsi que les en-têtes de lettres sont sujets à des manipulations (cf. Ministère des affaires étrangères neerlandais [Ministerie van Buitenlandse Zaken], Algemeen Ambtsbericht Guinee, juin 2014, https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ binaries/algemeen-ambtsbericht-guinee-(juni-2014)_tcm49-219101.pdf , consulté le 12 octobre 2020). Les documents officiels falsifiés sont également une réalité dans la commune de Ratoma, qui fait partie de Conakry, où ont été délivrés l'extrait du registre de l'état civil ainsi que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance produits par le recourant (cf. Guineematin.com, Documents falsifiés, déclaration des naissances, perspectives 2017...Kana Baldé de l'Etat Civil de Ratoma à Guineematin (Interview), 10.01.2017, https://guineematin.com/2017/01/10/documents-falsifies-declaration-des-naissances-perspectives-2017kana-balde-de-letat-civil-de-ratoma-a-guineematin-interview/ , consulté le 12 octobre 2020). Quant aux jugements supplétifs en particulier, ils sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données attestées, et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins. Les juges ne requièrent d'ailleurs pas la présence physique des témoins, le requérant étant uniquement tenu de fournir la carte d'identité de ceux qu'il présente comme tels. Ainsi, il est notoire qu'un citoyen guinéen peut, sans aucune difficulté, obtenir du tribunal un jugement supplétif mentionnant n'importe quelle date ou lieu de naissance (cf. arrêt du Tribunal E-6412/2019 du 18 février 2020 consid. 3.4 ; voir également Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, février 2018, , consulté le 12 octobre 2020). En l'occurrence, le jugement supplétif du (...) 2018 a été rendu suite à la requête du même jour émanant d'un membre de la famille du recourant, à savoir son oncle, Monsieur H._______, et après l'audition de deux témoins, dont l'un porte le même nom de famille que le recourant. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être admis que l'autorité judiciaire en question ait procédé à une quelconque vérification des données réelles du recourant avant de rendre ledit jugement. Certes, il est indiqué que le demandeur aurait versé des documents au dossier. Toutefois, le Tribunal ignore de quelle pièce déterminante il pourrait s'agir, puisque le recourant a déclaré, lors de ses auditions, n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. Enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que la date à laquelle ont été émis ces documents, à savoir le (...) 2018, ne correspond manifestement pas à la chronologie des faits exposés par l'intéressé dans sa demande de réexamen du 10 octobre 2018, selon laquelle l'intéressé n'aurait réussi à reprendre contact avec son oncle que postérieurement au prononcé de la décision du 27 août 2018. Le fait que le recourant ait par la suite, dans son recours du 14 novembre 2018, tenté d'adapter son récit, en alléguant avoir en réalité déjà pris contact avec son oncle lorsqu'il se trouvait en Espagne - ce qui ne ressort nullement des propos tenus durant ses auditions (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 6 août 2018, point 3.01 p. 7 ; procès-verbal de l'audition complémentaire du 13 août 2018, Q. 3 à 16 p. 1 s.) - renforce encore le manque de crédibilité de ses propos et permet de conclure que le jugement supplétif produit à l'appui de la demande de réexamen a été fabriqué pour les besoins de la cause. Quant à l'extrait du registre de l'état civil daté du (...) 2018, il ne fait que reprendre les données ressortant du jugement supplétif, de sorte que sa valeur probante ne diffère pas de celle à accorder à ce jugement. Au vu de ce qui précède, la valeur probante desdits documents ne saurait être admise. 4.3.4 L'attestation scolaire datée du (...) 2014, produite en complément du recours du 14 novembre 2018, ne permet pas non plus d'établir la date de naissance alléguée par le recourant. En effet, nonobstant les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il allait transmettre au Tribunal ce moyen de preuve en original, force est de constater que ledit document n'a été produit que sous forme de photocopie. Un tel procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations, cette pièce est d'emblée sujette à caution. En outre, compte tenu des considérants qui précèdent, dont il ressort que de tels documents peuvent aisément être falsifiés et achetés en Guinée, il y a lieu de conclure que ce moyen de preuve a lui aussi été constitué uniquement pour les besoins de la cause. Il ne saurait dès lors se voir attribuer une quelconque valeur probante. 4.3.5 Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé a également fait valoir que le prononcé, le 29 janvier 2019, d'une décision instituant une curatelle en sa faveur par l'autorité cantonale compétente en matière de protection des mineurs (cf. Faits let. J ci-dessus) constituait un élément supplémentaire prouvant qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Un examen de l'ordonnance du F._______ permet cependant de constater qu'elle ne contient aucune motivation en fait dont il ressortirait que la date de naissance alléguée par l'intéressée (à savoir le [...]) serait établie ou du moins vraisemblable au sens de la jurisprudence du Tribunal relative à l'art. 7 LAsi. Cette décision ne lie pas le Tribunal, ne serait-ce que parce qu'elle ne mentionne nullement pour quelles raisons précises la minorité est en l'état prouvée. Selon les propres déclarations de l'intéressé, cette ordonnance a été prise sur la base de ses propres déclarations et des moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen. Partant, cette pièce ne saurait constituer un moyen de preuve de nature à permettre au Tribunal d'admettre la minorité du recourant. 4.3.6 Enfin, les autres arguments présentés à l'appui de la requête du 10 octobre 2018 et du recours du 14 novembre 2018, à savoir en particulier le grief fait au SEM de ne pas avoir tenu compte de l'âge minimum de scolarisation en Guinée, ainsi que les allégations - non-fondées, au vu des pièces du dossier - selon lesquelles les autorités espagnoles se seraient contentées de reprendre les indications fournies par le SEM, ne sont pas recevables sous l'angle du réexamen. En effet, ces griefs s'appuient sur des sources et des faits antérieurs à la décision du SEM du 27 août 2018, connus à la fois de l'autorité de première instance et du recourant. Ils auraient dès lors dû être invoqués dans le cadre d'un recours interjeté contre cette décision. En argumentant de la sorte, le recourant tente en réalité d'obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits connus en procédure ordinaire, différente de celle retenue par le SEM dans sa décision du 27 août 2018, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les éléments nouveaux allégués ainsi que les pièces produites à l'appui de la requête du 10 octobre 2018 n'étaient pas de nature à modifier son appréciation concernant la minorité alléguée par l'intéressé et ne justifiaient dès lors pas la reconsidération de sa décision du 27 août 2018. 5. 5.1 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a encore fait valoir un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, sous l'angle de sa situation médicale. Il a produit à ce titre plusieurs documents médicaux, tous postérieurs à la décision du SEM du 27 août 2018, dont il ressort, en substance, qu'il avait entamé un suivi médical dès le mois de (...) 2018, lequel avait mis en évidence une hypertension artérielle majeure et un souffle cardiaque nécessitant des investigations supplémentaires, ainsi que d'autres affections, à savoir une dyslipidémie, une maigreur pathologique, des troubles vitaminiques et, sous l'angle psychique, un trouble anxieux et dépressif mixte. 5.2 Conformément à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile même si la Suisse n'est pas le pays responsable selon les critères du règlement (clause de souveraineté). Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié]), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. 5.3 Dans son arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (requête n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades. Celle-ci a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limitait pas au risque vital, mais couvrait également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger était telle qu'il y avait lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant. En effet, la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi. Tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183). Selon la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique. 5.4 En l'occurrence, les affections du recourant ne sont manifestement pas d'une gravité telle à faire obstacle, en tant que tels, à l'exécution de son transfert vers l'Espagne. Il ne ressort en effet nullement des rapports médicaux produits que celui-ci se trouve au seuil de la mort ni que dites affections constituent un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée. Le Tribunal constate d'ailleurs que l'intéressé ne lui a fait parvenir aucun rapport médical actualisé, portant notamment sur le résultat des investigations qui étaient en cours concernant son hypertension et son souffle cardiaque, étant rappelé à ce titre que l'institution du réexamen est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2). 5.5 De plus, le recourant n'a pas établi que les autorités espagnoles, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont il a besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger. Force est du reste de constater que l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse. En outre, lié par la directive Accueil, ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Depuis le 1er septembre 2018, les requérants d'asile et les migrants irréguliers ont d'ailleurs plein accès au système de santé public, universel, dans ce pays (cf. Accem / European Council on Refugees and Exiles (ECRE), AIDA Country Report on Spain - 2018 Update, mars 2019, p. 64, disponible sur , consulté le 12 octobre 2020). Partant, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que ce pays refuserait une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura fait enregistrer sa demande d'asile. 5.6 Au demeurant, comme indiqué par le SEM dans la décision attaquée, il sera tenu compte de l'état de santé de l'intéressé au moment d'organiser son transfert vers l'Espagne. Dans ce contexte, il appartiendra au recourant de transmettre au SEM des informations plus détaillées et actualisées concernant son dossier médical, à charge au SEM de les communiquer ensuite aux autorités espagnoles avant le transfert, au moyen, en particulier, du formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l'Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits des personnes à transférer et à la prise en compte de leurs besoins particuliers immédiats (cf. art. 31 et 32 par. 1 du règlement Dublin III), 5.7 Au vu de ce qui précède, les motifs avancés dans la demande de réexamen ne sont pas de nature à faire admettre que le transfert du recourant en Espagne emporterait violation de l'art. 3 CEDH. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers ce pays et d'examiner lui-même sa demande d'asile. 5.8 Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Dans sa décision du 17 octobre 2018, l'autorité de première instance a en particulier pris en compte les problèmes médicaux de l'intéressé et a dûment motivé sa décision sur ce point. 6. Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 10 octobre 2018, dans la mesure où elle était recevable, et à confirmer que sa décision du 27 août 2018 demeurait en force. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 19 mars 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent. 7.2 En outre, dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig