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F-4642/2021

F-4642/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant algérien né le (...) 1985, a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 août 2021. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du sys-tème européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpellé en Espagne le 20 janvier 2021 (pce SEM 9). B. Par requête du 16 août 2021, les autorités suisses ont soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé (cf. pces SEM 19 et 20), conformément à l'art. 13 par. 1 du Règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). À la même date, l'intéressé a fait l'objet d'un entretien individuel Dublin (cf. pce SEM 14), au cours duquel il a exercé son droit d'être entendu quant à la compétence présumée de l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux. Dans ce contexte, il a notamment expliqué avoir quitté son pays d'origine le 19 janvier 2021 et être ensuite arrivé en Espagne le 20 ou 21 janvier 2021. Il serait venu en Suisse pour se faire soigner d'un cancer au dos et au genou. Par courriel du 18 août 2021, les autorités espagnoles ont transmis au SEM le numéro de référence de l'intéressé en Espagne tout en indiquant qu'ils allaient accepter la demande de prise en charge, par défaut, au sens de l'art. 22 par. 7 du Règlement Dublin III. Comme annoncé, les autorités espagnoles n'ont pas fait connaître formellement leur décision dans le délai prévu (cf. pces SEM 29 et 31). C. Par décision du 21 octobre 2021, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 23 octobre 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision querellée. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures superprovisionnelles respectivement la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. Subsidiairement, le recourant a demandé le renvoi de sa cause au SEM. E.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2021, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant vers l'Espagne. Droit 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

3. Dans son mémoire de recours, le recourant a contesté l'application du Règlement Dublin donnant la compétence à l'Espagne. Il a allégué ne pas comprendre de quelle manière les autorités espagnoles pouvaient autoriser son entrée dans leur pays sans reconnaître leur compétence. A cela s'ajoutait qu'il souffrait d'un cancer et qu'il ne serait pas pris en charge en Espagne. 4. 4.1. Il y a dès lors lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'autorité inférieure doit examiner la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 3 par. 1 et 20 par. 1 RD III). Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (art. 3 par. 1 RD III), le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31 a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis ait accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III, sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 4.2. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait été interpellé le 20 janvier 2021 en Espagne. Le SEM en a inféré que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière des Etats Dublin à cette date. Pour sa part, l'intéressé, lors d'un entretien individuel Dublin ayant eu lieu le 16 août 2021, a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 19 janvier 2021 et être arrivé en Espagne le 19 ou le 20 janvier 2021 (cf. pce SEM 14). Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du RD III, une requête le 16 août 2021 aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du RD III (cf. pce SEM 15). L'Espagne n'ayant pas répondu formellement à la demande de prise en charge des autorités suisses (cf. pce SEM 20), la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée à cet Etat conformément à l'art. 22 par. 1 et 7 RD III. 5. 5.1. A l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. décision entreprise p. 4 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêt du TAF F-1485/2021 du 7 avril 2021 p. 6), ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir. 5.2. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 5.3. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., parmi d'autres, arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.4. En l'espèce, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier (cf. dossier SEM pce 21-23, 25, 26, 32 et 33). Il en ressort que le recourant souffre d'un traumatisme du genou droit avec probable atteinte meniscal, de constipation chronique (dossier SEM pce 21), d'un lipome (cf. dossier SEM pce 23) et d'une lombosciatalgie gauche sur le territoire L5 non déficitaire (cf. dossier SEM pce 32). Contrairement à ce que le recourant a affirmé, il n'est pas atteint d'un cancer (cf. pce SEM 23 p. 2 faisant part d'un lipome sans gravité ; voir aussi, parmi d'autres, www.fr.wikipedia.org/wiki/Lipome décrivant le lipome comme une tumeur bénigne qui n'entraîne généralement aucune complication). En l'état du dossier, il n'y a donc aucune raison de penser que ce diagnostic serait de nature à mettre en danger la vie du recourant. En outre, différents médicaments ont été prescrits à ce dernier principalement pour diminuer ses douleurs et une séance auprès d'un physiothérapeute était prévue. Dans un rapport médical daté du 16 septembre 2021, il a été mentionné que le recourant devait passer une IRM pour caractériser la lésion du lipome et qu'ensuite une chirurgie d'excision devait être entreprise (cf. dossier SEM pce 25). Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que les problèmes médicaux du recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert en Espagne en violation du droit international. Il ne ressort en effet nullement des rapports médicaux produits que celui-ci se trouve au seuil de la mort ni que dites affections constituent un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée. En outre, l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse. Lié par la directive Accueil, ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive et arrêt E-6471/2018 du 12 octobre 2020 consid. 5.5). Partant, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura fait enregistrer sa demande d'asile. Finalement, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.

6. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Espagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable.

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 3 Dans son mémoire de recours, le recourant a contesté l'application du Règlement Dublin donnant la compétence à l'Espagne. Il a allégué ne pas comprendre de quelle manière les autorités espagnoles pouvaient autoriser son entrée dans leur pays sans reconnaître leur compétence. A cela s'ajoutait qu'il souffrait d'un cancer et qu'il ne serait pas pris en charge en Espagne.

E. 4.1 Il y a dès lors lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'autorité inférieure doit examiner la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 3 par. 1 et 20 par. 1 RD III). Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (art. 3 par. 1 RD III), le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31 a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis ait accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III, sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).

E. 4.2 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait été interpellé le 20 janvier 2021 en Espagne. Le SEM en a inféré que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière des Etats Dublin à cette date. Pour sa part, l'intéressé, lors d'un entretien individuel Dublin ayant eu lieu le 16 août 2021, a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 19 janvier 2021 et être arrivé en Espagne le 19 ou le 20 janvier 2021 (cf. pce SEM 14). Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du RD III, une requête le 16 août 2021 aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du RD III (cf. pce SEM 15). L'Espagne n'ayant pas répondu formellement à la demande de prise en charge des autorités suisses (cf. pce SEM 20), la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée à cet Etat conformément à l'art. 22 par. 1 et 7 RD III.

E. 5.1 A l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. décision entreprise p. 4 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêt du TAF F-1485/2021 du 7 avril 2021 p. 6), ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir.

E. 5.2 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).

E. 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., parmi d'autres, arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 5.4 En l'espèce, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier (cf. dossier SEM pce 21-23, 25, 26, 32 et 33). Il en ressort que le recourant souffre d'un traumatisme du genou droit avec probable atteinte meniscal, de constipation chronique (dossier SEM pce 21), d'un lipome (cf. dossier SEM pce 23) et d'une lombosciatalgie gauche sur le territoire L5 non déficitaire (cf. dossier SEM pce 32). Contrairement à ce que le recourant a affirmé, il n'est pas atteint d'un cancer (cf. pce SEM 23 p. 2 faisant part d'un lipome sans gravité ; voir aussi, parmi d'autres, www.fr.wikipedia.org/wiki/Lipome décrivant le lipome comme une tumeur bénigne qui n'entraîne généralement aucune complication). En l'état du dossier, il n'y a donc aucune raison de penser que ce diagnostic serait de nature à mettre en danger la vie du recourant. En outre, différents médicaments ont été prescrits à ce dernier principalement pour diminuer ses douleurs et une séance auprès d'un physiothérapeute était prévue. Dans un rapport médical daté du 16 septembre 2021, il a été mentionné que le recourant devait passer une IRM pour caractériser la lésion du lipome et qu'ensuite une chirurgie d'excision devait être entreprise (cf. dossier SEM pce 25). Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que les problèmes médicaux du recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert en Espagne en violation du droit international. Il ne ressort en effet nullement des rapports médicaux produits que celui-ci se trouve au seuil de la mort ni que dites affections constituent un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée. En outre, l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse. Lié par la directive Accueil, ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive et arrêt E-6471/2018 du 12 octobre 2020 consid. 5.5). Partant, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura fait enregistrer sa demande d'asile. Finalement, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.

E. 6 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Espagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4642/2021 Arrêt du 28 octobre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, (...), CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 octobre 2021 / N (...). Faits A. A._______, ressortissant algérien né le (...) 1985, a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 août 2021. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du sys-tème européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpellé en Espagne le 20 janvier 2021 (pce SEM 9). B. Par requête du 16 août 2021, les autorités suisses ont soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé (cf. pces SEM 19 et 20), conformément à l'art. 13 par. 1 du Règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). À la même date, l'intéressé a fait l'objet d'un entretien individuel Dublin (cf. pce SEM 14), au cours duquel il a exercé son droit d'être entendu quant à la compétence présumée de l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux. Dans ce contexte, il a notamment expliqué avoir quitté son pays d'origine le 19 janvier 2021 et être ensuite arrivé en Espagne le 20 ou 21 janvier 2021. Il serait venu en Suisse pour se faire soigner d'un cancer au dos et au genou. Par courriel du 18 août 2021, les autorités espagnoles ont transmis au SEM le numéro de référence de l'intéressé en Espagne tout en indiquant qu'ils allaient accepter la demande de prise en charge, par défaut, au sens de l'art. 22 par. 7 du Règlement Dublin III. Comme annoncé, les autorités espagnoles n'ont pas fait connaître formellement leur décision dans le délai prévu (cf. pces SEM 29 et 31). C. Par décision du 21 octobre 2021, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 23 octobre 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision querellée. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures superprovisionnelles respectivement la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. Subsidiairement, le recourant a demandé le renvoi de sa cause au SEM. E.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2021, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant vers l'Espagne. Droit 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

3. Dans son mémoire de recours, le recourant a contesté l'application du Règlement Dublin donnant la compétence à l'Espagne. Il a allégué ne pas comprendre de quelle manière les autorités espagnoles pouvaient autoriser son entrée dans leur pays sans reconnaître leur compétence. A cela s'ajoutait qu'il souffrait d'un cancer et qu'il ne serait pas pris en charge en Espagne. 4. 4.1. Il y a dès lors lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'autorité inférieure doit examiner la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 3 par. 1 et 20 par. 1 RD III). Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (art. 3 par. 1 RD III), le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31 a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis ait accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III, sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 4.2. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait été interpellé le 20 janvier 2021 en Espagne. Le SEM en a inféré que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière des Etats Dublin à cette date. Pour sa part, l'intéressé, lors d'un entretien individuel Dublin ayant eu lieu le 16 août 2021, a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 19 janvier 2021 et être arrivé en Espagne le 19 ou le 20 janvier 2021 (cf. pce SEM 14). Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du RD III, une requête le 16 août 2021 aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du RD III (cf. pce SEM 15). L'Espagne n'ayant pas répondu formellement à la demande de prise en charge des autorités suisses (cf. pce SEM 20), la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée à cet Etat conformément à l'art. 22 par. 1 et 7 RD III. 5. 5.1. A l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. décision entreprise p. 4 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêt du TAF F-1485/2021 du 7 avril 2021 p. 6), ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir. 5.2. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 5.3. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., parmi d'autres, arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.4. En l'espèce, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier (cf. dossier SEM pce 21-23, 25, 26, 32 et 33). Il en ressort que le recourant souffre d'un traumatisme du genou droit avec probable atteinte meniscal, de constipation chronique (dossier SEM pce 21), d'un lipome (cf. dossier SEM pce 23) et d'une lombosciatalgie gauche sur le territoire L5 non déficitaire (cf. dossier SEM pce 32). Contrairement à ce que le recourant a affirmé, il n'est pas atteint d'un cancer (cf. pce SEM 23 p. 2 faisant part d'un lipome sans gravité ; voir aussi, parmi d'autres, www.fr.wikipedia.org/wiki/Lipome décrivant le lipome comme une tumeur bénigne qui n'entraîne généralement aucune complication). En l'état du dossier, il n'y a donc aucune raison de penser que ce diagnostic serait de nature à mettre en danger la vie du recourant. En outre, différents médicaments ont été prescrits à ce dernier principalement pour diminuer ses douleurs et une séance auprès d'un physiothérapeute était prévue. Dans un rapport médical daté du 16 septembre 2021, il a été mentionné que le recourant devait passer une IRM pour caractériser la lésion du lipome et qu'ensuite une chirurgie d'excision devait être entreprise (cf. dossier SEM pce 25). Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que les problèmes médicaux du recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert en Espagne en violation du droit international. Il ne ressort en effet nullement des rapports médicaux produits que celui-ci se trouve au seuil de la mort ni que dites affections constituent un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée. En outre, l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse. Lié par la directive Accueil, ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive et arrêt E-6471/2018 du 12 octobre 2020 consid. 5.5). Partant, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura fait enregistrer sa demande d'asile. Finalement, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.

6. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Espagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Destinataires :

- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin (n° de réf. N (...))

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SpoMi) (en copie)