Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4971/2018 Arrêt du 4 septembre 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Ukraine, représenté par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 27 juillet 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en date du 12 novembre 2014, rejetée par l'autorité de première instance, le 3 février 2016, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 17 mai 2018 (E-1121/2016), la demande de réexamen du 10 juillet 2018, concluant au non-renvoi de Suisse et au prononcé de l'admission provisoire, la décision du 27 juillet 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen, le recours du 27 août 2018 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que toutefois, la demande n'ayant conclu qu'au prononcé de l'admission provisoire, le recours ne peut comporter de conclusion plus ample en reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle est donc irrecevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, il est difficile de déterminer si la demande de réexamen a bien été déposée dans les trente jours suivant la découverte des motifs soulevés, que toutefois, le demande se révélant infondée, ainsi que constaté ci-dessous, cette question peut être laissée indécise, que la première question qui se pose, sur le fond, est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque, que la seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente, que dans le cas d'espèce, l'intéressé a fait valoir, dans sa demande, la situation troublée de l'Ukraine, où sa sûreté serait compromise, extraits de presse à l'appui, et a repris cette argumentation au stade du recours, que les conditions sécuritaires prévalant en Ukraine ont fait l'objet d'un examen exhaustif dans l'arrêt du Tribunal du 17 mai 2018, et qu'elles ne sont pas modifiées de façon substantielle depuis lors, si bien que ce motif de réexamen est sans pertinence, que l'intéressé a soutenu, dans sa demande, avoir été activement engagé dans le soutien à la cause autonomiste à Donetsk, et a produit à l'appui les déclarations écrites de cinq personnes domiciliées dans cette ville, que selon lui, ces antécédents seraient de nature à le mettre en danger en cas de retour en Ukraine, qu'il n'a cependant rien dit d'un tel engagement en procédure ordinaire, faisant alors valoir la crainte d'être enrôlé, en tant que réserviste, dans l'armée ukrainienne et d'être envoyé au combat dans le Dombass, que la contradiction entre ces versions des faits enlève toute crédibilité à ses assertions, les déclarations produites, à l'origine et aux conditions d'obtention indéterminées, n'étant par ailleurs pas de nature à modifier cette appréciation, qu'il va de même de l'attestation, jointe au recours, de la "société à responsabilité limitée (Sàrl) B._______" du 3 juillet 2018, qui est supposée confirmer le même engagement, que le rapport médical du (...) août 2018, produit au stade du présent recours, et qui pose chez l'intéressé le diagnostic d'un état d'angoisse et d'un syndrome de stress post-traumatique, n'était pas connu du SEM et n'a pu être apprécié par lui dans le cadre de la demande de réexamen, si bien que le Tribunal ne peut le prendre en considération ici, qu'en effet, sa cognition est limitée aux griefs soulevés dans la demande de réexamen, que le traitement requis (suivi psychiatrique et prise de médicaments) n'apparaît cependant pas incompatible avec l'exécution du renvoi, qu'enfin, le requérant a produit la copie d'un rapport médico-légal d'avril 2015, relatif aux blessures subies par son père lors d'un bombardement de Donetsk en octobre 2014, dont le Tribunal ne voit pas en quoi il serait de nature à permettre le réexamen de la décision le concernant, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'un seul recours ayant été déposé contre la décision du SEM relative au recourant, et celle relative à sa mère, la moitié des frais sont mis à charge de chacun d'eux, (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :